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ACJC/1530/2026

Genf ·ACJC · 2026-09-07 · Français GE
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 L'on comprend, par sa référence à l'ATF 142 III 40, que le Tribunal, même si dans le dispositif de l'ordonnance attaquée il ne fait que statuer sur les frais judiciaires et dépens, a considéré que les opérations d'administration de la preuve étaient terminées et qu'il lui appartenait ainsi de clore la procédure de preuve à futur et de fixer les frais judiciaires et dépens. L'ordonnance entreprise ne constitue donc pas une simple décision sur les frais au sens d l'art. 110 CPC.

E. 1.1 Dans une procédure de preuve à futur, lorsque l'administration de preuves ordonnées est achevée, le juge clôt la procédure, statue sur les frais et dépens et raye la cause du rôle par une décision finale de radiation du rôle selon l'art. 242 CPC (ATF 151 III 287 consid. 1.1, en relation avec le commentaire de cet arrêt par CLEMENT, La nature de la décision statuant sur la requête de preuve à futur "hors procès" et ses voies de droit, CPC Online 2025-N1, ch. 6).

L'ordonnance attaquée doit être traitée comme une décision de radiation du rôle selon l'art. 242 CPC, susceptible d'appel ou de recours selon la valeur litigieuse (ATF 148 III 186 consid. 6.5 et CLEMENT, op. cit., loc. cit.).

Dans une affaire de nature pécuniaire, les décisions sur mesures provisionnelles sont susceptibles d'appel si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Quand bien même la requête de preuve à futur constitue une procédure indépendante, elle s'inscrit néanmoins dans la perspective d'un procès ultérieur, voire est intentée parallèlement à l'existence d'un procès au fond déjà pendant. Pour déterminer la valeur litigieuse de la procédure de preuve à futur, il convient donc de se référer à l'enjeu que doit revêtir ou que revêt le procès au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_832/2012 consid. 1.1; ACJC/1127/2022 du 23 août 2022 consid. 1.1 et ACJC/268/2017 du 10 mars 2017 consid.1.1). En l'occurrence, le litige porte sur l'administration d'une preuve à futur et l'appelante entend faire valoir "une perte de gain de plusieurs dizaines de milliers de francs", un tort moral, ainsi qu'"un important dommage ménager". Il s'ensuit que la voie de l'appel est ouverte contre l'ordonnance entreprise. Interjeté dans les formes et dans le délai prévus par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'acte du 6 juillet 2026 est recevable en tant qu'appel, en dépit de sa dénomination.

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C/14873/2023

E. 1.2 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans le cadre de mesures provisionnelles, instruites selon la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), sa cognition est toutefois circonscrite à la vraisemblance des faits allégués ainsi qu'à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5). Les moyens de preuve sont, en principe, limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (art. 254 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, p. 283 n° 1556).

E. 2 L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir commis un déni de justice formel en omettant de statuer sur le complément d'expertise, d'avoir violé son droit d'être entendue en omettant d'expliquer les motifs du refus dudit complément et d'avoir violé l'art. 158 CPC, en mettant fin à la procédure de preuve à futur, alors que celle-ci ne permettait pas encore d'évaluer ses chances de succès.

E. 2.1 En vertu de l'art. 158 al. 1 CPC, une preuve à futur peut être administrée en tout temps et donc même avant l'ouverture du procès au fond ("hors procès") (ATF 142 III 40 consid. 3.1.1). Elle peut être obtenue dans trois cas: lorsque la loi confère le droit d'en faire la demande (art. 158 al. 1 let. a CPC), lorsque la preuve est mise en danger (art. 158 al. 1 let. b, 1er cas, CPC) ou lorsque le requérant a un intérêt digne de protection (art. 158 al. 1 let. b, 2e cas, CPC).

Dans le 2e cas de la let. b, la preuve à futur "hors procès" est destinée à permettre au requérant de clarifier les chances de succès d'un procès futur, de façon à lui éviter de devoir introduire un procès dénué de toute chance de succès. Le requérant doit établir qu'il a un intérêt digne de protection à l'administration de la preuve. Il ne lui suffit pas d'alléguer avoir besoin d'éclaircir des circonstances de fait; il doit rendre vraisemblable l'existence d'une prétention matérielle concrète contre sa partie adverse, laquelle nécessite l'administration de la preuve à futur (ATF 142 III 40 consid. 3.1.1; ATF 140 III 16 consid. 2.2.2; ATF 138 III 76 consid. 2.4.2).

