Erwägungen (28 Absätze)
E. 1.1 Le jugement querellé est une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendue dans une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 et 308 al. 2 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte. Déposé selon la forme et dans le délai de trente jours prescrit par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
E. 1.2 La procédure simplifiée (art. 295 CPC) et les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
E. 2 Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, comme en l'espèce, l'instance d'appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC), de sorte que les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent.
E. 3 Nonobstant l'absence de conclusion formelle, il ressort de la motivation de l'appel que l'appelant sollicite, pour la première fois devant la Cour, la production par l'intimé de l'accord que celui-ci aurait conclu avec l'Etat de Genève en lien avec l'irrecevabilité de la première action alimentaire (cause n° C/1______/2016).
E. 3.1.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (REETZ/HILBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2025,
n. 26 ad art. 317 CPC).
E. 3.1.2 L'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). Cette disposition ne confère toutefois pas un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présenté par l'appelant si celui-
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C/9303/2019 ci n'a pas suffisamment motivé sa requête (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2) ou lorsque, par une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, elle considère que la mesure requise serait impropre à ébranler sa conviction (ATF 141 I 60 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_82/2022 du 26 avril 2022 consid. 5.1 et les références citées).
E. 3.2 En l'espèce, si tant est qu'un accord ait été conclu entre l'intimé et l'Etat de Genève en lien avec l'irrecevabilité de la première action alimentaire déposée par la curatrice de l'enfant, cet accord ne concernerait en tout état pas la période visée par le présent litige. En effet, l'éventuel accord intervenu concernerait la période s'étant écoulée entre l'année précédant l'ouverture de la première action alimentaire, à savoir le 1er janvier 2015, et l'année précédant l'ouverture de la présente procédure, soit le 23 avril 2018, tandis que la présente procédure est relative à la période s'étant écoulée depuis cette dernière date et jusqu'à l'accord intervenu entre les parties en juin 2021. Partant, c'est à tort que l'appelant soutient que l'intimé percevrait à double la contribution d'entretien fixée en sa faveur si le jugement entrepris était confirmé, faute d'identité des périodes concernées. L'appelant sera par conséquent débouté de sa conclusion tendant à ce que la Cour ordonne à l'intimé de produire l'accord qu'il aurait signé avec l'Etat de Genève.
E. 4 L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir rendu d'ordonnance de preuves dans le cadre de la procédure, ce qui violerait son droit d'être entendu, et devrait conduire au renvoi de l'affaire en première instance.
E. 4.1 Selon l'art. 154 CPC, les ordonnances de preuves sont rendues avant l'administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps. Le courrier par lequel le juge ordonne à un tiers de collaborer à l'administration des preuves, en produisant un titre déterminé (art. 160 al. 1 lit. b CPC), constitue l'administration même d'un moyen de preuve, et non une ordonnance de preuves (art. 154 CPC). Si ce courrier n'est pas précédé d'une ordonnance de preuves (écrite ou consignée au procès-verbal de l'audience), ce sont non seulement les règles des art. 154 ss CPC, mais également le droit d'être entendu du plaideur (art. 53 CPC; 29 al. 2 Cst.) qui est violé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_108/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.2), ce qui conduit en principe à l'annulation de la décision attaquée (ATF 135 I 187 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_503/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3). Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a précisé que l'absence d'ordonnance de preuves n'entraîne pas sans autre l'annulation du jugement de première instance. Il s'agit plutôt de savoir si la partie recourante est lésée. Tel serait le cas si l'absence d'ordonnance de preuves lui causait un préjudice important et si son
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C/9303/2019 droit d'être entendue était violé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_48/2022 du 7 juin 2022 consid. 6.3). Il doit ressortir de la motivation du recours quels faits concrets auraient dû faire l'objet d'une ordonnance de preuves et en quoi il y aurait eu une méconnaissance des droits procéduraux (droit d'être entendu) de la partie recourante, qui devrait conduire à l'annulation de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_541/2013 du 2 juin 2014 consid. 3.4.2). Le principe de la bonne foi et l'interdiction de l'abus de droit s'opposent à ce que des griefs qui auraient pu être soulevés à un stade antérieur de la procédure soient invoqués ultérieurement, une fois l'issue défavorable connue (arrêt du Tribunal fédéral 4D_5/2015 du 2 octobre 2015 consid. 2.2).
E. 4.2 En l'espèce, il est constant que le Tribunal n'a pas rendu d'ordonnance de preuves, à teneur de laquelle les parties auraient en particulier été informées de la répartition du fardeau de la preuve concernant les faits pertinents. Il a directement administré les preuves et, notamment, invité l'appelant, à deux reprises, à produire les documents permettant d'établir sa situation personnelle et financière et attiré son attention sur les conséquences d'une absence de collaboration. Cela étant, l’appelant se contente de constater qu'aucune ordonnance de preuves n'a été rendue, sans démontrer en quoi la supposée violation de son droit d'être entendu justifierait une annulation de la décision et un renvoi de la cause à l'autorité de première instance. En effet, il n'a pas exposé quels faits concrets auraient dû faire l'objet d'une ordonnance de preuves ni quel préjudice important il subirait. Au demeurant, il y a lieu de relever que, pendant cinq ans de procédure, l'appelant ne s'est jamais plaint de l'absence d'ordonnance de preuves, attendant l'issue de la procédure de première instance pour ce faire. Les principes de la bonne foi et de l'interdiction de l'abus de droit s'opposent donc en tout état à l'invocation de ce grief pour la première fois en appel.
E. 5 L'appelant soutient qu'il n'existerait pas, au jour du dépôt de l'appel, d'arriéré de contribution d'entretien puisqu'un accord entre l'intimé et l'Etat de Genève serait intervenu au sujet de l'arriéré de contribution accumulé depuis la litispendance. Il reproche au Tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique, de surcroît avec effet rétroactif, et d'avoir ainsi retenu qu'il disposait d'un solde mensuel permettant de contribuer à l'entretien de l'intimé alors qu'il n'avait perçu aucun revenu durant la période litigieuse. Il reproche également au Tribunal d'avoir retenu sans motif légitime, dans la partie "EN DROIT" de son jugement, des charges non prouvées écartées dans la partie "EN FAIT".
E. 5.1 A teneur de l'art. 276 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. Ces trois éléments étant considérés
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C/9303/2019 comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3). En vertu de l'art. 276 al. 2 CC, les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complétement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent, même si dans certaines circonstances il peut se justifier de s'écarter de ce principe (ATF 147 III 265 consid. 5.5).
E. 5.1.1 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité d'une contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2). Le Tribunal fédéral a fixé une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301). Selon cette méthode, il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs (revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance) ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. Enfin, l'éventuel excédent est réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant et des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7).
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C/9303/2019 Concernant les enfants de parents non mariés, en présence d'une garde exclusive et de la prise en charge de l'entretien financier par le parent non-gardien, l'excédent doit être uniquement réparti entre le parent débiteur ("grande tête") et les enfants ("petites têtes"). Le parent qui prend en charge l'enfant ne doit pas bénéficier de subventions croisées provenant de la part à l'excédent de l'enfant (ATF 149 III 441 consid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_384/2024 du 10 septembre 2025 consid. 5.3.2.3). Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.3).
E. 5.1.2 En matière de droit de la famille, l'état de santé doit s'analyser indépendamment d'éventuels droits envers l'assurance-invalidité. Ainsi, une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement trouver un emploi. Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit toutefois pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées. Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante. En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit prendre en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée (ATF 127 III 68 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.3; BASTONS BULLETI, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II, p. 97, plus particulièrement la note de bas de page 113.). Le certificat médical doit justifier les troubles à la santé et contenir un diagnostic. Des conclusions doivent être tirées entre les troubles à la santé et l'incapacité de travail ainsi que sur leur durée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2009 du 26 mars 2010 consid. 3).
E. 5.1.3 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (RS/GE E 3 60.04; l'entretien de base OP comprend, notamment, l'alimentation, les vêtements et le linge, ainsi que les soins corporels et de santé), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, soit les frais de logement, la prime d'assurance maladie de base, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, les frais de transports et les frais de repas pris à l'extérieur. Pour l'enfant, il y a lieu d'ajouter les frais de formation et les frais de garde par des tiers (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).
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C/9303/2019 Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), un montant adapté pour l'amortissement des dettes et les primes d'assurance maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages et les loisirs, lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 précité). Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte pour fixer les contributions d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2).
E. 5.1.4 Selon l’art. 160 al. 1 première phrase CPC, les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l’administration des preuves. Si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l’appréciation des preuves (art. 164 CPC).
E. 5.2 En l'espèce, il y a lieu de réexaminer la situation des parties à la lumière des griefs soulevés et de la jurisprudence précitée. A juste titre, les parties ne contestent pas que, dans la mesure où la mère de l'intimé assume l'entretien en nature de celui-ci, il appartient à l'appelant de couvrir son entretien financier.
E. 5.2.1 Concernant les revenus de l'appelant, contrairement à ce que celui-ci soutient, le Tribunal ne lui a pas imputé un revenu hypothétique rétroactif mais a estimé qu'il avait bénéficié pendant la période litigieuse, à savoir du mois de mai 2018 au mois de juin 2021, de revenus cachés, tirés d'une activité professionnelle dépendante ou indépendante et de sa fortune, notamment des bénéfices de la société G______ SARL. Dans la mesure où le Tribunal ne pouvait se fonder sur un quelconque indice quant au montant des revenus perçus, il a estimé ceux-ci, en retenant le revenu moyen d’une activité salariée dans le domaine financier. Cette motivation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, la thèse selon laquelle l'appelant n'aurait pas perçu de revenus durant la période litigieuse n'est pas crédible. L’appelant n'allègue pas avoir été en incapacité de travail durant la période litigieuse, le seul certificat médical produit à ce sujet, qui date de 2017, ne donnant aucune information sur la durée de ladite incapacité.
