opencaselaw.ch

ACJC/1456/2026

Genf · 2026-08-27 · Français GE
Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, le recours est recevable.

E. 1.2 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) étant une procédure sommaire au sens propre, il est statué sur la base de la simple vraisemblance des faits et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; ACJC/1348/2019 du 18 septembre 2019 consid. 1.4). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario).

E. 1.3 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP).

E. 2 Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

E. 2.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant (pseudo nova; ATF 145 III 324 consid. 6.6 et 6.6.4).

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C/25732/2025 L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicables par analogie, soient réalisées (ATF 145 III 324 consid. 6.6.2). La partie qui entend se prévaloir de pseudo nova doit ainsi démontrer n'avoir pas pu le faire avant la procédure de recours bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1) et doit les invoquer sans retard. Des pièces ne sont pas recevables en recours pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2).

E. 2.2 En l'espèce, la pièce 4 nouvelle du recourant et les pièces nouvelles 3 à 5 de l'intimée auraient pu être obtenues avant le 23 mars 2026, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, si la partie concernée avait observé la diligence requise. Elles sont donc irrecevables, comme les allégués qu'elles concernent. Les autres pièces nouvelles du recourant sont postérieures à la date précitée et ont été produites sans retard. Elles sont donc recevables, comme les faits qu'elles visent.

E. 3 Le Tribunal a considéré qu'il ressortait des pièces produites par le recourant que celui-ci avait pris des rendez-vous médicaux à Genève, AB______ [VS], AC_____ [VS], P______ [VS] ou encore AD______ [VS] au cours de l’année 2025 et au début de l’année 2026. Il ressortait également d’une attestation médicale émanant de l’hôpital S______ que l’opposant avait séjourné au Centre hospitalier de AC_____, sis en Valais, du 13 décembre 2025 au 18 décembre 2025. L’opposant produisait en outre une attestation de domicile de la commune de E______ datée du 4 juillet 2025, indiquant qu’il "serait" inscrit dans cette commune le 1er décembre 2015 à l’adresse sise chemin 2______ no. ______, ______ [code postal] E______ jusqu’au 28 février 2025 et à l’avenue 8______ no. ______, ______ [code postal] E______, depuis le 1er mars 2025.

De telles pièces n'étaient toutefois pas déterminantes à elles seules et ne conduisaient pas à retenir que l’opposant était domicilié en Valais, puisqu’il apparaissait plus vraisemblable que l’adresse en Suisse utilisée par l’opposant relevait d’une adresse fictive.

En effet, il ressortait des pièces produites par les parties que l’adresse de l’opposant à E______ n’était qu’une simple « boîte aux lettres ». Le recourant exploitait par ailleurs de nombreuses sociétés minières en Amérique latine, avait fermé de nombreux comptes bancaires suisses entre 2017 et 2018 et possédait en revanche, à titre personnel et par des sociétés qu’il détenait, plusieurs comptes

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C/25732/2025 bancaires dans des établissements du Pérou, de Panama, de Colombie et de Guyane. Il s’avérait en outre qu’il subissait des examens de traitements relatifs à son cancer de la prostate à G______ (Pérou).

Ces éléments avaient d’ores et déjà été relevés tant par la Cour d’appel de F______ dans son arrêt du 24 novembre 2020 que par le Tribunal de district de E______ et P______ dans sa décision du 27 janvier 2022, ainsi que par le Tribunal dans son ordonnance du 22 août 2024 et la Cour dans son arrêt du 4 août 2025.

A cela s’ajoutait que l’opposant exposait, dans ses déterminations du 6 mars 2026, avoir déménagé à l’avenue 8______ no. ______, ______ [code postal] E______ à compter du 1er mars 2025 mais avait produit, lors de l’audience du 23 mars 2026, une attestation datée du 19 mars 2026 et "soi-disant" signée par son cousin éloigné, N______, indiquant qu’il avait déménagé de l’avenue 8______ no. ______, ______ [code postal] E______ et serait à nouveau domicilié au chemin 2______ no. ______, ______ [code postal] E______. Le recourant n'expliquait pas ce "supposé" nouveau déménagement ainsi que la raison pour laquelle la signature figurant sur l’attestation susvisée du 19 mars 2026 ne correspondait pas à celle qui se trouvait sur le document d’identité de N______ produit par l'intimée en pièce 14 de son bordereau de pièces du 13 février 2026.

Le domicile effectif du recourant ne se trouvait donc pas en Suisse, mais selon toute vraisemblance en Amérique du Sud.

Compte tenu du fait qu'il était domicilié à l’étranger, la créance de l'intimée pouvait être séquestrée auprès de la succursale genevoise de la banque O______, auprès de laquelle le recourant détenait un compte bancaire.

Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte et d'avoir violé le droit, en considérant qu'il n'était pas domicilié dans le canton du Valais et en admettant ainsi sa compétence à raison du lieu pour statuer sur l'opposition.

E. 3.1 Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).

E. 3.1.1 Le for de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP).

Pour déterminer celui-ci, les principes généraux de l'art. 23 CC et, le cas échéant, de l'art. 20 LDIP qui a la même portée, sont appliqués. Le domicile est ainsi le lieu où réside le débiteur poursuivi avec l'intention de s'établir, ce qui suppose

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C/25732/2025 qu'il fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2a; 119 III 54 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 du 19 septembre 2014 consid. 4.1.1 et les autres références citées). Le moment décisif pour fixer le domicile est celui du dépôt de la requête de séquestre (ATF 125 III 100 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_807/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.1.1; 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.1 et les références).

Pour déterminer le domicile d'une personne, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie. Le «centre de gravité» de son existence se trouve à l'endroit où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits (arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4.2, in SJ 2016 I 265; 4A_443/2014 du 2 février 2015 consid. 3.4; ATF 125 III 100 consid. 3). Des éléments administratifs tels que le dépôt des papiers d'identité, des attestations émanant de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore un permis de circulation ou un permis de conduire sont des indices sérieux de l'existence du domicile, mais pas nécessairement déterminants; la présomption de fait qu'ils créent peut être renversée par des preuves contraires. Ces indices ne sauraient l'emporter sur le lieu où se concentrent un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 125 III 100 consid. 3 p. 101; 136 II 405 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_588/2017 du 6 avril 2018 consid. 3.2.1; 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.1.2, in sic! 2017 p. 17). Les circonstances extérieures et objectives (ATF 120 III 7 consid. 2a; 119 II 64 consid. 2b/bb) manifestant le lieu avec lequel la personne a les relations les plus étroites relèvent des faits; la conclusion que le juge en tire quant à l'intention de s'établir est une question de droit (ATF 136 II 405 consid. 4.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2016 précité consid. 3.1.2).

