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ACJC/1532/2013

Genf · 2013-08-27 · Français GE
Sachverhalt

(art. 320 CPC).

L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (JEANDIN, in BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 3 ad art. 310 et n° 2 ad art. 320; HOHL, op. cit., n° 2307).

Le recours limité au droit a pour fonction principale de vérifier la conformité au droit et n'a pas pour but de continuer la procédure de première instance. L'autorité de recours contrôle la conformité au droit de la décision attaquée, dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles se trouvait l'autorité de première instance (HOHL, Procédure civile, 2ème éd., 2010, p. 453, n. 2516). 2.2 Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 2.3 En l'espèce, la conclusion de la recourante tendant au prononcé de l'exequatur de la sentence arbitrale du 31 mai 2012 constitue une conclusion nouvelle au sens de la disposition précitée, de sorte qu'elle est déclarée irrecevable, la recourant ayant uniquement demandé au Tribunal de se "prononcer sur le caractère exécutoire de la sentence arbitrale".

Les pièces n° 2 (notes de plaidoiries), n° 7 (copie de la convention de gestion du 22 mai 2001) et n° 8 (copie de la convention de marketing du 22 mai 2001) ainsi que la pièce produite le 30 octobre 2013 par la recourante ne figuraient pas au dossier de première instance. Elles doivent donc être déclarées irrecevables et leur contenu sera ignoré.

Il en va de même de la pièce n° 6 (original de la sentence arbitrale) produite par la recourante, qui sera donc également déclarée irrecevable, étant précisé qu'elle n'est au demeurant pas propre à modifier l'issue du litige, comme il sera exposé ci- après. 3. La recourante fait grief au premier juge d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte en ne prononçant pas l'exequatur de la sentence arbitrale du 31 mai 2012, alors qu'il disposait, selon elle, de toutes les pièces exigées par la Convention de New York du 10 juin 1958 (CNY - RS 0.277.1), et lui reproche d'avoir violé l'art. 81 al. 1 LP, en ne considérant pas que cette sentence puisse être assimilée à un titre susceptible d'être opposé en compensation.

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C/2943/2013 Le premier juge n'a à juste titre pas prononcé l'exequatur de la sentence arbitrale, contrairement à ce que prétend la recourante, vu l'absence de conclusions dans ce sens. Il y a donc lieu d'examiner si la recourante disposait d'une créance pouvant être opposée en compensation. 3.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Il incombe au débiteur de prouver par titres que ses moyens libératoires sont fondés; il s'agit d'une preuve stricte (ATF 124 III 501, consid. 3 p. 503), qui va au- delà de la simple vraisemblance dont peut se contenter le juge de la mainlevée provisoire appelé à se prononcer sur la libération du débiteur cité (art. 254 al. 1 CPC). En outre, la preuve doit, en principe, être fournie immédiatement (SCHMIDT, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, ed. 2005, n. 10 ad art. 81 LP). Par "extinction de la dette", l'art. 81 al. 1 LP ne vise pas uniquement le paiement; l'extinction peut en effet intervenir non seulement par paiement, remise de dette, compensation ou accomplissement d'une condition résolutoire, mais aussi en vertu de toute autre cause de droit civil. C'est au débiteur qu'il incombe d'établir que la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b p. 503). La compensation ne peut toutefois être retenue que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 p. 625). En ce qui concerne plus particulièrement le moyen tiré de l'extinction ou la non- exigibilité de la dette, il faut que le débiteur démontre que la dette a cessé d'exister ou d'être exigible après le prononcé du jugement constituant le titre de mainlevée; le moment de l'introduction de la poursuite n'est pas déterminant (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, no 44 ad art. 81 LP; STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 2ème éd., 2010, no 106

p. 117; SCHMIDT, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 4 ad art. 81 LP). S'agissant du moyen libératoire tiré de la compensation, le juge doit y donner suite qu'à la condition que la créance invoquée en compensation soit exigible (ATF 107 III 139 ss, not. consid. 3 p. 144) et que cette créance soit prouvée par titre, ce qui signifie par jugement, au sens de l'art. 81 LP, ou par une reconnaissance inconditionnelle de la partie adverse (ATF 115 III 97, JT 1991 II p. 47 ss not. consid. 4 p. 49/50; 125 III 42 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5P.364/2002 du 16 décembre 2002, consid. 2.1.1).

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C/2943/2013 L'opposant peut ainsi prouver par titre que la dette a été éteinte; la preuve de l'extinction par compensation (cf. art. 120 ss CO) ne peut être apportée que par la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5P.459/2002 du 29 janvier 2003 consid. 2.2.1; STAEHELIN, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2ème éd., 2010, n. 4 ad art. 81 LP; PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, 1980, § 144 ch. 3). 3.2 Les sentences arbitrales sont assimilées aux jugements. La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères sont régies, conformément à l'art. 194 LDIP, par la CNY. Selon l'art. II de la CNY, chacun des Etats contractants reconnaît la convention écrite par laquelle les parties s'obligent à soumettre à un arbitrage tous les différends ou certains des différends qui se sont élevés ou pourraient s'élever entre elles au sujet d'un rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel, portant sur une question susceptible d'être réglée par voie d'arbitrage (al. 1). On entend par "convention écrite" une clause compromissoire insérée dans un contrat, ou un compromis, signé par les parties ou contenu dans un échange de lettres ou de télégrammes (al. 2). Pour obtenir la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale, la partie qui demande la reconnaissance et l'exécution doit fournir, en même temps que la demande : l'original dûment authentifié de la sentence ou une copie de cet original réunissant les conditions requises pour son authenticité (art IV al. 1 let. a) et l'original de la convention visée à l'art. II - à savoir la clause compromissoire -, ou une copie réunissant les conditions requises pour son authenticité (art. IV al. 1 let. b).

Il en découle que la reconnaissance et l'exécution d'une sentence étrangère supposent l'existence d'une convention d'arbitrage valable quant à la forme au sens de l'art. II ch. 1 et 2 CNY. La partie qui demande la reconnaissance ou l'exécution d'une sentence arbitrale n'a pas d'autres formalités à accomplir que justifier de l'existence d'une sentence arbitrale et d'un contrat d'arbitrage (compromis ou clause compromissoire). Partant du principe que la sentence arbitrale et le contrat d'arbitrage constituent entre les mains de celui qui s'en prévaut des titres auxquels, jusqu'à preuve du contraire, il convient d'ajouter foi, la CNY déplace le fardeau de la preuve en le mettant à la charge du défendeur (Message du Conseil fédéral du 18 septembre 1964 concernant l'approbation de la convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, FF 1964 II 634).

Si le requérant doit au moins fournir un exemplaire de la clause compromissoire et de la sentence arbitrale, le Tribunal doit en revanche faire preuve de souplesse quand il s'agit d'examiner la manière dont ces pièces sont produites, à savoir sous la forme d'originaux authentifiées ou de copies certifiées conformées (SJ 2000 I consid. 4 p. 310).

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C/2943/2013

Il s'agit avant tout de proscrire le formalisme excessif dans l'application de l'art. IV de la CNY (arrêts du Tribunal fédéral 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I, p. 81 et 4P.173/2003 du 8 décembre 2003 consid. 2).

Les exigences visées par cette disposition ont pour seul but de fournir, par un moyen de preuve formel, la certitude que la décision est authentique et qu'elle a acquis force de chose jugée; leur absence n'entraine toutefois pas le refus de l'exequatur, si l'authenticité de la décision et le fait qu'elle est passée en force ne sont pas contestés ou ressortent des autres pièces du dossier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2012 du 18 septembre 2012 et références citées).

