opencaselaw.ch

ACJC/1521/2025

Genf · 2025-10-27 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 9 avril 2024. Opposition totale y a été formée.

n. Par acte reçu au greffe du Tribunal le 31 juillet 2024, A______ SA a sollicité, sous suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, dirigée contre B______. Elle a notamment formulé un allégué n°27, soit que sa créance de 175'000 fr. découlant du contrat de prêt du 27 novembre 2019 subsistait.

o. Par courrier du 4 novembre 2024, B______ a réclamé à A______ SA le paiement des dépens découlant des décisions judiciaires JTPI/236/2023 du 4 janvier 2023 et ACJC/651/2023 du 11 mai 2023, soit un montant total de 4'726 fr.

p. Lors de l'audience du Tribunal du 11 novembre 2024, A______ SA a persisté dans ses conclusions. Elle a fait valoir que le prêt avait été exécuté, ce qu’elle avait prouvé et a justifié la réclamation d’honoraires en sa faveur à hauteur de 43'627 fr. 15 en raison de la non-exécution par B______ de ses obligations, en vertu de l'article 9.1 du contrat.

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C/17924/2024 B______ a déposé des déterminations sur les allégués de sa partie adverse et produit des pièces. Elle a "admis" l'allégué n°27 de sa partie adverse. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, au déboutement de A______ SA, exposant que le prêt n'avait pas été exécuté et que les honoraires ne pouvaient ainsi pas être réclamés, invoquant par ailleurs en compensation les montants de 3'326 fr. et 1'400 fr., soit un montant total de 4'726 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 5 novembre 2024 à titre de dépens dus dans le cadre des procédures antérieures. Suite de quoi, les parties ont plaidé et le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. 1.2 Interjeté dans le délai et la forme prescrits par la loi, les recours sont recevables. Il en va de même des écritures subséquentes des parties. Ils seront traités dans le même arrêt. 1.3 La recourante fait valoir que l’intimée n’avait pas pris de conclusions dans sa réponse du 3 juillet 2025, ce qui entrainerait l’irrecevabilité de celle-ci. L’intimée soutient que les conclusions prises par la recourante dans sa réponse du 15 juillet 2025 sont irrecevables, au motif qu’elles constitueraient un recours joint, irrecevable (art. 323 CPC). Dans la mesure où l’on comprend de l’écriture de l’intimée du 3 juillet 2025 qu’elle réfute les griefs soulevés dans le recours de la recourante, il en résulte qu’elle conclut, implicitement, au rejet dudit recours. Dans le cadre du recours formé par l’intimée, la recourante, en sus de reprendre les conclusions de son propre recours, a conclu au déboutement de l’intimée de toutes ses conclusions. L’on comprend qu’elle conclut au déboutement de la précitée des fins de son recours. Les griefs d’irrecevabilité des parties sont infondés. En décider autrement relèverait du formalisme excessif. 2. La recourante a fourni des explications nouvelles tant dans le cadre de son recours que dans celui de l’intimée, lesquelles sont irrecevables (art. 326 CPC). En tout état, elles ne sont pas déterminantes pour la solution du litige.

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C/17924/2024 3. Les parties reprochent au Tribunal une constatation manifestement inexacte des faits. Ce grief se confond avec celui d’appréciation arbitraire des faits, lequel sera examiné ci-dessous. En tout état, l’état de faits ci-dessus a été complété dans la mesure utile. 4. Le Tribunal a retenu, dans le jugement entrepris, que la recourante n’avait pas prouvé avoir versé la totalité du montant de 175'000 fr. à l’intimée, mais seul le versement de 94'169 fr. 62., à savoir 3'500 fr. en faveur du fils de celle-ci, 34'380 fr. 60. en faveur de la précitée et 56'289 fr. 02 en faveur d'un tiers, O______, d'accord entre les parties étant établi. En ce qui concerne les autres paiements, rien ne démontrait un quelconque lien avec le contrat conclu. La compensation avec les dépens dus à l’intimée par la recourante devait être admise. Ainsi, le montant dû totalisait 89'443 fr. 62 (94'169 fr. 62 – 4'726 fr.).

La recourante fait grief au Tribunal d’avoir considéré qu’elle n’avait pas prouvé avoir versé la totalité de montant prêté à l’intimée et à son fils. L’intimée avait acquiescé à l’allégation n°27 contenue dans la requête de mainlevée, selon laquelle sa créance de 175'000 fr. découlant du contrat de prêt du 27 novembre 2019 subsistait à ce jour. L’intimée reproche au Tribunal d’avoir mal apprécié les preuves et tiré une conclusion insoutenable en retenant que la recourante avait prouvé le paiement en sa faveur et celle de son fils du prêt en exécution du contrat litigieux, à concurrence de 94'169 fr. 62. 4.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant –, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 140 III 456 consid. 2.2.1; 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le contrat de prêt signé par l'emprunteur, vaut reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition 2ème éd. 2022,

n. 166, ad art. 82 LP).

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C/17924/2024 La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue. Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1). Le juge de la mainlevée n'a pas à revoir ou à interpréter le titre qui lui est produit; il ne lui appartient pas non plus de trancher de délicates question de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 106 ad art. 84 LP). Le juge de la mainlevée ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3). Lors de la détermination de la volonté des parties, le juge doit tenir compte non seulement de la lettre pure, mais aussi du but du contrat, tout en étant précisé qu'il ne lui appartient pas de déterminer la volonté des parties ou d'interpréter le titre de manière exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_272/2022 du 4 août 2022 consid. 6.1.3). 4.2 En l’espèce, il est constant que les parties ont conclu un contrat de prêt portant sur la somme de 175'000 fr., avec intérêts, contrat qui vaut en principe reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP. L’intimée conteste cependant avoir reçu la somme en question, alors que la recourante soutient avoir démontré avoir versé ce montant en exécution du contrat. Au vu des griefs des parties, il convient d’examiner chaque montant allégué versé par la recourante au regard des pièces produites. 4.2.1 Les montants de 34'380 fr. 60 fr. et 3'500 fr., versés en faveur de l’intimée et de son fils les 6 décembre 2019 et 29 novembre 2019, avec la mention respectivement de « INVESTMENT LOAN » et « CREDIT » l’ont été au débit d’un compte dont on ignore le titulaire, détenu auprès d’une banque en Autriche, soit dans un pays tiers à celui du siège de la recourante. Les mentions utilisées