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C/9303/2019 Ainsi que l’a relevé le premier juge, l’appelant a déclaré, dans le cadre de la première procédure, avoir été en incapacité de travail durant la période litigieuse, puis ne pas avoir envisagé de reprendre une activité professionnelle – sans en expliquer la raison, alors qu'il était âgé d'une trentaine d'années, qu'il était au bénéfice d'une formation universitaire, qu'il disposait d'une expérience professionnelle importante et qu'il savait devoir assumer des obligations familiales puisqu'il avait reconnu l'intimé le 26 janvier 2015. Il est, dans le cadre de la présente procédure, resté muet sur sa situation professionnelle, nonobstant les injonctions du Tribunal de produire les justificatifs nécessaires et de fournir les informations utiles. En outre, alors que l'appelant avait déclaré, lors de l'audience du Tribunal du 15 novembre 2017, être parti s'établir à F______ en octobre 2017, il s'avère, à la lecture de la déclaration fiscale suisse pour l'année 2019 produite à l'appui du mémoire d'appel, qu'il était encore domicilié à Genève au 31 décembre 2018 avec son épouse et que le couple n'a habité à F______ qu'en 2019, durant dix mois, soit entre le 1er janvier et le 31 octobre 2019, avant de s'établir à K______ (NW). Partant, l'appelant aurait pu produire sa déclaration fiscale suisse 2018, ce qu'il n'a pas fait. Il doit dès lors assumer les conséquences de son absence de collaboration. Comme l'a encore relevé le Tribunal, peu avant la période litigieuse, l'appelant a déployé une activité, en principe rémunératrice, pour permettre à G______ SARL
– dont il était le seul associé gérant depuis 2016 – de s'associer, en octobre 2017, à d'autres compagnies financières, après avoir été "largement déficitaire" en 2014 et 2015, selon ses propres dires. A cela s'ajoute encore qu'après avoir déclaré, lors de l'audience du 15 novembre 2017, qu'il vivait d'expédients et de l'aide de ses proches, il a allégué dans son mémoire d'appel, qu'il était marié durant la période litigieuse, et que son épouse lui avait permis de subvenir à ses besoins. Or, comme relevé plus haut, les revenus de l'appelant et de son épouse en 2018 ne sont pas connus. Concernant les années 2019 et 2020, les revenus déclarés par le couple en Suisse se sont élevés à 90'169 fr., soit environ 7'500 fr. par mois, en 2019 et à 41'689 fr., soit 3'400 fr. par mois, en 2020 alors que les charges mensuelles personnelles de l'appelant, hors charge fiscale, se sont élevées à plus de 5'000 fr. par mois. S'il est vrai que la fortune mobilière du couple a diminué de moitié en 2020 selon les déclarations fiscales produites, passant de 30'619 fr. au 31 décembre 2019 à 14'924 fr. au 31 décembre 2020, il n'est pas établi que cette fortune aurait servi à couvrir le déficit de l'appelant, ce d'autant plus que la baisse de fortune précitée de 15'695 fr. (30'619 fr. – 14'924 fr.) ne correspond pas au montant annuel non couvert des charges de l'appelant et de son épouse de 19'200 fr. ([3'400 fr. – 5'000 fr.] x 12 mois). La thèse de l'appelant selon laquelle son entretien aurait été assumé par son épouse durant la période litigieuse, n'est dès lors pas crédible.
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C/9303/2019 Ainsi, l'opacité créée et entretenue par l'appelant à propos de sa situation financière durant la période litigieuse ainsi que son absence de collaboration à l’administration des preuves justifient de retenir, comme l'a fait le Tribunal, qu'il a bénéficié, entre les mois de mai 2018 et juin 2021, de revenus cachés tirés d'une activité dépendante ou indépendante et de sa fortune, que ce soit par les bénéfices de G______ SARL ou d'autres sociétés ou encore par le biais de revenus locatifs provenant du bien immobilier dont il est propriétaire à Genève. Enfin, l'appelant ne critique pas en soi le constat du Tribunal selon lequel un salarié dans le domaine financier percevait à cette époque un revenu net moyen de 14'690 fr. par mois. A défaut de contestation valable et faute d'éléments pertinents permettant d'établir les revenus effectivement perçus par l'appelant de mai 2018 à juin 2021, le revenu précité retenu par le premier juge sera confirmé.
E. 5.2.2 Concernant les revenus de la mère de l'intimé, celui-ci n'a pas allégué que celle-là ne travaillait pas en 2021. La Cour partira dès lors du principe que les revenus 2021 de l’intéressée correspondaient à ceux de 2020. L'appelant ne critique pas le fait que la mère de l'intimé a réduit son taux d'activité en mai 2019 à 83%. Compte tenu de l'âge de l'enfant à ce moment-là (5 ans) et du fait qu'elle en assumait la garde exclusive, l'appelant n'exerçant pas son droit de visite, aucun revenu hypothétique complémentaire ne saurait lui être imputé. Les revenus nets de la mère de l'intimé se sont ainsi élevés en moyenne, entre les mois de mai 2018 et juin 2021, en chiffres arrondis, à 4'000 fr. par mois.
E. 5.2.3 L'appelant reproche au Tribunal d’avoir évalué la situation financière des parties en tenant compte du minimum vital élargi du droit de la famille. Or, compte tenu des revenus retenus plus haut, il n'y a pas lieu de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites.
E. 5.2.4 Les charges de l'appelant ne sont pas contestées et s'élèvent à 9'202 fr. 15 par mois, comprenant le montant de base OP de 1'200 fr., les intérêts hypothécaires de 1'658 fr. 10, l'amortissement indirect de 833 fr. 35, les charges de copropriété de 1'094 fr. 20, les frais d'électricité de 100 fr., la prime d'assurance maladie estimée à 316 fr. 50 et une charge fiscale estimée à 4'000 fr. Compte tenu de ses revenus retenus plus haut, il disposait, après paiement de ses charges, d'un solde de plus de 5'400 fr. par mois (14'690 fr. – 9'202 fr. 15).
E. 5.2.5 Les charges mensuelles de la mère de l'intimé ne sont pas non plus contestées et totalisaient, en moyenne, 3'537 fr. ([3'625 fr. en 2018 + 3'414 fr. en 2019 + 3'479 fr. en 2020 + 3'630 fr. en 2021] / 4).
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C/9303/2019 Après couverture de ses propres besoins, la mère de l'intimé bénéficiait d'un solde de quelque 460 fr. par mois (4'000 fr. – 3'537 fr.).
