Sachverhalt
et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5D_17/2024 du 6 novembre 2024 consid. 4.2.1; 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2).
La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne un enfant mineur (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2), de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC). 3. Compte tenu de l'urgence de la situation, il sera renoncé à l'audition de l'enfant E______, étant relevé qu'il sera tenu pour vraisemblable, au vu des pièces
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C/21024/2023 produites, que celui-ci désire continuer d'être scolarisé à l'école G______, ce que les parties ne contestent pas. 4. La requête de mesures provisionnelles a pour objet le lieu de scolarisation de l'enfant E______.
4.1.1 Lorsque l'autorité parentale est conjointe, les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art. 301 al. 1 CC).
Le choix de la scolarisation, telle que publique ou privée, est une décision qui requiert l'accord des deux parents détenteurs de l'autorité parentale (ATF 136 III 353 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral du 26 octobre 2017, 5A_465/2017 consid. 5.1.2).
4.1.2 Selon l'article 307 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant - ou le juge dans le cas de l'article 315a al. 1 CPC - prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire.
Pour que l'autorité intervienne, il faut en premier lieu que le développement de l’enfant, par quoi il faut entendre de manière générale le bien de l’enfant (corporel, intellectuel et moral), soit menacé. Il peut s'agit d'une mise en danger du bien corporel (mauvais traitements, alimentation insuffisante, etc.) ou de la mise en danger du bien intellectuel ou moral, par exemple un blocage sur le choix de la poursuite de la formation (COTTIER, Commentaire romand, CC I, 2023, n. 13 ad art. 301 CC).
Dans les affaires urgentes et clairement délimitées, l’autorité de protection de l’enfant, respectivement le tribunal peut prendre la décision à la place des parents (COTTIER, op. cit., n. 13 ad art. 301 CC).
Elle est habilitée à interdire l'inscription d'un enfant dans un établissement scolaire donné si un tel changement compromettrait gravement le bien de celui-ci (ATF 136 III 353 consid. 3.3; ACJC/173/2022 du 25 janvier 2022 consid. 3.1.3).
En l'absence d'accord des parents pour que leurs enfants mineurs fréquentent un établissement scolaire privé, la jurisprudence considère que les enfants doivent être scolarisés à l'école publique, s'ils n'ont pas de besoins particuliers (ACJC/173/2022 du 25 janvier 2022 consid. 3.2; ACJC/635/2022 du 10 mai 2022 consid. 4.2).
4.1.3 De manière générale, la situation d'un enfant mineur prévalant au moment de la décision querellée doit être maintenue, la règle de base étant celle de l'intérêt de l'enfant (ATF 138 III 565). En effet, des changements trop fréquents peuvent
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C/21024/2023 être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1; 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2026 du 19 mai 2026 consid. 3.1.2).
4.2 En l'espèce, le fait que les époux aient, du temps de la vie commune, soit il y a plus de trois ans, trouvé un accord sur le lieu de scolarisation de l'enfant ne suffit pas à retenir qu'à ce jour, alors que les parties ne s'entendent plus sur ce point et que E______ souffre de la situation familiale, il serait nécessairement conforme à l'intérêt de ce dernier de s'en tenir à cet ancien choix. Il convient d'examiner quel lieu de scolarisation est le plus conforme à l'intérêt actuel et urgent de l'enfant. Quel que soit l'établissement, privé ou public, que fréquentera l'enfant E______, il s'agira de la 11ème année HARMOS, soit une formation équivalente dans les deux hypothèses. Les allégations de l'intimé selon lesquelles les attentes de l'école privée seraient plus élevées que celles de l'école publique ne sont pas rendues vraisemblables, pas plus que l'existence d'un manque d'encadrement des élèves à l'école G______. En effet, il résulte du dossier que les parents avaient été prévenus au début de l'année scolaire que les élèves n'auraient pas cours lors d'une journée de formation de leurs professeurs, et que les cours d'appui n'auraient pas lieu en raison de la rencontre parents-enseignants. Les élèves n'ont donc pas été livrés à eux-mêmes. En outre, le fait qu'une rixe entre élèves, dans laquelle il n'a pas été allégué que E______ ait été impliqué, ait eu lieu à l'extérieur de l'école, ne suffit pas à retenir une mise en danger de l'enfant à fréquenter cette école. Au mois de juillet 2026, l'intimé a d'ailleurs proposé à la requérante que E______ poursuive sa scolarité à l'école G______ jusqu'à l'obtention de la maturité gymnasiale. Il faut donc en déduire qu'il avait revu son opinion sur cette école et ne se montrait alors plus opposé à voir E______ la fréquenter. L'enfant a effectué toute sa scolarité à l'école G______, y a des amis et il y pratique le football au sein de l'équipe de l'école. Un changement d'école impliquerait que E______ se fasse de nouveaux amis alors qu'il rencontre déjà des difficultés émotionnelles, ce qui ne paraît pas dans son intérêt. Il n'est pas rendu vraisemblable que le maintien de l'enfant à l'école G______ serait contraire à ses intérêts. Les "mauvaises fréquentations" de E______ alléguées par son père ne sont corroborées par aucun élément objectif. En outre, comme E______ a doublé son année, les éventuels éléments perturbateurs qui étaient dans sa classe lorsqu'il a effectué sa première 10ème année HARMOS suivent aujourd'hui vraisemblablement d'autres cours. Au vu de ce qui précède, et compte tenu de la fragilité de l'enfant reconnue par les deux parents, dont il s'avère qu'elle résulte pour partie de la situation familiale et de ses difficultés scolaires, il paraît conforme, sur mesures provisionnelles, à l'intérêt de l'enfant E______ de privilégier sa stabilité et ainsi de lui permettre d'effectuer sa 11ème année (2026-2027) à l'école G______. Cette solution, que
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C/21024/2023 nécessite l'urgence de la situation, est facilitée par la circonstance que la requérante a proposé, certes à titre subsidiaire, de supporter les frais de scolarisation de l'année en cours. Dans l'intérêt de l'enfant, il sera donc donné acte à la requérante, sur mesures provisionnelles, de son engagement à s'acquitter de l'écolage pour l'année scolaire 2026-2027, elle y sera condamnée en tant que de besoin. 5. Il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision et de l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles avec la décision au fond sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 104 al. 3 CPC).
