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ACJC/1525/2026

Genf ·ACJC · 2026-09-04 · Français GE
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC).

La décision - rendue par voie de procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) - doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC) par un recours écrit et motivé (art. 130 et 131 CPC) adressé à la Cour de justice.

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C/22083/2024

E. 1.2 L'instance de recours examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC) et n'entre en matière que sur les recours qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 2 CPC). Pour que le recours soit recevable, le recourant doit notamment avoir un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée (art. 59 al. 2 let. a CPC). Si l'intérêt à un recours n'a jamais existé, il est irrecevable en application de l'art. 59 al. 2 let. a CPC. Si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle en application analogique de l'art. 242 CPC (ATF 136 III 497 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_134/2012 du 16 juillet 2012 consid. 2.1; 5A_773/2012 du 13 janvier 2013 consid. 2).

E. 1.3 En l'espèce, le recourant ne dispose d'aucun intérêt juridiquement protégé à recourir contre le jugement attaqué aux fins d'obtenir la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______.

Par décision du 3 octobre 2024, l'Office genevois des poursuites a en effet constaté la nullité de cette poursuite et annulé le commandement de payer notifié à l'intimé le 3 septembre 2024. Cette décision est aujourd'hui entrée en force, la plainte (art. 17 LP) du recourant ayant été rejetée par décision DCSO/491/2025 de la Chambre de surveillance du 9 septembre 2025.

Il suit de là que le recours est irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater.

Le recours est de surcroît mal fondé, pour les motifs qui suivent.

E. 2 Le recourant reproche au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendu en choisissant d'instruire la cause par écrit. Il lui reproche également d'avoir retenu que les pièces produites ne valaient pas titre de mainlevée au sens de l'art. 82 LP.

E. 2.1 La procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire des art. 248 ss CPC (art. 251 let. a CPC), laquelle se caractérise par son caractère simple et rapide (ATF 138 III 483 consid. 3.4.2) ainsi que sa souplesse dans sa forme (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1).

Selon l'art. 253 CPC, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. Plus singulièrement en matière de mainlevée de l'opposition, l'art. 84 al. 2 LP dispose que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du poursuivi, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5D_40/2020 du 19 août 2020 consid. 3.2). Le caractère écrit ou oral de la procédure est laissé à la libre appréciation du tribunal (arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2012 du 21 juin 2012 consid. 3).

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C/22083/2024

E. 2.2 Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant –, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références). Cette volonté doit résulter clairement des pièces produites et non d'actes concluants. A défaut, la mainlevée doit être refusée. Cela étant, il n'est pas nécessaire que le titre contienne une promesse de payer la dette; il suffit qu'il atteste du fait que le poursuivi se considère obligé de payer cette dette. Il en va ainsi de la lettre par laquelle le débiteur sollicite la remise de tout ou partie de sa dette ou un délai de paiement sans contester la dette elle-même. Le fait de proposer au créancier un plan de paiement revient également à reconnaître que le montant en cause est dû (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 36 et 37 ad art. 82 LP et les réf. citées).

E. 2.3 En l'espèce, le premier juge a décidé d'instruire la procédure par écrit, ainsi que l'y autorise l'art. 253 CPC. Le recourant a en outre eu la possibilité de se déterminer sur la réponse écrite de l'intimé, ce qu'il a d'ailleurs fait, de sorte qu'aucune violation de son droit d'être entendu ne peut être reprochée au Tribunal. C'est par ailleurs à bon droit que le premier juge a retenu que les pièces annexées à la requête de mainlevée ne valaient pas titre de mainlevée au sens de l'art. 82 LP. En particulier, le fait que l'intimé a contresigné le procès-verbal de l'audience du Ministère public du 16 novembre 2023 – en tant qu'avocat d'une des parties à la procédure P/2______/2023 – n'est d'aucun secours au recourant. En effet, si ce dernier a accusé l'intimé [lors de cette audience], de lui avoir "volé 10 millions de francs", il ne ressort pas du procès-verbal que l'intimé se considérerait comme obligé de payer une telle somme au recourant.

Il suit de là que le recours est non seulement irrecevable, mais également mal fondé.

E. 3 Les frais judiciaires de recours, arrêtés à 3'000 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP), seront laissés à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, qui s'est limité à répondre au recours par un bref courrier d'une page (cf. art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * *

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C/22083/2024

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours interjeté le 8 juin 2026 par A______ contre le jugement JTPI/8205/2026 rendu le 26 mai 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22083/2024. Arrête les frais judiciaires de recours à 3'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Nathalie LANDRY, Monsieur Ivo BUETTI, juges, Madame Barbara NEVEUX, greffière.