Tous les moyens de preuve prévus par les art. 168 ss CPC peuvent être administrés en preuve à futur hors procès, et ce conformément aux règles qui leur sont applicables. Lorsqu'il s'agit d'une expertise, les règles des art. 183-188 CPC s'appliquent (ATF 142 III 40 consid. 3.1.2; ATF 138 III 46 consid. 1.1). En particulier, l'expert peut être cité à une audience pour commenter son rapport écrit (art. 187 al. 1 CPC). Le juge donne aux parties l'occasion de demander des explications ou de poser des questions complémentaires (art. 187 al. 4 CPC). Il peut, à la demande d'une partie ou d'office, faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert (art. 188 al. 2 CPC).

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C/14873/2023

Une fois les opérations d'administration de la preuve terminées, le juge clôt la procédure et met les frais et dépens à la charge du requérant (lequel pourra les faire valoir ultérieurement dans le procès futur au fond; cf. ATF 140 III 30 consid. 3.3-3.5) (ATF 151 III 287 consid. 3.2.2).

La procédure de preuve à futur ne s'achève pas déjà lorsque l'administration de la preuve est ordonnée, mais seulement lorsque les preuves sont administrées, c'est- à-dire lorsque l'expertise est remise au tribunal et que d'éventuelles questions complémentaires sont résolues (arrêt du Tribunal fédéral 4A_307/2017 du 20 juillet 2017 consid. 2.2.; cf également ATF 138 III 46 consid. 1.1).

E. 2.2 Le droit d'être entendu, garanti notamment par l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_361/2020 du 18 janvier 2021 consid. 3.1). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; 143 III 65 consid. 5.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1). En principe, la violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Toutefois, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi; il doit permettre d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_939/2023 du 8 juillet 2024 consid. 3.1). La jurisprudence admet en outre qu'un manquement au droit d'être entendu puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s'exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 145 I 167 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_226/2022 du 22 juin 2022 consid. 3.2.2).

E. 2.3 En l'espèce, il apparaît qu'au moment où le premier juge a rendu l'ordonnance entreprise, la question se posait de savoir s'il restait des questions complémentaires à résoudre.

- 8/10 -

C/14873/2023 En effet, le 4 novembre 2025, le C______ a suggéré de compléter l'expertise rhumatologique par "un volet neurologique ainsi qu'un volet psychiatrique", ce à quoi le Tribunal a répondu qu'il allait apprécier, après avoir pris connaissance de l'expertise D______, la nécessité d'ordonner un "rapport d'expertise plus complet". Par ordonnance du 6 novembre 2025, le premier juge a interpellé les parties sur "la question du complément d'expertise". Par la suite, si les parties ont certes renoncé à l'audition de l'expert D______ (que le Tribunal pouvait ordonner d'office), l'appelante a expressément requis la mise en œuvre d'un complément d'expertise portant sur le volet psychiatrique, proposé par ce dernier, ce à quoi l'intimée s'est opposée. Dans l'ordonnance attaquée, le premier juge mentionne la renonciation des parties à l'audition de l'expert D______, mais n'évoque pas le complément d'expertise requis par l'appelante. Il a donc omis de traiter un élément essentiel, sur lequel il avait pourtant invité les parties à se déterminer. Dès lors, l'on ne peut pas considérer que la procédure de preuve à futur était terminée. Dans la mesure où la décision entreprise ne comprend aucune motivation sur la question du complément d'expertise, la Cour ne peut pas effectuer le contrôle qui lui incombe en vertu de la loi. Par conséquent, l'ordonnance attaquée sera annulée. Conformément à l'art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC et au principe du double degré de juridiction (art. 75 al. 2 LTF; JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 8 ad introduction aux art. 308-334 CPC), la cause sera renvoyée au Tribunal pour reprise de la procédure et nouvelle décision dans le sens des considérants.

E. 3.1 Le Tribunal statuera à nouveau sur les frais judiciaires et dépens de première instance dans la décision finale (art. 104 al. 1 et 318 al. 3 a contrario CPC).

E. 3.2 Les frais d'appel seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires seront arrêtés à 800 fr. (art. 26 et 37 RTFMC), montant que l'intimée versera aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, qui restitueront son avance à l'appelante (art. 111 al. 1 CPC).

L'intimée sera en outre condamnée à verser à l'appelante 1'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens d'appel (art. 85, 88 et 90 RTFMC et art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC).

