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ACJC/1529/2026

Genf ·ACJC · 2026-09-04 · Français GE
Sachverhalt

(art. 310 CPC), et la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen (arrêt du Tribunal fédéral 5A_73/2024 du 3 février 2025 consid. 3.2.3.7), dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2021 du 19 janvier 2023 consid. 2.4). 2. L’appelante fait en premier lieu grief au Tribunal d’avoir violé son droit à la preuve en refusant l’audition de témoins. 2.1. La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Le droit à la preuve – qui découle tant du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. que, en droit privé fédéral, de l'art. 8 CC et qui est, depuis l'entrée en vigueur du CPC, également consacré à l'art. 152 CPC –, confère à toute personne à laquelle incombe le fardeau de la preuve le droit, pour établir un fait pertinent contesté, de faire administrer les moyens de preuve adéquats, pour autant qu'ils aient été proposés régulièrement et en temps utile (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_123/2022 du 30 septembre 2022 consid. 3.2).

En revanche, le droit à la preuve n'est pas mis en cause lorsque le juge, par une appréciation anticipée, arrive à la conclusion que la mesure requise n'apporterait pas la preuve attendue, ou ne modifierait pas la conviction acquise sur la base des preuves déjà recueillies (arrêts du Tribunal fédéral 4A_98/2025 du 13 mars 2026 consid. 2.1, 4A_75/2025 du 1er septembre 2025 consid. 4.1).

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C/4834/2024 2.2 En l’espèce, les témoins dont l’audition a été refusée devaient être entendus sur les allégations de l’appelante relatives à l’activité de A______, à son modèle de vente, à son organisation, aux conditions de travail, aux particularités de l’entretien des véhicules de la marque, au service mobile, aux formations et aux compétences des équipes, au nombre d’employés à Genève et à leurs fonctions et aux échanges avec l’intimé. Le Tribunal a considéré que l'audition de ces témoins ne serait pas de nature à modifier la conviction qu'il avait acquise sur la base des autres éléments au dossier. Les faits que l’audition des témoins cités devait démontrer sont soit établis par d’autres pièces, soit sans incidence sur le sort du litige et, partant, sans pertinence. En effet, comme on le verra ci-après, l’organisation de A______ en tant qu’entreprise globale, ses activités et son modèle de vente ne sont pas déterminants pour trancher l’assujettissement à la CCT-Garages d’une succursale de cette entreprise et des L______, à l’instar des particularités de l’entretien et du service de diagnostic des véhicules A______ et de la formation et des compétences des équipes. De plus, plusieurs allégations ayant trait à ces points n’ont pas été formellement contestées par l’intimé, de sorte qu’elles ne doivent pas être prouvées. L’intimé ne nie pas non plus avoir indiqué en 2016 à A______ K______ qu’elle n’était pas soumise à la CCT-Garages. Enfin, le nombre d’employés à Genève et leurs fonctions ont été établis à satisfaction de droit par la production des listes d’employés de l’appelante et des cahiers des charges de deux techniciens. Le grief de celle-ci quant à la violation de son droit à la preuve n’est ainsi pas fondé. 3. A l'appui de son appel, l'appelante invoque une constatation inexacte des faits. Elle fait notamment grief au Tribunal de ne pas avoir repris certaines de ses allégations non contestées (majorité du chiffre d’affaires provenant en majorité du chiffre d’affaires de la société, objectif des Service Centers d’assurer un soutien et une assistance aux détenteurs de véhicules A______, différences entre le service et la réparation des véhicules A______ et ceux des automobiles conventionnelles) et d’avoir retenu qu’elle exercerait généralement des activités notamment de fabrication de véhicules. S’agissant de la mention par le Tribunal que l’appelante fabrique et vend des véhicules de sa propre marque, elle correspond à l’indication figurant dans la réponse de celle-ci du 20 juin 2024, où elle indique (ch. 13 p. 17) "l’activité principale et caractéristique de [l’appelante] consiste en la fabrication et la vente de véhicules électriques de marque A______ […]". En ce qui concerne son allégation sur l’objectif des Service Centers, elle ne relève pas d’un fait mais d’une reformulation de leurs prestations. Quant aux autres faits, ils n’ont pas été niés ni exclus par le Tribunal, qui les a simplement écartés de son analyse dans la mesure où il les estimait non pertinents. Dans cette mesure, le

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C/4834/2024 moyen que l’appelante entend tirer d’une constatation inexacte des faits n’a pas de portée propre par rapport à celui de violation du droit, qui sera examiné ci-après. 4. L’appelante reproche au Tribunal d’avoir assujetti le A______ Service Center J______ et les L______ intervenant sur le territoire genevois à la CCT-Garages. 4.1.1 La CCT-Garages du 10 avril 2014 réglait les conditions de travail des employés d’entreprises actives dans l’entretien optique et technique, le montage en pneumatique, la réparation de véhicules à quatre roues au minimum, à l’exception des chefs d’atelier, des conseillers techniques administratifs, des vendeurs d’automobiles et des employés de bureau et, hormis en matière d’assurance en cas de perte de gain maladie, des apprentis. Les entreprises dont l'activité prépondérante entrait dans le champ d'application de la convention nationale étendue de l’industrie suisse de la carrosserie étaient exclues de son champ d’application. Par arrêtés du 28 mars 2018, du 26 juin 2019 et du 23 février 2022 notamment, le Conseil d’Etat du canton de Genève a successivement étendu le champ d’application de certaines clauses de la CCT-Garages à tout le territoire du canton de Genève et aux rapports de travail entre, d’une part, toutes les entreprises actives dans l’entretien optique et technique, le montage en pneumatique, la réparation de véhicules automobiles à quatre roues au minimum, à l’exclusion des entreprises dont l’activité prépondérante entre dans le champ d’application de la convention nationale étendue de l’industrie suisse de la carrosserie, ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève; et, d’autre part tous les travailleurs employés dans les entreprises mentionnées ci-dessus, à l’exclusion des catégories suivantes : chefs d’atelier; est considéré comme chef d’atelier un employé ayant la responsabilité d’au moins deux collaborateurs; conseillers techniques administratifs; vendeurs d’automobiles; employés de bureau. Les dispositions étendues relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’art. 2 de la loi sur les travailleurs détachés (Ldét - RS 823.20) et des art. 1, 2 et 8d de l'ordonnance sur les travailleurs détachés (Odét – RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton de Genève, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le canton de Genève. Le CPIG est compétent pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues. Une nouvelle CCT-Garages a été conclue le 22 juillet 2022. Par arrêté du Conseil d’Etat du 1er février 2023, le champ d’application de certaines de ses clauses a été étendu aux mêmes entreprises que précédemment, les entreprises actives de manière prépondérante dans le secteur de la carrosserie n’en étant toutefois plus exclues. 4.1.2 La décision d'extension permet l'application d'une convention collective de travail aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche

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C/4834/2024 économique ou à la profession visée et ne sont pas liés par cette convention (cf. art. 1 al. 1 LECCT). Le but de la déclaration d'extension est de créer des conditions de travail minimales identiques pour toutes les entreprises actives sur le même marché, afin d'éviter qu'une entreprise ne puisse obtenir un avantage concurrentiel en accordant à ses employés de moins bonnes conditions de travail. Font partie de la même branche économique les entreprises qui se trouvent dans un rapport de concurrence direct avec celles qui sont parties à la convention, en ce sens qu'elles offrent des biens ou services de même nature (ATF 134 III 11 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_53/2022 du 30 août 2022 consid. 4.1.1, 4P_49/2006 du 24 avril 2006 consid. 3.3). 4.1.3 Pour savoir si une entreprise appartient à la branche économique ou à la profession visée et entre, de ce fait, dans le champ d'application de la convention étendue, il faut examiner de manière concrète l'activité généralement déployée par l'entreprise en cause (ATF 134 I 269 consid. 6.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4C_191/2006 du 17 août 2006 consid. 2.2), soit l’activité qui la caractérise. Le but social énoncé dans les statuts ou le registre du commerce n'est pas déterminant (ATF 142 III 758 consid. 2.2, arrêts du Tribunal fédéral 4D_46/2022 du 19 janvier 2023 consid. 4.1.1, 4A_299/2012 du 16 octobre 2012 consid. 2.1). Dans le cadre de l’examen de l’activité caractéristique d’une entreprise qui en exerce plusieurs, on ne prendra pas en considération une prestation de service exorbitante de sa sphère d'activité naturelle, qu'elle pourra être amenée à fournir à titre exceptionnel (arrêt du Tribunal fédéral 4C.191/2006 du 17 août 2006 consid. 2.2). La détermination du genre et de l’ampleur des activités exercées au sein d’une entreprise ou partie d’entreprise relève du fait, tandis que le point de savoir laquelle des activés exercées donne sa typicité à l’entreprise, fondant sa soumission à la CCT, est une question de droit (ATF 139 III 165 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 9C_389/2011 du 9 décembre 2011 consid. 7.3.1). L’entreprise qui conteste son assujettissement a sur ce point un devoir de substantification accru, dès lors qu’elle seule détient les informations y relatives (arrêt de la Cour d’appel civile 2025/4051 du Tribunal cantonal vaudois du 8 décembre 2025 consid. 3.4.3.2). 4.1.4 Selon le principe d’unité de la convention, une CCT s'applique en principe à toute l'entreprise, sauf si plusieurs activités sont exercées au sein de l'entreprise par le biais d'unités présentant une autonomie suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 2C_251/2020 du 10 novembre 2020 consid. 5.2). Dans ces cas, des conventions collectives de travail différentes peuvent s'appliquer aux différentes entités de l'entreprise. Le critère déterminant pour l’assujettissement à une CCT est alors l’activité caractéristique de l’établissement ou de la partie d’entreprise autonome, et non celle de l’entreprise éventuellement responsable économique de plusieurs