E. 3.1.2 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance (art. 278 al. 1 LP). La procédure d'opposition a le même objet que la procédure de séquestre, à savoir les conditions d'autorisation de celui-ci (art. 272 LP; ATF 140 III 466 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_228/2017 du 26 juin 2017 consid. 3.1). Selon l'art. 272 al. 1 ch. 2 LP, le séquestre est autorisé, entre autres conditions, lorsque le créancier, sur la base des titres produits (art. 254 al. 1 CPC; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2), rend vraisemblable que l'on est en présence d'un cas de séquestre. L'autorité supérieure saisie du recours contre le rejet de l'opposition ne jouit pas d'une cognition plus étendue que celle du juge de première instance; elle examine aussi au degré de la simple vraisemblance la

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C/25732/2025 réalisation des conditions du séquestre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_832/2015 du 19 février 2016 consid. 3.2.2 et les références); il suffit donc que, s'appuyant sur des éléments objectifs, elle acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans qu'elle doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_151/2020 du 13 mai 2020 consid. 5.1.3; 5A_828/2015 du 23 février 2016 consid. 3; 5A_832/2015 précité, ibid.). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2016 précité consid. 3.1.3). L'ordonnance de séquestre (art. 272 et 274 LP) est contrôlée par le juge dans la procédure d'opposition (art. 278 al. 1 LP). L'objet de l'opposition au séquestre porte ainsi sur les conditions du séquestre (art. 272 al. 1 ch. 1 à 3 LP). En effet, dans cette procédure, le débiteur, dont les droits sont touchés par le séquestre (art. 278 al. 1 LP) et qui n'a pas pu participer à la procédure d'autorisation de séquestre (art. 272 et 274 LP), a la possibilité de présenter ses objections; le juge réexamine donc en contradictoire la réalisation des conditions du séquestre qu'il a ordonné. L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant. Le fardeau de la preuve, au degré de la simple vraisemblance, des conditions du séquestre incombe exclusivement au créancier séquestrant, le débiteur, qui a fait opposition, ayant quant à lui la charge de la preuve des faits destructeurs ou dirimants (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_754/2024 du 18 février 2025; 5A_918/2021 du 26 avril 2022 consid. 3.2.2.2, SJ 2022 p. 713).

Compte tenu des effets rigoureux du séquestre, il n'est pas arbitraire d'user d'une appréciation sévère pour l'examen de la vraisemblance (CHAIX, Jurisprudences genevoises en matière de séquestre, in SJ 2005 II 363; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2003, n. 27 ad art. 278 LP).

E. 3.1.3 La compétence à raison du lieu du Tribunal saisi est une condition de recevabilité de l'action (art. 59 al. 2 let. b CPC). Cette condition doit être réalisée au moment du jugement, étant précisé que si elle est remplie au moment de l'introduction de l'instance, elle le demeure même en cas de modification des circonstances en cours de procédure, en vertu du principe de la perpetuatio fori (BOHNET, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 13 ad art. 60 CPC et n. 4 ad art. 64 CPC).

E. 3.2 En l'espèce, il y a donc lieu de déterminer si l'existence d'un domicile du recourant en Valais le 23 octobre 2025, date du dépôt de la requête de séquestre, a davantage été rendue vraisemblable que celle d'un domicile de celui-ci en Amérique du Sud.

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C/25732/2025

E. 3.2.1 Le recourant, âgé de 75 ans, est de nationalité suisse et originaire de E______ (VS). Selon les attestations établies par le Contrôle de l'habitant et Bureau des étrangers de cette commune il y est domicilié depuis le 1er décembre 2015. Il a par ailleurs été inscrit au Registre du commerce du Bas- Valais comme associé de L______ SA domicilié à G______ (Pérou) jusqu'en octobre 2014, puis à E______. En 2016, N______, cousin du recourant, a attesté par écrit que celui-ci ne résidait pas chez lui lorsqu'il se rendait à E______. Le 27 septembre 2024, Q______, ex-épouse de N______, a attesté par écrit que le recourant n'avait "jamais demeuré" au chemin 2______ no. ______ à E______. Il n'est pas contesté qu'à cette époque, N______ et Q______ faisaient encore ménage commun. Cela étant, il résulte de l'attestation établie le 19 mars 2026 par N______ que le recourant habite avec lui "à tout le moins" depuis que la précitée a quitté la maison en question. D'ailleurs, le recourant apparaît à côté de N______ comme codébiteur de la redevance de radio-télévision relative à la maison du chemin 2______ no. ______ à E______ (facture du 25 mars 2026). N______ expose également les raisons pour lesquelles, durant quelques mois en 2025, le recourant a été inscrit à la commune de E______ comme demeurant à une autre adresse. Il ne résulte pas du procès-verbal de l'audience du Tribunal du 23 mars 2026 que l'intimée aurait contesté l'authenticité de l'attestation du 19 mars 2026 sur la base de motifs suffisants (art. 178 CPC). Toutes les décisions françaises produites mentionnent que le recourant demeure en Suisse, à E______. Le recourant, assuré en Suisse contre la maladie, s'est rendu à de très nombreux rendez-vous médicaux dans les cantons de Vaud, de Genève et du Valais durant la période du 13 janvier 2025 au 15 avril 2026, puis en juin 2026. Il a été hospitalisé en Valais du 13 au 18 décembre 2025 pour une décompensation cardiaque. D'autres rendez-vous médicaux sont fixés en Suisse en octobre 2026. Par ailleurs, le recourant a voté pour les votations fédérales du 14 juin 2026 auprès de la commune de E______. Au stade de la vraisemblance, les passages du recourant en Suisse ne peuvent pas être considérés comme occasionnels. Enfin, le recourant est titulaire d'un abonnement demi-tarif CFF et il résulte de l'arrêt du 24 novembre 2020 de la Cour d'appel de F______ qu'il est taxé en Suisse, ce qui n'est pas contesté. Contrairement à ce que soutient l'intimée, les circonstances relevées ci-dessus, prises dans leur ensemble et au stade de la vraisemblance, ne peuvent être considérées comme de simples "indices ponctuels ou administratifs". Il est rappelé que le fardeau de la preuve, au degré de la simple vraisemblance, des conditions du séquestre incombe exclusivement au créancier séquestrant.

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C/25732/2025

E. 3.2.2 Les arguments de l'intimée, suivis par le Tribunal, ne sont pas aptes à renverser la présomption de l'existence d'un domicile du recourant en Valais créée par les indices précités. D'une part, l'argumentation développée par le Tribunal de P______ et E______ dans sa décision du 27 janvier 2022 se fondait exclusivement sur les allégations de l'intimée (qui, tout en indiquant un domicile officiel du recourant à E______, alléguait que celui-ci avait un domicile effectif en Amérique du Sud). D'autre part, les constatations faites par la Cour d'appel de F______ le 24 novembre 2024 se fondaient sur des faits intervenus pour l'essentiel en 2017 et 2018. Devant cette autorité, le recourant n'avait pas justifié "d'une domiciliation précise", comme il le fait actuellement, mais s'était contenté de confirmer qu'il "altern[ait] entre la Suisse, la France et l'Amérique latine, dont la Guyane". De plus, c'est en 2019 que le recourant a été suivi à G______ (Pérou) pour son cancer de la prostate. Enfin, il ne résulte pas de l'arrêt de la Cour du 26 mars 2025 que le recourant aurait fourni à l'époque des indices concordants aptes à rendre vraisemblable qu'il était domicilié en Valais. De ce fait, la Cour s'est essentiellement fondée sur les constatations faites par la Cour d'appel de F______ en 2020 et par le juge valaisan en 2022. Sur cette base, la Cour a considéré que le Tribunal pouvait retenir que "le recourant courait le monde et ne semblait pas avoir de domicile précis". Au stade de la vraisemblance et sur la base des indices fournis dans la présente procédure, ces considérations ne sont plus d'actualité.

E. 3.2.3 En définitive, il apparaît que le recourant a démontré que son point de vue est plus vraisemblable que celui de l'intimée, étant rappelé qu'il suffit que le juge de l'opposition à séquestre acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, ce qui est le cas en l'espèce, sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. Au vu de ce qui précède, la condition de la compétence à raison du lieu des tribunaux genevois n'est pas réalisée. Le recours sera donc admis et, dans la mesure où la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), la requête de séquestre du 23 octobre 2025 sera déclarée irrecevable. Il est donc superflu d'examiner les autres arguments et conclusions du recourant.

