Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). La valeur litigieuse étant, en l'espèce, supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte.
E. 1.2 Dépourvu de conclusions (art. 311 et 318 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_587/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2) et d'indications sur la personne assignée en appel (art. 221 al. 1 let. a et b CPC; ATF 138 III 213 consid. 2.3), l'appel déposé par écritures du 19 juin 2013 est irrecevable.
E. 1.3 Formé dans les délais et selon la forme prescrits par la loi par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel déposé par écritures du 11 juillet 2013 est, quant à lui, recevable (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC).
E. 1.4 L'intimé conclut à l'irrecevabilité des pièces nouvelles produites à l'appui de l'appel du 11 juillet 2013.
L'appelant fait valoir qu'il ne dispose d'aucune connaissance juridique et n'était pas assisté d'un avocat en première instance, de sorte qu'il convient d'examiner sa diligence à la lumière du comportement qu'aurait adopté un plaideur dans ces circonstances. Il soutient ne jamais avoir eu conscience des conséquences pouvant découler pour lui de l'omission de produire les preuves des faits qu'il alléguait. Il s'est donc appliqué à exposer en détail les causes des débits litigieux, sans qu'il ne lui ait jamais été demandé de produire des documents pouvant attester de ces informations. Il relève toutefois que les pièces nouvelles qu'il a produites n'introduisent pas d'éléments nouveaux, puisqu'elles ne font que confirmer les données retenues par le premier juge.
E. 1.4.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes : a) ils sont invoqués ou produits sans retard et b) ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Il appartient au plaideur qui entend invoquer des novas improprement dits devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance. Dans le système du CPC, cette diligence suppose qu'au stade de la première instance déjà, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les
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C/9921/2011 éléments propres à établir les faits jugées importants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, in SJ 2013 I 311 et les réf. citées; ACJC/1177/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1).
E. 1.4.2 En l'espèce, les pièces 19 et 23 ne constituent pas des pièces nouvelles, dans la mesure où celles-ci ont déjà été produites en première instance. S'agissant des pièces 1 à 17, celles-ci auraient pu être produites devant le premier juge. Contrairement à ce qu'il soutient, l'attention de l'appelant sur la nécessité de justifier les différents frais de C______ a été attirée par le premier juge. Il n'y a toutefois pas donné suite, déclarant que le Tribunal disposait de tous les éléments pour statuer. A cela s'ajoute le fait que l'appelant a produit, en première instance, deux pièces relatives aux frais médicaux de la défunte. Il n'explique pas les raisons pour lesquelles il a jugé utile de produire ces deux pièces, à l'exclusion des dizaines d'autres finalement jointes à l'appel. Il convient dès lors de retenir que l'appelant n'a pas fait preuve de la diligence requise en première instance et que les pièces 1 à 17 produites à l'appui de son appel sont irrecevables. Il sera relevé à toutes fins utiles que, quand bien même ces pièces seraient recevables, elles ne seraient pas de nature à modifier l'issue du litige, dans la mesure où elles visent les frais médicaux supportés par C______, lesquels ont déjà été retenus par le premier juge et ne sont pas contestés par l'intimé.
E. 1.5 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 2314 et 2416).
E. 2 L'appelant s'en remet à l'appréciation de la Cour quant à la qualification juridique du contrat l'ayant lié à la défunte. Il n'a pas contesté, en première instance, avoir été lié à cette dernière par un contrat de mandat.
E. 2.1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO). Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une (art. 394 al. 3 CO).
E. 2.2 En l'espèce, il est établi que C______ a accordé à l'appelant, ainsi qu'à son épouse, une autorisation générale avec signature individuelle sur ses comptes auprès de la banque G______ en vue de gérer ses biens, et ce gratuitement. Il apparaît ainsi, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, que l'appelant et la défunte ont été liés par un contrat de mandat à titre gratuit, dans le cadre duquel le premier s'est engagé à gérer les comptes et les finances de la seconde.
E. 3 Le mandat prenant fin à la mort du mandant (art. 405 al. 1 CO), les droits en découlant passe à ses héritiers (WERRO, Commentaire romand - CO I, THEVENOZ/WERRO [éd.], 2ème éd., 2012, n° 14 ad art. 398 CO), soit en l'occurrence aux parties.
E. 4 L'appelant reproche au premier juge d'avoir retenu une violation de son obligation de diligence dans l'exécution du mandat litigieux.
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C/9921/2011
Il fait valoir qu'il n'est au bénéfice d'aucune formation en matière de gestion et qu'en tant que mandataire profane, il ne peut être soumis aux mêmes exigences qu'un mandataire professionnel. Etant proche de C______, c'était naturellement qu'il s'était proposé de l'aider lorsque celle-ci s'était trouvée en difficulté. On ne saurait toutefois exiger de lui qu'il produise toutes les factures - vieilles de plus de cinq ans - relatives au quotidien de la défunte, dont il n'a jamais disposé. Il soutient avoir fait preuve d'une diligence irréprochable dans l'exécution de son mandat, veillant à agir dans l'intérêt de C______ et en respectant la volonté de celle-ci de ne pas être placée en EMS.
E. 4.1 Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). L'art. 398 al. 1 CO renvoie aux règles régissant la responsabilité du travailleur dans les rapports de travail, soit l'art. 321e CO. Cette disposition prévoit que le travailleur est responsable du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence et elle détermine la mesure de la diligence requise (ATF 133 III 121 consid. 3.1). La diligence requise s'apprécie au moyen de critères objectifs; il faut donc déterminer comment un mandataire consciencieux, placé dans la même situation, aurait agi en gérant l'affaire en cause. Les exigences de diligence sont plus sévères lorsque le mandataire exerce son mandat à titre professionnel et moyennant rémunération. La nature du mandat confié et les particularités du cas d'espèce entrent également en ligne de compte (arrêt du Tribunal fédéral 4C.285/1993 du
E. 4.2 En l'espèce, il est établi que le compte n° 2______ de la défunte - sur lequel l'appelant bénéficiait d'une autorisation générale avec signature individuelle - a été, entre le 1er avril 2004 et le 5 novembre 2006, débité d'un montant total de 434'183 fr. 80, respectivement crédité de la somme globale de 409'753 fr. 75 (comprenant 91'828 fr. de rentes AVS et LPP, 99'688 fr. 70 de remboursements de l'assurance maladie et de 218'237 fr. 05 provenant de titres et de virements d'autres comptes).
Il ressort des enquêtes que la mandante n'a plus été en mesure de se déplacer seule pour se rendre dans ledit établissement bancaire dès 2004. L'appelant ne conteste du reste pas que la totalité des montants débités sur ledit compte entre le 1er avril 2004 et le 5 novembre 2006 lui a été remise, soit sur ordres de paiement de sa mandante, soit à la suite de prélèvements qu'il effectuait de son chef au moyen de la carte bancaire dont il disposait.
