Erwägungen (40 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'occurrence, le litige porte sur le paiement de contributions d'entretien dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
E. 1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 145 al. 2, 271 let. a et 314 al. 2 CPC), selon la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable.
E. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, avec administration restreinte des moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2).
E. 1.4 La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne des enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus à leur sujet (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2; 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.3 et 3.3.4). Lorsqu'un enfant mineur devient majeur en cours de procédure tout en acquiesçant aux conclusions prises par son représentant légal, l'application des maximes
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C/16666/2024 d'office et inquisitoire illimitée doit perdurer au-delà de la majorité de l'enfant pour la fixation de sa contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2). La faculté du parent détenteur de l'autorité parentale de faire valoir en justice, en son propre nom, le droit de l'enfant devenu majeur (Prozessstandschaft ou Prozessführungsbefugnis) perdure pour les contributions postérieures à la majorité, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente; cette condition doit être remplie au moment du prononcé de la décision que le juge est amené à rendre dans la procédure en cause (ATF 142 III 78 consid. 3.3; 129 III 55 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_257/2025 du 8 août 2025 consid. 3.2.2.2; 5A_6/2023 du 10 août 2023 consid. 1.2; 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 10.3.1 et les références). Les litiges relatifs à la contribution d'entretien en faveur du conjoint sont régis par la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) et la maxime inquisitoire limitée (art. 272 CPC), de sorte que le juge ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2019 du 25 février 2020 consid. 5.1).
E. 2 Les pièces nouvelles produites par les parties devant la Cour sont recevables, ce qui n'est pas contesté, étant rappelé que dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en appel, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées (art. 317 al. 1bis CPC; ATF 144 III 349 consid. 4.2).
E. 3 A titre préalable, l'intimé sollicite qu'il soit ordonné à l'appelante de produire une version de ses écritures de triplique expurgée de certains passages, qu'il estime attentatoires à son honneur. L'appelante s'y oppose, considérant que ses déterminations sont pertinentes pour l'issue de la cause et étayées par pièces. Elle s'estime fondée à répondre aux allégations de son époux, notamment concernant ses revenus.
E. 3.1 La loi prévoit que le juge fixe un délai pour rectifier des actes illisibles, inconvenants ou prolixes. A défaut, l'acte n'est pas pris en considération (art. 132 al. 1 et 2 CPC). Est inconvenant un acte injurieux, que cela soit à l'égard du tribunal, des parties à la procédure ou de tiers. Il faut cependant tenir compte du devoir d'alléguer de l'avocat, réservé par l'art. 14 CP (art. 32 aCP). Les allégations attentatoires à l'honneur émanant d'un avocat dans un procès sont justifiées par le devoir de plaider la cause et par le devoir de profession, pour autant qu'elles soient pertinentes, qu'elles n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire, qu'elles ne soient pas inutilement blessantes, et qu'elles ne soient pas propagées de mauvaise foi; de
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C/16666/2024 simples suppositions doivent être présentées comme telles (ATF 131 IV 154 consid. 1.3 BOHNET, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 20 ad art. 132 CPC et les références citées). L'analyse des actes et des éventuels vices de forme qui les entachent doit être faite avec pour toile de fond les principes de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) et du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), lesquels imposent une certaine retenue dans l'admission des vices de forme (ATF 120 V 413 consid. 5; BOHNET, op. cit., n. 6 ad art. 132 CPC).
E. 3.2 En l'espèce, les propos du conseil de l'appelante dénoncés par l'intimé, qui lui reproche de faire preuve de "mauvaise foi", de perdre toute "crédibilité", voire de chercher à "tromper les tribunaux" par une attitude "mensongèr[e] et fallacieu[se]", auraient effectivement pu être formulés de manière plus mesurée et élégante. Cela étant, ils se rapportent concrètement à des éléments impliquant, aux yeux de l'appelante, que l'intimé disposerait de sources de revenus dont il n'aurait pas fait état et/ou qu'il n'aurait pas correctement renseigné le juge sur sa situation financière, et ce alors même que cette situation est pertinente pour statuer sur les obligations d'entretien litigieuses. S'ils peuvent être perçus comme blessants, et si le ton employé est peu adéquat, ces propos s'inscrivent dans le cadre des thèses soutenues par le conseil de l'appelante pour défendre les intérêts de celle-ci; l’on ne saurait limiter l'usage de tels termes sans risquer de restreindre le droit d'être entendue de l'appelante, ou de verser dans le formalisme excessif. A cela s’ajoute qu’un renvoi de son écriture à l’appelante à ce stade aurait pour seul résultat de prolonger inutilement la procédure, conséquence qu’il convient d’éviter. Partant, l'intimé sera débouté de ses conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à l'appelante de produire une version rectifiée des écritures concernées.
E. 4 L'appelante sollicite pour sa part qu'il soit préalablement ordonné à l'intimé de produire les états financiers définitifs de la société G______ SARL pour l'exercice 2024, ainsi que ceux de la société H______ SARL pour l'exercice 2025, accompagnés de relevés détaillés des comptes bancaires de cette dernière. L'intimé soutient avoir produit la totalité de la documentation nécessaire.
E. 4.1 Aux termes de l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer les preuves (al. 3). Cette disposition ne confère pas aux parties un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut ainsi rejeter la requête de réouverture de la
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C/16666/2024 procédure probatoire si, par une appréciation anticipée des preuves, elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_362/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.2 et 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1). Il n'en va pas différemment lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 et 296 al. 1 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.3.2 et les références citées). Une réquisition de production de pièces doit par ailleurs être suffisamment précise; elle doit indiquer spécifiquement quels faits les documents à produire sont destinés à prouver (arrêt du Tribunal fédéral 4A_335/2024 du 17 septembre 2024 consid. 3.3.3). La recherche indéterminée de moyens de preuve (recherche ad explorandum ou fishing expedition) est contraire aux principes régissant le droit de procédure, selon lesquels l'obligation de production ne peut porter que sur les documents destinés à prouver des faits connus et allégués par une partie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_295/2009 du 23 décembre 2009 consid. 2, SCHMID, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, 2017, n. 24 ad art. 160).
E. 4.2 En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que l'intimé a produit, avec sa réponse à l'appel et avant même que l'appelante ne prenne les conclusions préalables susvisées en production de pièces, la version définitive du bilan et du comptes de pertes et profits de la société G______ SARL pour l'année 2024. L'appelante ne précise pas les raisons pour lesquelles il serait nécessaire d'obtenir en sus le rapport de gestion et les livres de comptes de ladite société pour cet exercice, étant observé que les relevés du compte bancaire de cette entité pour l'année en question ont également été produits par l'intimé. Par conséquent, la Cour s'estime suffisamment renseignée sur ce point. A cela s’ajoute que la nature sommaire de la procédure commande de statuer sous l’angle de la vraisemblance et avec célérité. S'agissant des documents relatifs à la société H______ SARL, ceux-ci sont dénués de pertinence pour les raisons qui seront exposées ci-dessous. Il est au demeurant douteux que l'intimé soit en possession de tels documents ou, qu'il lui soit loisible des les obtenir, étant observé qu'il est formellement étranger à ladite société; les conclusions préalables de l'appelante à ce propos confinent à la recherche exploratoire, prohibée par les principes rappelés ci-dessus, et celle-ci en sera également déboutée.
E. 5 Sur le fond, l'appelante invoque tout d'abord une violation de son droit d'être entendue, reprochant au Tribunal de ne pas avoir tenu compte des revenus passés de son époux sans motiver sa décision sur ce point.
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C/16666/2024 L'intimé soutient que le premier juge a dûment pris en compte les éléments de fait pertinents et correctement motivé sa décision, étant précisé qu’il n’était pas tenu d'aborder les allégations sans pertinence de l'appelante quant à ses revenus.
E. 5.1 Le droit d'être entendu, garanti notamment par l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_361/2020 du 18 janvier 2021 consid. 3.1). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; 143 III 65 consid. 5.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1). En principe, la violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Toutefois, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi; il doit permettre d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_939/2023 du 8 juillet 2024 consid. 3.1). La jurisprudence admet en outre qu'un manquement au droit d'être entendu puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s'exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 145 I 167 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_226/2022 du 22 juin 2022 consid. 3.2.2).
E. 5.2 En l'espèce, il découle de la décision entreprise que seuls les revenus réalisés par l'intimé dans le cadre de son cabinet d'architecte actuel ont été considérés comme pertinents par le Tribunal pour apprécier sa capacité contributive, à l'exclusion de ceux qu'il réalisait plusieurs années auparavant, dans le cadre d'un autre cabinet dont il était associé. Sachant que l'association en question a définitivement pris fin – et que l'intimé a été formellement licencié de cet autre cabinet – avant non seulement l'introduction du présent procès, mais également avant même la séparation des parties, laquelle n'est survenue que deux ans plus tard, les motifs pour lesquels le Tribunal a estimé que les revenus alors réalisés par l'intimé n'étaient plus déterminants sont évidents et n'avaient pas à être précisés davantage. Aucune violation du droit d'être entendue de l'appelante ne
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C/16666/2024 peut dès lors être retenue à ce propos. L'appelante conserve au surplus la possibilité de contester la décision du Tribunal sur ce point devant la Cour de céans, laquelle dispose également d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Elle fait d'ailleurs extensivement usage de cette possibilité dans ses écritures d'appel, de sorte qu'à supposer la motivation du premier juge ne respecte pas pleinement son droit d'être entendue, il faudrait considérer que le vice dénoncé est aujourd'hui réparé, conformément aux principes rappelés ci-dessus. Partant, le grief sera rejeté et il n'y a pas lieu d'annuler le jugement entrepris pour ce motif.
E. 6 L'appelante conteste le montant des contributions d'entretien fixées par le premier juge. Elle sollicite l'octroi de montants plus élevés, ce à quoi l'intimé s'oppose.
E. 6.1 A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Il ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). Ces dispositions prévoient que l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). L'entretien peut être réclamé pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 CC). Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, dite en deux étapes, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316, 147 III 293 et 147 III 301). Selon cette méthode, il convient de déterminer les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis répartir l'éventuel excédent (ATF 147 III 265 consid. 7).
E. 6.2 En l'espèce, l'appelante remet en cause tant l'appréciation des revenus et des charges des parties effectuée par le premier juge, que le calcul opéré sur la base de ces éléments. Elle lui reproche également de ne pas avoir alloué lesdites contributions avec effet rétroactif. Il convient donc d'examiner successivement ces questions.
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C/16666/2024
E. 7 S'agissant tout d'abord des revenus des parties, le Tribunal a considéré que l'appelante disposait de revenus mensuels de 6'248 fr., composés des produits nets de sa boutique (964 fr.), de son salaire à 50% auprès de la régie J______ (3'275 fr.) et des revenus locatifs de la villa familiale (2'008 fr.). Au vu de ses activités, il n'y avait pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique. L'intimé tirait quant à lui des revenus mensuels moyens de 11'000 fr. de l'activité d'architecte qu'il déployait pour son propre cabinet, ainsi que pour l'Etat de Genève. Il convenait cependant de porter ce montant à 13'000 fr. par mois, compte tenu des sommes qu'il prélevait sur le compte bancaire de sa société pour ses besoins personnels. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir surestimé les revenus qu'elle tirait précédemment de sa boutique. Elle lui reproche également – et surtout – de ne pas avoir retenu que l'intimé avait volontairement réduit ses revenus depuis le changement survenu dans son statut professionnel en 2021. Seuls les revenus antérieurs à ce changement, qui totaliseraient en moyenne 60'000 fr. par mois, devaient selon elle être pris en compte. La capacité de gain de l'intimé demeurait en effet inchangée, comme en témoignait notamment l'ouverture d'un second cabinet d'architecte sous la raison H______ SARL. L'intimé conteste avoir volontairement réduit ses revenus en perdant son statut d'associé du cabinet d'architectes au sein duquel il officiait précédemment. Cette rupture, qui ne lui était pas imputable, avait entraîné un changement abrupt et durable de sa situation professionnelle. Ses revenus actuels avaient été correctement constatés par le Tribunal et constituaient la limite supérieure de ce qu'il était en mesure de réaliser. Il n'était notamment aucunement impliqué dans les activités de la société H______ SARL, dont il ne tirait aucun profit. Pour sa part, l'appelante travaillait désormais à plein temps et percevait un supplément de loyer de la villa familiale, de sorte qu'elle bénéficiait aujourd'hui de revenus plus élevés.
