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ACJC/1481/2026

Genf ·ACJC · 2026-09-01 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 3 septembre 2026.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14723/2024 ACJC/1481/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 1ER SEPTEMBRE 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______ [VD], appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 juin 2025 et intimé sur appel joint, représenté par Me Magda KULIK, avocate, KULIK HOTTELIER, rue du Rhône 116, 1204 Genève, et Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée et appelante sur appel joint, représentée par Me Tania GRIOT-WITSCHARD, avocate, rue du Vieux Collège 10, 1204 Genève.

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C/14723/2024 Vu, EN FAIT, l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/7674/2025 rendu le 20 juin 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14723/2024 l'opposant à B______; Vu l’arrêt de suspension ACJC/1865/2025 du 19 décembre 2025; Vu l’arrêt de reprise ACJC/1061/2026 du 22 juin 2026; Attendu que par courrier expédié le 20 août 2026, B______ a sollicité derechef la suspension de la procédure jusqu’au 14 septembre 2026, au motif que les parties avaient à nouveau entamé des pourparlers transactionnels; Attendu que par courrier déposé le 25 août 2026, le conseil de A______ a confirmé donner son accord à la suspension de la procédure pendante devant la Cour de justice jusqu’au 14 septembre 2026; Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 126 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; Que tel est le cas en l'espèce, vu l’accord des parties, de sorte que la suspension de la procédure sera ordonnée, sans qu’il soit nécessaire de fixer une date de fin de la suspension; qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de requérir la reprise de la procédure; Qu’il sera statué sur les frais avec la décision finale.

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C/14723/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Ordonne la suspension de la procédure C/14723/2024. Dit qu'elle sera reprise à la requête de la partie la plus diligente. Dit que les frais seront statués avec la décision finale. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.