E. 4.1 La quotité des frais judiciaires de première instance n'est, à juste titre, pas contestée. Par ailleurs, le recourant ne motive pas sa conclusion selon laquelle les dépens de première instance devraient être fixés à 3'000 fr. En particulier, il ne dépose pas de note de frais et honoraires de son conseil (art. 105 al. 2 CPC). Le montant arrêté à 1'000 fr. par le premier juge, en application notamment de l'art. 23 al.1 LaCC, sera donc confirmé.

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C/25732/2025 Les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement attaqué seront modifiés, en ce sens que les frais judiciaires (1'500 fr.) et les dépens (1'000 fr.) de première instance seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire restitueront l'avance au recourant et l'intimée sera condamnée à verser 1'500 fr. à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

E. 4.2 Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 2'250 fr. (art. 48 et 61 OELP), mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire restitueront l'avance au recourant et l'intimée sera condamnée à verser 2'250 fr. à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à verser au recourant 3'000 fr, débours et TVA inclus, à titre de dépens de recours (art 84, 85, 89 et 90 RTFMC; 25 et 26 LaCC).

* * * * *

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C/25732/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 7 mai 2026 par A______ contre le jugement OSQ/17/2026 rendu le 21 avril 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25732/2025-12. Au fond : Annule les chiffres 4 à 6 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ces points : Déclare irrecevable la requête de séquestre formé le 23 octobre 2025 par B______ à l'encontre de A______. Arrête les frais judiciaires de première instance à 1'500 fr. et les met à la charge de B______. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 1'500 fr. à A______. Condamne B______ à verser 1'500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne B______ à verser à A______ 1'000 fr. à titre de dépens de première instance. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 2'250 fr. et les met à la charge de B______. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 2'250 fr. à A______. Condamne B______ à verser 2'250 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne B______ à verser à A______ 3'000 fr. à titre de dépens de recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

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C/25732/2025 Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Théa SORDET, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

La greffière : Théa SORDET

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des poursuites, par plis recommandés du 28 août 2026.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25732/2025 ACJC/1456/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 27 AOÛT 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (VS), recourant contre un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 avril 2026, représenté par Mes Nicolas ROUILLER et Camille FENTER, avocats, SwissLegal Rouiller, rue du Grand-Chêne 1, case postale 1501, 1002 Lausanne (VD), et Madame B______, domiciliée ______, France, intimée, représentée par Me Christelle HERITIER, avocate, HERITIER AVOCAT, avenue du Petit Chasseur 74, 1950 Sion (VS).

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C/25732/2025 EN FAIT A.

a. B______, née le ______ 1953 à C______ [France], et A______, né le ______ 1951 à D______ (Honduras), se sont mariés le ______ 1997 en France. A______ est de nationalité suisse, originaire de E______ (VS).

b. Par jugement correctionnel du 6 décembre 2018, le Tribunal correctionnel de F______ (France) a déclaré A______ coupable d'abandon de famille pour non- paiement de la pension alimentaire due à B______ du 1er juillet 2017 au 24 avril 2018 et l'a notamment condamné à payer à celle-ci, partie civile, 4'000 euros en réparation du préjudice moral et 1'000 euros de dépens.

La Cour d'appel de F______, par arrêt du 16 octobre 2019, a rejeté l'appel formé par A______ contre le jugement précité et l'a condamné à verser à B______ 2'000 euros de dépens. Devant cette autorité, le précité avait produit un certificat médical d'un médecin de G______ (Pérou), dont il résultait que son état de santé ne lui permettait pas de prendre les transports aériens et ce jusqu'au 1er octobre 2019 au moins et qu'il se pouvait, vu son état de santé, qu'il soit obligé de se déplacer aux États-Unis pour faire des tests très spécifiques relatifs à son cancer de la prostate. Les deux décisions mentionnent que A______ demeure en Suisse, à E______.

c. Par arrêt du 24 novembre 2020, statuant sur appel formé par B______ à l'encontre d'un jugement du 9 octobre 2017 prononçant le divorce des époux (aux torts exclusifs de A______) et statuant sur demande en dommages et intérêts et prestation compensatoire, la Cour d'appel de F______ a condamné A______ (demeurant à E______, Suisse) à verser à B______ une prestation compensatoire de 2'500'000 euros en capital, ainsi que 15'000 euros à titre de dépens. La Cour a notamment retenu que A______ n'était pas parvenu à apporter la preuve définitive d'un concubinage de B______ avec H______. Sur ce point, la Cour a tout d'abord rappelé que A______ "sans réclamer pour autant le prononcé du divorce aux torts de l'épouse", rejetait le fondement de la demande en divorce, soutenant que B______ était elle-même en situation de concubinage durable avec H______. Ensuite, la Cour a examiné les éléments apportés par le précité à l'appui de l'allégation de concubinage, et retenu ce qui suit: "le fait que du courrier ait été adressé pour M. H______ à l'adresse de Mme B______ n'est pas en soi la preuve du concubinage (…); la même observation peut être faite pour la présence de véhicules propriété de M. H______, stationnés devant ou même dans la résidence de Mme B______, même si (…) l'accusation de falsification de la carte grise du véhicule [de marque] I______ 1______ [immatriculation française] pour le faire

- 3/22 -

C/25732/2025 apparaître au nom de Mme B______ alors que c'est M. H______ qui en est titulaire, est en effet gênante et troublante". Si les éléments apportés par A______ à l'appui de son allégation d'adultère de l'épouse étaient "nombreux et concordants", ils n'étaient cependant pas suffisamment probants.

La Cour, examinant la situation financière de A______, a retenu que celui-ci avait versé "aux débats sa déclaration de revenus 2018 auprès des autorités fiscales suisses, car il se déclar[ait] en tant que résident suisse". Il "a[vait] un haut niveau de vie, accumulant les déplacements professionnels de par le monde et manipulant des fonds considérables (…). Il ne justifi[ait] en rien d'une domiciliation précise, se contentant de confirmer qu'il altern[ait] entre la Suisse, la France et l'Amérique Latine, dont la Guyane".

Il résulte de l'arrêt que A______ a clôturé divers comptes bancaires suisses entre 2017 et 2018 (2 auprès de [la banque] J______ et 4 auprès de [la banque] K______) et qu'il détenait, à titre personnel ou par l'intermédiaire de sociétés, des comptes bancaires dans des établissements au Pérou et au Panama. Il détenait par ailleurs des sociétés au Panama, en Colombie, en Guyane et au Pérou. Il avait en outre consenti un prêt de 330'000 euros à la "société L______". L______ SARL, inscrite au Registre du commerce du Bas-Valais le ______ 2007 a été sise au chemin 2______ no. ______ à E______ jusqu'en octobre 2024. M______ en est associé et gérant depuis l'inscription. N______ en a été associé jusqu'en décembre 2025, A______ ("de E______, à G______ (PE)" jusqu'en octobre 2014, puis "de E______, à E______") de mars 2012 à octobre 2014.

Par arrêt du 12 octobre 2022, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de A______ contre l'arrêt du 24 novembre 2020.

d. Le 7 janvier 2021, le Tribunal correctionnel de F______ a reconnu A______ (demeurant à E______, Suisse) coupable d'abandon de famille pour non-paiement d'une pension alimentaire du 25 avril 2018 au 30 juin 2020 et condamné ce dernier à verser à B______ 3'000 euros à titre de réparation du préjudice moral et 800 euros à titre de dépens.

e. Le 3 juin 2021, B______ a requis et obtenu du Tribunal de première instance, sur la base de l'art. 271 al. 1 ch. 1 et ch. 6 LP, le séquestre à concurrence de 2'875'174 fr. 80 plus intérêts à 5% l'an à compter du 26 mai 2021, du compte bancaire 3______ EUR (4______) de A______ auprès de la banque O______ à Genève. Les titres de créances consistaient en le jugement du Tribunal correctionnel de F______ du 6 décembre 2018, l'arrêt de la Cour d'appel de F______ du 16 octobre

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C/25732/2025 2019, l'arrêt de la Cour d'appel de F______ du 24 novembre 2020 et le jugement du Tribunal correctionnel de F______ du 7 janvier 2021. Par jugement OSQ/1/2022 du 10 janvier 2022, le Tribunal a admis l'opposition formée par A______ contre ce séquestre et révoqué l'ordonnance du 3 juin 2021 (C/5______/2021), au motif que le débiteur était domicilié en Valais.

f. B______ a formé une requête de séquestre devant le Tribunal de P______ et E______ (VS), qui l'a déclarée irrecevable par décision du 27 janvier 2022.