Ainsi, celui qui produit une clause compromissoire sous la forme d'une simple photocopie d'un fax ne se conforme pas à l'art. IV al. 1 let. b de la Convention, mais cette carence n'est pas déterminante si l'autre partie ne conteste pas l'authenticité de la clause (arrêt du Tribunal fédéral du 9 janvier 1995 cité in SJ 2000 I consid, 5 p. 310). Dans le but de faciliter la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, la jurisprudence publiée de la Cour tend vers une application souple des dispositions de la CNY notamment quant à l'exigence des pièces à joindre lors du dépôt de la demande d'exequatur. La Tribunal fédéral va dans le même sens dès lors qu'il a retenu qu'une informalité relative à la production de la clause compromissoire n'était pas déterminante, si la partie défenderesse n'en avait pas contesté l'authenticité (SJ 2000 I p. 312). 3.3 En l'espèce, le siège de l'arbitrage se situe en France, et tant la France que la Suisse sont parties à la CNY. Cette convention est donc applicable. Le premier juge a retenu que la recourante n'avait pas produit la totalité des pièces prescrites par l'art. IV de la CNY; l'original ou la copie de la clause compromissoire faisait défaut, de sorte que la sentence arbitrale ne pouvait être reconnue en Suisse. S'il est vrai que toutes les pièces requises par l'art. IV de la CNY n'ont pas été produites par la recourante, puisqu'il manquait en particulier la clause compromissoire, il n'en demeure pas moins que l'intimée n'a pas contesté l'authenticité de la sentence arbitrale produite, ni la validité de la clause compromissoire qui figurait en page 8 de ce document (arrêt du Tribunal fédéral 5A_427/2011 précité). Partant, l'absence de l'original - ou d'une copie authentifiée - de la clause compromissoire ne pourrait faire obstacle à l'admission d'une requête en exequatur, dans la mesure où ladite clause figurait dans la sentence arbitrale, dont l'authenticité n'a pas été mise en cause par l'intimée. En retenant que les pièces produites n'étaient pas suffisantes au regard de l'art. IV CNY, le Tribunal a fait preuve de formalisme excessif dans l'application de cette disposition.

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C/2943/2013 3.4 La reconnaissance et l'exécution d'une telle sentence ne peuvent être refusées que si la partie contre laquelle l'exequatur est requise fournit la preuve de la réalisation de l'un des motifs de refus énumérés à l'art. V ch. 1, lettres a à e, de cette convention, soit notamment si elle prouve qu'elle n'a pas été dûment informée de la désignation de l'arbitre ou de la procédure d'arbitrage, ou qu'il lui a été impossible, pour une autre raison, de faire valoir ses moyens (let. b), ou encore que la sentence n'est pas encore devenue obligatoire pour les parties ou a été annulée ou suspendue par une autorité compétente du pays dans lequel, ou d'après la loi duquel, la sentence a été rendue (let. e). Selon l'art. V de la CNY, divers motifs peuvent entrainer un refus de la reconnaissance et de l'exécution de la sentence. La liste est exhaustive (ATF 135 III 136). Outre les motifs énumérés au ch. 1 de l'art. V de la CNY, le paragraphe 2 de cette disposition prévoit que la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale pourront aussi être refusées si l'autorité compétente du pays où la reconnaissance et l'exécution sont requises constate :

a. que, d'après la loi de ces pays, l'objet du différend n'est pas susceptible d'être réglé par voie d'arbitrage; ou

b. que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence serait contraire à l'ordre public de ce pays. Ces deux motifs doivent en principe être relevés d'office par l'autorité saisie de la demande de reconnaissance ou d'exécution (arrêt du Tribunal fédéral 4A_233/2010 du 28 juillet 2010 consid. 3.2.1). En revanche, tous les autres motifs de refus doivent être soulevés ou prouvés par la partie contre laquelle la sentence est invoquée (art. V par. 1 ab intio CNY; ATF 135 III 136 consid. 2.1; 108 Ib 85; BUCHER, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Bücher [éd.], 2011, n° 23 ad art. 194 LDIP). Une sentence arbitrale étrangère n'a pas besoin, au regard de l'art. V ch. 1 let. e de la CNY, d'être exécutoire dans le pays d'origine (ATF 108 Ib 85 consid. 4e; BUCHER/BONOMI, Droit international privé, 2e éd. 2004, n. 1330; PATOCCHI/JERMINI, Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 2007, n. 114 ad art. 194 LDIP; SIEHR, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2e éd. 2004, n. 26 ad art. 194 LDIP), les auteurs de la convention ayant voulu écarter l'exigence d'un exequatur dans le pays d'origine de la sentence, de même que toute autre procédure destinée à confirmer la force exécutoire de la sentence dans ce pays (BUCHER, Le nouvel arbitrage international en Suisse, 1988, n. 451; POUDRET/BESSON, Droit comparé de l'arbitrage international, 2002, n. 918 et 920). En revanche, la sentence n'est pas obligatoire selon l'art. V ch. 1 let. e de la CNY si, dans le pays d'origine, elle a été annulée ou si, pour la durée d'une procédure d'annulation en cours, ses effets ont été suspendus par l'autorité compétente (BUCHER/BONOMI, op. cit., n. 1330; PATOCCHI/JERMINI, op. cit.,

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n. 117 ad art. 194 LDIP; SIEHR, op. cit., n. 26 ad art. 194 LDIP; arrêt du Tribunal fédéral 5P.292/2005 du 3 janvier 2006 consid. 3.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la sentence arbitrale étrangère est obligatoire ("binding") pour les parties lorsqu'un recours ordinaire n'est pas ou plus ouvert à son encontre. Cette conception est approuvée par la doctrine moderne. Pour qu'elle soit qualifiée d'"obligatoire", la sentence étrangère n'a pas besoin d'être exécutoire dans le pays d'origine, la Convention de New York ayant voulu éviter la "double exequatur". Le seul motif qu'un recours en annulation est possible ou a été déposé dans l'Etat d'origine contre la sentence dont la reconnaissance est requise dans un Etat tiers ne retire pas son caractère "obligatoire" à cette sentence (ATF 135 III 136, consid. 2.2 et les références citées). En ce qui concerne les sentences arbitrales étrangères - qui peuvent être obligatoires au sens de l'art. V ch. 1 let. e de la CNY sans être exécutoires dans le pays où elles ont été rendues (ATF 108 Ib 90-91, JdT 1982 I 371-372 consid. 4 e), car le caractère obligatoire doit être reconnu dès que la sentence entre en force de chose jugée et ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire -, il appartient au poursuivi d'alléguer les moyens réservés par l'article V ch. 1 de la Convention de New York et d'en rapporter la preuve, notamment d'alléguer et de prouver que l'effet suspensif attaché de plein droit à un recours fait obstacle à son entrée en force ou que l'effet suspensif a été accordé a posteriori (art. V ch. l let. e) (GILLIERON, op. cit., no 12 p. 1242 ad art. 81 LP). 3.5 Le droit applicable à la créance en régit la prescription et l'extinction (art. 148 al. 1 LDIP). En cas d'extinction par compensation, le droit applicable est celui qui régit la créance à laquelle la compensation est opposée (al. 2). Aux termes de l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. 3.6 En l'espèce, l'intimée n'a soulevé aucun motif pouvant entrainer le refus de l'exequatur de la sentence arbitrale, à l'exception du motif d'ordre purement formel fondé sur l'art. IV de la CNY. Par ailleurs, la reconnaissance de cette sentence ne heurte pas l'ordre public suisse; et l'objet du litige - de nature patrimoniale - est susceptible d'être réglé par voie d'arbitrage (art. V ch. 2 de la CNY). La sentence arbitrale ayant été assortie d'une clause d'exécution provisoire, et l'octroi de l'effet suspensif n'ayant pas été sollicité par l'intimée lors de son recours, ladite sentence est devenue obligatoire pour les parties. Il y a donc lieu de considérer que la sentence arbitrale constituait un titre de mainlevée et que la recourante pouvait opposer en compensation la créance en

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C/2943/2013 découlant pour s'opposer à la mainlevée définitive, requise par l'intimée, étant précisé que les conditions prescrites par l'art. 120 CO sont réalisées puisque les parties sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent exigibles. Au vu de ce qui précède, le Tribunal a violé l'art. 81 al. 1 LP en prononçant la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer, poursuite n° 1______. Le recours se révèle ainsi fondé. Le jugement entrepris sera en conséquence annulé et l'intimée sera déboutée des fins de sa requête en mainlevée définitive de l'opposition. 4. L'intimée, qui succombe en procédure de recours, sera condamnée aux frais judiciaires y afférents (art. 95 al. 1 let. a et 106 al. 1 CPC), arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP), compensés avec l'avance de frais de même montant opérée par la recourante, acquise par l'Etat par compensation (art. 111 CPC). L'intimée sera donc condamnée à verser 600 fr. à la recourante à ce titre.