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C/17924/2024 sont différentes, alors que la recourante soutient que les motifs de ces versements seraient les mêmes, à savoir l’exécution du contrat de prêt. Il n’est par ailleurs pas évident que le terme « CREDIT » fasse référence au contrat de prêt pas plus que celui de « prêt d’investissement » (traduction libre de « INVESTMENT LOAN »). L’adresse mail « advisory@E______.ch » figurant dans les avis de débit y relatifs ajoute encore à la confusion. Les explications, irrecevables, données par la recourante à cet égard ne sont en tout état pas démontrées. Dans le tableau récapitulatif produit par la recourante, les rubriques relatives à ces mêmes montants, en particulier celles (date et cause) relatives à la somme de 34'380 fr. 60, ne sont pas strictement identiques à celles figurant dans les avis de débit correspondants. C’est ainsi à tort que le Tribunal a admis que la recourante avait démontré avoir versé ces sommes en exécution du contrat de prêt. Pour parvenir à une telle solution, il faudrait procéder à une interprétation des pièces produites, ce qui n’est pas de la compétence du juge de la mainlevée. Le recours sera admis dans cette mesure. 4.2.2 Concernant le versement du montant de 56'289 fr. 02 fr. en faveur de O______, l’avenant signé par l’intimée et son fils le 5 décembre 2019 permet de retenir, sous l’angle de la vraisemblance, et indépendamment du motif indiqué, que celui-ci a été fait en exécution du contrat de prêt, comme l’a justement retenu le Tribunal. 4.2.3 Il n’est pas rendu vraisemblable que les 3'500 fr. versés en faveur de M______, non partie au contrat de prêt, ni les 30'780 fr. 84 versés en faveur de L______ AG, pas non plus partie au contrat de prêt, au débit d’un compte dont on ignore le titulaire (cf. 4.2.1 ci-dessus), avec la mention respectivement « CREDIT » et « INVOICE (…) », s’inscrivent dans le cadre dudit contrat. Le motif des paiements mentionné dans le tableau récapitulatif n’est pas le même que celui figurant dans les avis de débit. C’est ainsi à bon droit que le Tribunal a retenu qu’ils ne pouvaient être assimilés au versement partiel du prêt. 4.2.4 Les montants de 31'772 fr. 05, 2'895 fr. et 8'644 fr.30, ont été versés en faveur d’entités ayant une raison sociale à consonnance italienne, les deux derniers sans que l’on sache, à teneur des avis de débit, quel en était le motif. Il ressort cependant du tableau récapitulatif établi par la recourante que les 8'644 fr. 30 correspondraient à des impôts communaux pour les années 2016 à 2018 (« Final Tax Communale » et « Communal tax down payment »), et le montant de 2'895 fr. à un « cantonal tax down payment 2018 », sans qu’aucune

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C/17924/2024 pièce ne vienne rendre vraisemblable que les débiteurs en seraient l’intimée ou son fils. Les 31'772 fr. 05 correspondraient à des dépenses de « P______ », dont on ne sait rien non plus, la mention figurant dans l’avis de débit étant « Saldo 2018, Akonto 1 bis 3 2019. Erneuerungsfonds 2018 K______ SA » ne permet pas de rattacher ce versement au contrat. Enfin, le compte débité pour ces paiements est celui de E______ AG, qui n’est pas partie au contrat de prêt, et non de la recourante. C’est ainsi également justement que le Tribunal a considéré qu’il n’avait pas été rendu vraisemblable que les montants susmentionnés s’inscrivaient dans le cadre du contrat de prêt du 27 novembre 2019. 4.2.5 Par surabondance, il sera encore relevé que le montant de 78'237 fr. 10 figurant à l’art. 9.3 du contrat de prêt ne correspond pas à la totalité des versements allégués faits directement en mains des créanciers des emprunteurs, selon les avis de débits produits ou le tableau récapitulatif établi par la recourante, par ailleurs non signé par les emprunteurs, de sorte que celui-ci est dénué de valeur probante. L’annexe citée dans cet article 9.3 n’a pas été produite. Ainsi, le fait que la recourante ait versé 102'838 fr. 56 le 6 décembre 2019, prétendument en remboursement des sommes avancées (ou à payer) par E______ AG, pour rembourser les créanciers des emprunteurs, n’apporte aucune clarification permettant d’octroyer la mainlevée requise. La recourante ne saurait non plus être suivie lorsqu’elle soutient que l’avenant signé le 5 décembre 2019, en lien avec le paiement en faveur de O______, vaudrait reconnaissance de dette pour le montant total du prêt, de 175'000 fr. Le texte y figurant ne permet pas d’aboutir à cette conclusion. Enfin, H______ et D______ ont tous deux été administrateurs de K______ SA jusqu’en 2023, ce qui autorise à présumer qu’ils entretiennent ou entretenaient des liens à tout le moins professionnels, ce que la signature du contrat de prêt vient corroborer, de sorte que tous les mouvements de fonds complexes dont il est question dans la présente procédure, entre des entités multiples, pourraient s’inscrire dans ce cadre. Il n’appartient pas au juge de la mainlevée d’élucider sur la base de pièces lacunaires, l’économie de ces relations, dont il n’est rien dit. 4.2.6 En conclusion, le recours sera partiellement admis. Le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris annulé, et il sera statué à nouveau sur ce point (art. 327 al. 3 let. b CPC) en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, sera prononcée à concurrence de 56'089 fr. 02, dont à déduire la somme de 4'726 fr., opposée en compensation

