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ACJC/1476/2026

Genf ·ACJC · 2026-09-01 · Français GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Déposé dans les délai et forme prescrits par la loi, contre une ordonnance impartissant à la recourante un délai pour verser un complément d'avance de frais, le recours est recevable (art. 103, 319 let. b. ch. 1 et 321 al. 2 CPC).

E. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à l'appréciation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC).

E. 2 La recourante remet en cause le montant des honoraires facturés par l'expert judiciaire et reproche au Tribunal de l'avoir astreinte à fournir une nouvelle avance de frais.

E. 2.1.1 Les frais judiciaires comprennent notamment les frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC). Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Il fixe et répartit les frais judiciaires d'office (art. 105 al. 1 CPC). Le tribunal arrête le montant des honoraires de l'expert dont il requiert le concours en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels ou usuels. L'expert peut être requis de fournir une note détaillée de ses opérations, déplacements et débours (art. 77 RTFMC).

E. 2.1.2 Chaque partie avance les frais d'administration des preuves qu'elle requiert; lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais; si l'avance n'est pas fournie par une partie, elle peut l'être par l'autre partie, faute de quoi, les preuves ne sont pas administrées (art. 102 al. 1 à 3 CPC). Le montant de l'avance de frais doit être estimé selon le montant prévisible des coûts de la mesure d’instruction, le cas échéant sur la base du tarif cantonal (art. 96) ou en s'appuyant sur des valeurs empiriques, mais il ne peut pas être rendu dépendant de la valeur litigieuse; pour les expertises, le juge peut au préalable interpeller l’expert pressenti, afin de déterminer le montant prévisible de ses honoraires: lorsque l'avance de frais requise s'avère insuffisante, le juge peut demander le versement d'un complément (HOFMANN/BAECKERT, in BSK ZPO, 2024, n. 13 ad art. 102 CPC; TAPPY, in CR CPC, 2019, n. 6 ad art. 102 CPC; STOUDMANN, in PC CPC, 2026, n. 2 ad art. 102 CPC).

E. 2.2 En l'espèce, le Tribunal a ordonné l'expertise sollicitée par la recourante, qu'il a confiée au géomètre F______. Sur la base de l'estimation que l'expert lui avait communiquée oralement, le Tribunal a invité la recourante à fournir une avance de frais de 17'000 fr. Il a ensuite, sur demande de l'expert, requis un complément d'avance de 11'000 fr. La recourante s'est acquittée de ces deux montants dans les délais qui lui avaient été

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C/16914/2023 impartis à cet effet. L'expert a remis son rapport d'expertise au Tribunal le 20 février 2026 et lui a communiqué, le 17 mars 2026, sa facture d'honoraires, s'élevant à 36'567 fr. 55, soit un montant supérieur à la somme de 28'000 fr. correspondant aux avances requises et fournies par la recourante. Cette dernière remet en cause le montant des honoraires facturés par l'expert, qu'elle considère inacceptable au regard de l'activité déployée par ce dernier résultant du time-sheet transmis le 29 janvier 2026 et des engagements que celui- ci avait pris à cette date. Ses critiques sont toutefois prématurées au stade de la présente procédure de recours contre l'ordonnance d'avance de frais, puisque ce n'est que dans sa décision finale que le Tribunal statuera sur les frais judiciaires et qu'il lui appartiendra, dans ce cadre, d'arrêter le montant des honoraires de l'expert. Il ne sera donc pas entré en matière sur les conclusions de la recourante tendant à ce qu'il soit constaté que les avances déjà fournies doivent couvrir les frais d'expertise jusqu'à la livraison du rapport. Il se justifie en revanche d'annuler l'ordonnance attaquée du 19 mars 2026 invitant la recourante à fournir une avance complémentaire de 8'567 fr. 55, correspondant à la différence entre les honoraires facturés par l'expert et les avances fournies par la recourante : en effet, il n'y a plus lieu, à ce stade de la procédure, d'astreindre la recourante au versement d'une avance de frais en vue de l'administration des preuves, puisque l'expertise a déjà été effectuée, le rapport d'expertise remis au Tribunal le 20 février 2026 et les honoraires facturés le 17 mars 2026. Comme déjà relevé ci-avant, il appartiendra au Tribunal d'arrêter le coût de l'expertise lorsqu'il fixera les frais judiciaires dans sa décision finale. Le recours sera en conséquence partiellement admis et l'ordonnance attaquée sera annulée.