Les frais judiciaires de première instance de 400 fr. seront également mis à la charge de l'intimée, compte tenu de l'issue du recours (art. 318 al. 3 CPC).

L'intimée sera également condamnée aux dépens en faveur de la recourante, à hauteur de 4'600 fr. débours et TVA compris, pour les deux instances (art. 95 al. 1 let. b et 3 let. a et b CPC, 25 et 26 LaCC ainsi que 85 al. 1, 88 et 90 RTFMC).

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C/2943/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/11066/2013 rendu le 27 août 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2943/2013- 16 SML. Déclare irrecevables les conclusions nouvelles de A______ ainsi que les pièces nos 2, 6, 7 et 8 produites par A______ à l'appui de son recours, de même que l'ordonnance sur incident de la Cour d'Appel de Paris produite le 30 octobre 2013. Au fond : Admet ce recours. Annule ledit jugement. Cela fait et statuant à nouveau : Déboute B______ de ses conclusions en prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de première et de seconde instance à 1'000 fr., compensés par les avances de frais fournies par les parties, acquises à l'Etat. Met ces frais à la charge de B______. Condamne B______ à rembourser 600 fr. à A______ au titre d'avance de frais de recours. Condamne B______ à verser à A______ 4'600 fr. à titre de dépens pour les deux instances. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE

La greffière : Véronique BULUNDWE

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C/2943/2013

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Selon l'art. 309 let. b ch. 3 CPC, l'appel n'est pas recevable en matière de mainlevée (art. 80 à 84 LP), de sorte que seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC). Selon les art. 251 let. a et 339 al. 2 CPC (par renvoi de l'art. 335 al. 3 CPC), la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition et d'exequatur, de sorte que le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

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C/2943/2013 L'acte de recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). En l'occurrence, formé selon la voie, la forme et dans les délais prévus par la loi, le présent recours est recevable.

E. 2.1 S'agissant d'un recours stricto sensu, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (JEANDIN, in BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 3 ad art. 310 et n° 2 ad art. 320; HOHL, op. cit., n° 2307).

Le recours limité au droit a pour fonction principale de vérifier la conformité au droit et n'a pas pour but de continuer la procédure de première instance. L'autorité de recours contrôle la conformité au droit de la décision attaquée, dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles se trouvait l'autorité de première instance (HOHL, Procédure civile, 2ème éd., 2010, p. 453, n. 2516).

E. 2.2 Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.

E. 2.3 En l'espèce, la conclusion de la recourante tendant au prononcé de l'exequatur de la sentence arbitrale du 31 mai 2012 constitue une conclusion nouvelle au sens de la disposition précitée, de sorte qu'elle est déclarée irrecevable, la recourant ayant uniquement demandé au Tribunal de se "prononcer sur le caractère exécutoire de la sentence arbitrale".

Les pièces n° 2 (notes de plaidoiries), n° 7 (copie de la convention de gestion du 22 mai 2001) et n° 8 (copie de la convention de marketing du 22 mai 2001) ainsi que la pièce produite le 30 octobre 2013 par la recourante ne figuraient pas au dossier de première instance. Elles doivent donc être déclarées irrecevables et leur contenu sera ignoré.

Il en va de même de la pièce n° 6 (original de la sentence arbitrale) produite par la recourante, qui sera donc également déclarée irrecevable, étant précisé qu'elle n'est au demeurant pas propre à modifier l'issue du litige, comme il sera exposé ci- après.

E. 3 La recourante fait grief au premier juge d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte en ne prononçant pas l'exequatur de la sentence arbitrale du 31 mai 2012, alors qu'il disposait, selon elle, de toutes les pièces exigées par la Convention de New York du 10 juin 1958 (CNY - RS 0.277.1), et lui reproche d'avoir violé l'art. 81 al. 1 LP, en ne considérant pas que cette sentence puisse être assimilée à un titre susceptible d'être opposé en compensation.

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C/2943/2013 Le premier juge n'a à juste titre pas prononcé l'exequatur de la sentence arbitrale, contrairement à ce que prétend la recourante, vu l'absence de conclusions dans ce sens. Il y a donc lieu d'examiner si la recourante disposait d'une créance pouvant être opposée en compensation.

E. 3.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Il incombe au débiteur de prouver par titres que ses moyens libératoires sont fondés; il s'agit d'une preuve stricte (ATF 124 III 501, consid. 3 p. 503), qui va au- delà de la simple vraisemblance dont peut se contenter le juge de la mainlevée provisoire appelé à se prononcer sur la libération du débiteur cité (art. 254 al. 1 CPC). En outre, la preuve doit, en principe, être fournie immédiatement (SCHMIDT, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, ed. 2005, n. 10 ad art. 81 LP). Par "extinction de la dette", l'art. 81 al. 1 LP ne vise pas uniquement le paiement; l'extinction peut en effet intervenir non seulement par paiement, remise de dette, compensation ou accomplissement d'une condition résolutoire, mais aussi en vertu de toute autre cause de droit civil. C'est au débiteur qu'il incombe d'établir que la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b p. 503). La compensation ne peut toutefois être retenue que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 p. 625). En ce qui concerne plus particulièrement le moyen tiré de l'extinction ou la non- exigibilité de la dette, il faut que le débiteur démontre que la dette a cessé d'exister ou d'être exigible après le prononcé du jugement constituant le titre de mainlevée; le moment de l'introduction de la poursuite n'est pas déterminant (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, no 44 ad art. 81 LP; STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 2ème éd., 2010, no 106

p. 117; SCHMIDT, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 4 ad art. 81 LP). S'agissant du moyen libératoire tiré de la compensation, le juge doit y donner suite qu'à la condition que la créance invoquée en compensation soit exigible (ATF 107 III 139 ss, not. consid. 3 p. 144) et que cette créance soit prouvée par titre, ce qui signifie par jugement, au sens de l'art. 81 LP, ou par une reconnaissance inconditionnelle de la partie adverse (ATF 115 III 97, JT 1991 II p. 47 ss not. consid. 4 p. 49/50; 125 III 42 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5P.364/2002 du 16 décembre 2002, consid. 2.1.1).

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C/2943/2013 L'opposant peut ainsi prouver par titre que la dette a été éteinte; la preuve de l'extinction par compensation (cf. art. 120 ss CO) ne peut être apportée que par la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5P.459/2002 du 29 janvier 2003 consid. 2.2.1; STAEHELIN, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2ème éd., 2010, n. 4 ad art. 81 LP; PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, 1980, § 144 ch. 3).

E. 3.2 Les sentences arbitrales sont assimilées aux jugements. La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères sont régies, conformément à l'art. 194 LDIP, par la CNY. Selon l'art. II de la CNY, chacun des Etats contractants reconnaît la convention écrite par laquelle les parties s'obligent à soumettre à un arbitrage tous les différends ou certains des différends qui se sont élevés ou pourraient s'élever entre elles au sujet d'un rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel, portant sur une question susceptible d'être réglée par voie d'arbitrage (al. 1). On entend par "convention écrite" une clause compromissoire insérée dans un contrat, ou un compromis, signé par les parties ou contenu dans un échange de lettres ou de télégrammes (al. 2). Pour obtenir la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale, la partie qui demande la reconnaissance et l'exécution doit fournir, en même temps que la demande : l'original dûment authentifié de la sentence ou une copie de cet original réunissant les conditions requises pour son authenticité (art IV al. 1 let. a) et l'original de la convention visée à l'art. II - à savoir la clause compromissoire -, ou une copie réunissant les conditions requises pour son authenticité (art. IV al. 1 let. b).