E. 7.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du mars 2024 consid. 6.3.2.2). En ce qui concerne l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences sont plus élevées, en sorte que le parent débirentier doit réellement épuiser sa capacité de gain maximale (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2023 du 29 octobre 2024 consid. 3.2).
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C/16666/2024 En cas de revenus fluctuants ou comportant une part variable, il convient généralement, pour obtenir un résultat fiable, de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, dans la règle les trois dernières. Il ne s'agit toutefois que d'une durée indicative, qui ne lie pas le juge. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de façon constante, le gain de l'année précédente doit être considéré comme décisif (ATF 143 III 617 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 3.1; 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 6.2). Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables ou que les pièces produites ne sont pas convaincantes – par exemple lorsque les comptes de résultat manquent –, les prélèvements privés peuvent être pris en considération, car ils constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l'intéressé; cet élément peut alors servir de référence pour fixer la contribution due. Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours d'exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l'exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui- ci. La détermination du revenu d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2022 du 27 avril 2023 consid. 3.1.1.1).
E. 7.2 En l'espèce, c'est à tort que l'appelante soutient que le Tribunal aurait arrêté les revenus qu'elle tirait de sa boutique à 1'814 fr. par mois, en ne considérant que les produits bruts établis de la vente d'objets. A l'examen, il apparaît que le Tribunal a déduit desdits produits les charges alléguées et établies d'exploitation de la boutique, à hauteur de 850 fr. par mois, et n'en a tiré comme revenu de l'appelante que le solde correspondant de 964 fr. par mois. Ce montant est proche de celui du revenu moyen de 900 fr. par mois que l'appelante allègue elle-même avoir tiré de sa boutique, étant observé que ses allégations selon lesquelles les produits susvisés s'entendraient avant partage du prix de vente avec les propriétaires des objets vendus, plutôt qu'après ledit partage, ne sont pas corroborées par les pièces produites. Elles semblent au contraire contredites par ses déclarations à l'Office V______, qui lui a alors imputé un revenu de 1'375 fr. par mois. Par conséquent, les revenus que tirait l’appelante de sa boutique seront arrêtés à 964 fr. par mois, et ce jusqu'à la cessation d'activité de celle-ci au 1er janvier 2026. Les autres montants perçus par l'appelante n'étant pas contestés, il s'ensuit que les revenus nets de celle-ci se sont élevés à 2'972 fr. par mois (964 fr. + 2'008 fr. de revenus locatifs de la villa familiale) du mois de juillet 2024 au mois de septembre 2024 inclus, à 3'264 fr. par mois (964 fr. + 2'300 fr. de revenus locatifs) du mois d'octobre 2024 au mois d'avril 2025 inclus, à 6'539 fr. par mois (964 fr. + 2'300 fr. + 3'275 fr. de salaire à 50% auprès de la régie J______) du mois de mai 2025 au
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C/16666/2024 mois de décembre 2025 inclus et à 8'852 fr. (2'300 fr. + 6'552 fr. de salaire à plein temps) depuis le 1er janvier 2026. En d'autres termes, l'appelante a disposé de revenus mensuels nets moyens de 5'431 fr. du mois de juillet 2024 au mois d'avril 2026 inclus (3 mois à 2'972 fr. + 7 mois à 3'264 fr. + 8 mois à 6'539 fr. + 4 mois à 8'852 fr. = 119'484 fr. en 22 mois, soit en moyenne 5'431 fr. par mois). Elle dispose depuis lors d'un revenu de 8'852 fr. net par mois. Il n'est pas contesté qu'au vu de l'augmentation régulière des revenus qu'elle tire de son travail, aucun revenu hypothétique ne doit lui être imputé.
E. 7.3 Les revenus de l'intimé appellent en l'espèce les développements suivants:
E. 7.3.1 Tout d'abord, contrairement à ce que soutient l'appelante, les pièces versées à la procédure rendent suffisamment vraisemblable que l'intimé n'a pas délibérément quitté son poste d'associé au sein du cabinet d'architectes qui l'employait jusqu'en 2021. La teneur de sa lettre de licenciement, en particulier, permet raisonnablement d'exclure que sa mise à pied lui soit imputable à faute. On ne saurait en effet reprocher à l'intimé de ne pas avoir divulgué à son associé de l'époque certaines informations dont il avait eu connaissance dans le cadre de ses fonctions au sein de [l’Association] M______, au risque d'enfreindre une obligation de confidentialité envers cette entité. On ne saurait davantage reprocher à l'intimé de ne pas avoir contesté son licenciement devant les juridictions prud'homales compétentes, considérant que l'éventuelle reconnaissance du caractère abusif de son congé n'aurait pas pu avoir pour effet de le maintenir à son poste (cf. art. 336a CO) et que l'intimé a obtenu de son ancien employeur un montant important à l'occasion de son départ. Considérant que le licenciement susvisé, prononcé au mois de juillet 2021, est intervenu non seulement avant l'introduction de la présente procédure, mais également plus de deux ans avant la séparation même des parties, qui remonte au mois d'octobre 2023, il faut comme le Tribunal admettre que l'intimé n'a ce faisant pas cherché à réduire volontairement ses revenus, ni sa capacité contributive, en vue du présent procès, lequel a d'ailleurs été initié par l'appelante. Il apparaît au contraire que le licenciement susvisé a constitué une réelle rupture dans la carrière de l'intimé et que les revenus qu'il a pu réaliser dans le cadre du cabinet qui l'employait précédemment ne sont plus représentatifs de sa capacité de gain effective, ni ne sont désormais pertinents. On relèvera qu'après la perte de son poste d'associé, l'intimé n'est pas resté inactif et a créé son propre cabinet d'architecte au bout de quelques mois, afin de poursuivre ses activités. Si les revenus qu'il en tire, arrêtés par le Tribunal à plus 11'600 fr. par mois (prélèvements privés compris et hors salaire de l'Etat de Genève), sont inférieurs à ceux qu'il réalisait jusqu'en 2021, ils sont du même ordre que ceux figurant dans les statistiques du SECO pour un cas similaire (https://nlr.seco.admin.ch/lohnberechnung, activité d'architecture, âge
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C/16666/2024 de 48 ans, 15 ans d'expérience, formation supérieure, fonction de cadre supérieur, spécialiste des sciences techniques, 40 heures par semaine, canton de Genève. montant médian de 13'810 fr. brut par mois, soit environ 11'738 fr. net après déduction de 15% de prélèvements obligatoires). Il faut donc admettre que les revenus actuels de l'intimé correspondent à sa capacité de gain effective.
E. 7.3.2 Il n'y a par ailleurs pas lieu de retenir que l'intimé bénéficierait, ou pourrait
bénéficier, de revenus supplémentaires par le biais de la société H______ SARL,
fondée par sa compagne. Le fait que deux réalisations immobilières mentionnées
sur le site internet du cabinet de l'intimé figurent également sur celui de la société
susvisée ne rend pas suffisamment vraisemblable que l'intimé participerait
effectivement à l'activité ou à la gestion de ladite société, ni surtout qu'il en tirerait
effectivement des revenus. Compte tenu du fait que les opérations en question
concernent des biens sis dans le canton de Fribourg, où est également sise la
société H______ SARL, les explications de l'intimé selon lesquelles il aurait
seulement autorisé sa compagne à en faire état à pour promouvoir les activités
propres de sa société sont suffisamment plausibles et il n'est pas acquis, ni même
vraisemblable, que l'intimé ou son cabinet aient été rémunérés pour cela, ce
d'autant que l'un des deux biens concernés appartient à son père. De même, la
raison sociale de la société en question, qui semble faire référence à la compagne
de l'intimé et à la fille de celle-ci, plutôt qu'à l'intimé lui-même, ne permet pas de
d'inférer que ce dernier serait activement impliqué, ni surtout intéressé dans la
gestion de la société en question. Enfin, si le but social de cette dernière comprend
notamment l'exploitation d'un bureau d'architecte, il ne s'agit que d'une activité
possible parmi d'autres et rien n'indique qu'elle soit régulièrement exploitée. On
ne peut notamment exclure que celle-ci ait été simplement mentionnée pour le cas
où la compagne de l'intimé, qui n'est pas elle-même architecte, souhaiterait à
l'avenir que sa société engage un architecte, qui ne serait pas nécessairement
l'intimé, pour accompagner le développement de ses activités. Par conséquent, le
grief correspondant de l'appelante tombe à faux.
Il n'est au surplus pas possible de déduire des projets mentionnés sur le site
internet du cabinet de l'intimé que celui-ci s'apprêterait à percevoir des montants
importants pour certains mandats et/ou qu'il en retarderait la facturation pour
dissimuler ses gains, comme le soutient l'appelante. Aucune prévision chiffrée ne
peut être effectuée sur la base de ces éléments, ce qui l'appelante ne fait d'ailleurs
pas, et les projets en question rendent seulement vraisemblable que l'intimé
conserve une activité susceptible de lui procurer des revenus comparables à ceux
qu'il a réalisés au cours des derniers exercices. Pour cette raison également, seuls
les revenus établis et/ou admis de l'intimé doivent être pris en compte.
E. 7.3.3 En l'occurrence, au vu des derniers chiffres disponibles, la moyenne des sommes versées à l'intimé par son cabinet d'architecte s'élève 9'334 fr. net par mois (106'839 fr. en 2024, 119'610 fr. en 2025 et 11'570 fr. du 1er janvier au
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C/16666/2024 17 février 2026, soit 238'019 fr. sur 25,5 mois). Également variable, sa rémunération versée par l'Etat de Genève a représenté 1'556 fr. net par mois en moyenne (16'551 fr. en 2024 et 20'804 fr. en 2025, étant observé que les allégations de l'intimé selon lesquelles une partie de ce dernier montant correspondrait à des remboursements d'impôt n'est pas vérifiée par les pièces produites). Les revenus ainsi établis de l'intimé totalisent 10'890 fr. net par mois (9'334 fr. + 1'556 fr.), soit un montant sensiblement identique à celui de 11'000 fr. net par mois qui lui a été imputé le Tribunal pour les mêmes postes, et qui sera ainsi retenu dès lors que l'intimé n'en conteste pas la quotité. A ces revenus directs s'ajoutent les prélèvements privés effectués par l'intimé sur le compte de la société, qu'il convient d'estimer à 2'000 fr. par mois en moyenne, comme l'a fait le premier juge. L'intimé ne le conteste pas et l'appelante, qui soutient que ce montant serait insuffisant au vu des pièces produites, n'en apporte pas la démonstration. Ainsi, les revenus déterminants de l'intimé seront arrêtés à 13'000 fr. net par mois, comme l'a fait le Tribunal.
E. 8 Concernant les charges des parties, le Tribunal a retenu que celles-ci devaient s'étendre au minimum vital élargi de droit de la famille, au vu de leur situation financière. Les charges mensuelles de l'appelante ainsi s'élevaient à 5'370 fr., lui laissant une quotité disponible limité de 878 fr. par mois. Celles de l'intimé s'élevaient à 6'820 fr., comprenant les frais des enfants dont il s'acquittait directement, de sorte qu'il possédait un disponible de 6'180 fr. par mois. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir sous-estimé le montant de ses charges, qui devaient notamment inclure sa charge fiscale et certaines dépenses qu'elle ne pouvait pas couvrir au moyen de l'excédent alloué. Il en allait de même des charges des enfants, qui excluaient à tort des frais de loisirs et de vacances régulièrement encourus durant la vie commune, et dont il ne lui incombait pas de s'acquitter seule. Il n'y avait par ailleurs pas lieu d'imputer à l'intimé une charge de logement avant le mois de juin 2024. L'intimé soutient que les charges des parties et de leurs enfants ont été correctement estimées par le premier juge, sous réserve de son loyer, qui avait augmenté depuis lors. Les charges supplémentaires alléguées par l'appelante devaient quant à elle être assumées au moyen de l'éventuel familial, dans mesure où celui-ci le permettait.
