Erwägungen (14 Absätze)
E. 3.1 En droit privé suisse, chaque partie peut décider unilatéralement de mettre fin au contrat de travail de durée indéterminée (art. 335 al. 1 CO). La liberté de la résiliation prévaut, de sorte que, pour être valable, un congé n’a en principe pas besoin de reposer sur un motif particulier. Le droit de chaque cocontractant de mettre unilatéralement fin au contrat est toutefois limité par les dispositions sur le congé abusif (art. 336 ss CO; ATF 136 III 513 consid. 2.3; 131 III 535 consid. 4.1). L’art. 336 al. 1 et 2 CO énumère des cas dans lesquels la résiliation est abusive; cette liste n’est toutefois pas exhaustive et une résiliation abusive peut aussi être admise dans d’autres circonstances. Il faut cependant que ces autres situations apparaissent comparables, par leur gravité, aux cas expressément envisagés par
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C/216/2023 l’art. 336 CO (ATF 136 III 513 consid. 2.3; 132 III 115 consid. 2.1; 131 III 535 consid. 4.2).
E. 3.1.1 Ainsi, la résiliation ordinaire est abusive lorsque l’employeur la motive en accusant le travailleur d’un comportement contraire à l’honneur ou d’une infraction pénale, s’il apparaît que l’accusation est infondée et que, de plus, l’employeur l’a élevée sans s’appuyer sur un indice sérieux et sans avoir entrepris de vérification sérieuse (arrêts du Tribunal fédéral 4A_335/2023 du 20 octobre 2023 consid. 4.1.1; 4A_245/2019 du 9 janvier 2020 consid. 4.2; 4A_99/2012 du 30 avril 2012 consid. 2.2.1). L'employeur doit ainsi s'efforcer de vérifier les faits dénoncés. Les démarches à accomplir par l'employeur ne sauraient néanmoins être envisagées de manière abstraite et absolue; elles dépendent au contraire des circonstances concrètes de chaque cas (arrêts du Tribunal fédéral 4A_302/2023 du 1er mai 2024 consid. 4.1; 4A_335/2023 du 20 octobre 2023 consid. 4.1.1; 4A_694/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.3). La résiliation ordinaire n'est toutefois pas abusive du seul fait qu'en définitive, le cas échéant, l'accusation élevée contre le travailleur se révèle infondée ou ne peut pas être confirmée; l'abus suppose en effet, de surcroît, que l'employeur ait accusé le travailleur avec légèreté, sans justification raisonnable. La résiliation ordinaire ne saurait être soumise à des conditions plus strictes qu'un licenciement immédiat pour de justes motifs, régi par l'art. 337 CO; or, en l'état de sa jurisprudence, le Tribunal fédéral n'exclut pas que le simple soupçon d'un grave méfait puisse justifier un licenciement immédiat. Le soupçon d'un vol, pour autant qu'il repose sur des indices sérieux et que l'employeur ait dûment accompli toutes les vérifications à attendre de lui, peut donc certainement justifier une résiliation ordinaire parce que celle-ci relève en principe de la liberté souveraine de chaque partie (arrêts du Tribunal fédéral 4A_335/2023 du 20 octobre 2023 consid. 4.1.1; 4A_694/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.3). La manière dont le congé est donné peut aussi le faire apparaître comme abusif. Même lorsque le motif de la résiliation est en soi légitime, l’employeur doit agir avec des égards (ATF 132 III 115 consid. 2.2). Si l’employeur porte une grave atteinte aux droits de la personnalité du travailleur dans le contexte d’une résiliation celle-ci doit être considérée comme abusive. Il y a atteinte grave aux droits de la personnalité du travailleur lorsque l’employeur formule des accusations lourdes qui se révèlent infondées alors qu’il ne dispose d’aucun indice sérieux ou n’a fait aucune recherche sérieuse en vue d’établir les faits. L’employeur ne doit pas formuler des accusations accablantes si ses soupçons ne reposent sur aucun élément sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_335/2023 précité consid. 4.1.2; DUNAND, in : Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de travail, 2022, n. 92 ad art. 336 CO). En revanche, un comportement qui ne serait simplement pas convenable ou indigne des relations commerciales établies ne suffit pas; par exemple, le fait pour l'employeur d'avoir affirmé à son collaborateur
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C/216/2023 qu'il ne serait pas licencié et de lui notifier son congé une semaine plus tard est un comportement qui n'est certes pas correct, mais qui ne rend pas à lui seul le congé abusif. Il n'appartient pas à l'ordre juridique de sanctionner une attitude seulement incorrecte (ATF 132 III 115 consid. 2.1 et 2.2; 131 III 535, in SJ 2006 I 29 consid. 4.2). En cas de licenciement d’un employé âgé ou comptant de nombreuses années d’ancienneté, l’employeur doit exercer son droit de résilier le contrat en faisant preuve d’égards accrus (arrêt du Tribunal fédéral 4A_384/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.2.2; PERRENOUD, CR CO I, 2021, n. 19 et 57 ad art. 336 CO). L'étendue du devoir de diligence de l'employeur doit s'examiner selon l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 4A_44/2021 du 2 juin 2021 consid. 4.3.2). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que l'employeur qui congédie un travailleur quatorze mois avant que celui-ci ne prenne sa retraite, après 44 ans de bons et loyaux services, alors que le fonctionnement de l'entreprise ne commande pas une telle mesure et qu'il n'a pas cherché une solution qui soit socialement plus supportable pour l'intéressé, viole son devoir d'assistance et agit de manière abusive (ATF 132 III 115 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_307/2022 du 18 janvier 2023 consid. 4.1).
E. 3.1.2 Pour qu'un congé soit abusif, il doit exister un lien de causalité entre le motif répréhensible et le licenciement. En d'autres termes, il faut que le motif illicite ait joué un rôle déterminant dans la décision de l'employeur de résilier le contrat. Lorsque plusieurs motifs de congé entrent en jeu et que l'un d'eux n'est pas digne de protection, il convient de déterminer si, sans le motif illicite, le contrat aurait tout de même été résilié : si tel est le cas, le congé n'est pas abusif (arrêts du Tribunal fédéral 4A_587/2023 du 20 août 2024 consid. 5.1.1; 4A_215/2022 du 23 août 2022 consid. 4.1; 4A_437/2015 du 4 décembre 2015 consid. 2.2.3).
E. 3.1.3 La preuve des faits reprochés à l’employé qui ont motivé le congé incombe à l’employeur (art. 8 CC) – c’est lui qui en entend déduire un droit, à savoir le droit de sanctionner le travailleur (cf. DUNAND, in Dunand/ Mahon, op. cit., n. 26 ad art. 336 CO). Si ces allégués s’avéraient fondés, le congé donné ne serait pas abusif (CAPH/59/2024 du 4 juillet 2024 consid. 3.2.2.1).
E. 3.2 En l’espèce, le Tribunal a constaté que l’intimée avait invoqué deux motifs à l’origine du licenciement, à savoir, d’une part, l’omission de signaler la sous- location et, d’autre part, la participation à celle-ci. Il a retenu que l’appelante avait admis avoir été au courant de la location à laquelle procédait son époux. Peu importait la raison pour laquelle elle ne s’était pas conformée à son obligation d’annoncer le cas à la régie, soit parce que cette sous-location était licite selon elle. Son obligation était indépendante du caractère
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C/216/2023 licite ou non des sous-locations éventuelles. L’existence du [seul] premier motif du licenciement étant démontrée, celui-ci n’était pas abusif. Avant de résilier le contrat de travail, la régie avait procédé à des vérifications afin de s’assurer que l’appelante avait bien connaissance de cette sous-location. Après la dénonciation du voisin, elle avait effectué des recherches sur la plateforme I______ pour s’assurer que l’annonce en question était toujours d’actualité, pris connaissance des commentaires y relatifs et son technicien s’était rendu sur les lieux. L’appelante avait en outre pu s’exprimer lors de l’entretien du 18 mars 2023 et avait admis avoir été au courant. L’on ne discernait ainsi pas quelles autres vérifications auraient pu être exigées de la régie. Les premiers juges ont par ailleurs considéré que le fait d’avoir accompagné la résiliation du contrat de travail de celle du bail à loyer n’était pas abusif. La régie n’avait pas procédé de manière "élégante", mais la personnalité de l’appelante n’avait pas été violée pour autant. De plus, la résiliation du contrat de bail avait eu pour effet une prolongation du délai de résiliation du contrat de travail.
E. 3.2.1 A bien la comprendre, l’appelante soutient que les deux motifs invoqués à l’origine du licenciement seraient abusifs :
- En ce qui concerne le défaut de signalement de la sous-location, elle pensait de bonne foi que le fait d’héberger des personnes chez soi ne constituait pas une sous-location à proprement parler. D’ailleurs, l’instruction qui lui avait été donnée en lien avec son obligation de signalement était de vérifier les plaquettes des boîtes aux lettres. En outre, son employeur ne pouvait attendre d’elle qu’elle dénonce son époux pour se conformer à son obligation de fidélité, sans compter que l’hébergement en question n’avait pas généré de profit.
- Pour ce qui est de sa prétendue participation à cette sous-location, elle était fondée, dans l’esprit de la régie, uniquement sur les éléments rapportés par un voisin avec lequel elle était en conflit de voisinage, comme le savait la régie. Il s’agissait en substance des petits déjeuners apportés aux sous-locataires, de la remise des clés par l’intermédiaire de sa boîte à lait, de l’usage de la buanderie et de l’accueil des sous-locataires. Or, ces éléments s’étaient avérés faux – avant ou après l’instruction de la cause – et n’avaient pas été suffisamment vérifiés par la régie avant sa décision de licenciement. L’appelante plaide également que le second motif illicite aurait été causal dans la décision de licenciement, ce qui ressortirait des écritures de l’intimée et de l’audition de ses représentantes ainsi que de ses employés. L’intimée ne l’aurait en d’autres termes pas licenciée en raison du premier motif uniquement, soit parce qu’elle n’avait pas signalé l’hébergement de tiers par son époux via la plateforme I______. En tout état de cause, l’intimée n’avait pas démontré, ni allégué qu’elle l’aurait fait, de sorte qu’il devrait être retenu qu’elle ne l’aurait pas fait. Ainsi,
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C/216/2023 même à considérer que le premier motif serait licite, le licenciement devrait être qualifié d’abusif.