E. 3 Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 500 fr. (art. 95 ss CPC; art. 19 ss LaCC; art. 41 RTFMC). Dès lors que la recourante a eu partiellement gain de cause et que l'intimée ne s'est pas opposée au recours, ces frais judiciaires seront pour moitié mis à la charge de la recourante, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 106 al. 1 et 107 al. 2 CPC). Ils seront compensés avec l'avance fournie, qui reste partiellement acquise à l'Etat de Genève, les Services financiers du Pouvoir judiciaire étant invités à restituer 150 fr. à la recourante. Pour ces mêmes motifs, les parties assumeront leurs propres dépens.

* * * * *

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C/16914/2023

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance rendue le 19 mars 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16914/2023. Au fond : L'admet partiellement et annule cette ordonnance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 500 fr., les met à la charge de A______ à hauteur de 250 fr. et les compense avec l'avance fournie, qui reste partiellement acquise à l’Etat de Genève, le solde des frais judiciaires de recours étant laissé à la charge de l’Etat de Genève. Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 150 fr. à A______. Dit que chaque partie assume ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 4 septembre 2026.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16914/2023 ACJC/1476/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 1ER SEPTEMBRE 2026

Entre A______, sise ______ [ZH], recourante contre l'ordonnance rendue par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 mars 2026, représentée par Me Marc BELLON, avocat, rue Pierre-Fatio 12, case postale 3055, 1211 Genève 3. et LA COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES D'ETAGES B______, représentée par C______ [régie immobilière], ______ [GE], intimée, représentée par Me Timo SULC, avocat, Sulc Avocat-e-s, rue Jean-Jaquet 10, 1201 Genève.

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C/16914/2023 EN FAIT A.

a. Le 14 août 2023, la COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES D'ETAGES B______ (ci-après : la Communauté des copropriétaires), propriétaire de la parcelle n° 1______ de la commune de D______, a saisi le Tribunal de première instance d'une demande en revendication immobilière et en évacuation de locaux commerciaux dirigée contre A______ [compagnie d’assurances].

Elle reproche notamment à A______, propriétaire de l'immeuble sis rue 2______ n° ______, parcelle n° 3______ de la commune de D______, d'avoir sans droit donné en location à un night-club exploitant le local commercial du 2ème sous-sol une surface de 59 m2 située sur sa parcelle n° 1______.

b. A______ a conclu au rejet de cette demande et formé une demande reconventionnelle tendant à l'inscription au Registre foncier d'une servitude d'empiètement du bâtiment 4______, dépendant pour l'essentiel de la parcelle n° 3______ sur la parcelle n° 1______, moyennant versement de sa part en faveur de la Communauté des copropriétaires d'une indemnité de 30'000 fr. au maximum, à la rectification des indications de surfaces figurant sur les feuillets du Registre foncier concernant les immeubles 3______ et 1______ au sujet de l'empiètement du bâtiment 4______ sur la parcelle n° 1______, à la constatation qu'elle pourra continuer de percevoir seule l'intégralité de la redevance liée à la servitude de passage grevant l'immeuble 3______ en faveur de l'immeuble 5______ et à ce qu'interdiction soit faite à la Communauté des copropriétaires d'entraver de quelque manière que ce soit l'usage de la servitude de passage inscrite au Registre foncier à charge des immeubles 3______ et 1______ au profit de l'immeuble 5______ et permettant l'accès au parking rue 2______.