E. 8.1 Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien : 20% pour un enfant, 30% pour deux enfants et 40% dès trois enfants; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.2; BURGAT, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues: une méthode (presque)
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C/16666/2024 complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019). Pour les enfants, les frais de garde par les tiers, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une participation aux frais de logement du parent gardien adaptée aux circonstances financières concrètes et les primes d'assurance-maladie complémentaire. En revanche, la prise en compte de postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
E. 8.2 S'agissant des charges de l'appelante, celle-ci ne détaille pas les postes relevant du minimum vital de droit de la famille que le premier juge aurait indûment écartés, ni ne chiffre l'augmentation de budget qui en résulterait. Elle se contente de renvoyer à un tableau figurant dans ses écritures de première instance ainsi qu'aux pièces indiquées dans ledit tableau. Faute de motivation suffisante, le grief doit dès lors être rejeté. En tant qu'elle se réfère globalement au train de vie mené par les époux durant la vie commune, et allègue des dépenses relatives aux voyages, vacances, loisirs ou sorties dont ceux-ci auraient été coutumiers, elle vise en réalité des postes devant être financés au moyen de l'éventuel excédent, comme l'a correctement retenu le Tribunal. Conformément aux principes rappelés ci- dessus, de telles dépenses ne sauraient être prises en compte; elles ne pourront être engagées que dans la mesure où l'excédent le permet, ce qu'il n'y a pas lieu de vérifier ici. Les charges admissibles de l'appelante doivent donc être estimées à 5'370 fr. par mois, comme l'a fait le Tribunal. Concernant l'ajout d'une éventuelle charge fiscale, l'appelante n'allègue pas, ni n'établit, s'être acquittée de quelconques montants d'impôt durant la présente procédure, ce que ses revenus passés et la charge d'enfants permettent raisonnablement d'exclure. Il n'y a donc pas lieu d'inclure un tel poste à ses charges pour la période écoulée. Pour l'avenir, les montants d'impôt articulés par l'appelante (4'630 fr. par mois) se basent sur les contributions d'entretien réclamées, qui excèdent sensiblement celles auxquelles elle peut prétendre. Il convient plutôt d'observer que depuis le 1er janvier 2026 et l'augmentation de son taux d'activité à plein temps, l'appelante possède un disponible mensuel de près de 3'500 fr. (8'852 fr. – 5'370 fr. = 3'482 fr.), qui ne sera pas mis à contribution pour les raisons qui seront expliquée ci-dessous, et qu'elle pourra donc affecter au paiement de sa charge fiscale future, tout en disposant vraisemblablement d'un certain excédent. Cette question ne sera dès lors pas examinée plus avant.
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C/16666/2024
E. 8.3 Les charges déterminantes de l'intimé, arrêtées par le Tribunal à 6'820 fr. par mois et comprenant les dépenses indivisibles et récurrentes des enfants, ne sont quant à elles pas contestées, à l'exception de son loyer. Contrairement à ce que soutient l'appelante, il est toutefois sans incidence que l'intimé n'ait pris à bail son précédent logement à C______ qu'à compter du 1er juin 2024, et qu'il n'ait éventuellement pas eu de loyer à payer avant cette date. Outre que ceci ne signifie pas nécessairement que l'intimé n'aurait pas encouru de frais de logement pour la période comprise entre la séparation des époux et la conclusion du bail susvisé, aucun arriéré d'entretien ne doit en tout état être alloué à l'appelante, ni aux enfants, pour ladite période, pour les motifs qui seront exposés ci-dessous. Le solde disponible de l'intimé peut donc être estimé à 6'180 fr. par mois (13'000 fr. – 6'820 fr.) jusqu'au 30 avril 2026, puis à 4'997 fr. par mois dès le 1er mai 2026, ensuite de son emménagement dans son logement actuel, dont le loyer est plus élevé de 1'183 fr. par mois (2'547 fr. + 1'183 fr. = 3'730 fr.; 6'180 fr.
– 1'183 fr. = 4'997 fr.). L'inclusion de ce dernier à son minimum vital de droit de la famille n'est pas contestable, ni réellement contestée, compte tenu des revenus de l'intimé et de la nécessité pour lui de disposer d'un logement adéquat, en l'occurrence de cinq pièces plutôt que de trois pièces, pour exercer la garde alternée qui lui est réservée.
E. 8.4 Concernant enfin les charges supplémentaires que l'appelante souhaite voir intégrées aux besoins des enfants, les motifs ayant conduisant à écarter ci-dessus des dépenses similaires de ses propres charges s'appliquent mutatis mutandis. Tel est en particulier le cas de frais allégués de vacances, de sorties et d'activités sportives, qui doivent être assumée au moyen de la part d'excédent revenant aux enfants, dans la mesure où celle-ci le permet.
E. 9 Pour déterminer le montant des contributions dues aux enfants, le Tribunal a considéré que les frais fixes des enfants étaient assumés par l'intimé, tandis que les allocations familiales couvraient leur entretien de base lorsqu'ils étaient confiés à l'appelante. Celle-ci ne subissait pas de déficit, mais ne possédait qu'un modeste solde disponible, de sorte que seule la quotité disponible de l'intimé (6'180 fr. par mois) devait être répartie à titre d'excédent, à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant. Ceci déterminait à 1'030 fr. par mois le montant des contributions d'entretien dues par l'intimé à chacun des enfants. L'appelante soutient que les parts d'excédent revenant aux enfants représentent des montants sensiblement plus élevés. Il conviendrait également de prévoir que les frais extraordinaires des enfants seront assumés par leur père. L'intimé soutient pour sa part que le montant des contributions d'entretien fixées par le premier juge
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C/16666/2024 est adéquat, étant rappelé qu'il s'était lui-même acquitté notamment de la totalité des frais d'activités extrascolaires des enfants, comme il s'y était engagé.
E. 9.1 En cas de garde alternée, la répartition entre les parents de la charge financière de l'enfant intervient en proportion de leurs capacités contributives respectives (ATF 147 III 265 consid. 5.5). Selon la capacité contributive des père et mère, il n'est ainsi pas exclu que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2 et 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4). Lorsque le minimum vital des parents et des enfants mineurs prévu par le droit de la famille et adapté aux circonstances est couvert, l'excédent, doit être réparti à raison d'une part d'excédent pour chaque enfant mineur ("petite tête") et de deux parts pour chacun des adultes ("grande tête"). Cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances du cas d'espèce, par exemple pour des motifs éducatifs ou liés aux besoins concrets (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Pour l'entretien des enfants mineurs, l'excédent à prendre en considération (assiette de l'excédent), lorsque les parents sont mariés ou ont été mariés, est celui de l'entier de la famille, c'est-à-dire l'excédent cumulé des deux parents (ATF 152 III 81 consid. 5.3.2.2; 147 III 265 consid. 8.3).
E. 9.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimé s'acquitte des frais indivisibles et récurrents de E______ et de F______, tels que leurs primes d'assurance-maladie ou leurs abonnements de téléphonie mobile, ni que les allocations familiales ou d'études perçues par l'appelante couvrent leur part d'entretien de base lorsqu'ils séjournent auprès de celle-ci. Seule la part de l'excédent familial leur revenant doit donc leur être allouée à titre de contribution à leur entretien, avec la précision qu'il n'est pas davantage contesté que seul l'excédent de l'intimé doive être partagé à cette fin. Les parties ne sollicitent en effet pas qu'il soit tenu compte de l'excédent dont pourrait disposer l'appelante, lequel était effectivement modeste jusqu'à récemment (revenus moyens de 5'431 fr. du mois de juillet 2024 au mois d'avril 2026, pour des charges fixes de 5'370 fr. par mois). En l'espèce, il résulte des considérants qui précèdent que le disponible de l'intimé susceptible d'être réparti à titre d'excédent s'élève à 6'180 fr. par mois jusqu'au mois d'avril 2026, puis à 5'000 fr. environ par mois dès le 1er mai 2026. En application des principes rappelés ci-dessus, ceci représente un montant de 1'030 fr. par enfant jusqu'à ce printemps (total de six têtes; 6'180 fr. / 6 = 1'030 fr.), comme l'a correctement retenu le Tribunal, montant qui sera dès lors confirmé. Dès lors que l'intimé n'a pas formé d'appel joint, et afin d'éviter toute reformatio in pejus, ce montant sera également confirmé pour l'avenir, les contributions à l'entretien de ses enfants dues par l'intimé restant fixées à 1'030 fr. par mois et par enfant.
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C/16666/2024 Il n'y a au surplus pas lieu de condamner l'intimé à s'acquitter en sus des frais extraordinaires des enfants, comme le sollicite l'appelante, celui-ci ayant déjà été condamné à prendre en charge notamment leurs frais médicaux non remboursés et leurs frais d'activités extrascolaires, dans une disposition du jugement entrepris (ch. 10 du dispositif) qui n'est pas remise en cause en appel et qui porte essentiellement sur le même objet.
E. 10 Le Tribunal a considéré que l'intimé était également tenu de verser à l'appelante sa part de l'excédent qu'il possédait, soit un montant de 2'060 fr. par mois. L'appelante soutient que ce montant devrait être plus élevé et conclut au paiement d'au moins 4'500 fr. par mois à ce titre. L'intimé soutient pour sa part qu'au vu de l'augmentation des revenus de l'appelante, la contribution à l'entretien de celle-ci ne doit pas être augmentée, mais paraît au contraire excessive.
E. 10.1 Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien entre époux (ATF 145 III 169 consid. 3.6; 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2). Le train de vie mené durant la vie commune constitue le point de départ pour déterminer l'entretien convenable de chacun des époux, auquel ceux-ci ont droit en présence de moyens financiers suffisants. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 140 III 337 consid. 4.2.1; 137 III 102 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_915/2021 du 9 mars 2023 consid. 4.1; 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1; 5A_409/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.5.1). Le principe de l'égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit pas conduire à ce que, par le biais d'un partage par moitié du revenu global, se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial. Pour que le juge puisse s'écarter d'une répartition de l'excédent d'un montant équivalent entre les époux, il faut donc qu'il soit établi que ceux-ci n'ont pas consacré, durant la vie commune, la totalité du revenu à l'entretien de la famille et que la quote-part d'épargne existant jusqu'alors n'est pas entièrement absorbée par des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, frais qui ne peuvent être couverts par une extension raisonnable de la capacité financière des intéressés (arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2023 du 28 février 2024 consid. 3.2.2).
E. 10.2 En l'espèce, il n'est pas allégué que les époux auraient régulièrement constitué une part d'épargne durant la vie commune. Le partage de la quotité disponible mensuelle de l'intimé, de 6'180 fr., à titre d'excédent laisse dès lors apparaître un montant de 2'060 fr. par mois en faveur de l'appelante (6'180 fr. / 6 x 2), comme l'a correctement retenu le Tribunal, et ce jusqu'au mois d'avril 2026 au moins. En l'absence d'appel joint ou d'appel croisé de l'intimé, et compte tenu de la maxime
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C/16666/2024 de disposition applicable à l'entretien entre époux, il n'y a pas lieu de réduire le montant de la contribution allouée à l'appelante pour la période subséquente, où la quotité disponible de l'intimé se réduit à 5'000 fr. par mois environ. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en tant qu'il a condamné l'intimé à contribuer à l'entretien de l'appelante à hauteur de 2'060 fr. par mois. Il est ici observé que le total des contributions dues à l'appelante et aux enfants ([2 x 1'030 fr.] + 2'060 fr. = 4'120 fr.) reste en tout état inférieur à la quotité disponible actuelle de l'intimé (5'000 fr.) et qu'il n'entame donc pas le minimum vital de droit de la famille de celui-ci. Il reste à examiner le dies a quo de l'ensemble des contributions dues par l'intimé.
E. 11 Le Tribunal n'a pas alloué les contributions d'entretien litigieuses avec effet rétroactif. Il a également renoncé à prononcer des mesures provisionnelles sur ce point, vu la nature sommaire et la durée limitée du présent procès. L'appelante sollicite que le dies a quo des contributions soit fixé au jour de la séparation des époux, comme elle l'a d'emblée sollicité. Elle rappelle avoir assumé seule la garde des enfants jusqu'au mois d'août 2024. L'intimé ne se détermine pas sur cette question.
E. 11.1 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC). L'effet rétroactif vise à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable. Il ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_623/2022 du 7 février 2023 consid. 4.1; 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1). Il convient en outre d'examiner si le comportement du conjoint demandeur, qui s'est résigné pendant des mois sans opposition à la situation actuelle, ne doit pas être considéré comme une renonciation (ISENRING/KESSLER, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7ème éd, 2022, n. 11 ad art. 173 CC, avec réf.).