Il en découle que la reconnaissance et l'exécution d'une sentence étrangère supposent l'existence d'une convention d'arbitrage valable quant à la forme au sens de l'art. II ch. 1 et 2 CNY. La partie qui demande la reconnaissance ou l'exécution d'une sentence arbitrale n'a pas d'autres formalités à accomplir que justifier de l'existence d'une sentence arbitrale et d'un contrat d'arbitrage (compromis ou clause compromissoire). Partant du principe que la sentence arbitrale et le contrat d'arbitrage constituent entre les mains de celui qui s'en prévaut des titres auxquels, jusqu'à preuve du contraire, il convient d'ajouter foi, la CNY déplace le fardeau de la preuve en le mettant à la charge du défendeur (Message du Conseil fédéral du 18 septembre 1964 concernant l'approbation de la convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, FF 1964 II 634).

Si le requérant doit au moins fournir un exemplaire de la clause compromissoire et de la sentence arbitrale, le Tribunal doit en revanche faire preuve de souplesse quand il s'agit d'examiner la manière dont ces pièces sont produites, à savoir sous la forme d'originaux authentifiées ou de copies certifiées conformées (SJ 2000 I consid. 4 p. 310).

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Il s'agit avant tout de proscrire le formalisme excessif dans l'application de l'art. IV de la CNY (arrêts du Tribunal fédéral 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I, p. 81 et 4P.173/2003 du 8 décembre 2003 consid. 2).

Les exigences visées par cette disposition ont pour seul but de fournir, par un moyen de preuve formel, la certitude que la décision est authentique et qu'elle a acquis force de chose jugée; leur absence n'entraine toutefois pas le refus de l'exequatur, si l'authenticité de la décision et le fait qu'elle est passée en force ne sont pas contestés ou ressortent des autres pièces du dossier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2012 du 18 septembre 2012 et références citées).

Ainsi, celui qui produit une clause compromissoire sous la forme d'une simple photocopie d'un fax ne se conforme pas à l'art. IV al. 1 let. b de la Convention, mais cette carence n'est pas déterminante si l'autre partie ne conteste pas l'authenticité de la clause (arrêt du Tribunal fédéral du 9 janvier 1995 cité in SJ 2000 I consid, 5 p. 310). Dans le but de faciliter la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, la jurisprudence publiée de la Cour tend vers une application souple des dispositions de la CNY notamment quant à l'exigence des pièces à joindre lors du dépôt de la demande d'exequatur. La Tribunal fédéral va dans le même sens dès lors qu'il a retenu qu'une informalité relative à la production de la clause compromissoire n'était pas déterminante, si la partie défenderesse n'en avait pas contesté l'authenticité (SJ 2000 I p. 312).

E. 3.3 En l'espèce, le siège de l'arbitrage se situe en France, et tant la France que la Suisse sont parties à la CNY. Cette convention est donc applicable. Le premier juge a retenu que la recourante n'avait pas produit la totalité des pièces prescrites par l'art. IV de la CNY; l'original ou la copie de la clause compromissoire faisait défaut, de sorte que la sentence arbitrale ne pouvait être reconnue en Suisse. S'il est vrai que toutes les pièces requises par l'art. IV de la CNY n'ont pas été produites par la recourante, puisqu'il manquait en particulier la clause compromissoire, il n'en demeure pas moins que l'intimée n'a pas contesté l'authenticité de la sentence arbitrale produite, ni la validité de la clause compromissoire qui figurait en page 8 de ce document (arrêt du Tribunal fédéral 5A_427/2011 précité). Partant, l'absence de l'original - ou d'une copie authentifiée - de la clause compromissoire ne pourrait faire obstacle à l'admission d'une requête en exequatur, dans la mesure où ladite clause figurait dans la sentence arbitrale, dont l'authenticité n'a pas été mise en cause par l'intimée. En retenant que les pièces produites n'étaient pas suffisantes au regard de l'art. IV CNY, le Tribunal a fait preuve de formalisme excessif dans l'application de cette disposition.

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E. 3.4 La reconnaissance et l'exécution d'une telle sentence ne peuvent être refusées que si la partie contre laquelle l'exequatur est requise fournit la preuve de la réalisation de l'un des motifs de refus énumérés à l'art. V ch. 1, lettres a à e, de cette convention, soit notamment si elle prouve qu'elle n'a pas été dûment informée de la désignation de l'arbitre ou de la procédure d'arbitrage, ou qu'il lui a été impossible, pour une autre raison, de faire valoir ses moyens (let. b), ou encore que la sentence n'est pas encore devenue obligatoire pour les parties ou a été annulée ou suspendue par une autorité compétente du pays dans lequel, ou d'après la loi duquel, la sentence a été rendue (let. e). Selon l'art. V de la CNY, divers motifs peuvent entrainer un refus de la reconnaissance et de l'exécution de la sentence. La liste est exhaustive (ATF 135 III 136). Outre les motifs énumérés au ch. 1 de l'art. V de la CNY, le paragraphe 2 de cette disposition prévoit que la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale pourront aussi être refusées si l'autorité compétente du pays où la reconnaissance et l'exécution sont requises constate :

a. que, d'après la loi de ces pays, l'objet du différend n'est pas susceptible d'être réglé par voie d'arbitrage; ou

b. que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence serait contraire à l'ordre public de ce pays. Ces deux motifs doivent en principe être relevés d'office par l'autorité saisie de la demande de reconnaissance ou d'exécution (arrêt du Tribunal fédéral 4A_233/2010 du 28 juillet 2010 consid. 3.2.1). En revanche, tous les autres motifs de refus doivent être soulevés ou prouvés par la partie contre laquelle la sentence est invoquée (art. V par. 1 ab intio CNY; ATF 135 III 136 consid. 2.1; 108 Ib 85; BUCHER, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Bücher [éd.], 2011, n° 23 ad art. 194 LDIP). Une sentence arbitrale étrangère n'a pas besoin, au regard de l'art. V ch. 1 let. e de la CNY, d'être exécutoire dans le pays d'origine (ATF 108 Ib 85 consid. 4e; BUCHER/BONOMI, Droit international privé, 2e éd. 2004, n. 1330; PATOCCHI/JERMINI, Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 2007, n. 114 ad art. 194 LDIP; SIEHR, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2e éd. 2004, n. 26 ad art. 194 LDIP), les auteurs de la convention ayant voulu écarter l'exigence d'un exequatur dans le pays d'origine de la sentence, de même que toute autre procédure destinée à confirmer la force exécutoire de la sentence dans ce pays (BUCHER, Le nouvel arbitrage international en Suisse, 1988, n. 451; POUDRET/BESSON, Droit comparé de l'arbitrage international, 2002, n. 918 et 920). En revanche, la sentence n'est pas obligatoire selon l'art. V ch. 1 let. e de la CNY si, dans le pays d'origine, elle a été annulée ou si, pour la durée d'une procédure d'annulation en cours, ses effets ont été suspendus par l'autorité compétente (BUCHER/BONOMI, op. cit., n. 1330; PATOCCHI/JERMINI, op. cit.,

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n. 117 ad art. 194 LDIP; SIEHR, op. cit., n. 26 ad art. 194 LDIP; arrêt du Tribunal fédéral 5P.292/2005 du 3 janvier 2006 consid. 3.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la sentence arbitrale étrangère est obligatoire ("binding") pour les parties lorsqu'un recours ordinaire n'est pas ou plus ouvert à son encontre. Cette conception est approuvée par la doctrine moderne. Pour qu'elle soit qualifiée d'"obligatoire", la sentence étrangère n'a pas besoin d'être exécutoire dans le pays d'origine, la Convention de New York ayant voulu éviter la "double exequatur". Le seul motif qu'un recours en annulation est possible ou a été déposé dans l'Etat d'origine contre la sentence dont la reconnaissance est requise dans un Etat tiers ne retire pas son caractère "obligatoire" à cette sentence (ATF 135 III 136, consid. 2.2 et les références citées). En ce qui concerne les sentences arbitrales étrangères - qui peuvent être obligatoires au sens de l'art. V ch. 1 let. e de la CNY sans être exécutoires dans le pays où elles ont été rendues (ATF 108 Ib 90-91, JdT 1982 I 371-372 consid. 4 e), car le caractère obligatoire doit être reconnu dès que la sentence entre en force de chose jugée et ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire -, il appartient au poursuivi d'alléguer les moyens réservés par l'article V ch. 1 de la Convention de New York et d'en rapporter la preuve, notamment d'alléguer et de prouver que l'effet suspensif attaché de plein droit à un recours fait obstacle à son entrée en force ou que l'effet suspensif a été accordé a posteriori (art. V ch. l let. e) (GILLIERON, op. cit., no 12 p. 1242 ad art. 81 LP).