* * * * *
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C/21024/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur mesures provisionnelles : A la forme : Déclare recevable la requête de mesures provisionnelles formée par A______ le 13 août 2026 dans la cause C/21024/2023. Au fond : Autorise A______ à procéder seule à l'inscription de l'enfant E______ à l'école G______ pour l'année 2026-2027. Limite l'autorité parentale de B______ dans cette mesure. Donne acte à A______ de son engagement de s'acquitter de l'écolage pour l'année 2026- 2027. L'y condamne en tant que de besoin. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec le fond. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
La présidente : Sylvie DROIN
La greffière : Jessica ATHMOUNI
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C/21024/2023
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Formée de manière écrite et motivée (art. 248 let. d et 252 al. 1 et 2 CPC) devant l'autorité d'appel saisie du litige, la requête en mesures provisionnelles est recevable.
Des mesures provisionnelles peuvent être prononcées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, pour autant que les conditions posées par l'art. 261 CPC soient réunies (arrêt du Tribunal
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C/21024/2023 fédéral 5A_870/2013 du 28 octobre 2014 consid. 5; ACJC/1086/2022 du 23 août 2022 consid. 5.1.1).
Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable, d'une part, qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et, d'autre part, que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).
Dans le contexte particulier de mesures provisionnelles sollicitées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, l'existence d'un préjudice difficilement réparable doit être appréciée au regard des conséquences concrètes qu'aurait pour la partie requérante l'absence de telles mesures. Un tel préjudice doit ainsi notamment être admis s'il est rendu vraisemblable que, à défaut de mesures provisionnelles, la partie requérante serait contrainte de modifier de manière importante son organisation en prenant des mesures sur lesquelles il ne lui sera que difficilement possible de revenir par la suite : tel pourra par exemple être le cas si, faute de décision judiciaire faisant obligation à son conjoint de contribuer à son entretien, un époux se voit contraint de quitter le logement qu'il occupait jusqu'alors, de se séparer du moyen de transport qu'il utilisait régulièrement ou encore de retirer un enfant de l'école privée qu'il fréquentait (ACJC/178/2023 du 24 janvier 2023 consid. 4.1.2; ACJC/1684/2019 du 12 novembre 2019 consid. 4.1; ACJC/1387/2019 du 24 septembre 2019 consid. 3.2; ACJC/824/2016 du 10 juin 2016 consid. 3.1.1).
E. 1.2 En l'espèce, bien que la cause ait déjà été gardée à juger au fond, notamment sur le lieu de scolarisation de l'enfant E______ pour l'année 2026-2027, l'intérêt de l'enfant commande de statuer sans délai sur ce point pour l'année scolaire qui a déjà commencé sans que l'enfant ne soit scolarisé, étant relevé que l'écoulement du temps rendrait difficile à l'excès un changement d'école en cours d'année scolaire.
E. 2 Les mesures provisionnelles prises étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d CPC), la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5D_17/2024 du 6 novembre 2024 consid. 4.2.1; 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2).
La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne un enfant mineur (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2), de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC).
E. 3 Compte tenu de l'urgence de la situation, il sera renoncé à l'audition de l'enfant E______, étant relevé qu'il sera tenu pour vraisemblable, au vu des pièces
- 11/15 -
C/21024/2023 produites, que celui-ci désire continuer d'être scolarisé à l'école G______, ce que les parties ne contestent pas.
E. 4 La requête de mesures provisionnelles a pour objet le lieu de scolarisation de l'enfant E______.
E. 4.1.1 Lorsque l'autorité parentale est conjointe, les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art. 301 al. 1 CC).
Le choix de la scolarisation, telle que publique ou privée, est une décision qui requiert l'accord des deux parents détenteurs de l'autorité parentale (ATF 136 III 353 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral du 26 octobre 2017, 5A_465/2017 consid. 5.1.2).
E. 4.1.2 Selon l'article 307 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant - ou le juge dans le cas de l'article 315a al. 1 CPC - prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire.
Pour que l'autorité intervienne, il faut en premier lieu que le développement de l’enfant, par quoi il faut entendre de manière générale le bien de l’enfant (corporel, intellectuel et moral), soit menacé. Il peut s'agit d'une mise en danger du bien corporel (mauvais traitements, alimentation insuffisante, etc.) ou de la mise en danger du bien intellectuel ou moral, par exemple un blocage sur le choix de la poursuite de la formation (COTTIER, Commentaire romand, CC I, 2023, n. 13 ad art. 301 CC).
Dans les affaires urgentes et clairement délimitées, l’autorité de protection de l’enfant, respectivement le tribunal peut prendre la décision à la place des parents (COTTIER, op. cit., n. 13 ad art. 301 CC).
Elle est habilitée à interdire l'inscription d'un enfant dans un établissement scolaire donné si un tel changement compromettrait gravement le bien de celui-ci (ATF 136 III 353 consid. 3.3; ACJC/173/2022 du 25 janvier 2022 consid. 3.1.3).