E. 11.2 En l'espèce, le point de départ des contributions d'entretien litigieuses sera fixé à la date du dépôt de la requête, soit au 12 juillet 2024, jour à compter duquel l'intimé devait au plus tard s'attendre à contribuer en espèces à l'entretien de sa famille, en sus des dépenses qu'il prenait en charge directement. Les sommes qu'il a perçues en quittant son précédent cabinet d'architecte devraient lui permettre de s'acquitter sans difficulté de l'arriéré ainsi arrêté, qui peut être estimé à 70'000 fr. environ jusqu'à l'entrée en force du jugement entrepris (4'120 fr. x 17 mois = 70'040 fr., soit de juillet 2024 à décembre 2025).
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C/16666/2024 Pour la période antérieure, considérant que l'appelante a conservé la jouissance de la villa conjugale à la séparation des parties, qu'elle en a perçu les revenus locatifs, que l'échéance des charges hypothécaires n'était vraisemblablement pas immédiate, que l'occurrence d'autres charges d'entretien durant cette période n'est pas établie, que l'intimé a continué à s'acquitter des primes d'assurance maladie des enfants, ainsi que de celles de l'appelante jusqu'à fin 2024 au moins, que l'appelante tirait également des revenus de sa boutique, qu'elle n'allègue pas avoir alors dû emprunter de quelconques sommes pour maintenir son train de vie, ou celui de ses enfants, et qu'elle obtient désormais une part d'excédent supérieure à celle de l'intimé, sans même compter l'excédent propre dont elle dispose vraisemblablement après paiement de sa charge fiscale, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de faire rétroagir les contributions d'entretien litigieuses à la date de la séparation de des époux, et ce quand bien même l'appelante a pu assumer seule la garde des enfants pendant quelques mois. Par conséquent, l'appelante sera déboutée de ses conclusions sur ce point et les chiffre 8, 9 et 12 seront réformés en ce sens que le dies a quo des contributions d'entretien fixées par le premier juge sera fixé au 12 juillet 2024.
E. 12.1 La réformation partielle du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais, qui n'est pas critiquée par les parties (art. 318 al. 3 CPC a contrario).
E. 12.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'000 fr. au total (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, vu la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance 1'000 fr. fournie par l'appelante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève, tandis que l'intimé sera condamné à payer 1'000 fr. à l'Etat, soit pour lui les Services financiers d Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 CPC). Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
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C/16666/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 7 janvier 2026 par A______ contre le jugement JTPI/16847/2025 rendu le 5 décembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16666/2024. Au fond : Annule les chiffres 8, 9 et 12 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points: Condamne B______ à payer en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de E______, 1'030 fr. dès le 12 juillet 2024. Condamne B______ à payer en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de F______, 1'030 fr. dès le 12 juillet 2024. Condamne B______ à payer à A______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, 2'060 fr. dès le 12 juillet 2024. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense partiellement avec l'avance de 1'000 fr. fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à payer 1'000 fr à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
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C/16666/2024
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 3 septembre 2026.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16666/2024 ACJC/1473/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 1ER SEPTEMBRE 2026
Entre Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 décembre 2025, représentée par Me Marie BERGER, avocate, Berger Recordon & de Saugy, boulevard des Philosophes 9, case postale, 1211 Genève 4, et Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Olivier CRAMER, avocat, Cramer Avocats, place du Bourg-de-Four 24, Case postale 3171, 1211 Genève 3.
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C/16666/2024 EN FAIT A. Par jugement JTPI/16847/2025 du 5 décembre 2025, notifié aux parties le 8 décembre 2025, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive de la villa conjugale sise à C______ [GE] ainsi que du véhicule familial (ch. 2 et 3), donné acte aux époux de ce qu'ils partageraient par moitié les charges de ladite villa, hors intérêts hypothécaires (ch. 4) et donné acte à A______ de ce qu'elle s'acquitterait desdits intérêts hypothécaires, tandis que B______ s'acquitterait des charges afférentes au chalet de D______ (France), dont les époux partageraient la jouissance (ch. 5 et 6). Le Tribunal a également instauré une garde alternée sur les enfants E______ et F______ (ch. 7), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'030 fr. par enfant à titre de contribution à l'entretien de E______ et de F______ (ch. 8 et 9), donné acte à B______ de son engagement de s'acquitter en sus des primes d'assurance maladie LAMal et LCA des enfants, de leurs frais médicaux non remboursés, de leurs frais de téléphonie, de leurs frais de parascolaire et de leurs frais d'activités extrascolaires, jusqu'à leur majorité voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulièrement suivies (ch. 10), dit que les allocations familiales ou d'études revenaient à A______ (ch. 11), condamné B______ à verser à son épouse, par mois et d'avance, 2'060 fr. à titre de contribution à son propre entretien (ch. 12) et donné acte aux époux de que les loyers tirés de la location de la villa conjugale reviendraient à A______ (ch. 13). Le Tribunal a prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 14), mis les frais judiciaires – arrêtés à 3'400 fr. – à la charge des parties pour moitié chacune, compensé partiellement ces frais avec l'avance de 3'000 fr. fournie par A______, condamné B______ à payer un solde de 400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, et une somme de 1'300 fr. à A______ titre de restitution partielle de son l'avance de frais (ch. 15), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 16), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions ainsi prises (ch. 17) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 18). B.
a. Par acte expédié au greffe de la Cour civile le 7 janvier 2026, A______ appelle des chiffres 8, 9, 12 et 18 du dispositif de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Principalement, elle conclut à ce que la Cour condamne B______ à lui verser, à titre de contribution à l'entretien de E______ et F______, allocations familiales non comprises, par mois, d'avance et par enfant, 3'000 fr. du 12 octobre 2023 au
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C/16666/2024 31 août 2024, puis 1'500 fr. du 1er septembre 2024 jusqu'à leur majorité, voire au- delà en cas d'études sérieuses et régulières, dise que les frais extraordinaires des enfants (frais de camp, d'orthodontie, de lunettes, etc.) seront entièrement pris en charge par B______ et condamne celui-ci à lui verser, à titre de contribution à son propre entretien, par mois et d'avance, 10'630 fr. du 12 octobre 2023 au 31 août 2024, 9'730 fr. du 1er septembre 2024 au 1er mai 2025 et 4'500 fr., dès le 1er mai 2025.
b. Dans sa réponse, B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais.
c. Les parties ont répliqué et dupliqué à plusieurs reprises, persistant dans leurs conclusions principales. A titre préalable, A______ a conclu à ce que la Cour ordonne à B______ de produire le rapport de gestion, les comptes annuels, le bilan et le compte de pertes et profits définitifs de la société G______ SARL pour l'exercice 2024, ainsi que ceux de la société H______ SARL pour l'exercice 2025, accompagnés de relevés détaillés des comptes bancaires de cette dernière société depuis leur ouverture. Pour sa part, B______ a conclu préalablement à ce que la Cour ordonne à A______ de produire une version de ses déterminations du 7 avril 2026 expurgée de passages lui reprochant notamment une "mauvaise foi […] ne faisa[n]t aucun doute", une "crédibilité […] totalement anéantie" ou un "comportement mensonger et fallacieux [visant à] tromper les tribunaux".
d. Les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe du 26 mai 2026.
e. Par courrier du 26 juin 2026, la Cour a transmis à E______, devenue majeure le ______ mai précédent, une copie du jugement entrepris et des écritures d'appel de A______, dans la mesure la concernant. La Cour lui a imparti un délai de vingt jours pour lui indiquer si elle ratifiait les conclusions de sa mère tendant à l'octroi d'une contribution d'entretien en sa faveur, en précisant que, faute de réponse dans le délai imparti, elle serait présumée approuver les prétentions en question. E______ n'a pas répondu dans le délai imparti. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Les époux A______, née le ______ 1978, et B______, né le ______ 1978, ont contracté mariage le ______ 2007.
b. Deux enfants sont issus de cette union, soit E______, née le ______ mai 2008, et F______, né le ______ 2013.
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C/16666/2024
c. Le 12 octobre 2023. B______ a quitté la villa dont les époux sont copropriétaires à C______, pour se constituer un domicile séparé.
d. Le 12 juillet 2024, A______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie d'une requête de mesures provisionnelles. Principalement, elle a conclu à l'attribution de la jouissance exclusive de la villa de C______ et de la garde des enfants E______ et F______, à l'octroi d'un large droit de visite à leur père et à la condamnation de celui-ci-à lui verser, par mois et d'avance, 3'100 fr. à titre de contribution à l'entretien de E______, 3'300 fr. à titre de contribution à l'entretien de F______ et 10'700 fr. à titre de contribution à son propre entretien, ce dès le 12 octobre 2024.
e. Dans sa réponse, également assortie d'une requête de mesures provisionnelles, B______ a conclu principalement à l'attribution de la jouissance de la villa conjugale à son épouse, à l'instauration d'une garde alternée sur les enfants E______ et F______, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de prendre en charge l'intégralité des primes d'assurance-maladie (base et complémentaire), des frais médicaux non remboursés, ainsi que des frais d'activités extrascolaires, de parascolaire et de téléphonie mobile des enfants, tout en contribuant en sus à leur entretien à hauteur de 900 fr. par mois en faveur de E______ et de 700 fr. par mois, puis de 900 fr par mois dès l'âge de 15 ans, en faveur de F______, allocations familiales non comprises, et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser une contribution d'entretien mensuelle de 1'300 fr. en faveur de A______.
f. Lors de l'audience du 11 octobre 2024, les parties ont notamment exposé qu'elles exerçaient sur leurs enfants une garde alternée à raison d'une semaine sur deux du dimanche soir à 18h00 au dimanche soir suivant à 18h00, et ce depuis la mi-août 2024.
g. Par ordonnance OTPI/799/2024 du 18 décembre 2024, le Tribunal a débouté les parties de leurs conclusions prises sur mesures provisionnelles, considérant que la procédure n'avait pas vocation à se prolonger.
h. Au cours de leurs auditions subséquentes, les époux se sont accordés sur le maintien d'une garde alternée sur leurs enfants E______ et F______, sur les modalités de cette garde durant les vacances et sur la prise en charge par B______ des primes d'assurance maladie de base et complémentaire, des frais médicaux non remboursés et des frais d'activités extrascolaires, de parascolaire et de téléphonie des enfants, y compris après leur majorité. A______ s'est engagée à s'acquitter des intérêts hypothécaires de la villa conjugale, pour autant que les autres charges relatives à cet immeuble soient partagées par moitié. Elle a déclaré que son époux n'avait plus payé la moitié desdites charges
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C/16666/2024 depuis la séparation, ni ses primes d'assurance maladie personnelles depuis le début de l'année 2025. B______ a quant à lui accepté de s'acquitter de la moitié des charges de la villa conjugale (hors intérêts hypothécaires), ainsi que de l'intégralité des frais afférents au chalet dont les époux sont copropriétaires aux D______ et dont ils se partagent la jouissance.
i. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit: i.a Durant le mariage, A______ a d'abord travaillé au sein de l'Office cantonal V______ jusqu'en 2014, pour un salaire mensuel brut de l'ordre de 5'000 fr. Elle a ensuite été engagée par le père de B______, à un taux de 40%, en tant qu'aide administrative et de coordination en lien avec la gestion d'immeubles, pour un salaire mensuel brut de 3'180 fr., versé treize fois l'an. Lorsque ce dernier a cessé ses activités, il a continué à verser à A______ une aide financière de 1'340 fr. par mois de septembre 2022 à juin 2023. Après s'être formée en ressources humaines, celle-ci a ensuite travaillé deux mois dans la société I______ SA, avant de démissionner. Au mois de septembre 2023, A______ a ouvert sa propre boutique d'habits de seconde main, à la création de laquelle son beau-père a participé à hauteur de 250'000 fr. et ses propres parents à hauteur de 150'000 fr. Les frais relatifs à cette boutique – y compris les charges de copropriété – s'élevaient à 850 fr. par mois. A______ y a vendu des articles pour un montant de 3'627 fr. durant les mois de février et mars 2025, soit un montant moyen de 1'813 fr. 75 par mois. Elle allègue avoir tiré de cette activité des revenus de 900 fr. par mois, tandis que l'Office cantonal V______ lui a imputé à ce titre un revenu annuel déterminant de 16'500 fr. Le 1er mai 2025, A______ a parallèlement pris un emploi à 50% au sein de la régie J______, lui procurant un salaire mensuel net de 3'275 fr., treizième salaire inclus. A compter du 1er janvier 2026, elle a cessé l'exploitation de sa boutique de vêtements et a augmenté son taux d'activité au sein de la régie susvisée à 100%. Elle perçoit depuis lors un salaire mensuel de 6'800 fr. brut, soit 6'048 fr. net, versé treize fois l'an, soit 6'552 fr. net par mois. Depuis leur séparation au moins, les époux donnent à louer l'étage de la villa familiale, pour un loyer qui s'élevait à 2'008 fr. par mois jusqu'au mois d'octobre 2024 et s'élève à 2'300 fr. par mois depuis lors. Il est convenu que ces loyers reviennent à A______. i.b Les charges mensuelles de A______, telles que retenues par le Tribunal, comprennent 1'728 fr. d'intérêts hypothécaires, 91 fr. d'assurance RC ménage, 28 fr. de redevance audiovisuelle (SERAFE), 49 fr. pour sa part des frais d'eau et
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C/16666/2024 d'électricité de la villa familiale (SIG), 167 fr. de combustible de chauffage (moitié de 334 fr., l'autre moitié étant à la charge de B______), 9 fr. de ramonage, 383 fr. d'assurance maladie de base, 78 fr. d'assurance maladie complémentaire, 68 fr. de frais médicaux non remboursés, 90 fr. de téléphonie et d'internet, 138 fr. d'assurance véhicule, 114 fr. d'impôts véhicule, 12 fr. d'entretien véhicule, 417 fr. d'impôts, 588 fr. d'assurance-vie, 60 fr. de frais liés à un animal de compagnie, et 1'350 fr. d'entretien de base OP, pour un montant total de 5'370 fr. Le Tribunal a écarté des frais supplémentaires allégués d'entretien de la maison (150 fr.), au motif que la seule facture produite datait de 2022 et ne rendait pas vraisemblable leur caractère récurrent, des frais de suivi psychologique (100 fr.), qui étaient pris en charge par l'assurance maladie, ainsi que des frais dentaires (17 fr.), non démontrés par pièces, des frais d'alimentation (1'000 fr.), compris dans l'entretien de base, et des frais d'assurance deux-roues (17 fr.), laquelle était au nom de l'époux. A______ allègue que son train de vie durant la vie commune comprenait également des dépenses mensuelles de 2'000 fr. pour les voyages, vacances et week-ends, 1'000 fr. pour les restaurants et sorties, 1'000 fr. d'habillement, 350 fr. de femme de ménage, 30 fr. de jardinier, 300 fr. de loisirs, 250 fr. de coiffeur et d'esthéticienne, ainsi que 100 fr. de pressing, portant le total de ses charges à 10'630 fr. par mois au moins. Le Tribunal a écarté ces dépenses, pour la plupart non démontrées par pièces, au motif qu'elles devaient être assumées au moyen de l'éventuel excédent. i.c Architecte de profession, B______ a travaillé dès 2012 comme associé du cabinet K______ SA, dont il était formellement employé. A teneur de ses bordereaux d'impôt, B______ a notamment tiré de cette activité des revenus de l'ordre de 350'000 fr, brut par an, dont 150'000 fr. de bonus, en 2019 et en 2020, auquel s'ajoutaient d'importants dividendes. i.c.a Au début de l'année 2021, des dissensions sont apparues entre B______ et son associé L______, ce dernier lui reprochant de s'impliquer de manière trop importante dans certains organismes de défense du patrimoine, notamment au sein de l'association M______. i.c.b Par courrier du 15 juillet 2021 signé de L______, président du conseil d'administration, K______ SA a licencié B______ pour le 31 octobre 2021, en indiquant notamment : "Comme tu le sais, [l’Association] M______ – que tu as la charge de co- présider – a déposé un recours contre l'un de nos mandants pour le projet […], sans que, une fois de plus, tu ne juges utile de m'en informer, ni de m'avertir qu'une quelconque action se préparait. Je t'avais déjà averti à l'occasion du premier recours que l'absence d'information de ta part nous était préjudiciable pour des raisons évidentes. Ce nouveau défaut d'information
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C/16666/2024 va à l'encontre encore une fois de tes obligations de soin et de fidélité envers la société, ainsi que de ton devoir de sauvegarder ses intérêts légitimes. […] Le rapport de confiance étant irrémédiablement rompu, il n'est plus possible de poursuivre nos relations de travail, lesquelles sont donc résiliées." i.c.c Dans ce contexte, B______ a perçu un montant de 594'388 fr. pour le rachat de ses actions de la société K______ SA, laquelle a poursuivi ses activités sous une autre raison sociale. i.d Au mois de décembre 2021, B______ a créé sa propre entreprise, G______ SARL. En 2024, il s'est versé un salaire net de 106'839 fr., soit 8'903 fr. par mois. En 2025, son entreprise a versé sur son compte privé un montant total de 119'610 fr., soit en moyenne 9'967 fr. par mois. Du 1er janvier au 17 février 2026, il a de même perçu de sa société une somme totale de 11'570 fr. Devant le Tribunal, B______ a admis utiliser régulièrement le compte bancaire de sa société pour des achats personnels, soit par l'utilisation de la carte bancaire au nom de la société, soit par des retraits au bancomat. A teneur des relevés de compte produits, les achats privés et les retraits représentent des montants de l'ordre de quelques centaines de francs à environ 3'000 fr. par mois selon les mois, auxquels s'ajoutent des versements réguliers en faveurs de l'Etude de son conseil, sans que l'on sache si ces versements se rapportent à la présente procédure ou s'ils sont en lien avec son activité professionnelle. i.e B______ est par ailleurs ______ [fonction] de la Commission W______ de l'Etat de Genève, activité pour laquelle il a perçu un salaire annuel net de 16'551 fr. en 2024, soit 1'380 fr. net par mois. En 2025, il a perçu de l'Etat de Genève un montant total de 20'803 fr. 85, dont il soutient qu'un montant de 11'162 fr. 05 serait constitué de remboursements d'impôts. i.f Après la séparation des époux, B______ a emménagé le 1er mai 2024 dans un appartement de 3 pièces sis rue 1______ no. ______, à C______, à proximité de l'ancien domicile conjugal. Son loyer s'élevait alors à 2'547 fr. par mois. A compter du 1er mai 2026, B______ a déménagé dans un appartement de 5 pièces sis no. ______, route 2______ à N______ [GE], également proche de la villa conjugale et dont le loyer s'élève à 3'730 fr. par mois. i.g B______ entretient une relation sentimentale avec O______, qui est domiciliée à P______ (FR) et travaille pour la commune de Q______ (FR). La précitée est mère d'une fille prénommée R______.
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C/16666/2024 Au mois d'octobre 2025, O______ a fondé à S______ (FR) la société H______ SARL, dont le but est "bureau d'architecte, entreprise générale, exploitation d'une agence immobilière, vente et location d'appartements et de biens immobiliers, agence immobilière et toute activité en lien avec la construction, l'architecture et l'immobilier" et dont elle est l'administratrice unique. Certains projets immobiliers mentionnés sur le site internet de H______ SARL figurent également sur le site internet de G______ SARL, notamment la rénovation d'une maison à T______ (FR), ainsi que celle d'un appartement situé à U______ (FR), appartenant au père de B______. A______ en déduit que B______ exploite par le biais de H______ SARL un second bureau d'architecte et en tire des revenus, tandis que celui-ci soutient avoir seulement autorisé sa compagne à se prévaloir des projets susvisés afin de l'aider à promouvoir ses activités, sans qu'il ne soit rémunéré pour cela ni impliqué d'une quelconque manière dans les affaires de la société susvisée. i.h Outre son loyer, les charges mensuelles de B______ comprennent ses primes d'assurance maladie de base (508 fr.) et complémentaires (78 fr.), la moitié de frais de chauffage de la villa familiale (167 fr.), ses frais d'eau et d'électricité, ainsi que sa part de ceux de la villa familiale (142 fr.), ses frais de parking (160 fr.) et de téléphonie mobile (142 fr.), ses impôts (833 fr.) et son entretien de base (1'350 fr.), pour un total de 3'380 fr. hors loyer. Il dispose d'un véhicule électrique immatriculé au nom de sa société, dont les frais fixes (notamment impôts et assurance véhicule) sont couverts par celle-ci. i.i Les charges mensuelles de l'aînée E______, dont s'acquitte B______, comprennent ses primes d'assurance maladie de base (138 fr.) et complémentaire (29 fr.), ses frais médicaux non remboursés (31 fr.), et ses frais de téléphonie mobile (36 fr.), soit un total de 234 fr. par mois, en sus d'une part de son entretien de base. E______ bénéficie de la gratuité des transports publics à Genève et les allocations familiales perçues pour son compte par sa mère s'élèvent à 415 fr. par mois. A______ allègue encourir pour sa fille des frais mensuels supplémentaires de vacances (1'000 fr.), de sorties (300 fr.), de ski (230 fr.) et de camps de vacances (36 fr.). i.j Les charges du cadet F______, dont s'acquitte B______, comprennent ses primes d'assurance maladie de base (138 fr.) et complémentaire (23 fr.), ses frais médicaux non remboursés (13 fr.), ses frais de téléphonie mobile (25 fr.), et ses frais d'activités extrascolaires (233 fr.), soit un total de 432 fr. par mois, en sus d'une part de son entretien de base.
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C/16666/2024 Comme sa sœur, F______ bénéficie de la gratuité des transports publics à Genève et les allocations familiales perçues pour son compte par sa mère s'élèvent à 311 fr. par mois. A______ allègue encourir pour son fils des frais mensuels supplémentaires de vacances (1'000 fr.), de sorties (300 fr.), de ski (230 fr.) et de camps de vacances (54 fr.).