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C/4834/2024 établissements (ATF 141 V 657 consid. 4.5.2.1, arrêt du Tribunal fédéral 4A_408/2017 du 31 janvier 2018 consid. 2.1). On peut parler d’une entité autonome uniquement lorsque l’entreprise ou la partie d’entreprise forme une unité organisationnelle propre. Cela présuppose que les travailleurs individuels lui soient clairement attribués et que les travaux qu’elle accomplit ne soient pas réalisés de manière auxiliaire dans le cadre des autres activités de l’entreprise. Dans l’intérêt de la sécurité juridique, il convient en outre d’exiger que la partie d’entreprise avec ses produits et ses prestations puisse être distinguée comme telle de l’extérieur par les clients. En revanche, il n’est pas nécessaire que la partie d’entreprise dispose d’une administration ou d’une comptabilité séparée (ATF 141 V 657 précité consid. 4.5.2.2, arrêts du Tribunal fédéral 9C_711/2017 du 4 juillet 2018 consid. 1.2, 4C.350/2000 du 12 mars 2001 consid. 3d). La question d’une exception au principe de l’unité de la convention ne se pose que pour des parties d’entreprises qui proposent des prestations relevant d’une autre branche économique ou qui ne sont pas offertes dans un rapport de concurrence sur le même marché (arrêts du Tribunal fédéral 4A_402/2023 du 26 février 2024 consid. 4.3.1, 4A_377/2009 du 25 novembre 2009 consid. 6.1). La question de savoir à quels employés d’un établissement s’applique une CCT dépend, d’une part, du champ d’application de cette CCT, et d’autre part du champ d’application de la déclaration d’extension (RONCORONI, Les art. 1 à 21 LECCT, in Droit collectif du travail, 2010, n° 24 p. 398). 4.1.5 Les dispositions concernant l'extension d'une convention collective ont un caractère normatif et sont en conséquence soumises aux règles régissant l'interprétation des textes de lois. Rien ne justifie d'interpréter extensivement une convention étendue, dès lors que la décision d'extension constitue déjà en soi une atteinte à la liberté contractuelle et à la liberté du commerce et de l'industrie (arrêts du Tribunal fédéral 4A_299/2012 du 16 octobre 2012 consid. 2.1, 4C_191/2006 du 17 août 2006 consid. 2.2). La loi s'interprète en premier lieu d'après sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique), du but poursuivi, de l'esprit de la règle, des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique). Le sens que prend la disposition dans son contexte est également important (ATF 135 III 640 consid. 2.3.1, arrêts du Tribunal fédéral 4A_332/2024 et 4A_336/2024 du 5 février 2025 consid. 5.1).

4.1.6 Une commission paritaire, instituée afin d’assurer l’exécution commune d’une convention collective de travail conclue par des associations (cf. art. 357b

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C/4834/2024 CO), peut intenter une action judiciaire (ATF 134 III 541 consid. 5). En revanche, cet organe paritaire ne peut pas rendre de décision, mais uniquement une prise de position. Il n’est pas compétent pour trancher de manière contraignante la situation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 4A_296/2017 du 30 novembre 2017 consid. 1.3, 9C_614/2009 du 28 janvier 2010 consid. 3.2.2). Il appartient uniquement au juge de se prononcer sur l’assujettissement d’une entreprise à une CCT (arrêt du Tribunal fédéral 4A_351/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.2). 4.2.1 En tant que l’appelante soutient que son activité caractéristique ne relève pas de l’entretien et de la réparation automobile mais de la vente de véhicules A______, si bien qu’elle ne saurait être assujettie à la CCT-Garages, elle perd de vue que ce n’est pas l’activité de A______ GMBH qui est déterminante, mais celle du A______ Service Center J______ de A______ K______ – pour qui elle intervient dès lors que cette dernière ne dispose pas de la capacité d’ester en justice en sa qualité de succursale (arrêt du Tribunal fédéral 4A_643/2024 du 1er septembre 2025 consid. 3.2) – et des L______ affectés au service de véhicules à Genève. En effet, seule cette entité et ces employés sont soumis à la CCT-Garages selon le Tribunal. Il y a ainsi lieu de déterminer si un assujettissement limité à une partie d’entreprise est conforme au droit. Le champ d’application de la CCT-Garages étendu par les arrêtés du Conseil d’Etat le prévoit implicitement, puisqu’il englobe notamment des succursales ou des établissements, soit des parties d’entreprises. De plus, les arrêtés d’extension de la CCT consacrent une dérogation au principe de l’unité de la convention, puisqu’ils excluent du champ d’application personnel certaines catégories de travailleurs occupés dans les entreprises concernées, ce qui confirme la possibilité d’un assujettissement partiel à l’intérieur de l’entreprise. En ce qui concerne l’exigence d’une autonomie organisationnelle, on peut considérer cette condition remplie dans le cas du A______ Service Center J______, dès lors qu’il dispose d’employés spécialement formés et affectés uniquement au service et à l’entretien des véhicules. Tel est également le cas des L______ intervenant sur le territoire genevois. Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Tribunal n’a tenu compte que des activités du A______ Service Center J______ et des L______ pour examiner si la CCT-Garages s’appliquait à ces entités. 4.2.2 En ce qui concerne ensuite le point de savoir si les activités du A______ Service Center J______ et des L______ tombent sous le coup de la CCT-Garages, c’est également à juste titre que le Tribunal a retenu que tel était le cas. En préambule, on notera que la CCT-Garages n’exclut pas de son champ d’application les entreprises actives dans l’entretien et la réparation des véhicules électriques. De plus, les prestations du A______ Service Center J______ et des L______ comprennent, selon le descriptif que l’appelante en a elle-même donné

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C/4834/2024 dans sa réponse, notamment l’entretien et les réparations du véhicule et les changements de pneus, soit des activités précisément énumérées dans le champ d’application étendu de la CCT-Garages. Qualifier ces tâches du A______ Service Center J______ et des L______ en termes de soutien et assistance aux détenteurs de véhicules A______ ne saurait éluder le fait que les prestations concrètement fournies par ces entités ont pour finalités l’entretien et la réparation d’automobiles. La prépondérance des activités informatiques ou électroniques dans le cadre de l’entretien et des réparations assurés par les employés du A______ Service Center J______ et les L______ ne suffit pas non plus à les soustraire au champ d’application de la CCT-Garages, qui n’est pas réservé aux seules activités d’entretien ou de réparation purement mécaniques. Au vu de l’évolution de la technologie et de l’essor des voitures électriques ou hybrides, on peut du reste admettre que les réparations d’éléments électroniques ou informatiques ont gagné en importance pour tous les véhicules. La fréquence moindre des interventions nécessaires sur des véhicules A______ au vu de leurs spécificités ne change rien à la nature des activités des techniciens. Quant à la formation de ces employés, elle n’est pas non plus pertinente, puisque le champ d’application personnel n’opère pas de distinction des employés en fonction de tels critères. Partant, l’argument de l’appelante – du reste soulevé au stade de l’appel et nullement étayé – selon lequel elle se serait vu refuser le droit de former des apprentis mécaniciens en raison de la nature des activités du A______ Service Center J______, différente de celle d’un garage traditionnel – est sans pertinence. Le fait que le A______ Service Center J______ s’inscrive dans le "modèle intégré" de l’appelante n’empêche pas de lui reconnaître une autonomie au vu de son organisation dédiée, l’assujettissement d’une partie d’entreprise n’étant pas subordonné à la condition d’une séparation comptable ou juridique avec les autres entités qui la composent. La même conclusion s’impose s’agissant des L______. Partant, les activités des employés du A______ Service Center J______ et les L______ relèvent bien du service, de l’entretien et de la réparation de véhicules. Il s’agit également de leurs activités caractéristiques au vu notamment des cahiers des charges des deux employés produits par l’intimé devant le Tribunal, dont l’appelante n’a pas contesté l’exactitude, et qui démontrent que ces employés sont affectés à titre principal, voire exclusif, à de telles tâches. Ces entités tombent ainsi sous le coup du champ d’application étendu de la CCT- Garages, qu’on ne saurait reprocher au Tribunal d’avoir interprété de manière extensive. 4.2.3 L’appelante soutient encore ne pas être en rapport de concurrence avec les garages qu’elle qualifie de "traditionnels", se prévalant notamment de son concept de commercialisation, du cercle fermé de sa clientèle et du fait qu’elle ne s’occupe que de voitures A______.

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C/4834/2024 Ces moyens tombent à faux. La fourniture de services d’entretien et de réparation uniquement pour les véhicules A______ n’est pas déterminante. Admettre le contraire reviendrait à exclure du champ d’application de la CCT-Garages tous les garages actifs dans la réparation d’automobiles d’un seul constructeur. Or, aucune distinction de cet ordre n’est prévue par l’arrêté d’extension, qui tend à combattre une distorsion de la concurrence sur l’ensemble du marché de la réparation et de l’entretien automobile, sans le fragmenter par marques. Quant à la notion de "cercle fermé" de la clientèle, l’appelante n’expose pas en quoi elle serait pertinente pour apprécier l’existence d’un rapport de concurrence. Elle nie l’existence d’un rapport de concurrence avec d’autres garages au motif que les propriétaires de A______ ne peuvent obtenir les interventions spécifiques à la marque auprès d’un autre garage. Or, en fournissant des services d’entretien et de réparation notamment des pneus, des phares et des pièces mécaniques, le A______ Service Center J______ et les L______ proposent des services du même type que les autres garages. De plus, s’agissant des interventions non spécifiques à la marque, un employé d’un autre garage, en particulier formé dans l’entretien et la réparation de véhicules électriques, serait en mesure d’y procéder, pour autant qu’il dispose des pièces et outils nécessaires. S’agissant de ces services non spécifiques, le A______ Service Center J______ et les L______ sont ainsi bien en concurrence avec d’autres garages. 4.2.4 Enfin, l’appelante ne peut tirer argument de la communication du CPIG en 2016, aux termes de laquelle A______ K______ ne serait pas assujettie à la CCT- Garages. En effet, il ne s’agit pas là d’une décision – que l’intimé n’est pas habilité à rendre. Cette prise de position, que l’appelante n’a du reste pas produite, ne revêt aucune autorité de chose décidée, qui exclurait un nouvel examen de cette question en l’absence de modifications du cadre légal ou des circonstances de fait. Elle ne lie ainsi pas l’autorité judiciaire, seule compétente pour trancher l’assujettissement du A______ Service Center J______ de A______ K______ et des L______ à la CCT-Garages. Eu égard aux éléments qui précèdent, le jugement du Tribunal sera confirmé et l’appelante déboutée de ses conclusions. 5. Au regard de la valeur litigieuse supérieure à 50'000 fr., il y a lieu de percevoir des frais judiciaires pour la procédure d'appel (art. 114 let. c CPC a contrario; art. 19 al. 3 let. c LaCC). Ceux-ci seront arrêtés à 1'800 fr. (art. 71 RTFMC) et mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Il n'est pas alloué de dépens dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * *

