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ACJC/1474/2026

Genf · 2026-08-28 · Français GE
Sachverhalt

complémentaires dans l’hypothèse où le Tribunal déclarerait recevables ceux de sa partie adverse.

m. Lors de l'audience du 12 janvier 2026, B______ a présenté le Contrat au Tribunal lequel a constaté qu’« à vue d’œil », il s’agissait bien de l’original de la pièce produite.

Les parties ont persisté dans leurs conclusions. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

n. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu qu’un cas de séquestre au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP était rendu suffisamment vraisemblable, considérant que A______ n’était pas parvenu à rendre plus vraisemblable son retour définitif en Suisse que le maintien de son domicile à D______. S’il avait certes prouvé des démarches administratives quant à la reprise d’un domicile à Genève depuis le 25 septembre 2025, les attestations y relatives étaient fondées sur ses seuls dires, alors que le dossier comportait de nombreuses pièces ultérieures (actes des autorités françaises, correspondances et extraits de registres de commerce) faisant, au contraire, mention de son domicile à D______. Par ailleurs, la créance présentait à l’évidence un lien suffisant avec la Suisse, lieu dans lequel les prestations avaient été fournies sur la base d’un Contrat régi par le droit suisse, lien suffisant que l’opposant ne contestait au demeurant pas. S’agissant de la vraisemblance de la créance, le Tribunal avait pu constater que le Contrat présenté le 12 janvier 2026 paraissait être un original. Les griefs élevés par A______ n’étaient pas des motifs suffisants justifiant de remettre en cause la présomption de l’authenticité de ce titres produit en justice et il n’appartenait pas au Tribunal d’instruire cette question dans le cadre de la présente procédure. Sur la base de ce contrat, ainsi que sur diverses pièces du dossier, dont les échanges intervenus entre les parties par courriel et par WhatsApp et l’attestation de P______, le Tribunal a considéré que la créance invoquée était rendue vraisemblable. Pour le surplus, les questions relatives au recoupement des activités de CEO et de consultant de A______, au caractère ou non exorbitant du montant forfaitaire prévu par le Contrat, à l’identité de la personne morale ou physique ayant bénéficié des prestations fournies, au caractère probant des notes de frais et audit produits par A______, à la cumulation de mandats de celui-ci auprès de L______ SARL et de H______, ainsi qu’au rôle joué auprès de L______ SARL, ne pouvaient faire l’objet d’un examen approfondi dans le cadre de cette procédure.

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C/22657/2025 EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris est une décision sur opposition à séquestre, de sorte que seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours dès la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 1 et 3 CPC), le recours est recevable. 1.2 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 1.3 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). 2. Les parties ont produit de nombreuses pièces complémentaires devant la Cour. 2.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant (pseudo nova; ATF 145 III 324 consid. 6.6 et 6.6.4). L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicables par analogie, soient réalisées (ATF 145 III 324 consid. 6.6.2). La partie qui entend se prévaloir de pseudo nova doit ainsi démontrer n'avoir pas pu le faire avant la procédure de recours bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Lorsque l'invocation des faits ou la production de moyens de preuve nouveaux dépendent de la seule volonté d'une partie, ils ne peuvent être considérés comme des vrais nova (nova potestatifs). La recevabilité de ceux-ci s'apprécie en fonction du fait qu'ils n'auraient pas pu être présentés auparavant en faisant preuve de la diligence requise (ATF 146 III 416 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 8.1 et 8.2).

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C/22657/2025 La diligence requise suppose que dans la procédure de première instance, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_667/2024 du 25 septembre 2025 consid. 5.3; 4A_307/2018 du 10 octobre 2018 consid. 3.1). Toutefois, lorsque la décision de l'autorité précédente est le motif pour présenter de nouveaux faits ou moyens de preuve ou, en d'autres termes, lorsque les novas visent des faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, ceux-ci sont dès lors admissibles. Il peut s'agir de faits et moyens de preuve qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (ATF 143 V 19 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_263/2025 du 9 mai 2025 consid. 2.3; 5A_83/2024 du 13 mars 2024 consid. 2.3 s'agissant de l'application par analogie de l'art. 99 LTF). Les faits notoires au sens de l’art. 151 CPC n’ont ni à être allégués, ni à être prouvés. Pour être notoire, un fait ne doit pas être constamment présent à l’esprit; il suffit qu’il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 143 IV 380 consid., 1.1.1; 135 III 88 consid. 4.1; 134 III 224 consid. 5.2). Constituent notamment des faits notoires, les inscriptions au registre du commerce (ATF 143 IV 380 consid. 1.2), à l’exception des inscriptions effectuées dans des registres du commerce étrangers (ATF 150 III 209 consid. 2.3), ainsi que les faits qui ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties (ATF 143 II 222 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021, consid. 2.3). 2.2 En l'espèce, le recourant a nouvellement produit devant la Cour les pièces complémentaires 23 à 49 et l’intimé les pièces 141 à 144. Les pièces 23 à 41 et 45 du recourant se rapportent à la question de son lieu de domicile, le recourant ayant exposé que leur production résultait de la « façon totalement imprévisible » dont le Tribunal avait apprécié les preuves. Elles se composent de documents datant de 2025, qui existaient déjà lors de la procédure de première instance, ainsi que d’attestations établies par des tiers postérieurement au jugement entrepris, destinés à étayer ses propos quant à sa reprise de domicile en Suisse. Cette question, qui porte sur un élément constitutif d’un cas de séquestre, constitue l'un des points essentiels de la procédure. Elle a été abordée et discutée devant le Tribunal dès le début de la procédure, le recourant ayant tout au long de l’instruction plaidé que son lieu de domicile se trouvait en Suisse pour s’opposer au séquestre. Les parties ont d’ailleurs procédé à un deuxième échange d’écritures spontanées devant le Tribunal sur ce point les 1er et 18 décembre 2025 en

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C/22657/2025 produisant chacune des pièces complémentaires. Il appartenait ainsi au recourant d'établir les faits y relatifs de manière soigneuse et complète et de discerner la pertinence des moyens de preuve à produire en lien avec ceux-ci. Le fait que le Tribunal ait apprécié les preuves offertes différemment et statué dans un sens contraire à ses conclusions n'est pas à ce point objectivement imprévisible que cela justifie qu’il puisse compléter son offre de preuve.

Les pièces 25 et 26 du recourant ne sont pas datées et aucun élément ne permet d’établir quand elles ont été adressées au recourant. Il n’est ainsi pas rendu vraisemblable qu’elles soient postérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger ou qu’elles ne pouvaient pas être produites en première instance.

Contrairement à l’avis du recourant, le fait que les attestions de tiers aient été établies postérieurement au jugement entrepris ne font pas automatiquement d’elles de vrais nova, la question déterminante étant de savoir si la partie qui s’en prévaut, à savoir le recourant, était déjà en mesure de les obtenir antérieurement. En l’occurrence, rien n'indique que les attestations nouvellement produites n'auraient pas pu être sollicitées et établies antérieurement afin d’être produites en première instance.

Les pièces 23 à 41 et 45 précitées du recourant sont donc irrecevables.

Ses pièces 42 et 43 se rapportent à la procédure française opposant les mêmes parties, de sorte qu’elles constituent des faits notoires recevables, leur recevabilité n’étant du reste pas contestée. Les pièces 44 du recourant et des pièces 141 et 142 de l’intimé sont des extraits du registre du commerce de C______ [France] et d’un registre de sociétés de D______. Contrairement aux extraits du registre du commerce suisse, les inscriptions découlant de registres étrangers ne bénéficient pas du caractère notoire. Ces pièces seront néanmoins admises dès lors qu’une version antérieure de celles-ci a déjà été produite en première instance et qu’elles sont actualisées devant la Cour afin d’établir la continuité de la situation à une date postérieure au jugement entrepris. Enfin, les pièces 46 à 49 du recourant et 143 et 144 de l’intimé sont, quant à elles, postérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger et produites sans retard. Elles sont, par conséquent, recevables. 3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir ordonné le séquestre à son encontre, contestant aussi bien l’existence d’un cas de séquestre (cf. consid. 4 infra) que la créance invoquée (cf. consid. 5 infra).

En vertu de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence

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C/22657/2025 d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) a le même objet que la procédure de séquestre, à savoir les conditions d'autorisation de celui-ci (art. 272 LP; ATF 140 III 466 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_228/2017 du 26 juin 2017 consid. 3.1). Le juge réexamine en contradictoire la réalisation des conditions du séquestre qu'il a ordonné. L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant. Le juge doit revoir la cause dans son entier et tenir compte de la situation telle qu'elle se présente au moment de la décision sur opposition (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2023 du 15 février 2024 consid. 6.2.2 et les références citées). Il suffit ainsi que l'autorité, se fondant sur des éléments objectifs, acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'elle doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral arrêt 5A_206/2025 du 24 septembre 2025 consid. 4; 5A_328/2023 du 15 février 2024 consid. 6.2.2; 5A_151/2020 du 13 mai 2020 consid. 5.1.3). 4. Dans un premier moyen, le recourant conteste l’existence d’un cas de séquestre au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP au motif qu’il aurait rendu vraisemblable qu’il habitait en Suisse aussi bien au moment du séquestre qu’après celui-ci.

4.1 4.1.1 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'article 82 al. 1 LP.

La notion « d'habiter en Suisse » se définit en rapport avec l'existence d'un for de poursuite ordinaire en Suisse, lequel se situe au domicile du débiteur selon l’art. 46 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.1.1). Pour déterminer cette notion, les principes généraux de l'art. 23 CC et, le cas échéant, de l'art. 20 LDIP qui a la même portée, sont appliqués. Le domicile est ainsi le lieu où réside le débiteur poursuivi avec l'intention de s'établir, ce qui suppose qu'il fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2a; 119 III 54 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_47/2022 du 5 août 2022 consid. 4.4; 5A_807/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.1.1).

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C/22657/2025 Des éléments administratifs tels que le dépôt des papiers d'identité, des attestations émanant de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore un permis de circulation ou un permis de conduire sont des indices sérieux de l'existence du domicile, mais pas nécessairement déterminants (ATF 125 III 100 consid. 3; 136 II 405 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_588/2017 du 6 avril 2018 consid. 3.2.1; 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.1.2). Une attestation de résidence fondée sur les seuls dires de l’intéressé ne revêt pas une force probante particulière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_969/2015 du 8 mars 2016 consid. 3.1). Lorsque plusieurs endroits entrent en ligne de compte, parce que la personne a des attaches avec chacun d'eux, le principe de l'unité du domicile (art. 23 al. 2 CC et 20 al. 2 LDIP) impose un choix. Le domicile se trouve au lieu avec lequel l'intéressé entretient les relations les plus étroites, cette question étant résolue sur la base de l'ensemble des circonstances (ATF 136 II 405 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_47/2022 du 5 août 2022 consid. 4.4, 5A_653/2020 du 2 février 2022 consid. 3.3). Le domicile étranger de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP implique que tant le domicile que la résidence habituelle du débiteur se trouvent à l’étranger et non en Suisse, excluant ainsi le séquestre international lorsque le débiteur a son domicile ou sa résidence habituelle en Suisse (CHABLOZ/COPT, in Commentaire romand LP, 2ème éd., 2025, n. 67 ad art. 271 LP et la référence citée). Le moment décisif pour apprécier la situation est celui du dépôt de la requête de séquestre (ATF 125 III 100 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_47/2022 du 5 août 2022 consid. 4.3; 5A_807/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.1.1 et les références citées). 4.1.2 La notion de "lien suffisant avec la Suisse" ne doit pas être interprétée restrictivement (ATF 135 III 608 consid. 4.5; 124 III 219 consid. 3; 123 III 494 consid. 3a et les références citées). Ce lien doit être déterminé selon les règles du droit des poursuites, lesquelles prévoient que le cas de séquestre doit être rendu vraisemblable par le créancier. Ce dernier doit alléguer les faits constitutifs du cas de séquestre et produire les moyens de preuve qui permettent de le rendre vraisemblable (ATF 148 III 377 consid. 2.3.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_425/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4.2.2.3). Le lien suffisant de la créance avec la Suisse peut être établi par différents points de rattachement. Outre les cas dans lesquels le droit suisse est applicable au litige (ATF 123 III 494 consid. 3a) ou pour lesquels les juridictions suisses sont compétentes ratione loci (ATF 124 III 219 consid. 3b/bb), la jurisprudence retient notamment le lieu d'exécution en Suisse de la prestation du créancier séquestrant

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C/22657/2025 ou de celle du débiteur séquestré (ATF 123 III 494 consid. 3a). Ainsi, le paiement sur un compte en Suisse en relation avec le contrat litigieux peut constituer un lien suffisant avec la Suisse. Il n'est pas nécessaire que le lien avec la Suisse soit prépondérant par rapport à celui avec d'autres États (ATF 148 III 377 consid. 2.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2026 du 24 juin 2026 consid. 3.3.2.1; 5A_625/2025 du 5 février 2026 consid. 3.2 et les références citées).