E. 5.2.6 Concernant les charges de l'intimé, il est vrai que, compte tenu des revenus effectivement perçus par sa mère, celle-ci a probablement bénéficié d’un subside à tout le moins partiel pour l'assurance maladie de son fils. Concernant l'année 2020, si aucune pièce n'a été fournie pour justifier le paiement et le montant de cette charge, il n’en reste pas moins que l'affiliation à une assurance maladie de base est obligatoire en Suisse. Partant, il sera retenu des frais de prime d'assurance maladie de 50 fr. par mois en moyenne entre les mois de mai 2018 et juin 2021. Concernant les frais de crèche de l'intimé, les pièces produites par ce dernier ne concernent pas la période litigieuse. Il n'empêche que la mère de l'intimé travaillait à temps plein et qu'elle devait en outre assumer la garde exclusive de l'intimé, de sorte que la prise en charge effective de l'enfant par un tiers est établie. Au vu de la facture produite qui fait état de frais de crèche à hauteur de 425 fr. pour le mois de septembre 2015, c'est ce montant qui sera pris en compte et mensualisé sur la période litigieuse. Il n'y a en effet pas lieu de retenir le montant allégué lors de la première procédure, lequel n'a pas été reconnu par l'appelant lors de son audition du 15 novembre 2017, contrairement à ce que le premier juge a retenu, l'appelant ayant admis les frais concernant la mère de l'intimé et non l'intimé lui-même. Ainsi, la Cour arrêtera les frais de crèche de l'intimé à 45 fr. par mois ([425 fr. x 4 mois] / 38 mois). En ce qui concerne les frais de nourrice, le calcul de l'appelant selon lequel la mère de l'intimé ne travaillerait que 5 heures par jour, tout en effectuant 35 heures par semaines réparties sur 5 jours, est à l'évidence erroné. Depuis mai 2019, l’intéressée exerce son activité à raison de 7 heures par jour, pendant les horaires d'ouverture des magasins, lesquels impliquent des fermetures postérieures à la fin d'une journée d'école. C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal a admis, sur le principe, le maintien des frais de nourrice nonobstant la scolarisation de l'intimé en août 2018. Concernant les indemnités RHT pendant la pandémie de COVID-19, celles-ci ne pouvaient être perçues que si les employés étaient déclarés. Or, il ne ressort pas du dossier que tel aurait été le cas pour la nourrice de l'intimé. C'est ainsi également à juste titre que le Tribunal n'a pas tenu compte d'éventuelles indemnités qu'aurait perçues la mère de l'intimé durant la crise sanitaire. S'agissant du montant retenu à hauteur de 700 fr. par mois par le Tribunal, l'appelant ne le conteste pas et il sera confirmé, celui-ci correspondant au demeurant au salaire perçu par la nourrice selon le contrat de travail versé au dossier. Dans la mesure où la mère de l'intimé travaillait à plein temps jusqu'en mai 2019, puis à 83%, soit 35 heures réparties sur 5 jours, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu les frais de restaurants scolaires dans le budget de l'intimé depuis la rentrée
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C/9303/2019 scolaire 2018/2019 à raison de 4 jours par semaine. S'agissant du montant, la Cour se basera uniquement sur la pièce relative à la période litigieuse, à savoir la facture du mois d'octobre 2020 affichant un coût de repas de 85 fr. par mois. Celui-ci étant facturé sur 10 mois, les coûts de repas s'élevaient à 70 fr. 90 par mois sur l'année. Pendant la période litigieuse, à savoir de mai 2018 à juin 2021, soit 38 mois, l'intimé a fréquenté les restaurants scolaires durant 32 mois (38 mois
– 2 mois d'été en 2018 – 2 mois d'été en 2019 – 2 mois d'été en 2020). Partant, les frais de restaurants scolaires seront arrêtés à 71 fr. 60 par mois ([85 fr. x 32 mois] / 38 mois). Pour le même motif, sur le principe, les frais de parascolaire pour la prise en charge de l'intimé à midi seront également confirmés. L'intimé n'a toutefois produit aucun document permettant de chiffrer de manière exacte ces frais pour la période litigieuse, de sorte qu'il y a lieu de les estimer. En se fondant sur la facture du 24 avril 2024 produite ainsi que les tarifs actuellement en vigueur et en tenant compte du fait que l'intimé a fréquenté le parascolaire à raison de 4 jours par semaine, contrairement aux 3 jours retenus par le Tribunal, et ce uniquement pendant 32 mois sur les 38 mois litigieux, les frais de parascolaire seront fixés à 74 fr. par mois ([88 fr. x 32 mois] / 38 mois). Les frais de transport de l'intimé, correspondant au prix d'un abonnement mensuel de 45 fr. dû à partir de l'âge de 6 ans révolus (soit au mois de novembre 2019), arrêtés à 23 fr. 70 pour la période litigieuse ([45 fr. x 20 mois] / 38 mois) seront confirmés. En effet, il n'est pas établi que la mère de l'intimé disposait de moyens suffisants pour lui permettre de s'acquitter d'un abonnement annuel. Cette charge doit être prise en compte même en l'absence de preuve de paiement effectif. En effet, l'enfant devait pouvoir se rendre à ses rendez-vous médicaux, à l'école ainsi qu'à ses éventuels loisirs. A ces frais s'ajoutent encore le montant de base OP de 400 fr. par mois, la part au loyer de sa mère de 412 fr. par mois et les frais médicaux non remboursés de 2 fr. 10 par mois. Compte tenu de ce qui précède, les coûts directs de l'intimé se sont élevés, allocations familiales déduites, durant la période litigieuse, à 1'478 fr. 40, arrondis à 1'500 fr., par mois en moyenne (400 fr. de montant de base OP + 412 fr. de frais de logement + 2 fr. 10 de frais médicaux + 50 fr. de prime d'assurance maladie (subside déduit) + 45 fr. de frais de crèche + 700 fr. de frais de nourrice + 71 fr. 60 de frais de restaurants scolaires + 74 fr. de frais de parascolaire + 23 fr. 70 de frais de transport – 300 fr. d'allocations familiales).
E. 5.2.7 La mère de l'intimé couvrant ses propres charges, il n'y a pas lieu d'inclure dans la contribution d'entretien de l'intimé une contribution de prise en charge, ce que le Tribunal n'a, à juste titre, pas fait et ce que les parties ne contestent pas.
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E. 5.2.8 L'appelant bénéficiant d'un solide disponible après paiement de ses charges et des coûts directs incompressibles de l'enfant, à savoir plus de 3'900 fr. par mois, ce dernier a droit à une part de cet excédent pour couvrir les frais qui n'ont pas été retenus plus haut, à savoir notamment les frais de loisirs, de vacances, etc. Le Tribunal a estimé raisonnable et adéquat d'arrêter cette part à l'excédent à 300 fr. par mois, montant que l'intimé ne conteste pas. L'appelant soutient principalement n'avoir perçu aucun revenu durant la période litigieuse, ce qui n'a pas été retenu ci-dessus. Il ne formule aucun grief subsidiaire sur la part de l'enfant à son excédent retenue par le premier juge, de sorte que la Cour confirmera cette participation dans la même mesure. A la lumière des éléments qui précèdent, l'entretien convenable de l'intimé s'est élevé à 1'800 fr. par mois entre les mois de mai 2018 et juin 2021. Compte tenu de la faible différence entre ce montant et la contribution d'entretien fixée par le premier juge à hauteur de 1'816 fr. par mois, allocations familiales en sus, laquelle n'entame pas le minimum vital du droit des poursuites de l'appelant, il ne se justifie pas de modifier ce montant.
E. 5.2.9 Reste encore à déterminer le montant effectivement versé par l'appelant durant la période litigieuse, qu'il y a lieu de déduire de la contribution d'entretien précitée. Il ressort des avis de débit versés au dossier ainsi que de celui produit à l'appui de l'appel que l'appelant s'est acquitté durant la période litigieuse, à titre de contribution à l'entretien de l'intimé, d'un montant de 7'188 fr. 60 et non de 5'709 fr. Par souci de clarté, la Cour fixera pour la période en cause un montant total, sous déduction du montant précité, déjà versé, soit 61'819 fr. 40 (1'816 fr. x 38 mois – 7'188 fr. 60). Le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors annulé et il sera statué à nouveau dans le sens qui précède.
E. 6.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC). Le premier juge a mis les frais judiciaires, arrêtés à 5'200 fr., à la charge des parents pour moitié chacun. Le montant n'est pas contesté dans sa quotité et est conforme aux règles applicables. Il sera donc confirmé. L'issue du litige ne commande pas de modifier cette répartition, qui n'est pas critiquée.
E. 6.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 32 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant qui succombe dans une très large mesure (art. 106
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C/9303/2019 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de 1'200 fr. qu'il a versée et qui reste acquise à l'Etat de Genève. L'appelant sera condamné à verser 800 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs liés à la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let c CPC).
* * * * *
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C/9303/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 5 septembre 2025 par A______ contre le jugement JTPI/8588/2025 rendu le 4 juillet 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9303/2019. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris et, cela fait, statuant à nouveau : Condamne A______ à verser 61'819 fr. 40 à C______ à titre de contribution d'entretien due en faveur de B______ pour la période de mai 2018 à juin 2021, allocations familiales en sus. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de 1'200 fr. qu'il a versée et qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 800 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires d'appel. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
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C/9303/2019 Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 8 septembre 2026.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9303/2019 ACJC/1508/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 1ER SEPTEMBRE 2026
Entre Monsieur A______, domicilié ______ (NW), appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 juillet 2025, représenté par Me Jean REIMANN, avocat, Zellweger & Associés, rue de la Fontaine 9, case postale 3435, 1211 Genève 3, et Le mineur B______, comparant par sa mère, Madame C______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Anne SONNEX KYD, avocate, DE BOCCARD ASSOCIÉS SA, rue du Mont-Blanc 3, 1201 Genève.
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C/9303/2019 EN FAIT A. Par jugement JTPI/8588/2025 du 4 juillet 2025, reçu par les parties le 9 juillet 2025, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure simplifiée, a condamné A______ à verser, en mains de C______ au titre de la contribution à l'entretien de l'enfant B______ 1'816 fr. par mois (allocations familiales non comprises) pour la période allant de mai 2018 à juin 2021, sous déduction du montant déjà réglé à ce titre de 5'709 fr. (chiffre 1 du dispositif), mis les frais judiciaires – arrêtés à 5'200 fr. – à la charge des parties par moitié, les compensant à concurrence du montant de 2'600 fr. avancé par B______, condamnant A______ à régler à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, 2'600 fr. à ce titre et invitant ces derniers à restituer à B______ le solde de son avance en 725 fr. (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). B.
a. Par acte expédié le 5 septembre 2025 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a formé appel contre ce jugement, dont il a sollicité l'annulation avec suite de frais judiciaires et compensation des dépens. Cela fait, il a conclu, principalement, à ce que la Cour renvoie la cause à l'instance précédente et, subsidiairement, à ce qu'elle condamne B______ à lui payer 8'669 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 17 avril 2025. En première page de l'acte d'appel, figurait la mention que A______ était « sans domicile connu ». A______ a produit de nouvelles pièces.
b. Dans sa réponse du 13 novembre 2025, B______ a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la Cour déclare irrecevable l'appel formé par A______ ainsi que les pièces nouvelles. Au fond, il a conclu à ce que la Cour déboute le précité de toutes ses conclusions. Il a produit de nouvelles pièces.
c. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.
d. B______ n'ayant pas fait usage de son droit de duplique, les parties ont été informées par plis du greffe de la Cour du 24 février 2026 de ce que la cause était gardée à juger.
e. Interpellé par la Cour le 6 mai 2026, A______ a rectifié son acte d'appel le 18 mai 2026 en indiquant l’adresse de son domicile en Suisse. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
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C/9303/2019
a. A______, né le ______ 1984, et C______, née le ______ 1975, sont les parents non mariés de B______, né le ______ 2013 (ci-après : B______).
b. B______ vit auprès de sa mère depuis sa naissance.
c. A______ a reconnu l'enfant le 26 janvier 2015 et détient l'autorité parentale conjointe. Il n'exerce pas de relations personnelles avec l'enfant.
d. Les parents s'opposent en procédure depuis plusieurs années au sujet de l'éventuelle contribution d'entretien due par le père en faveur de son fils.