j. Devant le Tribunal, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions lors de l'audience du 19 septembre 2025, sur quoi le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'occurrence, le litige porte sur le paiement de contributions d'entretien dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 145 al. 2, 271 let. a et 314 al. 2 CPC), selon la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, avec administration restreinte des moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). 1.4 La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne des enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus à leur sujet (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2; 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.3 et 3.3.4). Lorsqu'un enfant mineur devient majeur en cours de procédure tout en acquiesçant aux conclusions prises par son représentant légal, l'application des maximes
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C/16666/2024 d'office et inquisitoire illimitée doit perdurer au-delà de la majorité de l'enfant pour la fixation de sa contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2). La faculté du parent détenteur de l'autorité parentale de faire valoir en justice, en son propre nom, le droit de l'enfant devenu majeur (Prozessstandschaft ou Prozessführungsbefugnis) perdure pour les contributions postérieures à la majorité, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente; cette condition doit être remplie au moment du prononcé de la décision que le juge est amené à rendre dans la procédure en cause (ATF 142 III 78 consid. 3.3; 129 III 55 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_257/2025 du 8 août 2025 consid. 3.2.2.2; 5A_6/2023 du 10 août 2023 consid. 1.2; 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 10.3.1 et les références). Les litiges relatifs à la contribution d'entretien en faveur du conjoint sont régis par la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) et la maxime inquisitoire limitée (art. 272 CPC), de sorte que le juge ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2019 du 25 février 2020 consid. 5.1). 2. Les pièces nouvelles produites par les parties devant la Cour sont recevables, ce qui n'est pas contesté, étant rappelé que dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en appel, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées (art. 317 al. 1bis CPC; ATF 144 III 349 consid. 4.2). 3. A titre préalable, l'intimé sollicite qu'il soit ordonné à l'appelante de produire une version de ses écritures de triplique expurgée de certains passages, qu'il estime attentatoires à son honneur. L'appelante s'y oppose, considérant que ses déterminations sont pertinentes pour l'issue de la cause et étayées par pièces. Elle s'estime fondée à répondre aux allégations de son époux, notamment concernant ses revenus. 3.1 La loi prévoit que le juge fixe un délai pour rectifier des actes illisibles, inconvenants ou prolixes. A défaut, l'acte n'est pas pris en considération (art. 132 al. 1 et 2 CPC). Est inconvenant un acte injurieux, que cela soit à l'égard du tribunal, des parties à la procédure ou de tiers. Il faut cependant tenir compte du devoir d'alléguer de l'avocat, réservé par l'art. 14 CP (art. 32 aCP). Les allégations attentatoires à l'honneur émanant d'un avocat dans un procès sont justifiées par le devoir de plaider la cause et par le devoir de profession, pour autant qu'elles soient pertinentes, qu'elles n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire, qu'elles ne soient pas inutilement blessantes, et qu'elles ne soient pas propagées de mauvaise foi; de
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C/16666/2024 simples suppositions doivent être présentées comme telles (ATF 131 IV 154 consid. 1.3 BOHNET, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 20 ad art. 132 CPC et les références citées). L'analyse des actes et des éventuels vices de forme qui les entachent doit être faite avec pour toile de fond les principes de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) et du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), lesquels imposent une certaine retenue dans l'admission des vices de forme (ATF 120 V 413 consid. 5; BOHNET, op. cit., n. 6 ad art. 132 CPC). 3.2 En l'espèce, les propos du conseil de l'appelante dénoncés par l'intimé, qui lui reproche de faire preuve de "mauvaise foi", de perdre toute "crédibilité", voire de chercher à "tromper les tribunaux" par une attitude "mensongèr[e] et fallacieu[se]", auraient effectivement pu être formulés de manière plus mesurée et élégante. Cela étant, ils se rapportent concrètement à des éléments impliquant, aux yeux de l'appelante, que l'intimé disposerait de sources de revenus dont il n'aurait pas fait état et/ou qu'il n'aurait pas correctement renseigné le juge sur sa situation financière, et ce alors même que cette situation est pertinente pour statuer sur les obligations d'entretien litigieuses. S'ils peuvent être perçus comme blessants, et si le ton employé est peu adéquat, ces propos s'inscrivent dans le cadre des thèses soutenues par le conseil de l'appelante pour défendre les intérêts de celle-ci; l’on ne saurait limiter l'usage de tels termes sans risquer de restreindre le droit d'être entendue de l'appelante, ou de verser dans le formalisme excessif. A cela s’ajoute qu’un renvoi de son écriture à l’appelante à ce stade aurait pour seul résultat de prolonger inutilement la procédure, conséquence qu’il convient d’éviter. Partant, l'intimé sera débouté de ses conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à l'appelante de produire une version rectifiée des écritures concernées. 4. L'appelante sollicite pour sa part qu'il soit préalablement ordonné à l'intimé de produire les états financiers définitifs de la société G______ SARL pour l'exercice 2024, ainsi que ceux de la société H______ SARL pour l'exercice 2025, accompagnés de relevés détaillés des comptes bancaires de cette dernière. L'intimé soutient avoir produit la totalité de la documentation nécessaire. 4.1 Aux termes de l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer les preuves (al. 3). Cette disposition ne confère pas aux parties un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut ainsi rejeter la requête de réouverture de la
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C/16666/2024 procédure probatoire si, par une appréciation anticipée des preuves, elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_362/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.2 et 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1). Il n'en va pas différemment lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 et 296 al. 1 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.3.2 et les références citées). Une réquisition de production de pièces doit par ailleurs être suffisamment précise; elle doit indiquer spécifiquement quels faits les documents à produire sont destinés à prouver (arrêt du Tribunal fédéral 4A_335/2024 du 17 septembre 2024 consid. 3.3.3). La recherche indéterminée de moyens de preuve (recherche ad explorandum ou fishing expedition) est contraire aux principes régissant le droit de procédure, selon lesquels l'obligation de production ne peut porter que sur les documents destinés à prouver des faits connus et allégués par une partie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_295/2009 du 23 décembre 2009 consid. 2, SCHMID, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, 2017, n. 24 ad art. 160). 4.2 En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que l'intimé a produit, avec sa réponse à l'appel et avant même que l'appelante ne prenne les conclusions préalables susvisées en production de pièces, la version définitive du bilan et du comptes de pertes et profits de la société G______ SARL pour l'année 2024. L'appelante ne précise pas les raisons pour lesquelles il serait nécessaire d'obtenir en sus le rapport de gestion et les livres de comptes de ladite société pour cet exercice, étant observé que les relevés du compte bancaire de cette entité pour l'année en question ont également été produits par l'intimé. Par conséquent, la Cour s'estime suffisamment renseignée sur ce point. A cela s’ajoute que la nature sommaire de la procédure commande de statuer sous l’angle de la vraisemblance et avec célérité. S'agissant des documents relatifs à la société H______ SARL, ceux-ci sont dénués de pertinence pour les raisons qui seront exposées ci-dessous. Il est au demeurant douteux que l'intimé soit en possession de tels documents ou, qu'il lui soit loisible des les obtenir, étant observé qu'il est formellement étranger à ladite société; les conclusions préalables de l'appelante à ce propos confinent à la recherche exploratoire, prohibée par les principes rappelés ci-dessus, et celle-ci en sera également déboutée. 5. Sur le fond, l'appelante invoque tout d'abord une violation de son droit d'être entendue, reprochant au Tribunal de ne pas avoir tenu compte des revenus passés de son époux sans motiver sa décision sur ce point.
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C/16666/2024 L'intimé soutient que le premier juge a dûment pris en compte les éléments de fait pertinents et correctement motivé sa décision, étant précisé qu’il n’était pas tenu d'aborder les allégations sans pertinence de l'appelante quant à ses revenus. 5.1 Le droit d'être entendu, garanti notamment par l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_361/2020 du 18 janvier 2021 consid. 3.1). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; 143 III 65 consid. 5.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1). En principe, la violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Toutefois, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi; il doit permettre d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_939/2023 du 8 juillet 2024 consid. 3.1). La jurisprudence admet en outre qu'un manquement au droit d'être entendu puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s'exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 145 I 167 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_226/2022 du 22 juin 2022 consid. 3.2.2). 5.2 En l'espèce, il découle de la décision entreprise que seuls les revenus réalisés par l'intimé dans le cadre de son cabinet d'architecte actuel ont été considérés comme pertinents par le Tribunal pour apprécier sa capacité contributive, à l'exclusion de ceux qu'il réalisait plusieurs années auparavant, dans le cadre d'un autre cabinet dont il était associé. Sachant que l'association en question a définitivement pris fin – et que l'intimé a été formellement licencié de cet autre cabinet – avant non seulement l'introduction du présent procès, mais également avant même la séparation des parties, laquelle n'est survenue que deux ans plus tard, les motifs pour lesquels le Tribunal a estimé que les revenus alors réalisés par l'intimé n'étaient plus déterminants sont évidents et n'avaient pas à être précisés davantage. Aucune violation du droit d'être entendue de l'appelante ne
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C/16666/2024 peut dès lors être retenue à ce propos. L'appelante conserve au surplus la possibilité de contester la décision du Tribunal sur ce point devant la Cour de céans, laquelle dispose également d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Elle fait d'ailleurs extensivement usage de cette possibilité dans ses écritures d'appel, de sorte qu'à supposer la motivation du premier juge ne respecte pas pleinement son droit d'être entendue, il faudrait considérer que le vice dénoncé est aujourd'hui réparé, conformément aux principes rappelés ci-dessus. Partant, le grief sera rejeté et il n'y a pas lieu d'annuler le jugement entrepris pour ce motif. 6. L'appelante conteste le montant des contributions d'entretien fixées par le premier juge. Elle sollicite l'octroi de montants plus élevés, ce à quoi l'intimé s'oppose. 6.1 A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Il ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). Ces dispositions prévoient que l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). L'entretien peut être réclamé pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 CC). Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, dite en deux étapes, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316, 147 III 293 et 147 III 301). Selon cette méthode, il convient de déterminer les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis répartir l'éventuel excédent (ATF 147 III 265 consid. 7). 6.2 En l'espèce, l'appelante remet en cause tant l'appréciation des revenus et des charges des parties effectuée par le premier juge, que le calcul opéré sur la base de ces éléments. Elle lui reproche également de ne pas avoir alloué lesdites contributions avec effet rétroactif. Il convient donc d'examiner successivement ces questions.
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C/16666/2024 7. S'agissant tout d'abord des revenus des parties, le Tribunal a considéré que l'appelante disposait de revenus mensuels de 6'248 fr., composés des produits nets de sa boutique (964 fr.), de son salaire à 50% auprès de la régie J______ (3'275 fr.) et des revenus locatifs de la villa familiale (2'008 fr.). Au vu de ses activités, il n'y avait pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique. L'intimé tirait quant à lui des revenus mensuels moyens de 11'000 fr. de l'activité d'architecte qu'il déployait pour son propre cabinet, ainsi que pour l'Etat de Genève. Il convenait cependant de porter ce montant à 13'000 fr. par mois, compte tenu des sommes qu'il prélevait sur le compte bancaire de sa société pour ses besoins personnels. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir surestimé les revenus qu'elle tirait précédemment de sa boutique. Elle lui reproche également – et surtout – de ne pas avoir retenu que l'intimé avait volontairement réduit ses revenus depuis le changement survenu dans son statut professionnel en 2021. Seuls les revenus antérieurs à ce changement, qui totaliseraient en moyenne 60'000 fr. par mois, devaient selon elle être pris en compte. La capacité de gain de l'intimé demeurait en effet inchangée, comme en témoignait notamment l'ouverture d'un second cabinet d'architecte sous la raison H______ SARL. L'intimé conteste avoir volontairement réduit ses revenus en perdant son statut d'associé du cabinet d'architectes au sein duquel il officiait précédemment. Cette rupture, qui ne lui était pas imputable, avait entraîné un changement abrupt et durable de sa situation professionnelle. Ses revenus actuels avaient été correctement constatés par le Tribunal et constituaient la limite supérieure de ce qu'il était en mesure de réaliser. Il n'était notamment aucunement impliqué dans les activités de la société H______ SARL, dont il ne tirait aucun profit. Pour sa part, l'appelante travaillait désormais à plein temps et percevait un supplément de loyer de la villa familiale, de sorte qu'elle bénéficiait aujourd'hui de revenus plus élevés. 7.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du mars 2024 consid. 6.3.2.2). En ce qui concerne l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences sont plus élevées, en sorte que le parent débirentier doit réellement épuiser sa capacité de gain maximale (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2023 du 29 octobre 2024 consid. 3.2).