4.2 En l’espèce, le recourant reproche au Tribunal d’avoir examiné la situation uniquement sous l’angle du domicile, sans prendre en considération les critères applicables à la notion de résidence habituelle. Ce grief tombe à faux. Après examen des différentes pièces du dossier, le Tribunal a considéré que la résidence effective du recourant en Suisse ainsi que l’existence du centre de ses relations personnelles et professionnelles au sein de ce pays n’avaient pas été rendus suffisamment vraisemblables. Ce dernier n’avait ainsi pas démontré, sous l’angle de la vraisemblance, qu’il était effectivement domicilié en Suisse ni qu’il y avait sa résidence habituelle depuis l’été 2025, comme il le prétendait. Ce faisant, le Tribunal a apprécié la situation de manière conforme à la loi. Reste à examiner si la décision attaquée est bien fondée. A titre liminaire, il sera rappelé que le moment déterminant pour examiner si le débiteur « habite » en Suisse au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP est le jour du dépôt de la requête de séquestre, soit en l’occurrence le 24 septembre 2025. Or, aucun élément probant ne permet de rendre vraisemblable que le recourant habitait en Suisse à cette date. D’une part, comme l’a relevé à juste titre le Tribunal, les attestations de résidence genevoises sont postérieures à la date déterminante et les formulaires d’annonce d’arrivée ne sont, quant à elles, pas datées. Au surplus, ces pièces, à l’instar du formulaire « élection de domicile » destiné à l’Administration fiscale, reposent sur les seules déclarations du recourant, de sorte qu’elles revêtent une force probante limitée. D’autre part, les éléments supplémentaires dont se prévaut le recourant devant la Cour sont irrecevables (cf. consid. 2.2 supra). Par conséquent, ils ne sauraient être pris en compte dans le cadre du présent arrêt. A l’inverse, le dossier contient de nombreux éléments qui tendent à démontrer que le recourant a maintenu son domicile à D______, et ce encore le 24 septembre 2025, à savoir des courriels et courriers de ce dernier des mois de mai, juin, août et septembre 2025 dans lesquels il mentionne lui-même son domicile de D______, de multiples actes des autorités françaises faisant état du domicile du recourant à

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C/22657/2025 D______, ainsi que divers extraits de registres de commerce français et luxembourgeois. En particulier, les extraits d’immatriculation relatifs à L______ (FRANCE) SASU et à la société SCI Q______ mentionnent encore, après le prononcé du séquestre, le domicile personnel du recourant, en sa qualité de président, respectivement de gérant, comme étant à D______. Quoi qu’en dise le recourant, les éléments qui établissent son lieu de vie à D______ reflètent des situations concrètes qui illustrent l’usage de son domicile à D______, contrairement aux documents en lien avec Genève qui sont de nature purement formelle, établis sur la base de ses seules allégations, et sans démonstration concrète. Par ailleurs, en dépit de ses allégations quant à un retour en Suisse, le recourant n’a pas rendu vraisemblable une présence régulière ou plus fréquente en Suisse qu’à D______, où il semble maintenir le centre de ses activités professionnelles. Les factures de I______ et des SIG au nom du recourant à l’adresse de J______ [GE] ne sont, à cet égard, pas suffisantes, compte tenu des circonstances d’espèce. En effet, il n’est pas contesté que le recourant détient une société immobilière propriétaire du domaine de O______, sis à J______, qu’il détenait déjà du temps où il reconnaît qu’il était domicilié à D______. Les factures afférentes à cette propriété peuvent ainsi lui être adressées à cette adresse, indépendamment d’une domiciliation ou d’une présence régulière de sa part, étant relevé qu’il a lui-même indiqué devant le Tribunal que les membres de sa famille y demeuraient occasionnellement. Le Tribunal a également relevé que dans un courriel du 10 juillet 2025 à l’attention de l’Office des faillites le recourant a indiqué qu’il serait « de passage » à Genève entre les 22 et 31 juillet 2025, ce qui laissait supposer qu’il n’était pas établi de manière définitive dans cette ville. Bien que cette pièce ne soit pas déterminante à elle seule, mise en perspective avec les autres circonstances d’espèce, elle tend néanmoins à nier une présence régulière et constante à Genève. Au vu de ce qui précède, en date du 24 septembre 2025, les liens entretenus à D______ semblent l’emporter, par leur nombre et leur intensité, sur ceux entretenus avec la Suisse. C’est donc à bon droit que le Tribunal a considéré que le recourant ne disposait ni de domicile ni de résidence habituelle en Suisse à cette date, sans pour autant exclure qu’il en soit autrement, ce qui est conforme au degré de preuve découlant de la simple vraisemblance. Enfin, contrairement à l’avis du recourant, on ne saurait imputer à l’intimé un comportement contraire à la bonne foi qui ne saurait être protégé en raison du fait qu’il a, dans le cadre d’une autre procédure, plaidé que le recourant était domicilié à Genève. En effet, la situation du recourant s’avère complexe, avec des intérêts professionnels et financiers au niveau international et un mode de vie très mobile,

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C/22657/2025 si bien que déterminer son lieu de rattachement n’est pas chose aisée. Ce dernier se prévaut du reste lui-même tantôt de sa résidence à D______, tantôt de celle de Genève. De plus, la position de l’intimé dans la présente cause a été constante, ne démontrant aucun signe de mauvaise foi. S’agissant du « lien suffisant » de la créance avec la Suisse, les prestations contractuelles ont été fournies en Suisse sur la base d’un contrat régi par le droit suisse et pour lequel les juridictions suisses sont compétentes. Partant, tant le lieu d’exécution, que le droit applicable ou encore le for élu constituent un critère de rattachement suffisant. Le fait que les parties soient de nationalité étrangère et toutes les deux domiciliées à l’étranger n’y change rien, étant rappelé qu’il n’est pas nécessaire que le lien avec la Suisse soit prépondérant par rapport à celui avec d'autres États. Dès lors, l’existence du cas de séquestre au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP est rendue vraisemblable. Infondé, le recours sera rejeté sur ce point. 5. Le recourant conteste ensuite la vraisemblance de la créance invoquée, remettant en cause l’authenticité du contrat sur lequel elle se fonde, de même que la crédibilité des prétentions en paiement émises, ainsi que sa qualité de débiteur.

5.1.1 Selon l'art. 272 al. 1 ch. 1 LP, le séquestre est autorisé lorsque le requérant rend vraisemblable que sa créance existe. A cet égard, le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_557/2024 du 23 octobre 2024 consid. 3.1.1; 5A_328/2023 du 15 février 2024 consid. 6.2.2). Les conditions posées au degré de vraisemblance de l'existence d'une créance ne doivent pas être trop élevées; cependant, un début de preuve doit exister. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre (art. 254 al. 1 CPC) qui permet au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2023 du 15 février 2024 consid. 6.2.2; 5A_810/2023 du 1er février 2024 consid. 4.1.1). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5D_4/2025 du 13 février 2025 consid. 3.1.1; 5A_328/2023 du 15 février 2024 consid. 6.2.2.; 5A_810/2023 du 1er février 2024 consid. 4.1.1).

Il n'appartient ainsi pas au juge, dans le cadre de l'examen limité qu'est le sien au stade de l'opposition à séquestre, d'examiner le bien-fondé de la créance invoquée

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C/22657/2025 par le séquestrant, mais de considérer si celle-ci est rendue vraisemblable et le demeure après les contestations de l'opposant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_306/2025 du 24 septembre 2025 consid. 5.2.2). Le séquestre ne préjuge en rien de la réalité ou de l'exigibilité de la prétention qui, au stade de l'autorisation de séquestre, ne sont examinées que sous l'angle de leur vraisemblance (ATF 117 Ia 504 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_928/2018 du 12 avril 2019 consid. 4.2.2; cf. aussi ATF 138 III 636 consid. 4.3.2).

5.1.2 A teneur de l’article 178 CPC, la partie qui invoque un titre doit en prouver l’authenticité si la partie adverse la conteste sur la base de motifs suffisants. La loi pose la présomption de l’authenticité des titres produits en justice, sous réserve d’une contestation motivée de celle-ci (SCHWEIZER, in Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 1 ad art. 178 CPC). La personne qui conteste l'authenticité d'un document doit présenter des circonstances concrètes qui éveillent des doutes sérieux du tribunal quant à l'authenticité de la signature. La contestation est suffisante si elle est appuyée par des motifs suffisants. Ces motifs doivent être fondés sur des données probantes qui doivent être présentées au tribunal. Les doutes sur le document peuvent résulter du document lui-même, de la personne de l'auteur du document ou des circonstances entourant la conclusion de l'accord invoqué. Si la partie qui conteste la validité de la signature réussit à éveiller des doutes sérieux du tribunal, la partie qui produit le document doit en prouver l'authenticité, en alléguant les faits propres à prouver l'authenticité de la signature et en offrant les preuves nécessaires à l'appui de ses allégations. A défaut, il peut être retenu que cette partie n'a pas démontré l'authenticité de ce document (arrêt du Tribunal fédéral 4A_577/2022 du 15 août 2023 consid. 4, résumé in CPC Online, ad art. 178 CPC).

5.2 En l’espèce, le contrat litigieux a été présenté au cours de l’audience du 12 janvier 2026 lors de laquelle le Tribunal a relevé qu’à première vue le document paraissait être un original et le recourant que la signature figurant en page deux ressemblait bien à la sienne. En outre, le document ne présente pas de singularité particulière susceptible de remettre en cause son authenticité, le simple fait que la première page ne soit pas paraphée par le recourant n’étant pas de nature à éveiller des doutes suffisants.

Bien que, comme le soulève le recourant, le dossier ne contienne pas d’élément relatif à des actes préparatoires à ce contrat, de nombreux autres éléments tendent à confirmer son existence. Premièrement, l’existence de ce contrat est corroborée par une abondante correspondance professionnelle entre les parties dès 2022, alors que l’intimé n’a pris ses fonctions de CEO qu’en 2024. Ces échanges tendent à démontrer l’exécution effective du mandat de consultant avant son engagement en 2024. De

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C/22657/2025 plus, dans un courriel du 10 juillet 2025 à l’Office des faillites, le recourant reconnait l’implication de l’intimé dans la société L______ SARL depuis 2022, mentionnant que l’intimé « exerçait déjà des fonctions de directions opérationnelle et financière dès février 2022 et le poste de CEO dès mai 2024 ». C’est en vain que le recourant tente de se prévaloir de certains courriels envoyés par l’intimé à teneur desquels ce dernier admettrait l’absence de contrat antérieur à celui de CEO du 7 août 2024. Les extraits de passages invoqués, sortis de leur contexte, ne permettent pas de remettre en cause l’existence du contrat de consultant litigieux dès lors que, selon les explications crédibles de l’intimé, l’absence de contrat évoquée à ces occasions visaient d’autres projets ou d’autres rapports que la relation contractuelle entre les parties. Deuxièmement, P______, directement impliquée dans le développement des entités L______, a confirmé que le recourant lui avait présenté l’intimé comme un consultant externe, chargé de lever des fonds et mettre son réseau à disposition, ce qui correspond au statut et cahier des charges conférés par le contrat litigieux. Troisièmement, le dossier contient de nombreux courriels, rapports, documents, notes de frais et justificatifs adressés par l’intimé au recourant, ainsi qu’un audit statistiques des courriels professionnels qui retracent une activité régulière et soutenue depuis 2022, soit avant l’engagement de l’intimé en tant que CEO en

2024. Les éventuelles incohérences ou contradictions soulevées par le recourant quant à certaines prestations ou encore ses critiques quant à la valeur probante de l’audit ne sont pas suffisantes pour exclure toute activité menée par l’intimé en lien avec le contrat litigieux au stade de la vraisemblance. En dépit des griefs soulevés, l’exécution et, partant, l’existence même du contrat litigieux est ainsi rendue suffisamment vraisemblable. Enfin, si l’intimé n’a certes pas remis aux autorités françaises l’original du contrat litigieux en vue de certifier son authenticité, cela n’est toutefois pas suffisant pour retenir son inauthenticité, compte tenu du litige opposant les parties et des circonstances telles qu’exposées ci-dessus.