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C/17924/2024 (point qui n’est pas contesté), soit 51'363.02, avec intérêts à 7% l’an dès le 1er décembre 2020 (ce point n’étant pas non plus contesté). 5. Le Tribunal a retenu que, s'agissant du montant de 43'627 fr. 15 d’honoraires réclamés, la requérante fonde sa prétention sur la clause de l'art. 9.1 du contrat lequel prévoit que tous coûts, honoraires, etc. encourus en lien avec ce contrat de prêt, sa garantie et son exécution, seront assumés par l'emprunteur. Le fait que l’intimée se soit engagée, de par sa signature au contrat à honorer des honoraires, n'était pas suffisant pour considérer que celle-ci s'était engagée à payer un tel montant qui n’était de surcroît, ni déterminé ni déterminable. Aucun des titres produits ne comportait par ailleurs l'engagement de cette dernière de s'acquitter d'un tel montant, lequel n'était, dès lors, pas exigible. La recourante fait grief au Tribunal d’avoir retenu, s’agissant de la somme de 43'627 fr. 15 réclamée à titre d’honoraires de son conseil, qu’elle n’était pas au bénéfice d’une reconnaissance de dette, résultant de la signature du contrat, en particulier la clause 9.1.1. 5.1 Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (parmi plusieurs: ATF 136 III 627 consid. 2 et 3.3; 132 III 480 consid. 4.1 et les références citées). En d'autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1). L'engagement de payer un montant maximal ne constitue pas une reconnaissance de dette suffisamment chiffrée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_14/2018 consid. 3.4.2; STAEHELIN in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I (2021), ad art. 82 n. 25). Des factures ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P_290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2). 5.2 En l’espèce, les notes d’honoraires produites par la recourante ne comportent aucune indication sur l’activité qu’elles concernent, et ne sauraient en conséquence être mises en lien avec le contrat. Elles ne sont par ailleurs pas signées par l’intimée. Il ne saurait être considéré que la signature du contrat, comprenant la clause 9.1 vaudrait reconnaissance de dette, dans la mesure où les éléments qui y sont énumérés ne sont ni déterminés ni déterminables. Le recours est infondé sur ce point également.

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C/17924/2024 6. 6.1 Si l’instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC, applicable par analogie: JEANDIN, CR-CPC, 2019, n. 9 ad art. 327 CPC). Les frais de la procédure de première instance ont été arrêtés par le Tribunal à 750 fr. pour les frais judiciaires - compensés avec l'avance de même montant fournie par la recourante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC)

- et à 2'282 fr. pour les dépens (art. 48 al. 1 OELP; art. 84, 85, 89, 88 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC), montants qui ne sont pas contestés dans le recours. La recourante succombant pour l’essentiel (56'000 fr. sur les 175'000 fr. en poursuite), ces frais seront mis à sa charge à raison des 2/3 (500 fr.), compensés à due concurrence avec l’avance fournie (art. 111 al. 1 CPC), le solde de 250 fr. lui étant restitué. L’intimée sera condamnée à verser 250 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. La recourante sera en outre condamnée à verser à l’intimée 1’500 fr. à titre de dépens de première instance.

6.2 Les frais judiciaires des deux recours seront arrêtés à 2'075 fr., y compris la décision sur effet suspensif (art. 48 et 61 OELP) et répartis à raison de 1'250 fr. à charge de la recourante, et de 825 fr. à charge de l’intimée (qui a succombé sur effet suspensif), compensés avec les avances opérées par chacune des parties (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera en conséquence condamnée à verser 125 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, et le solde de son avance (125 fr.) sera restitué à l’intimée.

La recourante sera en outre condamnée à verser à l’intimée la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de recours.

* * * * *

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C/17924/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevables les recours interjetés respectivement par A______ SA le 14 mai 2025 et par B______ le 16 mai 2025 contre le jugement JTPI/5482/2025 rendu le 30 avril 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17924/2024–26 SML. Au fond : Admet les recours et annule le jugement entrepris. Cela fait, statuant à nouveau : Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 51'363 fr. 02, avec intérêts à 7% l'an dès le 1er décembre 2020. Déboute pour le surplus A______ SA de ses conclusions en mainlevée provisoire. Arrête les frais judiciaires à 750 fr., les met à la charge de A______ SA à raison de 500 fr. et à la charge de B______ à concurrence de 250 fr. Les compense à concurrence de 500 fr. avec l’avance fournie par A______ SA, acquise à l’Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SA le solde de son avance de 250 fr. Condamne B______ à verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 250 fr. Condamne A______ SA à verser à B______ un montant de 1'500 fr. TTC à titre de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais de recours: Arrête les frais judiciaires des deux recours à 2'075 fr., les met à la charge de A______ SA à raison de 1’250 fr. et à la charge de B______ à concurrence de 825 fr.

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C/17924/2024 Les compense à concurrence de 1’125 fr. avec l’avance fournie par A______ SA, acquise à l’Etat de Genève et à concurrence de 825 fr. avec celle fournie par B______. Condamne A______ SA à verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 125 fr. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à B______ le solde de son avance de 125 fr. Condamne A______ SA à verser à B______ un montant de 1'500 fr. TTC à titre de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges, Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD

La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 30 octobre 2025.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17924/2024 ACJC/1521/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 27 OCTOBRE 2025

Entre A______ SA, sise ______ (ZG), recourante, représentée par Me Patrick SPINEDI, avocat, Spinedi Avocats Sàrl, rue Saint-Léger 2, case postale 107, 1211 Genève 4, et Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée contre un jugement rendu par la 26ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 mai 2025, représentée par Me Jean REIMANN, avocat, Zellweger & Associés, rue de la Fontaine 9, case postale 3435, 1211 Genève 3.