Ce Tribunal a retenu que les allégations de B______, selon lesquelles A______ vivait en réalité en Amérique du Sud, étaient confirmées par les pièces produites, dont il ressortait que le précité exploitait de nombreuses sociétés minières en Amérique Latine, avait fermé de nombreux comptes bancaires suisses entre 2017 et 2018, et possédait, à titre personnel ou par des sociétés qu'il détenait, plusieurs comptes bancaires dans des établissements au Pérou, au Panama, en Colombie et en Guyane. C'était en outre à G______ (Pérou) qu'il subissait des examens et traitements relatifs à son cancer de la prostate.

Le Tribunal a cependant déclaré la requête irrecevable, le for du lieu de situation des biens se trouvant à Genève, au siège de la banque auprès de laquelle ceux-ci étaient déposés.

g. Par requête du 28 janvier 2022 au Tribunal de première instance, fondée sur l'art. 271al. 1 ch. 1, 2 et 6 LP, B______ a sollicité le séquestre à concurrence de 2'638'054 fr. 55 plus intérêts à 5% l'an à compter du 28 janvier 2022, du compte bancaire 3______ EUR (4______) de A______ auprès de la banque O______ à Genève. Les titres de créance étaient les mêmes que ceux mentionnés à l'appui de la requête de séquestre du 3 juin 2021.

La requérante a, d'une part, fait valoir que A______ cherchait constamment à se soustraire à ses condamnations, ainsi qu'à ses obligations alimentaires et, d'autre part, exposé que le domicile à E______ du précité était une adresse fictive. Ce dernier n'avait communiqué aucune adresse, ni à elle ni aux autorités judiciaires françaises. Elle a produit des extraits du Registre foncier valaisan dont il ressortait que la villa, sise à l'adresse fournie par A______ comme étant prétendument celle de son domicile, appartenait aux époux N______ et Q______ (Q______ [nom de jeune fille]) en copropriété. Le siège de L______ SARL, dont N______ était associé gérant avec pouvoir de signature individuelle, avait par ailleurs son siège à cette adresse.

Le 11 mars 2022, le Tribunal a prononcé le séquestre requis, en application de l'art. 271 al. 1 ch. 1, 2 et 6 LP. Par acte du 4 avril 2022, A______ a formé

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C/25732/2025 opposition à l'encontre de l'ordonnance de séquestre, concluant à la révocation de celle-ci.

h. En parallèle, A______ a formé recours à la Cour à l'encontre de l'ordonnance de séquestre, arguant que le juge avait omis de prononcer l'exequatur des décisions françaises fondant le séquestre requis. Par arrêt ACJC/1343/2022 du 5 octobre 2022, la Cour a renvoyé la cause au Tribunal pour décision sur exequatur. Par ordonnance OTPI/684/2022 du 21 octobre 2022, le Tribunal a déclaré exécutoires en Suisse l'arrêt rendu par la Cour d'appel de F______ le 24 novembre 2020, le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de F______ le 6 décembre 2018, l'arrêt rendu le 16 octobre 2019 par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de F______ et le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le Tribunal correctionnel de F______. Par arrêt ACJC/491/2023 du 29 mars 2023, la Cour a rejeté le recours formé par A______ à l'encontre de l'ordonnance OTPI/684/2022. La Cour a retenu que, s'agissant de l'arrêt de 24 novembre 2020 rendu par la Cour d'appel de F______ et condamnant le recourant à une prestation compensatoire de 2'500'000 euros, celui-ci était définitif et exécutoire, après rejet du pourvoi en cassation interjeté contre celui-ci, lui-même définitif et exécutoire comme cela ressortait de la copie certifiée conforme de l'arrêt de la Cour de cassation du 12 octobre 2022, ainsi que de la copie du certificat de reconnaissance établi par les autorités françaises. Par arrêt 5A_378/2023 du 11 janvier 2024, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A______ contre l'ACJC/491/2023 du 29 mars 2023.

i. Par jugement OSQ/19/2024 du 22 août 2024, le Tribunal a rejeté l’opposition formée le 4 avril 2022 par A______ contre l’ordonnance de séquestre du 11 mars 2022 (C/6______/2022).

j. Par jugement correctionnel du 28 novembre 2024, le Tribunal correctionnel de F______ a déclaré B______ coupable de faux et usage de faux.

Ce Tribunal relève que A______ avait déjà, devant la Cour d'appel de F______, argué de faux une pièce versée par B______ le 6 novembre 2018 dans la procédure de divorce (pièce présentée comme la copie du certificat d'immatriculation d'un véhicule mentionnant B______ comme titulaire de celui-ci, alors qu'il appartenait à une société française et était loué à H______), pièce qui avait pour objectif de dissimuler une situation de concubinage de nature à avoir

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C/25732/2025 des conséquences sur le maintien de la pension alimentaire ainsi que sur la demande de prestation compensatoire.

Le Tribunal correctionnel de F______ a notamment considéré ce qui suit: "quel que soit le résultat de l'instance dont elle se prévaut aujourd'hui, B______ a produit au moment de l'instance une pièce falsifiée au nombre de celles destinées à édifier la religion de la Cour", ce qui fondait sa culpabilité pour usage de faux.

La décision précitée fait l'objet d'un appel pendant, formée par B______.

k. Le 30 janvier 2025, A______ a saisi la Cour d'appel de F______ d'un recours en révision dirigée contre l'arrêt du 24 novembre 2020, se prévalant de la décision du Tribunal correctionnel condamnant B______ pour faux et usage de faux. Il a conclu à la rétractation de l'entier du dispositif dudit arrêt.

l. Par arrêt ACJC/452/2025 du 26 mars 2025, la Cour de justice a rejeté le recours formé par A______ contre le jugement OSQ/19/2024 du Tribunal du 22 août 2024. La Cour a considéré que les extraits du Registre foncier produits par B______ démontraient que l'adresse de prétendu domicile fournie par le recourant correspondait à une villa dont des tiers étaient copropriétaires, et y demeuraient. L'un d'eux, - de E______ à E______ (VS) - portant le même nom que celui de l'opposant - était par ailleurs associé gérant d'une société qui y avait son siège, et avec laquelle le recourant était en relation d'affaires. Ces éléments permettaient de considérer que la domiciliation du recourant à cette adresse était de pure complaisance. Le recourant, dans le cadre de son opposition au séquestre, n'avait d'ailleurs fourni aucun élément sur les liens qu'il entretenait avec les copropriétaires de la villa (qui portaient le même nom que lui) ni sur la nature de son occupation des lieux (par exemple bail) permettant de parvenir à une autre conclusion. Par ailleurs, il ressortait du dossier, en particulier de l'arrêt de la Cour d'appel de F______ et du jugement valaisan, que le recourant n'avait pas de domicile fixe, se trouvant alternativement en Suisse, en France et en Amérique du Sud. Les poursuites intentées contre lui en Valais (toutes réglées à l'exclusion de celle de B______) étaient insuffisantes à démontrer qu'il était domicilié dans ce canton, au regard des autres éléments du dossier. Contrairement à ce que tentait de soutenir le recourant, le Tribunal pouvait considérer qu'il n'avait pas de domicile fixe, tout en se référant à la décision valaisanne jugeant qu'il était domicilié en Amérique latine, les éléments mis en exergue par cette juridiction laissant apparaître, comme l'avait mentionné la Cour d'appel de F______, que le recourant courait le monde et ne semblait pas avoir de domicile précis.