Pour expliquer la destination des fonds débités, l'appelant allègue que la défunte supportait, durant ladite période, 8'800 fr. de charges mensuelles courantes (comprenant 4'000 fr. de dépenses ordinaires et 4'800 fr. à titre de salaire pour une aide à domicile, soit 281'600 fr. sur trente-deux mois). A cela s'ajoutaient des frais médicaux d'environ 125'000 fr. au total, ainsi que 14'400 fr. correspondant à trois mois de salaire payé à l'aide à domicile durant le délai de congé légal de trois consécutif au décès de C______.
S'agissant des frais médicaux, il est établi que ceux-ci se sont élevés à environ 125'000 fr. pour la période litigieuse. Ils se composent d'un montant d'environ 110'800 fr., attesté par les remboursements totaux effectués par l'assurance- maladie (99'688 fr. 70 remboursés + 10% de participation du patient = environ 110'800 fr.), des frais médicaux d'hospitalisation (au tarif de 228 fr. par jour) et de 1'090 fr. 90 de frais d'ambulance et pour un lit médicalisé à domicile. Il ressort tant des déclarations de l'appelant que de ce qui précède que le système de prise en charge des frais médicaux par l'assurance maladie était celui du tiers garant, à savoir le système prévu par défaut dans la LAMal, selon lequel l'assuré paie lui- même ses factures et se fait rembourser par sa caisse, une fois la franchise annuelle atteinte.
Le premier juge a considéré que ces frais médicaux n'expliquaient pas les débits du compte pour un montant total correspondant, au motif que seule la franchise de 10% restait au final à la charge de l'assuré, le solde lui étant remboursé. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, quand bien même C______ a obtenu le remboursement de 90% de ses frais médicaux, il n'en demeure pas moins que celle-ci a dû temporairement prendre à sa charge leur intégralité, dans l'attente dudit remboursement, conformément au système du tiers garant. Cela a
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C/9921/2011 nécessairement eu pour conséquence qu'un montant correspondant de 125'342 fr. 90 (110'800 fr. + 13'452 fr. + 1'090 fr. 90) a effectivement été débité de son compte.
Il s'ensuit que, sur la somme totale de 434'183 fr. 80 débitée sur le compte de la défunte, le débit d'un montant de 125'342 fr. 90 s'explique par le paiement des frais médicaux selon le système du tiers payant.
Reste dès lors un montant de 308'840 fr. 90 (434'183 fr. 80 - 125'342 fr. 90) que l'appelant justifie par les dépenses courantes de la défunte et le salaire de son aide à domicile, chiffrées, selon ses allégations, respectivement à 4'000 fr. et 4'800 fr. par mois. Or, force est de constater, à l'instar du Tribunal, qu'elles ne sont corroborées par aucun élément au dossier. La défunte a été au contraire décrite comme une personne vivant simplement et étant très économe. Il ressort en outre des déclarations même de l'appelant que sa parente ne supportait ni loyer ni charge hypothécaire et était peu imposée fiscalement. Il n'a produit, à l'exception de deux pièces relatives aux frais médicaux, aucun document, facture ou quittance à l'appui de ses allégations. L'appelant a notamment expliqué que la défunte payait de main à main ses prestataires de service (tels que coiffeur, pédicure, jardinier, femme de ménage, aide à domicile), raison pour laquelle il était difficile de retracer ces dépenses. Celui-ci disposait toutefois de la possibilité de faire entendre ces personnes par le Tribunal, ce qui aurait permis d'établir, à tout le moins dans une certaine mesure, le train de vie de la défunte, et par conséquent, les dépenses courantes alléguées par l'appelant. Le premier juge a en particulier expressément attiré l'attention de ce dernier sur la nécessité d'entendre l'aide à domicile de la défunte, ce à quoi il n'a délibérément pas donné suite, déclarant que le Tribunal disposait de tous les éléments pour statuer. Or, s'il ressort des enquêtes que le maintien de C______ chez elle a nécessité l'aide d'une personne à domicile, rien ne permet d'évaluer le coût en ayant résulté (heures travaillées, rémunération, etc.).
Il convient ainsi de retenir que le solde des débits totaux à hauteur de 308'840 fr. 90 n'est pas justifié par les charges mensuelles de la défunte.
L'appelant invoque par ailleurs son manque de connaissance en gestion, dont il conviendrait de tenir compte dans l'examen de sa diligence. S'il apparaît certes que l'appelant a voulu aider une parente dont il était proche et qu'il ressort tant des témoignages que des mouvements bancaires qu'il s'est acquitté de sa tâche avec constance, il ressort également de ses divers comptes-rendus écrits adressés tant à l'intimé avant la présente procédure qu'au Tribunal, qu'il a chiffré chaque poste des dépenses qu'il alléguait à la charge de sa mandante. On comprend dès lors mal comment il a pu établir des décomptes chiffrés, si ce n'est sur la base d'au moins une partie des justificatifs correspondants, et par voie de conséquence les raisons pour lesquelles il n'a jamais produit ces justificatifs. A cela s'ajoute que les comptes rendus établis par l'appelant indiquent qu'il disposait des connaissances suffisantes pour gérer les comptes et les dépenses de sa mandante conformément à
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C/9921/2011 ses obligations, à savoir comptabiliser les dépenses de celle-ci et gérer ses paiements.
Il ressort ainsi de ce qui précède que l'appelant n'a pas satisfait à son devoir d'information en omettant de rendre compte de manière détaillée et justifiée de sa gestion des avoirs de la défunte. Demeure ainsi inconnue la destination d'avoirs débités sur le compte n° 2______ de celle-ci à hauteur de plus de 300'000 fr., de sorte qu'il sera retenu que l'appelant a violé ses obligations de diligence et de fidélité en omettant de prendre les dispositions qui s'imposaient pour mettre en œuvre une gestion diligente, raisonnable et fidèle du patrimoine de sa mandante, étant rappelé que le mandataire ne doit pas s'enrichir par l'exécution du mandat et ne doit veiller qu'aux seuls intérêts du mandant.