En l'absence d'accord des parents pour que leurs enfants mineurs fréquentent un établissement scolaire privé, la jurisprudence considère que les enfants doivent être scolarisés à l'école publique, s'ils n'ont pas de besoins particuliers (ACJC/173/2022 du 25 janvier 2022 consid. 3.2; ACJC/635/2022 du 10 mai 2022 consid. 4.2).
E. 4.1.3 De manière générale, la situation d'un enfant mineur prévalant au moment de la décision querellée doit être maintenue, la règle de base étant celle de l'intérêt de l'enfant (ATF 138 III 565). En effet, des changements trop fréquents peuvent
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C/21024/2023 être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1; 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2026 du 19 mai 2026 consid. 3.1.2).
E. 4.2 En l'espèce, le fait que les époux aient, du temps de la vie commune, soit il y a plus de trois ans, trouvé un accord sur le lieu de scolarisation de l'enfant ne suffit pas à retenir qu'à ce jour, alors que les parties ne s'entendent plus sur ce point et que E______ souffre de la situation familiale, il serait nécessairement conforme à l'intérêt de ce dernier de s'en tenir à cet ancien choix. Il convient d'examiner quel lieu de scolarisation est le plus conforme à l'intérêt actuel et urgent de l'enfant. Quel que soit l'établissement, privé ou public, que fréquentera l'enfant E______, il s'agira de la 11ème année HARMOS, soit une formation équivalente dans les deux hypothèses. Les allégations de l'intimé selon lesquelles les attentes de l'école privée seraient plus élevées que celles de l'école publique ne sont pas rendues vraisemblables, pas plus que l'existence d'un manque d'encadrement des élèves à l'école G______. En effet, il résulte du dossier que les parents avaient été prévenus au début de l'année scolaire que les élèves n'auraient pas cours lors d'une journée de formation de leurs professeurs, et que les cours d'appui n'auraient pas lieu en raison de la rencontre parents-enseignants. Les élèves n'ont donc pas été livrés à eux-mêmes. En outre, le fait qu'une rixe entre élèves, dans laquelle il n'a pas été allégué que E______ ait été impliqué, ait eu lieu à l'extérieur de l'école, ne suffit pas à retenir une mise en danger de l'enfant à fréquenter cette école. Au mois de juillet 2026, l'intimé a d'ailleurs proposé à la requérante que E______ poursuive sa scolarité à l'école G______ jusqu'à l'obtention de la maturité gymnasiale. Il faut donc en déduire qu'il avait revu son opinion sur cette école et ne se montrait alors plus opposé à voir E______ la fréquenter. L'enfant a effectué toute sa scolarité à l'école G______, y a des amis et il y pratique le football au sein de l'équipe de l'école. Un changement d'école impliquerait que E______ se fasse de nouveaux amis alors qu'il rencontre déjà des difficultés émotionnelles, ce qui ne paraît pas dans son intérêt. Il n'est pas rendu vraisemblable que le maintien de l'enfant à l'école G______ serait contraire à ses intérêts. Les "mauvaises fréquentations" de E______ alléguées par son père ne sont corroborées par aucun élément objectif. En outre, comme E______ a doublé son année, les éventuels éléments perturbateurs qui étaient dans sa classe lorsqu'il a effectué sa première 10ème année HARMOS suivent aujourd'hui vraisemblablement d'autres cours. Au vu de ce qui précède, et compte tenu de la fragilité de l'enfant reconnue par les deux parents, dont il s'avère qu'elle résulte pour partie de la situation familiale et de ses difficultés scolaires, il paraît conforme, sur mesures provisionnelles, à l'intérêt de l'enfant E______ de privilégier sa stabilité et ainsi de lui permettre d'effectuer sa 11ème année (2026-2027) à l'école G______. Cette solution, que
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C/21024/2023 nécessite l'urgence de la situation, est facilitée par la circonstance que la requérante a proposé, certes à titre subsidiaire, de supporter les frais de scolarisation de l'année en cours. Dans l'intérêt de l'enfant, il sera donc donné acte à la requérante, sur mesures provisionnelles, de son engagement à s'acquitter de l'écolage pour l'année scolaire 2026-2027, elle y sera condamnée en tant que de besoin.
E. 5 Il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision et de l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles avec la décision au fond sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 104 al. 3 CPC).
* * * * *
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C/21024/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur mesures provisionnelles : A la forme : Déclare recevable la requête de mesures provisionnelles formée par A______ le 13 août 2026 dans la cause C/21024/2023. Au fond : Autorise A______ à procéder seule à l'inscription de l'enfant E______ à l'école G______ pour l'année 2026-2027. Limite l'autorité parentale de B______ dans cette mesure. Donne acte à A______ de son engagement de s'acquitter de l'écolage pour l'année 2026- 2027. L'y condamne en tant que de besoin. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec le fond. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
La présidente : Sylvie DROIN
La greffière : Jessica ATHMOUNI
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C/21024/2023
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 3 septembre 2026 ainsi qu'au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le même jour.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21024/2023 ACJC/1495/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 2 SEPTEMBRE 2026
Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], requérante sur mesures provisionnelles, représentée par Me Gëzim ILAZI, avocat, ILAZI LAW, rue des Marronniers 5, case postale 6353, 1211 Genève 6, et Monsieur B______, domicilié ______ [GE], cité, représenté par Me Vanessa GREEN, avocate, GREEN Avocats, rue Ferdinand-Hodler 9, 1207 Genève.