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C/25732/2025 En conclusion, en l'absence d'un domicile fixe du recourant, c'était à bon droit que le Tribunal avait admis sa compétence, au vu du siège du débiteur de la créance à séquestrer, à savoir la banque O______ à Genève.

m. Par jugement JTPI/6070/2025 du 14 mai 2025, le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition faite par A______ au commandement de payer, poursuite n° 7______, - lequel avait été notifié à celui-ci sur réquisition de B______, agissant en validation du séquestre -, à concurrence de 2'621'275 fr. 24 pour le poste visant les créances résultant des décisions françaises des 6 décembre 2018, 16 octobre 2019, 24 novembre 2020 et 7 janvier 2021.

Par arrêt ACJC/1086/2025 du 4 août 2025, la Cour a modifié le jugement précité, en ce sens que la mainlevée définitive était prononcée à concurrence de 2'576'316 fr. pour le poste en question.

Par décision du 21 octobre 2025, l’Office cantonal des poursuites a refusé de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite du 14 octobre 2025 de B______, dans la mesure où celle-ci était tardive. Il s’ensuivait que le séquestre était caduc au regard de l’article 280 LP.

n. Par acte expédié le 23 octobre 2025, B______ a formé une nouvelle requête de séquestre à l'encontre de A______, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que le Tribunal confirme le caractère exécutoire des décisions des autorités françaises produites et ordonne le séquestre des avoirs de A______ sur le compte bancaire 3______ EUR (4______) auprès de la banque O______, sise à Genève, à hauteur des montants suivants, selon le taux de change au jour du dépôt de sa requête (1 EUR = 1.04 CHF): 4'000 euros, soit 4'126 fr. 80, à titre de réparation du préjudice moral selon jugement du Tribunal correctionnel de F______ du 6 décembre 2018, avec intérêts à 5% l'an depuis cette date jusqu'au 28 janvier 2022; 1'000 euros, soit 1'031 fr. 70, à titre de dépens selon ce même jugement, à compter de cette même date jusqu'au 28 janvier 2022; 2'000 euros, soit 2'063 fr. 40, à titre de dépens selon jugement du 16 octobre 2019, avec intérêts à 5% l'an à compter de cette même date jusqu'au 28 janvier 2022; 2'500'000 euros, soit 2'579'264 fr. 90, à titre de prestation compensatoire en vertu de la décision de divorce du 24 novembre 2020, avec intérêts à 5% l'an à compter de cette même date jusqu'au 28 janvier 2022; 15'000 euros, soit 15'475 fr. 60, à titre de dépens en vertu de la décision de divorce du 24 novembre 2020, avec intérêts à 5% l'an à compter de cette même date jusqu'au 28 janvier 2022; 3'000 euros, soit 3'095 fr. 10, à titre de dommages-intérêts selon décision du 7 janvier 2021, avec intérêts à 5% l'an à compter de cette même date jusqu'au 28 janvier 2022; 800 euros, soit 825 fr. 35, à titre de dépens selon décision du 7 janvier 2021, avec intérêts à 5% l'an à compter de cette même date jusqu'au 28 janvier 2022; 31'183 euros, soit 32'171 fr. 70 à titre « d'arriérés de pensions alimentaires au mois de juillet 2021, sous réserve d'ampliation ».

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C/25732/2025 Subsidiairement, B______ a conclu à ce que le Tribunal ordonne le séquestre pour un montant de 2'576'316 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 4 août 2025, selon la poursuite n° 7______, conformément à l’arrêt du 4 août 2025 de la Cour.

o. Par ordonnance de refus partiel de séquestre SQ/1629/2025 rendue le 24 octobre 2025, le Tribunal de première instance a partiellement admis la requête de B______ à concurrence de 2'336'056 fr. 85 et l’a rejetée en tant qu’elle portait sur 31'183 euros, soit 28'840 fr. 45.

p. Par opposition à séquestre du 14 novembre 2025, A______ a conclu à ce que le Tribunal déclare irrecevable la requête de séquestre déposée par B______ et, subsidiairement, la rejette dans la mesure de sa recevabilité. Il a également conclu à ce que le Tribunal révoque le séquestre ordonné le 24 octobre 2025. Plus subsidiairement, il a conclu à ce que le Tribunal réforme l’ordonnance de séquestre du 24 octobre 2025, en ce sens que les frais devaient être intégralement mis à la charge de B______, qui ne devait pas se voir octroyer de dépens.

q. Dans ses déterminations du 13 février 2026, B______ a conclu au rejet de l'opposition à séquestre, avec suite de frais. Elle a produit une attestation écrite du 14 juillet 2016 de N______, qui exposait qu'il était un cousin très éloigné de A______, que celui-ci logeait toujours à l'hôtel lorsqu'ils se rendait à E______ [VS], qu'étant donné que depuis environ trois ans "il n'avait pas le droit d'être dans sa maison à R______ [France]" il devait "vivre ailleurs", que lui-même lui avait "proposé [s]a boîte postale comme domicile" et que le précité avait octroyé un prêt à "L______". Au pied de l'attestation figure une photocopie de la carte d'identité de N______. La signature figurant sur l'attestation est analogue à celle figurant sur la carte d'identité (pièce 14). B______ a déposé également une attestation écrite du 27 septembre 2024, dans laquelle Q______ expose qu'elle est "propriétaire et demeurant au chemin 2______ no. ______ à ______ [code postal] E______" et que A______ n'a jamais demeuré à cette adresse. Il ne s'agissait que d'une "boîte postale où il recevait ses courriers" (pièce 14).

r. Dans ses déterminations du 6 mars 2026, A______ a persisté dans ses conclusions et a subsidiairement conclu à la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur le recours en révision qu'il avait introduit devant la Cour d'appel de F______ à l'encontre de l'arrêt du 24 novembre 2020. Il a allégué qu'il avait effectué un nombre important de contrôles et de visites médicales au cours de l'année 2025 ainsi qu'au début de l'année 2026, ces visites s'étant toutes déroulées en Suisse, la plupart à l'hôpital S______, qui ne se situait qu'à un quart d'heure de son domicile. Il avait d'ailleurs dû être hospitalisé dans cet établissement du 13 au 18 décembre 2025 en raison d'une décompensation

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C/25732/2025 cardiaque, dont il se remettait péniblement. Il subissait encore un grand nombre de soins et d'examens de suivi. A l'appui de ces allégations, il a produit une pièce qu'il a désignée comme "Dizaines de messages téléphoniques concernant des rappels de rendez-vous médicaux notamment à l'Hôpital S______ (pièce 15), ainsi qu'un rapport d'hospitalisation daté du 19 décembre 2025 (pièce 16). Il apparaît qu'il a eu, entre le 13 janvier 2025 et le 15 avril 2026 plus d'une vingtaine de rendez-vous médicaux dans les cantons de Genève, Vaud et Valais. Il a en outre effectivement séjourné à l'hôpital S______ du 13 au 18 décembre 2025, en raison d'une décompensation cardiaque d'origine indéterminée intervenue le 13 décembre 2025. Il a également allégué que le 1er mars 2025, il avait déménagé à l'avenue 8______ no. ______ à E______, ce qui ressortait de sa pièce 6 (soit une attestation du 4 juillet 2025 du Contrôle de l'habitant et Bureau des étrangers de E______, laquelle mentionne que l'intéressé était inscrit dans cette commune depuis le 1er décembre 2015 au chemin 2______ no. ______ et depuis le 1er mars 2025 à l'adresse précitée).