E. 5 Doivent dès lors être examinées les autres conditions fondant la responsabilité du mandataire.
E. 5.1 Cette responsabilité suppose la réunion de quatre conditions qui sont cumulatives : une violation d'un devoir de diligence, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu; il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC; ATF 129 III 18 consid. 2.6; 127 III 519 consid. 2a), à l'exception de la faute qui est présumée (art. 97 al. 1 CO; arrêts du Tribunal fédéral 4A_266/2011 du 19 août 2011 consid. 2.1.1; 4A_737/2011 du 2 mai 2012 consid. 2.3). En cas de violation fautive de son devoir de diligence, le mandataire est tenu d'indemniser le lésé de son intérêt positif, c'est-à-dire de l'intérêt qu'il avait à une exécution correcte du mandat (WERRO, op. cit., n. 41 ad art. 398 CO; ATF 127 III 543, in JdT 2002 I 217; arrêt du Tribunal fédéral 4C.299/2000, in SJ 2002 I
p. 209), à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO; MÜLLER, op. cit., n° 1975 et 1977). Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable - ou la violation du contrat - ne s'était pas produit. La diminution involontaire de la fortune nette du lésé n'est la conséquence de l'exécution imparfaite du mandat que lorsque celle-ci est une condition sine qua non de la survenance du résultat dommageable. En d'autres termes, il n'existe un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage que si, sans le premier, le second ne se serait pas produit (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; 132 III 564 consid. 6.2; 131 III 360 consid. 6.1; 126 III 388 consid. 11a ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_481/2012 du 14 décembre 2012 consid. 4). Constitue la cause adéquate d'un dommage tout fait qui, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, de sorte que la survenance de ce résultat paraît de façon générale
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C/9921/2011 favorisée par le fait en question (ATF 129 II consid. 3.3; 123 III 110 consid. 3a, in JdT 1997 I p. 791; arrêt du Tribunal fédéral 5C.125/2003 du 31 octobre 2003 consid. 4.1, in SJ 2004 I p. 410).
E. 5.2 En l'espèce, C______ - et par voie de conséquence sa succession - a subi une diminution de sa fortune nette, résultant de la violation par l'appelant de ses obligations de mandataire, d'un montant de 308'840 fr. 20.
Si la défunte assumait certes des charges mensuelles, leur montant - point sur lequel le fardeau de la preuve appartenait à l'appelant - n'a pu être établi. On ne saurait dès lors prendre en considération les charges alléguées par l'appelant de 8'800 fr. par mois.
L'intimé, qui a obtenu, sur le principe, gain de cause sur ce point en première instance, sollicite la confirmation de la décision entreprise, soit la condamnation de l'appelant au paiement d'un dommage à hauteur de 161'383 fr. 30. Sauf à statuer ultra petita, il y a ainsi lieu de retenir l'existence d'un dommage à concurrence de ce montant. La différence entre la diminution non expliquée de la fortune de la mandante (308'840 fr. 20) et le dommage retenu s'élève à 147'456 fr. 90, correspondant à environ 4'750 fr. sur trente et un mois. Même à retenir les frais allégués par l'appelant de l'aide à domicile d'un montant de 4'800 fr. par mois, cette charge équivaudrait à la somme totale de 148'800 fr. sur trente et un mois, confirmant une diminution - inexpliquée - de la fortune nette de la défunte de l'ordre de 160'000 fr.
E. 5.3 Pour le surplus, la faute est présumée et l'appelant n'a pas démontré qu'aucune faute ne lui était imputable. Par ailleurs, le dommage, découlant de l'exécution du mandat litigieux par l'appelant, est bien en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la violation de ses obligations contractuelles.
Le jugement entrepris sera, par conséquent, confirmé.
E. 6 L'appelant, qui succombe entièrement en appel, sera condamné aux frais d'appel, fixés à 10'000 fr. et couverts par l'avance de frais déjà fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC; art. 17 et 35 RTFMC- RS/GE E 1 05.10). L'appelant sera également condamné aux dépens d'appel de son adverse partie, arrêtés à 3'000 fr., TVA et débours compris, au regard de l'activité déployée par le conseil de l'intimé qui a consisté dans une réponse à l'appel d'une vingtaine de pages et une duplique d'une dizaine pages (art. 95, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 20, 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA; art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC).
* * * * *
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C/9921/2011 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare irrecevable l'appel interjeté le 19 juin 2013 par A______ contre le jugement JTPI/7763/2013 rendu le 4 juin 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9921/2011-2. Déclare recevable l'appel interjeté le 11 juillet 2013 par A______ contre ledit jugement. Déclare irrecevables les pièces n° 1 à 17 produites par A______. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 10'000 fr. Les met à la charge de A______. Dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais de 10'000 fr. opérée par A______, laquelle demeure acquise à l'Etat. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY- BARTHE, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Barbara SPECKER
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 9 janvier 2014.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9921/2011 ACJC/1525/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile
DU VENDREDI 20 DECEMBRE 2013
Entre Monsieur A______, domicilié ______ à Genève, appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 juin 2013, comparant par Me Matteo Inaudi, avocat, 5, avenue Léon-Gaud, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (Vaud), intimé, comparant par Me Joël Chevallaz, avocat, 20, rue du Marché, case postale 3465, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
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C/9921/2011 EN FAIT A. Par jugement rendu le 4 juin 2013, notifié aux parties le 6 juin 2013, le Tribunal de première instance a condamné A______ à payer à la succession de feue C______ la somme de 161'383 fr. 30 avec intérêts à 5% dès le 2 décembre 2011 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 10'200 fr., répartis à raison de la moitié à charge de chacune des parties et compensés avec les avances fournies par B______, A______ étant pour le surplus condamné à payer à B______ le montant de 5'100 fr. à ce titre (ch. 2), ainsi que le montant de 8'084 fr. 50 à titre de dépens (ch. 3), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). B.
a. Par courrier recommandé expédié le 19 juin 2013, A______ - agissant en personne, tel que cela a également été le cas en première instance - a fait parvenir au greffe de la Cour un acte intitulé "appel", ne comportant pas de conclusions, n'indiquant pas la personne assignée en appel et ne comportant qu'une motivation très succincte.
b. Par courrier du 25 juin 2013, le greffe de la Cour a indiqué à A______ les exigences posées par l'art. 311 al. 1 CPC relatives aux conditions formelles d'un acte d'appel.
c. Par acte expédié le 11 juillet 2013 au greffe de la Cour, soit toujours dans le délai d'appel, A______ - représenté par un avocat - a déposé un second acte d'appel à l'encontre dudit jugement, concluant à son annulation et, cela fait, au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Il a produit des pièces à l'appui de ses écritures (pièces 1 à 17 relatives aux frais médicaux de C______; pièce 18 : jugement attaqué; pièce 19 à 23 : courriers de A______ produits en première instance par B______ ou adressés au premier juge).
d. Le 14 octobre 2013, soit dans le délai de réponse, B______ a conclu, préalablement, à l'irrecevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux fournis à l'appui de l'appel du 11 juillet 2013 et, au fond, au rejet de celui-ci, avec suite de frais et dépens.
e. Par courrier du 15 octobre 2013, la Cour a adressé la réponse à l'appel à A______ et a informé les parties de la mise en délibération de la cause.
f. A la demande de A______ en date du 23 octobre 2013, la Cour lui a imparti un délai au 15 novembre 2013 pour le dépôt d'une réplique.
