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ACJC/1471/2026

Genf ·ACJC · 2026-08-28 · Français GE
Erwägungen (25 Absätze)

E. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions sur mesures provisionnelles dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). En l'espèce, le jugement entrepris, dont l'appelante requiert l'annulation intégrale, porte notamment sur l'attribution du domicile conjugal et la réglementation des droits parentaux, soit sur des questions non patrimoniales. L'intimé conteste le dies a quo des contributions d'entretien octroyées à l'enfant. Par attraction, le litige est de nature non pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1; 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 1.1; 5A_495/2008 du 30 octobre 2008 consid. 1.1) et la voie de l'appel est ouverte.

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C/2393/2025

E. 1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 143 al. 1, 271 let. a et 314 al. 2 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable.

E. 1.3 Formé dans la réponse à l'appel (art. 313 al. 1 et 314 al. 2 CPC) et dans le respect des formes énoncées ci-dessus, l'appel joint est également recevable. Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties en appel, l'épouse sera désignée ci-après en qualité d'appelante et l'époux en qualité d'intimé.

E. 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien due à l'enfant mineur des parties (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2.), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions de celles-ci, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018; 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

E. 2 L'appelante reproche au Tribunal d'avoir admis sa compétence pour prononcer des mesures provisionnelles dans le cas d'espèce, en considérant notamment que la procédure de divorce au Maroc était encore pendante. Elle soutient que la décision des autorités marocaines serait entrée en force. Il n'est pas contesté que la cause revêt un caractère international en raison de la nationalité marocaine des parties, de leur domicile genevois, de celui de leur enfant et de la saisine des juridictions suisses et marocaines.

E. 2.1 En matière internationale, la compétence des autorités judiciaires suisses, le droit applicable, ainsi que la reconnaissance en Suisse de jugements étrangers en matière de divorce ou de contributions d'entretien sont régis par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291), sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 let. a à c et al. 2 LDIP).

E. 2.1.1 Dès qu'une action en divorce est pendante devant un tribunal compétent, des mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent plus être prononcées pour la période postérieure à la litispendance, seules des mesures provisoires pouvant encore

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C/2393/2025 être ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, règle qui s'applique aussi dans les causes à caractère international (ATF 134 III 326 consid. 3.2, JdT 2009 I 215). Ainsi, seules des mesures provisoires au sens de l'art. 10 LDIP peuvent être ordonnées. Les mesures protectrices peuvent toutefois, comme la jurisprudence en admet la possibilité, être converties en de telles mesures provisoires (ATF 134 III 326 consid. 3.4 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_929/2016 du 11 mai 2017 consid. 2.2 et 3.3).

E. 2.1.2 Aux termes de l'art. 10 LDIP, sont compétents pour prononcer des mesures provisoires soit les tribunaux qui sont compétents au fond (let. a), soit les tribunaux du lieu de l'exécution de la mesure (let. b). Sur ce dernier point, il est admis que lorsqu'une action en divorce est pendante à l'étranger, le juge suisse garde la compétence de prononcer les mesures de protection nécessaires pour accorder aux parties une protection juridique sans lacune, ce dans certains cas particuliers précisément énumérés par la jurisprudence, à savoir 1) quand le droit que doit appliquer le juge étranger ignore une réglementation provisoire analogue à celle du droit suisse; 2) quand les mesures ordonnées par le juge étranger ne peuvent pas être exécutées au domicile des parties en Suisse; 3) quand doivent être ordonnées des mesures pour garantir une exécution future sur des biens sis en Suisse; 4) quand il y a péril en la demeure; ou 5) quand on ne saurait espérer que le juge étranger prenne une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 consid. 3.5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.3; 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4).

E. 2.1.3 Selon l'art. 65 al. 1 LDIP, les décisions étrangères de divorce sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l'Etat national de l'un des époux, ou si elles sont reconnues dans un de ces Etats. L'art. 65 LDIP doit être lu en relation avec les normes générales posées aux art. 25 ss LDIP, qui prévoient en substance qu'une décision étrangère est reconnue en Suisse pour autant que les autorités judiciaires de l'Etat dont émane la décision étaient compétentes, que la décision n'est plus susceptible d'un recours ordinaire et qu'elle n'est pas manifestement incompatible avec l'ordre public suisse matériel ou procédural (ATF 126 III 327 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.2). En matière d'état civil, c'est la transcription du jugement de divorce étranger dans les registres d'état civil qui constitue la reconnaissance d'une telle décision (cf. art. 32 LDIP).

E. 2.1.4 En vertu de l'art. 79 al. 1 et 2 LDIP, les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l'enfant ou ceux du domicile et, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du parent défendeur sont compétents pour connaître d'une action relative aux relations entre parents et enfant, notamment d'une action relative à

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C/2393/2025 l'entretien de l'enfant. Sont réservées les dispositions relatives à la protection des mineurs visées à l'art. 85 LDIP, qui renvoie pour sa part à la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96; RS 0.211.231.011).

E. 2.1.4.1 La CLaH96 a été signée et ratifiée tant par la Suisse que par le Maroc. Englobant toutes les mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant (art. 1 CLaH96), elle régit en particulier l'attribution et le retrait de l'autorité parentale, le règlement de la garde et des relations personnelles, ainsi que la curatelle (art. 3 let. a, b et c CLaH96; ATF 142 III 56 consid. 2.1.2; 132 III 586 consid. 2.2.1). Elle ne porte en revanche pas sur les prestations d'entretien (art. 4 let. e CLaH96; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.3).