E. 3.2.2 Le premier motif n’est pas abusif. Il est établi que l’appelante était au courant de la sous-location et ne l’a pas signalée, ce qui contrevenait à ses obligations contractuelles. Sa bonne foi, le fait qu’était concerné son époux et le fait qu’aucun profit n’ait été tiré de l’activité commerciale en question ne changent rien à cette conclusion. Le second motif n’est pas abusif non plus. Point n’est besoin de déterminer s’il s’est révélé infondé ou n’a pas pu être confirmé. L’on ne saurait en tout état retenir que l’intimée a accusé l’appelante avec légèreté, sans justification raisonnable. Elle était en possession d’un commentaire I______ aux termes duquel "la femme" de C______ avait reçu des clients de la plateforme, ce qui corroborait les éléments apportés par le voisin, cela dans une mesure suffisante pour ne pas juger nécessaires des vérifications complémentaires, même en sachant que ce tiers était en conflit avec l’appelante. Aucun des deux motifs n’étant abusif, il n’y a pas lieu de se poser la question de savoir lequel a été causal dans la décision de licenciement.
E. 3.3 Cela étant, le licenciement est abusif, du fait de la manière dont il a été donné. L’appelante est locataire de l’intimée depuis 2002 et son employée depuis 2006, deux relations contractuelles qui se sont déroulées, à teneur du dossier, à satisfaction des parties jusqu’en 2022. Sans être prévenue de son objet, l’appelante a été convoquée à un entretien où elle a dû faire face, seule et sans préparation, à quatre collaborateurs de la régie qui l’ont questionnée durant deux heures jusqu’à ce qu’elle admette avoir été au courant de l’activité litigieuse de son époux, avec pour conséquence l’annonce immédiate de son licenciement et de la résiliation de son contrat de bail, le courrier de confirmation de cette annonce qui lui a été remis lors de la rencontre ayant d’ores et déjà été signé la veille. Ainsi, alors qu’elle était liée à l’intimée par deux contrats distincts depuis de nombreuses années, la précitée a été soumise à un interrogatoire destiné à lui arracher des aveux, sans se voir accorder une réelle opportunité de s’expliquer avant de perdre simultanément son travail et son logement. Cela alors que l’appelante avait été dénoncée dans le cadre d’un conflit de voisinage connu de la régie, qu’il lui était reproché de ne pas avoir dénoncé son époux, que son logement n’était en rien lié à son emploi, comme l’a retenu le Tribunal des baux et loyer dans son jugement du 22 juillet 2024, et, enfin, que l’on ne se trouvait pas dans un cas typique de sous-location impliquant une modification des noms apposés sur la boîte aux lettres, ni même dans un cas de sous-location I______ portant sur l’entier d’un logement, l’époux de l’appelante continuant à résider en permanence chez lui. La lutte contre la sous-location ne justifie pas de telles méthodes.
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C/216/2023 En conclusion, les modalités du licenciement ne relèvent pas d’un simple manque d’"élégance", comme l’ont considéré les premiers juges. Elles ont porté atteinte à la personnalité de l’appelante, laquelle se trouvait d’ailleurs "en détresse" lors de l’entretien en question, selon la témoin L______.
E. 4 L’appelante réclame une indemnité de six mois de salaire au titre du licenciement abusif dont elle a fait l’objet.
E. 4.1 La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité (art. 336a al. 1 CO). L'indemnité est fixée par le juge, compte tenu de toutes les circonstances; toutefois, elle ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur (art. 336a al. 2 CO). Selon l'art. 336b CO, la partie qui entend demander l'indemnité fondée sur les art. 336 et 336a CO doit faire opposition au congé par écrit auprès de l'autre partie au plus tard jusqu'à la fin du délai de congé. Si l'opposition est valable et que les parties ne s'entendent pas pour maintenir le rapport de travail, la partie qui a reçu le congé peut faire valoir sa prétention à une indemnité. Elle doit agir par voie d'action en justice dans les 180 jours à compter de la fin du contrat, sous peine de péremption. Le juge fixe l'indemnité en équité en fonction de toutes les circonstances (art. 4 CC; ATF 136 III 552 consid. 6.5; 123 III 246 consid. 6c); il doit notamment tenir compte de la gravité de la faute de l'employeur, de la manière dont le licenciement a été donné, de la gravité de l'atteinte à la personnalité du travailleur, de l'intensité et de la durée des rapports de travail, des effets économiques du licenciement, de l'âge et de la situation personnelle du travailleur, des conditions existantes sur le marché du travail, de la situation économique des parties et d'une éventuelle faute concomitante du travailleur licencié (ATF 123 III 246 consid. 6a; 119 II 157 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_532/2021 du 27 décembre 2021 consid. 4.4.1; 4A_166/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.1; 4A_401/2016 du 13 janvier 2017 consid. 6.2.1, in SJ 2017 I 297). Le salaire de référence est le salaire brut, auquel s’ajoutent les autres prestations régulières de l’employeur revêtant un caractère salarial, comme les provisions ou le treizième salaire. […] L'indemnité prévue par l'art. 336a al. 2 CO n'étant pas de nature salariale, elle ne fait pas partie du salaire déterminant au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS et ne donne pas lieu à la perception des cotisations sociales (ATF 123 V 5 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_43/2018 du 19 octobre 2018 consid. 5.3 et les réf. citées, WYLER/HEINZER/WITZIG, Droit du travail, 2024, p. 904 et 905).
E. 4.2.1 En l'espèce, l'appelante a respecté les délais péremptoires de l'art. 336b CO en faisant opposition au congé par courrier du 24 mars 2022, soit avant la fin du délai de congé, puis en introduisant une requête de conciliation en date du
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C/216/2023 10 janvier 2023, soit dans le délai de 180 jours après la fin des rapports de travail, intervenue le 30 septembre 2022. Il suit de là que l'appelante pouvait réclamer une indemnité pour licenciement abusif.
E. 4.2.2 Pour en fixer la quotité, la Chambre retient que l’appelante s’est vu résilier de façon injustifiée le bail de l’appartement qu’elle occupait depuis 1997, alors qu’elle était dans le même temps licenciée selon des modalités brutales et disproportionnées, de sorte que l’atteinte causée à sa personnalité peut être qualifiée de substantielle. La résiliation du bail a certes entretemps été annulée, mais cela après plus de deux ans, moyennant une procédure devant le Tribunal des baux et loyers et, comme l’a retenu ce dernier dans son jugement du 22 juillet 2024, l’intimée ne pouvait invoquer sa bonne foi à cet égard, de sorte qu’une certaine réparation est intervenue par ce biais. Par ailleurs, les rapports de travail ont été de longue durée. Les éléments qui précèdent doivent néanmoins être tempérés par la faute concomitante qu’a commise l’appelante aux yeux de son employeuse, pour avoir elle-même participé à une activité qu’elle lui avait contractuellement donné pour mission de dénoncer, trahissant ainsi sa confiance. Au vu de ces considérations, l’indemnité sera arrêtée à trois mois de salaire, part au treizième comprise. Le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera donc annulé. L’intimée sera condamnée à payer à l’appelante le montant arrondi de 2'555 fr. nets (851 fr. 50 x 3), avec intérêts à 5% l’an à compter de la fin des rapports de travail (art. 339 al. 1 CO), à savoir dès le 1er octobre 2022, au titre d’indemnité pour licenciement abusif.
E. 5.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l'occurrence, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1’168 fr. compte tenu de la valeur litigieuse supérieure à 75'000 fr. Ce montant n'est pas contesté par les parties et est conforme à la loi (art. 69 RTFMC). Le Tribunal a mis ces frais à la charge de l'appelante, celle-ci succombant dans l’entier de ses conclusions. En appel, celle-ci obtient gain de cause sur une part infime de ses prétentions, de sorte qu’il n’y a pas lieu de modifier cette répartition. S'agissant d'un litige de droit du travail, c'est à raison que le Tribunal n'a par ailleurs pas alloué de dépens de première instance (art. 22 al. 2 LaCC). En conclusion, les chiffres 4 à 8 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés.
E. 5.2 La valeur litigieuse de l’appel étant supérieure à 50'000 fr., il y a lieu de percevoir des frais judiciaires pour la procédure d’appel (art. 114 let. c cum 116 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC). Les frais judiciaires, arrêtés à 1’000 fr., seront entièrement mis à la charge de l’appelante, celle-ci succombant pour l’essentiel de ses prétentions (art. 95 et 106 al. 2 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC;
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C/216/2023 art. 71 RTFMC). L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que les bénéficiaires sont tenus au remboursement des frais mis à la charge de l'Etat de Genève dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ). Conformément à l’art. 22 al. 2 LaCC, il n’est pas alloué de dépens ni d’indemnité pour la représentation en justice dans les causes soumises à la juridiction des prud’hommes.
* * * * *
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C/216/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 4 novembre 2024 par A______ contre les chiffres 2 à 8 du dispositif du jugement JTPH/257/2024 rendu le 2 octobre 2024 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/216/2023. Au fond : Annule le ch. 2 du dispositif du jugement entrepris. Cela fait et statuant à nouveau : Condamne B______ à payer à A______ le montant de 2’555 fr. nets, avec intérêts à 5% l’an à compter du 1er octobre 2022, au titre d’indemnité pour licenciement abusif. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1’000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu’ils seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens d’appel. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Monsieur Claudio PANNO, Madame Monique FLÜCKIGER, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.
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C/216/2023 Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 9 septembre 2026.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/216/2023 ACJC/1528/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU LUNDI 7 SEPTEMBRE 2026
Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 2 octobre 2024 (JTPH/257/2024), représentée par Me Soile SANTAMARIA, avocate, rue François-Versonnex 7, 1207 Genève,
et B______, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Alexia RAETZO, avocate, rue de Lyon 77, case postale, 1211 Genève 13.