c. Lors des débats d'instruction tenus le 30 janvier 2025. A______ a persisté dans ses conclusions visant la mise en œuvre d'une expertise géométrique en proposant qu'elle soit confiée au bureau E______ SA qui avait déjà dressé des plans de servitudes et avait ainsi connaissance des locaux concernés. La Communauté des copropriétaires ne s'est pas opposée à la mise en œuvre d'une expertise, sollicitant toutefois qu'elle soit confiée à un géomètre autre que celui proposé par sa partie adverse.

d. Le 14 février 2025, le Tribunal a admis l'expertise requise par A______ comme moyen de preuve. Par ordonnance du 5 septembre 2025, il désigné en qualité d'expert F______, ingénieur-géomètre EPFL-SIA, G______ SA et lui a confié la mission, après avoir pris connaissance des dossiers remis par les parties et obtenu toutes autres pièces officielles pertinentes, de répondre aux questions suivantes : 1/ décrire précisément la surface et la location actuelles du bâtiment 4______ empiétant sur la parcelle n° 1______, 2/ indiquer la surface exacte de la cave voûtée du bâtiment

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C/16914/2023 4______, 3/ préciser si cette cave voûtée correspond à la surface surlignée en vert clair sur la pièce 128 déf., 4/ préciser si l'état actuel des locaux sis au deuxième sous-sol des parcelles n°s 3______ et 1______ correspond exactement au plan de mutation cadastrale du 25 février 1985 établi par I______ (pièce 125 déf.); dire en particulier si la délimitation (contours) du bâtiment 4______ dessinée en couleur mauve sur ce plan est conforme à l'état actuel des locaux du deuxième sous-sol des parcelles n°s 3______ et 1______, 5/ préciser également si l'état actuel des locaux sis au deuxième sous-sol des parcelles n°s 3______ et 1______ correspond au plan de situation faisant partie du dossier d'autorisation DD 7______/1987 produit sous pièce 20 déf., 6/ dire si, à l'origine, le bâtiment 4______ avait une surface supérieure à celle qui résulte du plan de mutation cadastrale du 25 février 1985 susmentionné (pièce 125 déf.), 7/ en cas de réponse affirmative à la question 6, dire si la surface du bâtiment 4______ a été réduite lors de la création de la voie d'accès au parking souterrain, 8/ en cas de réponse affirmative à la question 6, préciser la surface du bâtiment 4______, empiétant sur la parcelle n° 1______, qui est intégrée dans la voie d'accès au parking souterrain, 9/ en cas de réponse affirmative à la question 6, préciser également la surface du bâtiment 4______, empiétant sur la parcelle n° 3______, qui est intégrée dans la voie d'accès au parking souterrain 10/ dire si la surface destinée à être empruntée par les véhicules accédant au parking souterrain (bâtiment 6______) a été formellement cadastrée, et 11/ dire si le plan de mutation n. 49/96 établi en décembre 1992 par le bureau H______ (pièce 130 déf.) est correct ou s'il comporte une ou des erreurs

– s'agissant en particulier de la surface de l'empiètement du bâtiment 4______ sur la parcelle n° 1______. Le Tribunal a fixé l'avance de frais à 17'000 fr., a imparti à A______ un délai pour fournir cette avance et a invité l'expert à informer le Tribunal au cas où l'avance de frais ne devait plus couvrir le coût de l'expertise en cours et à arrêter ses travaux jusqu'au versement par les parties d'un complément d'avance de frais.

e. A______ a fourni l'avance de frais requise dans le délai imparti.

f. Sur requête de l'expert du 12 janvier 2026, indiquant qu'un complément d'honoraires de 10'000 fr. lui était nécessaire pour finaliser son rapport d'expertise, le Tribunal a, par ordonnance du 20 janvier 2026, imparti à A______ un délai pour fournir une avance de frais complémentaire de 11'000 fr.

g. Par courrier du 26 janvier 2026, A______ a invité l'expert à lui transmettre un décompte du temps consacré au mandat d'expertise, la liste des actes d'ores et déjà accomplies dans ce cadre, les dates auxquelles ces activités ont été accomplies, par quels intervenants elles ont été accomplies et le temps qui y a été consacré.