E. 2.1.4.2 Selon l'art. 5 ch. 1 CLaH96, les autorités judiciaires de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. Indépendamment du for de la résidence habituelle de l'enfant, l'art. 10 CLaH96 prévoit que les autorités d'un Etat contractant, dans l'exercice de leur compétence pour connaître d'une demande en divorce des parents d'un enfant résidant habituellement dans un autre Etat contractant peuvent prendre, si la loi de leur Etat le permet, des mesures de protection de la personne ou des biens de l'enfant si, au commencement de la procédure, l'un des parents réside habituellement dans cet Etat et que l'un d'eux ait la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant et (a) si la compétence de ces autorités pour prendre de telles mesures a été acceptée par les parents, ainsi que par toute autre personne ayant la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant et si cette compétence est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant (b). Les mesures prises par les autorités d'un Etat contractant sont reconnues de plein droit dans les autres Etats contractants (art. 23 ch. 1 CLaH96). Cette reconnaissance peut toutefois être refusée lorsque la mesure a été prise par une autorité dont la compétence n'était pas fondée sur un chef de compétence prévu aux articles 5 à 14 CLaH96 (art. 23 ch. 2 let. a CLaH96).

E. 2.1.5 Selon la jurisprudence, toutes les questions concernant l'enfant mineur (droits parentaux, droit aux relations personnelles et contribution d'entretien) sont liées et forment une unité, de sorte qu'elles doivent être réglées de manière uniforme. L'ordre public suisse formel interdit une scission en la matière, y compris dans le domaine du droit international privé, et ne permet pas au juge de trancher exclusivement la question (partielle) du sort de l'enfant, sans se prononcer sur la

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C/2393/2025 contribution d'entretien qui lui est due. Il s'oppose à la reconnaissance d'un jugement étranger dans la mesure où il règlerait le problème partiel des contributions d'entretien (ATF 126 III 298 consid. 2a/bb).

E. 2.2 En l'espèce, le Tribunal de première instance de D______ a prononcé le

divorce des parties le 21 novembre 2024 et a notamment statué sur les droits

parentaux et l'entretien de C______.

Devant le Tribunal, l'intimé a allégué avoir interjeté un appel à l'encontre de ce

jugement, ce que l'appelante a alors expressément admis. C'est en vain que celle-ci

conteste aujourd'hui l'existence de cet appel, revenant sur ses précédentes

déclarations. L'acte tendant à la « déchéance de la garde » que l'intimé a adressé

aux autorités marocaines peu de temps après le prononcé du jugement de divorce,

et a produit à la présente procédure, doit être assimilé à un tel appel, dès lors qu'il

empêche vraisemblablement les effets accessoires du divorce relatifs à l'enfant

d'être définitivement tranchés. L'appelante, qui a elle-même reconnu que cet acte

équivalait à un appel dans sa réponse de première instance, a certes allégué que

cet appel aurait été rejeté. Elle ne produit toutefois aucune pièce à ce sujet, alors

même qu'elle est vraisemblablement partie à la procédure marocaine et que les

parties ont été invitées à plusieurs reprises à produire toute pièce utile à ce propos

par le Tribunal. Le seul fait que l'intimé ait évoqué devant le Tribunal « des

décisions marocaines en force » n'est pas suffisant pour considérer que de telles

décisions seraient définitives, dès lors qu'il n'a pas été soutenu notamment que

l'appel interjeté par l'intimé dans son pays d'origine serait assorti de l'effet suspensif.

L'issue de la procédure marocaine de divorce demeure donc inconnue, de sorte

que le premier juge était fondé à retenir que celle-ci était toujours pendante. En

tant que la présente cause est régie par la procédure sommaire, les déclarations des

parties et les pièces disponibles étaient suffisantes pour parvenir à cette conclusion.

Cela d'autant plus que le jugement marocain n'a pas fait l'objet d'une requête de

reconnaissance en Suisse et n'a pas été transcrit dans les registres d'état civil à ce

jour, ce que l'appelante ne prétend pas, et qui tend à accréditer le caractère non

définitif dudit jugement.

Ainsi, au vu de la litispendance marocaine, et en application de la jurisprudence

mentionnée précédemment (cf. supra consid. 2.1.1), le premier juge était fondé à

entrer en matière sur les mesures provisionnelles requises, sur la base de

l'art. 10 LDIP.

E. 2.3 Il reste à examiner si les conditions permettant de prononcer des mesures provisionnelles en application de l'art. 10 LDIP, telles que rappelées sous consid. 2.1.2 ci-dessus, étaient réalisées, tant en ce qui concerne les droits parentaux et l'entretien de C______ que le sort du domicile conjugal.

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C/2393/2025

E. 2.3.1 En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelante, le fait que le jugement marocain soit susceptible d'être reconnu en Suisse en ce qui concerne le principe du divorce (celui-ci ayant été prononcé dans l'Etat national des parties, cf. art. 65 al. 1 LDIP), ne signifie pas qu'il le soit également s'agissant des effets accessoires du divorce, en particulier de ceux relatifs à l'enfant C______. En effet, au vu de la résidence habituelle de l'enfant à Genève, en application de l'art. 5 ch. 1 CLaH96, les juridictions suisses sont exclusivement compétentes pour prendre des mesures de protection, y compris pour statuer sur l'entretien de C______, compte tenu de la nécessité de régler le sort de l'enfant de manière uniforme (cf. supra consid. 2.1.5). Les conditions de l'art. 10 ch. 1 CLaH96, seule base légale susceptible de fonder la compétence du juge du divorce marocain en la matière, ne sont pas réalisées, faute notamment pour l'une des parties d'avoir eu sa résidence habituelle au Maroc au commencement de la procédure. Par voie de conséquence, une reconnaissance du jugement marocain en Suisse sur ces points, même dans l'hypothèse où celui-ci serait devenu exécutoire, est ainsi exclue (cf. art. art. 25 let. a, 84 et 85 al. 1 LDIP et 23 ch. 2 CLaH96), rendant ainsi impossible l'exécution en Suisse des mesures prononcées par le juge marocain. Il existe donc une lacune de protection, que le droit suisse est appelé à combler.