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C/216/2023 EN FAIT A. Par jugement JTPH/257/2024 du 2 octobre 2024, reçu le lendemain par les parties, le Tribunal des prud’hommes (ci-après : le Tribunal) a déclaré recevable la demande formée le 31 mai 2023 par A______ contre B______ (chiffre 1 du dispositif), débouté la première de ses conclusions (ch. 2), débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 3), arrêté à 1'168 fr. et mis à la charge de A______ les frais judiciaires de la procédure (ch. 4 et 5), dit qu’ils seraient provisoirement supportés par l’Etat de Genève, sous réserve d’une décision contraire de l’assistance juridique (ch. 6), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 8). B.
a. Par acte déposé le 4 novembre 2024 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont elle demande l’annulation des chiffres 2 à 8 de son dispositif. Sous suite de frais, elle conclut, cela fait, à ce que la Cour condamne B______ à lui verser 101'256 fr. 30 bruts, avec intérêts à 5% l’an à compter du 15 décembre 2020 à titre de salaire et 15'567 fr., avec intérêts à 5% l’an à compter du 1er octobre 2022, à titre d’indemnité pour licenciement abusif. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle produit deux pièces nouvelles.
b. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais judiciaires.
c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.
d. Par avis de la Cour du 21 mars 2025, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.
a. A______ occupe depuis 1997 un appartement de 3,5 pièces au 4ème étage dans un immeuble sis rue 1______ (ci-après : l’immeuble). Elle a été inscrite sur le contrat de bail en 2002 avec C______, son époux. Celui-ci était devenu titulaire du bail en 1988 aux côtés de son ex-épouse, dénommée D______, laquelle avait pris à bail l’appartement en 1987. A teneur d’un jugement définitif et exécutoire du Tribunal des baux et loyers du 22 juillet 2024, rendu dans une cause opposant les parties à la présente cause (cf. infra, let. o.a), cet appartement n’avait jamais été occupé par un concierge avant que A______ ne soit engagée en cette qualité en 2006 (cf. infra, let. b.a), il
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C/216/2023 ne présentait aucune spécificité liée à l’activité de conciergerie et il n’avait fait l’objet d’aucune modification au moment de l’engagement de A______. b.a A compter du 1er novembre 2006, A______ a été engagée par B______, représentée par la régie E______ (ci-après : la régie), pour une durée indéterminée, en qualité de concierge de l’immeuble, moyennant un salaire mensuel brut, versé treize fois par an, de 739 fr., puis 777 fr. dès le 1er janvier 2009 et 786 fr. dès le 1er janvier 2019, soit en dernier lieu 851 fr. 50 bruts par mois sur douze mois y compris le 13ème salaire. Le contrat de travail ne se réfère pas à l’appartement loué par l’employée dans l’immeuble. Il contient la clause type suivante sous l’intitulé "Logement de service" : "Lorsqu’un logement est mis à disposition du concierge pour lui permettre l’exécution de son service, le logement ne peut en aucun cas être laissé vacant, prêté ou mis à disposition de tiers, même à titre gratuit. La jouissance du logement mis à disposition du concierge, en raison même de la nature particulière du service de conciergerie, ne peut être dissociée du contrat de travail. Le concierge s’engage donc à le restituer en parfait état d’entretien à l’expiration du présent contrat et à le rendre disponible dès cette date" (art. 9). Le contrat rappelle le principe de l’application automatique de la convention collective de travail de la branche (ci-après : CCT) à tout concierge professionnel exerçant son activité à titre principal et régulier, étant relevé que par activité exercée à titre principal, l’on entendait une activité qui fournissait au concierge la majeure partie de son revenu. A teneur du contrat, "pour les concierges non professionnels ou exerçant leur activité à titre accessoire (moins de douze heures par semaine)", l’application de la CCT devait faire l’objet d’une manifestation de volonté expresse des parties au moyen des cases "OUI/NON" disponibles, la case NON ayant été pré-cochée numériquement avant l’impression pour signature du contrat sous format papier. Le contrat ne mentionne pas le taux d’occupation. En ce qui concerne les tâches confiées, le contrat renvoie au cahier des charges annexé, complété des éventuelles instructions écrites que l’employeur peut formuler en tout temps, avec la mention qu’il fait partie intégrante du contrat. b.b Ce cahier consiste en une formule de quatre pages et vingt articles établie en 1995 par la F______, devenue G______ (ci-après : G______). A teneur de celui- ci (ci-après : cahier G______), les charges confiées consistent en substance dans l’entretien, le nettoyage, le service aux habitants, la visite des locaux et la surveillance, "selon la description et les cadences définies en annexe 1 (tableau ou liste propre à l’immeuble)" (cf. infra, let. b.c).
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C/216/2023 A teneur de l’art. 3 du cahier G______, la surveillance et le service aux habitants sont assurés selon un horaire fixé d’entente entre l’employeur et le concierge. Cet horaire, qui est affiché dans le hall de l’immeuble ainsi que sur la porte du concierge, tient compte de l’art. 2 de la convention collective de travail ainsi que des besoins des locataires. Il est renvoyé à l’art. 19 du chapitre III des conditions particulières. Sous ce chapitre intitulé "Conditions particulières relatives à l’immeuble (ces articles doivent être complétés lors de l’engagement)", figure un art. 19 intitulé "Horaires", dont la teneur est la suivante : "L’horaire prévu pour le service aux habitants et fournisseurs est fixé d’un commun accord de la manière suivante : … L’ouverture des portes aura lieu à : … et la fermeture à …". Dans la version produite par l’employée (pièce 7 dem.), aucun renseignement n’est donné quant à l’horaire fixé d’un commun accord et les indications manuscrites "7h05" / "14h" sont apposées au titre des heures d’ouverture et de fermeture des portes. Dans la pièce produite par l’employeur, les trois emplacements susceptibles d’être remplis sont laissés en blanc. Dans ce cahier G______, un article stipule que dans la mesure où il en a connaissance, le concierge est tenu de signaler à la régie tout cas de sous-location qui pourrait se pratiquer dans l’immeuble, vérifier de façon hebdomadaire les plaquettes des boîtes aux lettres et signaler à la régie toute étiquette non conforme. b.c Aux termes du tableau relatif à l’immeuble sis rue 1______ signé par A______ (ci-après : cahier de [la rue] 1______), les différentes tâches de nettoyage et de sortie des "containers" doivent être effectuées deux fois par semaine ou de façon quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle. Les tâches de "Permanence, accueil, visites appartements", débarras d’objet entreposés, changement d’ampoules, signalement des pannes et déneigement doivent être assumées "selon besoins".
c. Par courrier du 9 août 2007, la régie a fait parvenir à A______ un "avenant au contrat de travail". Elle a notamment exposé que le contrat de travail était modifié en ces termes : "L’activité hebdomadaire du concierge/employé étant de moins de 8 heures, sa perte de salaire n’est pas assurée en cas d’accident non- professionnel […]". d.a Les portes de l’immeuble s’ouvraient et se fermaient automatiquement. Selon le panneau d’affichage dans le hall d’entrée de l’immeuble, le service d’immeuble était assuré par A______, dont l’appartement et le numéro de téléphone étaient mentionnés, à l’exclusion de tout horaire d’ouverture. Le numéro de téléphone de la régie était également indiqué ainsi que les entreprises à contacter en cas d’urgence, étant relevé que la photographie du panneau figurant au dossier n’est pas lisible pour le surplus.
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C/216/2023 d.b En audience devant le Tribunal, A______ a exposé que son cahier des charges ne prévoyait pas d'horaires spécifiques. Lors de la signature de son contrat en 2006, le représentant de la régie lui avait demandé d'ajouter les horaires d'ouverture des portes. Un horaire de travail était inscrit dans son cahier des charges, soit de 07h05 à 14h00. Dans sa demande et en audience, A______ a décrit, de façon crédible, concrètement et dans le détail, ses différentes tâches et la fréquence à laquelle elle les exécutait. Elle a exposé notamment avoir été constamment sollicitée par les habitants de l'immeuble pour des problèmes divers, comme la perte de clés ou l’ouverture de la porte au service d'aide à domicile pour une personne en mauvaise santé. Elle informait par courriel la régie de toutes les demandes que les locataires lui transmettaient, jusqu’à 19h00 le soir. d.c Entendu comme témoin par le Tribunal, H______, gérant technique pour la régie depuis 2015, a déclaré que les concierges étaient engagés sur une base de confiance avec un temps de travail exprimé en pourcents (15%, 20% ou 50% "parfois"). Ces pourcents étaient fixés en fonction du nombre d’étages du bâtiment et d’appartements par étage, l’existence de parkings et d’espaces extérieurs. En tant que technicien, il n’avait pas à contrôler le nombre d’heures de travail effectué par les concierges. Il examinait l’état de l’immeuble de façon attentive uniquement s’il avait reçu des signalements de la part des locataires ou des entreprises. En cas de manquements du concierge constatés par les locataires, des horaires pouvaient lui être imposés selon son "taux contractuel" et des contrôles réguliers de sa présence ainsi que de l’entretien du bâtiment pouvaient être effectués. L’immeuble de la [rue] 1______ était "petit" avec cinq étages de deux appartements, une arcade au rez-de-chaussée, un sous-sol et un dernier étage de greniers et locaux communs. Les trois tâches quotidiennes de A______ étaient l’entretien, la réponse aux éventuelles requêtes des locataires et l’accueil des entreprises éventuellement appelées à intervenir. Il n’était pas en mesure de préciser les tâches confiées à la précitée et ignorait le temps qu’elle y consacrait. Cela étant, il évaluait le temps nécessaire pour effectuer les tâches de conciergerie dans l’immeuble en question à un taux de 15 à 20%. En cas de problème, les locataires devaient dans un premier temps contacter A______. Faute pour celle-ci de pouvoir y remédier, les locataires ou elle pouvai(en)t appeler la régie. Entendus comme témoins par le Tribunal, l’époux de A______ et le fils de celle- ci n’ont pas été en mesure d’estimer le taux d’activité de la précitée. Le fils a déclaré que les habitants de l’immeuble s’adressaient à sa mère pour des questions en lien avec l’immeuble ou pour obtenir des clés et que cette dernière était donc disponible pour eux avant 7h30 du matin et après 17h30 le soir.