s. Dans ses déterminations du 18 mars 2026, B______ a conclu à l’irrecevabilité des faits allégués et moyens de preuve produits par A______ le 6 mars 2026.

t. Lors de l'audience du Tribunal du 23 mars 2026, le conseil de B______ a repris lesdites conclusions. Elle a produit des pièces nouvelles, en déclarant qu'il s'agissait de photographies, prises le week-end précédent, des boîtes aux lettres du no. ______ rue 8______ à E______, destinées à démontrer l'absence à cette adresse de A______. Par ailleurs, celui-ci se prétendait "basé à T______, au Pérou". Sur lesdites photographies, non datées, sont visibles un immeuble, diverses boîtes aux lettres (dont les plaquettes sont illisibles), ainsi qu'un règlement de maison. Ledit conseil a produit également des extraits des sites Internet U______ et LinkedIn, imprimés respectivement les 17 et 23 mars 2026. Dans le premier, A______ est présenté comme "un entrepreneur dynamique et un leader reconnu dans l'industrie minière", basé à T______. Le second comprend la mention "T______, Perù". Le conseil de A______ a conclu préalablement à la suspension de la procédure notamment jusqu'à droit jugé sur le recours en révision pendant en France. Le procès-verbal d'audience mentionne en outre que ledit conseil a déclaré ce qui suit: "Découvrant maintenant les photos produites, c'est un nouveau motif de suspension".

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C/25732/2025 Le Tribunal a refusé de suspendre la procédure, en indiquant qu'il motiverait sa décision dans le jugement au fond. Au vu de ce qui précède, le conseil de A______ a produit des pièces nouvelles, à savoir:

- une attestation du 19 mars 2026 de N______ indiquant que son cousin A______ était domiciliée au chemin 2______ no. ______ à E______ et qu'il y demeurait à tout le moins depuis que son ex-épouse, Q______, n'y habitait plus; il avait demandé dans le courant de l'année 2025 à A______ de déménager, car il était prévu qu'il vende la maison du chemin 2______ no. ______; la vente de la maison ne s'était finalement pas faite, car l'acquéreur n'avait pas obtenu le permis de construire; A______ était donc revenu s'installer au chemin 2______ no. ______. La signature figurant sur cette attestation ne ressemble pas à celle figurant sur la carte d'identité de N______ (pièce 19).

- Une publication du ______ 2025 dans le Bulletin officiel du canton du Valais relative à une demande d'autorisation de construire (démolition du bâtiment existant et création de six villas mitoyennes) sur la parcelle 10_____, section E______, lieu-dit [chemin] 2______, appartenant à N______ et Q______ (pièce 20).

- Une attestation du 27 février 2026 du Contrôle des habitants et Bureau des étrangers de E______, indiquant que A______, arrivé dans la commune le 1er décembre 2015, est domicilié chemin 2______ no. ______ à E______ (pièce 21).

- Une ordonnance du 27 février 2026 destinée à A______, émanant d'un médecin établi à V______ (VD) (pièce 22).

- Une facture du 26 janvier 2026 relative à un abonnement demi-tarif CFF, adressée à A______ au chemin 2______ no. ______ à E______ (pièce 23).

- Un courrier du 18 novembre 2025 du W______ [assurance maladie] à P______ adressé à A______ au chemin 2______ no. ______ à E______ (pièce 24). Le conseil de B______ a conclu à l'irrecevabilité des pièces nouvelles de sa partie adverse. Les parties ont ensuite plaidé, en persistant dans leurs conclusions, puis répliqué, respectivement dupliqué. Sur quoi le Tribunal a gardé la cause à juger.

u. Le 30 mars 2026, B______ a déposé de nouvelles déterminations et pièces.

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C/25732/2025 A______ s'est encore déterminé le 2 avril 2026. B. Par jugement OSQ/17/2026 du 21 avril 2026, reçu le 27 avril 2026 par A______, le Tribunal, statuant par voie de procédure sommaire, préalablement, a déclaré recevables les déterminations et les pièces de celui-ci du 6 mars 2026 (chiffre 1 du dispositif), irrecevables le courrier de B______ du 30 mars 2026 et ses annexes (ch. 2) et irrecevable le courrier de A______ du 2 avril 2026 (ch. 3). Ces points ne sont pas litigieux devant la Cour.

Cela fait, le premier juge a rejeté l'opposition formée par A______ contre le séquestre prononcé le 24 octobre 2025 (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., compensés avec l'avance fournie par A______ et mis à la charge de celui-ci (ch. 5), condamné A______ à verser à B______ 1'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7). C.

a. Par acte expédié à la Cour de justice le 7 mai 2026, A______ a formé recours contre le jugement précité, dont il a requis l'annulation. Il a conclu, principalement, à ce que son opposition au séquestre soit admise, à ce que la requête de séquestre de sa partie adverse soit déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée et à ce que le séquestre soit levé, sous suite de frais judiciaires et 3'000 fr. à titre de dépens. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l'instance inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Préalablement, il a requis l'audition de N______, subsidiairement des renseignements auprès de celui-ci, en ce qui concerne l'authenticité de la pièce 19 de son chargé du 23 mars 2026.

Il a produit des pièces nouvelles, à savoir:

- une facture du 25 mars 2026 de SERAFE AG relative à la redevance radio- télévision pour la période de mars 2026 à février 2027, adressée à A______ et N______ au chemin 2______ no. ______ à E______ (pièce 2);

- un autoportrait photographique (selfie) de A______ et N______, pris le 6 avril 2026 à l'adresse précitée (pièce 3);

- un support ("clé USB"), contenant une vidéo des deux précités réalisée le 27 avril 2026 vers 14h50 et destinée à confirmer l'authenticité de la pièce 19 de son chargé du 23 mars 2026: N______ y confirme que son cousin A______ est hébergé/habite chez lui, au chemin 2______ no. ______ à E______ depuis 2014/2015; il ajoute que son ex-épouse "raconte des choses qui ne sont pas vraies", puisqu'elle ne s'entend pas avec A______; il termine en demandant à ce dernier si "ça ira" (pièce 4);

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C/25732/2025

- une prise d'écran de la vidéo de A______ et N______ réalisée le 27 avril 2026 confirmant l'envoi de cette vidéo à 14h50 (pièce 4bis);

- une prise d'écran d'une conversation téléphonique du 27 avril 2026 à 12h56 entre A______ et son conseil (pièce 5).

b. Par acte du 1er juin 2026, B______ a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Elle a produit des pièces nouvelles, à savoir une attestation du 26 mars 2026 de Q______ (pièce 3), une attestation du 27 mars 2026 de X______, fils de la précitée, la photocopie d'une boîte aux lettres (pièce 4), ainsi qu'un bail à loyer du 23 janvier 2025 (pièce 5).

c. Dans ses déterminations du 15 juin 2026, A______ a persisté dans ses conclusions.

