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ACJC/1523/2026

Genf ·ACJC · 2026-09-04 · Français GE
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

E. 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai et selon les formes prévues par la loi, de sorte qu'il est recevable.

E. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307). Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 225 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).

E. 2 Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables. La pièce nouvelle produite par la recourante n'est donc pas recevable; elle n'est de toute façon pas déterminante pour la solution du litige.

E. 3 La recourante fait grief au Tribunal d'avoir rejeté sa requête de mainlevée provisoire. À son avis, le relevé de compte produit constituerait une reconnaissance de dette.

E. 3.1 Constitue une reconnaissance de dette, au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni

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C/30870/2025 condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1). Elle peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 132 III 480 consid. 4.1; 130 III 87 consid. 3.1 et les références).

E. 3.2 Dans le contrat de compte courant, le montant du prêt consenti n'est pas fixe; les créances réciproques sont portées en compte et périodiquement compensées, le solde restant en suspens jusqu'à la compensation. Le solde évolutif est ainsi la caractéristique du rapport de compte courant. La limite indiquée dans le contrat de compte courant ne vaut pas reconnaissance de dette, pas plus que ce contrat en relation avec les extraits de compte. En revanche, lorsque le débiteur reconnaît par sa signature le solde du compte courant après la résiliation de ce compte, que le solde reconnu n'est pas reporté et qu'il n'y a plus de mouvement sur le compte clôturé, la reconnaissance d'exactitude du solde constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP (dans ce sens pour les cas où le compte présente un solde passif: cf. ATF 138 III 797 consid. 4.2; 132 III 480 consid. 4.2 et 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_477/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.3.3 et les références) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_207/2019 du 24 septembre 2019 consid. 4.2.3; cf. également VEUILLET/ABBET, La mainlevée de l'opposition, 2ème éd. n. 168 ad art. 82 LP).

E. 3.3 En l'espèce, seule la demande d'ouverture d'une relation bancaire, signée électroniquement par l'intimée, figure au dossier; les conditions contractuelles mentionnées au paragraphe VIII de ladite demande n'ont pas été produites. En toute hypothèse, le solde réclamé par la banque n’est ni déterminé, ni déterminable, vu qu’il découle de la compensation des prétentions réciproques nées ultérieurement entre les parties. Ainsi, par la seule signature de la demande d'ouverture d'une relation bancaire, l'intimée n'a pas reconnu devoir à la banque un montant déterminé (cf. FISCHER, Le contrat de compte courant ne vaut pas reconnaissance de dette, publié le 19 mai 2006 par le Centre de droit bancaire et financier, https://cdbf.ch/fr/439/). Par ailleurs, la recourante n'est pas au bénéfice d'une reconnaissance d'exactitude du solde ("bien trouvé") signée par l'intimée. Contrairement à ce qu'elle soutient, une absence de contestation ne vaut pas approbation. Par surabondance, il sera relevé que le montant déduit en poursuite ne figure dans aucun des documents produits par la recourante et ne correspond pas au solde débiteur du relevé de compte du 10 novembre 2025, aucune explication n'étant fournie ce sujet, par exemple sur l'éventuel taux de change appliqué. En définitive, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée provisoire. Le recours, infondé, sera donc rejeté.

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C/30870/2025

E. 4 Les frais judiciaires de recours, arrêtés à 300 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et compensés avec l'avance versée par la recourante, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (106 al. 1 et 3 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens de recours à l'intimée, qui n'a pas répondu au recours.

* * * * *

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C/30870/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 24 juin 2026 par A______ SA contre le jugement JTPI/9660/2026 rendu le 15 juin 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/30870/2025. Au fond : Rejette le recours. Déboute A______ SA de toutes autres conclusions de recours. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 300 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance effectuée par celle-ci, qui demeure acquise à l'État de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Salwa JBILOU, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

La greffière : Salwa JBILOU

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 7 septembre 2026.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/30870/2025 ACJC/1523/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2026

Entre A______ SA, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 juin 2026, et Madame B______, domiciliée ______, intimée.