e. Le 7 janvier 2016, B______, représenté par sa curatrice de l'époque chargée d'établir sa filiation et de faire valoir sa créance alimentaire, a déposé auprès du Tribunal une requête en conciliation à l'encontre de A______ afin d'obtenir le versement d'une contribution à son entretien (cause n° C/1______/2016, ci-après : la première procédure).
f. La cause ayant été déclarée non conciliée le 6 avril 2016, la curatrice a introduit la cause au fond devant le Tribunal le 8 avril 2016.
g. Par jugement JTPI/9852/2018 du 20 juin 2018, le Tribunal a fixé une contribution d'entretien en faveur du mineur, à charge de A______, à compter du 1er janvier 2015.
h. Cette décision a été annulée par la Cour par arrêt ACJC/402/2019 du 12 mars 2019, confirmé par le Tribunal fédéral le 8 mai 2020, déclarant la requête irrecevable au motif que le mineur n'était pas valablement représenté à l'audience de conciliation par sa curatrice, celle-ci n'ayant pas comparu en personne.
i. Dans l'intervalle, la curatrice du mineur a déposé au Tribunal, le 23 avril 2019, une requête en conciliation d’une teneur identique pour sauvegarder la litispendance créée le 7 janvier 2016.
j. Déclarée non conciliée le 30 septembre 2019, la cause – soit la présente cause n°C/9303/2019 - a été portée au Tribunal le 23 décembre 2020 par le mineur B______, représenté par sa mère depuis le 1er décembre 2020. Ce dernier a conclu, avec suite de frais et dépens, en dernier lieu, à ce que le Tribunal condamne A______ à verser, par mois et d'avance, en mains de sa mère ou de tout autre ou futur représentant légal, allocations familiales, d'études ou de formation non comprises, à titre de contribution à son entretien, 2'000 fr. de l'année qui précédait le dépôt de la demande jusqu'à ses 5 ans révolus, 2'100 fr. de 5 à 10 ans révolus, 2'200 fr. de 10 à 15 ans révolus et 2'300 fr. de 15 à 18 ans, voire au-delà en cas d'apprentissage ou d'études sérieuses et suivies, et dise que les contributions d'entretien susmentionnées seraient indexées à l'indice genevois des
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C/9303/2019 prix à la consommation, tous les 1er janvier, la première fois le 1er janvier 2016, l'indice de référence étant celui du prononcé du jugement. La demande, assortie d'une requête de mesures provisionnelles reprenant les mêmes conclusions au fond que celles de la requête en conciliation du 23 avril 2019, reformule et complète les allégués de faits formulés par la curatrice, de même que la partie "EN DROIT".
k. Sur requête de mesures superprovisionnelles et nouvelles mesures provisionnelles du 28 janvier 2021 déposée par le mineur B______, le Tribunal a, dans son ordonnance du 1er février 2021, condamné A______, à verser, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, 1'480 fr. par mois pour l'entretien de son fils.
l. A______ a versé ce montant les 26 février, 25 mars et 29 avril 2021 ainsi qu'une somme de 1'268 fr. 60 correspondant à la pension due pour le mois de février 2021, calculée au pro rata depuis la notification de la décision, ce avec l'accord de la mère de B______. En appel, A______ a produit un avis de débit de 1'480 fr. supplémentaires, daté du 26 mai 2021.
m. Dans sa réponse du 22 mars 2021, A______ a conclu, sur le fond, à l'irrecevabilité de l'action alimentaire du 23 avril 2019, subsidiairement au déboutement de son adverse partie.
n. Par jugement JTPI/8628/2021 du 28 juin 2021, le Tribunal, statuant d'entente entre les parties, a donné acte à A______ de son engagement à verser en mains de C______ par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 1'350 fr. au titre de contribution à l'entretien de B______ dès le prononcé du jugement et jusqu'à ses 18 ans révolus, voire jusqu'à 25 ans révolus, en cas d'études sérieuses et suivies, l'y condamnant en tant que de besoin, donné acte aux parties de leur accord de prendre en charge par moitié chacune les frais extraordinaires du mineur, réservé la question de l'éventuel arriéré des contributions d'entretien, ratifié pour le surplus la transaction partielle signée le 18 juin 2021, laquelle était jointe à la décision et en faisait partie intégrante, renvoyé la décision sur le sort des frais à la décision finale, dit qu'il n'était pas alloué de dépens, réservé la suite de la procédure et débouté les parties de toutes autres conclusions.
o. Le 6 octobre 2021, la mère de l'enfant a dénoncé l'instance à l'Etat de Genève, considérant que B______ était susceptible de subir un dommage s'il ne se voyait pas accorder les arriérés d'entretien demandés depuis janvier 2015 à la suite de l'erreur procédurale commise dans le cadre de la première procédure (cause n° C/1______/2016). La Conseillère d'Etat en charge du Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse a accepté la dénonciation d'instance. Le Tribunal a admis l'intervention de l'Etat de Genève.
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p. Lors de l'audience du 12 octobre 2021, B______, représenté par C______, a modifié ses conclusions, réclamant la condamnation de A______ à verser, par mois et d'avance, en mains de sa mère ou de tout autre ou futur représentant légal, allocations familiales ou d'études ou de formation non comprises, à titre de contribution à son entretien, 2'000 fr. du 7 janvier 2015 jusqu’à ses 5 ans révolus et 2'100 fr. dès ses 5 ans jusqu'au 28 juin 2021, date d'homologation de l'accord entre les parties. A______ a conclu à l'irrecevabilité de cette conclusion nouvelle et, le cas échéant, au déboutement de son adverse partie.
q. Par jugement JTPI/9802/2022 du 25 août 2022, le Tribunal, ayant limité la procédure à la question du dies a quo de l'éventuel arriéré d'entretien, a considéré la requête de conciliation du 23 avril 2019 comme une nouvelle demande en aliments, créant ainsi la litispendance à cette date, et fixé le dies a quo de la contribution litigieuse au 23 avril 2018. Cette décision n'a pas été remise en question par les parties.
r. Par courrier du 2 mai 2024, l'Etat de Genève a sollicité de ne plus intervenir dans le cadre de la procédure, ce que les parties ont accepté par courrier du même jour et lors de l'audience du Tribunal du 16 mai 2024.
s. Lors de l'audience précitée, B______, représenté par sa mère, a modifié ses conclusions en ce sens qu'il réclamait que son père soit condamné à verser en mains de sa mère, à titre de contribution d'entretien en sa faveur, allocations familiales non comprises, 2'425 fr. par mois de mai à août 2018 et 2'074 fr. par mois de septembre 2018 à juin 2021.
t. A cette audience, comme déjà précédemment à celle du 30 mars 2021, le Tribunal a imparti à A______ des délais pour produire des pièces relatives à sa situation financière, en particulier son certificat de salaire annuel, ses attestations fiscales récentes et tous les documents réclamés par le mineur B______, son attention ayant été attirée en dernier lieu sur les conséquences des art. 160 ss CPC en cas d'inexécution. A______ n'y a pas donné suite et n'a pas non plus comparu personnellement aux audiences des 30 mars 2021 et 16 mai 2024, auxquelles son avocat l’a représenté.
u. La situation personnelle et financière de C______ se présentait de la manière suivante durant la période litigieuse, à savoir du mois de mai 2018 au mois de juin 2021 : u.a En 2018, C______ travaillait à plein temps en qualité de directrice d'un magasin de prêt-à-porter, situé au centre-ville de Genève pour un salaire de 4'414 fr. nets par mois (5'200 fr. bruts sous déduction de 10.75% de charges sociales usuelles).