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C/17924/2024 EN FAIT A. Par jugement JTPI/5482/2025 rendu le 30 avril 2025, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 89'443 fr. 62, avec intérêts à 7% l'an dès le 1er décembre 2020 (ch. 1 du dispositif), débouté pour le surplus A______ SA de ses conclusions en mainlevée provisoire (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 750 fr., compensés avec l'avance fournie par A______ SA, mis à la charge de B______, condamnée en conséquence à verser un montant de 750 fr. à A______ SA à titre de remboursement des frais judiciaires (ch. 3), condamné B______ à verser à A______ SA un montant de 2'282 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). B.

a. Par acte déposé à la Cour de justice le 14 mai 2025, A______ SA (ci-après : A______ SA ou la recourante) a formé recours contre ce jugement, concluant à l’annulation du chiffre 2 de son dispositif, et, cela fait, au prononcé de la mainlevée provisoire formée le 6 mai 2024 par B______ à la poursuite n° 1______, à ce qu’il soit dit que la poursuite irait sa voie et au déboutement de la précitée de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, elle a conclu au prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition à hauteur de 175'000 fr. avec intérêts au taux de 7% l’an dès le 1er décembre 2019. Elle a fourni des explications nouvelles sur des éléments de faits allégués en première instance.

b. Par réponse du 3 juillet 2025, B______ s’est déterminée sur les faits allégués par la recourante, avec notamment la mention « admis » au regard de l’allégué n°27, ainsi que sur les griefs soulevés par celle-ci, faisant valoir leur irrecevabilité pour défaut de motivation, ou leur absence de fondement. Elle n’a pas pris de conclusions formelles.

c. Dans des déterminations du 17 juillet 2025, la recourante a persisté dans ses conclusions. Elle a par ailleurs conclu à l’irrecevabilité de la réponse de sa partie adverse, vu l’absence de conclusions.

d. Par réplique du 30 juillet 2025, B______ a conclu à la recevabilité de son écriture et de sa réponse, et au rejet du recours.

e. Le 13 août 2025, la recourante a déposé une nouvelle détermination, persistant dans ses précédentes conclusions.

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f. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 5 septembre 2025 de ce que la cause était gardée à juger. C.

a. Par acte déposé le 16 mai 2025 à la Cour, B______ (ci-après : l’intimée) a également formé recours contre le jugement du 30 avril 2025, concluant à son annulation, au rejet de la mainlevée provisoire de l’opposition, sous suite de frais et dépens de première et seconde instance.

b. Par arrêt ACJC/876/2025 du 26 juin 2025, la Cour a rejeté la requête de B______ tendant à la suspension de l’effet exécutoire attaché au jugement entrepris et dit qu’il serait statué sur les frais de la décision dans l’arrêt rendu sur le fond.

c. Par réponse du 3 juillet 2025, A______ SA a repris les conclusions de son recours du 14 mai 2025. Elle a fourni des explications nouvelles, en lien avec les pièces produites en première instance.

d. Par réplique du 15 juillet 2025, B______ a conclu à l’irrecevabilité des conclusions de A______ SA et à l’admission de son recours, persistant dans ses conclusions.

e. Les parties se sont encore déterminées les 31 juillet (A______ SA concluant à la forme à l’irrecevabilité des éléments nouveaux de la réplique du 15 juillet 2025

– soit le non versement du prêt - ainsi qu’à celle des éléments en lien avec les pièces 7A, 7H et 7I, insuffisamment motivés) et 14 août 2025, persistant dans leurs conclusions respectives.

f. Elles ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 5 septembre 2025 de ce que la cause était gardée à juger. D. Les éléments suivants ressortent du dossier du Tribunal.

a. A______ SA est une société anonyme de droit suisse, dont le siège est à C______ [ZG] et dont le but est le commerce de marchandises en tout genre et la fourniture de conseils. D______ en est l'administrateur unique avec signature individuelle.

b. D______ est également président du conseil d'administration de la société E______ SA, de siège à C______, avec signature individuelle et président de la direction avec signature collective à deux.

c. B______, née [B______], est la veuve de feu G______, décédé le ______ 2012, lequel a laissé pour héritiers cette dernière, ainsi que leurs fils, H______, et petits- fils, I______ et J______.

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d. K______ SA, de siège à Genève, avait pour administrateurs présidents jusqu’en décembre 2023, H______ et D______, tous deux avec signature individuelle.

e. L______ AG est une société anonyme inscrite au Registre du commerce de Zurich, dont les organes ne sont aucune des parties visées dans la présente cause.

f. Feu G______ était propriétaire, depuis le 6 mars 1981, d'un appartement détenu en propriété par étages sis à la rue 2______ no. ______, à Genève (PPE 3______/1 (85.96/1000), E-GRID n° CH 4______). Le 3 juillet 1981 a été constituée une cédule hypothécaire au porteur grevant cet immeuble en premier rang et sans concours, pour un montant de 175'000 fr. Au décès de G______, l'hoirie est devenue propriétaire dudit appartement – occupé par B______ – et débitrice de la cédule hypothécaire le grevant.

g. Le 27 novembre 2019, A______ SA a conclu un contrat de prêt (ci-après : le « contrat ») avec B______ et H______, pris conjointement et solidairement, pour un montant de 175'000 fr., avec intérêts à 7% l’an. Le contrat prévoit, notamment, une durée d'une année avec versement du montant total par A______ SA au 1er décembre 2019, au plus tard, et un remboursement final au 30 novembre 2020 (articles 1.2, 1.3 et 2.1). Il prévoit également que tous coûts, honoraires, etc. encourus en lien avec ce contrat de prêt, sa garantie et son exécution, seront assumés par l'emprunteur (article 9.1). L’art. 3.1 stipule que les sûretés énumérées, soit la cédule hypothécaire du 3 juillet 1981, valent garanties envers A______ SA de toutes les créances, y compris les intérêts, les commissions, les frais, les honoraires de tiers, les dépenses etc. qui ont été encourus ou sont expirés et qui résultent du contrat de prêt. Selon l’art. 9.3, « La somme de CHF 78'237.10 sera retenue du montant total du prêt, de sorte à couvrir les honoraires impayés, dépenses, etc. des emprunteurs et / ou d’autres parties en relation avec ces derniers. La liste des montant impayés est annexée, approuvée et signée pour le compte des emprunteurs ». L’annexe n’a pas été produite. A______ SA allègue que le prêt devait servir au remboursement de dettes des emprunteurs et de K______ SA, de siège à Genève, dont H______ est ayant droit économique et était président du conseil d’administration jusqu’en novembre 2023, aux côtés de D______. Les emprunteurs le contestent.

h. A______ SA fait valoir s’être acquittée des paiements suivants dans le cadre du contrat à hauteur de 72'161 fr. 44 :