Ce dernier a, dans ledit délai, déposé sa réplique au Tribunal de première instance, lequel l'a transmis à la Cour. Il a persisté dans les conclusions de son acte d'appel.
e. Par courrier du 20 novembre 2013, la Cour a adressé la réplique à B______ et lui a imparti un délai au 9 décembre 2013 pour le dépôt d'une duplique.
Ce dernier a, dans ledit délai, persisté dans ses explications et ses conclusions.
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C/9921/2011 C. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
a. C______, née le ______ 1911, domiciliée ______ à Genève, est décédée le 5 novembre 2006 à ______ (Genève).
b. Célibataire, C______ n'a laissé ni descendant, ni frère ou sœur. Elle avait en revanche un cousin, lequel a eu deux fils, B______ et A______, ainsi qu'une cousine, laquelle a eu une fille, D______.
c. Par acte notarié du 23 octobre 1996, C______ a fait don à B______ des parcelles n° ______ de la Commune de ______ (Vaud) et de la parcelle n° ______ de la Commune de ______ (Vaud), correspondant à une superficie de ______ m2 de bois et de préchamp.
d. Le 3 juillet 2000, C______ a rédigé un testament olographe, lequel stipulait notamment qu'elle révoquait toutes dispositions antérieures et léguait à la paroisse protestante du ______ la somme de 1'000 fr., ainsi que la somme de 100'000 fr. à D______. Sous réserve de ces deux legs, elle a institué B______ et A______ comme héritiers, par parts égales entre eux, et a désigné E______, notaire à Genève, comme exécuteur testamentaire.
e. Par acte notarié instrumenté le 7 juillet 2000, C______ a vendu à A______ et à son épouse, F______, les parcelles n° ______ de la Commune de ______ (Genève) pour le prix de 200'000 fr., se réservant le droit à bien plaire de continuer à occuper la maison érigée sur une des parcelles, dans laquelle elle était domiciliée. Le prix de vente a été versé sur le compte n° 1______ à son nom. Par ordre du 28 juillet 2000 donné par C______, un montant de 200'000 fr. provenant dudit compte a été remis en main propre à A______. Ce dernier a expliqué avoir été chargé par C______ de chercher cet argent, afin que cette dernière - qui souhaitait toujours disposer de liquidités - puisse le déposer chez elle dans son coffre mural.
f. En date du 23 juillet 2001, C______ a accordé à A______ et F______ une autorisation générale, avec signature individuelle, sur "toutes les prestations actuelles et futures du représenté y compris les compartiments de coffre-fort" auprès de la banque G______. C______ était alors titulaire de cinq comptes bancaires auprès de cet établissement, à savoir les comptes n° 2______, n° 3______, n° 4______, n° 5______ et n° 6______. A la suite de cette autorisation, mais à une date indéterminée, A______ a été détenteur d'une carte EC Maestro sur le compte n° 2______.
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C/9921/2011
g. En date du 31 mars 2004, le compte n° 2______ présentait un solde de 24'732 fr. 95. A______ a procédé à des opérations entre les comptes G______ de C______ et fait verser sur le compte n° 2______ les montants suivants :
- le solde du compte n° 4______ en 42'464 fr. 40, lequel a été clôturé le 4 janvier 2005,
- le solde du compte n° 5______ en 54'947 fr. 75, lequel a été clôturé le 18 juillet 2005, et
- le solde du compte n° 6______ en 28'710.75, lequel a été clôturé le 19 mai 2006.
h. C______ est demeurée chez elle jusqu'en août 2006, date à laquelle elle a été hospitalisée aux HUG, puis a été transférée à ______ où elle est décédée.
i. Le relevé du compte n° 2______ fait état, pour la période allant du 1er avril 2004 au 5 novembre 2006 :
- de nombreux retraits intitulés "bancomat ______[lieu]", "prélèvement ______[lieu]", "ordre de paiement" et "change billet ______[lieu]" - correspondant à un prélèvement en espèces au guichet en monnaie étrangère - pour un montant total de 434'183 fr. 80 (à l'exclusion des frais bancaires totalisant 569 fr. 50), dont 209'300 fr. ont été prélevés au guichet par A______ selon les relevés de prélèvements signés par lui, et
- de montants crédités pour la somme de 91'828 fr. au total à titre de rentes AVS et LPP, de 99'688 fr.70 à titre de remboursements de l'assurance maladie et de 218'237 fr. 05 à titre de remboursements de titres, de revenus de titres et de virements d'autres comptes.
j. Selon le procès-verbal d'inventaire établi le 15 janvier 2007, les valeurs des comptes n° 2______ et n° 3______ s'élevaient, au décès de feue C______, respectivement à 45 fr. et 137'049 fr. Y étaient annotées les remarques suivantes : "Quid cptes 3______ et 5_______ et 6______" et "Quid diminution de fortune au 01.01.2005, 343'925 F ?".
k. En date du 11 juillet 2008, B______ a assigné A______ et F______ en reddition de compte, sollicitant notamment qu'il leur soit ordonné de rendre compte de leur gestion et de produire tout document utile ayant trait à la gestion des cinq comptes bancaires de C______ durant les années 2001 à 2006, requête qu'il a finalement retirée à l'audience du 30 octobre suivant.
l. Par acte déposé le 1er décembre 2011 au Tribunal de première instance, B______ a déposé, à l'encontre de A______, une demande en paiement et en rapport à la succession de feue C______. Il a, préalablement, sollicité une expertise visant à déterminer la valeur de l'immeuble sis _______ au jour de l'ouverture de la succession. Au fond, il a conclu à ce que A______ soit condamné à payer à la succession de feue C______ le montant de 161'903 fr. 30 avec intérêts à 5% dès le 5 novembre
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C/9921/2011 2006 et à ce qu'il soit dit que ledit immeuble soit rapporté à la succession, avec suite de frais et dépens. En substance, il a exposé que A______ avait violé ses obligations de mandataire en prélevant sur les comptes de C______ bien plus que ne le nécessitait l'entretien et le maintien à domicile de celle-ci. S'agissant du transfert de propriété de l'immeuble, il constituait une libéralité entre vifs sujette à rapport.
m. A______ s'est opposé à la demande par écritures du 30 mars 2012.
n. Lors de l'audience de débats d'instruction du 1er juin 2012 devant le Tribunal, B______ a sollicité l'audition de D______ et de H______, aide à domicile de C______. S'agissant de cette dernière, A______ a déclaré : "j'ai eu l'adresse de cette personne, je ne peux pas vous dire pour le moment où elle se trouve domiciliée". Il a pour sa part sollicité l'audition de I______, employée à la banque G______. Les parties ont pour le surplus persisté dans leurs conclusions.