En conclusion, le recourant échoue à soulever des doutes suffisants quant à l'authenticité du contrat. C’est donc à bon droit que le Tribunal pouvait s’y fier. Par ailleurs, l'exception d'inexécution alléguée par le recourant pour fonder l'inexigibilité de la créance n'est, quant à elle, pas rendue suffisamment vraisemblable. En effet, comme évoqué ci-avant, les nombreux courriels, documents, rapports, notes de frais et justificatifs adressés par l’intimé au recourant entre 2022 et 2024 illustrent une activité effective et régulière qui ne pouvait s’inscrire dans le cadre de ses fonctions de CEO puisque celles-ci n’ont débuté qu’ultérieurement. L’absence de note d’honoraires durant cette période n’est d’aucun secours au recourant puisque le paiement des honoraires ne pouvait intervenir, à teneur du contrat,

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C/22657/2025 qu’après la réalisation d’une levée de fonds ou en cas de cessation anticipée du contrat ou d’activité de L______ SARL. A défaut d’avoir établi une autre cause rendant exigibles les honoraires, l’intimé ne pouvait vraisemblablement pas en solliciter plus tôt. Le recourant ne peut pas non plus être suivi lorsqu’il soutient que la créance invoquée ne pouvait être exigible qu’en cas de cessation d’activité de l’ensemble des entités du groupe L______, dès lors que les termes du contrat prévoient la cessation d’une activité de L______ SARL, quelle qu’en soit la structure juridique. Selon les termes employés, la cessation d’une seule entité semble suffisante, sous l’angle de la vraisemblance, pour rendre exigibles honoraires dus. Pour le surplus, comme l’a à juste titre relevé le Tribunal, les questions portant sur le regroupement entre les prestations de consultant et celles de CEO, la cumulation de mandat de l’intimé auprès de L______ SARL et de H______, le caractère exorbitant ou non du montant forfaitaire prévu par le contrat, l’identité du bénéficiaire des prestations fournies ou encore le nombre de jours travaillés excèdent la cognition limitée du juge du séquestre et devront en conséquence être tranchées dans le cadre de la procédure au fond, étant précisé que le séquestre ne préjuge en rien de ces aspects.

Enfin, le recourant remet en cause sa qualité de débiteur, alléguant que le contrat indiquait qu’il agissait en qualité de président de L______ SARL, de sorte qu’il s’exprimait exclusivement en tant que représentant de celle-ci, sans aucune obligation personnelle. Ce raisonnement ne peut être suivi dans la mesure où le contrat mentionne comme partie le recourant en son nom propre et non la société. De plus, que ce soit en sa qualité d’investisseur, d’actionnaire d’autres entités associées à L______ EUROPE SÀRL, ou à un quelconque titre que ce soit, le recourant ne disposait pas, à teneur du registre du commerce, des pouvoirs pour représenter cette dernière société et partant, de l’engager, ce qu’il ne conteste au demeurant pas.

En définitive, les éléments figurant au dossier sont suffisants pour admettre, sous l’angle de la vraisemblance, la créance invoquée et son exigibilité à la base du séquestre, de même que la qualité de débiteur du recourant.

Infondé, le recours sera rejeté sur ces points également. 6. Les frais judiciaires de recours seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 48 et 61 OELP) et partiellement compensés avec l'avance de frais de 1'500 fr. fournie par ce dernier, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il sera en conséquence condamné à verser 1'500 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires.

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C/22657/2025

Au vu de l'issue du litige, le recourant sera, en outre, condamné à verser la somme de 5'000 fr. à l'intimé à titre de dépens de recours (art. 84, 85 et 88 à 90 RTFMC), débours compris (art. 25 et 26 LaCC), mais sans TVA compte tenu du domicile à l'étranger de ce dernier (ATF 141 IV 344 consid. 4.1).

* * * * *

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C/22657/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 13 mars 2026 par A______ contre le jugement OSQ/9/2026 rendu le 27 février 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22657/2025. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais de recours : Arrête les frais judiciaires du recours à 3'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont partiellement compensés par l'avance de frais qu’il a versée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 1'500 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires de recours. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 5'000 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Théa SORDET, greffière.

La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

La greffière : Théa SORDET

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C/22657/2025

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Le jugement entrepris est une décision sur opposition à séquestre, de sorte que seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours dès la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 1 et 3 CPC), le recours est recevable.

E. 1.2 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario).

E. 1.3 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP).

E. 2 Les parties ont produit de nombreuses pièces complémentaires devant la Cour.

E. 2.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant (pseudo nova; ATF 145 III 324 consid. 6.6 et 6.6.4). L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicables par analogie, soient réalisées (ATF 145 III 324 consid. 6.6.2). La partie qui entend se prévaloir de pseudo nova doit ainsi démontrer n'avoir pas pu le faire avant la procédure de recours bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Lorsque l'invocation des faits ou la production de moyens de preuve nouveaux dépendent de la seule volonté d'une partie, ils ne peuvent être considérés comme des vrais nova (nova potestatifs). La recevabilité de ceux-ci s'apprécie en fonction du fait qu'ils n'auraient pas pu être présentés auparavant en faisant preuve de la diligence requise (ATF 146 III 416 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 8.1 et 8.2).

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C/22657/2025 La diligence requise suppose que dans la procédure de première instance, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_667/2024 du 25 septembre 2025 consid. 5.3; 4A_307/2018 du 10 octobre 2018 consid. 3.1). Toutefois, lorsque la décision de l'autorité précédente est le motif pour présenter de nouveaux faits ou moyens de preuve ou, en d'autres termes, lorsque les novas visent des faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, ceux-ci sont dès lors admissibles. Il peut s'agir de faits et moyens de preuve qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (ATF 143 V 19 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_263/2025 du 9 mai 2025 consid. 2.3; 5A_83/2024 du 13 mars 2024 consid. 2.3 s'agissant de l'application par analogie de l'art. 99 LTF). Les faits notoires au sens de l’art. 151 CPC n’ont ni à être allégués, ni à être prouvés. Pour être notoire, un fait ne doit pas être constamment présent à l’esprit; il suffit qu’il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 143 IV 380 consid., 1.1.1; 135 III 88 consid. 4.1; 134 III 224 consid. 5.2). Constituent notamment des faits notoires, les inscriptions au registre du commerce (ATF 143 IV 380 consid. 1.2), à l’exception des inscriptions effectuées dans des registres du commerce étrangers (ATF 150 III 209 consid. 2.3), ainsi que les faits qui ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties (ATF 143 II 222 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021, consid. 2.3).

E. 2.2 En l'espèce, le recourant a nouvellement produit devant la Cour les pièces complémentaires 23 à 49 et l’intimé les pièces 141 à 144. Les pièces 23 à 41 et 45 du recourant se rapportent à la question de son lieu de domicile, le recourant ayant exposé que leur production résultait de la « façon totalement imprévisible » dont le Tribunal avait apprécié les preuves. Elles se composent de documents datant de 2025, qui existaient déjà lors de la procédure de première instance, ainsi que d’attestations établies par des tiers postérieurement au jugement entrepris, destinés à étayer ses propos quant à sa reprise de domicile en Suisse. Cette question, qui porte sur un élément constitutif d’un cas de séquestre, constitue l'un des points essentiels de la procédure. Elle a été abordée et discutée devant le Tribunal dès le début de la procédure, le recourant ayant tout au long de l’instruction plaidé que son lieu de domicile se trouvait en Suisse pour s’opposer au séquestre. Les parties ont d’ailleurs procédé à un deuxième échange d’écritures spontanées devant le Tribunal sur ce point les 1er et 18 décembre 2025 en

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C/22657/2025 produisant chacune des pièces complémentaires. Il appartenait ainsi au recourant d'établir les faits y relatifs de manière soigneuse et complète et de discerner la pertinence des moyens de preuve à produire en lien avec ceux-ci. Le fait que le Tribunal ait apprécié les preuves offertes différemment et statué dans un sens contraire à ses conclusions n'est pas à ce point objectivement imprévisible que cela justifie qu’il puisse compléter son offre de preuve.

Les pièces 25 et 26 du recourant ne sont pas datées et aucun élément ne permet d’établir quand elles ont été adressées au recourant. Il n’est ainsi pas rendu vraisemblable qu’elles soient postérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger ou qu’elles ne pouvaient pas être produites en première instance.

Contrairement à l’avis du recourant, le fait que les attestions de tiers aient été établies postérieurement au jugement entrepris ne font pas automatiquement d’elles de vrais nova, la question déterminante étant de savoir si la partie qui s’en prévaut, à savoir le recourant, était déjà en mesure de les obtenir antérieurement. En l’occurrence, rien n'indique que les attestations nouvellement produites n'auraient pas pu être sollicitées et établies antérieurement afin d’être produites en première instance.

Les pièces 23 à 41 et 45 précitées du recourant sont donc irrecevables.

Ses pièces 42 et 43 se rapportent à la procédure française opposant les mêmes parties, de sorte qu’elles constituent des faits notoires recevables, leur recevabilité n’étant du reste pas contestée. Les pièces 44 du recourant et des pièces 141 et 142 de l’intimé sont des extraits du registre du commerce de C______ [France] et d’un registre de sociétés de D______. Contrairement aux extraits du registre du commerce suisse, les inscriptions découlant de registres étrangers ne bénéficient pas du caractère notoire. Ces pièces seront néanmoins admises dès lors qu’une version antérieure de celles-ci a déjà été produite en première instance et qu’elles sont actualisées devant la Cour afin d’établir la continuité de la situation à une date postérieure au jugement entrepris. Enfin, les pièces 46 à 49 du recourant et 143 et 144 de l’intimé sont, quant à elles, postérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger et produites sans retard. Elles sont, par conséquent, recevables.

E. 3 Le recourant reproche au Tribunal d'avoir ordonné le séquestre à son encontre, contestant aussi bien l’existence d’un cas de séquestre (cf. consid. 4 infra) que la créance invoquée (cf. consid. 5 infra).

En vertu de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence

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C/22657/2025 d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) a le même objet que la procédure de séquestre, à savoir les conditions d'autorisation de celui-ci (art. 272 LP; ATF 140 III 466 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_228/2017 du 26 juin 2017 consid. 3.1). Le juge réexamine en contradictoire la réalisation des conditions du séquestre qu'il a ordonné. L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant. Le juge doit revoir la cause dans son entier et tenir compte de la situation telle qu'elle se présente au moment de la décision sur opposition (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2023 du 15 février 2024 consid. 6.2.2 et les références citées). Il suffit ainsi que l'autorité, se fondant sur des éléments objectifs, acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'elle doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral arrêt 5A_206/2025 du 24 septembre 2025 consid. 4; 5A_328/2023 du 15 février 2024 consid. 6.2.2; 5A_151/2020 du 13 mai 2020 consid. 5.1.3).

E. 4 Dans un premier moyen, le recourant conteste l’existence d’un cas de séquestre au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP au motif qu’il aurait rendu vraisemblable qu’il habitait en Suisse aussi bien au moment du séquestre qu’après celui-ci.

E. 4.1.1 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'article 82 al. 1 LP.

La notion « d'habiter en Suisse » se définit en rapport avec l'existence d'un for de poursuite ordinaire en Suisse, lequel se situe au domicile du débiteur selon l’art. 46 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.1.1). Pour déterminer cette notion, les principes généraux de l'art. 23 CC et, le cas échéant, de l'art. 20 LDIP qui a la même portée, sont appliqués. Le domicile est ainsi le lieu où réside le débiteur poursuivi avec l'intention de s'établir, ce qui suppose qu'il fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2a; 119 III 54 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_47/2022 du 5 août 2022 consid. 4.4; 5A_807/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.1.1).