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C/30870/2025 EN FAIT A. Les faits pertinents suivants résultent du dossier de première instance:

a. A______ SA, inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 2019, exerce les activités d'une banque et celles d'une maison de titres, essentiellement par l'utilisation de systèmes électroniques.

b. Sur réquisition de ladite société, l'Office cantonal des poursuites a notifié le 22 octobre 2025 à B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 2'113 fr. 25 avec intérêts à 5 % dès le 24 avril 2025 dus à titre d'"achat par carte de crédit". La poursuivie a formé opposition au commandement de payer.

c. Par acte daté du 8 décembre 2025, A______ SA a requis du Tribunal de première instance le prononcé de la mainlevée provisoire de ladite opposition. Elle a allégué que la poursuivie était titulaire d'un compte bancaire, qui présentait un solde débiteur de 2'113 fr. 25 résultant d'un achat effectué le 8 mars 2024 au moyen de la carte de débit C______ liée au compte. Suite à des contrôles internes réalisés en avril 2025, il avait été constaté qu'une partie du montant de la transaction n'avait pas été débitée initialement. Le montant total avait donc été régularisé et débité en avril 2025. B______ avait été informé de cette situation et, malgré de nombreuses relances, elle n'avait pas procédé au remboursement du montant dû. A______ SA a produit, outre le commandement de payer précité et un extrait du Registre du commerce la concernant, des pièces désignées comme suit :

- "Extrait du compte du 24.04.2025 au 12.11.2025"; il s'agit d'un relevé de compte du 10 novembre 2025 adressé à B______, indiquant un solde débiteur de 2'594.16 USD au 1er novembre 2025;

- "Le détail d'écriture - D______ (application bancaire)",

- "Le détail de la transaction du titulaire de la carte – E______ (la plateforme d'émission et de processing de cartes et de paiements)",

- "Le détail de la transaction C______". Aucun de ces documents ne porte la signature de B______. Le montant de 2'113 fr. 25 ne figure sur aucun document.

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C/30870/2025

d. Lors de l'audience du Tribunal du 22 mai 2026, la poursuivie n'était ni présente ni représentée. A______ SA a déclaré qu'elle produirait les documents d'ouverture du compte de B______. Le Tribunal lui a imparti un délai pour ce faire et a dit que la cause serait gardée à juger à réception de ces documents.

e. Le 27 mai 2026, A______ SA a déposé un document intitulé "Demande d'ouverture d'une relation bancaire", établi au nom de B______, accompagné d'un rapport de validation de SwissSign mentionnant que le contrat avait été signé électroniquement le 19 juin 2023. La demande indique que la cliente souhaite utiliser les services bancaires standard de la banque, lesquels sont publiés séparément dans une brochure disponible dans l'application mobile et sur le site Internet de la banque (paragraphe III). La cliente y déclare (paragraphe VIII) avoir reçu les conditions et documents d'information suivants (les conditions contractuelles): les conditions générales, les conditions générales du compte de dépôt, les conditions générales des services de paiement, les conditions d'utilisation de l'application A______ et les conditions générales de la carte de paiement (carte de débit A______). Aucun de ces documents ne figure à la procédure. Le formulaire comprend un paragraphe X intitulé "signature électronique", disposant que le fait que la cliente signe électroniquement le formulaire de demande constitue une preuve valable de son consentement et de son intention d'être légalement liée par le formulaire de demande et par les conditions contractuelles. B. Par jugement JTPI/9660/2026 du 15 juin 2026, reçu le lendemain par A______ SA, le Tribunal, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté cette société de ses conclusions en mainlevée provisoire (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance effectuée et laissés à la charge de A______ SA (chiffres 2 et 3) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4).

Le Tribunal a considéré que la poursuivante n'avait produit aucune pièce valant reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al.1 LP; les documents produits le 27 mai 2026 ne comportaient aucune signature de la poursuivie. C. Par acte du 24 juin 2026, A______ SA a formé recours contre le jugement précité, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens des deux instances, au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 1______.