o. Par ordonnance du 5 septembre 2012, le Tribunal a notamment refusé d'ordonner une expertise visant à déterminer la valeur de l'immeuble sis au ______, celui-ci n'étant pas rapportable dans la succession.
p. Le premier juge a entendu deux témoins lors des audiences des 30 novembre 2012 et 25 janvier 2013. D______ a déclaré avoir eu des contacts téléphoniques réguliers avec C______, soit tous les dimanches soirs tant qu'elle était encore à la maison. Selon elle, cette dernière avait toujours vécu très simplement et était très économe. Elle lui avait également parlé de son aide-soignante, H______, qu'elle aimait beaucoup; elle n'avait pas connaissance que d'autres personnes soient venues s'occuper de C______ à son domicile. Une relation de confiance existait entre A______ et feue C______, qui avait toujours du plaisir à le voir, notamment lorsqu'il l'aidait pour ses commissions. Selon elle, cette dernière était capable de comprendre sa situation financière et avait longtemps géré elle-même ses finances et ses paiements. I______, employée auprès de banque G______ depuis 1985 et cheffe d'agence depuis 2007, a déclaré avoir connu feue C______ depuis ses débuts à la banque et avoir suivi sa relation bancaire. La maison de cette cliente se trouvant à proximité de l'agence où I______ avait travaillé jusqu'en 1999, elle la voyait régulièrement, mis à part entre 2004 et 2006, car C______ était diminuée dans sa santé et ne pouvait se déplacer à la banque; elle lui avait en revanche parlé au téléphone à deux ou trois reprises. Selon elle, il s'agissait d'une dame très cultivée, active dans sa vie en tant qu'enseignante. I______ n'était pas au courant d'opérations de retrait sur le compte de la cliente entre 2004 et 2006, car elle ne s'en était pas occupée personnellement. Elle avait appris par A______ que C______ était encadrée 24h/24h par des infirmières à un moment donné et qu'un étudiant vivait dans une
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C/9921/2011 chambre chez elle, car elle avait peur d'être seule. Elle avait rencontré A______ en compagnie de C______ lors de la signature de la procuration; c'était peut-être la dernière fois qu'elle l'avait vue, car cette dernière n'arrivait plus très bien à se déplacer. Lors de l'audience, A______ a déclaré qu'il ne pouvait pas fournir au Tribunal l'adresse de H______, qui aurait pu attester du salaire qui lui était versé et des frais courants supportés par C______. Il a finalement déclaré : "Je vous demande de vous débrouiller. (…) Je vous ai fourni toutes les explications, je n'entends pas le refaire. J'estime que vous avez tous les éléments en mains".
q. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 12 avril 2013, le conseil de B______ a plaidé et a persisté dans ses conclusions. Dans le cadre de sa plaidoirie, A______ s'est opposé aux conclusions de B______. Il a ajouté que H______ était payée 4'800 fr. par mois et qu'il ne pouvait modifier ce salaire unilatéralement. Feue C______ ne payait ni loyer ni intérêts hypothécaires et à son souvenir, elle ne payait que peu d'impôts. Il a sollicité que les chiffres soient soumis à un comptable pour appréciation, ce à quoi le conseil de B______ s'est opposé, déclarant que les chiffres du budget présenté n'étaient pas prouvés, ce qu'une expertise ne pourrait pas changer.
r. En première instance, A______ a en substance soutenu que les charges mensuelles de C______ s'élevaient, entre avril 2004 et novembre 2006, à 8'800 fr. (soit 4'000 fr. de dépenses ordinaires et 4'800 fr. de salaire pour l'aide à domicile, correspondant à un montant total sur la période litigieuse de 281'600 fr.,) auquel il y avait lieu d'ajouter les dépenses médicales totales de 110'000 fr., des frais médicaux non remboursés de 13'452 fr. pour son hospitalisation (228 fr. x 59 jours) et 1'090 fr. 90 de frais d'ambulance et de reprise d'un lit médical (soit 708 fr. 90 et 382 fr.), ainsi que 14'400 fr. pour le salaire de l'aide privée à domicile durant trois mois après le décès (délai de congé légal de trois mois), ce qui expliquait les débits du compte, sous réserve d'un montant de 14'157 fr. 10 qui correspondait à des dépenses personnelles. Il a précisé que les factures médicales de C______ s'étaient élevées précisément à 109'657 fr., montant qu'elle avait dû payer selon le mode du "tiers payant", puis s'était vue rembourser à hauteur de 90% (99'688 fr.). Les dépenses ordinaires (4'000 fr. par mois) de feue C______ comprenaient, selon les indications de A______, les postes suivants :
- frais médicaux : assurance maladie de base et complémentaire, participation aux frais médicaux, pharmaceutiques et soins à domicile, frais médicaux non remboursés tels que téléalarme, location de lit, soins corporels,
- nourriture : repas de midi livrés à domicile, boissons et achats alimentaires,
- soins corporels à domicile : coiffeur à la quinzaine, manucure et pédicure à domicile et produits divers de toilette et dentaires,
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- habits et linge : vêtements, chaussures, linge personnel et de maison, draps, alèzes et taies (achat, lavage, repassage et produits d'entretien),
- services industriels,
- téléphone, téléréseau, redevance radio/TV,
- jardinier (le même depuis quinze ans), et
- entretien de la maison. A l'appui de ses allégations, il a produit une facture pour la location d'un lit médical électrique (382 fr.) du 1er septembre au 5 octobre 2006, ainsi qu'une facture des HUG pour la période du 7 au 30 septembre 2006 (5'472 fr.).
s. Dans un courrier adressé le 24 octobre 2007 au conseil de B______ - produit par ce dernier -, A______ a déclaré : "nous ne pourrons jamais vous donner les coordonnées de la personne qui s'est occupée de C______ par ce que nous avons promis à C______ de protéger totalement cette personne". Selon un précédent courrier daté du 27 septembre 2007, celui-ci indiquait en effet que ladite aide-soignante était bénéficiaire d'une rente AI, ce que savait C______.
t. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu que A______ et C______ étaient liés par un contrat de mandat à titre gratuit, le premier s'étant engagé à gérer les comptes et les finances de la seconde sans qu'une rémunération n'ait été prévue. Le compte n° 2______ s'était vu débité, entre le 1er avril 2004 et le 5 novembre 2006, d'un montant total de 434'183 fr. 80. Les explications sommaires de A______ ne suffisaient pas à prouver les charges de C______ ni à justifier l'utilisation de ces fonds. Dans la mesure où seuls A______ et son épouse disposaient d'une procuration sur les comptes de C______ et que cette dernière était inapte aux déplacements, il apparaissait que A______ avait violé son devoir de diligence et de fidélité en n'ayant pas pris les dispositions qui s'imposaient pour mettre en oeuvre une gestion diligente et raisonnable du patrimoine de sa mandante, pas plus qu'il n'avait respecté son obligation de rendre compte de sa gestion et de restituer des montants importants prélevés sur le compte précité. Il en était résulté un dommage, correspondant à la diminution de la fortune nette de C______, d'un montant de 161'383 fr. 80, à savoir le montant total des retraits (434'183 fr. 80) sous déduction du montant de ses charges mensuelles retenues par B______ (8'800 fr. par mois sur trente et un mois, soit 272'800 fr.). Cette diminution du patrimoine était directement liée à la violation par le mandataire de ses obligations contractuelles, la faute étant pour le surplus présumée. Le premier juge a en outre considéré que la vente immobilière intervenue entre C______ et A______ constituait une libération entre vifs au sens de l'art. 626 al. 1 CC par analogie - le prix de vente ayant été restitué à l'acquéreur -, dont le caractère non rapportable était toutefois présumé. D. L'argumentation des parties devant la Cour sera reprise ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.