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C/22657/2025 Des éléments administratifs tels que le dépôt des papiers d'identité, des attestations émanant de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore un permis de circulation ou un permis de conduire sont des indices sérieux de l'existence du domicile, mais pas nécessairement déterminants (ATF 125 III 100 consid. 3; 136 II 405 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_588/2017 du 6 avril 2018 consid. 3.2.1; 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.1.2). Une attestation de résidence fondée sur les seuls dires de l’intéressé ne revêt pas une force probante particulière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_969/2015 du 8 mars 2016 consid. 3.1). Lorsque plusieurs endroits entrent en ligne de compte, parce que la personne a des attaches avec chacun d'eux, le principe de l'unité du domicile (art. 23 al. 2 CC et 20 al. 2 LDIP) impose un choix. Le domicile se trouve au lieu avec lequel l'intéressé entretient les relations les plus étroites, cette question étant résolue sur la base de l'ensemble des circonstances (ATF 136 II 405 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_47/2022 du 5 août 2022 consid. 4.4, 5A_653/2020 du 2 février 2022 consid. 3.3). Le domicile étranger de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP implique que tant le domicile que la résidence habituelle du débiteur se trouvent à l’étranger et non en Suisse, excluant ainsi le séquestre international lorsque le débiteur a son domicile ou sa résidence habituelle en Suisse (CHABLOZ/COPT, in Commentaire romand LP, 2ème éd., 2025, n. 67 ad art. 271 LP et la référence citée). Le moment décisif pour apprécier la situation est celui du dépôt de la requête de séquestre (ATF 125 III 100 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_47/2022 du 5 août 2022 consid. 4.3; 5A_807/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.1.1 et les références citées).

E. 4.1.2 La notion de "lien suffisant avec la Suisse" ne doit pas être interprétée restrictivement (ATF 135 III 608 consid. 4.5; 124 III 219 consid. 3; 123 III 494 consid. 3a et les références citées). Ce lien doit être déterminé selon les règles du droit des poursuites, lesquelles prévoient que le cas de séquestre doit être rendu vraisemblable par le créancier. Ce dernier doit alléguer les faits constitutifs du cas de séquestre et produire les moyens de preuve qui permettent de le rendre vraisemblable (ATF 148 III 377 consid. 2.3.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_425/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4.2.2.3). Le lien suffisant de la créance avec la Suisse peut être établi par différents points de rattachement. Outre les cas dans lesquels le droit suisse est applicable au litige (ATF 123 III 494 consid. 3a) ou pour lesquels les juridictions suisses sont compétentes ratione loci (ATF 124 III 219 consid. 3b/bb), la jurisprudence retient notamment le lieu d'exécution en Suisse de la prestation du créancier séquestrant

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C/22657/2025 ou de celle du débiteur séquestré (ATF 123 III 494 consid. 3a). Ainsi, le paiement sur un compte en Suisse en relation avec le contrat litigieux peut constituer un lien suffisant avec la Suisse. Il n'est pas nécessaire que le lien avec la Suisse soit prépondérant par rapport à celui avec d'autres États (ATF 148 III 377 consid. 2.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2026 du 24 juin 2026 consid. 3.3.2.1; 5A_625/2025 du 5 février 2026 consid. 3.2 et les références citées).

E. 4.2 En l’espèce, le recourant reproche au Tribunal d’avoir examiné la situation uniquement sous l’angle du domicile, sans prendre en considération les critères applicables à la notion de résidence habituelle. Ce grief tombe à faux. Après examen des différentes pièces du dossier, le Tribunal a considéré que la résidence effective du recourant en Suisse ainsi que l’existence du centre de ses relations personnelles et professionnelles au sein de ce pays n’avaient pas été rendus suffisamment vraisemblables. Ce dernier n’avait ainsi pas démontré, sous l’angle de la vraisemblance, qu’il était effectivement domicilié en Suisse ni qu’il y avait sa résidence habituelle depuis l’été 2025, comme il le prétendait. Ce faisant, le Tribunal a apprécié la situation de manière conforme à la loi. Reste à examiner si la décision attaquée est bien fondée. A titre liminaire, il sera rappelé que le moment déterminant pour examiner si le débiteur « habite » en Suisse au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP est le jour du dépôt de la requête de séquestre, soit en l’occurrence le 24 septembre 2025. Or, aucun élément probant ne permet de rendre vraisemblable que le recourant habitait en Suisse à cette date. D’une part, comme l’a relevé à juste titre le Tribunal, les attestations de résidence genevoises sont postérieures à la date déterminante et les formulaires d’annonce d’arrivée ne sont, quant à elles, pas datées. Au surplus, ces pièces, à l’instar du formulaire « élection de domicile » destiné à l’Administration fiscale, reposent sur les seules déclarations du recourant, de sorte qu’elles revêtent une force probante limitée. D’autre part, les éléments supplémentaires dont se prévaut le recourant devant la Cour sont irrecevables (cf. consid. 2.2 supra). Par conséquent, ils ne sauraient être pris en compte dans le cadre du présent arrêt. A l’inverse, le dossier contient de nombreux éléments qui tendent à démontrer que le recourant a maintenu son domicile à D______, et ce encore le 24 septembre 2025, à savoir des courriels et courriers de ce dernier des mois de mai, juin, août et septembre 2025 dans lesquels il mentionne lui-même son domicile de D______, de multiples actes des autorités françaises faisant état du domicile du recourant à

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C/22657/2025 D______, ainsi que divers extraits de registres de commerce français et luxembourgeois. En particulier, les extraits d’immatriculation relatifs à L______ (FRANCE) SASU et à la société SCI Q______ mentionnent encore, après le prononcé du séquestre, le domicile personnel du recourant, en sa qualité de président, respectivement de gérant, comme étant à D______. Quoi qu’en dise le recourant, les éléments qui établissent son lieu de vie à D______ reflètent des situations concrètes qui illustrent l’usage de son domicile à D______, contrairement aux documents en lien avec Genève qui sont de nature purement formelle, établis sur la base de ses seules allégations, et sans démonstration concrète. Par ailleurs, en dépit de ses allégations quant à un retour en Suisse, le recourant n’a pas rendu vraisemblable une présence régulière ou plus fréquente en Suisse qu’à D______, où il semble maintenir le centre de ses activités professionnelles. Les factures de I______ et des SIG au nom du recourant à l’adresse de J______ [GE] ne sont, à cet égard, pas suffisantes, compte tenu des circonstances d’espèce. En effet, il n’est pas contesté que le recourant détient une société immobilière propriétaire du domaine de O______, sis à J______, qu’il détenait déjà du temps où il reconnaît qu’il était domicilié à D______. Les factures afférentes à cette propriété peuvent ainsi lui être adressées à cette adresse, indépendamment d’une domiciliation ou d’une présence régulière de sa part, étant relevé qu’il a lui-même indiqué devant le Tribunal que les membres de sa famille y demeuraient occasionnellement. Le Tribunal a également relevé que dans un courriel du 10 juillet 2025 à l’attention de l’Office des faillites le recourant a indiqué qu’il serait « de passage » à Genève entre les 22 et 31 juillet 2025, ce qui laissait supposer qu’il n’était pas établi de manière définitive dans cette ville. Bien que cette pièce ne soit pas déterminante à elle seule, mise en perspective avec les autres circonstances d’espèce, elle tend néanmoins à nier une présence régulière et constante à Genève. Au vu de ce qui précède, en date du 24 septembre 2025, les liens entretenus à D______ semblent l’emporter, par leur nombre et leur intensité, sur ceux entretenus avec la Suisse. C’est donc à bon droit que le Tribunal a considéré que le recourant ne disposait ni de domicile ni de résidence habituelle en Suisse à cette date, sans pour autant exclure qu’il en soit autrement, ce qui est conforme au degré de preuve découlant de la simple vraisemblance. Enfin, contrairement à l’avis du recourant, on ne saurait imputer à l’intimé un comportement contraire à la bonne foi qui ne saurait être protégé en raison du fait qu’il a, dans le cadre d’une autre procédure, plaidé que le recourant était domicilié à Genève. En effet, la situation du recourant s’avère complexe, avec des intérêts professionnels et financiers au niveau international et un mode de vie très mobile,

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C/22657/2025 si bien que déterminer son lieu de rattachement n’est pas chose aisée. Ce dernier se prévaut du reste lui-même tantôt de sa résidence à D______, tantôt de celle de Genève. De plus, la position de l’intimé dans la présente cause a été constante, ne démontrant aucun signe de mauvaise foi. S’agissant du « lien suffisant » de la créance avec la Suisse, les prestations contractuelles ont été fournies en Suisse sur la base d’un contrat régi par le droit suisse et pour lequel les juridictions suisses sont compétentes. Partant, tant le lieu d’exécution, que le droit applicable ou encore le for élu constituent un critère de rattachement suffisant. Le fait que les parties soient de nationalité étrangère et toutes les deux domiciliées à l’étranger n’y change rien, étant rappelé qu’il n’est pas nécessaire que le lien avec la Suisse soit prépondérant par rapport à celui avec d'autres États. Dès lors, l’existence du cas de séquestre au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP est rendue vraisemblable. Infondé, le recours sera rejeté sur ce point.

E. 5 Le recourant conteste ensuite la vraisemblance de la créance invoquée, remettant en cause l’authenticité du contrat sur lequel elle se fonde, de même que la crédibilité des prétentions en paiement émises, ainsi que sa qualité de débiteur.

5.1.1 Selon l'art. 272 al. 1 ch. 1 LP, le séquestre est autorisé lorsque le requérant rend vraisemblable que sa créance existe. A cet égard, le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_557/2024 du 23 octobre 2024 consid. 3.1.1; 5A_328/2023 du 15 février 2024 consid. 6.2.2). Les conditions posées au degré de vraisemblance de l'existence d'une créance ne doivent pas être trop élevées; cependant, un début de preuve doit exister. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre (art. 254 al. 1 CPC) qui permet au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2023 du 15 février 2024 consid. 6.2.2; 5A_810/2023 du 1er février 2024 consid. 4.1.1). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5D_4/2025 du 13 février 2025 consid. 3.1.1; 5A_328/2023 du 15 février 2024 consid. 6.2.2.; 5A_810/2023 du 1er février 2024 consid. 4.1.1).

Il n'appartient ainsi pas au juge, dans le cadre de l'examen limité qu'est le sien au stade de l'opposition à séquestre, d'examiner le bien-fondé de la créance invoquée

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C/22657/2025 par le séquestrant, mais de considérer si celle-ci est rendue vraisemblable et le demeure après les contestations de l'opposant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_306/2025 du 24 septembre 2025 consid. 5.2.2). Le séquestre ne préjuge en rien de la réalité ou de l'exigibilité de la prétention qui, au stade de l'autorisation de séquestre, ne sont examinées que sous l'angle de leur vraisemblance (ATF 117 Ia 504 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_928/2018 du 12 avril 2019 consid. 4.2.2; cf. aussi ATF 138 III 636 consid. 4.3.2).

5.1.2 A teneur de l’article 178 CPC, la partie qui invoque un titre doit en prouver l’authenticité si la partie adverse la conteste sur la base de motifs suffisants. La loi pose la présomption de l’authenticité des titres produits en justice, sous réserve d’une contestation motivée de celle-ci (SCHWEIZER, in Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 1 ad art. 178 CPC). La personne qui conteste l'authenticité d'un document doit présenter des circonstances concrètes qui éveillent des doutes sérieux du tribunal quant à l'authenticité de la signature. La contestation est suffisante si elle est appuyée par des motifs suffisants. Ces motifs doivent être fondés sur des données probantes qui doivent être présentées au tribunal. Les doutes sur le document peuvent résulter du document lui-même, de la personne de l'auteur du document ou des circonstances entourant la conclusion de l'accord invoqué. Si la partie qui conteste la validité de la signature réussit à éveiller des doutes sérieux du tribunal, la partie qui produit le document doit en prouver l'authenticité, en alléguant les faits propres à prouver l'authenticité de la signature et en offrant les preuves nécessaires à l'appui de ses allégations. A défaut, il peut être retenu que cette partie n'a pas démontré l'authenticité de ce document (arrêt du Tribunal fédéral 4A_577/2022 du 15 août 2023 consid. 4, résumé in CPC Online, ad art. 178 CPC).

E. 5.2 En l’espèce, le contrat litigieux a été présenté au cours de l’audience du 12 janvier 2026 lors de laquelle le Tribunal a relevé qu’à première vue le document paraissait être un original et le recourant que la signature figurant en page deux ressemblait bien à la sienne. En outre, le document ne présente pas de singularité particulière susceptible de remettre en cause son authenticité, le simple fait que la première page ne soit pas paraphée par le recourant n’étant pas de nature à éveiller des doutes suffisants.