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C/30870/2025

Elle a produit une pièce nouvelle, à savoir une circulaire 2016/7 de la FINMA, relative aux obligations de diligence lors de l'établissement de relations d'affaires par le biais de canaux numériques.

B______ n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui avait été imparti. Les parties ont été informées le 13 août 2026 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai et selon les formes prévues par la loi, de sorte qu'il est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307). Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 225 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 2. Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables. La pièce nouvelle produite par la recourante n'est donc pas recevable; elle n'est de toute façon pas déterminante pour la solution du litige. 3. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir rejeté sa requête de mainlevée provisoire. À son avis, le relevé de compte produit constituerait une reconnaissance de dette. 3.1 Constitue une reconnaissance de dette, au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni

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C/30870/2025 condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1). Elle peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 132 III 480 consid. 4.1; 130 III 87 consid. 3.1 et les références). 3.2 Dans le contrat de compte courant, le montant du prêt consenti n'est pas fixe; les créances réciproques sont portées en compte et périodiquement compensées, le solde restant en suspens jusqu'à la compensation. Le solde évolutif est ainsi la caractéristique du rapport de compte courant. La limite indiquée dans le contrat de compte courant ne vaut pas reconnaissance de dette, pas plus que ce contrat en relation avec les extraits de compte. En revanche, lorsque le débiteur reconnaît par sa signature le solde du compte courant après la résiliation de ce compte, que le solde reconnu n'est pas reporté et qu'il n'y a plus de mouvement sur le compte clôturé, la reconnaissance d'exactitude du solde constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP (dans ce sens pour les cas où le compte présente un solde passif: cf. ATF 138 III 797 consid. 4.2; 132 III 480 consid. 4.2 et 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_477/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.3.3 et les références) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_207/2019 du 24 septembre 2019 consid. 4.2.3; cf. également VEUILLET/ABBET, La mainlevée de l'opposition, 2ème éd. n. 168 ad art. 82 LP). 3.3 En l'espèce, seule la demande d'ouverture d'une relation bancaire, signée électroniquement par l'intimée, figure au dossier; les conditions contractuelles mentionnées au paragraphe VIII de ladite demande n'ont pas été produites. En toute hypothèse, le solde réclamé par la banque n’est ni déterminé, ni déterminable, vu qu’il découle de la compensation des prétentions réciproques nées ultérieurement entre les parties. Ainsi, par la seule signature de la demande d'ouverture d'une relation bancaire, l'intimée n'a pas reconnu devoir à la banque un montant déterminé (cf. FISCHER, Le contrat de compte courant ne vaut pas reconnaissance de dette, publié le 19 mai 2006 par le Centre de droit bancaire et financier, https://cdbf.ch/fr/439/). Par ailleurs, la recourante n'est pas au bénéfice d'une reconnaissance d'exactitude du solde ("bien trouvé") signée par l'intimée. Contrairement à ce qu'elle soutient, une absence de contestation ne vaut pas approbation. Par surabondance, il sera relevé que le montant déduit en poursuite ne figure dans aucun des documents produits par la recourante et ne correspond pas au solde débiteur du relevé de compte du 10 novembre 2025, aucune explication n'étant fournie ce sujet, par exemple sur l'éventuel taux de change appliqué. En définitive, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée provisoire. Le recours, infondé, sera donc rejeté.

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C/30870/2025 4. Les frais judiciaires de recours, arrêtés à 300 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et compensés avec l'avance versée par la recourante, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (106 al. 1 et 3 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens de recours à l'intimée, qui n'a pas répondu au recours.

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C/30870/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 24 juin 2026 par A______ SA contre le jugement JTPI/9660/2026 rendu le 15 juin 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/30870/2025. Au fond : Rejette le recours. Déboute A______ SA de toutes autres conclusions de recours. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 300 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance effectuée par celle-ci, qui demeure acquise à l'État de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Salwa JBILOU, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

La greffière : Salwa JBILOU

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.