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ACJC/152/2026

Genf · 2026-01-28 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 12 février 2026.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14757/2025 ACJC/152/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU MERCREDI 28 JANVIER 2026

Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 15 décembre 2025, et B______ SNC, sise c/o Mme C______, ______ [GE], intimée, représentée par Me Romain STAMPFLI, avocat, place de la Fusterie 11, case postale, 1211 Genève 3.

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C/14757/2025 Vu, EN FAIT, le jugement du Tribunal des baux et loyers du 15 décembre 2025 rendu dans la cause C/14757/2025 (JTBL/1376/2025) condamnant, notamment, A______ à évacuer immédiatement de sa personne et de ses biens ainsi que toute autre personne faisant ménage commun avec elle le studio n° 14 situé au 2ème étage de l’immeuble sis no. ______, route 1______, [code postal] D______ [GE] (ch. 1 du dispositif) et autorisant B______ SNC à requérir l'évacuation par la force publique de cette dernière dès le 10ème jour après l'entrée en force du jugement (ch. 2); Vu le recours reçu à la Cour le 20 janvier 2026, formé par A______ contre ce jugement; Attendu que A______ n'indique pas en quoi la décision des premiers juges serait contraire au droit; Qu'elle se borne en effet à indiquer "faire un recours" et à demander "un délai supplémentaire de 30 jours afin de compléter son recours", sans autres éléments; Qu'elle ne prend, pour le surplus, aucune conclusion; Considérant, EN DROIT, que le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC); Que l'acte de recours doit contenir des conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_549/2025 du 16 septembre 2020, consid. 5.1); Qu'il incombe à la recourante de motiver son acte, l’autorité de recours n’examinant par ailleurs que les griefs que les parties adressent à la motivation du jugement (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4, arrêt du Tribunal fédéral 4A_10/2024 du 28 mai 2025, consid. 5.1); Que les délais légaux, tel le délai pour déposer un acte de recours, ne sont pas prolongeables (art. 144 al. 1 CPC); Qu’en l’espèce, il ne peut être donné suite à la demande de la recourante en ce qui concerne la prolongation du délai pour compléter son acte de recours; Que le recours, rédigé par un justiciable agissant en personne, ne répond pas aux exigences de motivation précitées, même interprétées avec indulgence; Qu'en effet, le recours ne contient ni critique du jugement ni conclusion; Qu'il sera donc déclaré irrecevable d’entrée de cause; Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC).

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C/14757/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTBL/1376/2025 rendu le 15 décembre 2025 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/14757/2025. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Pauline ERARD, juges; Monsieur Damien TOURNAIRE et Monsieur Jean-Philippe ANTHONIOZ, juges assesseurs; Madame Victoria PALLUD, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.