E. 3.5 Le droit applicable à la créance en régit la prescription et l'extinction (art. 148 al. 1 LDIP). En cas d'extinction par compensation, le droit applicable est celui qui régit la créance à laquelle la compensation est opposée (al. 2). Aux termes de l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.

E. 3.6 En l'espèce, l'intimée n'a soulevé aucun motif pouvant entrainer le refus de l'exequatur de la sentence arbitrale, à l'exception du motif d'ordre purement formel fondé sur l'art. IV de la CNY. Par ailleurs, la reconnaissance de cette sentence ne heurte pas l'ordre public suisse; et l'objet du litige - de nature patrimoniale - est susceptible d'être réglé par voie d'arbitrage (art. V ch. 2 de la CNY). La sentence arbitrale ayant été assortie d'une clause d'exécution provisoire, et l'octroi de l'effet suspensif n'ayant pas été sollicité par l'intimée lors de son recours, ladite sentence est devenue obligatoire pour les parties. Il y a donc lieu de considérer que la sentence arbitrale constituait un titre de mainlevée et que la recourante pouvait opposer en compensation la créance en

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C/2943/2013 découlant pour s'opposer à la mainlevée définitive, requise par l'intimée, étant précisé que les conditions prescrites par l'art. 120 CO sont réalisées puisque les parties sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent exigibles. Au vu de ce qui précède, le Tribunal a violé l'art. 81 al. 1 LP en prononçant la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer, poursuite n° 1______. Le recours se révèle ainsi fondé. Le jugement entrepris sera en conséquence annulé et l'intimée sera déboutée des fins de sa requête en mainlevée définitive de l'opposition.

E. 4 L'intimée, qui succombe en procédure de recours, sera condamnée aux frais judiciaires y afférents (art. 95 al. 1 let. a et 106 al. 1 CPC), arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP), compensés avec l'avance de frais de même montant opérée par la recourante, acquise par l'Etat par compensation (art. 111 CPC). L'intimée sera donc condamnée à verser 600 fr. à la recourante à ce titre.

Les frais judiciaires de première instance de 400 fr. seront également mis à la charge de l'intimée, compte tenu de l'issue du recours (art. 318 al. 3 CPC).

L'intimée sera également condamnée aux dépens en faveur de la recourante, à hauteur de 4'600 fr. débours et TVA compris, pour les deux instances (art. 95 al. 1 let. b et 3 let. a et b CPC, 25 et 26 LaCC ainsi que 85 al. 1, 88 et 90 RTFMC).

* * * * *

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C/2943/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/11066/2013 rendu le 27 août 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2943/2013- 16 SML. Déclare irrecevables les conclusions nouvelles de A______ ainsi que les pièces nos 2, 6,

E. 7 et 8 produites par A______ à l'appui de son recours, de même que l'ordonnance sur incident de la Cour d'Appel de Paris produite le 30 octobre 2013. Au fond : Admet ce recours. Annule ledit jugement. Cela fait et statuant à nouveau : Déboute B______ de ses conclusions en prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de première et de seconde instance à 1'000 fr., compensés par les avances de frais fournies par les parties, acquises à l'Etat. Met ces frais à la charge de B______. Condamne B______ à rembourser 600 fr. à A______ au titre d'avance de frais de recours. Condamne B______ à verser à A______ 4'600 fr. à titre de dépens pour les deux instances. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE

La greffière : Véronique BULUNDWE

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C/2943/2013

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 03.01.2014.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2943/2013 ACJC/1532/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 20 DECEMBRE 2013

Entre A______, sise ______, ______, recourante contre un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 août 2013, comparant par Me Alexandre Montavon, avocat, rue Bellot 6, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, sise ______, ______, Rabat, Maroc, intimée, comparant par Me Dominique Burger, avocate, avenue Léon-Gaud 5, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 15 octobre 2013.

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C/2943/2013 EN FAIT A.

a. Par jugement du 27 août 2013 (JTPI/11066/2013), notifié le lendemain aux parties, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé, en faveur de B______ (ci-après : B______) à concurrence de 49'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2012, la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ (ci-après : A______) au commandement de payer notifié par B______ dans la poursuite n° 1______ (ch.1), a mis à la charge de A______ les frais judiciaires de 400 fr., condamné celle-ci à verser à B______ 1'500 fr. à titre de dépens (ch. 2 et 3), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). En substance, le Tribunal a retenu que la sentence arbitrale du 31 mai 2012 que A______ avait opposée en compensation dans la procédure de mainlevée définitive ne pouvait être assimilée à un titre au sens de l'art. 81 al. 1 et 2 LP, dès lors que l'original - voire la copie - de la clause compromissoire n'avait pas été produit comme cela était requis par l'art. IV de la Convention de New York et qu'il n'était donc pas établi que la sentence puisse être reconnue en Suisse.

b. Par acte déposé le 9 septembre 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ a recouru contre ce jugement, concluant préalablement à l'octroi de l'effet suspensif et, au fond, à l'annulation du jugement précité et au prononcé de l'exequatur de la sentence arbitrale du 31 mai 2012, à la compensation à hauteur d'un montant de 49'000 fr avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2012, au refus de la mainlevée définitive de l'opposition formée par elle au commandement de payer, poursuite n° 1______, et à la condamnation de B______ en tous les frais et dépens de la poursuite ainsi que ceux de la première instance et de recours, les dépens devant inclure une participation à ses honoraires d'avocat, et enfin à ce que B______ soit déboutée de toutes autres conclusions. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause au Tribunal de première instance afin qu'il statue dans le sens de ses conclusions. A l'appui de ses écritures, A______ a déposé un bordereau de pièces contenant des pièces nouvelles, non produites par devant le premier juge, soit les pièces n° 2 (notes de plaidoiries), n° 7 (copie de la convention de gestion du 22 mai 2001) et n° 8 (copie de la convention de marketing du 22 mai 2001) ainsi que l'original de la sentence arbitrale du 31 mai 2012 (pièce n°6).

c. Par arrêt du 17 septembre 2013 (ACJC/1133/2013), la Cour a rejeté la requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris et a réservé le sort des frais liés à la requête d'effet suspensif.

d. Le Tribunal fédéral a par arrêt 5A_708/2013 du 15 octobre 2013 confirmé les mesures provisionnelles accordées par ordonnance présidentielle du 26 septembre 2013 visant à suspendre l'effet exécutoire attaché au jugement du Tribunal de première instance du 27 août 2013.

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C/2943/2013

e. Par mémoire de réponse, B______ a conclu à l'irrecevabilité des pièces nos 2, 6, 7 et 8 produites par A______ à l'appui de son recours et à l'irrecevabilité de la conclusion prise en exequatur. Cela fait, elle a conclu à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de A______ en tous les frais et dépens de la poursuite ainsi que des procédures de première et de seconde instance, y compris une participation à ses honoraires d'avocat.

f. Par réplique du 11 octobre 2013, A______ a persisté dans ses conclusions et a allégué avoir requis l'exequatur de la sentence arbitrale lors de l'audience du 13 mai 2013, de sorte qu'il ne s'agissait pas d'une conclusion nouvelle. Elle a enfin conclu à la recevabilité de toutes les pièces produites.

g. B______ a dupliqué par courrier du 18 octobre 2013 en persistant dans ses conclusions.

h. Le 21 octobre 2013, la Cour a avisé les parties que la cause était gardée à juger.

i. Par courrier du 30 octobre 2013, A______ a remis à la Cour de céans copie d'une ordonnance sur incident rendue le 24 octobre 2013 par la Cour d'Appel de Paris, rejetant les demandes formées par C______ (ci-après : C______) et B______ en suspension de l'exécution de la sentence arbitrale. B. Du dossier soumis à la Cour résultent les éléments pertinents suivants :

a. A______ est une société genevoise active dans la gestion d'hôtels.