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C/9303/2019 Au mois de mai 2019, elle a réduit son taux de travail à 83% correspondant à 35 heures de travail pour un horaire de 5 jours maximum par semaine. En 2019 et 2020, son salaire net s'est élevé (hors éventuelle gratification) en moyenne à 4'238 fr. respectivement 3'754 fr. par mois. Ses revenus pour l'année 2021 n'ont pas été actualisés. u.b Ses charges mensuelles incompressibles, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, se composaient du montant de base OP de 1'350 fr., de ses frais de logement, frais de chauffage et d'eau compris, de 1'648 fr. (80% x 2'000 fr. de loyer et 60 fr. de frais de chauffage et d'eau) et de ses frais de transport de 70 fr. En sus de ce qui précède, le Tribunal a retenu une prime d'assurance maladie LAMal de 556 fr. 60 en 2018, de 286 fr. (subside déduit) en 2019, de 435 fr. 50 en 2020 et de 561 fr. 45 en 2021. Il a également pris en compte des frais médicaux non remboursés à hauteur de 60 fr. 08 en 2019 et une prime d'assurance RC/ménage de 17 fr. 65 pour 2020. Les charges de la mère de B______ totalisaient ainsi 3'625 fr. en 2018, 3'414 fr. en 2019, 3'479 fr. en 2020 et 3'630 fr. en 2021 et ne sont pas contestées par les parties. v.a Les charges mensuelles incompressibles de B______, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, se composaient du montant de base OP de 400 fr. et de ses frais de logement, frais de chauffage et d'eau compris, de 412 fr. (20% x 2'000 fr. de loyer et 60 fr. de frais de chauffage et d'eau). Le premier juge a également inclus dans le budget de l'enfant des frais médicaux non remboursés de 6 fr. 60 pour 2019, qu'il a répartis sur la période litigieuse de 38 mois, de sorte qu'il a finalement retenu 2 fr. 10 à ce titre, montant non contesté par les parties. v.a.a Le Tribunal a ainsi retenu une prime d'assurance maladie LAMal de 147 fr. 10 par mois pour 2018, de 50 fr. 30 (subside déduit) pour 2019, de 126 fr. 70 pour 2020 (montant estimé, faute de justificatif produit) et de 148 fr. 45 pour 2021, montants qu'il a ensuite répartis sur la période litigieuse de 38 mois, de sorte que la moyenne se montait à 110 fr. par mois. A______ conteste le montant estimé pour l'année 2020, faute de preuves fournies. v.a.b Le Tribunal a encore retenu des frais de crèche à hauteur de 351 fr. 20 par mois durant 4 mois en 2018 qu'il a répartis sur la période concernée de 38 mois, de sorte qu'il a pris en compte un montant de 37 fr. par mois ([4 mois x 351 fr.] / 38 mois) à ce titre. Le Tribunal a relevé que A______ avait reconnu, lors de la
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C/9303/2019 première procédure, les frais de crèche à hauteur de 351 fr. par mois, ce que l’intéressé conteste. Lors de l’audience tenue par le Tribunal le 15 novembre 20217, dans le cadre de la première procédure, A______ a déclaré que les conclusions de l'enfant concernant la situation financière de sa mère étaient admises, sous réserve des pièces produites et de leur actualisation. B______ avait allégué des frais de crèche pour l'année 2018 à hauteur de 351 fr. par mois et de 425 fr. par mois pour 2016. Lors de l’audience du Tribunal du 1er février 2018, C______ a déclaré que B______ fréquentait la crèche quatre fois par semaine jusqu'à la rentrée scolaire 2018/2019 et ce jusqu'à 18h. Ensuite, une nourrice le prenait en charge dès 18h jusqu'à ce qu'elle rentre du travail, à savoir entre 19h et 19h15, sauf les jeudis et vendredis à 20h15 et les samedis à 18h30. Dans le cadre de la présente procédure, B______ a allégué des frais de crèche à hauteur de 425 fr. par mois et a produit le contrat d'accueil du 20 août 2015 ainsi qu'une facture du mois de septembre 2015 de laquelle il ressort que les frais pour ce mois-ci s'étaient élevés à 425 fr. v.a.c B______ a allégué des frais de nourrice à hauteur de 960 fr. par mois jusqu'au 31 août 2020 qu'il n'a pas documentés, puis, dès le 1er septembre 2020, à hauteur de 700 fr. par mois, pour lesquels il a produit un contrat de travail d'assistante maternelle du 1er septembre 2020 mentionnant un salaire mensuel de 700 fr. pour 64 heures par mois. Selon une attestation non datée, produite à l'appui du chargé de pièces de B______ du 2 mai 2024, une autre nourrice prenait l'enfant en charge à raison de 20 heures par semaine pour un salaire mensuel de 1'200 fr. Le Tribunal a retenu qu'il se justifiait de maintenir des frais de nourrice dans le budget de l'enfant compte tenu de l'incompatibilité entre la prise en charge de l'enfant par sa mère personnellement avec les horaires de travail de celle-ci. Ainsi, des frais de nourrice à hauteur de 700 fr. par mois ont été admis par le premier juge. A______ conteste ces frais dans leur principe, rappelant que la mère de B______ travaillait, depuis mai 2019, à raison de 35 heures réparties sur 5 jours, et relevant que "en travaillant 5 heures par jour, il ne saisissait pas comment la mère ne pouvait pas se charger de l'enfant". Il relève également que, durant la pandémie de COVID-19, la mère de B______ aurait pu solliciter des indemnités pour la réduction de ses horaires de travail (RHT), ce qui l’aurait dispensée de devoir payer la nourrice. v.a.d B______ a allégué, à l'appui de sa demande, des frais de restaurants scolaires à hauteur de 85 fr. par mois mais pas de frais de parascolaire. Dans ses plaidoiries finales écrites, il a allégué les deux charges précitées, augmentant la première à 106 fr. 65 par mois et chiffrant la seconde à 66 fr. par mois. Il a produit une facture du 16 octobre 2020 concernant les restaurants scolaires affichant un coût de 85 fr. pour le mois, les attestations 2023 et 2024 des coûts de repas ainsi
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C/9303/2019 qu'une facture du 24 avril 2024 pour le parascolaire à raison de quatre midis par semaine pour un montant de 88 fr. par mois pour la période du 1er janvier au 31 mars 2024. Le premier juge a pris en compte également des frais de restaurants scolaires pour trois repas par semaine, estimés à 63 fr. 40 par mois, et de parascolaire pour la pause de midi estimés à 67 fr. 10 par mois, frais que A______ conteste, faute de preuves fournies, à l'exception de frais de restaurants scolaires en 2020 à hauteur de 70 fr. 90 par mois. v.a.e Le Tribunal a également retenu 45 fr. par mois de frais de transport pour deux mois en 2019, douze mois en 2020 et six mois en 2021, de sorte qu'en effectuant une moyenne sur la période concernée de 38 mois, il a retenu un montant de 23 fr. 70 par mois ([45 fr. x 20 mois] / 38 mois) dans les charges de l'enfant, montant que A______ conteste, faute de preuve du paiement effectif. v.b La mère de B______ a perçu les allocations familiales durant la période litigieuse à hauteur de 300 fr. par mois. v.c Les coûts directs de B______ ont ainsi été arrêtés par le Tribunal, déduction faite des allocations familiales, à 1'516 fr. par mois en moyenne de mai 2018 à juin 2021. w.a A______ est au bénéfice d'une maîtrise en sciences et finance, obtenue à l'Université de D______ en octobre 2009. w.a.a Après avoir assumé des emplois ponctuels en qualité d'analyste (financier) pendant ses études, il a travaillé dès 2010 pour la société genevoise E______ SA, active en matière de finance et d'investissements en Suisse et à l'étranger, ainsi que la gestion en investissement et la distribution de placements collectifs. Il y a assumé successivement les fonctions d'analyste financier, gestionnaire de patrimoine ("Portfoglio manager") et, parallèlement depuis décembre 2013, de vice-président. Lors de l'audience du Tribunal du 15 novembre 2017 tenue dans le cadre de la première procédure, A______ a affirmé que cet emploi lui avait rapporté en dernier lieu, soit en 2015, un revenu mensuel brut de 6'500 fr., soit 6'000 fr. nets. Il n'avait, au moment de son audition par le Tribunal, plus d'activité lucrative et était en incapacité de travail depuis deux ans. Il vivait à F______ (Grande- Bretagne) mais était sans domicile fixe bien que disposant d'une adresse officielle dans cette ville. Il n'envisageait pas d'avoir une activité professionnelle et vivait d'expédients et de l'aide de ses amis et proches. Selon un certificat médical établi le 24 octobre 2017, A______ était suivi pour un état dépressif majeur, justifiant une incapacité de travail. Depuis quelques
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C/9303/2019 semaines, son état dépressif s'était péjoré, de sorte qu'il ne présentait aucune capacité à subvenir à ses besoins. Pour cette raison, il avait pris la décision de partir à l'étranger auprès de proches, ce qui pouvait être bénéfique à son rétablissement. Il s'était engagé à poursuivre sa thérapie à l'étranger chez un spécialiste en psychiatrie. Selon la décision d'affiliation à l'Office cantonal des assurances sociales du 2 novembre 2017, A______ a été affilié à l'AVS à partir du 1er janvier 2017 et jusqu'au 31 octobre 2017 en qualité de personne sans activité lucrative. w.a.b Durant la période litigieuse, A______ était – et est toujours – associé-gérant de G______ SARL, dont le siège est, depuis le 5 septembre 2017, à H______ [ZG], et dont le but est la distribution à titre professionnel de parts de fonds de placement étrangers ou suisses à des investisseurs qualifiés. La société avait été initialement inscrite au Registre du commerce du canton de Genève le ______ 2012 et la mère de A______ était l'unique associée-gérante. La société avait été dissoute le 17 juin 2015 faute de domicile connu, avant que cette dissolution ne soit révoquée le 18 août 2015. La mère de A______ avait cédé à son fils ses parts sociales le 18 avril 2016. Lors de l'audience du 15 novembre 2017, A______ a déclaré qu'en 2014, il n'était pas à la tête de cette société et il ressortait des bilans 2014 et 2015 que celle-ci était largement déficitaire. Il ressort d'une publication sur internet du ______ 2017 – encore en ligne à ce jour
– que G______ SARL s'était associée à plusieurs compagnies financières dans le cadre du lancement d'un fonds de placement, hébergé par la "I______ UCITS Platform" [structure de fonds d'investissement]. A______ n'a produit aucune pièce permettant d'évaluer la situation financière de la société. w.a.c Selon C______, A______ serait cofondateur de la société J______ SA, inscrite en juin 2022 au registre du commerce fribourgeois, dont l'une des activités consiste en des prestations de services de toute nature dans le domaine du "Capital Investment", notamment des prestations de conseil, de représentation et d'administration, en Suisse et à l'étranger. A______ a qualifié ces faits de non pertinents, les contestant en tant que de besoin. w.a.d En appel, A______ a allégué que, entre 2019 et 2021, il avait été marié, ce qui lui avait permis de subvenir à ses besoins. Il a produit ses déclarations fiscales 2019 et 2020 et ses avis de taxation suisse pour les années 2019 à 2021. Il ressort de ces documents que A______ n'a déclaré aucun revenu durant cette période mais qu'il détenait les parts (20'000 fr.) de G______ SARL, que les époux A______ étaient domiciliés à Genève au 31 décembre 2018, puis à
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C/9303/2019 K______ (NW) au 31 décembre 2019, qu'ils avaient vécu en Grande-Bretagne entre le 1er janvier et le 31 octobre 2019, qu'ils avaient une fortune mobilière de 30'619 fr. en 2019 et de 14'924 fr. en 2020, que le revenu annuel net de l'épouse de A______ s'était élevé à 90'169 fr. en 2019 et qu'elle avait perçu en 2020 des indemnités chômage s'élevant à 41'689 fr. w.b A______ est propriétaire d'un appartement de cinq pièces avec balcon et place de parking à L______ [GE], acquis en 2014 pour le prix de 1'157'600 fr. Ce bien est situé en zone de développement; les prix et les loyers étaient soumis au contrôle de l'Etat pendant dix ans. Il ressort des déclarations fiscales 2019 et 2020, que la valeur locative de cet appartement s'est élevée à 24'675 fr. en 2019 et 24'864 fr. en 2020 et que les intérêts liés au prêt hypothécaire ayant permis l'acquisition du bien se sont élevés à 19'897 fr. en 2019 et 2020. w.c Les charges de A______, telles que retenues par le Tribunal et non contestées par les parties, s'élevaient à 9'202 fr. 15 par mois et comprenaient le montant de base OP de 1'200 fr., les intérêts hypothécaires de 1'658 fr. 10, l'amortissement indirect de 833 fr. 35, les charges de copropriété de 1'094 fr. 20, les frais d'électricité de 100 fr., la prime d'assurance maladie estimée à 316 fr. 50 et une charge fiscale estimée à 4'000 fr.