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C/16666/2024 En cas de revenus fluctuants ou comportant une part variable, il convient généralement, pour obtenir un résultat fiable, de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, dans la règle les trois dernières. Il ne s'agit toutefois que d'une durée indicative, qui ne lie pas le juge. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de façon constante, le gain de l'année précédente doit être considéré comme décisif (ATF 143 III 617 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 3.1; 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 6.2). Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables ou que les pièces produites ne sont pas convaincantes – par exemple lorsque les comptes de résultat manquent –, les prélèvements privés peuvent être pris en considération, car ils constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l'intéressé; cet élément peut alors servir de référence pour fixer la contribution due. Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours d'exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l'exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui- ci. La détermination du revenu d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2022 du 27 avril 2023 consid. 3.1.1.1). 7.2 En l'espèce, c'est à tort que l'appelante soutient que le Tribunal aurait arrêté les revenus qu'elle tirait de sa boutique à 1'814 fr. par mois, en ne considérant que les produits bruts établis de la vente d'objets. A l'examen, il apparaît que le Tribunal a déduit desdits produits les charges alléguées et établies d'exploitation de la boutique, à hauteur de 850 fr. par mois, et n'en a tiré comme revenu de l'appelante que le solde correspondant de 964 fr. par mois. Ce montant est proche de celui du revenu moyen de 900 fr. par mois que l'appelante allègue elle-même avoir tiré de sa boutique, étant observé que ses allégations selon lesquelles les produits susvisés s'entendraient avant partage du prix de vente avec les propriétaires des objets vendus, plutôt qu'après ledit partage, ne sont pas corroborées par les pièces produites. Elles semblent au contraire contredites par ses déclarations à l'Office V______, qui lui a alors imputé un revenu de 1'375 fr. par mois. Par conséquent, les revenus que tirait l’appelante de sa boutique seront arrêtés à 964 fr. par mois, et ce jusqu'à la cessation d'activité de celle-ci au 1er janvier 2026. Les autres montants perçus par l'appelante n'étant pas contestés, il s'ensuit que les revenus nets de celle-ci se sont élevés à 2'972 fr. par mois (964 fr. + 2'008 fr. de revenus locatifs de la villa familiale) du mois de juillet 2024 au mois de septembre 2024 inclus, à 3'264 fr. par mois (964 fr. + 2'300 fr. de revenus locatifs) du mois d'octobre 2024 au mois d'avril 2025 inclus, à 6'539 fr. par mois (964 fr. + 2'300 fr. + 3'275 fr. de salaire à 50% auprès de la régie J______) du mois de mai 2025 au
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C/16666/2024 mois de décembre 2025 inclus et à 8'852 fr. (2'300 fr. + 6'552 fr. de salaire à plein temps) depuis le 1er janvier 2026. En d'autres termes, l'appelante a disposé de revenus mensuels nets moyens de 5'431 fr. du mois de juillet 2024 au mois d'avril 2026 inclus (3 mois à 2'972 fr. + 7 mois à 3'264 fr. + 8 mois à 6'539 fr. + 4 mois à 8'852 fr. = 119'484 fr. en 22 mois, soit en moyenne 5'431 fr. par mois). Elle dispose depuis lors d'un revenu de 8'852 fr. net par mois. Il n'est pas contesté qu'au vu de l'augmentation régulière des revenus qu'elle tire de son travail, aucun revenu hypothétique ne doit lui être imputé. 7.3 Les revenus de l'intimé appellent en l'espèce les développements suivants: 7.3.1 Tout d'abord, contrairement à ce que soutient l'appelante, les pièces versées à la procédure rendent suffisamment vraisemblable que l'intimé n'a pas délibérément quitté son poste d'associé au sein du cabinet d'architectes qui l'employait jusqu'en 2021. La teneur de sa lettre de licenciement, en particulier, permet raisonnablement d'exclure que sa mise à pied lui soit imputable à faute. On ne saurait en effet reprocher à l'intimé de ne pas avoir divulgué à son associé de l'époque certaines informations dont il avait eu connaissance dans le cadre de ses fonctions au sein de [l’Association] M______, au risque d'enfreindre une obligation de confidentialité envers cette entité. On ne saurait davantage reprocher à l'intimé de ne pas avoir contesté son licenciement devant les juridictions prud'homales compétentes, considérant que l'éventuelle reconnaissance du caractère abusif de son congé n'aurait pas pu avoir pour effet de le maintenir à son poste (cf. art. 336a CO) et que l'intimé a obtenu de son ancien employeur un montant important à l'occasion de son départ. Considérant que le licenciement susvisé, prononcé au mois de juillet 2021, est intervenu non seulement avant l'introduction de la présente procédure, mais également plus de deux ans avant la séparation même des parties, qui remonte au mois d'octobre 2023, il faut comme le Tribunal admettre que l'intimé n'a ce faisant pas cherché à réduire volontairement ses revenus, ni sa capacité contributive, en vue du présent procès, lequel a d'ailleurs été initié par l'appelante. Il apparaît au contraire que le licenciement susvisé a constitué une réelle rupture dans la carrière de l'intimé et que les revenus qu'il a pu réaliser dans le cadre du cabinet qui l'employait précédemment ne sont plus représentatifs de sa capacité de gain effective, ni ne sont désormais pertinents. On relèvera qu'après la perte de son poste d'associé, l'intimé n'est pas resté inactif et a créé son propre cabinet d'architecte au bout de quelques mois, afin de poursuivre ses activités. Si les revenus qu'il en tire, arrêtés par le Tribunal à plus 11'600 fr. par mois (prélèvements privés compris et hors salaire de l'Etat de Genève), sont inférieurs à ceux qu'il réalisait jusqu'en 2021, ils sont du même ordre que ceux figurant dans les statistiques du SECO pour un cas similaire (https://nlr.seco.admin.ch/lohnberechnung, activité d'architecture, âge
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C/16666/2024 de 48 ans, 15 ans d'expérience, formation supérieure, fonction de cadre supérieur, spécialiste des sciences techniques, 40 heures par semaine, canton de Genève. montant médian de 13'810 fr. brut par mois, soit environ 11'738 fr. net après déduction de 15% de prélèvements obligatoires). Il faut donc admettre que les revenus actuels de l'intimé correspondent à sa capacité de gain effective. 7.3.2 Il n'y a par ailleurs pas lieu de retenir que l'intimé bénéficierait, ou pourrait bénéficier, de revenus supplémentaires par le biais de la société H______ SARL, fondée par sa compagne. Le fait que deux réalisations immobilières mentionnées sur le site internet du cabinet de l'intimé figurent également sur celui de la société susvisée ne rend pas suffisamment vraisemblable que l'intimé participerait effectivement à l'activité ou à la gestion de ladite société, ni surtout qu'il en tirerait effectivement des revenus. Compte tenu du fait que les opérations en question concernent des biens sis dans le canton de Fribourg, où est également sise la société H______ SARL, les explications de l'intimé selon lesquelles il aurait seulement autorisé sa compagne à en faire état à pour promouvoir les activités propres de sa société sont suffisamment plausibles et il n'est pas acquis, ni même vraisemblable, que l'intimé ou son cabinet aient été rémunérés pour cela, ce d'autant que l'un des deux biens concernés appartient à son père. De même, la raison sociale de la société en question, qui semble faire référence à la compagne de l'intimé et à la fille de celle-ci, plutôt qu'à l'intimé lui-même, ne permet pas de d'inférer que ce dernier serait activement impliqué, ni surtout intéressé dans la gestion de la société en question. Enfin, si le but social de cette dernière comprend notamment l'exploitation d'un bureau d'architecte, il ne s'agit que d'une activité possible parmi d'autres et rien n'indique qu'elle soit régulièrement exploitée. On ne peut notamment exclure que celle-ci ait été simplement mentionnée pour le cas où la compagne de l'intimé, qui n'est pas elle-même architecte, souhaiterait à l'avenir que sa société engage un architecte, qui ne serait pas nécessairement l'intimé, pour accompagner le développement de ses activités. Par conséquent, le grief correspondant de l'appelante tombe à faux. Il n'est au surplus pas possible de déduire des projets mentionnés sur le site internet du cabinet de l'intimé que celui-ci s'apprêterait à percevoir des montants importants pour certains mandats et/ou qu'il en retarderait la facturation pour dissimuler ses gains, comme le soutient l'appelante. Aucune prévision chiffrée ne peut être effectuée sur la base de ces éléments, ce qui l'appelante ne fait d'ailleurs pas, et les projets en question rendent seulement vraisemblable que l'intimé conserve une activité susceptible de lui procurer des revenus comparables à ceux qu'il a réalisés au cours des derniers exercices. Pour cette raison également, seuls les revenus établis et/ou admis de l'intimé doivent être pris en compte. 7.3.3 En l'occurrence, au vu des derniers chiffres disponibles, la moyenne des sommes versées à l'intimé par son cabinet d'architecte s'élève 9'334 fr. net par mois (106'839 fr. en 2024, 119'610 fr. en 2025 et 11'570 fr. du 1er janvier au
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C/16666/2024 17 février 2026, soit 238'019 fr. sur 25,5 mois). Également variable, sa rémunération versée par l'Etat de Genève a représenté 1'556 fr. net par mois en moyenne (16'551 fr. en 2024 et 20'804 fr. en 2025, étant observé que les allégations de l'intimé selon lesquelles une partie de ce dernier montant correspondrait à des remboursements d'impôt n'est pas vérifiée par les pièces produites). Les revenus ainsi établis de l'intimé totalisent 10'890 fr. net par mois (9'334 fr. + 1'556 fr.), soit un montant sensiblement identique à celui de 11'000 fr. net par mois qui lui a été imputé le Tribunal pour les mêmes postes, et qui sera ainsi retenu dès lors que l'intimé n'en conteste pas la quotité. A ces revenus directs s'ajoutent les prélèvements privés effectués par l'intimé sur le compte de la société, qu'il convient d'estimer à 2'000 fr. par mois en moyenne, comme l'a fait le premier juge. L'intimé ne le conteste pas et l'appelante, qui soutient que ce montant serait insuffisant au vu des pièces produites, n'en apporte pas la démonstration. Ainsi, les revenus déterminants de l'intimé seront arrêtés à 13'000 fr. net par mois, comme l'a fait le Tribunal. 8. Concernant les charges des parties, le Tribunal a retenu que celles-ci devaient s'étendre au minimum vital élargi de droit de la famille, au vu de leur situation financière. Les charges mensuelles de l'appelante ainsi s'élevaient à 5'370 fr., lui laissant une quotité disponible limité de 878 fr. par mois. Celles de l'intimé s'élevaient à 6'820 fr., comprenant les frais des enfants dont il s'acquittait directement, de sorte qu'il possédait un disponible de 6'180 fr. par mois. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir sous-estimé le montant de ses charges, qui devaient notamment inclure sa charge fiscale et certaines dépenses qu'elle ne pouvait pas couvrir au moyen de l'excédent alloué. Il en allait de même des charges des enfants, qui excluaient à tort des frais de loisirs et de vacances régulièrement encourus durant la vie commune, et dont il ne lui incombait pas de s'acquitter seule. Il n'y avait par ailleurs pas lieu d'imputer à l'intimé une charge de logement avant le mois de juin 2024. L'intimé soutient que les charges des parties et de leurs enfants ont été correctement estimées par le premier juge, sous réserve de son loyer, qui avait augmenté depuis lors. Les charges supplémentaires alléguées par l'appelante devaient quant à elle être assumées au moyen de l'éventuel familial, dans mesure où celui-ci le permettait. 8.1 Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien : 20% pour un enfant, 30% pour deux enfants et 40% dès trois enfants; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.2; BURGAT, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues: une méthode (presque)
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C/16666/2024 complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019). Pour les enfants, les frais de garde par les tiers, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une participation aux frais de logement du parent gardien adaptée aux circonstances financières concrètes et les primes d'assurance-maladie complémentaire. En revanche, la prise en compte de postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). 8.2 S'agissant des charges de l'appelante, celle-ci ne détaille pas les postes relevant du minimum vital de droit de la famille que le premier juge aurait indûment écartés, ni ne chiffre l'augmentation de budget qui en résulterait. Elle se contente de renvoyer à un tableau figurant dans ses écritures de première instance ainsi qu'aux pièces indiquées dans ledit tableau. Faute de motivation suffisante, le grief doit dès lors être rejeté. En tant qu'elle se réfère globalement au train de vie mené par les époux durant la vie commune, et allègue des dépenses relatives aux voyages, vacances, loisirs ou sorties dont ceux-ci auraient été coutumiers, elle vise en réalité des postes devant être financés au moyen de l'éventuel excédent, comme l'a correctement retenu le Tribunal. Conformément aux principes rappelés ci- dessus, de telles dépenses ne sauraient être prises en compte; elles ne pourront être engagées que dans la mesure où l'excédent le permet, ce qu'il n'y a pas lieu de vérifier ici. Les charges admissibles de l'appelante doivent donc être estimées à 5'370 fr. par mois, comme l'a fait le Tribunal. Concernant l'ajout d'une éventuelle charge fiscale, l'appelante n'allègue pas, ni n'établit, s'être acquittée de quelconques montants d'impôt durant la présente procédure, ce que ses revenus passés et la charge d'enfants permettent raisonnablement d'exclure. Il n'y a donc pas lieu d'inclure un tel poste à ses charges pour la période écoulée. Pour l'avenir, les montants d'impôt articulés par l'appelante (4'630 fr. par mois) se basent sur les contributions d'entretien réclamées, qui excèdent sensiblement celles auxquelles elle peut prétendre. Il convient plutôt d'observer que depuis le 1er janvier 2026 et l'augmentation de son taux d'activité à plein temps, l'appelante possède un disponible mensuel de près de 3'500 fr. (8'852 fr. – 5'370 fr. = 3'482 fr.), qui ne sera pas mis à contribution pour les raisons qui seront expliquée ci-dessous, et qu'elle pourra donc affecter au paiement de sa charge fiscale future, tout en disposant vraisemblablement d'un certain excédent. Cette question ne sera dès lors pas examinée plus avant.