e. En 2017, A______ s’est séparée de son époux et est restée vivre avec leur enfant dans l’appartement familial de 3,5 pièces au 4ème étage. Son époux a pris à
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C/216/2023 bail dans l’immeuble un appartement de 2,5 pièces au rez-de-chaussée. Dès 2020 à tout le moins, il a loué une pièce de ce logement via la plateforme I______ tout en continuant à y vivre. f.a Par courriels du 3 août et 20 septembre 2021, un locataire de l’immeuble (ci- après : le voisin) s’est plaint à la régie de désagréments résultant de visiteurs en lien avec une location I______ et a sollicité son intervention, auprès de la ou des personnes concernées, sans viser une personne en particulier (ci-après : la sous- location). Dans son second courriel, il a toutefois transféré à la régie un lien internet de la plateforme qui "pourrait correspondre à ce qu’il avait constaté". Par courriel du 23 septembre 2021, le fils de A______ a demandé à la régie d’intervenir en raison d’un problème de nuisances sonores qu’il rencontrait depuis plusieurs mois avec le voisin. Par courriel du 30 novembre 2021, après des questions de la régie, le voisin a adressé à celle-ci des photographies de ce qu’il considérait être un dispositif de remise des clés de l’appartement possiblement concerné par la sous-location via la plateforme, étant relevé qu’il s’agissait d’un trousseau de clés dans la boîte à lait de A______. Il a en outre exposé qu’un des deux étendages situés dans les locaux communs était, sauf erreur de sa part, dédié aux rotations du linge de maison nécessaire à l’activité commerciale de sous-location via I______. f.b A l'appui de son mémoire de réponse, la régie a produit un commentaire de septembre 2020 tiré de l'annonce publiée sur I______, mentionnant "J'ai été très bien accueilli par la femme de C______, …". Cet extrait de la plateforme a été imprimé le 10 février 2022. D______, entendue comme témoin par le Tribunal, a déclaré être l'ex-épouse de C______ et connaître A______. Le précité lui avait demandé de venir témoigner. Elle savait qu'il louait son appartement sur I______, mais ignorait si A______ l'aidait pour cette location. Le 14 septembre 2020, C______ lui avait demandé de remettre la clé de son appartement loué sur I______ à un de ses hôtes, car il ne pouvait pas être présent. Elle avait ouvert la porte à l'hôte, lui avait remis les clés et ne s'était pas présentée comme étant l'épouse de C______. Elle s'était contentée de dire que ce dernier était absent et qu'il reviendrait sous peu, puis elle était partie. Enfin, elle n’avait pas le souvenir de cette date, avant que C______ la lui ait rappelée. f.c Le témoin H______ a déclaré devant les premiers juges avoir collaboré avec A______ entre avril 2020 et février 2023 dans la mesure où il s’occupait de l’immeuble. Lorsque la régie lui avait demandé de vérifier si une boîte à clés était présente dans l'immeuble à la suite d'une plainte du voisin, il avait répondu n'avoir rien trouvé d'anormal. Il n'avait rien constaté concernant une éventuelle livraison de petit-déjeuner. J______, gérante au sein de la régie depuis 2016, également
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C/216/2023 entendue en tant que témoin, a déclaré devant le Tribunal qu’à la suite de la dénonciation du voisin concernant une suspicion de location via I______, elle avait effectué des recherches et trouvé une annonce qu'elle avait ensuite transmise au propriétaire, sans faire d'autres vérifications. Le dossier avait été pris en charge par le service contentieux de la régie.
g. Le 14 février 2022, la régie a informé B______ de son projet de résilier le contrat de travail de A______, pour rupture du lien de confiance, et le contrat de bail de son époux. L'appartement de celui-ci était sous-loué depuis plusieurs années, le premier commentaire apparaissant sur la plateforme I______ datant de septembre 2019. A______ était active dans cette affaire, ce qui avait été confirmé dans un commentaire de septembre 2020, et une boîte à clés était fixée dans sa boîte à lait. La régie avait reçu des plaintes téléphoniques concernant les deux personnes précitées, car les clients de la plateforme sonnaient chez les locataires pour qu’on leur ouvre la porte de l'immeuble à n'importe quelle heure et la buanderie était utilisée par le couple pour les draps.
h. Le 17 février 2022, A______ a fait savoir à la régie que la crise du COVID-19 et les récents travaux à côté de l’immeuble lui avaient permis de confirmer sa constatation selon laquelle la conciergerie de l’immeuble l’occupait depuis quinze ans à 50%. Le nombre de locataires, l’état de l’immeuble, les besoins de nettoyage continus et une "disponibilité croissante pour des travaux incessants" la contraignaient à solliciter la révision de son taux d’occupation et de sa rémunération.
i. A______ a été convoquée à un entretien dans les locaux de la régie le 18 mars 2022 en présence de collaborateurs de celle-ci, soit J______, K______, L______ et H______. Elle s’est vu notifier son licenciement et, de ce fait, la résiliation de son contrat de bail. Elle a été informée du fait que le délai de congé était de trois mois pour la fin d’un mois, mais que puisque le contrat de bail était prépondérant, le contrat de travail viendrait à échéance le 30 septembre 2022. Par courrier daté de la veille et remis en mains propres à A______ lors de cette entrevue, la régie a confirmé ces informations, en faisant référence au rendez-vous qui se tiendrait le lendemain, le 18 mars 2022, et aux motifs exposés oralement lors de celui-ci. L______, entendue comme témoin par le Tribunal, a déclaré avoir été licenciée par la régie. Elle y avait travaillé, en tant que "gestionnaire salaires et assurances sociales", du 15 juin 2021 au 31 janvier 2024. A______ avait été accusée par un locataire d'avoir laissé son époux mettre son appartement en location sur I______ et d'y apporter le petit déjeuner aux hôtes. La précitée avait nié être au courant de cette activité, affirmant qu'elle apportait le petit déjeuner à son mari, raison pour laquelle elle avait été vue avec un croissant à la main. "La juriste" lui avait ensuite expliqué qu'elle devait signer la lettre de licenciement, ce qui entraînait également la résiliation de son bail. Après un moment, cette dernière avait fini par signer et
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C/216/2023 était partie. L'entretien avait duré environ deux heures, laissant à A______ suffisamment de temps pour s'expliquer, bien qu'elle soit restée confuse et en détresse. Selon le témoin, A______ ne s'attendait pas à cet entretien, pensant avoir été convoquée à la suite d'un courrier qu'elle avait envoyé quelques mois plus tôt, dans lequel elle demandait une augmentation salariale. Durant l'entretien, celle-ci n'avait à aucun moment admis avoir eu connaissance de l'activité de location de son mari. La témoin J______ a déclaré qu’il avait été reproché à A______ d'avoir mis en location un appartement sur I______, alors qu'elle était censée l'occuper. Elle avait été licenciée pour rupture du lien de confiance. Lors de l’entretien du 18 mars 2022, A______ avait dans un premier temps nié les faits, mais lorsque des preuves tirées du site de la plateforme lui avaient été montrées, elle avait fini par avouer qu'elle organisait effectivement cette location. Il n’est pas contesté que A______ n’a pas été interpellée par la régie avant cette rencontre du 18 mars 2022 afin qu’elle se positionne au sujet des faits qui lui étaient reprochés. La précitée a déclaré devant le Tribunal que lors de cet entretien, elle avait ressenti une "pression intense" pour avouer une participation à l’activité de location, ce qu'elle avait nié dans un premier temps, puis dans un second temps, elle avait admis qu'elle en avait eu connaissance, mais qu'elle n’y avait pas contribué.
j. Le même jour, soit le 18 mars 2022, la régie a adressé à l’époux de A______ un courrier recommandé portant sur l’appartement de 3,5 pièces au 4ème étage de l’immeuble dont la teneur était la suivante : "Pour faire suite au licenciement de Madame A______, votre épouse dans sa fonction de concierge et les contrats étant liés, nous vous remettons en annexe un avis officiel de résiliation de bail pour la prochaine échéance contractuelle au 30 septembre 2022".
k. Toujours à la même date, le 18 mars 2022, le contrat de bail de l’époux de A______ a été résilié avec effet au 30 juin 2022 en raison d'une "dispense de prestations hôtelières rémunérées" et celui-ci a été prié de retirer la boîte à clés sécurisée placée dans la boîte à lait de A______. Par courrier posté le 21 mars 2022, l’époux de celle-ci a lui aussi résilié ce contrat de bail avec effet au 30 juin 2022 et a restitué l’appartement à cette date. l.a Le 24 mars 2022, A______ a fait opposition à son licenciement. Il s’agissait d’un congé-représailles motivé par son courrier du 17 février 2022. l.b Le 13 avril 2022, la régie a précisé les motifs du licenciement. Il était reproché à A______ une participation active à l’activité commerciale de sous-location de son époux, en particulier en s’occupant de la réception des hôtes et de la remise des clés à ces derniers ainsi qu’en fournissant des petits-déjeuners et en procédant au nettoyage de la literie. La précitée avait violé son devoir de diligence et de
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C/216/2023 fidélité, d’une part, en ne signalant pas une activité illicite exercée par un locataire de l’immeuble et, d’autre part, en y contribuant activement. Ces éléments, constitutifs d’une rupture définitive du lien de confiance entre l’employeur et l’employée, avaient contraint B______ à prendre la décision de mettre un terme au contrat de conciergerie. S’agissant de la justification de la résiliation du contrat de bail, la régie a renvoyé à l’art. 9 du contrat de travail. Le contrat de bail portant sur l’appartement de 3,5 pièces était "lié au contrat de travail et ce, même si la conclusion de bail était antérieure au contrat de travail".