E. 2.3.2 Il apparaît par ailleurs qu'une règlementation provisoire des droits parentaux, en particulier l'instauration d'une curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles, s'avérait nécessaire afin de préserver le bien-être de l'enfant, lequel n'est âgé que de 9 ans, et lui permettre de retrouver de la stabilité après le départ soudain de sa mère du domicile conjugal. Cela vaut d'autant que le rapport d'évaluation du SEASP a mis en évidence la complexité de la relation entre les parties. Comme l'a retenu le premier juge, malgré la reprise récente de la communication entre les parties, le contexte conflictuel lié à la séparation de ces dernières et la dégradation de la santé psychique de l'appelante étaient vraisemblablement de nature à affecter le bien-être de C______, dont la scolarité exige un accompagnement soutenu et une attention particulière. Au vu des considérations qui précèdent, la compétence du premier juge pour statuer sur les droits parentaux est ainsi donnée sur mesures provisionnelles, la mise en œuvre des droits parentaux devant pour le surplus être exécutée à Genève, lieu de la résidence habituelle de l'enfant. Enfin, c'est également à bon droit que le premier juge a appliqué le droit suisse à la présente cause (cf. art. 82, 83 et 85 al. 1 LDIP, art. 15 ch. 1 CLaH96 et art. 4 CLaH73).

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E. 2.3.3 Il en va de même s'agissant de l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal, dès lors qu'il est constant que le juge marocain n'a pas été saisi de cette question. En effet, le fait que le juge marocain n'ait pas prononcé de mesures relatives au domicile conjugal des parties en Suisse crée également une lacune de protection que le droit suisse doit combler. En application de l'art. 10 let. b LDIP, le premier juge était ainsi compétent pour statuer sur ce point. La mesure doit en effet être exécutée en Suisse, lieu de situation du logement; aucune décision n'est à attendre du juge marocain. Les griefs de l'appelante sont dès lors infondés.

E. 3 L'intimé conteste le dies a quo de la contribution d'entretien fixée en faveur de C______.

E. 3.1 Les contributions d'entretien fixées par le juge sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure pour le conjoint et les enfants peuvent en principe être requises pour l'année qui précède le dépôt de la requête (art. 173 al. 3 et 176 al. 1 CC applicables par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_371/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 et 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2).

E. 3.2 En l'espèce, le Tribunal a arrêté le point de départ de la contribution d'entretien au 1er juin 2025, au motif que la conclusion de l'intimé tendant à ce que celui-ci soit fixé au 15 mars 2024 n'avait pas été articulée d'entrée de cause, mais lors de l'audience du 7 octobre 2025. L'intimé soutient – à juste titre – que sa conclusion figurait déjà dans sa requête du 4 février 2025. Il y a donc lieu d'examiner s'il se justifie d'allouer une contribution d'entretien à C______ de manière rétroactive, sachant que conformément à l'art. 173 al. 3 CC, celle-ci serait susceptible de prendre effet au 4 février 2024 au plus tôt.

E. 3.3 Il est établi que l'appelante a quitté le domicile conjugal le 14 mars 2024 et que C______ est demeuré sous la garde exclusive de son père durant plusieurs mois à compter de cette date. Les déclarations des parties s'agissant de la durée de cette prise en charge ne sont pas concordantes; elles ont fluctué au cours de la procédure. Dans un premier temps, les deux parties ont évoqué une garde alternée mise en place de décembre

- 12/14 -

C/2393/2025 2024 à mai 2025, l'appelante ajoutant ensuite que celle-ci s'exerçait déjà en novembre 2024. La Cour retiendra à ce stade que l'intimé a exercé une garde exclusive sur C______ entre le 15 mars et le 30 novembre 2024, puis à compter de l'accord des parties sur les modalités du droit de visite – entérinées par le prononcé de l'ordonnance OTPI/416/2025 du 20 juin 2025 –, de sorte que, après cette dernière décision, le point de départ des contributions d'entretien sera fixé au 1er juillet

2025. Aucune contribution d'entretien ne se justifie s'agissant de la période courant du 1er décembre 2024 au 30 juin 2025, les parties ayant assuré conjointement la garde de leur fils durant cette période. La quotité des contributions d'entretien octroyées à C______ sera confirmée dès lors que les parties ne la contestent pas.

E. 4 En définitive, le chiffre 5 du jugement entrepris sera annulé et il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède. Le jugement sera confirmé pour le surplus.

E. 5.1 Les parties ne critiquent pas la quotité des frais de première instance, lesquels sont conformes au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05 10). La modification du jugement entrepris ne commande par ailleurs pas de revoir la répartition effectuée par le premier juge, compte tenu de la nature du litige et du fait qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Le montant et la répartition des frais de première instance seront par conséquent confirmés.