* * * * *

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C/14873/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 6 juillet 2026 par A______ contre l'ordonnance OTPI/422/2026 rendue le 24 juin 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14873/2023. Au fond : Annule l'ordonnance entreprise. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les met à la charge de B______. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 800 fr. qu'elle a versée. Condamne B______ à verser 800 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de frais judiciaires d'appel. Condamne B______ à verser à A______ 1'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Théa SORDET, greffière.

La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

La greffière : Théa SORDET

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C/14873/2023

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 9 septembre 2026, ainsi qu’au Tribunal de première instance.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14873/2023 ACJC/1530/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 7 SEPTEMBRE 2026

Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'une ordonnance rendue par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 juin 2026, représentée par Me Yvan JEANNERET, avocat, Keppeler Avocats, rue Ferdinand- Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, et B______, sise ______ [ZH], intimée, représentée par Me Michel BERGMANN, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4.

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C/14873/2023 EN FAIT A. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. A______ a été en incapacité de travail totale dès le 16 septembre 2016 des suites d'une dépression, puis à 10% à partir du 1er février 2017.

b. Elle a été victime le 15 février 2017 d'un accident de la circulation, dont le responsable était assuré auprès de B______ [compagnie d’assurances]. Suite à ses blessures, notamment une commotion cérébrale, des lombalgies basses et des vertiges, elle a été déclarée en incapacité de travail et a suivi des examens médicaux avec traitement médical.

c. Le 1er février 2019, A______ a été victime d'une chute à vélo lui causant une fracture de son poignet gauche et une déchirure du ligament triangulaire. En raison de cet accident, elle a été opérée le 17 février 2020 et a à nouveau été déclarée en incapacité de travail.

d. Le 17 juillet 2020, la SUVA, assurance-accidents obligatoire de A______, a décidé, sur opposition, que l'accident du 15 février 2017 n'était plus en relation de causalité adéquate avec les troubles dont se plaignait la précitée au-delà du 20 mars 2019.

e. Par requête de preuve à futur déposée le 17 juillet 2023, A______ a notamment demandé au Tribunal de première instance de nommer un expert judiciaire, de confier le mandat d'expertise au Centre C______ (ci-après: le C______) et de charger l'expert de dire si et dans quelle mesure son état de santé actuel était la conséquence de l'accident du 15 février 2017. A______ a fait valoir que l'expertise visait à "établir si l'accident du 15 février 2017 se trouv[ait] en lien de causalité avec son état de santé actuel et l'incapacité de gain qui en découl[ait] et si oui, dans quelle proportion". L'existence de plusieurs maladies et accidents successifs avait rendu l'établissement du lien de causalité complexe et les parties, de même que les médecins, n'avaient pas pu s'entendre à ce sujet. Elle était ainsi légitimée à demander qu'une expertise judiciaire soit établie, laquelle lui permettrait d'évaluer les chances de succès d'une éventuelle action au fond à l'encontre de l'assurance responsabilité civile du détenteur responsable de l'accident du 15 février 2017, et cas échéant d'y renoncer ou d'en limiter les contours. Elle a allégué que plusieurs causes pouvaient être à l'origine de son état de santé actuel : trouble de l'adaptation, réaction dépressive prolongée, syndrome post- commotionnel, douleur lombaire inconstante avec légers débords discaux L2-L3

- 3/10 -

C/14873/2023 et L4-L5 sans sténose et sans contrainte, douleur du poignet gauche dans les suites d'une arthroscopie effectuée après rupture du ligament triangulaire, douleur cervicale post-traumatique avec nausée et vomissement, sans support anatomique. Le dossier médical ne permettait pas de déterminer quelle était la proportion de responsabilité à attribuer à l'accident de 2017 et les parties ne parvenaient pas à s'entendre sur ce point (allégué 19).

f. Par ordonnance du 15 décembre 2023, le Tribunal a rejeté la requête de preuve à futur. Par arrêt du 2 mai 2024, la Cour de justice a annulé cette ordonnance et renvoyé la cause au Tribunal pour qu'il ordonne une expertise à titre de preuve à futur : l'intéressée avait un intérêt digne de protection à ce qu'une expertise soit ordonnée, laquelle devait lui permettre de clarifier ses chances de succès dans un éventuel procès au fond en responsabilité civile. La cause était renvoyée au Tribunal, auquel il appartenait notamment, après communication du rapport d'expertise aux parties, d'offrir à celles-ci la possibilité de demander des explications ou de poser des questions complémentaires à l'expert (ou aux experts) (consid. 2.5).