Il a produit des pièces nouvelles, à savoir des cartes d'un médecin établi à Y______ (VS) concernant des rendez-vous médicaux les 10 et 12 juin 2026, une carte d'un médecin établi à V______ (VD) concernant un rendez-vous médical le 15 juin 2026, un lot de cartes concernant de prochains rendez-vous médicaux fixés entre le 22 et le 27 octobre 2026 dans les cantons de Vaud et du Valais et une attestation d'électeur de la commune de E______ établie le 15 juin 2026, indiquant que A______ a voté pour les votations fédérales de la veille (pièces 6 à 9).

d. Dans ses déterminations du 23 juin 2026, B______ a persisté dans ses conclusions, en relevant que les cartes de rendez-vous médicaux et l'attestation produites par sa partie adverse constituaient "tout au plus des indices ponctuels ou administratifs" et n'étaient pas propres à établir l'existence d'un domicile effectif en Valais.

e. Par acte du 6 juillet 2026, A______ a requis la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur le recours en révision de la décision du 24 novembre 2020 de la Cour d'appel de F______. A l'appui de cette requête, il a produit une pièce nouvelle, à savoir un jugement du 29 juin 2026 par lequel le Tribunal judiciaire de Z______/juge de l'exécution (Guyane française) ordonne un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur le recours en révision dont est saisie la Cour d'appel de F______ à l'encontre de l'arrêt de divorce du 24 novembre 2020 (pièce 10). Il ressort de ce jugement que, par acte du 4 juin 2025, B______ a fait procéder à une saisie-exécution par voie de saisie-attribution auprès du liquidateur de la

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C/25732/2025 SCI AA_____ pour la somme de 3'678'925,03 euros sur le fondement de l'arrêt de la Cour d'appel de F______ du 24 novembre 2020. La suspension est motivée par le fait que cet arrêt fait l'objet d'un recours en révision, de sorte que "le caractère certain de la créance invoquée est susceptible d'être invoqué".

f. Par acte du 27 juillet 2026, B______ s'est opposée à la suspension.

g. Les parties ont été informées le 28 juillet 2026 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, le recours est recevable. 1.2 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) étant une procédure sommaire au sens propre, il est statué sur la base de la simple vraisemblance des faits et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; ACJC/1348/2019 du 18 septembre 2019 consid. 1.4). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 1.3 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). 2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

2.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant (pseudo nova; ATF 145 III 324 consid. 6.6 et 6.6.4).

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C/25732/2025 L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicables par analogie, soient réalisées (ATF 145 III 324 consid. 6.6.2). La partie qui entend se prévaloir de pseudo nova doit ainsi démontrer n'avoir pas pu le faire avant la procédure de recours bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1) et doit les invoquer sans retard. Des pièces ne sont pas recevables en recours pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). 2.2 En l'espèce, la pièce 4 nouvelle du recourant et les pièces nouvelles 3 à 5 de l'intimée auraient pu être obtenues avant le 23 mars 2026, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, si la partie concernée avait observé la diligence requise. Elles sont donc irrecevables, comme les allégués qu'elles concernent. Les autres pièces nouvelles du recourant sont postérieures à la date précitée et ont été produites sans retard. Elles sont donc recevables, comme les faits qu'elles visent. 3. Le Tribunal a considéré qu'il ressortait des pièces produites par le recourant que celui-ci avait pris des rendez-vous médicaux à Genève, AB______ [VS], AC_____ [VS], P______ [VS] ou encore AD______ [VS] au cours de l’année 2025 et au début de l’année 2026. Il ressortait également d’une attestation médicale émanant de l’hôpital S______ que l’opposant avait séjourné au Centre hospitalier de AC_____, sis en Valais, du 13 décembre 2025 au 18 décembre 2025. L’opposant produisait en outre une attestation de domicile de la commune de E______ datée du 4 juillet 2025, indiquant qu’il "serait" inscrit dans cette commune le 1er décembre 2015 à l’adresse sise chemin 2______ no. ______, ______ [code postal] E______ jusqu’au 28 février 2025 et à l’avenue 8______ no. ______, ______ [code postal] E______, depuis le 1er mars 2025.

De telles pièces n'étaient toutefois pas déterminantes à elles seules et ne conduisaient pas à retenir que l’opposant était domicilié en Valais, puisqu’il apparaissait plus vraisemblable que l’adresse en Suisse utilisée par l’opposant relevait d’une adresse fictive.

En effet, il ressortait des pièces produites par les parties que l’adresse de l’opposant à E______ n’était qu’une simple « boîte aux lettres ». Le recourant exploitait par ailleurs de nombreuses sociétés minières en Amérique latine, avait fermé de nombreux comptes bancaires suisses entre 2017 et 2018 et possédait en revanche, à titre personnel et par des sociétés qu’il détenait, plusieurs comptes

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C/25732/2025 bancaires dans des établissements du Pérou, de Panama, de Colombie et de Guyane. Il s’avérait en outre qu’il subissait des examens de traitements relatifs à son cancer de la prostate à G______ (Pérou).

Ces éléments avaient d’ores et déjà été relevés tant par la Cour d’appel de F______ dans son arrêt du 24 novembre 2020 que par le Tribunal de district de E______ et P______ dans sa décision du 27 janvier 2022, ainsi que par le Tribunal dans son ordonnance du 22 août 2024 et la Cour dans son arrêt du 4 août 2025.

A cela s’ajoutait que l’opposant exposait, dans ses déterminations du 6 mars 2026, avoir déménagé à l’avenue 8______ no. ______, ______ [code postal] E______ à compter du 1er mars 2025 mais avait produit, lors de l’audience du 23 mars 2026, une attestation datée du 19 mars 2026 et "soi-disant" signée par son cousin éloigné, N______, indiquant qu’il avait déménagé de l’avenue 8______ no. ______, ______ [code postal] E______ et serait à nouveau domicilié au chemin 2______ no. ______, ______ [code postal] E______. Le recourant n'expliquait pas ce "supposé" nouveau déménagement ainsi que la raison pour laquelle la signature figurant sur l’attestation susvisée du 19 mars 2026 ne correspondait pas à celle qui se trouvait sur le document d’identité de N______ produit par l'intimée en pièce 14 de son bordereau de pièces du 13 février 2026.

Le domicile effectif du recourant ne se trouvait donc pas en Suisse, mais selon toute vraisemblance en Amérique du Sud.

Compte tenu du fait qu'il était domicilié à l’étranger, la créance de l'intimée pouvait être séquestrée auprès de la succursale genevoise de la banque O______, auprès de laquelle le recourant détenait un compte bancaire.

Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte et d'avoir violé le droit, en considérant qu'il n'était pas domicilié dans le canton du Valais et en admettant ainsi sa compétence à raison du lieu pour statuer sur l'opposition.

3.1 Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).

3.1.1 Le for de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP).

Pour déterminer celui-ci, les principes généraux de l'art. 23 CC et, le cas échéant, de l'art. 20 LDIP qui a la même portée, sont appliqués. Le domicile est ainsi le lieu où réside le débiteur poursuivi avec l'intention de s'établir, ce qui suppose

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C/25732/2025 qu'il fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2a; 119 III 54 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 du 19 septembre 2014 consid. 4.1.1 et les autres références citées). Le moment décisif pour fixer le domicile est celui du dépôt de la requête de séquestre (ATF 125 III 100 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_807/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.1.1; 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.1 et les références).