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C/4834/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes :

A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 15 décembre 2025 par A______ SARL contre le jugement JTPH/334/2025 rendu le 13 novembre 2025 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/4834/2024. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 1'800 fr. et les met à la charge A______ SARL. Condamne A______ SARL à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'800 fr. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens d’appel. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Marie-Noëlle FAVARGER SCHMIDT, Monsieur Thierry ZEHNDER, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Lorsque le litige porte sur l’assujettissement de l’employeur à une convention collective de travail, la valeur litigieuse correspond à son intérêt à ne pas y être soumis, soit le coût supplémentaire qui résulterait d’un tel assujettissement (arrêts du Tribunal fédéral 4A_283/2008 du 12 septembre 2008 consid. 2 et 4A_280/2007 du 15 octobre 2007 consid. 2.1). En l’espèce, le Tribunal a établi la valeur litigieuse devant lui à 86'288 fr. 10, eu égard aux peines conventionnelles de 6'000 fr. et à un montant de 80'288 fr. 10

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C/4834/2024 correspondant aux contributions sur les salaires des employés tombant dans le champ d’application de la CCT, multipliées par vingt (cf. art. 92 al. 2 CPC). Ce calcul, non contesté par les parties au stade de l’appel, peut être confirmé. La valeur litigeuse est ainsi arrêtée à 80'288 fr. 10, le non-paiement des peines conventionnelles n’étant pas contesté devant la Cour. La voie de l’appel est ainsi ouverte.

E. 1.2 Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise, l'appel est recevable (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC). Il en va de même de la réponse (art. 312 al. 2 CPC, 145 et 142 al. 3 CPC), des réplique, duplique et des déterminations de l’appelante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_755/2022 du 20 février 2023 consid. 3.2).

E. 1.3 Eu égard à la valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr., la présente cause est soumise à la procédure ordinaire (art. 219 CPC, art. 243 al. 1 CPC a contrario). Les maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables.

E. 1.4 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC), et la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen (arrêt du Tribunal fédéral 5A_73/2024 du 3 février 2025 consid. 3.2.3.7), dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2021 du 19 janvier 2023 consid. 2.4).

E. 2 L’appelante fait en premier lieu grief au Tribunal d’avoir violé son droit à la preuve en refusant l’audition de témoins.

E. 2.1 La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Le droit à la preuve – qui découle tant du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. que, en droit privé fédéral, de l'art. 8 CC et qui est, depuis l'entrée en vigueur du CPC, également consacré à l'art. 152 CPC –, confère à toute personne à laquelle incombe le fardeau de la preuve le droit, pour établir un fait pertinent contesté, de faire administrer les moyens de preuve adéquats, pour autant qu'ils aient été proposés régulièrement et en temps utile (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_123/2022 du 30 septembre 2022 consid. 3.2).

En revanche, le droit à la preuve n'est pas mis en cause lorsque le juge, par une appréciation anticipée, arrive à la conclusion que la mesure requise n'apporterait pas la preuve attendue, ou ne modifierait pas la conviction acquise sur la base des preuves déjà recueillies (arrêts du Tribunal fédéral 4A_98/2025 du 13 mars 2026 consid. 2.1, 4A_75/2025 du 1er septembre 2025 consid. 4.1).

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C/4834/2024

E. 2.2 En l’espèce, les témoins dont l’audition a été refusée devaient être entendus sur les allégations de l’appelante relatives à l’activité de A______, à son modèle de vente, à son organisation, aux conditions de travail, aux particularités de l’entretien des véhicules de la marque, au service mobile, aux formations et aux compétences des équipes, au nombre d’employés à Genève et à leurs fonctions et aux échanges avec l’intimé. Le Tribunal a considéré que l'audition de ces témoins ne serait pas de nature à modifier la conviction qu'il avait acquise sur la base des autres éléments au dossier. Les faits que l’audition des témoins cités devait démontrer sont soit établis par d’autres pièces, soit sans incidence sur le sort du litige et, partant, sans pertinence. En effet, comme on le verra ci-après, l’organisation de A______ en tant qu’entreprise globale, ses activités et son modèle de vente ne sont pas déterminants pour trancher l’assujettissement à la CCT-Garages d’une succursale de cette entreprise et des L______, à l’instar des particularités de l’entretien et du service de diagnostic des véhicules A______ et de la formation et des compétences des équipes. De plus, plusieurs allégations ayant trait à ces points n’ont pas été formellement contestées par l’intimé, de sorte qu’elles ne doivent pas être prouvées. L’intimé ne nie pas non plus avoir indiqué en 2016 à A______ K______ qu’elle n’était pas soumise à la CCT-Garages. Enfin, le nombre d’employés à Genève et leurs fonctions ont été établis à satisfaction de droit par la production des listes d’employés de l’appelante et des cahiers des charges de deux techniciens. Le grief de celle-ci quant à la violation de son droit à la preuve n’est ainsi pas fondé.

E. 3 A l'appui de son appel, l'appelante invoque une constatation inexacte des faits. Elle fait notamment grief au Tribunal de ne pas avoir repris certaines de ses allégations non contestées (majorité du chiffre d’affaires provenant en majorité du chiffre d’affaires de la société, objectif des Service Centers d’assurer un soutien et une assistance aux détenteurs de véhicules A______, différences entre le service et la réparation des véhicules A______ et ceux des automobiles conventionnelles) et d’avoir retenu qu’elle exercerait généralement des activités notamment de fabrication de véhicules. S’agissant de la mention par le Tribunal que l’appelante fabrique et vend des véhicules de sa propre marque, elle correspond à l’indication figurant dans la réponse de celle-ci du 20 juin 2024, où elle indique (ch. 13 p. 17) "l’activité principale et caractéristique de [l’appelante] consiste en la fabrication et la vente de véhicules électriques de marque A______ […]". En ce qui concerne son allégation sur l’objectif des Service Centers, elle ne relève pas d’un fait mais d’une reformulation de leurs prestations. Quant aux autres faits, ils n’ont pas été niés ni exclus par le Tribunal, qui les a simplement écartés de son analyse dans la mesure où il les estimait non pertinents. Dans cette mesure, le

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C/4834/2024 moyen que l’appelante entend tirer d’une constatation inexacte des faits n’a pas de portée propre par rapport à celui de violation du droit, qui sera examiné ci-après.

E. 4 L’appelante reproche au Tribunal d’avoir assujetti le A______ Service Center J______ et les L______ intervenant sur le territoire genevois à la CCT-Garages.

E. 4.1.1 La CCT-Garages du 10 avril 2014 réglait les conditions de travail des

employés d’entreprises actives dans l’entretien optique et technique, le montage en

pneumatique, la réparation de véhicules à quatre roues au minimum, à l’exception

des chefs d’atelier, des conseillers techniques administratifs, des vendeurs

d’automobiles et des employés de bureau et, hormis en matière d’assurance en cas

de perte de gain maladie, des apprentis. Les entreprises dont l'activité prépondérante

entrait dans le champ d'application de la convention nationale étendue de l’industrie

suisse de la carrosserie étaient exclues de son champ d’application.

Par arrêtés du 28 mars 2018, du 26 juin 2019 et du 23 février 2022 notamment, le

Conseil d’Etat du canton de Genève a successivement étendu le champ

d’application de certaines clauses de la CCT-Garages à tout le territoire du canton

de Genève et aux rapports de travail entre, d’une part, toutes les entreprises actives

dans l’entretien optique et technique, le montage en pneumatique, la réparation de

véhicules automobiles à quatre roues au minimum, à l’exclusion des entreprises

dont l’activité prépondérante entre dans le champ d’application de la convention

nationale étendue de l’industrie suisse de la carrosserie, ayant leur siège, une

succursale ou un établissement dans le canton de Genève; et, d’autre part tous les

travailleurs employés dans les entreprises mentionnées ci-dessus, à l’exclusion des

catégories suivantes : chefs d’atelier; est considéré comme chef d’atelier un

employé ayant la responsabilité d’au moins deux collaborateurs; conseillers

techniques administratifs; vendeurs d’automobiles; employés de bureau. Les

dispositions étendues relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au

sens de l’art. 2 de la loi sur les travailleurs détachés (Ldét - RS 823.20) et des art. 1,

2 et 8d de l'ordonnance sur les travailleurs détachés (Odét – RS 823.201), sont

également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur

du canton de Genève, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un

travail dans le canton de Genève. Le CPIG est compétent pour effectuer le contrôle

de ces dispositions étendues.

Une nouvelle CCT-Garages a été conclue le 22 juillet 2022. Par arrêté du Conseil

d’Etat du 1er février 2023, le champ d’application de certaines de ses clauses a été

étendu aux mêmes entreprises que précédemment, les entreprises actives de

manière prépondérante dans le secteur de la carrosserie n’en étant toutefois plus

exclues.

