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ACJC/147/2026

Genf · 2026-01-27 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 29 janvier 2026.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20075/2023 ACJC/147/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 27 JANVIER 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______, France, recourant contre une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 15 octobre 2025, et Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Caroline MING KNOLL, avocate, CMK Ming Law, boulevard des Philosophes 11, 1205 Genève.

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C/20075/2023 Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 15 octobre 2025, le Tribunal de première instance a transmis à A______ un courrier du 10 octobre 2025 (ch. 1 du dispositif) et imparti à A______ et B______ un délai au 27 octobre 2025 pour qu’ils produisent chacun divers documents (ch. 2 et 3); Que par acte daté du 22 octobre 2025, adressé au Tribunal de première instance et transmis à la Cour de justice le 20 novembre 2025, A______ a formé recours contre l'ordonnance rendue le 15 octobre 2025 par ledit Tribunal; qu'il a conclu, avec suite de frais, à l'annulation des chiffres 1 et 2 de son dispositif, «en tant qu’ils étendent indûment le champ de l'ordonnance de preuve du 12 mai 2025», à ce qu'il soit constaté qu'il a pleinement exécuté l'ordonnance de preuve du 12 mai 2025, à ce qu'il soit dit que ladite ordonnance demeure la seule décision probatoire valable et contraignante dans la procédure et à ce qu'un rappel formel soit adressé à l'intimée pour violation du principe de la bonne foi procédurale et des règles déontologiques; que le recourant a par ailleurs conclu à l'octroi de l'effet suspensif à son recours; Que par arrêt ACJC/1687/2025 du 26 novembre 2025, la Cour a déclaré irrecevable, subsidiairement sans objet, la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance du 15 octobre 2025, celui-ci n'ayant notamment fourni aucune motivation à l'appui de sa requête; Que, par décision DCJC/1084/2025 du 28 novembre 2025, la Cour a imparti à A______ un délai au 16 décembre 2025 pour verser une avance de frais fixée à 1’200 fr.; Que, par décision DCJC/1187/2025 du 23 décembre 2025, un ultime délai a été fixé à A______ au 15 janvier 2026 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son recours serait déclaré irrecevable; Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise; Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC); Qu'en l'espèce, le recourant n'a pas versé l'avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire; Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable; Qu'au vu de l'issue du litige et de l'activité déployée par la Cour, qui a notamment rendu un arrêt sur effet suspensif, les frais judiciaires seront arrêtés à 300 fr. (art. 41 RTFMC).

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C/20075/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre l’ordonnance rendue le 15 octobre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20075/2023. Arrêt les frais judiciaires de recours à 300 fr. Condamne A______ à verser la somme de 300 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les services financiers du Pouvoir judiciaire. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.