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C/16666/2024 8.3 Les charges déterminantes de l'intimé, arrêtées par le Tribunal à 6'820 fr. par mois et comprenant les dépenses indivisibles et récurrentes des enfants, ne sont quant à elles pas contestées, à l'exception de son loyer. Contrairement à ce que soutient l'appelante, il est toutefois sans incidence que l'intimé n'ait pris à bail son précédent logement à C______ qu'à compter du 1er juin 2024, et qu'il n'ait éventuellement pas eu de loyer à payer avant cette date. Outre que ceci ne signifie pas nécessairement que l'intimé n'aurait pas encouru de frais de logement pour la période comprise entre la séparation des époux et la conclusion du bail susvisé, aucun arriéré d'entretien ne doit en tout état être alloué à l'appelante, ni aux enfants, pour ladite période, pour les motifs qui seront exposés ci-dessous. Le solde disponible de l'intimé peut donc être estimé à 6'180 fr. par mois (13'000 fr. – 6'820 fr.) jusqu'au 30 avril 2026, puis à 4'997 fr. par mois dès le 1er mai 2026, ensuite de son emménagement dans son logement actuel, dont le loyer est plus élevé de 1'183 fr. par mois (2'547 fr. + 1'183 fr. = 3'730 fr.; 6'180 fr.
– 1'183 fr. = 4'997 fr.). L'inclusion de ce dernier à son minimum vital de droit de la famille n'est pas contestable, ni réellement contestée, compte tenu des revenus de l'intimé et de la nécessité pour lui de disposer d'un logement adéquat, en l'occurrence de cinq pièces plutôt que de trois pièces, pour exercer la garde alternée qui lui est réservée. 8.4 Concernant enfin les charges supplémentaires que l'appelante souhaite voir intégrées aux besoins des enfants, les motifs ayant conduisant à écarter ci-dessus des dépenses similaires de ses propres charges s'appliquent mutatis mutandis. Tel est en particulier le cas de frais allégués de vacances, de sorties et d'activités sportives, qui doivent être assumée au moyen de la part d'excédent revenant aux enfants, dans la mesure où celle-ci le permet. 9. Pour déterminer le montant des contributions dues aux enfants, le Tribunal a considéré que les frais fixes des enfants étaient assumés par l'intimé, tandis que les allocations familiales couvraient leur entretien de base lorsqu'ils étaient confiés à l'appelante. Celle-ci ne subissait pas de déficit, mais ne possédait qu'un modeste solde disponible, de sorte que seule la quotité disponible de l'intimé (6'180 fr. par mois) devait être répartie à titre d'excédent, à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant. Ceci déterminait à 1'030 fr. par mois le montant des contributions d'entretien dues par l'intimé à chacun des enfants. L'appelante soutient que les parts d'excédent revenant aux enfants représentent des montants sensiblement plus élevés. Il conviendrait également de prévoir que les frais extraordinaires des enfants seront assumés par leur père. L'intimé soutient pour sa part que le montant des contributions d'entretien fixées par le premier juge
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C/16666/2024 est adéquat, étant rappelé qu'il s'était lui-même acquitté notamment de la totalité des frais d'activités extrascolaires des enfants, comme il s'y était engagé. 9.1 En cas de garde alternée, la répartition entre les parents de la charge financière de l'enfant intervient en proportion de leurs capacités contributives respectives (ATF 147 III 265 consid. 5.5). Selon la capacité contributive des père et mère, il n'est ainsi pas exclu que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2 et 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4). Lorsque le minimum vital des parents et des enfants mineurs prévu par le droit de la famille et adapté aux circonstances est couvert, l'excédent, doit être réparti à raison d'une part d'excédent pour chaque enfant mineur ("petite tête") et de deux parts pour chacun des adultes ("grande tête"). Cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances du cas d'espèce, par exemple pour des motifs éducatifs ou liés aux besoins concrets (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Pour l'entretien des enfants mineurs, l'excédent à prendre en considération (assiette de l'excédent), lorsque les parents sont mariés ou ont été mariés, est celui de l'entier de la famille, c'est-à-dire l'excédent cumulé des deux parents (ATF 152 III 81 consid. 5.3.2.2; 147 III 265 consid. 8.3). 9.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimé s'acquitte des frais indivisibles et récurrents de E______ et de F______, tels que leurs primes d'assurance-maladie ou leurs abonnements de téléphonie mobile, ni que les allocations familiales ou d'études perçues par l'appelante couvrent leur part d'entretien de base lorsqu'ils séjournent auprès de celle-ci. Seule la part de l'excédent familial leur revenant doit donc leur être allouée à titre de contribution à leur entretien, avec la précision qu'il n'est pas davantage contesté que seul l'excédent de l'intimé doive être partagé à cette fin. Les parties ne sollicitent en effet pas qu'il soit tenu compte de l'excédent dont pourrait disposer l'appelante, lequel était effectivement modeste jusqu'à récemment (revenus moyens de 5'431 fr. du mois de juillet 2024 au mois d'avril 2026, pour des charges fixes de 5'370 fr. par mois). En l'espèce, il résulte des considérants qui précèdent que le disponible de l'intimé susceptible d'être réparti à titre d'excédent s'élève à 6'180 fr. par mois jusqu'au mois d'avril 2026, puis à 5'000 fr. environ par mois dès le 1er mai 2026. En application des principes rappelés ci-dessus, ceci représente un montant de 1'030 fr. par enfant jusqu'à ce printemps (total de six têtes; 6'180 fr. / 6 = 1'030 fr.), comme l'a correctement retenu le Tribunal, montant qui sera dès lors confirmé. Dès lors que l'intimé n'a pas formé d'appel joint, et afin d'éviter toute reformatio in pejus, ce montant sera également confirmé pour l'avenir, les contributions à l'entretien de ses enfants dues par l'intimé restant fixées à 1'030 fr. par mois et par enfant.
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C/16666/2024 Il n'y a au surplus pas lieu de condamner l'intimé à s'acquitter en sus des frais extraordinaires des enfants, comme le sollicite l'appelante, celui-ci ayant déjà été condamné à prendre en charge notamment leurs frais médicaux non remboursés et leurs frais d'activités extrascolaires, dans une disposition du jugement entrepris (ch. 10 du dispositif) qui n'est pas remise en cause en appel et qui porte essentiellement sur le même objet. 10. Le Tribunal a considéré que l'intimé était également tenu de verser à l'appelante sa part de l'excédent qu'il possédait, soit un montant de 2'060 fr. par mois. L'appelante soutient que ce montant devrait être plus élevé et conclut au paiement d'au moins 4'500 fr. par mois à ce titre. L'intimé soutient pour sa part qu'au vu de l'augmentation des revenus de l'appelante, la contribution à l'entretien de celle-ci ne doit pas être augmentée, mais paraît au contraire excessive. 10.1 Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien entre époux (ATF 145 III 169 consid. 3.6; 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2). Le train de vie mené durant la vie commune constitue le point de départ pour déterminer l'entretien convenable de chacun des époux, auquel ceux-ci ont droit en présence de moyens financiers suffisants. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 140 III 337 consid. 4.2.1; 137 III 102 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_915/2021 du 9 mars 2023 consid. 4.1; 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1; 5A_409/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.5.1). Le principe de l'égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit pas conduire à ce que, par le biais d'un partage par moitié du revenu global, se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial. Pour que le juge puisse s'écarter d'une répartition de l'excédent d'un montant équivalent entre les époux, il faut donc qu'il soit établi que ceux-ci n'ont pas consacré, durant la vie commune, la totalité du revenu à l'entretien de la famille et que la quote-part d'épargne existant jusqu'alors n'est pas entièrement absorbée par des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, frais qui ne peuvent être couverts par une extension raisonnable de la capacité financière des intéressés (arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2023 du 28 février 2024 consid. 3.2.2). 10.2 En l'espèce, il n'est pas allégué que les époux auraient régulièrement constitué une part d'épargne durant la vie commune. Le partage de la quotité disponible mensuelle de l'intimé, de 6'180 fr., à titre d'excédent laisse dès lors apparaître un montant de 2'060 fr. par mois en faveur de l'appelante (6'180 fr. / 6 x 2), comme l'a correctement retenu le Tribunal, et ce jusqu'au mois d'avril 2026 au moins. En l'absence d'appel joint ou d'appel croisé de l'intimé, et compte tenu de la maxime
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C/16666/2024 de disposition applicable à l'entretien entre époux, il n'y a pas lieu de réduire le montant de la contribution allouée à l'appelante pour la période subséquente, où la quotité disponible de l'intimé se réduit à 5'000 fr. par mois environ. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en tant qu'il a condamné l'intimé à contribuer à l'entretien de l'appelante à hauteur de 2'060 fr. par mois. Il est ici observé que le total des contributions dues à l'appelante et aux enfants ([2 x 1'030 fr.] + 2'060 fr. = 4'120 fr.) reste en tout état inférieur à la quotité disponible actuelle de l'intimé (5'000 fr.) et qu'il n'entame donc pas le minimum vital de droit de la famille de celui-ci. Il reste à examiner le dies a quo de l'ensemble des contributions dues par l'intimé. 11. Le Tribunal n'a pas alloué les contributions d'entretien litigieuses avec effet rétroactif. Il a également renoncé à prononcer des mesures provisionnelles sur ce point, vu la nature sommaire et la durée limitée du présent procès. L'appelante sollicite que le dies a quo des contributions soit fixé au jour de la séparation des époux, comme elle l'a d'emblée sollicité. Elle rappelle avoir assumé seule la garde des enfants jusqu'au mois d'août 2024. L'intimé ne se détermine pas sur cette question. 11.1 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC). L'effet rétroactif vise à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable. Il ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_623/2022 du 7 février 2023 consid. 4.1; 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1). Il convient en outre d'examiner si le comportement du conjoint demandeur, qui s'est résigné pendant des mois sans opposition à la situation actuelle, ne doit pas être considéré comme une renonciation (ISENRING/KESSLER, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7ème éd, 2022, n. 11 ad art. 173 CC, avec réf.). 11.2 En l'espèce, le point de départ des contributions d'entretien litigieuses sera fixé à la date du dépôt de la requête, soit au 12 juillet 2024, jour à compter duquel l'intimé devait au plus tard s'attendre à contribuer en espèces à l'entretien de sa famille, en sus des dépenses qu'il prenait en charge directement. Les sommes qu'il a perçues en quittant son précédent cabinet d'architecte devraient lui permettre de s'acquitter sans difficulté de l'arriéré ainsi arrêté, qui peut être estimé à 70'000 fr. environ jusqu'à l'entrée en force du jugement entrepris (4'120 fr. x 17 mois = 70'040 fr., soit de juillet 2024 à décembre 2025).
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C/16666/2024 Pour la période antérieure, considérant que l'appelante a conservé la jouissance de la villa conjugale à la séparation des parties, qu'elle en a perçu les revenus locatifs, que l'échéance des charges hypothécaires n'était vraisemblablement pas immédiate, que l'occurrence d'autres charges d'entretien durant cette période n'est pas établie, que l'intimé a continué à s'acquitter des primes d'assurance maladie des enfants, ainsi que de celles de l'appelante jusqu'à fin 2024 au moins, que l'appelante tirait également des revenus de sa boutique, qu'elle n'allègue pas avoir alors dû emprunter de quelconques sommes pour maintenir son train de vie, ou celui de ses enfants, et qu'elle obtient désormais une part d'excédent supérieure à celle de l'intimé, sans même compter l'excédent propre dont elle dispose vraisemblablement après paiement de sa charge fiscale, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de faire rétroagir les contributions d'entretien litigieuses à la date de la séparation de des époux, et ce quand bien même l'appelante a pu assumer seule la garde des enfants pendant quelques mois. Par conséquent, l'appelante sera déboutée de ses conclusions sur ce point et les chiffre 8, 9 et 12 seront réformés en ce sens que le dies a quo des contributions d'entretien fixées par le premier juge sera fixé au 12 juillet 2024. 12. 12.1 La réformation partielle du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais, qui n'est pas critiquée par les parties (art. 318 al. 3 CPC a contrario). 12.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'000 fr. au total (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, vu la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance 1'000 fr. fournie par l'appelante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève, tandis que l'intimé sera condamné à payer 1'000 fr. à l'Etat, soit pour lui les Services financiers d Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 CPC). Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
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C/16666/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 7 janvier 2026 par A______ contre le jugement JTPI/16847/2025 rendu le 5 décembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16666/2024. Au fond : Annule les chiffres 8, 9 et 12 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points: Condamne B______ à payer en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de E______, 1'030 fr. dès le 12 juillet 2024. Condamne B______ à payer en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de F______, 1'030 fr. dès le 12 juillet 2024. Condamne B______ à payer à A______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, 2'060 fr. dès le 12 juillet 2024. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense partiellement avec l'avance de 1'000 fr. fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à payer 1'000 fr à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.