E. 4.1.2 La décision d'extension permet l'application d'une convention collective de travail aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche

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C/4834/2024 économique ou à la profession visée et ne sont pas liés par cette convention (cf. art. 1 al. 1 LECCT). Le but de la déclaration d'extension est de créer des conditions de travail minimales identiques pour toutes les entreprises actives sur le même marché, afin d'éviter qu'une entreprise ne puisse obtenir un avantage concurrentiel en accordant à ses employés de moins bonnes conditions de travail. Font partie de la même branche économique les entreprises qui se trouvent dans un rapport de concurrence direct avec celles qui sont parties à la convention, en ce sens qu'elles offrent des biens ou services de même nature (ATF 134 III 11 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_53/2022 du 30 août 2022 consid. 4.1.1, 4P_49/2006 du 24 avril 2006 consid. 3.3).

E. 4.1.3 Pour savoir si une entreprise appartient à la branche économique ou à la profession visée et entre, de ce fait, dans le champ d'application de la convention étendue, il faut examiner de manière concrète l'activité généralement déployée par l'entreprise en cause (ATF 134 I 269 consid. 6.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4C_191/2006 du 17 août 2006 consid. 2.2), soit l’activité qui la caractérise. Le but social énoncé dans les statuts ou le registre du commerce n'est pas déterminant (ATF 142 III 758 consid. 2.2, arrêts du Tribunal fédéral 4D_46/2022 du 19 janvier 2023 consid. 4.1.1, 4A_299/2012 du 16 octobre 2012 consid. 2.1). Dans le cadre de l’examen de l’activité caractéristique d’une entreprise qui en exerce plusieurs, on ne prendra pas en considération une prestation de service exorbitante de sa sphère d'activité naturelle, qu'elle pourra être amenée à fournir à titre exceptionnel (arrêt du Tribunal fédéral 4C.191/2006 du 17 août 2006 consid. 2.2). La détermination du genre et de l’ampleur des activités exercées au sein d’une entreprise ou partie d’entreprise relève du fait, tandis que le point de savoir laquelle des activés exercées donne sa typicité à l’entreprise, fondant sa soumission à la CCT, est une question de droit (ATF 139 III 165 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 9C_389/2011 du 9 décembre 2011 consid. 7.3.1). L’entreprise qui conteste son assujettissement a sur ce point un devoir de substantification accru, dès lors qu’elle seule détient les informations y relatives (arrêt de la Cour d’appel civile 2025/4051 du Tribunal cantonal vaudois du 8 décembre 2025 consid. 3.4.3.2).

E. 4.1.4 Selon le principe d’unité de la convention, une CCT s'applique en principe à toute l'entreprise, sauf si plusieurs activités sont exercées au sein de l'entreprise par le biais d'unités présentant une autonomie suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 2C_251/2020 du 10 novembre 2020 consid. 5.2). Dans ces cas, des conventions collectives de travail différentes peuvent s'appliquer aux différentes entités de l'entreprise. Le critère déterminant pour l’assujettissement à une CCT est alors l’activité caractéristique de l’établissement ou de la partie d’entreprise autonome, et non celle de l’entreprise éventuellement responsable économique de plusieurs

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C/4834/2024 établissements (ATF 141 V 657 consid. 4.5.2.1, arrêt du Tribunal fédéral 4A_408/2017 du 31 janvier 2018 consid. 2.1). On peut parler d’une entité autonome uniquement lorsque l’entreprise ou la partie d’entreprise forme une unité organisationnelle propre. Cela présuppose que les travailleurs individuels lui soient clairement attribués et que les travaux qu’elle accomplit ne soient pas réalisés de manière auxiliaire dans le cadre des autres activités de l’entreprise. Dans l’intérêt de la sécurité juridique, il convient en outre d’exiger que la partie d’entreprise avec ses produits et ses prestations puisse être distinguée comme telle de l’extérieur par les clients. En revanche, il n’est pas nécessaire que la partie d’entreprise dispose d’une administration ou d’une comptabilité séparée (ATF 141 V 657 précité consid. 4.5.2.2, arrêts du Tribunal fédéral 9C_711/2017 du 4 juillet 2018 consid. 1.2, 4C.350/2000 du 12 mars 2001 consid. 3d). La question d’une exception au principe de l’unité de la convention ne se pose que pour des parties d’entreprises qui proposent des prestations relevant d’une autre branche économique ou qui ne sont pas offertes dans un rapport de concurrence sur le même marché (arrêts du Tribunal fédéral 4A_402/2023 du 26 février 2024 consid. 4.3.1, 4A_377/2009 du 25 novembre 2009 consid. 6.1). La question de savoir à quels employés d’un établissement s’applique une CCT dépend, d’une part, du champ d’application de cette CCT, et d’autre part du champ d’application de la déclaration d’extension (RONCORONI, Les art. 1 à 21 LECCT, in Droit collectif du travail, 2010, n° 24 p. 398).

E. 4.1.5 Les dispositions concernant l'extension d'une convention collective ont un caractère normatif et sont en conséquence soumises aux règles régissant l'interprétation des textes de lois. Rien ne justifie d'interpréter extensivement une convention étendue, dès lors que la décision d'extension constitue déjà en soi une atteinte à la liberté contractuelle et à la liberté du commerce et de l'industrie (arrêts du Tribunal fédéral 4A_299/2012 du 16 octobre 2012 consid. 2.1, 4C_191/2006 du 17 août 2006 consid. 2.2). La loi s'interprète en premier lieu d'après sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique), du but poursuivi, de l'esprit de la règle, des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique). Le sens que prend la disposition dans son contexte est également important (ATF 135 III 640 consid. 2.3.1, arrêts du Tribunal fédéral 4A_332/2024 et 4A_336/2024 du 5 février 2025 consid. 5.1).

E. 4.1.6 Une commission paritaire, instituée afin d’assurer l’exécution commune d’une convention collective de travail conclue par des associations (cf. art. 357b

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C/4834/2024 CO), peut intenter une action judiciaire (ATF 134 III 541 consid. 5). En revanche, cet organe paritaire ne peut pas rendre de décision, mais uniquement une prise de position. Il n’est pas compétent pour trancher de manière contraignante la situation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 4A_296/2017 du 30 novembre 2017 consid. 1.3, 9C_614/2009 du 28 janvier 2010 consid. 3.2.2). Il appartient uniquement au juge de se prononcer sur l’assujettissement d’une entreprise à une CCT (arrêt du Tribunal fédéral 4A_351/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.2).

E. 4.2.1 En tant que l’appelante soutient que son activité caractéristique ne relève pas de l’entretien et de la réparation automobile mais de la vente de véhicules A______, si bien qu’elle ne saurait être assujettie à la CCT-Garages, elle perd de vue que ce n’est pas l’activité de A______ GMBH qui est déterminante, mais celle du A______ Service Center J______ de A______ K______ – pour qui elle intervient dès lors que cette dernière ne dispose pas de la capacité d’ester en justice en sa qualité de succursale (arrêt du Tribunal fédéral 4A_643/2024 du 1er septembre 2025 consid. 3.2) – et des L______ affectés au service de véhicules à Genève. En effet, seule cette entité et ces employés sont soumis à la CCT-Garages selon le Tribunal. Il y a ainsi lieu de déterminer si un assujettissement limité à une partie d’entreprise est conforme au droit. Le champ d’application de la CCT-Garages étendu par les arrêtés du Conseil d’Etat le prévoit implicitement, puisqu’il englobe notamment des succursales ou des établissements, soit des parties d’entreprises. De plus, les arrêtés d’extension de la CCT consacrent une dérogation au principe de l’unité de la convention, puisqu’ils excluent du champ d’application personnel certaines catégories de travailleurs occupés dans les entreprises concernées, ce qui confirme la possibilité d’un assujettissement partiel à l’intérieur de l’entreprise. En ce qui concerne l’exigence d’une autonomie organisationnelle, on peut considérer cette condition remplie dans le cas du A______ Service Center J______, dès lors qu’il dispose d’employés spécialement formés et affectés uniquement au service et à l’entretien des véhicules. Tel est également le cas des L______ intervenant sur le territoire genevois. Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Tribunal n’a tenu compte que des activités du A______ Service Center J______ et des L______ pour examiner si la CCT-Garages s’appliquait à ces entités.

E. 4.2.2 En ce qui concerne ensuite le point de savoir si les activités du A______ Service Center J______ et des L______ tombent sous le coup de la CCT-Garages, c’est également à juste titre que le Tribunal a retenu que tel était le cas. En préambule, on notera que la CCT-Garages n’exclut pas de son champ d’application les entreprises actives dans l’entretien et la réparation des véhicules électriques. De plus, les prestations du A______ Service Center J______ et des L______ comprennent, selon le descriptif que l’appelante en a elle-même donné

- 13/15 -

C/4834/2024 dans sa réponse, notamment l’entretien et les réparations du véhicule et les changements de pneus, soit des activités précisément énumérées dans le champ d’application étendu de la CCT-Garages. Qualifier ces tâches du A______ Service Center J______ et des L______ en termes de soutien et assistance aux détenteurs de véhicules A______ ne saurait éluder le fait que les prestations concrètement fournies par ces entités ont pour finalités l’entretien et la réparation d’automobiles. La prépondérance des activités informatiques ou électroniques dans le cadre de l’entretien et des réparations assurés par les employés du A______ Service Center J______ et les L______ ne suffit pas non plus à les soustraire au champ d’application de la CCT-Garages, qui n’est pas réservé aux seules activités d’entretien ou de réparation purement mécaniques. Au vu de l’évolution de la technologie et de l’essor des voitures électriques ou hybrides, on peut du reste admettre que les réparations d’éléments électroniques ou informatiques ont gagné en importance pour tous les véhicules. La fréquence moindre des interventions nécessaires sur des véhicules A______ au vu de leurs spécificités ne change rien à la nature des activités des techniciens. Quant à la formation de ces employés, elle n’est pas non plus pertinente, puisque le champ d’application personnel n’opère pas de distinction des employés en fonction de tels critères. Partant, l’argument de l’appelante – du reste soulevé au stade de l’appel et nullement étayé – selon lequel elle se serait vu refuser le droit de former des apprentis mécaniciens en raison de la nature des activités du A______ Service Center J______, différente de celle d’un garage traditionnel – est sans pertinence. Le fait que le A______ Service Center J______ s’inscrive dans le "modèle intégré" de l’appelante n’empêche pas de lui reconnaître une autonomie au vu de son organisation dédiée, l’assujettissement d’une partie d’entreprise n’étant pas subordonné à la condition d’une séparation comptable ou juridique avec les autres entités qui la composent. La même conclusion s’impose s’agissant des L______. Partant, les activités des employés du A______ Service Center J______ et les L______ relèvent bien du service, de l’entretien et de la réparation de véhicules. Il s’agit également de leurs activités caractéristiques au vu notamment des cahiers des charges des deux employés produits par l’intimé devant le Tribunal, dont l’appelante n’a pas contesté l’exactitude, et qui démontrent que ces employés sont affectés à titre principal, voire exclusif, à de telles tâches. Ces entités tombent ainsi sous le coup du champ d’application étendu de la CCT- Garages, qu’on ne saurait reprocher au Tribunal d’avoir interprété de manière extensive.