Bien que, comme le soulève le recourant, le dossier ne contienne pas d’élément relatif à des actes préparatoires à ce contrat, de nombreux autres éléments tendent à confirmer son existence. Premièrement, l’existence de ce contrat est corroborée par une abondante correspondance professionnelle entre les parties dès 2022, alors que l’intimé n’a pris ses fonctions de CEO qu’en 2024. Ces échanges tendent à démontrer l’exécution effective du mandat de consultant avant son engagement en 2024. De

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C/22657/2025 plus, dans un courriel du 10 juillet 2025 à l’Office des faillites, le recourant reconnait l’implication de l’intimé dans la société L______ SARL depuis 2022, mentionnant que l’intimé « exerçait déjà des fonctions de directions opérationnelle et financière dès février 2022 et le poste de CEO dès mai 2024 ». C’est en vain que le recourant tente de se prévaloir de certains courriels envoyés par l’intimé à teneur desquels ce dernier admettrait l’absence de contrat antérieur à celui de CEO du 7 août 2024. Les extraits de passages invoqués, sortis de leur contexte, ne permettent pas de remettre en cause l’existence du contrat de consultant litigieux dès lors que, selon les explications crédibles de l’intimé, l’absence de contrat évoquée à ces occasions visaient d’autres projets ou d’autres rapports que la relation contractuelle entre les parties. Deuxièmement, P______, directement impliquée dans le développement des entités L______, a confirmé que le recourant lui avait présenté l’intimé comme un consultant externe, chargé de lever des fonds et mettre son réseau à disposition, ce qui correspond au statut et cahier des charges conférés par le contrat litigieux. Troisièmement, le dossier contient de nombreux courriels, rapports, documents, notes de frais et justificatifs adressés par l’intimé au recourant, ainsi qu’un audit statistiques des courriels professionnels qui retracent une activité régulière et soutenue depuis 2022, soit avant l’engagement de l’intimé en tant que CEO en

2024. Les éventuelles incohérences ou contradictions soulevées par le recourant quant à certaines prestations ou encore ses critiques quant à la valeur probante de l’audit ne sont pas suffisantes pour exclure toute activité menée par l’intimé en lien avec le contrat litigieux au stade de la vraisemblance. En dépit des griefs soulevés, l’exécution et, partant, l’existence même du contrat litigieux est ainsi rendue suffisamment vraisemblable. Enfin, si l’intimé n’a certes pas remis aux autorités françaises l’original du contrat litigieux en vue de certifier son authenticité, cela n’est toutefois pas suffisant pour retenir son inauthenticité, compte tenu du litige opposant les parties et des circonstances telles qu’exposées ci-dessus.

En conclusion, le recourant échoue à soulever des doutes suffisants quant à l'authenticité du contrat. C’est donc à bon droit que le Tribunal pouvait s’y fier. Par ailleurs, l'exception d'inexécution alléguée par le recourant pour fonder l'inexigibilité de la créance n'est, quant à elle, pas rendue suffisamment vraisemblable. En effet, comme évoqué ci-avant, les nombreux courriels, documents, rapports, notes de frais et justificatifs adressés par l’intimé au recourant entre 2022 et 2024 illustrent une activité effective et régulière qui ne pouvait s’inscrire dans le cadre de ses fonctions de CEO puisque celles-ci n’ont débuté qu’ultérieurement. L’absence de note d’honoraires durant cette période n’est d’aucun secours au recourant puisque le paiement des honoraires ne pouvait intervenir, à teneur du contrat,

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C/22657/2025 qu’après la réalisation d’une levée de fonds ou en cas de cessation anticipée du contrat ou d’activité de L______ SARL. A défaut d’avoir établi une autre cause rendant exigibles les honoraires, l’intimé ne pouvait vraisemblablement pas en solliciter plus tôt. Le recourant ne peut pas non plus être suivi lorsqu’il soutient que la créance invoquée ne pouvait être exigible qu’en cas de cessation d’activité de l’ensemble des entités du groupe L______, dès lors que les termes du contrat prévoient la cessation d’une activité de L______ SARL, quelle qu’en soit la structure juridique. Selon les termes employés, la cessation d’une seule entité semble suffisante, sous l’angle de la vraisemblance, pour rendre exigibles honoraires dus. Pour le surplus, comme l’a à juste titre relevé le Tribunal, les questions portant sur le regroupement entre les prestations de consultant et celles de CEO, la cumulation de mandat de l’intimé auprès de L______ SARL et de H______, le caractère exorbitant ou non du montant forfaitaire prévu par le contrat, l’identité du bénéficiaire des prestations fournies ou encore le nombre de jours travaillés excèdent la cognition limitée du juge du séquestre et devront en conséquence être tranchées dans le cadre de la procédure au fond, étant précisé que le séquestre ne préjuge en rien de ces aspects.

Enfin, le recourant remet en cause sa qualité de débiteur, alléguant que le contrat indiquait qu’il agissait en qualité de président de L______ SARL, de sorte qu’il s’exprimait exclusivement en tant que représentant de celle-ci, sans aucune obligation personnelle. Ce raisonnement ne peut être suivi dans la mesure où le contrat mentionne comme partie le recourant en son nom propre et non la société. De plus, que ce soit en sa qualité d’investisseur, d’actionnaire d’autres entités associées à L______ EUROPE SÀRL, ou à un quelconque titre que ce soit, le recourant ne disposait pas, à teneur du registre du commerce, des pouvoirs pour représenter cette dernière société et partant, de l’engager, ce qu’il ne conteste au demeurant pas.

En définitive, les éléments figurant au dossier sont suffisants pour admettre, sous l’angle de la vraisemblance, la créance invoquée et son exigibilité à la base du séquestre, de même que la qualité de débiteur du recourant.

Infondé, le recours sera rejeté sur ces points également.

E. 6 Les frais judiciaires de recours seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 48 et 61 OELP) et partiellement compensés avec l'avance de frais de 1'500 fr. fournie par ce dernier, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il sera en conséquence condamné à verser 1'500 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires.

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C/22657/2025

Au vu de l'issue du litige, le recourant sera, en outre, condamné à verser la somme de 5'000 fr. à l'intimé à titre de dépens de recours (art. 84, 85 et 88 à 90 RTFMC), débours compris (art. 25 et 26 LaCC), mais sans TVA compte tenu du domicile à l'étranger de ce dernier (ATF 141 IV 344 consid. 4.1).

* * * * *

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C/22657/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 13 mars 2026 par A______ contre le jugement OSQ/9/2026 rendu le 27 février 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22657/2025. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais de recours : Arrête les frais judiciaires du recours à 3'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont partiellement compensés par l'avance de frais qu’il a versée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 1'500 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires de recours. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 5'000 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Théa SORDET, greffière.

La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

La greffière : Théa SORDET

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C/22657/2025

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu’à l’Office des poursuites, par plis recommandés du 3 septembre 2026.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22657/2025 ACJC/1474/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 28 AOÛT 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______, Emirats Arabes Unis, recourant contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 février 2026, représenté par Me Marco VILLA, avocat, FBT Avocats SA, rue du 31-Décembre 47, case postale 6120, 1211 Genève 6, et Monsieur B______, domicilié ______, France, intimé, représenté par Me Benoît MAURON, avocat, Lalive SA, rue de la Mairie 35, case postale 6569, 1211 Genève 6.

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C/22657/2025 EN FAIT A. Par jugement OSQ/9/2026 du 27 février 2026, le Tribunal de première instance a, à la forme, déclaré recevable l’opposition formée le 17 octobre 2025 par A______ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 24 septembre 2025 dans la cause n° C/22657/2025 (chiffre 1 du dispositif) et a statué sur la recevabilité d’allégués et moyens de preuve nouveaux contenus dans les déterminations écrites de B______ du 1er décembre 2025 (ch. 2). Au fond, le Tribunal a rejeté l’opposition (ch. 3), mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de A______ (ch. 4), condamné ce dernier à verser à B______ un montant de 5'800 fr. à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 6). B.

a. Par acte expédié le 13 mars 2026 à la Cour de justice, A______ recourt contre ce jugement, concluant à son annulation, à l’annulation de l’ordonnance de séquestre prononcée à son encontre et à la libération des biens séquestrés.

Il produit, pêle-mêle, de nombreuses pièces complémentaires, comprenant des documents datant de 2025 (pièces 23, 27, 29, 30, 31, 36, 37, 40), un certificat de vie du 12 mars 2026 (pièce 24), ses identifiants et sa déclaration d’impôts 2025 (pièces 25 et 26), diverses attestations datées des 4, 5, 11 et 13 mars 2026 (pièces 28, 32 à 35, 38, 39), un extrait de l’Institut national français de la propriété industrielle du 12 janvier 2026 (pièce 41), une assignation en référé des autorités françaises du 11 février 2026 (pièce 42), ainsi qu’un procès-verbal de constat du 4 décembre 2025 (pièce 43).

b. Dans sa réponse, B______ conclut, à la forme, à l’irrecevabilité des allégués 87 à 121 du recours, ainsi que des pièces 23 à 41 produites à son appui. Au fond, il conclut au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris.

Il produit également des pièces complémentaires, comprenant un extrait du registre du commerce et des sociétés de C______ (France) du 15 février 2026 (pièce 141), un extrait du registre des sociétés de D______ [Emirats Arabes Unis] du 29 mars 2026 (pièce 142) et des actes d’une procédure française opposant les parties de février et juin 2026 (pièces 143 et 144).

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. A______ a encore produit des pièces datant d’avril 2026 (pièces 44 à 49).

d. Par avis de la Cour du 2 juin 2026, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. B______ est un citoyen français domicilié en France.

- 3/21 -

C/22657/2025 Il a exposé être titulaire d’une formation en ingénierie (Master E______ [École supérieure]), en marketing (F______ [Haute École]) et d’un MBA de [l’Institut] G______. Il a exercé en qualité de consultant, notamment pour H______ [organisation internationale dédiée à la coopération public-privé] entre environ 2015 et 2025.

b. A______ est un citoyen franco-suisse. Il a résidé aux Emirats Arabes Unis, à D______ et prétend être définitivement revenu en Suisse courant 2025. b.a A______ a, à cet égard, produit (i) des attestations de résidence de l’Office cantonal de la population (OCP) des 25 septembre et 7 octobre 2025, indiquant que lui et son épouse résident à Genève depuis le 25 septembre 2025, (ii) des « annonces d’arrivées pour Genevois et Confédérés » (pour lui et son épouse) signées mais non datées, (iii) des factures adressées par I______ [opérateur téléphonique] et les SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE (SIG) à son attention à la rue 1______ no. ______, J______ [GE] pour le mois d’août 2025, ainsi que (iv) un formulaire intitulé « élection de domicile » de l’Administration fiscale cantonale daté du 2 août 2025, indiquant que son épouse et lui-même sont domiciliés à J______ et font élection de domicile auprès de leur Conseil. b.b Pour sa part, B______ considère que A______ est toujours domicilié à D______. Il en veut pour preuve (i) des actes des autorités françaises envoyés à l’adresse de A______ à D______ en date des 3 juin, 25 août, 30 août, 17 septembre, 26 septembre et 10 octobre 2025, (ii) divers courriels et correspondances respectivement datés des 30 mai, 6 juin, 7 juin, 10 juillet, 14 août et 19 septembre 2025, dans lesquelles A______ fait mention de son domicile à D______, (iii) un extrait du Registre du commerce luxembourgeois de K______ SA daté du 8 novembre 2025 faisant état du domicile aux Emirats Arabes Unis de A______, (iv) des pièces indiquant que A______ demeurait manager d’une société aux Emirats Arabes Unis, étant précisé que les normes idoines requièrent l’inscription d’un directeur général y résidant, (v) un extrait du Registre du commerce français de L______ (FRANCE) SASU émis le 25 novembre 2025 mentionnant le domicile de A______ à D______ (toute modification des mentions portées à ce registre devant être opérée dans le mois, A______ y demeurait encore le 25 octobre 2025 à tout le moins), ainsi que (vi) un courriel de A______ du 10 juillet 2025 à l’attention de l’Office cantonal des faillites genevois indiquant qu’il serait « de passage à Genève entre les 22 et 31 juillet 2025.

c. L______ EUROPE SARL (aujourd’hui en liquidation; ci-après L______ SARL) était une société, sise à Genève, ayant notamment pour but le développement d’instruments personnalisés pour la médecine en Suisse et à l’étranger. A______ est actionnaire de K______ SA, à son tour actionnaire de L______ (USA) INC., laquelle détenait L______ SARL.