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C/9921/2011 EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). La valeur litigieuse étant, en l'espèce, supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Dépourvu de conclusions (art. 311 et 318 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_587/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2) et d'indications sur la personne assignée en appel (art. 221 al. 1 let. a et b CPC; ATF 138 III 213 consid. 2.3), l'appel déposé par écritures du 19 juin 2013 est irrecevable. 1.3 Formé dans les délais et selon la forme prescrits par la loi par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel déposé par écritures du 11 juillet 2013 est, quant à lui, recevable (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC).
1.4 L'intimé conclut à l'irrecevabilité des pièces nouvelles produites à l'appui de l'appel du 11 juillet 2013.
L'appelant fait valoir qu'il ne dispose d'aucune connaissance juridique et n'était pas assisté d'un avocat en première instance, de sorte qu'il convient d'examiner sa diligence à la lumière du comportement qu'aurait adopté un plaideur dans ces circonstances. Il soutient ne jamais avoir eu conscience des conséquences pouvant découler pour lui de l'omission de produire les preuves des faits qu'il alléguait. Il s'est donc appliqué à exposer en détail les causes des débits litigieux, sans qu'il ne lui ait jamais été demandé de produire des documents pouvant attester de ces informations. Il relève toutefois que les pièces nouvelles qu'il a produites n'introduisent pas d'éléments nouveaux, puisqu'elles ne font que confirmer les données retenues par le premier juge. 1.4.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes : a) ils sont invoqués ou produits sans retard et b) ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Il appartient au plaideur qui entend invoquer des novas improprement dits devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance. Dans le système du CPC, cette diligence suppose qu'au stade de la première instance déjà, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les
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C/9921/2011 éléments propres à établir les faits jugées importants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, in SJ 2013 I 311 et les réf. citées; ACJC/1177/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1).
1.4.2 En l'espèce, les pièces 19 et 23 ne constituent pas des pièces nouvelles, dans la mesure où celles-ci ont déjà été produites en première instance. S'agissant des pièces 1 à 17, celles-ci auraient pu être produites devant le premier juge. Contrairement à ce qu'il soutient, l'attention de l'appelant sur la nécessité de justifier les différents frais de C______ a été attirée par le premier juge. Il n'y a toutefois pas donné suite, déclarant que le Tribunal disposait de tous les éléments pour statuer. A cela s'ajoute le fait que l'appelant a produit, en première instance, deux pièces relatives aux frais médicaux de la défunte. Il n'explique pas les raisons pour lesquelles il a jugé utile de produire ces deux pièces, à l'exclusion des dizaines d'autres finalement jointes à l'appel. Il convient dès lors de retenir que l'appelant n'a pas fait preuve de la diligence requise en première instance et que les pièces 1 à 17 produites à l'appui de son appel sont irrecevables. Il sera relevé à toutes fins utiles que, quand bien même ces pièces seraient recevables, elles ne seraient pas de nature à modifier l'issue du litige, dans la mesure où elles visent les frais médicaux supportés par C______, lesquels ont déjà été retenus par le premier juge et ne sont pas contestés par l'intimé. 1.5 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 2314 et 2416). 2. L'appelant s'en remet à l'appréciation de la Cour quant à la qualification juridique du contrat l'ayant lié à la défunte. Il n'a pas contesté, en première instance, avoir été lié à cette dernière par un contrat de mandat.
2.1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO). Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une (art. 394 al. 3 CO).
2.2 En l'espèce, il est établi que C______ a accordé à l'appelant, ainsi qu'à son épouse, une autorisation générale avec signature individuelle sur ses comptes auprès de la banque G______ en vue de gérer ses biens, et ce gratuitement. Il apparaît ainsi, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, que l'appelant et la défunte ont été liés par un contrat de mandat à titre gratuit, dans le cadre duquel le premier s'est engagé à gérer les comptes et les finances de la seconde. 3. Le mandat prenant fin à la mort du mandant (art. 405 al. 1 CO), les droits en découlant passe à ses héritiers (WERRO, Commentaire romand - CO I, THEVENOZ/WERRO [éd.], 2ème éd., 2012, n° 14 ad art. 398 CO), soit en l'occurrence aux parties. 4. L'appelant reproche au premier juge d'avoir retenu une violation de son obligation de diligence dans l'exécution du mandat litigieux.
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Il fait valoir qu'il n'est au bénéfice d'aucune formation en matière de gestion et qu'en tant que mandataire profane, il ne peut être soumis aux mêmes exigences qu'un mandataire professionnel. Etant proche de C______, c'était naturellement qu'il s'était proposé de l'aider lorsque celle-ci s'était trouvée en difficulté. On ne saurait toutefois exiger de lui qu'il produise toutes les factures - vieilles de plus de cinq ans - relatives au quotidien de la défunte, dont il n'a jamais disposé. Il soutient avoir fait preuve d'une diligence irréprochable dans l'exécution de son mandat, veillant à agir dans l'intérêt de C______ et en respectant la volonté de celle-ci de ne pas être placée en EMS.