E. 4.2.3 L’appelante soutient encore ne pas être en rapport de concurrence avec les garages qu’elle qualifie de "traditionnels", se prévalant notamment de son concept de commercialisation, du cercle fermé de sa clientèle et du fait qu’elle ne s’occupe que de voitures A______.

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C/4834/2024 Ces moyens tombent à faux. La fourniture de services d’entretien et de réparation uniquement pour les véhicules A______ n’est pas déterminante. Admettre le contraire reviendrait à exclure du champ d’application de la CCT-Garages tous les garages actifs dans la réparation d’automobiles d’un seul constructeur. Or, aucune distinction de cet ordre n’est prévue par l’arrêté d’extension, qui tend à combattre une distorsion de la concurrence sur l’ensemble du marché de la réparation et de l’entretien automobile, sans le fragmenter par marques. Quant à la notion de "cercle fermé" de la clientèle, l’appelante n’expose pas en quoi elle serait pertinente pour apprécier l’existence d’un rapport de concurrence. Elle nie l’existence d’un rapport de concurrence avec d’autres garages au motif que les propriétaires de A______ ne peuvent obtenir les interventions spécifiques à la marque auprès d’un autre garage. Or, en fournissant des services d’entretien et de réparation notamment des pneus, des phares et des pièces mécaniques, le A______ Service Center J______ et les L______ proposent des services du même type que les autres garages. De plus, s’agissant des interventions non spécifiques à la marque, un employé d’un autre garage, en particulier formé dans l’entretien et la réparation de véhicules électriques, serait en mesure d’y procéder, pour autant qu’il dispose des pièces et outils nécessaires. S’agissant de ces services non spécifiques, le A______ Service Center J______ et les L______ sont ainsi bien en concurrence avec d’autres garages.

E. 4.2.4 Enfin, l’appelante ne peut tirer argument de la communication du CPIG en 2016, aux termes de laquelle A______ K______ ne serait pas assujettie à la CCT- Garages. En effet, il ne s’agit pas là d’une décision – que l’intimé n’est pas habilité à rendre. Cette prise de position, que l’appelante n’a du reste pas produite, ne revêt aucune autorité de chose décidée, qui exclurait un nouvel examen de cette question en l’absence de modifications du cadre légal ou des circonstances de fait. Elle ne lie ainsi pas l’autorité judiciaire, seule compétente pour trancher l’assujettissement du A______ Service Center J______ de A______ K______ et des L______ à la CCT-Garages. Eu égard aux éléments qui précèdent, le jugement du Tribunal sera confirmé et l’appelante déboutée de ses conclusions.

E. 5 Au regard de la valeur litigieuse supérieure à 50'000 fr., il y a lieu de percevoir des frais judiciaires pour la procédure d'appel (art. 114 let. c CPC a contrario; art. 19 al. 3 let. c LaCC). Ceux-ci seront arrêtés à 1'800 fr. (art. 71 RTFMC) et mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Il n'est pas alloué de dépens dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * *

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C/4834/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes :

A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 15 décembre 2025 par A______ SARL contre le jugement JTPH/334/2025 rendu le 13 novembre 2025 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/4834/2024. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 1'800 fr. et les met à la charge A______ SARL. Condamne A______ SARL à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'800 fr. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens d’appel. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Marie-Noëlle FAVARGER SCHMIDT, Monsieur Thierry ZEHNDER, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 22 septembre 2026.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4834/2024 ACJC/1529/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2026

Entre A______ SARL, sise ______, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 13 novembre 2025 (JTPH/334/2025), représentée par Me Thomas KÄLIN et Me Hannah CIPRIANO-FAVRE, avocats, MLL LEGAL SA, rue du Rhône 65, case postale 3199, 1211 Genève 3, et CONSEIL PROFESSIONNEL DE L'INDUSTRIE DES GARAGES DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Saint-Jean 98, 1211 Genève 3, intimé, représenté par Me Christian BRUCHEZ, avocat, WAEBER AVOCATS, rue Verdaine 12, case postale, 1211 Genève 3.

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C/4834/2024 EN FAIT A. Par jugement JTPH/334/2025 du 13 novembre 2025, notifié le 14 novembre 2025 à A______ SARL, le Tribunal des prud'hommes (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, a, à la forme, déclaré recevable la demande formée le 22 février 2024 par le CONSEIL PROFESSIONNEL DE L'INDUSTRIE DES GARAGES DU CANTON DE GENEVE (ci-après : le CPIG) contre A______ SARL (ch. 1), renoncé à ordonner une inspection (transport sur place) (ch. 2) et renoncé à procéder à l’audition des témoins B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______ et I______ en qualité de témoins (ch. 3). Au fond, le Tribunal a constaté que A______ SARL était assujettie à la convention collective de travail pour les travailleurs de l’industrie des garages du canton de Genève pour les travailleurs rattachés au A______ Service Center J______ sis à K______ ainsi que pour les travailleurs employés en qualité de "A______/L______" [techniciens ambulants; ci-après les L______] dans le canton de Genève (ch. 4); constaté l’obligation de A______ SARL de respecter les dispositions étendues de la CCT de l’industrie des garages du canton de Genève relatives aux conditions minimales de travail et de salaire ainsi que celles relatives aux frais d’exécution pour ses travailleurs employés en qualité de L______ rattachés à son siège ou à une succursale extérieure au canton de Genève lorsqu’ils exécutaient un travail dans le canton de Genève (ch. 5); ordonné à A______ SARL de se soumettre au contrôle du CPIG s’agissant des conditions de travail des travailleurs rattachés au A______ Service Center J______ sis à K______, des travailleurs employés dans le canton de Genève en qualité de L______ et des travailleurs employés en qualité de L______ rattachés à son siège ou à une succursale extérieure au canton de Genève lorsqu’ils exécutaient un travail dans le canton de Genève (ch. 6); ordonné à A______ SARL de donner accès au CPIG à tout document utile au contrôle des conditions de travail des travailleurs rattachés au A______ Service Center J______ sis à K______, des travailleurs employés dans le canton de Genève en qualité de L______ et des travailleurs employés en qualité de L______ rattachés à son siège ou à une succursale extérieure au canton de Genève lorsqu’ils exécutaient un travail dans le canton de Genève (ch. 7), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8). Pour le surplus, le Tribunal a arrêté les frais de la procédure à 500 fr. (ch. 9), les a mis à la charge de A______ SARL (ch. 10), qu’il a condamnée à verser cette somme aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de l’Etat de Genève (ch. 11); dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 12) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 13). B.

a. Par acte expédié le 15 décembre 2025 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ SARL a formé appel de ce jugement. Elle a conclu, principalement,

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C/4834/2024 à son annulation, cela fait à ce que le CPIG soit débouté des conclusions de sa demande et de toutes autres ou contraires conclusions, subsidiairement à l’annulation du jugement, au renvoi de la cause devant le Tribunal pour nouvelle instruction au sens des considérants, avec suite de frais de première et de deuxième instances.

b. Dans sa réponse du 2 février 2026, le CPIG a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement, avec suite de frais, et à ce que A______ SARL soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué par écritures respectivement datées du 5 mars 2026 et du 22 avril 2026, persistant dans leurs conclusions respectives.

d. A______ SARL s’est encore déterminée le 4 mai 2026, persistant dans ses conclusions.

e. La Cour a informé les parties par plis du 19 mai 2026 que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier.

a. [L’organisation faîtière] M______ et le syndicat N______ ont conclu une convention collective de travail pour les travailleurs de l'industrie des garages pour le canton de Genève le 10 avril 2014 (ci-après : la CCT-Garages), qu’ils ont renégociée le 22 juillet 2022. Cette convention et ses modifications ont régulièrement fait l’objet d’arrêtés du Conseil d’Etat étendant leur champ d’application à tout le territoire genevois, notamment dès juin 2015.

b. Le CPIG est la commission paritaire instituée par la CCT-Garages.

c. A______ SARL est une société de droit suisse dont les buts sont notamment l’importation, la distribution, la vente, la location ou le leasing, la maintenance et la réparation de véhicules électriques. Son siège est à O______. A______ SARL dispose de deux succursales dans le canton de Genève : A______ SARL, SUCCURSALE A GENEVE, sise rue 1______ no. ______ à Genève et A______ SARL, SUCCURSALE A K______ (ci-après : A______ K______), sise rue 2______ no. ______ à J______. Elle exploite un point de vente ("A______/P______") dans chacune de ces succursales et dispose en outre d’un Service Center dans sa succursale de J______ (ci-après : A______ Service Center J______). Les Services Centers proposent les services suivants sur les véhicules électriques de la marque : entretien et réparations tels qu’inspection des freins, contrôle des