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- 3'500 fr. (EUR 3'282.61) en faveur de H______ le 29 novembre 2019. Le motif du paiement figurant dans l’avis de débit, à l’en-tête de [la banque] F______, respectivement « advisory@E______.ch », est « CREDIT »;

- 3'500 fr. (EUR 3'282.61) en faveur de M______ le 6 décembre 2019. Le motif du paiement figurant dans l’avis de débit est « CREDIT »;

- 34'380 fr. 60 (EUR 31'533.65) en faveur de B______ le 6 décembre 2019. Le motif du paiement figurant dans l’avis de débit, à l’en-tête de [la banque] F______, respectivement « advisory@E______.ch », est « INVESTEMENT LOAN »;

- 30'780 fr. 84. en faveur de L______ AG le 11 décembre 2019. Le motif du paiement figurant dans l’avis de débit est le suivant : « INVOICE NO 5______, 6______, 7______, 8______ »; Elle expose qu’elle a versé ces montants aux créanciers des emprunteurs, afin de s’assurer que l’argent prêté soit utilisé conformément à son but, ce que les précités contestent.

i. D'autres paiements ont également été effectués par l'intermédiaire de E______ AG de la manière suivante pour un montant total allégué de 102'838 fr. 80 [recte : 99'600 fr. 37]:

- 56'289 fr. 02 (USD 56'000.-) en faveur de O______ le 6 décembre 2019;

- 31'772 fr. 05 en faveur de CONDOMINIO [Résidence] N______ le 9 décembre 2019. Le motif du paiement est libellé comme suit : « Saldo 2018, Akonto 1 bis 3 2019. Erneuerungsfonds 2018 K______ SA »;

- 2'895 fr. en faveur de UFFICIO ESAZIONE E CONDONI le 10 décembre

2019. Le motif du paiement ne figure pas dans l’avis de débit;

- 8'644 fr. 30 en faveur de CASSA COMUNALE le 10 décembre 2019. Le motif du paiement ne figure pas dans l’avis de débit. Seul le paiement effectué en faveur de O______ fait l'objet d'un avenant écrit et signé par les emprunteurs qui reconnaissent que ce paiement doit être déduit du montant du prêt de 175'000 fr. résultant du contrat. Il est en outre mentionné ce qui suit (traduction libre): « Nous confirmons en outre que l’accord de prêt est applicable dans son intégralité, que O______ reçoive ou non le montant en question, et nous sommes pleinement conscients des risques liés à cette transaction. Le droit suisse est applicable devant le Tribunal compétent de Zoug ». A______ SA allègue que ces paiements ont été faits pour son compte, par le biais de E______ AG, et qu’elle a à cette fin versé 102'838 fr. 56 à la société précitée le 6 décembre 2019. L’avis de débit y relatif mentionne comme motif du paiement « Investment loan ».

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C/17924/2024 A______ SA a également produit un tableau récapitulatif d’une partie des paiements faits « directement aux créanciers finaux » par le débit de son compte auprès de [la banque] F______ (carte de crédit de M______ [3'500 fr.], carte de crédit de H______ [3'500 fr.] et compte postal de B______ [34'380 fr. 60]), pour un total de 41'380 fr. 60, et d’autre part des paiement faits aux créanciers finaux par le débit du compte de E______ AG, pour un total de 102'838 fr. 56, dont à déduire 30'780 fr. 84, reçus par cette société le 6 décembre 2019, soit 72'057 fr. 72. Le montant de 175'000 fr. figure en bas de ce tableau avec la mention « Total Loan ».

j. Par courrier du 27 avril 2022, A______ SA a mis en demeure B______ et H______ de rembourser le montant du prêt de 175'000 fr., plus intérêts à 7% dès le 1er décembre 2019, ainsi que 6'500 fr., comprenant les honoraires engagés par elle jusqu’ici, à titre de dommage et intérêts résultant de l’inexécution du contrat, dans un délai de 10 jours dès réception dudit courrier, précisant que ces derniers étaient de jure en demeure depuis l'échéance du prêt au 1er décembre 2020. Le 17 juin 2022, un commandement de payer pour la poursuite en réalisation d’un gage immobilier, poursuite n° 9______, portant sur la somme de 175'000 fr., avec intérêts à 7% l’an dès le 1er décembre 2019, a été notifié à B______, à la requête de A______ SA. Opposition totale y a été formée. Le titre de créance était décrit comme suit : « contrat de prêt du 27 novembre 2019 garanti par cédule hypothécaire du 3 juillet 1981. Objet du gage : (…) appartement, 1.10 et 1.11 caves. 8.17 grenier, 8.18 chambre; sis Rue 2______ no. ______, [code postal] Genève; Propriété de la Communauté héréditaire de feu M. G______, p.a. Mme B______, Rue 2______ no. ______, [code postal] Genève » Dans son jugement JTPI/236/2023 du 4 janvier 2023, le Tribunal a débouté A______ SA de sa requête en mainlevée provisoire au motif qu’il n’était pas évident de savoir si la créance faisant l'objet de la poursuite était la créance causale découlant du contrat de prêt ou la créance abstraite découlant de la cédule. Or, seule la créance abstraite pouvait faire l'objet d'une telle poursuite. En outre, selon le Tribunal, rien n'indiquait que A______ SA avait valablement dénoncé la cédule hypothécaire au remboursement, à savoir la créance abstraite. Dès lors, faute pour la créance abstraite d'être exigible et en raison du manque de clarté dans l'énoncé de la créance invoquée en poursuite, la mainlevée ne pouvait être accordée. Sur cette base, le Tribunal a, en particulier, condamné A______ SA à verser à B______ un montant de 3'326 fr. TTC à titre de dépens. Dans son arrêt ACJC/651/2023 du 11 mai 2023, la Cour a rejeté le recours formé par A______ SA le 20 janvier 2023 contre ledit jugement, considérant que si la créance abstraite faisait bien l'objet de la poursuite, celle-ci n'était toutefois pas exigible au motif que le délai de préavis de six mois prévu par la cédule

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C/17924/2024 hypothécaire n’avait pas été respecté. La Cour a également condamné A______ SA à verser à B______ un montant de 1'400 fr. TTC à titre de dépens.