x. Les parties ont chacune déposé des plaidoiries finales écrites, persistant dans leurs conclusions respectives, et se sont déterminées sur les plaidoiries de leur adverse partie, avant que le Tribunal garde la cause à juger le 4 novembre 2024. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a relevé que la mère assumait la garde de l'enfant, de sorte qu'il appartenait au père de couvrir son entretien financier. A______ avait disposé pendant la période litigieuse de revenus cachés, tirés d'une activité professionnelle dépendante ou indépendante et de sa fortune, notamment des bénéfices de G______ SARL. Dans la mesure où le Tribunal ne pouvait se fonder sur un quelconque indice quant au montant des revenus que A______ avait perçu pendant la période litigieuse, il était contraint de les estimer. Pour cela, le Tribunal a retenu ce que l'intéressé aurait été en mesure de réaliser s'il avait exercé une activité salariée dans le domaine financier, soit un revenu mensuel net de 14'690 fr. Après couverture de ses charges, il disposait d'un solde de l'ordre de 5'000 fr. lui permettant de faire face à ses obligations alimentaires en faveur de B______. Les coûts directs de l'enfant durant les 38 mois concernés, calculés sur une base mensuelle, totalisaient 1'516 fr., allocations familiales déduites. Il y avait également lieu d'inclure dans l'entretien convenable de l'enfant une participation à l'excédent de son père, laquelle était arrêtée à 300 fr. par mois. Ainsi, la contribution d'entretien devait être fixée, en équité, à 1'816 fr. par mois, allocations familiales en sus, pour la période allant de mai 2018 à juin 2021.
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C/9303/2019 A______ s'étant acquitté d'un montant total de 5'709 fr. durant cette période, cette somme devait être déduite de l'arriéré accumulé. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement querellé est une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendue dans une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 et 308 al. 2 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte. Déposé selon la forme et dans le délai de trente jours prescrit par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La procédure simplifiée (art. 295 CPC) et les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 2. Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, comme en l'espèce, l'instance d'appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC), de sorte que les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent. 3. Nonobstant l'absence de conclusion formelle, il ressort de la motivation de l'appel que l'appelant sollicite, pour la première fois devant la Cour, la production par l'intimé de l'accord que celui-ci aurait conclu avec l'Etat de Genève en lien avec l'irrecevabilité de la première action alimentaire (cause n° C/1______/2016). 3.1.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (REETZ/HILBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2025,
n. 26 ad art. 317 CPC). 3.1.2 L'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). Cette disposition ne confère toutefois pas un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présenté par l'appelant si celui-
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C/9303/2019 ci n'a pas suffisamment motivé sa requête (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2) ou lorsque, par une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, elle considère que la mesure requise serait impropre à ébranler sa conviction (ATF 141 I 60 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_82/2022 du 26 avril 2022 consid. 5.1 et les références citées). 3.2 En l'espèce, si tant est qu'un accord ait été conclu entre l'intimé et l'Etat de Genève en lien avec l'irrecevabilité de la première action alimentaire déposée par la curatrice de l'enfant, cet accord ne concernerait en tout état pas la période visée par le présent litige. En effet, l'éventuel accord intervenu concernerait la période s'étant écoulée entre l'année précédant l'ouverture de la première action alimentaire, à savoir le 1er janvier 2015, et l'année précédant l'ouverture de la présente procédure, soit le 23 avril 2018, tandis que la présente procédure est relative à la période s'étant écoulée depuis cette dernière date et jusqu'à l'accord intervenu entre les parties en juin 2021. Partant, c'est à tort que l'appelant soutient que l'intimé percevrait à double la contribution d'entretien fixée en sa faveur si le jugement entrepris était confirmé, faute d'identité des périodes concernées. L'appelant sera par conséquent débouté de sa conclusion tendant à ce que la Cour ordonne à l'intimé de produire l'accord qu'il aurait signé avec l'Etat de Genève. 4. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir rendu d'ordonnance de preuves dans le cadre de la procédure, ce qui violerait son droit d'être entendu, et devrait conduire au renvoi de l'affaire en première instance. 4.1 Selon l'art. 154 CPC, les ordonnances de preuves sont rendues avant l'administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps. Le courrier par lequel le juge ordonne à un tiers de collaborer à l'administration des preuves, en produisant un titre déterminé (art. 160 al. 1 lit. b CPC), constitue l'administration même d'un moyen de preuve, et non une ordonnance de preuves (art. 154 CPC). Si ce courrier n'est pas précédé d'une ordonnance de preuves (écrite ou consignée au procès-verbal de l'audience), ce sont non seulement les règles des art. 154 ss CPC, mais également le droit d'être entendu du plaideur (art. 53 CPC; 29 al. 2 Cst.) qui est violé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_108/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.2), ce qui conduit en principe à l'annulation de la décision attaquée (ATF 135 I 187 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_503/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3). Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a précisé que l'absence d'ordonnance de preuves n'entraîne pas sans autre l'annulation du jugement de première instance. Il s'agit plutôt de savoir si la partie recourante est lésée. Tel serait le cas si l'absence d'ordonnance de preuves lui causait un préjudice important et si son
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C/9303/2019 droit d'être entendue était violé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_48/2022 du 7 juin 2022 consid. 6.3). Il doit ressortir de la motivation du recours quels faits concrets auraient dû faire l'objet d'une ordonnance de preuves et en quoi il y aurait eu une méconnaissance des droits procéduraux (droit d'être entendu) de la partie recourante, qui devrait conduire à l'annulation de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_541/2013 du 2 juin 2014 consid. 3.4.2). Le principe de la bonne foi et l'interdiction de l'abus de droit s'opposent à ce que des griefs qui auraient pu être soulevés à un stade antérieur de la procédure soient invoqués ultérieurement, une fois l'issue défavorable connue (arrêt du Tribunal fédéral 4D_5/2015 du 2 octobre 2015 consid. 2.2). 4.2 En l'espèce, il est constant que le Tribunal n'a pas rendu d'ordonnance de preuves, à teneur de laquelle les parties auraient en particulier été informées de la répartition du fardeau de la preuve concernant les faits pertinents. Il a directement administré les preuves et, notamment, invité l'appelant, à deux reprises, à produire les documents permettant d'établir sa situation personnelle et financière et attiré son attention sur les conséquences d'une absence de collaboration. Cela étant, l’appelant se contente de constater qu'aucune ordonnance de preuves n'a été rendue, sans démontrer en quoi la supposée violation de son droit d'être entendu justifierait une annulation de la décision et un renvoi de la cause à l'autorité de première instance. En effet, il n'a pas exposé quels faits concrets auraient dû faire l'objet d'une ordonnance de preuves ni quel préjudice important il subirait. Au demeurant, il y a lieu de relever que, pendant cinq ans de procédure, l'appelant ne s'est jamais plaint de l'absence d'ordonnance de preuves, attendant l'issue de la procédure de première instance pour ce faire. Les principes de la bonne foi et de l'interdiction de l'abus de droit s'opposent donc en tout état à l'invocation de ce grief pour la première fois en appel. 5. L'appelant soutient qu'il n'existerait pas, au jour du dépôt de l'appel, d'arriéré de contribution d'entretien puisqu'un accord entre l'intimé et l'Etat de Genève serait intervenu au sujet de l'arriéré de contribution accumulé depuis la litispendance. Il reproche au Tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique, de surcroît avec effet rétroactif, et d'avoir ainsi retenu qu'il disposait d'un solde mensuel permettant de contribuer à l'entretien de l'intimé alors qu'il n'avait perçu aucun revenu durant la période litigieuse. Il reproche également au Tribunal d'avoir retenu sans motif légitime, dans la partie "EN DROIT" de son jugement, des charges non prouvées écartées dans la partie "EN FAIT". 5.1 A teneur de l'art. 276 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. Ces trois éléments étant considérés
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C/9303/2019 comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3). En vertu de l'art. 276 al. 2 CC, les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complétement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent, même si dans certaines circonstances il peut se justifier de s'écarter de ce principe (ATF 147 III 265 consid. 5.5). 5.1.1 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité d'une contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2). Le Tribunal fédéral a fixé une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301). Selon cette méthode, il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs (revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance) ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. Enfin, l'éventuel excédent est réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant et des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7).