- 4/15 -

C/4834/2024 composantes électriques et évaluation de l’état de la batterie; services de diagnostics pour les problèmes mécaniques, électriques et logiciels, et ce aussi à distance; aide à l’installation des mises à jour logicielles reçues par les véhicules, remplacement des pièces, telles que batteries, pièces du groupe motopropulseur et composants intérieurs et extérieurs; assistance à la clientèle pour les questions relatives à l’entretien du véhicule, aux réparations, à la couverture de la garantie et aux rendez- vous de service; assistance routière en cas d’urgence, par exemple lors de crevaisons, de problèmes de batterie ou de pannes du véhicule, où que les clients se trouvent. Des techniciens ambulants (L______) sont également employés et se déplacent pour effectuer les services proposés dans les Services Centers. Il ressort des contrats de travail et des descriptions de postes de deux techniciens du A______ Service Center J______ que ceux-ci ont notamment pour tâches d’effectuer des réparations et l’entretien de tous types de véhicules A______, nettoyer les véhicules avant la livraison au client, utiliser une variété d’outils manuels et motorisés, collaborer avec d’autres techniciens et le personnel des centres de service, rédiger des rapports techniques et administratifs et rencontrer le client dans un véhicule de service mobile pour effectuer des réparations.

d. Le CPIG a eu un échange de correspondances avec A______ K______ en 2016 au sujet de l’assujettissement de celle-ci à la CCT-Garages, au terme duquel il lui a indiqué qu’elle n’y était pas soumise.

e. Par courrier du 17 septembre 2021, le CPIG a communiqué à A______ K______ qu’il estimait aujourd’hui au vu de l’évolution de la technologie électrique et de son essor dans le domaine automobile que cette succursale entrait dans le champ d’application de la CCT-Garages.

f. Après avoir adressé à A______ K______ des questionnaires sur sa masse salariale en 2021 et 2022, suivis de rappels, le CPIG, par décision du 13 juillet 2023, a prononcé une peine conventionnelle de 6'000 fr. à l’encontre de cette succursale pour violation de la CCT-Garages, soit 3'000 fr. pour non-retour du questionnaire 2021-2022 et 3'000 fr. pour non-retour du questionnaire 2022-2023.

g. Par courrier du 22 août 2023 au CPIG, A______ SARL a contesté sa décision, soutenant ne pas être soumis à la CCT-Garages.

h. Par requête du 19 octobre 2023 adressée à la Chambre des relations collectives de travail (ci-après : la CRCT), le CPIG a conclu à ce que celle-ci constate que A______ K______ était soumise à la CCT-Garages, constate que la peine conventionnelle du 13 juillet 2023 avait été prononcée à juste titre tant sur son principe que sur son montant et condamne A______ K______ à lui verser 6'000 fr., avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 28 août 2023.

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C/4834/2024

i. Une autorisation de procéder a été délivrée au CPIG à l’issue de l’audience de conciliation qui s’est tenue devant la CRCT le 30 novembre 2023.

j. Par demande déposée devant le Tribunal le 22 février 2024, le CPIG a conclu à ce que celui-ci constate que A______ SARL était soumise à la CCT-Garages pour son personnel d’exploitation travaillant à Genève et la condamne à lui verser 6'000 fr., avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 28 août 2023 à titre de peines conventionnelles.

k. Par réponse du 20 juin 2024, A______ SARL a conclu au rejet des conclusions du CPIG et à son déboutement. Elle a soutenu que son activité caractéristique consistait en la fabrication et la vente de véhicules électriques de marque A______. L’entretien optique et technique, le montage en pneumatique et la réparation de véhicule automobiles à quatre roues étaient proposés au titre de service après-vente aux détenteurs de véhicules A______ mais étaient marginaux sur le plan économique. Elle a détaillé les spécificités de ses véhicules électriques, conçus pour nécessiter peu d’entretien et de maintenance. Ses employés disposaient d’une formation minimale de quatre ans en tant qu’électromécaniciens et suivaient des formations internes avant d’être actifs.

l. Le 16 août 2024, A______ SARL a produit une liste de neuf témoins dont elle a sollicité l’audition, en précisant sur quels allégués ils devraient être entendus.

m. Par réplique du 29 novembre 2024, le CPIG a conclu à ce que le Tribunal constate l’assujettissement de A______ SARL à la CCT-Garages pour les travailleurs rattachés au A______ Service Center J______ ainsi que pour les travailleurs employés en qualité de L______ dans le canton de Genève, constate que A______ SARL devait respecter les dispositions étendues de la CCT-Garages relatives aux conditions minimales de travail et de salaire et aux frais d’exécution pour ses travailleurs employés en qualité de L______ rattachés à son siège ou à une succursale extérieure au canton de Genève lorsqu’ils exécutaient un travail dans le canton de Genève, ordonne à A______ SARL, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP dirigée contre ses administrateurs, de se soumettre au contrôle du CPIG s’agissant des conditions de travail des travailleurs rattachés au A______ Service Center J______, des travailleurs employés dans le canton de Genève en qualité de L______ et des travailleurs employés en qualité de L______ rattachés à son siège ou à une succursale extérieure au canton de Genève lorsqu’ils exécutaient un travail dans le canton de Genève et de donner accès au CPIG à tout document utile au contrôle des conditions de travail de ces travailleurs et condamne A______ SARL à lui payer 6'000 fr., avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 28 août 2023.

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C/4834/2024 Le CPIG a joint à sa réplique un bordereau de preuves, sollicitant notamment un transport sur place.

n. Par duplique du 11 avril 2025, A______ SARL a persisté dans ses conclusions.

o. Sur ordonnance du Tribunal du 14 octobre 2025, A______ SARL a produit le 24 octobre 2025 la liste des employés du A______ Service Center J______, la liste des employés mobiles (L______) ainsi que les certificats annuels de salaire de ces employés pour 2022 et 2023.

p. A l’issue de l’audience de débats et de plaidoiries qui s’est tenue le 2 octobre 2025 devant le Tribunal, la cause a été gardée à juger.

q. Dans le jugement querellé, le Tribunal a considéré que A______ SARL exerçait, généralement, des activités de fabrication, de vente, de réparation et de maintenance de véhicules automobiles électriques. Les prestations proposées par les Service centers, soit notamment l’entretien et la réparation des freins et des composantes électriques ainsi que le remplacement de pièces du véhicule constituaient de l’entretien technique. Ses Services Centers et ses employés du service mobile intervenaient en outre en cas de crevaison et changeaient les pneus des véhicules en cas de besoin. A______ SARL effectuait donc bien du montage en pneumatique sur des véhicules automobiles. Partant, elle était active dans la branche des garages. Le fait que les prestations d’entretien soient réservées aux détenteurs des véhicules de la marque n’était pas pertinent, pas plus que leur importance économique marginale. Compte tenu de l’assujettissement du A______ Service Center J______ à la CCT-Garages, le CPIG était autorisé à y procéder aux contrôles nécessaires et à accéder aux documents utiles. Le Tribunal n’a pas astreint A______ SARL au paiement des peines conventionnelles réclamées, dès lors que celles-ci avaient été infligées avant que son assujettissement à la CCT n’ait été constaté, de sorte que le CPIG avait agi prématurément. EN DROIT 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Lorsque le litige porte sur l’assujettissement de l’employeur à une convention collective de travail, la valeur litigieuse correspond à son intérêt à ne pas y être soumis, soit le coût supplémentaire qui résulterait d’un tel assujettissement (arrêts du Tribunal fédéral 4A_283/2008 du 12 septembre 2008 consid. 2 et 4A_280/2007 du 15 octobre 2007 consid. 2.1). En l’espèce, le Tribunal a établi la valeur litigieuse devant lui à 86'288 fr. 10, eu égard aux peines conventionnelles de 6'000 fr. et à un montant de 80'288 fr. 10

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C/4834/2024 correspondant aux contributions sur les salaires des employés tombant dans le champ d’application de la CCT, multipliées par vingt (cf. art. 92 al. 2 CPC). Ce calcul, non contesté par les parties au stade de l’appel, peut être confirmé. La valeur litigeuse est ainsi arrêtée à 80'288 fr. 10, le non-paiement des peines conventionnelles n’étant pas contesté devant la Cour. La voie de l’appel est ainsi ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise, l'appel est recevable (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC). Il en va de même de la réponse (art. 312 al. 2 CPC, 145 et 142 al. 3 CPC), des réplique, duplique et des déterminations de l’appelante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_755/2022 du 20 février 2023 consid. 3.2). 1.3 Eu égard à la valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr., la présente cause est soumise à la procédure ordinaire (art. 219 CPC, art. 243 al. 1 CPC a contrario). Les maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables. 1.4 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC), et la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen (arrêt du Tribunal fédéral 5A_73/2024 du 3 février 2025 consid. 3.2.3.7), dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2021 du 19 janvier 2023 consid. 2.4). 2. L’appelante fait en premier lieu grief au Tribunal d’avoir violé son droit à la preuve en refusant l’audition de témoins. 2.1. La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Le droit à la preuve – qui découle tant du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. que, en droit privé fédéral, de l'art. 8 CC et qui est, depuis l'entrée en vigueur du CPC, également consacré à l'art. 152 CPC –, confère à toute personne à laquelle incombe le fardeau de la preuve le droit, pour établir un fait pertinent contesté, de faire administrer les moyens de preuve adéquats, pour autant qu'ils aient été proposés régulièrement et en temps utile (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_123/2022 du 30 septembre 2022 consid. 3.2).

En revanche, le droit à la preuve n'est pas mis en cause lorsque le juge, par une appréciation anticipée, arrive à la conclusion que la mesure requise n'apporterait pas la preuve attendue, ou ne modifierait pas la conviction acquise sur la base des preuves déjà recueillies (arrêts du Tribunal fédéral 4A_98/2025 du 13 mars 2026 consid. 2.1, 4A_75/2025 du 1er septembre 2025 consid. 4.1).