k. Le 9 avril 2024, A______ SA a déposé une réquisition de poursuite ordinaire à l'encontre de B______ pour les montants de 175'000 fr., avec intérêts à 7% l’an à compter du 1er décembre 2019, et de 43'627 fr. 15 à titre de dommages et intérêts selon l’art. 97 al. 1 CO, avec intérêts à 5% l’an dès le 23 mars 2024.

l. Le conseil de A______ SA a établi les notes d’honoraires suivantes, ne comprenant ni le détail des prestations fournies, ni le taux horaire appliqué:

- 6'596 fr. 60 en date du 28 avril 2022;

- 3'518 fr. 05 en date du 1er juin 2022;

- 2'661 fr. 10 en date du 6 juillet 2022;

- 5'443 fr. 95 en date du 9 août 2022;

- 3'307 fr. 70 en date du 9 septembre 2022;

- 5'250 fr. 35 en date du 11 novembre 2022;

- 2'755 fr. 35 en date du 18 janvier 2023;

- 8'983 fr. 95 en date du 20 mars 2023;

- 2'732 fr. 30 en date du 19 septembre 2023;

- 2'377 fr. 80 en date du 22 mars 2024 Soit un total de 43'627 fr. 15.

m. Le 6 mai 2024, un commandement de payer, poursuite n° 1______ a été notifié à B______, portant sur les montants figurant sur la réquisition de poursuite du 9 avril 2024. Opposition totale y a été formée.

n. Par acte reçu au greffe du Tribunal le 31 juillet 2024, A______ SA a sollicité, sous suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, dirigée contre B______. Elle a notamment formulé un allégué n°27, soit que sa créance de 175'000 fr. découlant du contrat de prêt du 27 novembre 2019 subsistait.

o. Par courrier du 4 novembre 2024, B______ a réclamé à A______ SA le paiement des dépens découlant des décisions judiciaires JTPI/236/2023 du 4 janvier 2023 et ACJC/651/2023 du 11 mai 2023, soit un montant total de 4'726 fr.

p. Lors de l'audience du Tribunal du 11 novembre 2024, A______ SA a persisté dans ses conclusions. Elle a fait valoir que le prêt avait été exécuté, ce qu’elle avait prouvé et a justifié la réclamation d’honoraires en sa faveur à hauteur de 43'627 fr. 15 en raison de la non-exécution par B______ de ses obligations, en vertu de l'article 9.1 du contrat.

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C/17924/2024 B______ a déposé des déterminations sur les allégués de sa partie adverse et produit des pièces. Elle a "admis" l'allégué n°27 de sa partie adverse. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, au déboutement de A______ SA, exposant que le prêt n'avait pas été exécuté et que les honoraires ne pouvaient ainsi pas être réclamés, invoquant par ailleurs en compensation les montants de 3'326 fr. et 1'400 fr., soit un montant total de 4'726 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 5 novembre 2024 à titre de dépens dus dans le cadre des procédures antérieures. Suite de quoi, les parties ont plaidé et le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. 1.2 Interjeté dans le délai et la forme prescrits par la loi, les recours sont recevables. Il en va de même des écritures subséquentes des parties. Ils seront traités dans le même arrêt. 1.3 La recourante fait valoir que l’intimée n’avait pas pris de conclusions dans sa réponse du 3 juillet 2025, ce qui entrainerait l’irrecevabilité de celle-ci. L’intimée soutient que les conclusions prises par la recourante dans sa réponse du 15 juillet 2025 sont irrecevables, au motif qu’elles constitueraient un recours joint, irrecevable (art. 323 CPC). Dans la mesure où l’on comprend de l’écriture de l’intimée du 3 juillet 2025 qu’elle réfute les griefs soulevés dans le recours de la recourante, il en résulte qu’elle conclut, implicitement, au rejet dudit recours. Dans le cadre du recours formé par l’intimée, la recourante, en sus de reprendre les conclusions de son propre recours, a conclu au déboutement de l’intimée de toutes ses conclusions. L’on comprend qu’elle conclut au déboutement de la précitée des fins de son recours. Les griefs d’irrecevabilité des parties sont infondés. En décider autrement relèverait du formalisme excessif. 2. La recourante a fourni des explications nouvelles tant dans le cadre de son recours que dans celui de l’intimée, lesquelles sont irrecevables (art. 326 CPC). En tout état, elles ne sont pas déterminantes pour la solution du litige.

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C/17924/2024 3. Les parties reprochent au Tribunal une constatation manifestement inexacte des faits. Ce grief se confond avec celui d’appréciation arbitraire des faits, lequel sera examiné ci-dessous. En tout état, l’état de faits ci-dessus a été complété dans la mesure utile. 4. Le Tribunal a retenu, dans le jugement entrepris, que la recourante n’avait pas prouvé avoir versé la totalité du montant de 175'000 fr. à l’intimée, mais seul le versement de 94'169 fr. 62., à savoir 3'500 fr. en faveur du fils de celle-ci, 34'380 fr. 60. en faveur de la précitée et 56'289 fr. 02 en faveur d'un tiers, O______, d'accord entre les parties étant établi. En ce qui concerne les autres paiements, rien ne démontrait un quelconque lien avec le contrat conclu. La compensation avec les dépens dus à l’intimée par la recourante devait être admise. Ainsi, le montant dû totalisait 89'443 fr. 62 (94'169 fr. 62 – 4'726 fr.).

La recourante fait grief au Tribunal d’avoir considéré qu’elle n’avait pas prouvé avoir versé la totalité de montant prêté à l’intimée et à son fils. L’intimée avait acquiescé à l’allégation n°27 contenue dans la requête de mainlevée, selon laquelle sa créance de 175'000 fr. découlant du contrat de prêt du 27 novembre 2019 subsistait à ce jour. L’intimée reproche au Tribunal d’avoir mal apprécié les preuves et tiré une conclusion insoutenable en retenant que la recourante avait prouvé le paiement en sa faveur et celle de son fils du prêt en exécution du contrat litigieux, à concurrence de 94'169 fr. 62. 4.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant –, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 140 III 456 consid. 2.2.1; 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le contrat de prêt signé par l'emprunteur, vaut reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition 2ème éd. 2022,

n. 166, ad art. 82 LP).