m. Afin de remplacer A______ à la suite de cette résiliation de son contrat de travail, la régie a fait appel à une entreprise (M______ SARL), laquelle a facturé mensuellement ses prestations à 800 fr. HT selon les factures produites. Celles-ci font état de la prestation suivante : "remplacement du service d’immeuble selon cahier des charges vu sur place; déplacement, matériel et main d’œuvre". B______ a allégué devant les premiers juges que cette entreprise exécutait les mêmes tâches que celles confiées à A______, y compris les tâches de surveillance et de service aux habitants. A______ a sollicité la production par B______ du cahier des charges confiées à cette entreprise, ce à quoi B______ a répondu qu’un tel document n’existait pas. Le témoin H______ a déclaré devant le Tribunal que l'entreprise avait repris les mêmes tâches que A______, à l'exception du service aux habitants. n.a Le 10 janvier 2023, A______ a saisi l’Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d’une demande en paiement de 99'430 fr. 30 dirigée contre B______. Le 31 mai 2023, au bénéfice d’une autorisation de procéder délivrée le 16 février 2023, A______ a saisi le Tribunal d’une demande en paiement à l’encontre de B______ portant sur 116'823 fr. 30, soit 101'256 fr. 30 bruts avec intérêts à 5% l’an dès le 15 décembre 2020 à titre de différence de salaire pour la période du 1er mars 2017 au 30 septembre 2022 et 15'567 fr. nets avec intérêts à 5% l’an dès le 1er octobre 2020 à titre d’indemnité pour licenciement abusif (six mois de salaire). Elle a allégué chacune des tâches confiées et sa fréquence d’exécution telles que stipulées dans le cahier de [la rue] 1______, ainsi que le temps de travail estimé pour chacune d’elles. Elle a conclu à un total de 21,5 heures de travail fixe par semaine. Elle a offert de prouver cet allégué par comparution personnelle, expertise et transport sur place. A cela s’ajoutaient les tâches irrégulières et ponctuelles, de même que la disponibilité qu’elle devait montrer pour le service aux habitants, laquelle n’était pas limitée par des horaires, selon le panneau d’affichage de l’immeuble. S’agissant de cette dernière tâche, elle a cité la teneur
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C/216/2023 de l’art. 19 de sa version signée du cahier G______ (pièce 7 dem.) (allégué 11). En outre, elle devait organiser régulièrement l’intervention d’entreprises. En conclusion, son taux d’activité devait être estimé à 50%. n.b B______ a conclu au déboutement de sa partie adverse de toutes ses conclusions. Elle a soutenu que les estimations de son temps de travail par A______ étaient excessives et a procédé à sa propre estimation, en fonction des tâches confiées et de la fréquence de celles-ci, pour aboutir à la conclusion que le taux d’activité effectif de la précitée était de 15% (06h15 hebdomadaires). Elle en a voulu pour preuve un contrat de travail anonymisé avec le cahier des charges y annexé d’un concierge qu’elle employait et qui réalisait, selon elle, les mêmes tâches que la précitée (pièce 9 déf.). A teneur de ce contrat, signé en août 2022, la rémunération mensuelle brute du concierge se montait à 720 fr. versés treize fois l’an pour un taux d’activité de 15% (06h18 hebdomadaires). B______ s’est fondée également sur les factures de la société engagée pour assurer l’entretien de l’immeuble après la fin des rapports de travail avec A______ (cf. supra, let. m). En ce qui concerne le service aux habitants et fournisseurs, B______ a contesté dans ses déterminations l’allégué 11 de la demande et la pièce 7 dem. produite à l’appui de celui-ci, en précisant qu’à l’art. 19 de cette pièce avaient été ajoutés des horaires qui ne figuraient pas sur le document original qu’elle détenait. B______ a allégué que la version du cahier G______ produite par A______ prévoyait à son art. 19 un horaire de 07h05 à 14h00, ce qui avait été ajouté à la main (allégué 23). Elle a en outre exposé que l’exemplaire original en ses mains signé par les parties ne comportait pas d’heures de début ni de fin du service aux habitants à l’art. 19 (allégué 24). n.c Dans ses déterminations du 30 octobre 2023, A______ a admis les allégués 23 et 24 de sa partie adverse. n.d Lors de l’audience de débats d’instruction du 30 octobre 2023, A______ a sollicité, à l’appui des allégués de sa demande relatifs à l’estimation de son taux d’activité, qu’elle avait offert de prouver par une expertise et un transport sur place, la production par B______ de l’intégralité de ses contrats conclus avec les concierges qu’elle employait pour des immeubles entre 5 et 7 étages, "avec cahier des charges détaillé et description de l’immeuble". n.e Dans son ordonnance d’instruction du 20 décembre 2023, le Tribunal a rejeté les demandes de l’employée tendant à la mise en œuvre d’une expertise, à un transport sur place et à la production par B______ des pièces précitées. n.f La cause a été gardée à juger après le dépôt des plaidoiries écrites du 15 avril 2024.
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C/216/2023 o.a A teneur d’un jugement du Tribunal des baux et loyers du 22 juillet 2024 à l’encontre duquel les parties n’ont pas recouru, la résiliation du contrat de bail de A______ portant sur son appartement dans l’immeuble a été annulée. Selon le Tribunal, la bailleresse ne pouvait pas de bonne foi se prévaloir de l’art. 9 du contrat de travail, à savoir d’un lien entre le contrat de travail et le contrat de bail, pour résilier ce dernier. o.b Dans une cause parallèle, par jugement du Tribunal des baux et loyers du 26 août 2024, à l’encontre duquel aucun recours n’a été déposé, B______ a été déboutée de ses prétentions en remise de gain de l’activité d’hébergement formées à l’égard de l’époux de A______, faute de profits réalisés par celui-ci. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement attaqué ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 1.2 Le jugement entrepris constitue une décision finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3 et 311 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire est applicable (art. 219 et 243 CPC) et celle-ci est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 CPC cum art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC et art. 58 CPC). 1.4 L’appelante produit deux jugements du Tribunal des baux et loyers du 22 juillet 2024, respectivement du 26 août 2024. 1.4.1 Selon l'article 317 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte dans le cadre d'un appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (al. 1). 1.4.2 En l’espèce, la cause a été gardée à juger par le Tribunal après le dépôt des plaidoiries écrites du 15 avril 2024, de sorte que les deux pièces nouvelles sont recevables.
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C/216/2023 2. L’appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir condamné l’intimée à lui payer le salaire correspondant à son taux de travail effectif et à la disponibilité attendue de son employeuse, compte tenu du salaire minimum prévu par la convention collective de travail applicable. 2.1.1 L’employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective (art. 322 al. 1 CO). Les prétentions de l’appelante sont régies par la Convention collective de travail pour les concierges – édition 2009 (ci-après : CCT 2009) pour la période jusqu’au 31 décembre 2021 et la Convention collective de travail pour les concierges – édition 2022 (ci-après : CCT 2022) pour la période débutant le 1er janvier 2022. L’employeur doit informer le travailleur par écrit, au plus tard un mois après le début du rapport de travail, sur la durée hebdomadaire du travail (art. 330b al. 1 let. e CO), la violation de cette disposition n’entraînant pas d’allégement du fardeau de la preuve en faveur du travailleur (AUBERT, Commentaire du contrat de travail, 2022, ad. art. 330b n. 28). A la fin du temps d’essai, une évaluation du cahier des charges en relation avec la durée de travail prévue dans le contrat doit être réalisée entre l’employeur et l’employé (CCT 2009 et CCT 2022) et la durée du travail doit être définie dans le contrat (CCT 2022), aucune sanction n’étant stipulée en cas de violation de ces obligations (CCT 2009 et CCT 2022). Le concierge doit annoncer, au moins une fois par mois et par écrit, le nombre et la nature des éventuelles heures supplémentaires effectuées (CCT 2009 et CCT 2022). 2.1.2 Les heures supplémentaires, dont il est question à l'art. 321c CO, correspondent aux heures de travail accomplies au-delà de l'horaire contractuel, soit au-delà du temps de travail prévu par le contrat, l'usage, un contrat-type ou une convention collective. L'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé (art. 321c al. 3 CO) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_138/2023 du 12 juin 2023 consid. 4.1 et les réf. cit.). Conformément à l'art. 8 CC, il appartient au travailleur de prouver qu'il a accompli des heures supplémentaires et, en plus, que celles-ci ont été ordonnées par l'employeur ou étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes de ce dernier (cf. art. 321c al. 1 CO). Le travailleur doit non seulement démontrer qu'il a effectué des heures supplémentaires au sens de l'art. 321c CO, mais également prouver la quotité des heures dont il réclame la rétribution. Lorsqu'il n'est pas possible d'en établir le nombre exact, le juge peut, par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO, procéder à une estimation. Si elle allège le fardeau de la preuve, cette disposition ne dispense pas le travailleur de fournir au juge, dans la mesure raisonnablement exigible, tous les éléments constituant des indices du nombre