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C/21024/2023 EN FAIT A.
a. B______, né le ______ 1974, et A______, née le ______ 1974, se sont mariés à C______ [GE] le ______ 2007. Ils sont les parents de D______, né le ______ 2008, et de E______, né le ______ 2011.
b. Les époux vivent séparés depuis le mois de janvier 2023. A______ s'est constitué un nouveau domicile. B______ est resté vivre dans l'ancien domicile conjugal, soit une maison à F______ [GE] dont il est propriétaire.
c. Après la séparation, les parties ont exercé une garde alternée sur les enfants, qui passaient une semaine chez chacun de leurs parents en alternance, étant précisé qu’ils passaient le mercredi chez leur mère, qui ne travaille pas le mercredi après- midi, et le jeudi chez leur père. Les vacances étaient partagées par moitié.
d. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) le 13 octobre 2023, B______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Il a notamment conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe sur les enfants D______ et E______, à ce que leur garde s'exerce de manière alternée et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser 1'200 fr., par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, pour leur entretien, les allocations familiales devant revenir à A______.
e. Dans sa réponse du 4 décembre 2023, A______ a notamment acquiescé au maintien de l’autorité parentale conjointe, à l’instauration d’une garde alternée et à ce qu’elle perçoive les allocations familiales. En revanche, elle a conclu à ce que B______ soit condamné à prendre en charge l'entretien des enfants par le paiement direct de certaines charges et par le versement d'une contribution à leur entretien, ainsi qu'au sien.
f. Dans sa réplique du 11 mars 2024, B______ a persisté dans ses conclusions, concluant en sus à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engageait à régler directement les primes d'assurance-maladie des enfants ainsi qu'à s'acquitter de l'écolage privé de E______, chaque parent devant assumer les frais liés au minimum vital et à la part au logement des enfants lorsqu'il en aurait la garde.
g. Dans sa duplique du 22 avril 2024, A______ a persisté dans ses conclusions, augmentant toutefois le montant réclamé pour son propre entretien.
h. E______ n'a plus vu son père depuis le mois de février 2025.
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C/21024/2023
i. Dans son rapport d'évaluation sociale du 14 avril 2025, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a préconisé le maintien de la garde alternée sur l'enfant D______ tel qu'il s'exerçait depuis la séparation des parties, ce qui allait dans le sens souhaité de l'intéressé. L'enfant E______ était en souffrance en raison de la situation familiale et de ses difficultés scolaires, se mettant une forte pression et craignant de décevoir son père. Les parents étaient démunis face à cette situation. La psychologue de l'enfant avait considéré que la poursuite d'une thérapie était importante pour que l'enfant ne sabote pas ses études. B______ avait adopté une position rigide en imputant toutes les responsabilités à A______ sans parvenir à entendre les besoins de E______. Il voulait la remise en place de la garde alternée et n’envisageait pas des visites pour un repas ou un autre moment passé ensemble. L’intervenante du SEASP n'avait pas pu trouver un compromis avec lui pour la reprise des liens avec E______. Elle a ainsi considéré que la garde alternée de E______ ne pouvait pas perdurer et que sa garde devait être attribuée à la mère, le droit de visite devant s'exercer, au minimum à raison d’une demi-journée par quinzaine. Afin de renouer le lien père-fils, une thérapie familiale devait être mise en place, qui permettrait également aux parents de travailler sur leurs visions éducatives. La directrice de l'école G______, fréquentée par E______, avait indiqué que celui-ci rencontrait des difficultés d'apprentissage dans sa 10ème année HARMOS. Il n'était, en l'état pas promu. E______ était bien intégré auprès de ses camarades. Il craignait d'annoncer de mauvais résultats à son père. Les contacts entre ce dernier, qui dénigrait l'école de manière virulente, ainsi que les enseignants, et l'école étaient très difficiles.
j. Par requête sur mesures provisionnelles du 3 juin 2025, B______ a notamment conclu à être autorisé à inscrire l'enfant E______ à l’école publique dès la rentrée 2025-2026. Il a exposé qu'il était convenu entre les parties que E______ rejoigne l'école publique en dernière année du cycle d'orientation (11ème année HARMOS), comme l'avait fait son frère D______, pour qu'il se sociabilise et rencontre des amis dans le secteur public avant son entrée au collège public. Il était important pour lui que les deux enfants soient traités sur un pied d'égalité. E______ était en échec scolaire. Selon B______, l'encadrement et le suivi proposés par l'école G______ n'étaient pas sérieux. Il en voulait pour exemple que E______ étant incapable de retrouver ses exercices mathématiques, lui-même avait été contraint de s'adresser au professeur pour obtenir la documentation et les devoirs; l'école avait préféré faire baisser E______ de niveau en anglais plutôt que de le faire poursuivre ses efforts. Les enfants étaient régulièrement livrés à eux-
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C/21024/2023 mêmes, sans remplacement des cours, lorsque par exemple les professeurs avaient une journée de formation. B______ a également relevé qu'une rixe entre élèves avait eu lieu à proximité de l'école un jour à 16h55, ce dont il avait informé l'école, qui ignorait tout de l'incident. Enfin, la 11ème année HARMOS à l'école G______ "correspondait en difficulté" à la première année du collège de sorte que E______ risquait d'être découragé et il valait mieux pour lui qu'il conforte ses connaissances au sein de l'école publique. B______ estimait ainsi que l'intérêt de E______ n'était plus garanti au sein de l’école G______ et que son bien-être et ses résultats en pâtiraient. Par la fréquentation de l'école publique, il souhaitait éviter une phobie scolaire et que l'enfant reparte sur des bases solides. Par ailleurs, E______ n'allait pas bien, ce qui se traduisait par des productions écrites violentes. Il avait de mauvaises fréquentations.