g. Par ordonnance du 28 août 2024, le Tribunal a admis la requête de preuve à futur, ordonné une expertise, désigné en qualité d'expert le Dr D______, du C______, spécialiste en rhumatologie, chargé celui-ci de répondre à diverses questions concernant l'état de santé actuel de A______ et mis l'avance des frais d'expertise à la charge de celle-ci.

h. Le 4 novembre 2025, le C______ a écrit au Tribunal que, suite à l'expertise du Dr D______, "un volet neurologique ainsi qu'un volet psychiatrique" était suggéré, afin d'obtenir un rapport d'expertise plus complet. Les experts proposés étaient le Dr E______, neurologue, et la Dre F______, psychiatre. Les expertises allaient se dérouler dans le courant des mois de décembre 2025 et janvier 2026. Le Tribunal a répondu au C______ en l'invitant à lui faire parvenir l'expertise du Dr. D______ dont il était fait état et en précisant qu'il apprécierait, après avoir pris connaissance de l'expertise, s'il estimait nécessaire d'ordonner un "rapport d'expertise plus complet". Par ordonnance du 6 novembre 2025, le premier juge a transmis aux parties le courrier précité du C______, en leur fixant un délai pour se déterminer "sur la question du complément d'expertise". A______ a répondu le 17 novembre 2025 qu'elle n'avait pas d'opposition à formuler quant à l'extension de l'expertise aux volets neurologique et psychiatrique.

- 4/10 -

C/14873/2023 B______ a souhaité consulter le rapport D______ avant de se déterminer sur l'opportunité d'un rapport complémentaire. Elle a exprimé des réserves au sujet du neurologue proposé par le C______.

i. L'expert D______ a rendu son rapport ("expertise rhumatologique") le 25 mars 2026.

Dans ses réponses aux questions posées par le Tribunal, l'expert rappelle, à diverses reprises, que ses considérations sont formulées "sur le plan rhumatologique", "sur le plan strictement rhumatologique", "du point de vue rhumatologique" ou "sur le plan strictement ostéoarticulaire" (pp. 98 à 107 du rapport).

j. Par ordonnance du 27 mars 2026, le Tribunal a fixé aux parties un délai pour qu'elles lui indiquent si elles sollicitaient l'audition de l'expert et a réservé la suite de la procédure.

k. Les parties ont renoncé à l'audition de l'expert D______, par courriers des 4 et 5 mai 2026.

A______ a conclu à ce que "le complément d'expertise portant sur le volet psychiatrique, proposé par cet expert, soit mis en œuvre". En effet, l'expertise du 25 mars 2026 se limitait à l'aspect rhumatologique des lésions qu'elle avait subies à la suite de l'accident du 15 février 2017.

Par courrier du 8 mai 2026, B______ a indiqué au Tribunal qu'à son avis le complément d'expertise psychiatrique sollicité par sa partie adverse était "non seulement dénué de fondement, mais aussi sans pertinence". B. Par ordonnance OTPI/422/2026 du 24 juin 2026, reçue le lendemain par les parties, le Tribunal, statuant sur requête de preuve à futur, a arrêté les frais judiciaires à 13'336 fr. (chiffre 1 du dispositif), compensés avec les avances de frais fournies par A______ et laissés à la charge de celle-ci (ch. 2 et 3), condamnée en outre à verser à B______ 1'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). C.

a. Par acte déposé le 6 juillet 2026 à la Cour, A______ a formé recours contre ladite ordonnance, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens des deux instances, à ce qu'il soit ordonné au Tribunal de mettre en œuvre le complément d'expertise proposée par le Dr D______ portant sur l'affection psychiatrique et neurologique qu'elle aurait subie à la suite de l'accident du 15 février 2017.

b. Dans sa réponse du 30 juillet 2026, B______ a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée, avec suite de frais judiciaires et dépens.

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C/14873/2023

c. Les parties ont été informées le 13 août 2026 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT 1. L'on comprend, par sa référence à l'ATF 142 III 40, que le Tribunal, même si dans le dispositif de l'ordonnance attaquée il ne fait que statuer sur les frais judiciaires et dépens, a considéré que les opérations d'administration de la preuve étaient terminées et qu'il lui appartenait ainsi de clore la procédure de preuve à futur et de fixer les frais judiciaires et dépens. L'ordonnance entreprise ne constitue donc pas une simple décision sur les frais au sens d l'art. 110 CPC.