4.1 Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). L'art. 398 al. 1 CO renvoie aux règles régissant la responsabilité du travailleur dans les rapports de travail, soit l'art. 321e CO. Cette disposition prévoit que le travailleur est responsable du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence et elle détermine la mesure de la diligence requise (ATF 133 III 121 consid. 3.1). La diligence requise s'apprécie au moyen de critères objectifs; il faut donc déterminer comment un mandataire consciencieux, placé dans la même situation, aurait agi en gérant l'affaire en cause. Les exigences de diligence sont plus sévères lorsque le mandataire exerce son mandat à titre professionnel et moyennant rémunération. La nature du mandat confié et les particularités du cas d'espèce entrent également en ligne de compte (arrêt du Tribunal fédéral 4C.285/1993 du 5 mai 1994 consid. 2c, in SJ 1994 I 729). La notion de diligence a une double nature : d'une part, elle joue un rôle dans le cadre de la faute comme élément de la négligence; d'autre part, le fait de ne pas agir de manière suffisamment diligente constitue une violation d'une obligation contractuelle dans le mandat (MÜLLER, Contrats de droit suisse, 2012, p. 406 n° 1975). L'obligation de fidélité constitue également une obligation accessoire du mandataire. De manière générale, il doit agir dans l'intérêt du mandant; ainsi, il doit entreprendre tout ce qui peut raisonnablement favoriser les intérêts du mandant et s'abstenir de tout ce qui pourrait nuire à ce dernier (MÜLLER, op. cit., p 408 n° 1984). De l'obligation générale de diligence et de fidélité découle également l'obligation d'information et de restitution (art. 400 al. 1 CO), selon laquelle le mandataire doit rendre compte de sa gestion au mandant, en tout temps et à la demande de celui- ci, et de lui restituer tout ce qu'il a reçu du chef de cette gestion, à quelque titre que ce soit. L'obligation de restituer vise tout ce qui a été remis au mandataire par un tiers ou par le mandant (avances) et qui n'a pas été consommé, l'idée étant que le mandataire ne doit pas s'enrichir par l'exécution du mandat, en dehors du versement d'éventuels honoraires, de manière à ne veiller qu'aux seuls intérêts du mandant. Le mandataire doit présenter un compte rendu suffisamment clair et détaillé, accompagné des pièces justificatives, afin de tenir le mandant au courant des actes accomplis et de certains faits importants. L'information permet au
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C/9921/2011 mandant de vérifier la bonne exécution du mandat et, le cas échéant, de réclamer des dommages et intérêts (WERRO, op. cit., n° 4, 7 et 12 ad art. 400 CO; TERCIER/FAVRE, Les contrats spéciaux, 2009, p. 775).
4.2 En l'espèce, il est établi que le compte n° 2______ de la défunte - sur lequel l'appelant bénéficiait d'une autorisation générale avec signature individuelle - a été, entre le 1er avril 2004 et le 5 novembre 2006, débité d'un montant total de 434'183 fr. 80, respectivement crédité de la somme globale de 409'753 fr. 75 (comprenant 91'828 fr. de rentes AVS et LPP, 99'688 fr. 70 de remboursements de l'assurance maladie et de 218'237 fr. 05 provenant de titres et de virements d'autres comptes).
Il ressort des enquêtes que la mandante n'a plus été en mesure de se déplacer seule pour se rendre dans ledit établissement bancaire dès 2004. L'appelant ne conteste du reste pas que la totalité des montants débités sur ledit compte entre le 1er avril 2004 et le 5 novembre 2006 lui a été remise, soit sur ordres de paiement de sa mandante, soit à la suite de prélèvements qu'il effectuait de son chef au moyen de la carte bancaire dont il disposait.
Pour expliquer la destination des fonds débités, l'appelant allègue que la défunte supportait, durant ladite période, 8'800 fr. de charges mensuelles courantes (comprenant 4'000 fr. de dépenses ordinaires et 4'800 fr. à titre de salaire pour une aide à domicile, soit 281'600 fr. sur trente-deux mois). A cela s'ajoutaient des frais médicaux d'environ 125'000 fr. au total, ainsi que 14'400 fr. correspondant à trois mois de salaire payé à l'aide à domicile durant le délai de congé légal de trois consécutif au décès de C______.
S'agissant des frais médicaux, il est établi que ceux-ci se sont élevés à environ 125'000 fr. pour la période litigieuse. Ils se composent d'un montant d'environ 110'800 fr., attesté par les remboursements totaux effectués par l'assurance- maladie (99'688 fr. 70 remboursés + 10% de participation du patient = environ 110'800 fr.), des frais médicaux d'hospitalisation (au tarif de 228 fr. par jour) et de 1'090 fr. 90 de frais d'ambulance et pour un lit médicalisé à domicile. Il ressort tant des déclarations de l'appelant que de ce qui précède que le système de prise en charge des frais médicaux par l'assurance maladie était celui du tiers garant, à savoir le système prévu par défaut dans la LAMal, selon lequel l'assuré paie lui- même ses factures et se fait rembourser par sa caisse, une fois la franchise annuelle atteinte.
Le premier juge a considéré que ces frais médicaux n'expliquaient pas les débits du compte pour un montant total correspondant, au motif que seule la franchise de 10% restait au final à la charge de l'assuré, le solde lui étant remboursé. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, quand bien même C______ a obtenu le remboursement de 90% de ses frais médicaux, il n'en demeure pas moins que celle-ci a dû temporairement prendre à sa charge leur intégralité, dans l'attente dudit remboursement, conformément au système du tiers garant. Cela a
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C/9921/2011 nécessairement eu pour conséquence qu'un montant correspondant de 125'342 fr. 90 (110'800 fr. + 13'452 fr. + 1'090 fr. 90) a effectivement été débité de son compte.
Il s'ensuit que, sur la somme totale de 434'183 fr. 80 débitée sur le compte de la défunte, le débit d'un montant de 125'342 fr. 90 s'explique par le paiement des frais médicaux selon le système du tiers payant.
Reste dès lors un montant de 308'840 fr. 90 (434'183 fr. 80 - 125'342 fr. 90) que l'appelant justifie par les dépenses courantes de la défunte et le salaire de son aide à domicile, chiffrées, selon ses allégations, respectivement à 4'000 fr. et 4'800 fr. par mois. Or, force est de constater, à l'instar du Tribunal, qu'elles ne sont corroborées par aucun élément au dossier. La défunte a été au contraire décrite comme une personne vivant simplement et étant très économe. Il ressort en outre des déclarations même de l'appelant que sa parente ne supportait ni loyer ni charge hypothécaire et était peu imposée fiscalement. Il n'a produit, à l'exception de deux pièces relatives aux frais médicaux, aucun document, facture ou quittance à l'appui de ses allégations. L'appelant a notamment expliqué que la défunte payait de main à main ses prestataires de service (tels que coiffeur, pédicure, jardinier, femme de ménage, aide à domicile), raison pour laquelle il était difficile de retracer ces dépenses. Celui-ci disposait toutefois de la possibilité de faire entendre ces personnes par le Tribunal, ce qui aurait permis d'établir, à tout le moins dans une certaine mesure, le train de vie de la défunte, et par conséquent, les dépenses courantes alléguées par l'appelant. Le premier juge a en particulier expressément attiré l'attention de ce dernier sur la nécessité d'entendre l'aide à domicile de la défunte, ce à quoi il n'a délibérément pas donné suite, déclarant que le Tribunal disposait de tous les éléments pour statuer. Or, s'il ressort des enquêtes que le maintien de C______ chez elle a nécessité l'aide d'une personne à domicile, rien ne permet d'évaluer le coût en ayant résulté (heures travaillées, rémunération, etc.).