b. B______ est une société marocaine active dans la gestion et l'exploitation touristique. Elle est une société sœur de la société marocaine C______, propriétaire de l'hôtel "D______" à Marrakech.

c. Le 22 mai 2001, A______ et C______ont conclu une convention (ci-après : la Convention), complétée le 12 février 2002, par laquelle la seconde remettait à la première la gestion et l'exploitation de l'établissement "D______". Selon l'art. 7.3 de cette Convention intitulé "Garantie Minimale", A______ garantissait à C______un rendement brut d'exploitation ajusté minimum lequel s'élevait en 2003 à 80'000'000 dirhams marocains (quatre-vingts millions) et en 2004 à 85'000'000 dirhams marocains (quatre-vingt-cinq millions).

d. En février 2002, B______ s'est substituée à C______, dans le cadre de cet accord.

e. Le 24 octobre 2003, B______ a saisi le Tribunal de commerce de Marrakech d'une requête d'injonction de payer 22'000'1000 dirhams marocains, soit 3'094'247 fr., à l'encontre de A______ suite au refus de celle-ci d'effectuer certains versements. Ledit Tribunal a admis la requête susmentionnée le 27 octobre 2003, décision qui a été confirmée ensuite par la Cour d'appel de commerce de Marrakech le 6 juillet 2004.

f. Par courrier du 12 mars 2004 adressé tant à C______qu'à B______, A______ a résilié la convention avec effet, au plus tard, au 15 mai 2004.

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C/2943/2013

g. Par jugement du 29 juin 2006, le Tribunal de première instance a reconnu et déclaré exécutoire l'arrêt de la Cour d'appel de commerce de Marrakech, et prononcé la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer, notifié à A______, et portant sur la somme de 3'0924'247 fr. Ledit jugement a été confirmé par la Cour de justice puis par le Tribunal fédéral (5P.460/2006).

h. Ultérieurement, le 24 novembre 2008, à la suite d'un différend survenu entre les parties au sujet de l'exécution de la Convention, C______et B______ ont engagé une procédure arbitrale contre A______ devant la Cour international d'arbitrage de la Chambre du commerce internationale (ci-après : CCI), dont le siège est à Paris afin d'obtenir l'intégralité du paiement de la Garantie Minimale des années 2003 et 2004, ainsi que pour résiliation abusive de la Convention.

i. Après avoir versé en mains de l'Office des poursuites, le 3 mai 2007, un montant de 3'945'068 fr. 85 afin d'éviter sa faillite, requise par B______ sur la base du jugement du Tribunal de première instance du 29 juin 2006, A______ a saisi, le 2 mai 2008, le Tribunal de première instance d'une action en répétition de l'indu à l'encontre de B______, concluant à la condamnation de cette dernière à lui rembourser la somme de 3'945'068 fr.85 avec intérêts à 5% dès le 2 mai 2007 (cause n° C/9799/2008).

j. Par jugement du 1er juin 2011 (JTPI/9205/2011) le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la requête en répétition de l'indu formée par A______ à l'encontre de B______ et l'a condamnée aux dépens selon l'ancienne loi genevoise de procédure civile (ci-après : aLPC), comprenant une indemnité de 15'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de B______.

k. La Cour de justice a, par arrêt du 9 mars 2012 (ACJC/328/2012), confirmé le jugement de première instance et a condamné A______ à verser à B______ un montant de 10'000 fr. à titre de dépens.

l. Par arrêt du 7 août 2012 (4A_241/2012), le Tribunal fédéral a rejeté le recours de A______ et l'a condamnée à payer à B______ une indemnité à titre de dépens de 22'000 fr.

m. Par sentence arbitrale du 31 mai 2012, la CCI a condamné B______, et solidairement la société C______, à payer à A______ les montants suivants : 9'100'000 dirhams marocains, 14'963'000 dirhams marocains, 2'850'000 dirhams marocains, 2'486'000 dirhams marocains, EUR 1'000.-, EUR 15'000.-, soit un montant total s'élevant à plus de 3'000'000 fr., et a ordonné l'exécution provisoire de la sentence.

n. Le 28 juin 2012, B______ a formé recours contre cette décision arbitrale auprès de la Cour d'Appel de Paris, concluant à son annulation. Elle n'a pas requis l'octroi de l'effet suspensif.

o. Par courriers du 23 août 2012, respectivement du 24 septembre 2012, B______ a mis en demeure A______ de verser les montants alloués à titre de dépens par les

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C/2943/2013 diverses juridictions (points g à i), et a requis pour le surplus le remboursement de la moitié de l'avance des frais d'expertise de 4'000 fr. ordonnée par le Tribunal de première instance le 12 juillet 2010, dans le cadre de la procédure C/9799/2008, soit un montant total s'élevant à 49'000 fr.

p. Le 6 novembre 2012, à la requête de B______, le Tribunal de première instance a rendu une ordonnance de séquestre visant différents avoirs et créances de A______, à concurrence de 49'000 fr., le capital représentant des dépens selon plusieurs décisions judiciaires. Cette ordonnance a donné lieu à l'exécution d'un séquestre n° 2______.

q. Le 31 janvier 2013, B______ a fait notifier à A______, en validation du séquestre n° 2______, un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les sommes suivantes : 49'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2012, 660 fr de frais de procès-verbal du séquestre n°2______ et enfin 1'500 fr. de dépens selon l'ordonnance de séquestre précitée. Le commandement de payer a été frappé d'opposition totale le 6 février 2013. C.

a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 18 février 2013, B______ a sollicité la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, et la validation du séquestre n° 2______, aves suite de frais et dépens.

b. Lors de l'audience du 13 mai 2013 devant le premier juge, A______ a conclu au déboutement de B______ de ses conclusions, opposant en compensation ses créances résultant de la sentence arbitrale de la CCI du 31 mai 2012. Elle a "invité [le Tribunal] à se prononcer sur le caractère exécutoire de la sentence arbitrale avec suite de frais" et a également produit un bordereau de pièces contenant notamment une simple photocopie de la sentence arbitrale en question. B______ s'est quant à elle opposée à la reconnaissance de la sentence arbitrale, relevant que les conditions découlant de la Convention de New York n'étaient pas remplies. D. Les arguments des parties devant la Cour seront repris ci-après. EN DROIT 1. Selon l'art. 309 let. b ch. 3 CPC, l'appel n'est pas recevable en matière de mainlevée (art. 80 à 84 LP), de sorte que seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC). Selon les art. 251 let. a et 339 al. 2 CPC (par renvoi de l'art. 335 al. 3 CPC), la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition et d'exequatur, de sorte que le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

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C/2943/2013 L'acte de recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). En l'occurrence, formé selon la voie, la forme et dans les délais prévus par la loi, le présent recours est recevable. 2. 2.1 S'agissant d'un recours stricto sensu, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (JEANDIN, in BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 3 ad art. 310 et n° 2 ad art. 320; HOHL, op. cit., n° 2307).

Le recours limité au droit a pour fonction principale de vérifier la conformité au droit et n'a pas pour but de continuer la procédure de première instance. L'autorité de recours contrôle la conformité au droit de la décision attaquée, dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles se trouvait l'autorité de première instance (HOHL, Procédure civile, 2ème éd., 2010, p. 453, n. 2516). 2.2 Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 2.3 En l'espèce, la conclusion de la recourante tendant au prononcé de l'exequatur de la sentence arbitrale du 31 mai 2012 constitue une conclusion nouvelle au sens de la disposition précitée, de sorte qu'elle est déclarée irrecevable, la recourant ayant uniquement demandé au Tribunal de se "prononcer sur le caractère exécutoire de la sentence arbitrale".

Les pièces n° 2 (notes de plaidoiries), n° 7 (copie de la convention de gestion du 22 mai 2001) et n° 8 (copie de la convention de marketing du 22 mai 2001) ainsi que la pièce produite le 30 octobre 2013 par la recourante ne figuraient pas au dossier de première instance. Elles doivent donc être déclarées irrecevables et leur contenu sera ignoré.

