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ACJC/1464/2026

Genf ·ACJC · 2026-08-28 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 1er septembre 2026.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21976/2025 ACJC/1464/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 28 AOÛT 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 28 mai 2026, représenté par Me Alexandre BÖHLER, avocat, Kaiser Böhler, rue des Battoirs 7, case postale 284, 1211 Genève 4, et B______ SA, sise ______, intimée.

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C/21976/2025 Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/8351/2026 du 28 mai 2026, expédié par courrier recommandé le 29 mai 2026 à A______, le Tribunal de première instance (ci- après: le Tribunal) a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par celui- ci au commandement de payer que lui avait fait notifier B______ SA dans la poursuite n° 1______; Que A______ a été avisé par la Poste le 1er juin 2026 qu'il disposait d'un délai de 7 jours échéant le 8 juin 2026 pour retirer ce pli; Que le 8 juin 2026, A______ a requis de la Poste la prolongation du délai de conservation du courrier jusqu'au 29 juin 2026; Que le pli recommandé lui a été distribué le 11 juin 2026; Que, par acte expédié le 22 juin 2026 au greffe de la Cour civile, A______ a formé recours contre le jugement du Tribunal, concluant préalablement à la restitution du délai de recours et à l'octroi de l'effet suspensif à celui-ci, et, principalement, à l'annulation du jugement du 28 mai 2026 et au rejet de la requête de mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ SA, avec suite de frais et dépens; Qu'il a notamment exposé qu'il n'ignorait pas la fiction de notification prévue par la loi ni que la prolongation du délai de garde ne reportait en principe pas le départ du délai de recours, tout en faisant valoir qu'il s'était fié au délai de garde prolongé indiqué par la Poste, dont il avait sollicité l'extension car il devait s'absenter de Suisse pour le baptême de ses enfants; que le délai de recours avait ainsi commencé à courir le 12 juin 2026; qu'il a subsidiairement fait valoir que le dépôt du recours après le 18 juin 2026 relevait au plus d'une faute légère de sorte que le délai de recours devait être restitué; Qu'il a produit des billets d'avion pour un vol de C______ [Italie] à Genève le 7 juin 2026 émis pour lui-même et trois membres de sa famille; Considérant, EN DROIT, que le délai pour former recours contre une décision du juge de la mainlevée est de dix jours (art. 251 let. a, 309 let. b ch. 3, 319 let. a et 321 al. 2 CPC); Qu'un acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC); Que des accords particuliers avec la Poste pour retirer le courrier dans un délai plus long ne permettent pas de repousser l'échéance de la notification, réputée intervenue à l'échéance du délai de sept jours (ATF 141 II 429 consid. 3.1); Que dans certains arrêts, il a été retenu qu’on ne pouvait attendre de recourants non avocats et non assistés qu’ils connaissent la distinction entre la fin du délai de retrait à la

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C/21976/2025 Poste et la fin du délai légal fondant la fiction de notification, de sorte que leur ignorance ne pouvait leur porter préjudice, en application du principe de la confiance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_211/2012 du 25 juin 2012 consid. 1.3; 1C_85/2010 du 4 juin 2010 consid. 1.4.3, 2D_37/2010 du 23 novembre 2010 consid. 3.4); que la question de savoir si cette jurisprudence devait être maintenue sans réserve a par la suite été laissée ouverte (arrêts du Tribunal fédéral 4D_32/2026 du 5 mars 2026 consid. 2, 4D_121/2025 du 10 juillet 2025 consid. 2, 2C_258/2020 du 14 avril 2020 consid. 3.3); que la protection de la confiance semble avoir été limitée à des cas dans lesquels la Poste a prolongé de son propre chef le délai de retrait ou a donné des indications erronées à ce sujet (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1085/2022 du 20 décembre 2023 consid. 4.2); Que l’on ne se trouve pas ici dans une telle constellation, le recourant ayant sollicité lui- même la prolongation du délai de garde du courrier après réception de l’avis de la poste selon lequel le pli contenant le jugement pouvait être retiré jusqu’au 8 juin 2026; Que le recourant n'allègue pas qu'il aurait reçu de la Poste une quelconque assurance quant au report du délai de recours, étant souligné qu'il admet dans son écriture de recours connaître la fiction de notification; Qu'on ne saurait dans un tel cas admettre le report du début du délai pour agir à la date de la remise effective de la décision attaquée, car cela reviendrait à conférer à un justiciable la possibilité de prolonger un délai légal par une demande de garde du courrier; Que par conséquent, la notification est en l’espèce réputée survenue le dernier jour du délai de garde, soit le 8 juin 2026, de sorte que le recours daté du 22 juin 2026 est tardif, et partant irrecevable; Que selon l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1), la requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2); Que l'empêchement invoqué par le recourant résulte, selon ses dires, de son déplacement à l'étranger pour le baptême de ses enfants; que, selon les billets d’avion produits, le recourant est arrivé à Genève le 7 juin 2026 à 9h40, de sorte qu’il aurait eu la possibilité de retirer en temps utile le recommandé qui lui a été adressé par le Tribunal; Que même à supposer qu'il s'agisse là d'un motif de restitution, le dies a quo du délai de dix jours prévu à l'art. 148 al. 2 CP a débuté lors de son retour en Suisse le 7 juin 2026, si bien que la demande de restitution de délai contenue dans le mémoire de recours du 22 juin 2026 n'a en tout état pas été déposée dans les temps; Que la faute du recourant n’est ainsi pas légère au sens de l’art. 148 CPC;

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C/21976/2025 Que la requête de restitution doit dès lors être rejetée; Qu’au vu de ce qui précède, la requête d’effet suspensif est sans objet; Que le recourant, qui succombe, supporte les frais du recours (art. 106 al. 1 CPC) qui seront arrêtés à 800 fr. (art. 48, 61 OELP), et compensés à concurrence de ce montant avec l'avance fournie de 1'640 fr., le solde de 840 fr. lui étant restitué (art. 111 CPC); Qu'il ne sera pas alloué de dépens, le recours ayant été déclaré irrecevable d'entrée de cause, sans que l'avis de la partie intimée n'ait été sollicité.

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C/21976/2025

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Rejette la requête de restitution de délai. Déclare irrecevable le recours interjeté le 22 juin 2026 par A______ contre le jugement JTPI/8351/2026 rendu le 28 mai 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21976/2025. Arrête les frais judiciaires à 800 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l’Etat de Genève à due concurrence. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer le solde de son avance en 840 fr. à A______. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.