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C/4834/2024 2.2 En l’espèce, les témoins dont l’audition a été refusée devaient être entendus sur les allégations de l’appelante relatives à l’activité de A______, à son modèle de vente, à son organisation, aux conditions de travail, aux particularités de l’entretien des véhicules de la marque, au service mobile, aux formations et aux compétences des équipes, au nombre d’employés à Genève et à leurs fonctions et aux échanges avec l’intimé. Le Tribunal a considéré que l'audition de ces témoins ne serait pas de nature à modifier la conviction qu'il avait acquise sur la base des autres éléments au dossier. Les faits que l’audition des témoins cités devait démontrer sont soit établis par d’autres pièces, soit sans incidence sur le sort du litige et, partant, sans pertinence. En effet, comme on le verra ci-après, l’organisation de A______ en tant qu’entreprise globale, ses activités et son modèle de vente ne sont pas déterminants pour trancher l’assujettissement à la CCT-Garages d’une succursale de cette entreprise et des L______, à l’instar des particularités de l’entretien et du service de diagnostic des véhicules A______ et de la formation et des compétences des équipes. De plus, plusieurs allégations ayant trait à ces points n’ont pas été formellement contestées par l’intimé, de sorte qu’elles ne doivent pas être prouvées. L’intimé ne nie pas non plus avoir indiqué en 2016 à A______ K______ qu’elle n’était pas soumise à la CCT-Garages. Enfin, le nombre d’employés à Genève et leurs fonctions ont été établis à satisfaction de droit par la production des listes d’employés de l’appelante et des cahiers des charges de deux techniciens. Le grief de celle-ci quant à la violation de son droit à la preuve n’est ainsi pas fondé. 3. A l'appui de son appel, l'appelante invoque une constatation inexacte des faits. Elle fait notamment grief au Tribunal de ne pas avoir repris certaines de ses allégations non contestées (majorité du chiffre d’affaires provenant en majorité du chiffre d’affaires de la société, objectif des Service Centers d’assurer un soutien et une assistance aux détenteurs de véhicules A______, différences entre le service et la réparation des véhicules A______ et ceux des automobiles conventionnelles) et d’avoir retenu qu’elle exercerait généralement des activités notamment de fabrication de véhicules. S’agissant de la mention par le Tribunal que l’appelante fabrique et vend des véhicules de sa propre marque, elle correspond à l’indication figurant dans la réponse de celle-ci du 20 juin 2024, où elle indique (ch. 13 p. 17) "l’activité principale et caractéristique de [l’appelante] consiste en la fabrication et la vente de véhicules électriques de marque A______ […]". En ce qui concerne son allégation sur l’objectif des Service Centers, elle ne relève pas d’un fait mais d’une reformulation de leurs prestations. Quant aux autres faits, ils n’ont pas été niés ni exclus par le Tribunal, qui les a simplement écartés de son analyse dans la mesure où il les estimait non pertinents. Dans cette mesure, le

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C/4834/2024 moyen que l’appelante entend tirer d’une constatation inexacte des faits n’a pas de portée propre par rapport à celui de violation du droit, qui sera examiné ci-après. 4. L’appelante reproche au Tribunal d’avoir assujetti le A______ Service Center J______ et les L______ intervenant sur le territoire genevois à la CCT-Garages. 4.1.1 La CCT-Garages du 10 avril 2014 réglait les conditions de travail des employés d’entreprises actives dans l’entretien optique et technique, le montage en pneumatique, la réparation de véhicules à quatre roues au minimum, à l’exception des chefs d’atelier, des conseillers techniques administratifs, des vendeurs d’automobiles et des employés de bureau et, hormis en matière d’assurance en cas de perte de gain maladie, des apprentis. Les entreprises dont l'activité prépondérante entrait dans le champ d'application de la convention nationale étendue de l’industrie suisse de la carrosserie étaient exclues de son champ d’application. Par arrêtés du 28 mars 2018, du 26 juin 2019 et du 23 février 2022 notamment, le Conseil d’Etat du canton de Genève a successivement étendu le champ d’application de certaines clauses de la CCT-Garages à tout le territoire du canton de Genève et aux rapports de travail entre, d’une part, toutes les entreprises actives dans l’entretien optique et technique, le montage en pneumatique, la réparation de véhicules automobiles à quatre roues au minimum, à l’exclusion des entreprises dont l’activité prépondérante entre dans le champ d’application de la convention nationale étendue de l’industrie suisse de la carrosserie, ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève; et, d’autre part tous les travailleurs employés dans les entreprises mentionnées ci-dessus, à l’exclusion des catégories suivantes : chefs d’atelier; est considéré comme chef d’atelier un employé ayant la responsabilité d’au moins deux collaborateurs; conseillers techniques administratifs; vendeurs d’automobiles; employés de bureau. Les dispositions étendues relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’art. 2 de la loi sur les travailleurs détachés (Ldét - RS 823.20) et des art. 1, 2 et 8d de l'ordonnance sur les travailleurs détachés (Odét – RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton de Genève, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le canton de Genève. Le CPIG est compétent pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues. Une nouvelle CCT-Garages a été conclue le 22 juillet 2022. Par arrêté du Conseil d’Etat du 1er février 2023, le champ d’application de certaines de ses clauses a été étendu aux mêmes entreprises que précédemment, les entreprises actives de manière prépondérante dans le secteur de la carrosserie n’en étant toutefois plus exclues. 4.1.2 La décision d'extension permet l'application d'une convention collective de travail aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche

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C/4834/2024 économique ou à la profession visée et ne sont pas liés par cette convention (cf. art. 1 al. 1 LECCT). Le but de la déclaration d'extension est de créer des conditions de travail minimales identiques pour toutes les entreprises actives sur le même marché, afin d'éviter qu'une entreprise ne puisse obtenir un avantage concurrentiel en accordant à ses employés de moins bonnes conditions de travail. Font partie de la même branche économique les entreprises qui se trouvent dans un rapport de concurrence direct avec celles qui sont parties à la convention, en ce sens qu'elles offrent des biens ou services de même nature (ATF 134 III 11 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_53/2022 du 30 août 2022 consid. 4.1.1, 4P_49/2006 du 24 avril 2006 consid. 3.3). 4.1.3 Pour savoir si une entreprise appartient à la branche économique ou à la profession visée et entre, de ce fait, dans le champ d'application de la convention étendue, il faut examiner de manière concrète l'activité généralement déployée par l'entreprise en cause (ATF 134 I 269 consid. 6.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4C_191/2006 du 17 août 2006 consid. 2.2), soit l’activité qui la caractérise. Le but social énoncé dans les statuts ou le registre du commerce n'est pas déterminant (ATF 142 III 758 consid. 2.2, arrêts du Tribunal fédéral 4D_46/2022 du 19 janvier 2023 consid. 4.1.1, 4A_299/2012 du 16 octobre 2012 consid. 2.1). Dans le cadre de l’examen de l’activité caractéristique d’une entreprise qui en exerce plusieurs, on ne prendra pas en considération une prestation de service exorbitante de sa sphère d'activité naturelle, qu'elle pourra être amenée à fournir à titre exceptionnel (arrêt du Tribunal fédéral 4C.191/2006 du 17 août 2006 consid. 2.2). La détermination du genre et de l’ampleur des activités exercées au sein d’une entreprise ou partie d’entreprise relève du fait, tandis que le point de savoir laquelle des activés exercées donne sa typicité à l’entreprise, fondant sa soumission à la CCT, est une question de droit (ATF 139 III 165 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 9C_389/2011 du 9 décembre 2011 consid. 7.3.1). L’entreprise qui conteste son assujettissement a sur ce point un devoir de substantification accru, dès lors qu’elle seule détient les informations y relatives (arrêt de la Cour d’appel civile 2025/4051 du Tribunal cantonal vaudois du 8 décembre 2025 consid. 3.4.3.2). 4.1.4 Selon le principe d’unité de la convention, une CCT s'applique en principe à toute l'entreprise, sauf si plusieurs activités sont exercées au sein de l'entreprise par le biais d'unités présentant une autonomie suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 2C_251/2020 du 10 novembre 2020 consid. 5.2). Dans ces cas, des conventions collectives de travail différentes peuvent s'appliquer aux différentes entités de l'entreprise. Le critère déterminant pour l’assujettissement à une CCT est alors l’activité caractéristique de l’établissement ou de la partie d’entreprise autonome, et non celle de l’entreprise éventuellement responsable économique de plusieurs

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C/4834/2024 établissements (ATF 141 V 657 consid. 4.5.2.1, arrêt du Tribunal fédéral 4A_408/2017 du 31 janvier 2018 consid. 2.1). On peut parler d’une entité autonome uniquement lorsque l’entreprise ou la partie d’entreprise forme une unité organisationnelle propre. Cela présuppose que les travailleurs individuels lui soient clairement attribués et que les travaux qu’elle accomplit ne soient pas réalisés de manière auxiliaire dans le cadre des autres activités de l’entreprise. Dans l’intérêt de la sécurité juridique, il convient en outre d’exiger que la partie d’entreprise avec ses produits et ses prestations puisse être distinguée comme telle de l’extérieur par les clients. En revanche, il n’est pas nécessaire que la partie d’entreprise dispose d’une administration ou d’une comptabilité séparée (ATF 141 V 657 précité consid. 4.5.2.2, arrêts du Tribunal fédéral 9C_711/2017 du 4 juillet 2018 consid. 1.2, 4C.350/2000 du 12 mars 2001 consid. 3d). La question d’une exception au principe de l’unité de la convention ne se pose que pour des parties d’entreprises qui proposent des prestations relevant d’une autre branche économique ou qui ne sont pas offertes dans un rapport de concurrence sur le même marché (arrêts du Tribunal fédéral 4A_402/2023 du 26 février 2024 consid. 4.3.1, 4A_377/2009 du 25 novembre 2009 consid. 6.1). La question de savoir à quels employés d’un établissement s’applique une CCT dépend, d’une part, du champ d’application de cette CCT, et d’autre part du champ d’application de la déclaration d’extension (RONCORONI, Les art. 1 à 21 LECCT, in Droit collectif du travail, 2010, n° 24 p. 398). 4.1.5 Les dispositions concernant l'extension d'une convention collective ont un caractère normatif et sont en conséquence soumises aux règles régissant l'interprétation des textes de lois. Rien ne justifie d'interpréter extensivement une convention étendue, dès lors que la décision d'extension constitue déjà en soi une atteinte à la liberté contractuelle et à la liberté du commerce et de l'industrie (arrêts du Tribunal fédéral 4A_299/2012 du 16 octobre 2012 consid. 2.1, 4C_191/2006 du 17 août 2006 consid. 2.2). La loi s'interprète en premier lieu d'après sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique), du but poursuivi, de l'esprit de la règle, des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique). Le sens que prend la disposition dans son contexte est également important (ATF 135 III 640 consid. 2.3.1, arrêts du Tribunal fédéral 4A_332/2024 et 4A_336/2024 du 5 février 2025 consid. 5.1).