k. Par courrier du 6 juin 2025, B______ s’est prononcé sur le rapport du SEASP et a exprimé ses insatisfactions vis-à-vis de l'école G______ notamment le fait que les élèves qui n'étaient pas partis avec le reste de la classe en échange en Allemagne, comme son fils qui n'avait pas voulu participer, n'avaient pas avancé dans le programme. Il a également reproché à l'école d'abandonner les élèves lorsque les enseignants étaient en séminaire ou que les études du soir étaient annulées. Il a produit à cet égard un échange de courrier avec l'école G______ dont il résulte que le séminaire de deux jours des professeurs, vendredi et samedi, qui a lieu une fois par année, avait été annoncé aux parents dans le planning dès le début de l'année scolaire. Les études avaient été annulées à deux reprises pour permettre la rencontre parents-enseignants, les locaux ne permettant pas d'accueillir les deux activités simultanément.
l. Lors de l’audience du Tribunal du 18 juin 2025, A______ a exposé qu'un cadre avait été mis en place depuis plusieurs mois avec l'école, lequel serait compromis par un changement d'école. L'école G______ était la "bulle" de E______, il y avait tous ses amis et ses activités extrascolaires. E______ était opposé à un changement d'école. B______ a persisté dans ses conclusions sur mesures provisionnelles. Il souhaitait que la pression scolaire sur E______ retombe, relevant qu'un redoublement n'était pas grave. Selon ce que la psychologue des HUG lui avait rapporté, le principal problème de E______ provenait de ses mauvaises notes et de la pression scolaire. Les parents étaient tous deux d'accord sur la circonstance que E______ était en échec scolaire, traversait une période compliquée et était suivi par un psychologue depuis quelques semaines en raison de propos alarmants et d'idées suicidaires. A l’issue de l’audience, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions sur mesures provisionnelles.
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m. Par courrier du 23 juin 2025, B______ a informé le Tribunal que E______ n’était pas promu. Il souhaitait que E______ change d'établissement car l'école G______ proposait un enseignement exclusivement numérique qui semblait porter atteinte à la concentration de E______ et contribuer à ses difficultés scolaires. Il considérait que le rythme d'apprentissage de l'école publique conviendrait mieux à l'enfant, le soustrayant à la pression exercée par une structure privée à visée élitiste.
n. Le 30 juin 2025, le Tribunal a auditionné D______ et E______. E______ n’a pas souhaité que le compte-rendu de son audition soit transmis aux parents. D______ a indiqué qu'il y avait beaucoup d'éléments perturbateurs dans la classe de son frère et qu'il était le seul à redoubler.
o. Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 8 juillet 2025, le Tribunal a décidé que E______ devait continuer sa scolarité à l’école G______ pour l’année scolaire 2025-2026 compte tenu du souhait exprimé par l’enfant, tempéré par une certaine crainte d’intégrer une nouvelle école et le besoin accru de E______ de retrouver confiance en lui, qui devrait être facilité par le suivi du même programme scolaire, en raison du redoublement, au sein du même établissement scolaire.
p. Dans ses plaidoiries finales écrites du 7 octobre 2025, B______ a notamment conclu à ce qu'il soit dit qu'il s'acquitterait de l’écolage privé de E______ pour l’année scolaire 2025-2026 à hauteur de deux tiers, un tiers demeurant à la charge de A______, et à ce qu'il soit dit que E______ serait scolarisé en école publique dès la rentrée 2026-2027.
q. Sur ce point, A______ a conclu à ce que B______ soit condamné à prendre en charge l'écolage et les fournitures scolaires de E______, comprenant l'écolage privé et frais annexes facturés par l'école G______ ainsi que ses cours d'appui. Elle a reproché à B______ de tenter d'imposer sa volonté de transférer E______ dans le système public, en faisant fi du bien-être et du souhait de l'enfant.
r. Dans leurs écritures ultérieures, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
s. Par ordonnance du 18 novembre 2025, le Tribunal a gardé la cause à juger. B. Par jugement sur mesure protectrices de l'union conjugale JTPI/4445/2026 du 17 mars 2026, reçu par les parties le 19 du même mois, le Tribunal a débouté B______ de ses conclusions sur mesures provisionnelles en instauration d'une curatelle d'assistance éducative (ch. 1 du dispositif) et, sur le fond, a autorisé B______ et A______ à vivre séparés (ch. 2), attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant à B______ (ch. 3), dit que l'enfant E______
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C/21024/2023 serait scolarisé à l’école publique à la rentrée scolaire 2026-2027 (ch. 4), prononcé la garde alternée sur l'enfant D______, dont les modalités ont été explicitées (ch. 5), fixé le domicile légal de D______ chez son père (ch. 6), attribué la garde exclusive sur l’enfant E______ à A______ (ch. 7), dit que les relations personnelles entre E______ et B______ s’exerceraient d’entente entre les parties et l’enfant (ch. 8), fixé le domicile légal de E______ chez sa mère (ch. 9), ordonné aux parties d’entreprendre une thérapie familiale au sein d’une structure telle que H______ [centre de consultations] ou tout autre organisme équivalent (ch. 10), ordonné l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative et d'organisation et de surveillance des relations personnelles, les frais étant mis à la charge de chacun des parents, à raison de la moitié chacun (ch. 11 à 14).