Il en va de même de la pièce n° 6 (original de la sentence arbitrale) produite par la recourante, qui sera donc également déclarée irrecevable, étant précisé qu'elle n'est au demeurant pas propre à modifier l'issue du litige, comme il sera exposé ci- après. 3. La recourante fait grief au premier juge d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte en ne prononçant pas l'exequatur de la sentence arbitrale du 31 mai 2012, alors qu'il disposait, selon elle, de toutes les pièces exigées par la Convention de New York du 10 juin 1958 (CNY - RS 0.277.1), et lui reproche d'avoir violé l'art. 81 al. 1 LP, en ne considérant pas que cette sentence puisse être assimilée à un titre susceptible d'être opposé en compensation.

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C/2943/2013 Le premier juge n'a à juste titre pas prononcé l'exequatur de la sentence arbitrale, contrairement à ce que prétend la recourante, vu l'absence de conclusions dans ce sens. Il y a donc lieu d'examiner si la recourante disposait d'une créance pouvant être opposée en compensation. 3.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Il incombe au débiteur de prouver par titres que ses moyens libératoires sont fondés; il s'agit d'une preuve stricte (ATF 124 III 501, consid. 3 p. 503), qui va au- delà de la simple vraisemblance dont peut se contenter le juge de la mainlevée provisoire appelé à se prononcer sur la libération du débiteur cité (art. 254 al. 1 CPC). En outre, la preuve doit, en principe, être fournie immédiatement (SCHMIDT, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, ed. 2005, n. 10 ad art. 81 LP). Par "extinction de la dette", l'art. 81 al. 1 LP ne vise pas uniquement le paiement; l'extinction peut en effet intervenir non seulement par paiement, remise de dette, compensation ou accomplissement d'une condition résolutoire, mais aussi en vertu de toute autre cause de droit civil. C'est au débiteur qu'il incombe d'établir que la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b p. 503). La compensation ne peut toutefois être retenue que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 p. 625). En ce qui concerne plus particulièrement le moyen tiré de l'extinction ou la non- exigibilité de la dette, il faut que le débiteur démontre que la dette a cessé d'exister ou d'être exigible après le prononcé du jugement constituant le titre de mainlevée; le moment de l'introduction de la poursuite n'est pas déterminant (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, no 44 ad art. 81 LP; STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 2ème éd., 2010, no 106

p. 117; SCHMIDT, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 4 ad art. 81 LP). S'agissant du moyen libératoire tiré de la compensation, le juge doit y donner suite qu'à la condition que la créance invoquée en compensation soit exigible (ATF 107 III 139 ss, not. consid. 3 p. 144) et que cette créance soit prouvée par titre, ce qui signifie par jugement, au sens de l'art. 81 LP, ou par une reconnaissance inconditionnelle de la partie adverse (ATF 115 III 97, JT 1991 II p. 47 ss not. consid. 4 p. 49/50; 125 III 42 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5P.364/2002 du 16 décembre 2002, consid. 2.1.1).

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C/2943/2013 L'opposant peut ainsi prouver par titre que la dette a été éteinte; la preuve de l'extinction par compensation (cf. art. 120 ss CO) ne peut être apportée que par la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5P.459/2002 du 29 janvier 2003 consid. 2.2.1; STAEHELIN, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2ème éd., 2010, n. 4 ad art. 81 LP; PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, 1980, § 144 ch. 3). 3.2 Les sentences arbitrales sont assimilées aux jugements. La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères sont régies, conformément à l'art. 194 LDIP, par la CNY. Selon l'art. II de la CNY, chacun des Etats contractants reconnaît la convention écrite par laquelle les parties s'obligent à soumettre à un arbitrage tous les différends ou certains des différends qui se sont élevés ou pourraient s'élever entre elles au sujet d'un rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel, portant sur une question susceptible d'être réglée par voie d'arbitrage (al. 1). On entend par "convention écrite" une clause compromissoire insérée dans un contrat, ou un compromis, signé par les parties ou contenu dans un échange de lettres ou de télégrammes (al. 2). Pour obtenir la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale, la partie qui demande la reconnaissance et l'exécution doit fournir, en même temps que la demande : l'original dûment authentifié de la sentence ou une copie de cet original réunissant les conditions requises pour son authenticité (art IV al. 1 let. a) et l'original de la convention visée à l'art. II - à savoir la clause compromissoire -, ou une copie réunissant les conditions requises pour son authenticité (art. IV al. 1 let. b).

Il en découle que la reconnaissance et l'exécution d'une sentence étrangère supposent l'existence d'une convention d'arbitrage valable quant à la forme au sens de l'art. II ch. 1 et 2 CNY. La partie qui demande la reconnaissance ou l'exécution d'une sentence arbitrale n'a pas d'autres formalités à accomplir que justifier de l'existence d'une sentence arbitrale et d'un contrat d'arbitrage (compromis ou clause compromissoire). Partant du principe que la sentence arbitrale et le contrat d'arbitrage constituent entre les mains de celui qui s'en prévaut des titres auxquels, jusqu'à preuve du contraire, il convient d'ajouter foi, la CNY déplace le fardeau de la preuve en le mettant à la charge du défendeur (Message du Conseil fédéral du 18 septembre 1964 concernant l'approbation de la convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, FF 1964 II 634).

Si le requérant doit au moins fournir un exemplaire de la clause compromissoire et de la sentence arbitrale, le Tribunal doit en revanche faire preuve de souplesse quand il s'agit d'examiner la manière dont ces pièces sont produites, à savoir sous la forme d'originaux authentifiées ou de copies certifiées conformées (SJ 2000 I consid. 4 p. 310).

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Il s'agit avant tout de proscrire le formalisme excessif dans l'application de l'art. IV de la CNY (arrêts du Tribunal fédéral 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I, p. 81 et 4P.173/2003 du 8 décembre 2003 consid. 2).

Les exigences visées par cette disposition ont pour seul but de fournir, par un moyen de preuve formel, la certitude que la décision est authentique et qu'elle a acquis force de chose jugée; leur absence n'entraine toutefois pas le refus de l'exequatur, si l'authenticité de la décision et le fait qu'elle est passée en force ne sont pas contestés ou ressortent des autres pièces du dossier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2012 du 18 septembre 2012 et références citées).

Ainsi, celui qui produit une clause compromissoire sous la forme d'une simple photocopie d'un fax ne se conforme pas à l'art. IV al. 1 let. b de la Convention, mais cette carence n'est pas déterminante si l'autre partie ne conteste pas l'authenticité de la clause (arrêt du Tribunal fédéral du 9 janvier 1995 cité in SJ 2000 I consid, 5 p. 310). Dans le but de faciliter la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, la jurisprudence publiée de la Cour tend vers une application souple des dispositions de la CNY notamment quant à l'exigence des pièces à joindre lors du dépôt de la demande d'exequatur. La Tribunal fédéral va dans le même sens dès lors qu'il a retenu qu'une informalité relative à la production de la clause compromissoire n'était pas déterminante, si la partie défenderesse n'en avait pas contesté l'authenticité (SJ 2000 I p. 312). 3.3 En l'espèce, le siège de l'arbitrage se situe en France, et tant la France que la Suisse sont parties à la CNY. Cette convention est donc applicable. Le premier juge a retenu que la recourante n'avait pas produit la totalité des pièces prescrites par l'art. IV de la CNY; l'original ou la copie de la clause compromissoire faisait défaut, de sorte que la sentence arbitrale ne pouvait être reconnue en Suisse. S'il est vrai que toutes les pièces requises par l'art. IV de la CNY n'ont pas été produites par la recourante, puisqu'il manquait en particulier la clause compromissoire, il n'en demeure pas moins que l'intimée n'a pas contesté l'authenticité de la sentence arbitrale produite, ni la validité de la clause compromissoire qui figurait en page 8 de ce document (arrêt du Tribunal fédéral 5A_427/2011 précité). Partant, l'absence de l'original - ou d'une copie authentifiée - de la clause compromissoire ne pourrait faire obstacle à l'admission d'une requête en exequatur, dans la mesure où ladite clause figurait dans la sentence arbitrale, dont l'authenticité n'a pas été mise en cause par l'intimée. En retenant que les pièces produites n'étaient pas suffisantes au regard de l'art. IV CNY, le Tribunal a fait preuve de formalisme excessif dans l'application de cette disposition.