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C/216/2023 d'heures accomplies; la conclusion selon laquelle les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force. Lorsque l'employeur n'a mis sur pied aucun système de contrôle des horaires et n'exige pas des travailleurs qu'ils établissent des décomptes, il est plus difficile d'apporter la preuve requise; l'employé qui, dans une telle situation, recourt aux témoignages pour établir son horaire effectif utilise un moyen de preuve adéquat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_138/2023 précité consid. 4.2 et les réf. cit.). Lorsqu'il effectue spontanément des heures supplémentaires commandées par les circonstances, le travailleur doit en principe les déclarer dans un délai utile, afin de permettre à l'employeur de prendre d'éventuelles mesures d'organisation en connaissance du temps nécessaire à l'exécution des tâches confiées; à défaut, l'employé risque, sauf circonstances particulières, de voir son droit à la rémunération périmé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_138/2023 précité consid. 4.3 et les réf. cit.). En effet, si, tout en tardant à annoncer les heures effectuées, le travailleur accepte sans réserve le paiement du salaire afférent à la période concernée, cela peut se comprendre comme la renonciation à l’indemnisation des heures supplémentaires effectuées. Cette renonciation doit être présumée dès l’instant où le travailleur ne formule aucune réserve avant l’échéance de salaire suivant celle afférente à la période durant laquelle les heures supplémentaires ont été effectuées. Concrètement, le délai est donc usuellement d’un mois à compter du paiement du salaire pour la période durant laquelle les heures supplémentaires ont été effectuées (WYLER/HEINZER/WITZIG, Droit du travail, 2024, p. 133 et 134). Cela étant, lorsque l'employeur sait ou doit savoir que l'employé accomplit des heures au-delà de la limite contractuelle, celui-ci peut, de bonne foi, déduire du silence de celui-là que lesdites heures sont approuvées, sans avoir à démontrer qu'elles sont nécessaires pour accomplir le travail demandé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_138/2023 précité consid. 4.3 et les réf. cit.). Dans ces circonstances, le travailleur n’en est pas pour autant libéré de tout devoir d’annonce; simplement, cette dernière n’a pas à être faite immédiatement. Si, tout en omettant cette annonce, le travailleur accepte ensuite sans réserve son salaire normal pendant une période prolongée, sa prétention en indemnisation d’heures supplémentaires pourra être considérée comme abusive (WYLER/HEINZER/WITZIG, op. cit., p. 134; cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_184/2018 du 28 février 2019 consid. 2.2.3 dans lequel l’employé avait attendu sept ans avant de faire valoir des heures supplémentaires). C’est à partir du moment où il apparaît que les heures supplémentaires ne pourront pas être récupérées en temps, vu en particulier leur régularité et l’absence de périodes d’activité réduite, que l’absence d’annonce du travailleur et de réserves à réception de son salaire normal peuvent être
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C/216/2023 interprétées comme une renonciation à la rémunération de ses heures supplémentaires (WYLER/HEINZER/WITZIG, op. cit., p. 135). 2.2 En l’espèce, dans son ordonnance d’instruction du 20 décembre 2023, le Tribunal a rejeté les trois mesures d’instruction sollicitées par l’appelante, à savoir une expertise, un transport sur place et la production par l’intimée de l’intégralité des documents contractuels la liant à des concierges d’immeubles similaires à celui de la rue 1______. Selon les premiers juges, ces mesures n’étaient pas utiles, les pièces au dossier étant suffisantes pour statuer sur le litige, étant relevé que l’intimée avait produit le cahier des charges d’un concierge pour un immeuble de taille similaire à celui de la rue 1______. Dans son jugement, le Tribunal a retenu que le contrat de travail signé par les parties ne contenait pas d’indication quant au taux d’occupation ni quant à la durée de travail contractuelle. Dans le cahier G______, l’horaire pour le service aux habitants n’était indiqué ni dans la version de la travailleuse (pièce 7 dem.) ni dans celle de l’employeuse. Dans la version de la première, il apparaissait toutefois que les portes de l’immeuble s’ouvraient à 07h05 et se fermaient à 14h00, selon un ajout à la main, ce qui n’était pas présent dans la version de la seconde. La travailleuse avait toutefois déclaré lors de son interrogatoire que l’ouverture des portes était automatique, de sorte qu’elle ne pouvait soutenir devoir procéder à l’ouverture et à la fermeture de celles-ci, chaque jour aux heures indiquées. Le taux d’occupation ne pouvait donc pas être déterminé sur la seule base du contrat de travail et des annexes signés au début de la relation contractuelle, à savoir en 2006. Cela étant, en 2007, la régie avait fait parvenir à la travailleuse un avenant au contrat de travail – selon lequel la couverture pour les accidents non professionnels était exclue dans la mesure où l’activité hebdomadaire était de moins de huit heures – que la travailleuse n’avait pas remis en cause auprès de son employeuse. Le Tribunal a par ailleurs relevé que les tâches du cahier de [la rue] 1______ et celles du cahier anonymisé produit par l’employeuse (pièce 9 déf.) étaient comparables, y compris pour le service aux habitants et aux fournisseurs. Rien au dossier ne permettait toutefois de déterminer si les deux immeubles concernés étaient de la même taille. Toujours selon les premiers juges, l’époux et le fils de la travailleuse n’avaient pas été en mesure d’estimer le temps de travail de celle-ci, le second ayant toutefois confirmé que sa mère était sollicitée pour le service aux habitants avant 7h30 et après 17h30. Le témoin H______ avait déclaré ignorer le temps de travail effectif de la travailleuse, mais estimé un taux nécessaire de 15 à 20%. Il avait confirmé que celle-ci procédait au service aux habitants.
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C/216/2023 Ainsi, l’appelante n’avait pas apporté la preuve de son taux de travail effectif, ni que celui-ci était supérieur à huit heures hebdomadaires, limite supérieure mentionnée dans l’avenant de 2007 au contrat de travail. De plus, la disproportion entre le taux d’activité contractuel (inférieur à huit heures) et allégué (21,5 heures), ainsi que le temps pris par la travailleuse pour former ses prétentions (15 ans) conduisaient à mettre en doute le fondement de celles-ci. En revanche, le contrat de travail anonymisé portant sur des tâches similaires et stipulant 06h18 d’activité hebdomadaires produit par l’intimée (pièce 9 déf.), auquel s’ajoutaient les différents témoignages, emportaient la conviction que la travailleuse n’était pas employée pour plus de 06h25 par semaine. 2.3 L’appelante fait valoir une constatation incorrecte des faits et une violation du droit par le Tribunal, en premier lieu en ce qui concerne son "temps de travail effectif" [heures supplémentaires] et en second lieu s’agissant de ses "horaires [contractuels] pour le service aux habitants et fournisseurs". 2.3.1 En lien avec son "taux de travail effectif", l’appelante soutient notamment que dans la mesure où le contrat conclu par les parties ne prévoyait pas son taux d’activité, elle n’était pas en mesure d’annoncer des heures supplémentaires, de sorte que l’on ne pouvait pas lui reprocher de ne jamais l’avoir fait. Le taux d’activité contractuel pouvait se déduire de la rémunération prévue. L’appelante relève elle-même que celle-ci – 777 fr. dès le 1er janvier 2009 et 786 fr. dès le 1er janvier 2019 – correspondait à la rémunération minimale, selon la CCT applicable au contrat jusqu’au 31 décembre 2021, d’un taux d’activité de 18% et à celle d’un taux d’activité de 16% selon la CCT applicable dès le 1er décembre 2022. Dans le même sens, elle expose que, selon l’employeuse, les tâches qui lui étaient confiées aux termes de son contrat nécessitaient un taux de 15,6%, soit une activité hebdomadaire de 6h15. L’argumentation de l’appelante en lien avec la pièce 9 déf. (contrat de travail d’un concierge employé par le régie qui réalisait, selon cette dernière, les mêmes tâches que l’appelante) confirme que son taux d’activité contractuel pouvait être déduit de la rémunération stipulée. En effet, elle fait valoir le défaut de valeur probante de cette pièce, au motif notamment que "le taux de travail du concierge concerné avait pu être sous-évalué, tout comme le sien". Le fait que l’appelante connaissait son taux d’activité contractuel ressort également de son courrier du 17 février 2022 à la régie (cf. let. C.h). Aux termes de celui-ci, elle a fait valoir que la conciergerie de l’immeuble l’occupait depuis
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C/216/2023 quinze ans à 50% et qu’elle sollicitait en conséquence "la révision de son taux d’occupation" et de sa rémunération. Contrairement à ce qu’elle soutient, l’appelante était donc en mesure d’annoncer d’éventuelles heures supplémentaires, ce qu’elle n’a pas fait jusqu’au 17 février 2022, sans en exposer la raison. Cette absence d’annonce et faute de réserves à réception de son salaire pendant une quinzaine d’années pouvait être interprétée comme une renonciation à la rémunération de ses heures supplémentaires, cela que l'employeuse ait ou non su ou dû savoir qu’elle en accomplissait, dernier point qui peut demeurer indécis (cf. consid. 2.1.2). Partant, la prétention en indemnisation d’heures supplémentaires formée par l’appelante doit être considérée comme abusive et rejetée pour ce seul motif. Au vu de cette conclusion, point n’est besoin de déterminer le taux d’activité exact dont les parties ont convenu, ni si l’appelante a effectué des heures supplémentaires et combien le cas échéant. Il ne sera donc pas entré en matière sur les griefs développés par l’appelante sur ces points, notamment la violation de son droit à la preuve et de son droit d’être entendue qu’auraient commise les premiers juges en retenant qu’elle avait échoué à démontrer son "temps de travail effectif" après avoir refusé à tort les trois moyens de preuve qu’elle avait offerts à cette fin. Il ne sera pas entré en matière non plus sur son argumentation subsidiaire à cet égard, soit que le Tribunal aurait dû établir "son temps de travail effectif" sur la base de l’art. 42 CO et non lui faire porter le fardeau de la preuve de façon stricte, dès lors qu’elle était dans l’impossibilité d’en apporter la preuve autrement qu’en décrivant dans le détail ses tâches, ce qu’elle avait fait. 2.3.2 En lien avec "ses horaires pour le service aux habitants et fournisseurs", l’appelante fait valoir que si le temps durant lequel le concierge doit se montrer disponible à teneur du contrat pour le service aux habitants et fournisseurs dépasse son "temps de travail effectif", cette disponibilité doit être rémunérée en sus dans la mesure de ce dépassement. A cet égard, l’appelante soutient que le Tribunal aurait constaté à tort, en violation de l’art. 55 CPC, que l’horaire contractuel relatif au service aux habitants et fournisseurs n’était indiqué ni dans sa version du cahier G______ ni dans celle de l’intimée. En effet, selon l’appelante, l’intimée aurait allégué dans sa réponse à la demande que l’art. 19 de la version du cahier G______ de l’appelante prévoyait cet horaire (07h05 à 14h00) et cette allégation aurait été admise par ses soins dans ses déterminations y relatives, de sorte que l’horaire en question serait établi. A teneur du contrat, elle aurait ainsi dû se tenir à disposition de son employeur 34h35 heures par semaine (6h55 x 5 jours), ce qui impliquerait, sans même tenir