Financièrement, il a mis l'écolage de E______ à la charge de B______ jusqu’à la fin de l’année scolaire 2025/2026 (ch. 15), condamné B______ à rembourser à A______ la somme de 27'226 fr. à titre d’écolage de E______ (ch. 16), donné acte à B______ de son accord de prendre à sa charge les primes d’assurance-maladie LAMal et LCA et les frais médicaux non remboursés de D______ et E______ (ch. 17), condamné B______ à verser, en mains de A______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, pour l'entretien de D______, 2'000 fr. du 1er janvier 2023 au 30 juin 2026, puis 2'300 fr. dès le 1er juillet 2026, jusqu’à la majorité voire au-delà en cas d’études ou de formation régulièrement suivie, pour l'entretien de E______, 2'000 fr. du 1er janvier 2023 au 30 juin 2026, puis 2'600 fr. dès le 1er juillet 2026, jusqu’à la majorité voire au-delà en cas d’études ou de formation régulièrement suivie et pour A______, 1'000 fr. dès le 1er juillet 2026 (ch. 18), dit que les allocations familiales seraient intégralement perçues par A______ dès le 1er janvier 2023 (ch. 19), dit que la somme de 70'420 fr. versée par B______ entre le 1er janvier et le 31 mars 2025 serait déduite des montants fixés au chiffre 18 ci-dessus et du rétroactif d’allocations familiales (ch. 20). Il a prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 21), arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., qu'il a répartis par moitié entre les parties (ch. 22), condamné B______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, le montant de 1’300 fr. (ch. 23), condamné A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, le montant de 1’300 fr. (ch. 24), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 25), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 26) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 27). Le Tribunal a notamment considéré que E______ devrait intégrer l’école publique à la rentrée scolaire 2026-2027. S'il était promu à la fin de l'année scolaire, après le redoublement de sa 10ème année, il n'existait aucune raison de remettre en question l'intention des parents qui, du temps de la vie commune, avaient pour projet qu’il effectue, comme son frère avant lui, la dernière année du cycle à
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C/21024/2023 l’école publique. En outre, un changement d'établissement scolaire permettrait d’éloigner E______ des élèves perturbateurs. Il n'était pas établi qu’une intégration en école publique compromettrait gravement le bien de l’enfant. Enfin, en cas de désaccord des parents sur l’inscription et la prise en charge financière de l’école privée, une inscription à l’école publique devait primer. C.
a. Par acte expédié le 20 avril 2026 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a appelé de ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 4, 15, 16, 18 et 20 de son dispositif et, cela fait, à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, 3'578 fr. dès le 1er janvier 2023, puis 4'572 fr. dès le 1er janvier 2024, à l'entretien de D______, 3'578 fr. dès le 1er janvier 2023, puis 4'572 fr. dès le 1er janvier 2023 (recte 2024) à l'entretien de E______, 112 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2023, puis 2'200 fr. dès le 1er janvier 2024 à son propre entretien, subsidiairement 6'000 fr. dès le 1er janvier 2023, sous suite de frais judiciaires et dépens de la procédure.
Les montants réclamés à titre de contribution à l'entretien des enfants comprenaient notamment leur écolage privé.
A______ a notamment fait valoir que E______ ayant redoublé sa 10ème année HARMOS, il ne se trouvait plus dans la même classe que les élèves perturbateurs de l'année précédente, que les activités extrascolaires de l'enfant étaient pratiquées au sein de l'école, qu'il avait exprimé son souhait de rester à l'école G______, qu'un changement de cadre scolaire serait susceptible d'affecter son bien-être alors qu'il avait besoin de retrouver confiance en lui-même. Le choix de scolariser D______ à l'école publique ne s'était d'ailleurs pas révélé fructueux.
b. Dans sa réponse du 10 juin 2026, B______ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais judiciaires et dépens de la procédure. Il a notamment fait valoir que les parents étant en désaccord sur le lieu de scolarisation de E______, que l'école publique devait être privilégiée et que le jugement devait être confirmé. Il était important pour E______ qu'il intègre l'école publique en dernière année du cycle comme l'avait fait son frère. Certes D______ n'avait pas poursuivi au collège, mais la situation de E______ ne devait pas être comparée à celle de D______, chaque enfant devant faire l'objet d'une appréciation individualisée.
c. Les parties ont produit des pièces nouvelles.
d. A______ n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer, par plis du 6 juillet 2026, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
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e. Par requête de mesures provisionnelles du 13 août 2026, A______ a conclu à être autorisée à procéder seule à l’inscription de l’enfant E______ à l’école de son choix, et à ce que l’autorité parentale de B______ soit limitée en conséquence. Elle a pris les mêmes conclusions sur mesures superprovisionnelles. Elle a préalablement sollicité que l'enfant E______ soit entendu et a produit des pièces nouvelles. Elle a allégué notamment que le 12 août 2026, cet enfant, à la perspective de ne pas voir son souhait de poursuite de scolarité à l'école G______ avait dû consulter en urgence pédiatrique et pédopsychiatrie et être inscrit pour consultation le 14 août 2024 à la Maison de l'enfance et adolescence. Au fond, elle a nouvellement conclu à ce que B______ soit condamné à s'acquitter, seul, au moyen de sa fortune, en sus des contributions d'entretien, des frais d'écolage privé de D______ auprès de l'école I______, ainsi que des frais d'écolage de E______ liés à sa 11ème année auprès de l'école G______.
f. Par arrêt du 17 août 2026, la Cour a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée par A______ et dit qu'il serait statué sur les frais de la décision avec la décision sur mesures provisionnelles.
g. Dans sa réponse du 24 août 2026, B______ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles, sous suite de frais judiciaires et dépens. Il a produit des pièces nouvelles.
h. Par pli du 24 août 2026, A______ a modifié ses conclusions sur mesures provisionnelles en ce sens qu'elle requérait l'autorisation de procéder seule à l'inscription de E______ à l'école G______ pour l'année 2026-2027, concluant subsidiairement à ce qu'il soit dit qu'elle supporterait seule l'écolage de E______ auprès de l'école G______ pour l'année 2026-2027. L'enfant était extrêmement perturbé et était suivi médicalement; sa place à l'école G______ l'attendait toujours. Elle a persisté dans sa conclusion préalable d'audition de E______.
i. Par ordonnance du 25 août 2026, la Cour a imparti un délai aux parties pour se déterminer, sur quoi la cause serait gardée à juger sur mesures provisionnelles à réception des déterminations.