La présidente : Nathalie RAPP

La greffière : Barbara NEVEUX

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 8 septembre 2026.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22083/2024 ACJC/1525/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 mai 2026, et Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Facundo SIRENA ISORNI, avocat, chemin du Brésil 4, 1801 Le Mont-Pèlerin.

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C/22083/2024 EN FAIT A. Par jugement JTPI/8205/2026 du 26 mai 2026, reçu par A______ le 28 mai 2026, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire, a débouté le précité de ses conclusions en mainlevée provisoire (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., compensés avec l'avance fournie par A______ et laissés à sa charge (ch. 2 et 3), et condamné le précité à verser à B______ 23'643 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4).

Le Tribunal a retenu que A______ n'avait produit aucun titre valant reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, de sorte que sa requête en mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, devait être rejetée, sous suite de frais et dépens. B.

a. Par acte expédié le 8 juin 2026 à la Cour de justice, A______, agissant en personne, a formé recours contre le jugement précité, concluant à son annulation et, cela fait, au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée à la poursuite susvisée.

Il allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

b. Par courrier du 9 juillet 2026, B______ s'en est rapporté à justice quant à la recevabilité du recours et a conclu au rejet de celui-ci, sous suite de frais judiciaires et dépens.

c. A______ a déposé plusieurs écritures spontanées.

Il a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

d. La cause a été gardée à juger le 18 août 2026, ce dont les parties ont été avisés le même jour. C. Il résulte les faits pertinents suivants de la procédure de première instance:

a. Le 3 septembre 2024, A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 10'000'000 fr., avec intérêts à 10% dès le 1er septembre 2012, réclamée sur la base du titre de créance suivant: "selon documents du ministère public de Genève du 16.11.2023: vol et participation au vol des biens du créancier - non contesté et avoué par écrit". Ce commandement de payer a été frappé d'opposition totale.

b. Par requête déposée le 24 septembre 2024 au Tribunal, A______ a requis la mainlevée provisoire de l'opposition formée à la poursuite précitée.

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C/22083/2024 Les trois pièces suivantes étaient annexées à la requête: (i) le commandement de payer susmentionné, (ii) un courrier de A______ adressé à l'Office des poursuites le 22 août 2024 et (iii) un extrait du procès-verbal de l'audience tenue le 16 novembre 2023 par le Ministère public dans la cause P/2______/2023 – opposant A______ à son épouse, C______ – et lors de laquelle le précité a reproché à son épouse et à l'avocat de celle-ci, Me B______, d'avoir détruit sa vie et de lui avoir "volé 10 millions de francs".

c. A la suite du paiement de l'avance de frais requise, le Tribunal a cité les parties à comparaître à une audience de mainlevée fixée le 22 mai 2026.

d. Par écriture du 2 avril 2026, B______, agissant par son conseil, a demandé au Tribunal d'annuler cette audience et d'instruire la cause par écrit. Il a conclu au rejet de la requête de mainlevée, sous suite de frais et dépens, faisant valoir que A______ n'avait produit aucun titre de mainlevée et que la poursuite n° 1______ avait été déclarée nulle par les autorités de poursuite. A cet égard, il a produit les pièces suivantes: (i) une décision du 3 octobre 2024, par laquelle l'Office genevois des poursuites a constaté la nullité de la poursuite n° 1______, vu son caractère abusif, et annulé le commandement de payer notifié à B______ dans le cadre de cette poursuite; (ii) la décision DCSO/491/2025 du 9 septembre 2025, par laquelle la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice (ci-après: la Chambre de surveillance) a rejeté la plainte formée par A______ contre cette décision, étant précisé que, par arrêt 5A_860/2025 du 26 novembre 2025, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par le précité contre la décision DCSO/491/2025 du 9 septembre 2025.

e. Par ordonnance du 13 avril 2026, le Tribunal a annulé l'audience du 22 mai 2026 et transmis l'écriture de B______ du 2 avril 2026 à A______. Par courrier du 21 avril 2026, ce dernier s'est déterminé sur l'écriture de sa partie adverse et sollicité du Tribunal qu'il maintienne l'audience du 22 mai 2026.

f. La cause a été gardée à juger le 15 mai 2026. EN DROIT 1. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC).

La décision - rendue par voie de procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) - doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC) par un recours écrit et motivé (art. 130 et 131 CPC) adressé à la Cour de justice.