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C/9303/2019 Concernant les enfants de parents non mariés, en présence d'une garde exclusive et de la prise en charge de l'entretien financier par le parent non-gardien, l'excédent doit être uniquement réparti entre le parent débiteur ("grande tête") et les enfants ("petites têtes"). Le parent qui prend en charge l'enfant ne doit pas bénéficier de subventions croisées provenant de la part à l'excédent de l'enfant (ATF 149 III 441 consid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_384/2024 du 10 septembre 2025 consid. 5.3.2.3). Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.3). 5.1.2 En matière de droit de la famille, l'état de santé doit s'analyser indépendamment d'éventuels droits envers l'assurance-invalidité. Ainsi, une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement trouver un emploi. Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit toutefois pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées. Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante. En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit prendre en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée (ATF 127 III 68 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.3; BASTONS BULLETI, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II, p. 97, plus particulièrement la note de bas de page 113.). Le certificat médical doit justifier les troubles à la santé et contenir un diagnostic. Des conclusions doivent être tirées entre les troubles à la santé et l'incapacité de travail ainsi que sur leur durée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2009 du 26 mars 2010 consid. 3). 5.1.3 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (RS/GE E 3 60.04; l'entretien de base OP comprend, notamment, l'alimentation, les vêtements et le linge, ainsi que les soins corporels et de santé), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, soit les frais de logement, la prime d'assurance maladie de base, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, les frais de transports et les frais de repas pris à l'extérieur. Pour l'enfant, il y a lieu d'ajouter les frais de formation et les frais de garde par des tiers (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).
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C/9303/2019 Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), un montant adapté pour l'amortissement des dettes et les primes d'assurance maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages et les loisirs, lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 précité). Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte pour fixer les contributions d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2). 5.1.4 Selon l’art. 160 al. 1 première phrase CPC, les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l’administration des preuves. Si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l’appréciation des preuves (art. 164 CPC). 5.2 En l'espèce, il y a lieu de réexaminer la situation des parties à la lumière des griefs soulevés et de la jurisprudence précitée. A juste titre, les parties ne contestent pas que, dans la mesure où la mère de l'intimé assume l'entretien en nature de celui-ci, il appartient à l'appelant de couvrir son entretien financier. 5.2.1 Concernant les revenus de l'appelant, contrairement à ce que celui-ci soutient, le Tribunal ne lui a pas imputé un revenu hypothétique rétroactif mais a estimé qu'il avait bénéficié pendant la période litigieuse, à savoir du mois de mai 2018 au mois de juin 2021, de revenus cachés, tirés d'une activité professionnelle dépendante ou indépendante et de sa fortune, notamment des bénéfices de la société G______ SARL. Dans la mesure où le Tribunal ne pouvait se fonder sur un quelconque indice quant au montant des revenus perçus, il a estimé ceux-ci, en retenant le revenu moyen d’une activité salariée dans le domaine financier. Cette motivation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, la thèse selon laquelle l'appelant n'aurait pas perçu de revenus durant la période litigieuse n'est pas crédible. L’appelant n'allègue pas avoir été en incapacité de travail durant la période litigieuse, le seul certificat médical produit à ce sujet, qui date de 2017, ne donnant aucune information sur la durée de ladite incapacité.
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C/9303/2019 Ainsi que l’a relevé le premier juge, l’appelant a déclaré, dans le cadre de la première procédure, avoir été en incapacité de travail durant la période litigieuse, puis ne pas avoir envisagé de reprendre une activité professionnelle – sans en expliquer la raison, alors qu'il était âgé d'une trentaine d'années, qu'il était au bénéfice d'une formation universitaire, qu'il disposait d'une expérience professionnelle importante et qu'il savait devoir assumer des obligations familiales puisqu'il avait reconnu l'intimé le 26 janvier 2015. Il est, dans le cadre de la présente procédure, resté muet sur sa situation professionnelle, nonobstant les injonctions du Tribunal de produire les justificatifs nécessaires et de fournir les informations utiles. En outre, alors que l'appelant avait déclaré, lors de l'audience du Tribunal du 15 novembre 2017, être parti s'établir à F______ en octobre 2017, il s'avère, à la lecture de la déclaration fiscale suisse pour l'année 2019 produite à l'appui du mémoire d'appel, qu'il était encore domicilié à Genève au 31 décembre 2018 avec son épouse et que le couple n'a habité à F______ qu'en 2019, durant dix mois, soit entre le 1er janvier et le 31 octobre 2019, avant de s'établir à K______ (NW). Partant, l'appelant aurait pu produire sa déclaration fiscale suisse 2018, ce qu'il n'a pas fait. Il doit dès lors assumer les conséquences de son absence de collaboration. Comme l'a encore relevé le Tribunal, peu avant la période litigieuse, l'appelant a déployé une activité, en principe rémunératrice, pour permettre à G______ SARL
– dont il était le seul associé gérant depuis 2016 – de s'associer, en octobre 2017, à d'autres compagnies financières, après avoir été "largement déficitaire" en 2014 et 2015, selon ses propres dires. A cela s'ajoute encore qu'après avoir déclaré, lors de l'audience du 15 novembre 2017, qu'il vivait d'expédients et de l'aide de ses proches, il a allégué dans son mémoire d'appel, qu'il était marié durant la période litigieuse, et que son épouse lui avait permis de subvenir à ses besoins. Or, comme relevé plus haut, les revenus de l'appelant et de son épouse en 2018 ne sont pas connus. Concernant les années 2019 et 2020, les revenus déclarés par le couple en Suisse se sont élevés à 90'169 fr., soit environ 7'500 fr. par mois, en 2019 et à 41'689 fr., soit 3'400 fr. par mois, en 2020 alors que les charges mensuelles personnelles de l'appelant, hors charge fiscale, se sont élevées à plus de 5'000 fr. par mois. S'il est vrai que la fortune mobilière du couple a diminué de moitié en 2020 selon les déclarations fiscales produites, passant de 30'619 fr. au 31 décembre 2019 à 14'924 fr. au 31 décembre 2020, il n'est pas établi que cette fortune aurait servi à couvrir le déficit de l'appelant, ce d'autant plus que la baisse de fortune précitée de 15'695 fr. (30'619 fr. – 14'924 fr.) ne correspond pas au montant annuel non couvert des charges de l'appelant et de son épouse de 19'200 fr. ([3'400 fr. – 5'000 fr.] x 12 mois). La thèse de l'appelant selon laquelle son entretien aurait été assumé par son épouse durant la période litigieuse, n'est dès lors pas crédible.
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C/9303/2019 Ainsi, l'opacité créée et entretenue par l'appelant à propos de sa situation financière durant la période litigieuse ainsi que son absence de collaboration à l’administration des preuves justifient de retenir, comme l'a fait le Tribunal, qu'il a bénéficié, entre les mois de mai 2018 et juin 2021, de revenus cachés tirés d'une activité dépendante ou indépendante et de sa fortune, que ce soit par les bénéfices de G______ SARL ou d'autres sociétés ou encore par le biais de revenus locatifs provenant du bien immobilier dont il est propriétaire à Genève. Enfin, l'appelant ne critique pas en soi le constat du Tribunal selon lequel un salarié dans le domaine financier percevait à cette époque un revenu net moyen de 14'690 fr. par mois. A défaut de contestation valable et faute d'éléments pertinents permettant d'établir les revenus effectivement perçus par l'appelant de mai 2018 à juin 2021, le revenu précité retenu par le premier juge sera confirmé. 5.2.2 Concernant les revenus de la mère de l'intimé, celui-ci n'a pas allégué que celle-là ne travaillait pas en 2021. La Cour partira dès lors du principe que les revenus 2021 de l’intéressée correspondaient à ceux de 2020. L'appelant ne critique pas le fait que la mère de l'intimé a réduit son taux d'activité en mai 2019 à 83%. Compte tenu de l'âge de l'enfant à ce moment-là (5 ans) et du fait qu'elle en assumait la garde exclusive, l'appelant n'exerçant pas son droit de visite, aucun revenu hypothétique complémentaire ne saurait lui être imputé. Les revenus nets de la mère de l'intimé se sont ainsi élevés en moyenne, entre les mois de mai 2018 et juin 2021, en chiffres arrondis, à 4'000 fr. par mois. 5.2.3 L'appelant reproche au Tribunal d’avoir évalué la situation financière des parties en tenant compte du minimum vital élargi du droit de la famille. Or, compte tenu des revenus retenus plus haut, il n'y a pas lieu de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites. 5.2.4 Les charges de l'appelant ne sont pas contestées et s'élèvent à 9'202 fr. 15 par mois, comprenant le montant de base OP de 1'200 fr., les intérêts hypothécaires de 1'658 fr. 10, l'amortissement indirect de 833 fr. 35, les charges de copropriété de 1'094 fr. 20, les frais d'électricité de 100 fr., la prime d'assurance maladie estimée à 316 fr. 50 et une charge fiscale estimée à 4'000 fr. Compte tenu de ses revenus retenus plus haut, il disposait, après paiement de ses charges, d'un solde de plus de 5'400 fr. par mois (14'690 fr. – 9'202 fr. 15). 5.2.5 Les charges mensuelles de la mère de l'intimé ne sont pas non plus contestées et totalisaient, en moyenne, 3'537 fr. ([3'625 fr. en 2018 + 3'414 fr. en 2019 + 3'479 fr. en 2020 + 3'630 fr. en 2021] / 4).