j. Par pli du 26 août 2026, A______, compte tenu de l'urgence de la situation, a renoncé à se déterminer et a renvoyé à ses écritures précédentes.
k. Dans ses déterminations du 31 août 2026, B______ a persisté dans ses conclusions. Il a allégué qu'à ce jour l'enfant n'était pas scolarisé dès lors que
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C/21024/2023 A______ refusait de l'accompagner au cycle d'orientation dans lequel il avait inscrit l'enfant, reportant ainsi d'autant sa rentrée scolaire. D. Les éléments pertinents suivants résultent encore de la procédure :
a. Le 20 avril 2026, l'école G______ a attesté que le redoublement de E______ avait été une réussite. Il avait su se faire une place dans sa nouvelle classe et avait suivi, à l'interne, avec conviction, des cours de méthodologie lui permettant de mieux s'organiser, montant ainsi sa volonté de réussir. Il participait aux compétitions de football scolaire et était entouré de son réseau d'ami. C'était un garçon sympathique, ouvert d'esprit, raisonnable, apprécié par ses pairs, qui ne présentait pas de problème de discipline. A la fin de l'année scolaire 2025-2026, E______ a été promu en 11ème année, filière classique, option espagnol, mathématiques niveau normal.
b. Le 21 avril 2026, le psychologue de E______ a relevé que celui-ci était suivi s'agissant de son parcours scolaire. A son avis, des changements et des adaptations liés à un changement d'établissement pourraient demander à E______ des efforts supplémentaires dans une période qui était déjà compliquée pour lui dans le contexte familial. A ce jour, E______ est toujours suivi psychologiquement par le Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent des Hôpitaux Universitaires de Genève.
c. A plusieurs reprises, E______ a émis, de manière insistante, le souhait de rester à l'école G______ pour la rentrée scolaire 2026-2027.
d. Le 23 juillet 2026, dans le cadre d'une proposition de convention de divorce, B______ a proposé à A______ de s'acquitter des 2/3 de l'écolage de E______ au sein de l'école G______ jusqu'à l'obtention de sa maturité gymnasiale, "ce qui permettrait de garantir sans rupture sa scolarité à l'école G______", allant ainsi au- delà de ce que demandait A______, à savoir une inscription dans cet établissement pour l'année scolaire 2026-2027 uniquement, ce qui sécuriserait la stabilité de E______ à long terme. EN DROIT 1. 1.1 Formée de manière écrite et motivée (art. 248 let. d et 252 al. 1 et 2 CPC) devant l'autorité d'appel saisie du litige, la requête en mesures provisionnelles est recevable.
Des mesures provisionnelles peuvent être prononcées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, pour autant que les conditions posées par l'art. 261 CPC soient réunies (arrêt du Tribunal
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C/21024/2023 fédéral 5A_870/2013 du 28 octobre 2014 consid. 5; ACJC/1086/2022 du 23 août 2022 consid. 5.1.1).
Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable, d'une part, qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et, d'autre part, que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).
Dans le contexte particulier de mesures provisionnelles sollicitées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, l'existence d'un préjudice difficilement réparable doit être appréciée au regard des conséquences concrètes qu'aurait pour la partie requérante l'absence de telles mesures. Un tel préjudice doit ainsi notamment être admis s'il est rendu vraisemblable que, à défaut de mesures provisionnelles, la partie requérante serait contrainte de modifier de manière importante son organisation en prenant des mesures sur lesquelles il ne lui sera que difficilement possible de revenir par la suite : tel pourra par exemple être le cas si, faute de décision judiciaire faisant obligation à son conjoint de contribuer à son entretien, un époux se voit contraint de quitter le logement qu'il occupait jusqu'alors, de se séparer du moyen de transport qu'il utilisait régulièrement ou encore de retirer un enfant de l'école privée qu'il fréquentait (ACJC/178/2023 du 24 janvier 2023 consid. 4.1.2; ACJC/1684/2019 du 12 novembre 2019 consid. 4.1; ACJC/1387/2019 du 24 septembre 2019 consid. 3.2; ACJC/824/2016 du 10 juin 2016 consid. 3.1.1).
1.2 En l'espèce, bien que la cause ait déjà été gardée à juger au fond, notamment sur le lieu de scolarisation de l'enfant E______ pour l'année 2026-2027, l'intérêt de l'enfant commande de statuer sans délai sur ce point pour l'année scolaire qui a déjà commencé sans que l'enfant ne soit scolarisé, étant relevé que l'écoulement du temps rendrait difficile à l'excès un changement d'école en cours d'année scolaire. 2. Les mesures provisionnelles prises étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d CPC), la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5D_17/2024 du 6 novembre 2024 consid. 4.2.1; 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2).
La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne un enfant mineur (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2), de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC). 3. Compte tenu de l'urgence de la situation, il sera renoncé à l'audition de l'enfant E______, étant relevé qu'il sera tenu pour vraisemblable, au vu des pièces
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C/21024/2023 produites, que celui-ci désire continuer d'être scolarisé à l'école G______, ce que les parties ne contestent pas. 4. La requête de mesures provisionnelles a pour objet le lieu de scolarisation de l'enfant E______.
4.1.1 Lorsque l'autorité parentale est conjointe, les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art. 301 al. 1 CC).
Le choix de la scolarisation, telle que publique ou privée, est une décision qui requiert l'accord des deux parents détenteurs de l'autorité parentale (ATF 136 III 353 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral du 26 octobre 2017, 5A_465/2017 consid. 5.1.2).
4.1.2 Selon l'article 307 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant - ou le juge dans le cas de l'article 315a al. 1 CPC - prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire.