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C/2943/2013 3.4 La reconnaissance et l'exécution d'une telle sentence ne peuvent être refusées que si la partie contre laquelle l'exequatur est requise fournit la preuve de la réalisation de l'un des motifs de refus énumérés à l'art. V ch. 1, lettres a à e, de cette convention, soit notamment si elle prouve qu'elle n'a pas été dûment informée de la désignation de l'arbitre ou de la procédure d'arbitrage, ou qu'il lui a été impossible, pour une autre raison, de faire valoir ses moyens (let. b), ou encore que la sentence n'est pas encore devenue obligatoire pour les parties ou a été annulée ou suspendue par une autorité compétente du pays dans lequel, ou d'après la loi duquel, la sentence a été rendue (let. e). Selon l'art. V de la CNY, divers motifs peuvent entrainer un refus de la reconnaissance et de l'exécution de la sentence. La liste est exhaustive (ATF 135 III 136). Outre les motifs énumérés au ch. 1 de l'art. V de la CNY, le paragraphe 2 de cette disposition prévoit que la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale pourront aussi être refusées si l'autorité compétente du pays où la reconnaissance et l'exécution sont requises constate :

a. que, d'après la loi de ces pays, l'objet du différend n'est pas susceptible d'être réglé par voie d'arbitrage; ou

b. que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence serait contraire à l'ordre public de ce pays. Ces deux motifs doivent en principe être relevés d'office par l'autorité saisie de la demande de reconnaissance ou d'exécution (arrêt du Tribunal fédéral 4A_233/2010 du 28 juillet 2010 consid. 3.2.1). En revanche, tous les autres motifs de refus doivent être soulevés ou prouvés par la partie contre laquelle la sentence est invoquée (art. V par. 1 ab intio CNY; ATF 135 III 136 consid. 2.1; 108 Ib 85; BUCHER, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Bücher [éd.], 2011, n° 23 ad art. 194 LDIP). Une sentence arbitrale étrangère n'a pas besoin, au regard de l'art. V ch. 1 let. e de la CNY, d'être exécutoire dans le pays d'origine (ATF 108 Ib 85 consid. 4e; BUCHER/BONOMI, Droit international privé, 2e éd. 2004, n. 1330; PATOCCHI/JERMINI, Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 2007, n. 114 ad art. 194 LDIP; SIEHR, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2e éd. 2004, n. 26 ad art. 194 LDIP), les auteurs de la convention ayant voulu écarter l'exigence d'un exequatur dans le pays d'origine de la sentence, de même que toute autre procédure destinée à confirmer la force exécutoire de la sentence dans ce pays (BUCHER, Le nouvel arbitrage international en Suisse, 1988, n. 451; POUDRET/BESSON, Droit comparé de l'arbitrage international, 2002, n. 918 et 920). En revanche, la sentence n'est pas obligatoire selon l'art. V ch. 1 let. e de la CNY si, dans le pays d'origine, elle a été annulée ou si, pour la durée d'une procédure d'annulation en cours, ses effets ont été suspendus par l'autorité compétente (BUCHER/BONOMI, op. cit., n. 1330; PATOCCHI/JERMINI, op. cit.,

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n. 117 ad art. 194 LDIP; SIEHR, op. cit., n. 26 ad art. 194 LDIP; arrêt du Tribunal fédéral 5P.292/2005 du 3 janvier 2006 consid. 3.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la sentence arbitrale étrangère est obligatoire ("binding") pour les parties lorsqu'un recours ordinaire n'est pas ou plus ouvert à son encontre. Cette conception est approuvée par la doctrine moderne. Pour qu'elle soit qualifiée d'"obligatoire", la sentence étrangère n'a pas besoin d'être exécutoire dans le pays d'origine, la Convention de New York ayant voulu éviter la "double exequatur". Le seul motif qu'un recours en annulation est possible ou a été déposé dans l'Etat d'origine contre la sentence dont la reconnaissance est requise dans un Etat tiers ne retire pas son caractère "obligatoire" à cette sentence (ATF 135 III 136, consid. 2.2 et les références citées). En ce qui concerne les sentences arbitrales étrangères - qui peuvent être obligatoires au sens de l'art. V ch. 1 let. e de la CNY sans être exécutoires dans le pays où elles ont été rendues (ATF 108 Ib 90-91, JdT 1982 I 371-372 consid. 4 e), car le caractère obligatoire doit être reconnu dès que la sentence entre en force de chose jugée et ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire -, il appartient au poursuivi d'alléguer les moyens réservés par l'article V ch. 1 de la Convention de New York et d'en rapporter la preuve, notamment d'alléguer et de prouver que l'effet suspensif attaché de plein droit à un recours fait obstacle à son entrée en force ou que l'effet suspensif a été accordé a posteriori (art. V ch. l let. e) (GILLIERON, op. cit., no 12 p. 1242 ad art. 81 LP). 3.5 Le droit applicable à la créance en régit la prescription et l'extinction (art. 148 al. 1 LDIP). En cas d'extinction par compensation, le droit applicable est celui qui régit la créance à laquelle la compensation est opposée (al. 2). Aux termes de l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. 3.6 En l'espèce, l'intimée n'a soulevé aucun motif pouvant entrainer le refus de l'exequatur de la sentence arbitrale, à l'exception du motif d'ordre purement formel fondé sur l'art. IV de la CNY. Par ailleurs, la reconnaissance de cette sentence ne heurte pas l'ordre public suisse; et l'objet du litige - de nature patrimoniale - est susceptible d'être réglé par voie d'arbitrage (art. V ch. 2 de la CNY). La sentence arbitrale ayant été assortie d'une clause d'exécution provisoire, et l'octroi de l'effet suspensif n'ayant pas été sollicité par l'intimée lors de son recours, ladite sentence est devenue obligatoire pour les parties. Il y a donc lieu de considérer que la sentence arbitrale constituait un titre de mainlevée et que la recourante pouvait opposer en compensation la créance en

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C/2943/2013 découlant pour s'opposer à la mainlevée définitive, requise par l'intimée, étant précisé que les conditions prescrites par l'art. 120 CO sont réalisées puisque les parties sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent exigibles. Au vu de ce qui précède, le Tribunal a violé l'art. 81 al. 1 LP en prononçant la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer, poursuite n° 1______. Le recours se révèle ainsi fondé. Le jugement entrepris sera en conséquence annulé et l'intimée sera déboutée des fins de sa requête en mainlevée définitive de l'opposition. 4. L'intimée, qui succombe en procédure de recours, sera condamnée aux frais judiciaires y afférents (art. 95 al. 1 let. a et 106 al. 1 CPC), arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP), compensés avec l'avance de frais de même montant opérée par la recourante, acquise par l'Etat par compensation (art. 111 CPC). L'intimée sera donc condamnée à verser 600 fr. à la recourante à ce titre.

Les frais judiciaires de première instance de 400 fr. seront également mis à la charge de l'intimée, compte tenu de l'issue du recours (art. 318 al. 3 CPC).

L'intimée sera également condamnée aux dépens en faveur de la recourante, à hauteur de 4'600 fr. débours et TVA compris, pour les deux instances (art. 95 al. 1 let. b et 3 let. a et b CPC, 25 et 26 LaCC ainsi que 85 al. 1, 88 et 90 RTFMC).

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C/2943/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/11066/2013 rendu le 27 août 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2943/2013- 16 SML. Déclare irrecevables les conclusions nouvelles de A______ ainsi que les pièces nos 2, 6, 7 et 8 produites par A______ à l'appui de son recours, de même que l'ordonnance sur incident de la Cour d'Appel de Paris produite le 30 octobre 2013. Au fond : Admet ce recours. Annule ledit jugement. Cela fait et statuant à nouveau : Déboute B______ de ses conclusions en prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de première et de seconde instance à 1'000 fr., compensés par les avances de frais fournies par les parties, acquises à l'Etat. Met ces frais à la charge de B______. Condamne B______ à rembourser 600 fr. à A______ au titre d'avance de frais de recours. Condamne B______ à verser à A______ 4'600 fr. à titre de dépens pour les deux instances. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE

La greffière : Véronique BULUNDWE

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C/2943/2013

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.