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C/216/2023 compte du temps nécessaire pour réaliser les tâches qui étaient les siennes, que son salaire ne respectait pas les minima requis par les CCT applicables. Ce grief n’est pas fondé. L’intimée a certes allégué que l’horaire 07h05-14h00 figurait dans la version de l’appelante. Elle a toutefois contesté la teneur de la pièce concernée et l’allégué en découlant, en précisant que l’indication était manuscrite et que cette mention ne figurait pas dans sa propre version. En tout état, comme le relève l’intimée, les indications manuscrites dans la version de l’appelante ont été apposées sous l’espace dédié à l’ouverture et la fermeture des portes et non sous celui dédié à l’horaire prévu. Au vu de ce qui précède et faute d’autres griefs, le Tribunal n’a pas violé la maxime des débats, ni procédé à une constatation inexacte des faits en retenant que l’horaire de disponibilité contractuel pour le service aux habitants et fournisseurs tel qu’allégué par l’appelante, à savoir de 07h05 à 14h00, n’était pas démontré. Partant, point n’est besoin d’entrer en matière sur les prétentions de l’appelante découlant de cette disponibilité qui aurait été stipulée par le contrat selon elle. 2.4 En conclusion, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu’il déboute l’appelante de ses prétentions tendant au paiement de 101'256 fr. 30 à titre de salaire. 3. L’appelante fait par ailleurs grief au Tribunal de ne pas avoir condamné l’intimée à lui verser une indemnité pour licenciement abusif, considérant que les motifs invoqués n’étaient pas fondés et que la manière dont il avait été mis fin aux rapports de travail avait été inutilement brutale. 3.1 En droit privé suisse, chaque partie peut décider unilatéralement de mettre fin au contrat de travail de durée indéterminée (art. 335 al. 1 CO). La liberté de la résiliation prévaut, de sorte que, pour être valable, un congé n’a en principe pas besoin de reposer sur un motif particulier. Le droit de chaque cocontractant de mettre unilatéralement fin au contrat est toutefois limité par les dispositions sur le congé abusif (art. 336 ss CO; ATF 136 III 513 consid. 2.3; 131 III 535 consid. 4.1). L’art. 336 al. 1 et 2 CO énumère des cas dans lesquels la résiliation est abusive; cette liste n’est toutefois pas exhaustive et une résiliation abusive peut aussi être admise dans d’autres circonstances. Il faut cependant que ces autres situations apparaissent comparables, par leur gravité, aux cas expressément envisagés par
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C/216/2023 l’art. 336 CO (ATF 136 III 513 consid. 2.3; 132 III 115 consid. 2.1; 131 III 535 consid. 4.2). 3.1.1 Ainsi, la résiliation ordinaire est abusive lorsque l’employeur la motive en accusant le travailleur d’un comportement contraire à l’honneur ou d’une infraction pénale, s’il apparaît que l’accusation est infondée et que, de plus, l’employeur l’a élevée sans s’appuyer sur un indice sérieux et sans avoir entrepris de vérification sérieuse (arrêts du Tribunal fédéral 4A_335/2023 du 20 octobre 2023 consid. 4.1.1; 4A_245/2019 du 9 janvier 2020 consid. 4.2; 4A_99/2012 du 30 avril 2012 consid. 2.2.1). L'employeur doit ainsi s'efforcer de vérifier les faits dénoncés. Les démarches à accomplir par l'employeur ne sauraient néanmoins être envisagées de manière abstraite et absolue; elles dépendent au contraire des circonstances concrètes de chaque cas (arrêts du Tribunal fédéral 4A_302/2023 du 1er mai 2024 consid. 4.1; 4A_335/2023 du 20 octobre 2023 consid. 4.1.1; 4A_694/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.3). La résiliation ordinaire n'est toutefois pas abusive du seul fait qu'en définitive, le cas échéant, l'accusation élevée contre le travailleur se révèle infondée ou ne peut pas être confirmée; l'abus suppose en effet, de surcroît, que l'employeur ait accusé le travailleur avec légèreté, sans justification raisonnable. La résiliation ordinaire ne saurait être soumise à des conditions plus strictes qu'un licenciement immédiat pour de justes motifs, régi par l'art. 337 CO; or, en l'état de sa jurisprudence, le Tribunal fédéral n'exclut pas que le simple soupçon d'un grave méfait puisse justifier un licenciement immédiat. Le soupçon d'un vol, pour autant qu'il repose sur des indices sérieux et que l'employeur ait dûment accompli toutes les vérifications à attendre de lui, peut donc certainement justifier une résiliation ordinaire parce que celle-ci relève en principe de la liberté souveraine de chaque partie (arrêts du Tribunal fédéral 4A_335/2023 du 20 octobre 2023 consid. 4.1.1; 4A_694/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.3). La manière dont le congé est donné peut aussi le faire apparaître comme abusif. Même lorsque le motif de la résiliation est en soi légitime, l’employeur doit agir avec des égards (ATF 132 III 115 consid. 2.2). Si l’employeur porte une grave atteinte aux droits de la personnalité du travailleur dans le contexte d’une résiliation celle-ci doit être considérée comme abusive. Il y a atteinte grave aux droits de la personnalité du travailleur lorsque l’employeur formule des accusations lourdes qui se révèlent infondées alors qu’il ne dispose d’aucun indice sérieux ou n’a fait aucune recherche sérieuse en vue d’établir les faits. L’employeur ne doit pas formuler des accusations accablantes si ses soupçons ne reposent sur aucun élément sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_335/2023 précité consid. 4.1.2; DUNAND, in : Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de travail, 2022, n. 92 ad art. 336 CO). En revanche, un comportement qui ne serait simplement pas convenable ou indigne des relations commerciales établies ne suffit pas; par exemple, le fait pour l'employeur d'avoir affirmé à son collaborateur
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C/216/2023 qu'il ne serait pas licencié et de lui notifier son congé une semaine plus tard est un comportement qui n'est certes pas correct, mais qui ne rend pas à lui seul le congé abusif. Il n'appartient pas à l'ordre juridique de sanctionner une attitude seulement incorrecte (ATF 132 III 115 consid. 2.1 et 2.2; 131 III 535, in SJ 2006 I 29 consid. 4.2). En cas de licenciement d’un employé âgé ou comptant de nombreuses années d’ancienneté, l’employeur doit exercer son droit de résilier le contrat en faisant preuve d’égards accrus (arrêt du Tribunal fédéral 4A_384/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.2.2; PERRENOUD, CR CO I, 2021, n. 19 et 57 ad art. 336 CO). L'étendue du devoir de diligence de l'employeur doit s'examiner selon l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 4A_44/2021 du 2 juin 2021 consid. 4.3.2). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que l'employeur qui congédie un travailleur quatorze mois avant que celui-ci ne prenne sa retraite, après 44 ans de bons et loyaux services, alors que le fonctionnement de l'entreprise ne commande pas une telle mesure et qu'il n'a pas cherché une solution qui soit socialement plus supportable pour l'intéressé, viole son devoir d'assistance et agit de manière abusive (ATF 132 III 115 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_307/2022 du 18 janvier 2023 consid. 4.1). 3.1.2 Pour qu'un congé soit abusif, il doit exister un lien de causalité entre le motif répréhensible et le licenciement. En d'autres termes, il faut que le motif illicite ait joué un rôle déterminant dans la décision de l'employeur de résilier le contrat. Lorsque plusieurs motifs de congé entrent en jeu et que l'un d'eux n'est pas digne de protection, il convient de déterminer si, sans le motif illicite, le contrat aurait tout de même été résilié : si tel est le cas, le congé n'est pas abusif (arrêts du Tribunal fédéral 4A_587/2023 du 20 août 2024 consid. 5.1.1; 4A_215/2022 du 23 août 2022 consid. 4.1; 4A_437/2015 du 4 décembre 2015 consid. 2.2.3). 3.1.3 La preuve des faits reprochés à l’employé qui ont motivé le congé incombe à l’employeur (art. 8 CC) – c’est lui qui en entend déduire un droit, à savoir le droit de sanctionner le travailleur (cf. DUNAND, in Dunand/ Mahon, op. cit., n. 26 ad art. 336 CO). Si ces allégués s’avéraient fondés, le congé donné ne serait pas abusif (CAPH/59/2024 du 4 juillet 2024 consid. 3.2.2.1). 3.2 En l’espèce, le Tribunal a constaté que l’intimée avait invoqué deux motifs à l’origine du licenciement, à savoir, d’une part, l’omission de signaler la sous- location et, d’autre part, la participation à celle-ci. Il a retenu que l’appelante avait admis avoir été au courant de la location à laquelle procédait son époux. Peu importait la raison pour laquelle elle ne s’était pas conformée à son obligation d’annoncer le cas à la régie, soit parce que cette sous-location était licite selon elle. Son obligation était indépendante du caractère
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C/216/2023 licite ou non des sous-locations éventuelles. L’existence du [seul] premier motif du licenciement étant démontrée, celui-ci n’était pas abusif. Avant de résilier le contrat de travail, la régie avait procédé à des vérifications afin de s’assurer que l’appelante avait bien connaissance de cette sous-location. Après la dénonciation du voisin, elle avait effectué des recherches sur la plateforme I______ pour s’assurer que l’annonce en question était toujours d’actualité, pris connaissance des commentaires y relatifs et son technicien s’était rendu sur les lieux. L’appelante avait en outre pu s’exprimer lors de l’entretien du 18 mars 2023 et avait admis avoir été au courant. L’on ne discernait ainsi pas quelles autres vérifications auraient pu être exigées de la régie. Les premiers juges ont par ailleurs considéré que le fait d’avoir accompagné la résiliation du contrat de travail de celle du bail à loyer n’était pas abusif. La régie n’avait pas procédé de manière "élégante", mais la personnalité de l’appelante n’avait pas été violée pour autant. De plus, la résiliation du contrat de bail avait eu pour effet une prolongation du délai de résiliation du contrat de travail. 3.2.1 A bien la comprendre, l’appelante soutient que les deux motifs invoqués à l’origine du licenciement seraient abusifs :
- En ce qui concerne le défaut de signalement de la sous-location, elle pensait de bonne foi que le fait d’héberger des personnes chez soi ne constituait pas une sous-location à proprement parler. D’ailleurs, l’instruction qui lui avait été donnée en lien avec son obligation de signalement était de vérifier les plaquettes des boîtes aux lettres. En outre, son employeur ne pouvait attendre d’elle qu’elle dénonce son époux pour se conformer à son obligation de fidélité, sans compter que l’hébergement en question n’avait pas généré de profit.