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C/22657/2025 A______ assurait la direction financière et stratégique de K______ SA et L______ (USA) INC. Selon B______, il assurait également la direction financière et stratégique de L______ SARL jusqu’en décembre 2024. Il a produit à cet égard un courriel de A______ du 16 décembre 2024 adressé aux employés de L______ SARL concernant les objectifs pour l’exercice 2025.

d. Par contrat de travail daté du 7 août 2024, B______ a été engagé en qualité de CEO de L______ SARL.

e. Par ailleurs, B______ a exposé que A______ l’avait préalablement sollicité en qualité de conseiller stratégique de L______ SARL depuis l’année 2022. e.a Il a produit un document intitulé « Contrat de prestations de services « L______ » » du 18 octobre 2022 (ci-après: le Contrat). Le Contrat désigne, en qualité de parties, d’une part, A______, investisseur principal et président du conseil d’administration de « L______ » (incluant notamment L______ SARL et L______ (USA) INC., selon le Contrat), et d’autre part, B______, consultant. Le Contrat prévoit une rémunération du consultant à hauteur de 1'090 fr. par jour dans la limite de 250 jours facturables par an, les honoraires cumulés étant exigibles dans un délai de 30 jours suivant une levée de fonds, dans un délai de 30 jours suivant une cessation anticipée du contrat ou encore dans un délai de 90 jours suivant l’annonce formelle d’une cessation de l’activité de L______ SARL, quelle qu’en soit la structure juridique (art. 3). Le Contrat est soumis au droit suisse et prévoit une élection de for devant les tribunaux genevois (art. 8). e.b A______ a contesté l’authenticité de ce contrat, alléguant n’avoir jamais signé un tel document. Les activités que B______ avait menées s’inscrivaient, selon lui, dans le cadre de son activité de CEO, ce dernier ne disposant d’aucun mandat supplémentaire pour L______ SARL. e.c Au cours de la procédure, A______ a dénoncé au Tribunal judiciaire de R______ (France) le fait que B______ s’était prévalu d’un contrat de prestations douteux auprès des juridictions genevoises. Dans ce contexte, B______ a été sommé par un commissaire de justice de remettre l’original du Contrat. Celui-ci a indiqué aux autorités françaises que l’original du Contrat se trouvait chez son avocat à Genève et ne s’est pas exécuté. S’en est suivi une visite d’une commissaire de justice, accompagnée d’experts informatiques, au domicile de B______ le 4 décembre 2025 afin d’examiner le matériel informatique de ce dernier pour constater la présence - ou non - du

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C/22657/2025 Contrat litigieux. Selon une attestation de l’expert en informatique du 2 avril 2026, les recherches n’ont pas abouti à des résultats concluants, aucun document, courriel ou autre fichier n’ayant été identifié en lien avec le Contrat litigieux sur le matériel examiné. Sur demande de la commissaire de justice, B______ a indiqué que le contrat recherché avait été tapé sur un ordinateur appartenant à son ancien employeur (H______) et imprimé depuis les locaux de celui-ci.

f. En décembre 2024, A______ a avisé plusieurs personnes, dont les gérants de L______ SARL et B______, de ce que L______ (USA) INC. cesserait de soutenir financièrement ses filiales.

g. L______ SARL a été déclarée en faillite le ______ février 2025. L’avis préalable d’ouverture de faillite de la société a été publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) le ______ février 2025.

h. Par requête formée le 24 septembre 2025 auprès du Tribunal, B______ a requis le séquestre à l’encontre de A______ à concurrence de 669'260 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le ______ mai 2025, de tous les avoirs de ce dernier auprès [des banques] M______ et N______, de l’intégralité du capital-actions de la SOCIETE IMMOBILIERE DU DOMAINE DE O______ SA, ainsi que du contenu de la cave à vins sis rue 1______ no. ______ à J______. En substance, il a exposé que A______, auparavant domicilié rue 1______ no. ______ à J______, était domicilié à D______, comme cela ressortait de diverses pièces au dossier. Concernant la créance invoquée, il s’est prévalu du contrat du 18 octobre 2022 et a allégué avoir travaillé 614 jours au total entre 2022 et 2025, auxquels s’appliquait le tarif journalier de 1'090 fr. Le montant qui lui était dû par A______ s’élevait donc à 669'260 fr. Au vu de la faillite de L______ SARL, le montant était exigible depuis le ______ mai 2025, correspondant à 90 jours après la publication de la faillite le ______ février 2025, conformément aux termes contractuels. B______ a précisé que son activité de CEO ne se recoupait que peu avec son activité de consultant, ses engagements étant distincts tant dans leur durée que dans leur objet.

i. Par ordonnance du 24 septembre 2025, le Tribunal a ordonné le séquestre requis, à l’exclusion toutefois de celui portant sur la cave à vins. Les banques concernées ont été avisées du séquestre le jour même.

Le procès-verbal de séquestre mentionne dans la rubrique « Observations » que le débiteur avait indiqué être de retour et domicilié à Genève et que cette information avait été confirmée par l’OCP. Le procès-verbal lui a ainsi été notifié à son adresse genevoise le 7 octobre 2025.

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C/22657/2025

j. Par acte du 17 octobre 2025, A______ a formé opposition au séquestre, concluant à son rejet.

A titre liminaire, il a exposé ne plus être domicilié à D______, mais à Genève depuis courant 2025. Par ailleurs, selon A______, aucun contrat de consulting n’avait été signé avec B______. Il s’étonnait de la production d’un contrat qu’il n’avait jamais signé et dont il contestait l’authenticité. Il a relevé que la signature figurant en page 2 du Contrat ressemblait à la sienne, mais que le document était paraphé par B______ uniquement en première page. Il a également relevé que B______ avait indiqué dans le cadre de plusieurs courriels qu’il était au bénéfice d’un seul contrat auprès de L______ SARL. En tout état, indépendamment de la question de l’authenticité du Contrat, la créance n’était pas vraisemblable, selon A______, considérant que B______, qui détenait en parallèle un important mandat de consultant auprès de H______, ne pouvait avoir consacré la majeure partie de son temps au développement de L______ SARL. Les notes de frais produites étaient lacunaires et l’audit statistique manquait de garanties méthodologiques. Par ailleurs, le montant du forfait journalier dépassait largement ce qui était concevable pour un consultant et la notion de « jour travaillé » n’était pas définie. En outre, le bénéficiaire des prestations était L______ SARL, lui-même n’intervenant qu’en qualité de représentant de cette société. La condition de l’exigibilité n’était pour le surplus pas remplie, dans la mesure où toutes les sociétés du groupe étaient concernées par l’article 3 du Contrat. Il était enfin impossible de distinguer quelle activité relevait du rôle de CEO de B______ - qu’il avait endossé en mai, voire au plus tard en août 2024 - des autres activités exercées.

k. Dans ses déterminations écrites du 1er décembre 2025, B______ a conclu au rejet de l’opposition.

Il a produit davantage d’échanges de courriels avec A______ datant des années 2022 et 2023, ainsi qu’un courriel de A______ à l’Office des poursuites indiquant que B______ exerçait déjà des fonctions de direction opérationnelle et financière auprès de L______ SARL dès 2022. B______ a aussi produit une « Letter of clarification » de P______ datée du 25 novembre 2025 - dont A______ a contesté l’authenticité - indiquant qu’elle avait été engagée et impliquée dans le cadre du développement des entités L______ et que A______ lui avait présenté B______ comme un consultant externe, chargé de lever des fonds et mettre son réseau à disposition. Ce dernier, bien qu’externe à la société, avait été intégré dans différents projets sur instructions de A______. Elle n’avait jamais été CEO et sa démission n’avait pas de lien avec B______.

l. Dans ses déterminations spontanées du 18 décembre 2025, A______ a soulevé l’irrecevabilité de plusieurs allégués des déterminations écrites du 1er décembre

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C/22657/2025 2025 de sa partie adverse, ainsi que des pièces produites à son appui et a, pour le surplus, persisté dans ses propres conclusions. Il a, à son tour, allégué des faits complémentaires dans l’hypothèse où le Tribunal déclarerait recevables ceux de sa partie adverse.

m. Lors de l'audience du 12 janvier 2026, B______ a présenté le Contrat au Tribunal lequel a constaté qu’« à vue d’œil », il s’agissait bien de l’original de la pièce produite.

Les parties ont persisté dans leurs conclusions. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

n. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu qu’un cas de séquestre au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP était rendu suffisamment vraisemblable, considérant que A______ n’était pas parvenu à rendre plus vraisemblable son retour définitif en Suisse que le maintien de son domicile à D______. S’il avait certes prouvé des démarches administratives quant à la reprise d’un domicile à Genève depuis le 25 septembre 2025, les attestations y relatives étaient fondées sur ses seuls dires, alors que le dossier comportait de nombreuses pièces ultérieures (actes des autorités françaises, correspondances et extraits de registres de commerce) faisant, au contraire, mention de son domicile à D______. Par ailleurs, la créance présentait à l’évidence un lien suffisant avec la Suisse, lieu dans lequel les prestations avaient été fournies sur la base d’un Contrat régi par le droit suisse, lien suffisant que l’opposant ne contestait au demeurant pas. S’agissant de la vraisemblance de la créance, le Tribunal avait pu constater que le Contrat présenté le 12 janvier 2026 paraissait être un original. Les griefs élevés par A______ n’étaient pas des motifs suffisants justifiant de remettre en cause la présomption de l’authenticité de ce titres produit en justice et il n’appartenait pas au Tribunal d’instruire cette question dans le cadre de la présente procédure. Sur la base de ce contrat, ainsi que sur diverses pièces du dossier, dont les échanges intervenus entre les parties par courriel et par WhatsApp et l’attestation de P______, le Tribunal a considéré que la créance invoquée était rendue vraisemblable. Pour le surplus, les questions relatives au recoupement des activités de CEO et de consultant de A______, au caractère ou non exorbitant du montant forfaitaire prévu par le Contrat, à l’identité de la personne morale ou physique ayant bénéficié des prestations fournies, au caractère probant des notes de frais et audit produits par A______, à la cumulation de mandats de celui-ci auprès de L______ SARL et de H______, ainsi qu’au rôle joué auprès de L______ SARL, ne pouvaient faire l’objet d’un examen approfondi dans le cadre de cette procédure.

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C/22657/2025 EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris est une décision sur opposition à séquestre, de sorte que seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours dès la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 1 et 3 CPC), le recours est recevable. 1.2 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 1.3 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). 2. Les parties ont produit de nombreuses pièces complémentaires devant la Cour. 2.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant (pseudo nova; ATF 145 III 324 consid. 6.6 et 6.6.4). L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicables par analogie, soient réalisées (ATF 145 III 324 consid. 6.6.2). La partie qui entend se prévaloir de pseudo nova doit ainsi démontrer n'avoir pas pu le faire avant la procédure de recours bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Lorsque l'invocation des faits ou la production de moyens de preuve nouveaux dépendent de la seule volonté d'une partie, ils ne peuvent être considérés comme des vrais nova (nova potestatifs). La recevabilité de ceux-ci s'apprécie en fonction du fait qu'ils n'auraient pas pu être présentés auparavant en faisant preuve de la diligence requise (ATF 146 III 416 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 8.1 et 8.2).