E. 5.2 Les frais judiciaires de l'appel et de l'appel joint, seront arrêtés à 1'600 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et compensés avec les avances de frais de 800 fr. chacune fournies par les parties, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC), ces frais seront répartis à parts égales entre les parties. Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *

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C/2393/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 9 février 2026 par A______ contre le jugement JTPI/17658/2025 rendu le 22 décembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2393/2025. Déclare recevable l'appel joint interjeté le 2 avril 2026 par B______ contre ledit jugement. Au fond : Annule le chiffre 5 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau : Condamne A______ à payer en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de l'entretien de l'enfant C______, les montants suivants : 580 fr. du 15 mars au 30 novembre 2024; 580 fr. dès le 1er juillet 2025 jusqu'aux dix ans de l'enfant; 780 fr. jusqu'aux seize ans de l'enfant; puis 850 fr. jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas d'études ou de formation poursuivies de manière sérieuse et régulière. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 1'600 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune. Compense les frais judiciaires avec les avances de 800 fr. chacune fournies par les parties, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

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C/2393/2025

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités selon l'art. 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 1er septembre 2026.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2393/2025 ACJC/1471/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 28 AOÛT 2026

Entre Madame A______, domiciliée ______ (VD), appelante d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 décembre 2025 et intimée sur appel joint, représentée par Me Andrea VON FLÜE, avocat, Könemann & von Flüe, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, et Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé et appelant sur appel joint, représenté par Me Nathalie PERUCCHI, avocate, PERUCCHI & MONNIER Associés, rue du Conseil-Général 18, case postale 423, 1211 Genève 4.

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C/2393/2025 EN FAIT A. Par jugement JTPI/17658/2025 rendu sur mesures provisionnelles le 22 décembre 2025 et reçu par les parties le 9 janvier 2026, le Tribunal de première instance a attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 1 du dispositif), attribué la garde de l'enfant C______ à B______ (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite sur l'enfant s'exerçant, sauf accord contraire entre les parties, un week-end sur deux du vendredi après l'école au dimanche à 18h, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), instauré une curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles et transmis cette décision au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 4), condamné A______ à payer en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de l'entretien de l'enfant C______, les montants suivants: 580 fr. dès le 1er juin 2025 jusqu'aux dix ans révolus de l'enfant, 780 fr. jusqu'à ses seize ans révolus, puis 850 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation poursuivies de manière sérieuse et régulière (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., mis ces frais à la charge des époux à raison d'une moitié chacun, la part de B______ étant compensée avec les avances qu'il avait versées pour un total de 250 fr. (ch. 6), condamné en conséquence A______ à payer 250 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9). B.

a. Par acte expédié le 9 février 2026 à la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, concluant à ce que la Cour considère comme nul le jugement attaqué, subsidiairement l'annule, et dise que l'action initiée par B______ est irrecevable.

b. Dans sa réponse, B______ a conclu au rejet de l'appel, avec suite de frais judiciaires et dépens. Il a formé un appel joint tendant à l'annulation du chiffre 5 du dispositif du jugement querellé. Il a conclu à ce que la Cour condamne A______ à lui verser, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, des montants identiques à ceux fixés par le Tribunal, à compter du 15 mars 2024.

c. A______ a conclu au déboutement de B______ des fins de son appel joint.

d. Les parties ont répliqué et dupliqué sur appel et sur appel joint, persistant dans leurs conclusions.

e. Elles ont été informées de ce que la cause avait été gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 29 juin 2026.

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C/2393/2025 C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, née le ______ 1986 à D______ (Maroc), de nationalité marocaine, et B______, né le ______ 1970 à D______, de nationalité suisse et marocaine, ont contracté mariage le 18 mars 2011 à D______.

b. De leur union est issu un enfant, C______, né le ______ 2017 à Genève.

c. A______ a quitté le domicile conjugal le 14 mars 2024.

d. C______ est demeuré sous la garde exclusive de son père durant plusieurs mois, suite à quoi les parties ont mis en place une garde alternée.

e. Le 15 juillet 2024, A______ a saisi le Tribunal de première instance de D______ d'une demande en divorce, alléguant de manière incorrecte que les parties étaient domiciliées au Maroc.

f. Par jugement du 21 novembre 2024, le Tribunal de première instance de D______ a prononcé le divorce des parties, attribué la garde de C______ à sa mère, autorisé le père à entretenir des relations personnelles avec l'enfant précité uniquement le dimanche de 10h à 17h, ainsi que le deuxième jour de chaque fête religieuse à la même heure, condamné B______ à verser à A______ les montants mensuels de 8'000 dirhams marocains par mois à titre de « frais de logement de l'ex-épouse durant sa période de viduité », 2'000 dirhams marocains à titre de pension alimentaire pour l'enfant C______, 100 dirhams marocains à titre de rémunération de la garde de l'enfant et 1'200 dirhams marocains à titre de ses frais de logement.

g. Ce jugement n'a pas fait l'objet d'une reconnaissance en Suisse et n'a pas été transcrit dans les registres de l'état civil. D.

a. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 4 février 2025, B______ a requis le prononcé de mesures provisionnelles, concluant notamment à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal, à la limitation de l'autorité parentale de A______, à l'attribution la garde exclusive de C______, à l'octroi à son épouse d'un droit aux relations personnelles devant s'exercer un week-end sur deux, du samedi au dimanche, avec interdiction d'emmener C______ hors du territoire suisse sans son accord, ainsi qu'à la condamnation de A______ à contribuer à l'entretien de C______ à hauteur de 450 fr. par mois du 15 mars 2024 jusqu'à ses dix ans, de 600 fr. jusqu'à ses quinze ans et de 800 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières. Il a notamment allégué que les parties avaient mis en place une garde alternée sur C______ depuis le mois de décembre 2024. Il avait formé appel du jugement marocain prononçant le divorce des époux. Il a produit à ce propos une traduction