- Pour ce qui est de sa prétendue participation à cette sous-location, elle était fondée, dans l’esprit de la régie, uniquement sur les éléments rapportés par un voisin avec lequel elle était en conflit de voisinage, comme le savait la régie. Il s’agissait en substance des petits déjeuners apportés aux sous-locataires, de la remise des clés par l’intermédiaire de sa boîte à lait, de l’usage de la buanderie et de l’accueil des sous-locataires. Or, ces éléments s’étaient avérés faux – avant ou après l’instruction de la cause – et n’avaient pas été suffisamment vérifiés par la régie avant sa décision de licenciement. L’appelante plaide également que le second motif illicite aurait été causal dans la décision de licenciement, ce qui ressortirait des écritures de l’intimée et de l’audition de ses représentantes ainsi que de ses employés. L’intimée ne l’aurait en d’autres termes pas licenciée en raison du premier motif uniquement, soit parce qu’elle n’avait pas signalé l’hébergement de tiers par son époux via la plateforme I______. En tout état de cause, l’intimée n’avait pas démontré, ni allégué qu’elle l’aurait fait, de sorte qu’il devrait être retenu qu’elle ne l’aurait pas fait. Ainsi,
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C/216/2023 même à considérer que le premier motif serait licite, le licenciement devrait être qualifié d’abusif. 3.2.2 Le premier motif n’est pas abusif. Il est établi que l’appelante était au courant de la sous-location et ne l’a pas signalée, ce qui contrevenait à ses obligations contractuelles. Sa bonne foi, le fait qu’était concerné son époux et le fait qu’aucun profit n’ait été tiré de l’activité commerciale en question ne changent rien à cette conclusion. Le second motif n’est pas abusif non plus. Point n’est besoin de déterminer s’il s’est révélé infondé ou n’a pas pu être confirmé. L’on ne saurait en tout état retenir que l’intimée a accusé l’appelante avec légèreté, sans justification raisonnable. Elle était en possession d’un commentaire I______ aux termes duquel "la femme" de C______ avait reçu des clients de la plateforme, ce qui corroborait les éléments apportés par le voisin, cela dans une mesure suffisante pour ne pas juger nécessaires des vérifications complémentaires, même en sachant que ce tiers était en conflit avec l’appelante. Aucun des deux motifs n’étant abusif, il n’y a pas lieu de se poser la question de savoir lequel a été causal dans la décision de licenciement. 3.3 Cela étant, le licenciement est abusif, du fait de la manière dont il a été donné. L’appelante est locataire de l’intimée depuis 2002 et son employée depuis 2006, deux relations contractuelles qui se sont déroulées, à teneur du dossier, à satisfaction des parties jusqu’en 2022. Sans être prévenue de son objet, l’appelante a été convoquée à un entretien où elle a dû faire face, seule et sans préparation, à quatre collaborateurs de la régie qui l’ont questionnée durant deux heures jusqu’à ce qu’elle admette avoir été au courant de l’activité litigieuse de son époux, avec pour conséquence l’annonce immédiate de son licenciement et de la résiliation de son contrat de bail, le courrier de confirmation de cette annonce qui lui a été remis lors de la rencontre ayant d’ores et déjà été signé la veille. Ainsi, alors qu’elle était liée à l’intimée par deux contrats distincts depuis de nombreuses années, la précitée a été soumise à un interrogatoire destiné à lui arracher des aveux, sans se voir accorder une réelle opportunité de s’expliquer avant de perdre simultanément son travail et son logement. Cela alors que l’appelante avait été dénoncée dans le cadre d’un conflit de voisinage connu de la régie, qu’il lui était reproché de ne pas avoir dénoncé son époux, que son logement n’était en rien lié à son emploi, comme l’a retenu le Tribunal des baux et loyer dans son jugement du 22 juillet 2024, et, enfin, que l’on ne se trouvait pas dans un cas typique de sous-location impliquant une modification des noms apposés sur la boîte aux lettres, ni même dans un cas de sous-location I______ portant sur l’entier d’un logement, l’époux de l’appelante continuant à résider en permanence chez lui. La lutte contre la sous-location ne justifie pas de telles méthodes.
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C/216/2023 En conclusion, les modalités du licenciement ne relèvent pas d’un simple manque d’"élégance", comme l’ont considéré les premiers juges. Elles ont porté atteinte à la personnalité de l’appelante, laquelle se trouvait d’ailleurs "en détresse" lors de l’entretien en question, selon la témoin L______. 4. L’appelante réclame une indemnité de six mois de salaire au titre du licenciement abusif dont elle a fait l’objet. 4.1 La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité (art. 336a al. 1 CO). L'indemnité est fixée par le juge, compte tenu de toutes les circonstances; toutefois, elle ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur (art. 336a al. 2 CO). Selon l'art. 336b CO, la partie qui entend demander l'indemnité fondée sur les art. 336 et 336a CO doit faire opposition au congé par écrit auprès de l'autre partie au plus tard jusqu'à la fin du délai de congé. Si l'opposition est valable et que les parties ne s'entendent pas pour maintenir le rapport de travail, la partie qui a reçu le congé peut faire valoir sa prétention à une indemnité. Elle doit agir par voie d'action en justice dans les 180 jours à compter de la fin du contrat, sous peine de péremption. Le juge fixe l'indemnité en équité en fonction de toutes les circonstances (art. 4 CC; ATF 136 III 552 consid. 6.5; 123 III 246 consid. 6c); il doit notamment tenir compte de la gravité de la faute de l'employeur, de la manière dont le licenciement a été donné, de la gravité de l'atteinte à la personnalité du travailleur, de l'intensité et de la durée des rapports de travail, des effets économiques du licenciement, de l'âge et de la situation personnelle du travailleur, des conditions existantes sur le marché du travail, de la situation économique des parties et d'une éventuelle faute concomitante du travailleur licencié (ATF 123 III 246 consid. 6a; 119 II 157 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_532/2021 du 27 décembre 2021 consid. 4.4.1; 4A_166/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.1; 4A_401/2016 du 13 janvier 2017 consid. 6.2.1, in SJ 2017 I 297). Le salaire de référence est le salaire brut, auquel s’ajoutent les autres prestations régulières de l’employeur revêtant un caractère salarial, comme les provisions ou le treizième salaire. […] L'indemnité prévue par l'art. 336a al. 2 CO n'étant pas de nature salariale, elle ne fait pas partie du salaire déterminant au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS et ne donne pas lieu à la perception des cotisations sociales (ATF 123 V 5 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_43/2018 du 19 octobre 2018 consid. 5.3 et les réf. citées, WYLER/HEINZER/WITZIG, Droit du travail, 2024, p. 904 et 905). 4.2.1 En l'espèce, l'appelante a respecté les délais péremptoires de l'art. 336b CO en faisant opposition au congé par courrier du 24 mars 2022, soit avant la fin du délai de congé, puis en introduisant une requête de conciliation en date du
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C/216/2023 10 janvier 2023, soit dans le délai de 180 jours après la fin des rapports de travail, intervenue le 30 septembre 2022. Il suit de là que l'appelante pouvait réclamer une indemnité pour licenciement abusif.
4.2.2 Pour en fixer la quotité, la Chambre retient que l’appelante s’est vu résilier de façon injustifiée le bail de l’appartement qu’elle occupait depuis 1997, alors qu’elle était dans le même temps licenciée selon des modalités brutales et disproportionnées, de sorte que l’atteinte causée à sa personnalité peut être qualifiée de substantielle. La résiliation du bail a certes entretemps été annulée, mais cela après plus de deux ans, moyennant une procédure devant le Tribunal des baux et loyers et, comme l’a retenu ce dernier dans son jugement du 22 juillet 2024, l’intimée ne pouvait invoquer sa bonne foi à cet égard, de sorte qu’une certaine réparation est intervenue par ce biais. Par ailleurs, les rapports de travail ont été de longue durée. Les éléments qui précèdent doivent néanmoins être tempérés par la faute concomitante qu’a commise l’appelante aux yeux de son employeuse, pour avoir elle-même participé à une activité qu’elle lui avait contractuellement donné pour mission de dénoncer, trahissant ainsi sa confiance. Au vu de ces considérations, l’indemnité sera arrêtée à trois mois de salaire, part au treizième comprise. Le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera donc annulé. L’intimée sera condamnée à payer à l’appelante le montant arrondi de 2'555 fr. nets (851 fr. 50 x 3), avec intérêts à 5% l’an à compter de la fin des rapports de travail (art. 339 al. 1 CO), à savoir dès le 1er octobre 2022, au titre d’indemnité pour licenciement abusif. 5. 5.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l'occurrence, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1’168 fr. compte tenu de la valeur litigieuse supérieure à 75'000 fr. Ce montant n'est pas contesté par les parties et est conforme à la loi (art. 69 RTFMC). Le Tribunal a mis ces frais à la charge de l'appelante, celle-ci succombant dans l’entier de ses conclusions. En appel, celle-ci obtient gain de cause sur une part infime de ses prétentions, de sorte qu’il n’y a pas lieu de modifier cette répartition. S'agissant d'un litige de droit du travail, c'est à raison que le Tribunal n'a par ailleurs pas alloué de dépens de première instance (art. 22 al. 2 LaCC). En conclusion, les chiffres 4 à 8 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés. 5.2 La valeur litigieuse de l’appel étant supérieure à 50'000 fr., il y a lieu de percevoir des frais judiciaires pour la procédure d’appel (art. 114 let. c cum 116 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC). Les frais judiciaires, arrêtés à 1’000 fr., seront entièrement mis à la charge de l’appelante, celle-ci succombant pour l’essentiel de ses prétentions (art. 95 et 106 al. 2 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC;
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C/216/2023 art. 71 RTFMC). L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que les bénéficiaires sont tenus au remboursement des frais mis à la charge de l'Etat de Genève dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ). Conformément à l’art. 22 al. 2 LaCC, il n’est pas alloué de dépens ni d’indemnité pour la représentation en justice dans les causes soumises à la juridiction des prud’hommes.
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C/216/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 4 novembre 2024 par A______ contre les chiffres 2 à 8 du dispositif du jugement JTPH/257/2024 rendu le 2 octobre 2024 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/216/2023. Au fond : Annule le ch. 2 du dispositif du jugement entrepris. Cela fait et statuant à nouveau : Condamne B______ à payer à A______ le montant de 2’555 fr. nets, avec intérêts à 5% l’an à compter du 1er octobre 2022, au titre d’indemnité pour licenciement abusif. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1’000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu’ils seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens d’appel. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Monsieur Claudio PANNO, Madame Monique FLÜCKIGER, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.
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C/216/2023 Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.