Le 29 janvier 2026, l'expert lui a transmis un time-sheet des activités menées dans le cadre de ce mandat d'expertise, en indiquant que le montant demandé dans le

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C/16914/2023 deuxième acompte permettrait de couvrir les frais engagés à ce jour jusqu'à la livraison du rapport d'expertise.

h. A______ a versé le complément d'avance de frais dans le délai fixé.

i. Le 20 février 2026, l'expert a transmis au Tribunal son rapport d'expertise, comportant 38 pages et 20 annexes. Ce rapport n'a, en l'état, pas été communiqué aux parties. Le 17 mars 2026, l'expert a communiqué au Tribunal sa facture d'honoraires, s'élevant à 36'567 fr. 55.

j. Par ordonnance du 19 mars 2026, le Tribunal a transmis aux parties la facture d'honoraires de l'expert et imparti à A______ un délai au 15 avril 2026 pour fournir un complément d'avance de 8'567 fr. 55. B.

a. Par acte déposé à la Cour de justice le 1er avril 2026, A______ a recouru contre cette ordonnance, qu'elle a reçue le 23 mars 2026 et dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut à la constatation que les 28'000 fr. qu'elle a versés à ce jour doivent couvrir les frais d'expertise jusqu'à la livraison du rapport d'expertise de G______ SA en mains du Tribunal et qu'elle ne doit pas verser d'avance de frais complémentaire, ainsi qu'à la condamnation de tout opposant, cas échéant l'Etat de Genève, aux frais et dépens de la procédure de recours.

b. La Communauté des copropriétaires s'en est rapportée à justice, concluant à ce que les frais de recours soient laissés à la charge de sa partie adverse.

c. L'expert s'est déterminé le 30 avril 2026, concluant au rejet du recours en exposant les motifs l'ayant conduit à arrêter sa facture finale à un montant plus élevé que l'estimation communiquée.

d. Dans ses observations du 4 mai 2026, le Tribunal s'en est rapporté à justice. Il a relevé que la première avance de 17'000 fr. sollicitée le 5 septembre 2025 n'avait pas fait l'objet d'une demande d'acompte écrite de l'expert, qui avait communiqué son estimation au Tribunal par téléphone et que lors de cet entretien, il avait été communiqué à l'expert, comme il était d'usage, qu'il lui appartenait de solliciter une avance complémentaire si ce montant se révélait insuffisant.

e. Le 13 mai 2026, A______ a demandé à pouvoir consulter le dossier de procédure en main de la Cour. L'accès au rapport d'expertise ne lui a pas été accordé.

f. A______ s'est déterminée le 21 mai 2026, persistant dans les conclusions de son recours.

g. Par avis du greffe du 11 juin 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

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C/16914/2023 EN DROIT 1. 1.1 Déposé dans les délai et forme prescrits par la loi, contre une ordonnance impartissant à la recourante un délai pour verser un complément d'avance de frais, le recours est recevable (art. 103, 319 let. b. ch. 1 et 321 al. 2 CPC). 1.2 La cognition de la Cour est limitée à l'appréciation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). 2. La recourante remet en cause le montant des honoraires facturés par l'expert judiciaire et reproche au Tribunal de l'avoir astreinte à fournir une nouvelle avance de frais. 2.1.1 Les frais judiciaires comprennent notamment les frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC). Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Il fixe et répartit les frais judiciaires d'office (art. 105 al. 1 CPC). Le tribunal arrête le montant des honoraires de l'expert dont il requiert le concours en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels ou usuels. L'expert peut être requis de fournir une note détaillée de ses opérations, déplacements et débours (art. 77 RTFMC). 2.1.2 Chaque partie avance les frais d'administration des preuves qu'elle requiert; lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais; si l'avance n'est pas fournie par une partie, elle peut l'être par l'autre partie, faute de quoi, les preuves ne sont pas administrées (art. 102 al. 1 à 3 CPC). Le montant de l'avance de frais doit être estimé selon le montant prévisible des coûts de la mesure d’instruction, le cas échéant sur la base du tarif cantonal (art. 96) ou en s'appuyant sur des valeurs empiriques, mais il ne peut pas être rendu dépendant de la valeur litigieuse; pour les expertises, le juge peut au préalable interpeller l’expert pressenti, afin de déterminer le montant prévisible de ses honoraires: lorsque l'avance de frais requise s'avère insuffisante, le juge peut demander le versement d'un complément (HOFMANN/BAECKERT, in BSK ZPO, 2024, n. 13 ad art. 102 CPC; TAPPY, in CR CPC, 2019, n. 6 ad art. 102 CPC; STOUDMANN, in PC CPC, 2026, n. 2 ad art. 102 CPC). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a ordonné l'expertise sollicitée par la recourante, qu'il a confiée au géomètre F______. Sur la base de l'estimation que l'expert lui avait communiquée oralement, le Tribunal a invité la recourante à fournir une avance de frais de 17'000 fr. Il a ensuite, sur demande de l'expert, requis un complément d'avance de 11'000 fr. La recourante s'est acquittée de ces deux montants dans les délais qui lui avaient été