1.1 Dans une procédure de preuve à futur, lorsque l'administration de preuves ordonnées est achevée, le juge clôt la procédure, statue sur les frais et dépens et raye la cause du rôle par une décision finale de radiation du rôle selon l'art. 242 CPC (ATF 151 III 287 consid. 1.1, en relation avec le commentaire de cet arrêt par CLEMENT, La nature de la décision statuant sur la requête de preuve à futur "hors procès" et ses voies de droit, CPC Online 2025-N1, ch. 6).

L'ordonnance attaquée doit être traitée comme une décision de radiation du rôle selon l'art. 242 CPC, susceptible d'appel ou de recours selon la valeur litigieuse (ATF 148 III 186 consid. 6.5 et CLEMENT, op. cit., loc. cit.).

Dans une affaire de nature pécuniaire, les décisions sur mesures provisionnelles sont susceptibles d'appel si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Quand bien même la requête de preuve à futur constitue une procédure indépendante, elle s'inscrit néanmoins dans la perspective d'un procès ultérieur, voire est intentée parallèlement à l'existence d'un procès au fond déjà pendant. Pour déterminer la valeur litigieuse de la procédure de preuve à futur, il convient donc de se référer à l'enjeu que doit revêtir ou que revêt le procès au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_832/2012 consid. 1.1; ACJC/1127/2022 du 23 août 2022 consid. 1.1 et ACJC/268/2017 du 10 mars 2017 consid.1.1). En l'occurrence, le litige porte sur l'administration d'une preuve à futur et l'appelante entend faire valoir "une perte de gain de plusieurs dizaines de milliers de francs", un tort moral, ainsi qu'"un important dommage ménager". Il s'ensuit que la voie de l'appel est ouverte contre l'ordonnance entreprise. Interjeté dans les formes et dans le délai prévus par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'acte du 6 juillet 2026 est recevable en tant qu'appel, en dépit de sa dénomination.

- 6/10 -

C/14873/2023 1.2 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans le cadre de mesures provisionnelles, instruites selon la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), sa cognition est toutefois circonscrite à la vraisemblance des faits allégués ainsi qu'à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5). Les moyens de preuve sont, en principe, limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (art. 254 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, p. 283 n° 1556). 2. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir commis un déni de justice formel en omettant de statuer sur le complément d'expertise, d'avoir violé son droit d'être entendue en omettant d'expliquer les motifs du refus dudit complément et d'avoir violé l'art. 158 CPC, en mettant fin à la procédure de preuve à futur, alors que celle-ci ne permettait pas encore d'évaluer ses chances de succès.

2.1 En vertu de l'art. 158 al. 1 CPC, une preuve à futur peut être administrée en tout temps et donc même avant l'ouverture du procès au fond ("hors procès") (ATF 142 III 40 consid. 3.1.1). Elle peut être obtenue dans trois cas: lorsque la loi confère le droit d'en faire la demande (art. 158 al. 1 let. a CPC), lorsque la preuve est mise en danger (art. 158 al. 1 let. b, 1er cas, CPC) ou lorsque le requérant a un intérêt digne de protection (art. 158 al. 1 let. b, 2e cas, CPC).

Dans le 2e cas de la let. b, la preuve à futur "hors procès" est destinée à permettre au requérant de clarifier les chances de succès d'un procès futur, de façon à lui éviter de devoir introduire un procès dénué de toute chance de succès. Le requérant doit établir qu'il a un intérêt digne de protection à l'administration de la preuve. Il ne lui suffit pas d'alléguer avoir besoin d'éclaircir des circonstances de fait; il doit rendre vraisemblable l'existence d'une prétention matérielle concrète contre sa partie adverse, laquelle nécessite l'administration de la preuve à futur (ATF 142 III 40 consid. 3.1.1; ATF 140 III 16 consid. 2.2.2; ATF 138 III 76 consid. 2.4.2).

Tous les moyens de preuve prévus par les art. 168 ss CPC peuvent être administrés en preuve à futur hors procès, et ce conformément aux règles qui leur sont applicables. Lorsqu'il s'agit d'une expertise, les règles des art. 183-188 CPC s'appliquent (ATF 142 III 40 consid. 3.1.2; ATF 138 III 46 consid. 1.1). En particulier, l'expert peut être cité à une audience pour commenter son rapport écrit (art. 187 al. 1 CPC). Le juge donne aux parties l'occasion de demander des explications ou de poser des questions complémentaires (art. 187 al. 4 CPC). Il peut, à la demande d'une partie ou d'office, faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert (art. 188 al. 2 CPC).