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C/17924/2024 La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue. Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1). Le juge de la mainlevée n'a pas à revoir ou à interpréter le titre qui lui est produit; il ne lui appartient pas non plus de trancher de délicates question de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 106 ad art. 84 LP). Le juge de la mainlevée ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3). Lors de la détermination de la volonté des parties, le juge doit tenir compte non seulement de la lettre pure, mais aussi du but du contrat, tout en étant précisé qu'il ne lui appartient pas de déterminer la volonté des parties ou d'interpréter le titre de manière exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_272/2022 du 4 août 2022 consid. 6.1.3). 4.2 En l’espèce, il est constant que les parties ont conclu un contrat de prêt portant sur la somme de 175'000 fr., avec intérêts, contrat qui vaut en principe reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP. L’intimée conteste cependant avoir reçu la somme en question, alors que la recourante soutient avoir démontré avoir versé ce montant en exécution du contrat. Au vu des griefs des parties, il convient d’examiner chaque montant allégué versé par la recourante au regard des pièces produites. 4.2.1 Les montants de 34'380 fr. 60 fr. et 3'500 fr., versés en faveur de l’intimée et de son fils les 6 décembre 2019 et 29 novembre 2019, avec la mention respectivement de « INVESTMENT LOAN » et « CREDIT » l’ont été au débit d’un compte dont on ignore le titulaire, détenu auprès d’une banque en Autriche, soit dans un pays tiers à celui du siège de la recourante. Les mentions utilisées

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C/17924/2024 sont différentes, alors que la recourante soutient que les motifs de ces versements seraient les mêmes, à savoir l’exécution du contrat de prêt. Il n’est par ailleurs pas évident que le terme « CREDIT » fasse référence au contrat de prêt pas plus que celui de « prêt d’investissement » (traduction libre de « INVESTMENT LOAN »). L’adresse mail « advisory@E______.ch » figurant dans les avis de débit y relatifs ajoute encore à la confusion. Les explications, irrecevables, données par la recourante à cet égard ne sont en tout état pas démontrées. Dans le tableau récapitulatif produit par la recourante, les rubriques relatives à ces mêmes montants, en particulier celles (date et cause) relatives à la somme de 34'380 fr. 60, ne sont pas strictement identiques à celles figurant dans les avis de débit correspondants. C’est ainsi à tort que le Tribunal a admis que la recourante avait démontré avoir versé ces sommes en exécution du contrat de prêt. Pour parvenir à une telle solution, il faudrait procéder à une interprétation des pièces produites, ce qui n’est pas de la compétence du juge de la mainlevée. Le recours sera admis dans cette mesure. 4.2.2 Concernant le versement du montant de 56'289 fr. 02 fr. en faveur de O______, l’avenant signé par l’intimée et son fils le 5 décembre 2019 permet de retenir, sous l’angle de la vraisemblance, et indépendamment du motif indiqué, que celui-ci a été fait en exécution du contrat de prêt, comme l’a justement retenu le Tribunal. 4.2.3 Il n’est pas rendu vraisemblable que les 3'500 fr. versés en faveur de M______, non partie au contrat de prêt, ni les 30'780 fr. 84 versés en faveur de L______ AG, pas non plus partie au contrat de prêt, au débit d’un compte dont on ignore le titulaire (cf. 4.2.1 ci-dessus), avec la mention respectivement « CREDIT » et « INVOICE (…) », s’inscrivent dans le cadre dudit contrat. Le motif des paiements mentionné dans le tableau récapitulatif n’est pas le même que celui figurant dans les avis de débit. C’est ainsi à bon droit que le Tribunal a retenu qu’ils ne pouvaient être assimilés au versement partiel du prêt. 4.2.4 Les montants de 31'772 fr. 05, 2'895 fr. et 8'644 fr.30, ont été versés en faveur d’entités ayant une raison sociale à consonnance italienne, les deux derniers sans que l’on sache, à teneur des avis de débit, quel en était le motif. Il ressort cependant du tableau récapitulatif établi par la recourante que les 8'644 fr. 30 correspondraient à des impôts communaux pour les années 2016 à 2018 (« Final Tax Communale » et « Communal tax down payment »), et le montant de 2'895 fr. à un « cantonal tax down payment 2018 », sans qu’aucune

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C/17924/2024 pièce ne vienne rendre vraisemblable que les débiteurs en seraient l’intimée ou son fils. Les 31'772 fr. 05 correspondraient à des dépenses de « P______ », dont on ne sait rien non plus, la mention figurant dans l’avis de débit étant « Saldo 2018, Akonto 1 bis 3 2019. Erneuerungsfonds 2018 K______ SA » ne permet pas de rattacher ce versement au contrat. Enfin, le compte débité pour ces paiements est celui de E______ AG, qui n’est pas partie au contrat de prêt, et non de la recourante. C’est ainsi également justement que le Tribunal a considéré qu’il n’avait pas été rendu vraisemblable que les montants susmentionnés s’inscrivaient dans le cadre du contrat de prêt du 27 novembre 2019. 4.2.5 Par surabondance, il sera encore relevé que le montant de 78'237 fr. 10 figurant à l’art. 9.3 du contrat de prêt ne correspond pas à la totalité des versements allégués faits directement en mains des créanciers des emprunteurs, selon les avis de débits produits ou le tableau récapitulatif établi par la recourante, par ailleurs non signé par les emprunteurs, de sorte que celui-ci est dénué de valeur probante. L’annexe citée dans cet article 9.3 n’a pas été produite. Ainsi, le fait que la recourante ait versé 102'838 fr. 56 le 6 décembre 2019, prétendument en remboursement des sommes avancées (ou à payer) par E______ AG, pour rembourser les créanciers des emprunteurs, n’apporte aucune clarification permettant d’octroyer la mainlevée requise. La recourante ne saurait non plus être suivie lorsqu’elle soutient que l’avenant signé le 5 décembre 2019, en lien avec le paiement en faveur de O______, vaudrait reconnaissance de dette pour le montant total du prêt, de 175'000 fr. Le texte y figurant ne permet pas d’aboutir à cette conclusion. Enfin, H______ et D______ ont tous deux été administrateurs de K______ SA jusqu’en 2023, ce qui autorise à présumer qu’ils entretiennent ou entretenaient des liens à tout le moins professionnels, ce que la signature du contrat de prêt vient corroborer, de sorte que tous les mouvements de fonds complexes dont il est question dans la présente procédure, entre des entités multiples, pourraient s’inscrire dans ce cadre. Il n’appartient pas au juge de la mainlevée d’élucider sur la base de pièces lacunaires, l’économie de ces relations, dont il n’est rien dit. 4.2.6 En conclusion, le recours sera partiellement admis. Le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris annulé, et il sera statué à nouveau sur ce point (art. 327 al. 3 let. b CPC) en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, sera prononcée à concurrence de 56'089 fr. 02, dont à déduire la somme de 4'726 fr., opposée en compensation