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C/22657/2025 La diligence requise suppose que dans la procédure de première instance, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_667/2024 du 25 septembre 2025 consid. 5.3; 4A_307/2018 du 10 octobre 2018 consid. 3.1). Toutefois, lorsque la décision de l'autorité précédente est le motif pour présenter de nouveaux faits ou moyens de preuve ou, en d'autres termes, lorsque les novas visent des faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, ceux-ci sont dès lors admissibles. Il peut s'agir de faits et moyens de preuve qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (ATF 143 V 19 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_263/2025 du 9 mai 2025 consid. 2.3; 5A_83/2024 du 13 mars 2024 consid. 2.3 s'agissant de l'application par analogie de l'art. 99 LTF). Les faits notoires au sens de l’art. 151 CPC n’ont ni à être allégués, ni à être prouvés. Pour être notoire, un fait ne doit pas être constamment présent à l’esprit; il suffit qu’il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 143 IV 380 consid., 1.1.1; 135 III 88 consid. 4.1; 134 III 224 consid. 5.2). Constituent notamment des faits notoires, les inscriptions au registre du commerce (ATF 143 IV 380 consid. 1.2), à l’exception des inscriptions effectuées dans des registres du commerce étrangers (ATF 150 III 209 consid. 2.3), ainsi que les faits qui ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties (ATF 143 II 222 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021, consid. 2.3). 2.2 En l'espèce, le recourant a nouvellement produit devant la Cour les pièces complémentaires 23 à 49 et l’intimé les pièces 141 à 144. Les pièces 23 à 41 et 45 du recourant se rapportent à la question de son lieu de domicile, le recourant ayant exposé que leur production résultait de la « façon totalement imprévisible » dont le Tribunal avait apprécié les preuves. Elles se composent de documents datant de 2025, qui existaient déjà lors de la procédure de première instance, ainsi que d’attestations établies par des tiers postérieurement au jugement entrepris, destinés à étayer ses propos quant à sa reprise de domicile en Suisse. Cette question, qui porte sur un élément constitutif d’un cas de séquestre, constitue l'un des points essentiels de la procédure. Elle a été abordée et discutée devant le Tribunal dès le début de la procédure, le recourant ayant tout au long de l’instruction plaidé que son lieu de domicile se trouvait en Suisse pour s’opposer au séquestre. Les parties ont d’ailleurs procédé à un deuxième échange d’écritures spontanées devant le Tribunal sur ce point les 1er et 18 décembre 2025 en

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C/22657/2025 produisant chacune des pièces complémentaires. Il appartenait ainsi au recourant d'établir les faits y relatifs de manière soigneuse et complète et de discerner la pertinence des moyens de preuve à produire en lien avec ceux-ci. Le fait que le Tribunal ait apprécié les preuves offertes différemment et statué dans un sens contraire à ses conclusions n'est pas à ce point objectivement imprévisible que cela justifie qu’il puisse compléter son offre de preuve.

Les pièces 25 et 26 du recourant ne sont pas datées et aucun élément ne permet d’établir quand elles ont été adressées au recourant. Il n’est ainsi pas rendu vraisemblable qu’elles soient postérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger ou qu’elles ne pouvaient pas être produites en première instance.

Contrairement à l’avis du recourant, le fait que les attestions de tiers aient été établies postérieurement au jugement entrepris ne font pas automatiquement d’elles de vrais nova, la question déterminante étant de savoir si la partie qui s’en prévaut, à savoir le recourant, était déjà en mesure de les obtenir antérieurement. En l’occurrence, rien n'indique que les attestations nouvellement produites n'auraient pas pu être sollicitées et établies antérieurement afin d’être produites en première instance.

Les pièces 23 à 41 et 45 précitées du recourant sont donc irrecevables.

Ses pièces 42 et 43 se rapportent à la procédure française opposant les mêmes parties, de sorte qu’elles constituent des faits notoires recevables, leur recevabilité n’étant du reste pas contestée. Les pièces 44 du recourant et des pièces 141 et 142 de l’intimé sont des extraits du registre du commerce de C______ [France] et d’un registre de sociétés de D______. Contrairement aux extraits du registre du commerce suisse, les inscriptions découlant de registres étrangers ne bénéficient pas du caractère notoire. Ces pièces seront néanmoins admises dès lors qu’une version antérieure de celles-ci a déjà été produite en première instance et qu’elles sont actualisées devant la Cour afin d’établir la continuité de la situation à une date postérieure au jugement entrepris. Enfin, les pièces 46 à 49 du recourant et 143 et 144 de l’intimé sont, quant à elles, postérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger et produites sans retard. Elles sont, par conséquent, recevables. 3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir ordonné le séquestre à son encontre, contestant aussi bien l’existence d’un cas de séquestre (cf. consid. 4 infra) que la créance invoquée (cf. consid. 5 infra).

En vertu de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence

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C/22657/2025 d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) a le même objet que la procédure de séquestre, à savoir les conditions d'autorisation de celui-ci (art. 272 LP; ATF 140 III 466 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_228/2017 du 26 juin 2017 consid. 3.1). Le juge réexamine en contradictoire la réalisation des conditions du séquestre qu'il a ordonné. L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant. Le juge doit revoir la cause dans son entier et tenir compte de la situation telle qu'elle se présente au moment de la décision sur opposition (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2023 du 15 février 2024 consid. 6.2.2 et les références citées). Il suffit ainsi que l'autorité, se fondant sur des éléments objectifs, acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'elle doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral arrêt 5A_206/2025 du 24 septembre 2025 consid. 4; 5A_328/2023 du 15 février 2024 consid. 6.2.2; 5A_151/2020 du 13 mai 2020 consid. 5.1.3). 4. Dans un premier moyen, le recourant conteste l’existence d’un cas de séquestre au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP au motif qu’il aurait rendu vraisemblable qu’il habitait en Suisse aussi bien au moment du séquestre qu’après celui-ci.

4.1 4.1.1 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'article 82 al. 1 LP.

La notion « d'habiter en Suisse » se définit en rapport avec l'existence d'un for de poursuite ordinaire en Suisse, lequel se situe au domicile du débiteur selon l’art. 46 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.1.1). Pour déterminer cette notion, les principes généraux de l'art. 23 CC et, le cas échéant, de l'art. 20 LDIP qui a la même portée, sont appliqués. Le domicile est ainsi le lieu où réside le débiteur poursuivi avec l'intention de s'établir, ce qui suppose qu'il fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2a; 119 III 54 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_47/2022 du 5 août 2022 consid. 4.4; 5A_807/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.1.1).

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C/22657/2025 Des éléments administratifs tels que le dépôt des papiers d'identité, des attestations émanant de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore un permis de circulation ou un permis de conduire sont des indices sérieux de l'existence du domicile, mais pas nécessairement déterminants (ATF 125 III 100 consid. 3; 136 II 405 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_588/2017 du 6 avril 2018 consid. 3.2.1; 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.1.2). Une attestation de résidence fondée sur les seuls dires de l’intéressé ne revêt pas une force probante particulière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_969/2015 du 8 mars 2016 consid. 3.1). Lorsque plusieurs endroits entrent en ligne de compte, parce que la personne a des attaches avec chacun d'eux, le principe de l'unité du domicile (art. 23 al. 2 CC et 20 al. 2 LDIP) impose un choix. Le domicile se trouve au lieu avec lequel l'intéressé entretient les relations les plus étroites, cette question étant résolue sur la base de l'ensemble des circonstances (ATF 136 II 405 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_47/2022 du 5 août 2022 consid. 4.4, 5A_653/2020 du 2 février 2022 consid. 3.3). Le domicile étranger de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP implique que tant le domicile que la résidence habituelle du débiteur se trouvent à l’étranger et non en Suisse, excluant ainsi le séquestre international lorsque le débiteur a son domicile ou sa résidence habituelle en Suisse (CHABLOZ/COPT, in Commentaire romand LP, 2ème éd., 2025, n. 67 ad art. 271 LP et la référence citée). Le moment décisif pour apprécier la situation est celui du dépôt de la requête de séquestre (ATF 125 III 100 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_47/2022 du 5 août 2022 consid. 4.3; 5A_807/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.1.1 et les références citées). 4.1.2 La notion de "lien suffisant avec la Suisse" ne doit pas être interprétée restrictivement (ATF 135 III 608 consid. 4.5; 124 III 219 consid. 3; 123 III 494 consid. 3a et les références citées). Ce lien doit être déterminé selon les règles du droit des poursuites, lesquelles prévoient que le cas de séquestre doit être rendu vraisemblable par le créancier. Ce dernier doit alléguer les faits constitutifs du cas de séquestre et produire les moyens de preuve qui permettent de le rendre vraisemblable (ATF 148 III 377 consid. 2.3.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_425/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4.2.2.3). Le lien suffisant de la créance avec la Suisse peut être établi par différents points de rattachement. Outre les cas dans lesquels le droit suisse est applicable au litige (ATF 123 III 494 consid. 3a) ou pour lesquels les juridictions suisses sont compétentes ratione loci (ATF 124 III 219 consid. 3b/bb), la jurisprudence retient notamment le lieu d'exécution en Suisse de la prestation du créancier séquestrant

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C/22657/2025 ou de celle du débiteur séquestré (ATF 123 III 494 consid. 3a). Ainsi, le paiement sur un compte en Suisse en relation avec le contrat litigieux peut constituer un lien suffisant avec la Suisse. Il n'est pas nécessaire que le lien avec la Suisse soit prépondérant par rapport à celui avec d'autres États (ATF 148 III 377 consid. 2.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2026 du 24 juin 2026 consid. 3.3.2.1; 5A_625/2025 du 5 février 2026 consid. 3.2 et les références citées).

4.2 En l’espèce, le recourant reproche au Tribunal d’avoir examiné la situation uniquement sous l’angle du domicile, sans prendre en considération les critères applicables à la notion de résidence habituelle. Ce grief tombe à faux. Après examen des différentes pièces du dossier, le Tribunal a considéré que la résidence effective du recourant en Suisse ainsi que l’existence du centre de ses relations personnelles et professionnelles au sein de ce pays n’avaient pas été rendus suffisamment vraisemblables. Ce dernier n’avait ainsi pas démontré, sous l’angle de la vraisemblance, qu’il était effectivement domicilié en Suisse ni qu’il y avait sa résidence habituelle depuis l’été 2025, comme il le prétendait. Ce faisant, le Tribunal a apprécié la situation de manière conforme à la loi. Reste à examiner si la décision attaquée est bien fondée. A titre liminaire, il sera rappelé que le moment déterminant pour examiner si le débiteur « habite » en Suisse au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP est le jour du dépôt de la requête de séquestre, soit en l’occurrence le 24 septembre 2025. Or, aucun élément probant ne permet de rendre vraisemblable que le recourant habitait en Suisse à cette date. D’une part, comme l’a relevé à juste titre le Tribunal, les attestations de résidence genevoises sont postérieures à la date déterminante et les formulaires d’annonce d’arrivée ne sont, quant à elles, pas datées. Au surplus, ces pièces, à l’instar du formulaire « élection de domicile » destiné à l’Administration fiscale, reposent sur les seules déclarations du recourant, de sorte qu’elles revêtent une force probante limitée. D’autre part, les éléments supplémentaires dont se prévaut le recourant devant la Cour sont irrecevables (cf. consid. 2.2 supra). Par conséquent, ils ne sauraient être pris en compte dans le cadre du présent arrêt. A l’inverse, le dossier contient de nombreux éléments qui tendent à démontrer que le recourant a maintenu son domicile à D______, et ce encore le 24 septembre 2025, à savoir des courriels et courriers de ce dernier des mois de mai, juin, août et septembre 2025 dans lesquels il mentionne lui-même son domicile de D______, de multiples actes des autorités françaises faisant état du domicile du recourant à

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C/22657/2025 D______, ainsi que divers extraits de registres de commerce français et luxembourgeois. En particulier, les extraits d’immatriculation relatifs à L______ (FRANCE) SASU et à la société SCI Q______ mentionnent encore, après le prononcé du séquestre, le domicile personnel du recourant, en sa qualité de président, respectivement de gérant, comme étant à D______. Quoi qu’en dise le recourant, les éléments qui établissent son lieu de vie à D______ reflètent des situations concrètes qui illustrent l’usage de son domicile à D______, contrairement aux documents en lien avec Genève qui sont de nature purement formelle, établis sur la base de ses seules allégations, et sans démonstration concrète. Par ailleurs, en dépit de ses allégations quant à un retour en Suisse, le recourant n’a pas rendu vraisemblable une présence régulière ou plus fréquente en Suisse qu’à D______, où il semble maintenir le centre de ses activités professionnelles. Les factures de I______ et des SIG au nom du recourant à l’adresse de J______ [GE] ne sont, à cet égard, pas suffisantes, compte tenu des circonstances d’espèce. En effet, il n’est pas contesté que le recourant détient une société immobilière propriétaire du domaine de O______, sis à J______, qu’il détenait déjà du temps où il reconnaît qu’il était domicilié à D______. Les factures afférentes à cette propriété peuvent ainsi lui être adressées à cette adresse, indépendamment d’une domiciliation ou d’une présence régulière de sa part, étant relevé qu’il a lui-même indiqué devant le Tribunal que les membres de sa famille y demeuraient occasionnellement. Le Tribunal a également relevé que dans un courriel du 10 juillet 2025 à l’attention de l’Office des faillites le recourant a indiqué qu’il serait « de passage » à Genève entre les 22 et 31 juillet 2025, ce qui laissait supposer qu’il n’était pas établi de manière définitive dans cette ville. Bien que cette pièce ne soit pas déterminante à elle seule, mise en perspective avec les autres circonstances d’espèce, elle tend néanmoins à nier une présence régulière et constante à Genève. Au vu de ce qui précède, en date du 24 septembre 2025, les liens entretenus à D______ semblent l’emporter, par leur nombre et leur intensité, sur ceux entretenus avec la Suisse. C’est donc à bon droit que le Tribunal a considéré que le recourant ne disposait ni de domicile ni de résidence habituelle en Suisse à cette date, sans pour autant exclure qu’il en soit autrement, ce qui est conforme au degré de preuve découlant de la simple vraisemblance. Enfin, contrairement à l’avis du recourant, on ne saurait imputer à l’intimé un comportement contraire à la bonne foi qui ne saurait être protégé en raison du fait qu’il a, dans le cadre d’une autre procédure, plaidé que le recourant était domicilié à Genève. En effet, la situation du recourant s’avère complexe, avec des intérêts professionnels et financiers au niveau international et un mode de vie très mobile,