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C/16914/2023 impartis à cet effet. L'expert a remis son rapport d'expertise au Tribunal le 20 février 2026 et lui a communiqué, le 17 mars 2026, sa facture d'honoraires, s'élevant à 36'567 fr. 55, soit un montant supérieur à la somme de 28'000 fr. correspondant aux avances requises et fournies par la recourante. Cette dernière remet en cause le montant des honoraires facturés par l'expert, qu'elle considère inacceptable au regard de l'activité déployée par ce dernier résultant du time-sheet transmis le 29 janvier 2026 et des engagements que celui- ci avait pris à cette date. Ses critiques sont toutefois prématurées au stade de la présente procédure de recours contre l'ordonnance d'avance de frais, puisque ce n'est que dans sa décision finale que le Tribunal statuera sur les frais judiciaires et qu'il lui appartiendra, dans ce cadre, d'arrêter le montant des honoraires de l'expert. Il ne sera donc pas entré en matière sur les conclusions de la recourante tendant à ce qu'il soit constaté que les avances déjà fournies doivent couvrir les frais d'expertise jusqu'à la livraison du rapport. Il se justifie en revanche d'annuler l'ordonnance attaquée du 19 mars 2026 invitant la recourante à fournir une avance complémentaire de 8'567 fr. 55, correspondant à la différence entre les honoraires facturés par l'expert et les avances fournies par la recourante : en effet, il n'y a plus lieu, à ce stade de la procédure, d'astreindre la recourante au versement d'une avance de frais en vue de l'administration des preuves, puisque l'expertise a déjà été effectuée, le rapport d'expertise remis au Tribunal le 20 février 2026 et les honoraires facturés le 17 mars 2026. Comme déjà relevé ci-avant, il appartiendra au Tribunal d'arrêter le coût de l'expertise lorsqu'il fixera les frais judiciaires dans sa décision finale. Le recours sera en conséquence partiellement admis et l'ordonnance attaquée sera annulée. 3. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 500 fr. (art. 95 ss CPC; art. 19 ss LaCC; art. 41 RTFMC). Dès lors que la recourante a eu partiellement gain de cause et que l'intimée ne s'est pas opposée au recours, ces frais judiciaires seront pour moitié mis à la charge de la recourante, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 106 al. 1 et 107 al. 2 CPC). Ils seront compensés avec l'avance fournie, qui reste partiellement acquise à l'Etat de Genève, les Services financiers du Pouvoir judiciaire étant invités à restituer 150 fr. à la recourante. Pour ces mêmes motifs, les parties assumeront leurs propres dépens.

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C/16914/2023

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance rendue le 19 mars 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16914/2023. Au fond : L'admet partiellement et annule cette ordonnance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 500 fr., les met à la charge de A______ à hauteur de 250 fr. et les compense avec l'avance fournie, qui reste partiellement acquise à l’Etat de Genève, le solde des frais judiciaires de recours étant laissé à la charge de l’Etat de Genève. Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 150 fr. à A______. Dit que chaque partie assume ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.