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C/9303/2019 Après couverture de ses propres besoins, la mère de l'intimé bénéficiait d'un solde de quelque 460 fr. par mois (4'000 fr. – 3'537 fr.). 5.2.6 Concernant les charges de l'intimé, il est vrai que, compte tenu des revenus effectivement perçus par sa mère, celle-ci a probablement bénéficié d’un subside à tout le moins partiel pour l'assurance maladie de son fils. Concernant l'année 2020, si aucune pièce n'a été fournie pour justifier le paiement et le montant de cette charge, il n’en reste pas moins que l'affiliation à une assurance maladie de base est obligatoire en Suisse. Partant, il sera retenu des frais de prime d'assurance maladie de 50 fr. par mois en moyenne entre les mois de mai 2018 et juin 2021. Concernant les frais de crèche de l'intimé, les pièces produites par ce dernier ne concernent pas la période litigieuse. Il n'empêche que la mère de l'intimé travaillait à temps plein et qu'elle devait en outre assumer la garde exclusive de l'intimé, de sorte que la prise en charge effective de l'enfant par un tiers est établie. Au vu de la facture produite qui fait état de frais de crèche à hauteur de 425 fr. pour le mois de septembre 2015, c'est ce montant qui sera pris en compte et mensualisé sur la période litigieuse. Il n'y a en effet pas lieu de retenir le montant allégué lors de la première procédure, lequel n'a pas été reconnu par l'appelant lors de son audition du 15 novembre 2017, contrairement à ce que le premier juge a retenu, l'appelant ayant admis les frais concernant la mère de l'intimé et non l'intimé lui-même. Ainsi, la Cour arrêtera les frais de crèche de l'intimé à 45 fr. par mois ([425 fr. x 4 mois] / 38 mois). En ce qui concerne les frais de nourrice, le calcul de l'appelant selon lequel la mère de l'intimé ne travaillerait que 5 heures par jour, tout en effectuant 35 heures par semaines réparties sur 5 jours, est à l'évidence erroné. Depuis mai 2019, l’intéressée exerce son activité à raison de 7 heures par jour, pendant les horaires d'ouverture des magasins, lesquels impliquent des fermetures postérieures à la fin d'une journée d'école. C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal a admis, sur le principe, le maintien des frais de nourrice nonobstant la scolarisation de l'intimé en août 2018. Concernant les indemnités RHT pendant la pandémie de COVID-19, celles-ci ne pouvaient être perçues que si les employés étaient déclarés. Or, il ne ressort pas du dossier que tel aurait été le cas pour la nourrice de l'intimé. C'est ainsi également à juste titre que le Tribunal n'a pas tenu compte d'éventuelles indemnités qu'aurait perçues la mère de l'intimé durant la crise sanitaire. S'agissant du montant retenu à hauteur de 700 fr. par mois par le Tribunal, l'appelant ne le conteste pas et il sera confirmé, celui-ci correspondant au demeurant au salaire perçu par la nourrice selon le contrat de travail versé au dossier. Dans la mesure où la mère de l'intimé travaillait à plein temps jusqu'en mai 2019, puis à 83%, soit 35 heures réparties sur 5 jours, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu les frais de restaurants scolaires dans le budget de l'intimé depuis la rentrée
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C/9303/2019 scolaire 2018/2019 à raison de 4 jours par semaine. S'agissant du montant, la Cour se basera uniquement sur la pièce relative à la période litigieuse, à savoir la facture du mois d'octobre 2020 affichant un coût de repas de 85 fr. par mois. Celui-ci étant facturé sur 10 mois, les coûts de repas s'élevaient à 70 fr. 90 par mois sur l'année. Pendant la période litigieuse, à savoir de mai 2018 à juin 2021, soit 38 mois, l'intimé a fréquenté les restaurants scolaires durant 32 mois (38 mois
– 2 mois d'été en 2018 – 2 mois d'été en 2019 – 2 mois d'été en 2020). Partant, les frais de restaurants scolaires seront arrêtés à 71 fr. 60 par mois ([85 fr. x 32 mois] / 38 mois). Pour le même motif, sur le principe, les frais de parascolaire pour la prise en charge de l'intimé à midi seront également confirmés. L'intimé n'a toutefois produit aucun document permettant de chiffrer de manière exacte ces frais pour la période litigieuse, de sorte qu'il y a lieu de les estimer. En se fondant sur la facture du 24 avril 2024 produite ainsi que les tarifs actuellement en vigueur et en tenant compte du fait que l'intimé a fréquenté le parascolaire à raison de 4 jours par semaine, contrairement aux 3 jours retenus par le Tribunal, et ce uniquement pendant 32 mois sur les 38 mois litigieux, les frais de parascolaire seront fixés à 74 fr. par mois ([88 fr. x 32 mois] / 38 mois). Les frais de transport de l'intimé, correspondant au prix d'un abonnement mensuel de 45 fr. dû à partir de l'âge de 6 ans révolus (soit au mois de novembre 2019), arrêtés à 23 fr. 70 pour la période litigieuse ([45 fr. x 20 mois] / 38 mois) seront confirmés. En effet, il n'est pas établi que la mère de l'intimé disposait de moyens suffisants pour lui permettre de s'acquitter d'un abonnement annuel. Cette charge doit être prise en compte même en l'absence de preuve de paiement effectif. En effet, l'enfant devait pouvoir se rendre à ses rendez-vous médicaux, à l'école ainsi qu'à ses éventuels loisirs. A ces frais s'ajoutent encore le montant de base OP de 400 fr. par mois, la part au loyer de sa mère de 412 fr. par mois et les frais médicaux non remboursés de 2 fr. 10 par mois. Compte tenu de ce qui précède, les coûts directs de l'intimé se sont élevés, allocations familiales déduites, durant la période litigieuse, à 1'478 fr. 40, arrondis à 1'500 fr., par mois en moyenne (400 fr. de montant de base OP + 412 fr. de frais de logement + 2 fr. 10 de frais médicaux + 50 fr. de prime d'assurance maladie (subside déduit) + 45 fr. de frais de crèche + 700 fr. de frais de nourrice + 71 fr. 60 de frais de restaurants scolaires + 74 fr. de frais de parascolaire + 23 fr. 70 de frais de transport – 300 fr. d'allocations familiales). 5.2.7 La mère de l'intimé couvrant ses propres charges, il n'y a pas lieu d'inclure dans la contribution d'entretien de l'intimé une contribution de prise en charge, ce que le Tribunal n'a, à juste titre, pas fait et ce que les parties ne contestent pas.
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C/9303/2019 5.2.8 L'appelant bénéficiant d'un solide disponible après paiement de ses charges et des coûts directs incompressibles de l'enfant, à savoir plus de 3'900 fr. par mois, ce dernier a droit à une part de cet excédent pour couvrir les frais qui n'ont pas été retenus plus haut, à savoir notamment les frais de loisirs, de vacances, etc. Le Tribunal a estimé raisonnable et adéquat d'arrêter cette part à l'excédent à 300 fr. par mois, montant que l'intimé ne conteste pas. L'appelant soutient principalement n'avoir perçu aucun revenu durant la période litigieuse, ce qui n'a pas été retenu ci-dessus. Il ne formule aucun grief subsidiaire sur la part de l'enfant à son excédent retenue par le premier juge, de sorte que la Cour confirmera cette participation dans la même mesure. A la lumière des éléments qui précèdent, l'entretien convenable de l'intimé s'est élevé à 1'800 fr. par mois entre les mois de mai 2018 et juin 2021. Compte tenu de la faible différence entre ce montant et la contribution d'entretien fixée par le premier juge à hauteur de 1'816 fr. par mois, allocations familiales en sus, laquelle n'entame pas le minimum vital du droit des poursuites de l'appelant, il ne se justifie pas de modifier ce montant. 5.2.9 Reste encore à déterminer le montant effectivement versé par l'appelant durant la période litigieuse, qu'il y a lieu de déduire de la contribution d'entretien précitée. Il ressort des avis de débit versés au dossier ainsi que de celui produit à l'appui de l'appel que l'appelant s'est acquitté durant la période litigieuse, à titre de contribution à l'entretien de l'intimé, d'un montant de 7'188 fr. 60 et non de 5'709 fr. Par souci de clarté, la Cour fixera pour la période en cause un montant total, sous déduction du montant précité, déjà versé, soit 61'819 fr. 40 (1'816 fr. x 38 mois – 7'188 fr. 60). Le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors annulé et il sera statué à nouveau dans le sens qui précède. 6. 6.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC). Le premier juge a mis les frais judiciaires, arrêtés à 5'200 fr., à la charge des parents pour moitié chacun. Le montant n'est pas contesté dans sa quotité et est conforme aux règles applicables. Il sera donc confirmé. L'issue du litige ne commande pas de modifier cette répartition, qui n'est pas critiquée. 6.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 32 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant qui succombe dans une très large mesure (art. 106
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C/9303/2019 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de 1'200 fr. qu'il a versée et qui reste acquise à l'Etat de Genève. L'appelant sera condamné à verser 800 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs liés à la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let c CPC).
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C/9303/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 5 septembre 2025 par A______ contre le jugement JTPI/8588/2025 rendu le 4 juillet 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9303/2019. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris et, cela fait, statuant à nouveau : Condamne A______ à verser 61'819 fr. 40 à C______ à titre de contribution d'entretien due en faveur de B______ pour la période de mai 2018 à juin 2021, allocations familiales en sus. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de 1'200 fr. qu'il a versée et qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 800 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires d'appel. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
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C/9303/2019 Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.