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C/22657/2025 si bien que déterminer son lieu de rattachement n’est pas chose aisée. Ce dernier se prévaut du reste lui-même tantôt de sa résidence à D______, tantôt de celle de Genève. De plus, la position de l’intimé dans la présente cause a été constante, ne démontrant aucun signe de mauvaise foi. S’agissant du « lien suffisant » de la créance avec la Suisse, les prestations contractuelles ont été fournies en Suisse sur la base d’un contrat régi par le droit suisse et pour lequel les juridictions suisses sont compétentes. Partant, tant le lieu d’exécution, que le droit applicable ou encore le for élu constituent un critère de rattachement suffisant. Le fait que les parties soient de nationalité étrangère et toutes les deux domiciliées à l’étranger n’y change rien, étant rappelé qu’il n’est pas nécessaire que le lien avec la Suisse soit prépondérant par rapport à celui avec d'autres États. Dès lors, l’existence du cas de séquestre au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP est rendue vraisemblable. Infondé, le recours sera rejeté sur ce point. 5. Le recourant conteste ensuite la vraisemblance de la créance invoquée, remettant en cause l’authenticité du contrat sur lequel elle se fonde, de même que la crédibilité des prétentions en paiement émises, ainsi que sa qualité de débiteur.

5.1.1 Selon l'art. 272 al. 1 ch. 1 LP, le séquestre est autorisé lorsque le requérant rend vraisemblable que sa créance existe. A cet égard, le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_557/2024 du 23 octobre 2024 consid. 3.1.1; 5A_328/2023 du 15 février 2024 consid. 6.2.2). Les conditions posées au degré de vraisemblance de l'existence d'une créance ne doivent pas être trop élevées; cependant, un début de preuve doit exister. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre (art. 254 al. 1 CPC) qui permet au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2023 du 15 février 2024 consid. 6.2.2; 5A_810/2023 du 1er février 2024 consid. 4.1.1). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5D_4/2025 du 13 février 2025 consid. 3.1.1; 5A_328/2023 du 15 février 2024 consid. 6.2.2.; 5A_810/2023 du 1er février 2024 consid. 4.1.1).

Il n'appartient ainsi pas au juge, dans le cadre de l'examen limité qu'est le sien au stade de l'opposition à séquestre, d'examiner le bien-fondé de la créance invoquée

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C/22657/2025 par le séquestrant, mais de considérer si celle-ci est rendue vraisemblable et le demeure après les contestations de l'opposant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_306/2025 du 24 septembre 2025 consid. 5.2.2). Le séquestre ne préjuge en rien de la réalité ou de l'exigibilité de la prétention qui, au stade de l'autorisation de séquestre, ne sont examinées que sous l'angle de leur vraisemblance (ATF 117 Ia 504 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_928/2018 du 12 avril 2019 consid. 4.2.2; cf. aussi ATF 138 III 636 consid. 4.3.2).

5.1.2 A teneur de l’article 178 CPC, la partie qui invoque un titre doit en prouver l’authenticité si la partie adverse la conteste sur la base de motifs suffisants. La loi pose la présomption de l’authenticité des titres produits en justice, sous réserve d’une contestation motivée de celle-ci (SCHWEIZER, in Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 1 ad art. 178 CPC). La personne qui conteste l'authenticité d'un document doit présenter des circonstances concrètes qui éveillent des doutes sérieux du tribunal quant à l'authenticité de la signature. La contestation est suffisante si elle est appuyée par des motifs suffisants. Ces motifs doivent être fondés sur des données probantes qui doivent être présentées au tribunal. Les doutes sur le document peuvent résulter du document lui-même, de la personne de l'auteur du document ou des circonstances entourant la conclusion de l'accord invoqué. Si la partie qui conteste la validité de la signature réussit à éveiller des doutes sérieux du tribunal, la partie qui produit le document doit en prouver l'authenticité, en alléguant les faits propres à prouver l'authenticité de la signature et en offrant les preuves nécessaires à l'appui de ses allégations. A défaut, il peut être retenu que cette partie n'a pas démontré l'authenticité de ce document (arrêt du Tribunal fédéral 4A_577/2022 du 15 août 2023 consid. 4, résumé in CPC Online, ad art. 178 CPC).

5.2 En l’espèce, le contrat litigieux a été présenté au cours de l’audience du 12 janvier 2026 lors de laquelle le Tribunal a relevé qu’à première vue le document paraissait être un original et le recourant que la signature figurant en page deux ressemblait bien à la sienne. En outre, le document ne présente pas de singularité particulière susceptible de remettre en cause son authenticité, le simple fait que la première page ne soit pas paraphée par le recourant n’étant pas de nature à éveiller des doutes suffisants.

Bien que, comme le soulève le recourant, le dossier ne contienne pas d’élément relatif à des actes préparatoires à ce contrat, de nombreux autres éléments tendent à confirmer son existence. Premièrement, l’existence de ce contrat est corroborée par une abondante correspondance professionnelle entre les parties dès 2022, alors que l’intimé n’a pris ses fonctions de CEO qu’en 2024. Ces échanges tendent à démontrer l’exécution effective du mandat de consultant avant son engagement en 2024. De

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C/22657/2025 plus, dans un courriel du 10 juillet 2025 à l’Office des faillites, le recourant reconnait l’implication de l’intimé dans la société L______ SARL depuis 2022, mentionnant que l’intimé « exerçait déjà des fonctions de directions opérationnelle et financière dès février 2022 et le poste de CEO dès mai 2024 ». C’est en vain que le recourant tente de se prévaloir de certains courriels envoyés par l’intimé à teneur desquels ce dernier admettrait l’absence de contrat antérieur à celui de CEO du 7 août 2024. Les extraits de passages invoqués, sortis de leur contexte, ne permettent pas de remettre en cause l’existence du contrat de consultant litigieux dès lors que, selon les explications crédibles de l’intimé, l’absence de contrat évoquée à ces occasions visaient d’autres projets ou d’autres rapports que la relation contractuelle entre les parties. Deuxièmement, P______, directement impliquée dans le développement des entités L______, a confirmé que le recourant lui avait présenté l’intimé comme un consultant externe, chargé de lever des fonds et mettre son réseau à disposition, ce qui correspond au statut et cahier des charges conférés par le contrat litigieux. Troisièmement, le dossier contient de nombreux courriels, rapports, documents, notes de frais et justificatifs adressés par l’intimé au recourant, ainsi qu’un audit statistiques des courriels professionnels qui retracent une activité régulière et soutenue depuis 2022, soit avant l’engagement de l’intimé en tant que CEO en

2024. Les éventuelles incohérences ou contradictions soulevées par le recourant quant à certaines prestations ou encore ses critiques quant à la valeur probante de l’audit ne sont pas suffisantes pour exclure toute activité menée par l’intimé en lien avec le contrat litigieux au stade de la vraisemblance. En dépit des griefs soulevés, l’exécution et, partant, l’existence même du contrat litigieux est ainsi rendue suffisamment vraisemblable. Enfin, si l’intimé n’a certes pas remis aux autorités françaises l’original du contrat litigieux en vue de certifier son authenticité, cela n’est toutefois pas suffisant pour retenir son inauthenticité, compte tenu du litige opposant les parties et des circonstances telles qu’exposées ci-dessus.

En conclusion, le recourant échoue à soulever des doutes suffisants quant à l'authenticité du contrat. C’est donc à bon droit que le Tribunal pouvait s’y fier. Par ailleurs, l'exception d'inexécution alléguée par le recourant pour fonder l'inexigibilité de la créance n'est, quant à elle, pas rendue suffisamment vraisemblable. En effet, comme évoqué ci-avant, les nombreux courriels, documents, rapports, notes de frais et justificatifs adressés par l’intimé au recourant entre 2022 et 2024 illustrent une activité effective et régulière qui ne pouvait s’inscrire dans le cadre de ses fonctions de CEO puisque celles-ci n’ont débuté qu’ultérieurement. L’absence de note d’honoraires durant cette période n’est d’aucun secours au recourant puisque le paiement des honoraires ne pouvait intervenir, à teneur du contrat,

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C/22657/2025 qu’après la réalisation d’une levée de fonds ou en cas de cessation anticipée du contrat ou d’activité de L______ SARL. A défaut d’avoir établi une autre cause rendant exigibles les honoraires, l’intimé ne pouvait vraisemblablement pas en solliciter plus tôt. Le recourant ne peut pas non plus être suivi lorsqu’il soutient que la créance invoquée ne pouvait être exigible qu’en cas de cessation d’activité de l’ensemble des entités du groupe L______, dès lors que les termes du contrat prévoient la cessation d’une activité de L______ SARL, quelle qu’en soit la structure juridique. Selon les termes employés, la cessation d’une seule entité semble suffisante, sous l’angle de la vraisemblance, pour rendre exigibles honoraires dus. Pour le surplus, comme l’a à juste titre relevé le Tribunal, les questions portant sur le regroupement entre les prestations de consultant et celles de CEO, la cumulation de mandat de l’intimé auprès de L______ SARL et de H______, le caractère exorbitant ou non du montant forfaitaire prévu par le contrat, l’identité du bénéficiaire des prestations fournies ou encore le nombre de jours travaillés excèdent la cognition limitée du juge du séquestre et devront en conséquence être tranchées dans le cadre de la procédure au fond, étant précisé que le séquestre ne préjuge en rien de ces aspects.

Enfin, le recourant remet en cause sa qualité de débiteur, alléguant que le contrat indiquait qu’il agissait en qualité de président de L______ SARL, de sorte qu’il s’exprimait exclusivement en tant que représentant de celle-ci, sans aucune obligation personnelle. Ce raisonnement ne peut être suivi dans la mesure où le contrat mentionne comme partie le recourant en son nom propre et non la société. De plus, que ce soit en sa qualité d’investisseur, d’actionnaire d’autres entités associées à L______ EUROPE SÀRL, ou à un quelconque titre que ce soit, le recourant ne disposait pas, à teneur du registre du commerce, des pouvoirs pour représenter cette dernière société et partant, de l’engager, ce qu’il ne conteste au demeurant pas.

En définitive, les éléments figurant au dossier sont suffisants pour admettre, sous l’angle de la vraisemblance, la créance invoquée et son exigibilité à la base du séquestre, de même que la qualité de débiteur du recourant.

Infondé, le recours sera rejeté sur ces points également. 6. Les frais judiciaires de recours seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 48 et 61 OELP) et partiellement compensés avec l'avance de frais de 1'500 fr. fournie par ce dernier, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il sera en conséquence condamné à verser 1'500 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires.

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Au vu de l'issue du litige, le recourant sera, en outre, condamné à verser la somme de 5'000 fr. à l'intimé à titre de dépens de recours (art. 84, 85 et 88 à 90 RTFMC), débours compris (art. 25 et 26 LaCC), mais sans TVA compte tenu du domicile à l'étranger de ce dernier (ATF 141 IV 344 consid. 4.1).

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C/22657/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 13 mars 2026 par A______ contre le jugement OSQ/9/2026 rendu le 27 février 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22657/2025. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais de recours : Arrête les frais judiciaires du recours à 3'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont partiellement compensés par l'avance de frais qu’il a versée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 1'500 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires de recours. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 5'000 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Théa SORDET, greffière.

La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

La greffière : Théa SORDET

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Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.