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C/2393/2025 d'une « requête tendant à la déchéance de la garde » adressée au Tribunal de première instance de D______ le 5 décembre 2024.

b. Lors de l'audience du Tribunal du 1er avril 2025, les parties ont déclaré avoir mis en place une garde alternée sur leur fils depuis le mois de décembre 2024. Selon A______, le jugement marocain était désormais définitif, dès lors que l'appel de B______ avait été rejeté; B______ a déclaré ignoré ce qu'il en était, bien qu'il ait contacté son conseil marocain la veille.

c. Dans sa réponse du 2 mai 2025, A______ a conclu à l'irrecevabilité de la requête formée par B______ et au déboutement de ce dernier de toutes ses conclusions. Elle a maintenu que la procédure au Maroc était désormais close. S'agissant de la prise en charge de C______, elle a allégué que la garde alterné avait débuté avant le mois de décembre 2024, soit dès qu'elle avait disposé d'un logement adéquat.

d. A plusieurs reprises, le Tribunal a imparti aux parties un délai pour produire toute pièce pertinente en relation avec la procédure marocaine, ce à quoi celles-ci n'ont pas donné suite.

e. Dans un rapport d'évaluation du 10 juin 2025, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP) a notamment relevé que les parties avaient vécu leur relation dans un contexte assez conflictuel, lequel avait encore des répercussions, notamment sur l'état de santé de A______, qui se trouvait dans une période de fragilité psychique. La scolarité de C______ était difficile et une attention particulière devait être portée à son accompagnement, la communication parentale restant récente et ainsi fragile; les parties avaient toutes deux déclaré que la garde alternée sur leur fils avait débuté en novembre 2024. Le SEASP a préconisé de confier la garde de fait au père et de réserver à la mère un droit de visite devant s'exercer un week-end sur deux, du vendredi après l'école au dimache à 18h, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

f. A l'audience du Tribunal du 17 juin 2025, le conseil de B______ a annoncé que le jugement de divorce, en force, ne serait pas produit puisqu'il était invoqué par sa partie adverse. Les deux parties ont, sur mesures provisionnelles, conclu notamment à une règlementation de la garde, telle que recommandée par le SEASP.

g. Par ordonnance OTPI/416/2025 du 20 juin 2025, statuant sur mesures provisionnelles et d'entente entre les parties, le Tribunal, a attribué la garde de C______ à son père et réservé à sa mère un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux du vendredi après l'école au dimanche à 18h, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

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C/2393/2025

h. Lors de l'audience du Tribunal du 7 octobre 2025, B______ a notamment amplifié ses conclusions relatives à l'entretien de C______, concluant à ce que son épouse soit condamnée à verser une contribution d'entretien de 1'050 fr. à compter du 14 mars 2024. Il a persisté dans sa conclusion tendant à faire interdiction à A______ de quitter le territoire avec C______ à destination du Maroc « en raison des décisions marocaines en force ». S'agissant de la garde alternée que les parties avaient mise en place sur leur fils, il a déclaré que celle-ci avait été exercée entre les mois de décembre 2024 et février 2025, tandis que A______ a déclaré que celle-ci s'était exercée entre les mois de novembre 2024 et mai 2025. Les parties ont persisté dans leurs conclusions lors des plaidoiries finales, sur quoi le Tribunal a gardé la cause à juger.

i. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a notamment retenu que la procédure marocaine de divorce restait pendante dès lors que les parties n'avaient pas produit de décision de l'autorité d'appel et que le jugement de divorce marocain, qui n'avait pas fait l'objet d'une transcription dans les registres d'état civil, n'avait pas été reconnu en Suisse. Le Tribunal s'est déclaré compétent pour statuer sur les droits parentaux et l'entretien de C______ en raison de la résidence habituelle genevoise de l'enfant, et sur le sort du domicile conjugal dès lors que cette question n'avait pas été tranchée par les autorités marocaines. Celui-ci a été attribué à B______, d'entente entre les parties. La conclusion portant sur le dies a quo de la contribution d'entretien octroyée à C______, tendant à ce que celle-ci prenne effet au 15 mars 2024, n'avait été prise que le 7 octobre 2025. En tant que les parties avaient déclaré au SEASP qu'une garde alternée avait été instaurée depuis novembre 2024 et que celle-ci se poursuivait en mai 2025 selon leurs déclarations, il se justifiait de fixer le dies a quo au 1er juin 2025. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions sur mesures provisionnelles dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). En l'espèce, le jugement entrepris, dont l'appelante requiert l'annulation intégrale, porte notamment sur l'attribution du domicile conjugal et la réglementation des droits parentaux, soit sur des questions non patrimoniales. L'intimé conteste le dies a quo des contributions d'entretien octroyées à l'enfant. Par attraction, le litige est de nature non pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1; 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 1.1; 5A_495/2008 du 30 octobre 2008 consid. 1.1) et la voie de l'appel est ouverte.