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C/14873/2023

Une fois les opérations d'administration de la preuve terminées, le juge clôt la procédure et met les frais et dépens à la charge du requérant (lequel pourra les faire valoir ultérieurement dans le procès futur au fond; cf. ATF 140 III 30 consid. 3.3-3.5) (ATF 151 III 287 consid. 3.2.2).

La procédure de preuve à futur ne s'achève pas déjà lorsque l'administration de la preuve est ordonnée, mais seulement lorsque les preuves sont administrées, c'est- à-dire lorsque l'expertise est remise au tribunal et que d'éventuelles questions complémentaires sont résolues (arrêt du Tribunal fédéral 4A_307/2017 du 20 juillet 2017 consid. 2.2.; cf également ATF 138 III 46 consid. 1.1).

2.2 Le droit d'être entendu, garanti notamment par l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_361/2020 du 18 janvier 2021 consid. 3.1). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; 143 III 65 consid. 5.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1). En principe, la violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Toutefois, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi; il doit permettre d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_939/2023 du 8 juillet 2024 consid. 3.1). La jurisprudence admet en outre qu'un manquement au droit d'être entendu puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s'exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 145 I 167 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_226/2022 du 22 juin 2022 consid. 3.2.2). 2.3 En l'espèce, il apparaît qu'au moment où le premier juge a rendu l'ordonnance entreprise, la question se posait de savoir s'il restait des questions complémentaires à résoudre.

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C/14873/2023 En effet, le 4 novembre 2025, le C______ a suggéré de compléter l'expertise rhumatologique par "un volet neurologique ainsi qu'un volet psychiatrique", ce à quoi le Tribunal a répondu qu'il allait apprécier, après avoir pris connaissance de l'expertise D______, la nécessité d'ordonner un "rapport d'expertise plus complet". Par ordonnance du 6 novembre 2025, le premier juge a interpellé les parties sur "la question du complément d'expertise". Par la suite, si les parties ont certes renoncé à l'audition de l'expert D______ (que le Tribunal pouvait ordonner d'office), l'appelante a expressément requis la mise en œuvre d'un complément d'expertise portant sur le volet psychiatrique, proposé par ce dernier, ce à quoi l'intimée s'est opposée. Dans l'ordonnance attaquée, le premier juge mentionne la renonciation des parties à l'audition de l'expert D______, mais n'évoque pas le complément d'expertise requis par l'appelante. Il a donc omis de traiter un élément essentiel, sur lequel il avait pourtant invité les parties à se déterminer. Dès lors, l'on ne peut pas considérer que la procédure de preuve à futur était terminée. Dans la mesure où la décision entreprise ne comprend aucune motivation sur la question du complément d'expertise, la Cour ne peut pas effectuer le contrôle qui lui incombe en vertu de la loi. Par conséquent, l'ordonnance attaquée sera annulée. Conformément à l'art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC et au principe du double degré de juridiction (art. 75 al. 2 LTF; JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 8 ad introduction aux art. 308-334 CPC), la cause sera renvoyée au Tribunal pour reprise de la procédure et nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. 3.1 Le Tribunal statuera à nouveau sur les frais judiciaires et dépens de première instance dans la décision finale (art. 104 al. 1 et 318 al. 3 a contrario CPC).

3.2 Les frais d'appel seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires seront arrêtés à 800 fr. (art. 26 et 37 RTFMC), montant que l'intimée versera aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, qui restitueront son avance à l'appelante (art. 111 al. 1 CPC).

L'intimée sera en outre condamnée à verser à l'appelante 1'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens d'appel (art. 85, 88 et 90 RTFMC et art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC).

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C/14873/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 6 juillet 2026 par A______ contre l'ordonnance OTPI/422/2026 rendue le 24 juin 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14873/2023. Au fond : Annule l'ordonnance entreprise. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les met à la charge de B______. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 800 fr. qu'elle a versée. Condamne B______ à verser 800 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de frais judiciaires d'appel. Condamne B______ à verser à A______ 1'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Théa SORDET, greffière.

La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

La greffière : Théa SORDET

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C/14873/2023

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.