4.1.6 Une commission paritaire, instituée afin d’assurer l’exécution commune d’une convention collective de travail conclue par des associations (cf. art. 357b

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C/4834/2024 CO), peut intenter une action judiciaire (ATF 134 III 541 consid. 5). En revanche, cet organe paritaire ne peut pas rendre de décision, mais uniquement une prise de position. Il n’est pas compétent pour trancher de manière contraignante la situation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 4A_296/2017 du 30 novembre 2017 consid. 1.3, 9C_614/2009 du 28 janvier 2010 consid. 3.2.2). Il appartient uniquement au juge de se prononcer sur l’assujettissement d’une entreprise à une CCT (arrêt du Tribunal fédéral 4A_351/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.2). 4.2.1 En tant que l’appelante soutient que son activité caractéristique ne relève pas de l’entretien et de la réparation automobile mais de la vente de véhicules A______, si bien qu’elle ne saurait être assujettie à la CCT-Garages, elle perd de vue que ce n’est pas l’activité de A______ GMBH qui est déterminante, mais celle du A______ Service Center J______ de A______ K______ – pour qui elle intervient dès lors que cette dernière ne dispose pas de la capacité d’ester en justice en sa qualité de succursale (arrêt du Tribunal fédéral 4A_643/2024 du 1er septembre 2025 consid. 3.2) – et des L______ affectés au service de véhicules à Genève. En effet, seule cette entité et ces employés sont soumis à la CCT-Garages selon le Tribunal. Il y a ainsi lieu de déterminer si un assujettissement limité à une partie d’entreprise est conforme au droit. Le champ d’application de la CCT-Garages étendu par les arrêtés du Conseil d’Etat le prévoit implicitement, puisqu’il englobe notamment des succursales ou des établissements, soit des parties d’entreprises. De plus, les arrêtés d’extension de la CCT consacrent une dérogation au principe de l’unité de la convention, puisqu’ils excluent du champ d’application personnel certaines catégories de travailleurs occupés dans les entreprises concernées, ce qui confirme la possibilité d’un assujettissement partiel à l’intérieur de l’entreprise. En ce qui concerne l’exigence d’une autonomie organisationnelle, on peut considérer cette condition remplie dans le cas du A______ Service Center J______, dès lors qu’il dispose d’employés spécialement formés et affectés uniquement au service et à l’entretien des véhicules. Tel est également le cas des L______ intervenant sur le territoire genevois. Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Tribunal n’a tenu compte que des activités du A______ Service Center J______ et des L______ pour examiner si la CCT-Garages s’appliquait à ces entités. 4.2.2 En ce qui concerne ensuite le point de savoir si les activités du A______ Service Center J______ et des L______ tombent sous le coup de la CCT-Garages, c’est également à juste titre que le Tribunal a retenu que tel était le cas. En préambule, on notera que la CCT-Garages n’exclut pas de son champ d’application les entreprises actives dans l’entretien et la réparation des véhicules électriques. De plus, les prestations du A______ Service Center J______ et des L______ comprennent, selon le descriptif que l’appelante en a elle-même donné

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C/4834/2024 dans sa réponse, notamment l’entretien et les réparations du véhicule et les changements de pneus, soit des activités précisément énumérées dans le champ d’application étendu de la CCT-Garages. Qualifier ces tâches du A______ Service Center J______ et des L______ en termes de soutien et assistance aux détenteurs de véhicules A______ ne saurait éluder le fait que les prestations concrètement fournies par ces entités ont pour finalités l’entretien et la réparation d’automobiles. La prépondérance des activités informatiques ou électroniques dans le cadre de l’entretien et des réparations assurés par les employés du A______ Service Center J______ et les L______ ne suffit pas non plus à les soustraire au champ d’application de la CCT-Garages, qui n’est pas réservé aux seules activités d’entretien ou de réparation purement mécaniques. Au vu de l’évolution de la technologie et de l’essor des voitures électriques ou hybrides, on peut du reste admettre que les réparations d’éléments électroniques ou informatiques ont gagné en importance pour tous les véhicules. La fréquence moindre des interventions nécessaires sur des véhicules A______ au vu de leurs spécificités ne change rien à la nature des activités des techniciens. Quant à la formation de ces employés, elle n’est pas non plus pertinente, puisque le champ d’application personnel n’opère pas de distinction des employés en fonction de tels critères. Partant, l’argument de l’appelante – du reste soulevé au stade de l’appel et nullement étayé – selon lequel elle se serait vu refuser le droit de former des apprentis mécaniciens en raison de la nature des activités du A______ Service Center J______, différente de celle d’un garage traditionnel – est sans pertinence. Le fait que le A______ Service Center J______ s’inscrive dans le "modèle intégré" de l’appelante n’empêche pas de lui reconnaître une autonomie au vu de son organisation dédiée, l’assujettissement d’une partie d’entreprise n’étant pas subordonné à la condition d’une séparation comptable ou juridique avec les autres entités qui la composent. La même conclusion s’impose s’agissant des L______. Partant, les activités des employés du A______ Service Center J______ et les L______ relèvent bien du service, de l’entretien et de la réparation de véhicules. Il s’agit également de leurs activités caractéristiques au vu notamment des cahiers des charges des deux employés produits par l’intimé devant le Tribunal, dont l’appelante n’a pas contesté l’exactitude, et qui démontrent que ces employés sont affectés à titre principal, voire exclusif, à de telles tâches. Ces entités tombent ainsi sous le coup du champ d’application étendu de la CCT- Garages, qu’on ne saurait reprocher au Tribunal d’avoir interprété de manière extensive. 4.2.3 L’appelante soutient encore ne pas être en rapport de concurrence avec les garages qu’elle qualifie de "traditionnels", se prévalant notamment de son concept de commercialisation, du cercle fermé de sa clientèle et du fait qu’elle ne s’occupe que de voitures A______.

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C/4834/2024 Ces moyens tombent à faux. La fourniture de services d’entretien et de réparation uniquement pour les véhicules A______ n’est pas déterminante. Admettre le contraire reviendrait à exclure du champ d’application de la CCT-Garages tous les garages actifs dans la réparation d’automobiles d’un seul constructeur. Or, aucune distinction de cet ordre n’est prévue par l’arrêté d’extension, qui tend à combattre une distorsion de la concurrence sur l’ensemble du marché de la réparation et de l’entretien automobile, sans le fragmenter par marques. Quant à la notion de "cercle fermé" de la clientèle, l’appelante n’expose pas en quoi elle serait pertinente pour apprécier l’existence d’un rapport de concurrence. Elle nie l’existence d’un rapport de concurrence avec d’autres garages au motif que les propriétaires de A______ ne peuvent obtenir les interventions spécifiques à la marque auprès d’un autre garage. Or, en fournissant des services d’entretien et de réparation notamment des pneus, des phares et des pièces mécaniques, le A______ Service Center J______ et les L______ proposent des services du même type que les autres garages. De plus, s’agissant des interventions non spécifiques à la marque, un employé d’un autre garage, en particulier formé dans l’entretien et la réparation de véhicules électriques, serait en mesure d’y procéder, pour autant qu’il dispose des pièces et outils nécessaires. S’agissant de ces services non spécifiques, le A______ Service Center J______ et les L______ sont ainsi bien en concurrence avec d’autres garages. 4.2.4 Enfin, l’appelante ne peut tirer argument de la communication du CPIG en 2016, aux termes de laquelle A______ K______ ne serait pas assujettie à la CCT- Garages. En effet, il ne s’agit pas là d’une décision – que l’intimé n’est pas habilité à rendre. Cette prise de position, que l’appelante n’a du reste pas produite, ne revêt aucune autorité de chose décidée, qui exclurait un nouvel examen de cette question en l’absence de modifications du cadre légal ou des circonstances de fait. Elle ne lie ainsi pas l’autorité judiciaire, seule compétente pour trancher l’assujettissement du A______ Service Center J______ de A______ K______ et des L______ à la CCT-Garages. Eu égard aux éléments qui précèdent, le jugement du Tribunal sera confirmé et l’appelante déboutée de ses conclusions. 5. Au regard de la valeur litigieuse supérieure à 50'000 fr., il y a lieu de percevoir des frais judiciaires pour la procédure d'appel (art. 114 let. c CPC a contrario; art. 19 al. 3 let. c LaCC). Ceux-ci seront arrêtés à 1'800 fr. (art. 71 RTFMC) et mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Il n'est pas alloué de dépens dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes (art. 22 al. 2 LaCC).

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C/4834/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes :

A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 15 décembre 2025 par A______ SARL contre le jugement JTPH/334/2025 rendu le 13 novembre 2025 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/4834/2024. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 1'800 fr. et les met à la charge A______ SARL. Condamne A______ SARL à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'800 fr. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens d’appel. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Marie-Noëlle FAVARGER SCHMIDT, Monsieur Thierry ZEHNDER, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.