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C/2393/2025 1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 143 al. 1, 271 let. a et 314 al. 2 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable. 1.3 Formé dans la réponse à l'appel (art. 313 al. 1 et 314 al. 2 CPC) et dans le respect des formes énoncées ci-dessus, l'appel joint est également recevable. Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties en appel, l'épouse sera désignée ci-après en qualité d'appelante et l'époux en qualité d'intimé. 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien due à l'enfant mineur des parties (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2.), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions de celles-ci, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018; 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). 2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir admis sa compétence pour prononcer des mesures provisionnelles dans le cas d'espèce, en considérant notamment que la procédure de divorce au Maroc était encore pendante. Elle soutient que la décision des autorités marocaines serait entrée en force. Il n'est pas contesté que la cause revêt un caractère international en raison de la nationalité marocaine des parties, de leur domicile genevois, de celui de leur enfant et de la saisine des juridictions suisses et marocaines. 2.1 En matière internationale, la compétence des autorités judiciaires suisses, le droit applicable, ainsi que la reconnaissance en Suisse de jugements étrangers en matière de divorce ou de contributions d'entretien sont régis par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291), sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 let. a à c et al. 2 LDIP). 2.1.1 Dès qu'une action en divorce est pendante devant un tribunal compétent, des mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent plus être prononcées pour la période postérieure à la litispendance, seules des mesures provisoires pouvant encore

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C/2393/2025 être ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, règle qui s'applique aussi dans les causes à caractère international (ATF 134 III 326 consid. 3.2, JdT 2009 I 215). Ainsi, seules des mesures provisoires au sens de l'art. 10 LDIP peuvent être ordonnées. Les mesures protectrices peuvent toutefois, comme la jurisprudence en admet la possibilité, être converties en de telles mesures provisoires (ATF 134 III 326 consid. 3.4 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_929/2016 du 11 mai 2017 consid. 2.2 et 3.3). 2.1.2 Aux termes de l'art. 10 LDIP, sont compétents pour prononcer des mesures provisoires soit les tribunaux qui sont compétents au fond (let. a), soit les tribunaux du lieu de l'exécution de la mesure (let. b). Sur ce dernier point, il est admis que lorsqu'une action en divorce est pendante à l'étranger, le juge suisse garde la compétence de prononcer les mesures de protection nécessaires pour accorder aux parties une protection juridique sans lacune, ce dans certains cas particuliers précisément énumérés par la jurisprudence, à savoir 1) quand le droit que doit appliquer le juge étranger ignore une réglementation provisoire analogue à celle du droit suisse; 2) quand les mesures ordonnées par le juge étranger ne peuvent pas être exécutées au domicile des parties en Suisse; 3) quand doivent être ordonnées des mesures pour garantir une exécution future sur des biens sis en Suisse; 4) quand il y a péril en la demeure; ou 5) quand on ne saurait espérer que le juge étranger prenne une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 consid. 3.5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.3; 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4). 2.1.3 Selon l'art. 65 al. 1 LDIP, les décisions étrangères de divorce sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l'Etat national de l'un des époux, ou si elles sont reconnues dans un de ces Etats. L'art. 65 LDIP doit être lu en relation avec les normes générales posées aux art. 25 ss LDIP, qui prévoient en substance qu'une décision étrangère est reconnue en Suisse pour autant que les autorités judiciaires de l'Etat dont émane la décision étaient compétentes, que la décision n'est plus susceptible d'un recours ordinaire et qu'elle n'est pas manifestement incompatible avec l'ordre public suisse matériel ou procédural (ATF 126 III 327 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.2). En matière d'état civil, c'est la transcription du jugement de divorce étranger dans les registres d'état civil qui constitue la reconnaissance d'une telle décision (cf. art. 32 LDIP). 2.1.4 En vertu de l'art. 79 al. 1 et 2 LDIP, les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l'enfant ou ceux du domicile et, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du parent défendeur sont compétents pour connaître d'une action relative aux relations entre parents et enfant, notamment d'une action relative à

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C/2393/2025 l'entretien de l'enfant. Sont réservées les dispositions relatives à la protection des mineurs visées à l'art. 85 LDIP, qui renvoie pour sa part à la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96; RS 0.211.231.011). 2.1.4.1 La CLaH96 a été signée et ratifiée tant par la Suisse que par le Maroc. Englobant toutes les mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant (art. 1 CLaH96), elle régit en particulier l'attribution et le retrait de l'autorité parentale, le règlement de la garde et des relations personnelles, ainsi que la curatelle (art. 3 let. a, b et c CLaH96; ATF 142 III 56 consid. 2.1.2; 132 III 586 consid. 2.2.1). Elle ne porte en revanche pas sur les prestations d'entretien (art. 4 let. e CLaH96; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.3). 2.1.4.2 Selon l'art. 5 ch. 1 CLaH96, les autorités judiciaires de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. Indépendamment du for de la résidence habituelle de l'enfant, l'art. 10 CLaH96 prévoit que les autorités d'un Etat contractant, dans l'exercice de leur compétence pour connaître d'une demande en divorce des parents d'un enfant résidant habituellement dans un autre Etat contractant peuvent prendre, si la loi de leur Etat le permet, des mesures de protection de la personne ou des biens de l'enfant si, au commencement de la procédure, l'un des parents réside habituellement dans cet Etat et que l'un d'eux ait la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant et (a) si la compétence de ces autorités pour prendre de telles mesures a été acceptée par les parents, ainsi que par toute autre personne ayant la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant et si cette compétence est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant (b). Les mesures prises par les autorités d'un Etat contractant sont reconnues de plein droit dans les autres Etats contractants (art. 23 ch. 1 CLaH96). Cette reconnaissance peut toutefois être refusée lorsque la mesure a été prise par une autorité dont la compétence n'était pas fondée sur un chef de compétence prévu aux articles 5 à 14 CLaH96 (art. 23 ch. 2 let. a CLaH96). 2.1.5 Selon la jurisprudence, toutes les questions concernant l'enfant mineur (droits parentaux, droit aux relations personnelles et contribution d'entretien) sont liées et forment une unité, de sorte qu'elles doivent être réglées de manière uniforme. L'ordre public suisse formel interdit une scission en la matière, y compris dans le domaine du droit international privé, et ne permet pas au juge de trancher exclusivement la question (partielle) du sort de l'enfant, sans se prononcer sur la