Pour que l'autorité intervienne, il faut en premier lieu que le développement de l’enfant, par quoi il faut entendre de manière générale le bien de l’enfant (corporel, intellectuel et moral), soit menacé. Il peut s'agit d'une mise en danger du bien corporel (mauvais traitements, alimentation insuffisante, etc.) ou de la mise en danger du bien intellectuel ou moral, par exemple un blocage sur le choix de la poursuite de la formation (COTTIER, Commentaire romand, CC I, 2023, n. 13 ad art. 301 CC).
Dans les affaires urgentes et clairement délimitées, l’autorité de protection de l’enfant, respectivement le tribunal peut prendre la décision à la place des parents (COTTIER, op. cit., n. 13 ad art. 301 CC).
Elle est habilitée à interdire l'inscription d'un enfant dans un établissement scolaire donné si un tel changement compromettrait gravement le bien de celui-ci (ATF 136 III 353 consid. 3.3; ACJC/173/2022 du 25 janvier 2022 consid. 3.1.3).
En l'absence d'accord des parents pour que leurs enfants mineurs fréquentent un établissement scolaire privé, la jurisprudence considère que les enfants doivent être scolarisés à l'école publique, s'ils n'ont pas de besoins particuliers (ACJC/173/2022 du 25 janvier 2022 consid. 3.2; ACJC/635/2022 du 10 mai 2022 consid. 4.2).
4.1.3 De manière générale, la situation d'un enfant mineur prévalant au moment de la décision querellée doit être maintenue, la règle de base étant celle de l'intérêt de l'enfant (ATF 138 III 565). En effet, des changements trop fréquents peuvent
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C/21024/2023 être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1; 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2026 du 19 mai 2026 consid. 3.1.2).
4.2 En l'espèce, le fait que les époux aient, du temps de la vie commune, soit il y a plus de trois ans, trouvé un accord sur le lieu de scolarisation de l'enfant ne suffit pas à retenir qu'à ce jour, alors que les parties ne s'entendent plus sur ce point et que E______ souffre de la situation familiale, il serait nécessairement conforme à l'intérêt de ce dernier de s'en tenir à cet ancien choix. Il convient d'examiner quel lieu de scolarisation est le plus conforme à l'intérêt actuel et urgent de l'enfant. Quel que soit l'établissement, privé ou public, que fréquentera l'enfant E______, il s'agira de la 11ème année HARMOS, soit une formation équivalente dans les deux hypothèses. Les allégations de l'intimé selon lesquelles les attentes de l'école privée seraient plus élevées que celles de l'école publique ne sont pas rendues vraisemblables, pas plus que l'existence d'un manque d'encadrement des élèves à l'école G______. En effet, il résulte du dossier que les parents avaient été prévenus au début de l'année scolaire que les élèves n'auraient pas cours lors d'une journée de formation de leurs professeurs, et que les cours d'appui n'auraient pas lieu en raison de la rencontre parents-enseignants. Les élèves n'ont donc pas été livrés à eux-mêmes. En outre, le fait qu'une rixe entre élèves, dans laquelle il n'a pas été allégué que E______ ait été impliqué, ait eu lieu à l'extérieur de l'école, ne suffit pas à retenir une mise en danger de l'enfant à fréquenter cette école. Au mois de juillet 2026, l'intimé a d'ailleurs proposé à la requérante que E______ poursuive sa scolarité à l'école G______ jusqu'à l'obtention de la maturité gymnasiale. Il faut donc en déduire qu'il avait revu son opinion sur cette école et ne se montrait alors plus opposé à voir E______ la fréquenter. L'enfant a effectué toute sa scolarité à l'école G______, y a des amis et il y pratique le football au sein de l'équipe de l'école. Un changement d'école impliquerait que E______ se fasse de nouveaux amis alors qu'il rencontre déjà des difficultés émotionnelles, ce qui ne paraît pas dans son intérêt. Il n'est pas rendu vraisemblable que le maintien de l'enfant à l'école G______ serait contraire à ses intérêts. Les "mauvaises fréquentations" de E______ alléguées par son père ne sont corroborées par aucun élément objectif. En outre, comme E______ a doublé son année, les éventuels éléments perturbateurs qui étaient dans sa classe lorsqu'il a effectué sa première 10ème année HARMOS suivent aujourd'hui vraisemblablement d'autres cours. Au vu de ce qui précède, et compte tenu de la fragilité de l'enfant reconnue par les deux parents, dont il s'avère qu'elle résulte pour partie de la situation familiale et de ses difficultés scolaires, il paraît conforme, sur mesures provisionnelles, à l'intérêt de l'enfant E______ de privilégier sa stabilité et ainsi de lui permettre d'effectuer sa 11ème année (2026-2027) à l'école G______. Cette solution, que
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C/21024/2023 nécessite l'urgence de la situation, est facilitée par la circonstance que la requérante a proposé, certes à titre subsidiaire, de supporter les frais de scolarisation de l'année en cours. Dans l'intérêt de l'enfant, il sera donc donné acte à la requérante, sur mesures provisionnelles, de son engagement à s'acquitter de l'écolage pour l'année scolaire 2026-2027, elle y sera condamnée en tant que de besoin. 5. Il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision et de l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles avec la décision au fond sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 104 al. 3 CPC).
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C/21024/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur mesures provisionnelles : A la forme : Déclare recevable la requête de mesures provisionnelles formée par A______ le 13 août 2026 dans la cause C/21024/2023. Au fond : Autorise A______ à procéder seule à l'inscription de l'enfant E______ à l'école G______ pour l'année 2026-2027. Limite l'autorité parentale de B______ dans cette mesure. Donne acte à A______ de son engagement de s'acquitter de l'écolage pour l'année 2026- 2027. L'y condamne en tant que de besoin. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec le fond. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
La présidente : Sylvie DROIN
La greffière : Jessica ATHMOUNI
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.