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C/22083/2024 1.2 L'instance de recours examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC) et n'entre en matière que sur les recours qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 2 CPC). Pour que le recours soit recevable, le recourant doit notamment avoir un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée (art. 59 al. 2 let. a CPC). Si l'intérêt à un recours n'a jamais existé, il est irrecevable en application de l'art. 59 al. 2 let. a CPC. Si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle en application analogique de l'art. 242 CPC (ATF 136 III 497 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_134/2012 du 16 juillet 2012 consid. 2.1; 5A_773/2012 du 13 janvier 2013 consid. 2).

1.3 En l'espèce, le recourant ne dispose d'aucun intérêt juridiquement protégé à recourir contre le jugement attaqué aux fins d'obtenir la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______.

Par décision du 3 octobre 2024, l'Office genevois des poursuites a en effet constaté la nullité de cette poursuite et annulé le commandement de payer notifié à l'intimé le 3 septembre 2024. Cette décision est aujourd'hui entrée en force, la plainte (art. 17 LP) du recourant ayant été rejetée par décision DCSO/491/2025 de la Chambre de surveillance du 9 septembre 2025.

Il suit de là que le recours est irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater.

Le recours est de surcroît mal fondé, pour les motifs qui suivent. 2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendu en choisissant d'instruire la cause par écrit. Il lui reproche également d'avoir retenu que les pièces produites ne valaient pas titre de mainlevée au sens de l'art. 82 LP.

2.1 La procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire des art. 248 ss CPC (art. 251 let. a CPC), laquelle se caractérise par son caractère simple et rapide (ATF 138 III 483 consid. 3.4.2) ainsi que sa souplesse dans sa forme (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1).

Selon l'art. 253 CPC, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. Plus singulièrement en matière de mainlevée de l'opposition, l'art. 84 al. 2 LP dispose que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du poursuivi, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5D_40/2020 du 19 août 2020 consid. 3.2). Le caractère écrit ou oral de la procédure est laissé à la libre appréciation du tribunal (arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2012 du 21 juin 2012 consid. 3).

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C/22083/2024 2.2 Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant –, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références). Cette volonté doit résulter clairement des pièces produites et non d'actes concluants. A défaut, la mainlevée doit être refusée. Cela étant, il n'est pas nécessaire que le titre contienne une promesse de payer la dette; il suffit qu'il atteste du fait que le poursuivi se considère obligé de payer cette dette. Il en va ainsi de la lettre par laquelle le débiteur sollicite la remise de tout ou partie de sa dette ou un délai de paiement sans contester la dette elle-même. Le fait de proposer au créancier un plan de paiement revient également à reconnaître que le montant en cause est dû (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 36 et 37 ad art. 82 LP et les réf. citées). 2.3 En l'espèce, le premier juge a décidé d'instruire la procédure par écrit, ainsi que l'y autorise l'art. 253 CPC. Le recourant a en outre eu la possibilité de se déterminer sur la réponse écrite de l'intimé, ce qu'il a d'ailleurs fait, de sorte qu'aucune violation de son droit d'être entendu ne peut être reprochée au Tribunal. C'est par ailleurs à bon droit que le premier juge a retenu que les pièces annexées à la requête de mainlevée ne valaient pas titre de mainlevée au sens de l'art. 82 LP. En particulier, le fait que l'intimé a contresigné le procès-verbal de l'audience du Ministère public du 16 novembre 2023 – en tant qu'avocat d'une des parties à la procédure P/2______/2023 – n'est d'aucun secours au recourant. En effet, si ce dernier a accusé l'intimé [lors de cette audience], de lui avoir "volé 10 millions de francs", il ne ressort pas du procès-verbal que l'intimé se considérerait comme obligé de payer une telle somme au recourant.

Il suit de là que le recours est non seulement irrecevable, mais également mal fondé. 3. Les frais judiciaires de recours, arrêtés à 3'000 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP), seront laissés à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, qui s'est limité à répondre au recours par un bref courrier d'une page (cf. art. 95 al. 3 let. c CPC).

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C/22083/2024

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours interjeté le 8 juin 2026 par A______ contre le jugement JTPI/8205/2026 rendu le 26 mai 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22083/2024. Arrête les frais judiciaires de recours à 3'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Nathalie LANDRY, Monsieur Ivo BUETTI, juges, Madame Barbara NEVEUX, greffière.

La présidente : Nathalie RAPP

La greffière : Barbara NEVEUX

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.