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C/2393/2025 contribution d'entretien qui lui est due. Il s'oppose à la reconnaissance d'un jugement étranger dans la mesure où il règlerait le problème partiel des contributions d'entretien (ATF 126 III 298 consid. 2a/bb). 2.2 En l'espèce, le Tribunal de première instance de D______ a prononcé le divorce des parties le 21 novembre 2024 et a notamment statué sur les droits parentaux et l'entretien de C______. Devant le Tribunal, l'intimé a allégué avoir interjeté un appel à l'encontre de ce jugement, ce que l'appelante a alors expressément admis. C'est en vain que celle-ci conteste aujourd'hui l'existence de cet appel, revenant sur ses précédentes déclarations. L'acte tendant à la « déchéance de la garde » que l'intimé a adressé aux autorités marocaines peu de temps après le prononcé du jugement de divorce, et a produit à la présente procédure, doit être assimilé à un tel appel, dès lors qu'il empêche vraisemblablement les effets accessoires du divorce relatifs à l'enfant d'être définitivement tranchés. L'appelante, qui a elle-même reconnu que cet acte équivalait à un appel dans sa réponse de première instance, a certes allégué que cet appel aurait été rejeté. Elle ne produit toutefois aucune pièce à ce sujet, alors même qu'elle est vraisemblablement partie à la procédure marocaine et que les parties ont été invitées à plusieurs reprises à produire toute pièce utile à ce propos par le Tribunal. Le seul fait que l'intimé ait évoqué devant le Tribunal « des décisions marocaines en force » n'est pas suffisant pour considérer que de telles décisions seraient définitives, dès lors qu'il n'a pas été soutenu notamment que l'appel interjeté par l'intimé dans son pays d'origine serait assorti de l'effet suspensif. L'issue de la procédure marocaine de divorce demeure donc inconnue, de sorte que le premier juge était fondé à retenir que celle-ci était toujours pendante. En tant que la présente cause est régie par la procédure sommaire, les déclarations des parties et les pièces disponibles étaient suffisantes pour parvenir à cette conclusion. Cela d'autant plus que le jugement marocain n'a pas fait l'objet d'une requête de reconnaissance en Suisse et n'a pas été transcrit dans les registres d'état civil à ce jour, ce que l'appelante ne prétend pas, et qui tend à accréditer le caractère non définitif dudit jugement. Ainsi, au vu de la litispendance marocaine, et en application de la jurisprudence mentionnée précédemment (cf. supra consid. 2.1.1), le premier juge était fondé à entrer en matière sur les mesures provisionnelles requises, sur la base de l'art. 10 LDIP. 2.3 Il reste à examiner si les conditions permettant de prononcer des mesures provisionnelles en application de l'art. 10 LDIP, telles que rappelées sous consid. 2.1.2 ci-dessus, étaient réalisées, tant en ce qui concerne les droits parentaux et l'entretien de C______ que le sort du domicile conjugal.

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C/2393/2025 2.3.1 En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelante, le fait que le jugement marocain soit susceptible d'être reconnu en Suisse en ce qui concerne le principe du divorce (celui-ci ayant été prononcé dans l'Etat national des parties, cf. art. 65 al. 1 LDIP), ne signifie pas qu'il le soit également s'agissant des effets accessoires du divorce, en particulier de ceux relatifs à l'enfant C______. En effet, au vu de la résidence habituelle de l'enfant à Genève, en application de l'art. 5 ch. 1 CLaH96, les juridictions suisses sont exclusivement compétentes pour prendre des mesures de protection, y compris pour statuer sur l'entretien de C______, compte tenu de la nécessité de régler le sort de l'enfant de manière uniforme (cf. supra consid. 2.1.5). Les conditions de l'art. 10 ch. 1 CLaH96, seule base légale susceptible de fonder la compétence du juge du divorce marocain en la matière, ne sont pas réalisées, faute notamment pour l'une des parties d'avoir eu sa résidence habituelle au Maroc au commencement de la procédure. Par voie de conséquence, une reconnaissance du jugement marocain en Suisse sur ces points, même dans l'hypothèse où celui-ci serait devenu exécutoire, est ainsi exclue (cf. art. art. 25 let. a, 84 et 85 al. 1 LDIP et 23 ch. 2 CLaH96), rendant ainsi impossible l'exécution en Suisse des mesures prononcées par le juge marocain. Il existe donc une lacune de protection, que le droit suisse est appelé à combler. 2.3.2 Il apparaît par ailleurs qu'une règlementation provisoire des droits parentaux, en particulier l'instauration d'une curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles, s'avérait nécessaire afin de préserver le bien-être de l'enfant, lequel n'est âgé que de 9 ans, et lui permettre de retrouver de la stabilité après le départ soudain de sa mère du domicile conjugal. Cela vaut d'autant que le rapport d'évaluation du SEASP a mis en évidence la complexité de la relation entre les parties. Comme l'a retenu le premier juge, malgré la reprise récente de la communication entre les parties, le contexte conflictuel lié à la séparation de ces dernières et la dégradation de la santé psychique de l'appelante étaient vraisemblablement de nature à affecter le bien-être de C______, dont la scolarité exige un accompagnement soutenu et une attention particulière. Au vu des considérations qui précèdent, la compétence du premier juge pour statuer sur les droits parentaux est ainsi donnée sur mesures provisionnelles, la mise en œuvre des droits parentaux devant pour le surplus être exécutée à Genève, lieu de la résidence habituelle de l'enfant. Enfin, c'est également à bon droit que le premier juge a appliqué le droit suisse à la présente cause (cf. art. 82, 83 et 85 al. 1 LDIP, art. 15 ch. 1 CLaH96 et art. 4 CLaH73).