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C/17924/2024 (point qui n’est pas contesté), soit 51'363.02, avec intérêts à 7% l’an dès le 1er décembre 2020 (ce point n’étant pas non plus contesté). 5. Le Tribunal a retenu que, s'agissant du montant de 43'627 fr. 15 d’honoraires réclamés, la requérante fonde sa prétention sur la clause de l'art. 9.1 du contrat lequel prévoit que tous coûts, honoraires, etc. encourus en lien avec ce contrat de prêt, sa garantie et son exécution, seront assumés par l'emprunteur. Le fait que l’intimée se soit engagée, de par sa signature au contrat à honorer des honoraires, n'était pas suffisant pour considérer que celle-ci s'était engagée à payer un tel montant qui n’était de surcroît, ni déterminé ni déterminable. Aucun des titres produits ne comportait par ailleurs l'engagement de cette dernière de s'acquitter d'un tel montant, lequel n'était, dès lors, pas exigible. La recourante fait grief au Tribunal d’avoir retenu, s’agissant de la somme de 43'627 fr. 15 réclamée à titre d’honoraires de son conseil, qu’elle n’était pas au bénéfice d’une reconnaissance de dette, résultant de la signature du contrat, en particulier la clause 9.1.1. 5.1 Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (parmi plusieurs: ATF 136 III 627 consid. 2 et 3.3; 132 III 480 consid. 4.1 et les références citées). En d'autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1). L'engagement de payer un montant maximal ne constitue pas une reconnaissance de dette suffisamment chiffrée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_14/2018 consid. 3.4.2; STAEHELIN in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I (2021), ad art. 82 n. 25). Des factures ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P_290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2). 5.2 En l’espèce, les notes d’honoraires produites par la recourante ne comportent aucune indication sur l’activité qu’elles concernent, et ne sauraient en conséquence être mises en lien avec le contrat. Elles ne sont par ailleurs pas signées par l’intimée. Il ne saurait être considéré que la signature du contrat, comprenant la clause 9.1 vaudrait reconnaissance de dette, dans la mesure où les éléments qui y sont énumérés ne sont ni déterminés ni déterminables. Le recours est infondé sur ce point également.

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C/17924/2024 6. 6.1 Si l’instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC, applicable par analogie: JEANDIN, CR-CPC, 2019, n. 9 ad art. 327 CPC). Les frais de la procédure de première instance ont été arrêtés par le Tribunal à 750 fr. pour les frais judiciaires - compensés avec l'avance de même montant fournie par la recourante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC)

- et à 2'282 fr. pour les dépens (art. 48 al. 1 OELP; art. 84, 85, 89, 88 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC), montants qui ne sont pas contestés dans le recours. La recourante succombant pour l’essentiel (56'000 fr. sur les 175'000 fr. en poursuite), ces frais seront mis à sa charge à raison des 2/3 (500 fr.), compensés à due concurrence avec l’avance fournie (art. 111 al. 1 CPC), le solde de 250 fr. lui étant restitué. L’intimée sera condamnée à verser 250 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. La recourante sera en outre condamnée à verser à l’intimée 1’500 fr. à titre de dépens de première instance.

6.2 Les frais judiciaires des deux recours seront arrêtés à 2'075 fr., y compris la décision sur effet suspensif (art. 48 et 61 OELP) et répartis à raison de 1'250 fr. à charge de la recourante, et de 825 fr. à charge de l’intimée (qui a succombé sur effet suspensif), compensés avec les avances opérées par chacune des parties (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera en conséquence condamnée à verser 125 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, et le solde de son avance (125 fr.) sera restitué à l’intimée.

La recourante sera en outre condamnée à verser à l’intimée la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de recours.

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C/17924/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevables les recours interjetés respectivement par A______ SA le 14 mai 2025 et par B______ le 16 mai 2025 contre le jugement JTPI/5482/2025 rendu le 30 avril 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17924/2024–26 SML. Au fond : Admet les recours et annule le jugement entrepris. Cela fait, statuant à nouveau : Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 51'363 fr. 02, avec intérêts à 7% l'an dès le 1er décembre 2020. Déboute pour le surplus A______ SA de ses conclusions en mainlevée provisoire. Arrête les frais judiciaires à 750 fr., les met à la charge de A______ SA à raison de 500 fr. et à la charge de B______ à concurrence de 250 fr. Les compense à concurrence de 500 fr. avec l’avance fournie par A______ SA, acquise à l’Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SA le solde de son avance de 250 fr. Condamne B______ à verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 250 fr. Condamne A______ SA à verser à B______ un montant de 1'500 fr. TTC à titre de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais de recours: Arrête les frais judiciaires des deux recours à 2'075 fr., les met à la charge de A______ SA à raison de 1’250 fr. et à la charge de B______ à concurrence de 825 fr.

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C/17924/2024 Les compense à concurrence de 1’125 fr. avec l’avance fournie par A______ SA, acquise à l’Etat de Genève et à concurrence de 825 fr. avec celle fournie par B______. Condamne A______ SA à verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 125 fr. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à B______ le solde de son avance de 125 fr. Condamne A______ SA à verser à B______ un montant de 1'500 fr. TTC à titre de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges, Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD

La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.