Il convient ainsi de retenir que le solde des débits totaux à hauteur de 308'840 fr. 90 n'est pas justifié par les charges mensuelles de la défunte.
L'appelant invoque par ailleurs son manque de connaissance en gestion, dont il conviendrait de tenir compte dans l'examen de sa diligence. S'il apparaît certes que l'appelant a voulu aider une parente dont il était proche et qu'il ressort tant des témoignages que des mouvements bancaires qu'il s'est acquitté de sa tâche avec constance, il ressort également de ses divers comptes-rendus écrits adressés tant à l'intimé avant la présente procédure qu'au Tribunal, qu'il a chiffré chaque poste des dépenses qu'il alléguait à la charge de sa mandante. On comprend dès lors mal comment il a pu établir des décomptes chiffrés, si ce n'est sur la base d'au moins une partie des justificatifs correspondants, et par voie de conséquence les raisons pour lesquelles il n'a jamais produit ces justificatifs. A cela s'ajoute que les comptes rendus établis par l'appelant indiquent qu'il disposait des connaissances suffisantes pour gérer les comptes et les dépenses de sa mandante conformément à
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C/9921/2011 ses obligations, à savoir comptabiliser les dépenses de celle-ci et gérer ses paiements.
Il ressort ainsi de ce qui précède que l'appelant n'a pas satisfait à son devoir d'information en omettant de rendre compte de manière détaillée et justifiée de sa gestion des avoirs de la défunte. Demeure ainsi inconnue la destination d'avoirs débités sur le compte n° 2______ de celle-ci à hauteur de plus de 300'000 fr., de sorte qu'il sera retenu que l'appelant a violé ses obligations de diligence et de fidélité en omettant de prendre les dispositions qui s'imposaient pour mettre en œuvre une gestion diligente, raisonnable et fidèle du patrimoine de sa mandante, étant rappelé que le mandataire ne doit pas s'enrichir par l'exécution du mandat et ne doit veiller qu'aux seuls intérêts du mandant. 5. Doivent dès lors être examinées les autres conditions fondant la responsabilité du mandataire. 5.1 Cette responsabilité suppose la réunion de quatre conditions qui sont cumulatives : une violation d'un devoir de diligence, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu; il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC; ATF 129 III 18 consid. 2.6; 127 III 519 consid. 2a), à l'exception de la faute qui est présumée (art. 97 al. 1 CO; arrêts du Tribunal fédéral 4A_266/2011 du 19 août 2011 consid. 2.1.1; 4A_737/2011 du 2 mai 2012 consid. 2.3). En cas de violation fautive de son devoir de diligence, le mandataire est tenu d'indemniser le lésé de son intérêt positif, c'est-à-dire de l'intérêt qu'il avait à une exécution correcte du mandat (WERRO, op. cit., n. 41 ad art. 398 CO; ATF 127 III 543, in JdT 2002 I 217; arrêt du Tribunal fédéral 4C.299/2000, in SJ 2002 I
p. 209), à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO; MÜLLER, op. cit., n° 1975 et 1977). Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable - ou la violation du contrat - ne s'était pas produit. La diminution involontaire de la fortune nette du lésé n'est la conséquence de l'exécution imparfaite du mandat que lorsque celle-ci est une condition sine qua non de la survenance du résultat dommageable. En d'autres termes, il n'existe un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage que si, sans le premier, le second ne se serait pas produit (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; 132 III 564 consid. 6.2; 131 III 360 consid. 6.1; 126 III 388 consid. 11a ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_481/2012 du 14 décembre 2012 consid. 4). Constitue la cause adéquate d'un dommage tout fait qui, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, de sorte que la survenance de ce résultat paraît de façon générale
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C/9921/2011 favorisée par le fait en question (ATF 129 II consid. 3.3; 123 III 110 consid. 3a, in JdT 1997 I p. 791; arrêt du Tribunal fédéral 5C.125/2003 du 31 octobre 2003 consid. 4.1, in SJ 2004 I p. 410).
5.2 En l'espèce, C______ - et par voie de conséquence sa succession - a subi une diminution de sa fortune nette, résultant de la violation par l'appelant de ses obligations de mandataire, d'un montant de 308'840 fr. 20.
Si la défunte assumait certes des charges mensuelles, leur montant - point sur lequel le fardeau de la preuve appartenait à l'appelant - n'a pu être établi. On ne saurait dès lors prendre en considération les charges alléguées par l'appelant de 8'800 fr. par mois.
L'intimé, qui a obtenu, sur le principe, gain de cause sur ce point en première instance, sollicite la confirmation de la décision entreprise, soit la condamnation de l'appelant au paiement d'un dommage à hauteur de 161'383 fr. 30. Sauf à statuer ultra petita, il y a ainsi lieu de retenir l'existence d'un dommage à concurrence de ce montant. La différence entre la diminution non expliquée de la fortune de la mandante (308'840 fr. 20) et le dommage retenu s'élève à 147'456 fr. 90, correspondant à environ 4'750 fr. sur trente et un mois. Même à retenir les frais allégués par l'appelant de l'aide à domicile d'un montant de 4'800 fr. par mois, cette charge équivaudrait à la somme totale de 148'800 fr. sur trente et un mois, confirmant une diminution - inexpliquée - de la fortune nette de la défunte de l'ordre de 160'000 fr.
5.3 Pour le surplus, la faute est présumée et l'appelant n'a pas démontré qu'aucune faute ne lui était imputable. Par ailleurs, le dommage, découlant de l'exécution du mandat litigieux par l'appelant, est bien en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la violation de ses obligations contractuelles.
Le jugement entrepris sera, par conséquent, confirmé. 6. L'appelant, qui succombe entièrement en appel, sera condamné aux frais d'appel, fixés à 10'000 fr. et couverts par l'avance de frais déjà fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC; art. 17 et 35 RTFMC- RS/GE E 1 05.10). L'appelant sera également condamné aux dépens d'appel de son adverse partie, arrêtés à 3'000 fr., TVA et débours compris, au regard de l'activité déployée par le conseil de l'intimé qui a consisté dans une réponse à l'appel d'une vingtaine de pages et une duplique d'une dizaine pages (art. 95, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 20, 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA; art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC).
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C/9921/2011 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare irrecevable l'appel interjeté le 19 juin 2013 par A______ contre le jugement JTPI/7763/2013 rendu le 4 juin 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9921/2011-2. Déclare recevable l'appel interjeté le 11 juillet 2013 par A______ contre ledit jugement. Déclare irrecevables les pièces n° 1 à 17 produites par A______. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 10'000 fr. Les met à la charge de A______. Dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais de 10'000 fr. opérée par A______, laquelle demeure acquise à l'Etat. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY- BARTHE, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Barbara SPECKER
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.