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C/2393/2025 2.3.3 Il en va de même s'agissant de l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal, dès lors qu'il est constant que le juge marocain n'a pas été saisi de cette question. En effet, le fait que le juge marocain n'ait pas prononcé de mesures relatives au domicile conjugal des parties en Suisse crée également une lacune de protection que le droit suisse doit combler. En application de l'art. 10 let. b LDIP, le premier juge était ainsi compétent pour statuer sur ce point. La mesure doit en effet être exécutée en Suisse, lieu de situation du logement; aucune décision n'est à attendre du juge marocain. Les griefs de l'appelante sont dès lors infondés. 3. L'intimé conteste le dies a quo de la contribution d'entretien fixée en faveur de C______. 3.1 Les contributions d'entretien fixées par le juge sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure pour le conjoint et les enfants peuvent en principe être requises pour l'année qui précède le dépôt de la requête (art. 173 al. 3 et 176 al. 1 CC applicables par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_371/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 et 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2). 3.2 En l'espèce, le Tribunal a arrêté le point de départ de la contribution d'entretien au 1er juin 2025, au motif que la conclusion de l'intimé tendant à ce que celui-ci soit fixé au 15 mars 2024 n'avait pas été articulée d'entrée de cause, mais lors de l'audience du 7 octobre 2025. L'intimé soutient – à juste titre – que sa conclusion figurait déjà dans sa requête du 4 février 2025. Il y a donc lieu d'examiner s'il se justifie d'allouer une contribution d'entretien à C______ de manière rétroactive, sachant que conformément à l'art. 173 al. 3 CC, celle-ci serait susceptible de prendre effet au 4 février 2024 au plus tôt. 3.3 Il est établi que l'appelante a quitté le domicile conjugal le 14 mars 2024 et que C______ est demeuré sous la garde exclusive de son père durant plusieurs mois à compter de cette date. Les déclarations des parties s'agissant de la durée de cette prise en charge ne sont pas concordantes; elles ont fluctué au cours de la procédure. Dans un premier temps, les deux parties ont évoqué une garde alternée mise en place de décembre

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C/2393/2025 2024 à mai 2025, l'appelante ajoutant ensuite que celle-ci s'exerçait déjà en novembre 2024. La Cour retiendra à ce stade que l'intimé a exercé une garde exclusive sur C______ entre le 15 mars et le 30 novembre 2024, puis à compter de l'accord des parties sur les modalités du droit de visite – entérinées par le prononcé de l'ordonnance OTPI/416/2025 du 20 juin 2025 –, de sorte que, après cette dernière décision, le point de départ des contributions d'entretien sera fixé au 1er juillet

2025. Aucune contribution d'entretien ne se justifie s'agissant de la période courant du 1er décembre 2024 au 30 juin 2025, les parties ayant assuré conjointement la garde de leur fils durant cette période. La quotité des contributions d'entretien octroyées à C______ sera confirmée dès lors que les parties ne la contestent pas. 4. En définitive, le chiffre 5 du jugement entrepris sera annulé et il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède. Le jugement sera confirmé pour le surplus. 5. 5.1 Les parties ne critiquent pas la quotité des frais de première instance, lesquels sont conformes au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05 10). La modification du jugement entrepris ne commande par ailleurs pas de revoir la répartition effectuée par le premier juge, compte tenu de la nature du litige et du fait qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Le montant et la répartition des frais de première instance seront par conséquent confirmés. 5.2 Les frais judiciaires de l'appel et de l'appel joint, seront arrêtés à 1'600 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et compensés avec les avances de frais de 800 fr. chacune fournies par les parties, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC), ces frais seront répartis à parts égales entre les parties. Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

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C/2393/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 9 février 2026 par A______ contre le jugement JTPI/17658/2025 rendu le 22 décembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2393/2025. Déclare recevable l'appel joint interjeté le 2 avril 2026 par B______ contre ledit jugement. Au fond : Annule le chiffre 5 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau : Condamne A______ à payer en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de l'entretien de l'enfant C______, les montants suivants : 580 fr. du 15 mars au 30 novembre 2024; 580 fr. dès le 1er juillet 2025 jusqu'aux dix ans de l'enfant; 780 fr. jusqu'aux seize ans de l'enfant; puis 850 fr. jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas d'études ou de formation poursuivies de manière sérieuse et régulière. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 1'600 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune. Compense les frais judiciaires avec les avances de 800 fr. chacune fournies par les parties, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

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C/2393/2025

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités selon l'art. 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.