Pour déterminer le domicile d'une personne, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie. Le «centre de gravité» de son existence se trouve à l'endroit où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits (arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4.2, in SJ 2016 I 265; 4A_443/2014 du 2 février 2015 consid. 3.4; ATF 125 III 100 consid. 3). Des éléments administratifs tels que le dépôt des papiers d'identité, des attestations émanant de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore un permis de circulation ou un permis de conduire sont des indices sérieux de l'existence du domicile, mais pas nécessairement déterminants; la présomption de fait qu'ils créent peut être renversée par des preuves contraires. Ces indices ne sauraient l'emporter sur le lieu où se concentrent un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 125 III 100 consid. 3 p. 101; 136 II 405 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_588/2017 du 6 avril 2018 consid. 3.2.1; 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.1.2, in sic! 2017 p. 17). Les circonstances extérieures et objectives (ATF 120 III 7 consid. 2a; 119 II 64 consid. 2b/bb) manifestant le lieu avec lequel la personne a les relations les plus étroites relèvent des faits; la conclusion que le juge en tire quant à l'intention de s'établir est une question de droit (ATF 136 II 405 consid. 4.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2016 précité consid. 3.1.2). 3.1.2 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance (art. 278 al. 1 LP). La procédure d'opposition a le même objet que la procédure de séquestre, à savoir les conditions d'autorisation de celui-ci (art. 272 LP; ATF 140 III 466 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_228/2017 du 26 juin 2017 consid. 3.1). Selon l'art. 272 al. 1 ch. 2 LP, le séquestre est autorisé, entre autres conditions, lorsque le créancier, sur la base des titres produits (art. 254 al. 1 CPC; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2), rend vraisemblable que l'on est en présence d'un cas de séquestre. L'autorité supérieure saisie du recours contre le rejet de l'opposition ne jouit pas d'une cognition plus étendue que celle du juge de première instance; elle examine aussi au degré de la simple vraisemblance la

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C/25732/2025 réalisation des conditions du séquestre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_832/2015 du 19 février 2016 consid. 3.2.2 et les références); il suffit donc que, s'appuyant sur des éléments objectifs, elle acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans qu'elle doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_151/2020 du 13 mai 2020 consid. 5.1.3; 5A_828/2015 du 23 février 2016 consid. 3; 5A_832/2015 précité, ibid.). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2016 précité consid. 3.1.3). L'ordonnance de séquestre (art. 272 et 274 LP) est contrôlée par le juge dans la procédure d'opposition (art. 278 al. 1 LP). L'objet de l'opposition au séquestre porte ainsi sur les conditions du séquestre (art. 272 al. 1 ch. 1 à 3 LP). En effet, dans cette procédure, le débiteur, dont les droits sont touchés par le séquestre (art. 278 al. 1 LP) et qui n'a pas pu participer à la procédure d'autorisation de séquestre (art. 272 et 274 LP), a la possibilité de présenter ses objections; le juge réexamine donc en contradictoire la réalisation des conditions du séquestre qu'il a ordonné. L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant. Le fardeau de la preuve, au degré de la simple vraisemblance, des conditions du séquestre incombe exclusivement au créancier séquestrant, le débiteur, qui a fait opposition, ayant quant à lui la charge de la preuve des faits destructeurs ou dirimants (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_754/2024 du 18 février 2025; 5A_918/2021 du 26 avril 2022 consid. 3.2.2.2, SJ 2022 p. 713).

Compte tenu des effets rigoureux du séquestre, il n'est pas arbitraire d'user d'une appréciation sévère pour l'examen de la vraisemblance (CHAIX, Jurisprudences genevoises en matière de séquestre, in SJ 2005 II 363; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2003, n. 27 ad art. 278 LP).

3.1.3 La compétence à raison du lieu du Tribunal saisi est une condition de recevabilité de l'action (art. 59 al. 2 let. b CPC). Cette condition doit être réalisée au moment du jugement, étant précisé que si elle est remplie au moment de l'introduction de l'instance, elle le demeure même en cas de modification des circonstances en cours de procédure, en vertu du principe de la perpetuatio fori (BOHNET, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 13 ad art. 60 CPC et n. 4 ad art. 64 CPC). 3.2 En l'espèce, il y a donc lieu de déterminer si l'existence d'un domicile du recourant en Valais le 23 octobre 2025, date du dépôt de la requête de séquestre, a davantage été rendue vraisemblable que celle d'un domicile de celui-ci en Amérique du Sud.

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C/25732/2025 3.2.1 Le recourant, âgé de 75 ans, est de nationalité suisse et originaire de E______ (VS). Selon les attestations établies par le Contrôle de l'habitant et Bureau des étrangers de cette commune il y est domicilié depuis le 1er décembre 2015. Il a par ailleurs été inscrit au Registre du commerce du Bas- Valais comme associé de L______ SA domicilié à G______ (Pérou) jusqu'en octobre 2014, puis à E______. En 2016, N______, cousin du recourant, a attesté par écrit que celui-ci ne résidait pas chez lui lorsqu'il se rendait à E______. Le 27 septembre 2024, Q______, ex-épouse de N______, a attesté par écrit que le recourant n'avait "jamais demeuré" au chemin 2______ no. ______ à E______. Il n'est pas contesté qu'à cette époque, N______ et Q______ faisaient encore ménage commun. Cela étant, il résulte de l'attestation établie le 19 mars 2026 par N______ que le recourant habite avec lui "à tout le moins" depuis que la précitée a quitté la maison en question. D'ailleurs, le recourant apparaît à côté de N______ comme codébiteur de la redevance de radio-télévision relative à la maison du chemin 2______ no. ______ à E______ (facture du 25 mars 2026). N______ expose également les raisons pour lesquelles, durant quelques mois en 2025, le recourant a été inscrit à la commune de E______ comme demeurant à une autre adresse. Il ne résulte pas du procès-verbal de l'audience du Tribunal du 23 mars 2026 que l'intimée aurait contesté l'authenticité de l'attestation du 19 mars 2026 sur la base de motifs suffisants (art. 178 CPC). Toutes les décisions françaises produites mentionnent que le recourant demeure en Suisse, à E______. Le recourant, assuré en Suisse contre la maladie, s'est rendu à de très nombreux rendez-vous médicaux dans les cantons de Vaud, de Genève et du Valais durant la période du 13 janvier 2025 au 15 avril 2026, puis en juin 2026. Il a été hospitalisé en Valais du 13 au 18 décembre 2025 pour une décompensation cardiaque. D'autres rendez-vous médicaux sont fixés en Suisse en octobre 2026. Par ailleurs, le recourant a voté pour les votations fédérales du 14 juin 2026 auprès de la commune de E______. Au stade de la vraisemblance, les passages du recourant en Suisse ne peuvent pas être considérés comme occasionnels. Enfin, le recourant est titulaire d'un abonnement demi-tarif CFF et il résulte de l'arrêt du 24 novembre 2020 de la Cour d'appel de F______ qu'il est taxé en Suisse, ce qui n'est pas contesté. Contrairement à ce que soutient l'intimée, les circonstances relevées ci-dessus, prises dans leur ensemble et au stade de la vraisemblance, ne peuvent être considérées comme de simples "indices ponctuels ou administratifs". Il est rappelé que le fardeau de la preuve, au degré de la simple vraisemblance, des conditions du séquestre incombe exclusivement au créancier séquestrant.

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C/25732/2025 3.2.2 Les arguments de l'intimée, suivis par le Tribunal, ne sont pas aptes à renverser la présomption de l'existence d'un domicile du recourant en Valais créée par les indices précités. D'une part, l'argumentation développée par le Tribunal de P______ et E______ dans sa décision du 27 janvier 2022 se fondait exclusivement sur les allégations de l'intimée (qui, tout en indiquant un domicile officiel du recourant à E______, alléguait que celui-ci avait un domicile effectif en Amérique du Sud). D'autre part, les constatations faites par la Cour d'appel de F______ le 24 novembre 2024 se fondaient sur des faits intervenus pour l'essentiel en 2017 et 2018. Devant cette autorité, le recourant n'avait pas justifié "d'une domiciliation précise", comme il le fait actuellement, mais s'était contenté de confirmer qu'il "altern[ait] entre la Suisse, la France et l'Amérique latine, dont la Guyane". De plus, c'est en 2019 que le recourant a été suivi à G______ (Pérou) pour son cancer de la prostate. Enfin, il ne résulte pas de l'arrêt de la Cour du 26 mars 2025 que le recourant aurait fourni à l'époque des indices concordants aptes à rendre vraisemblable qu'il était domicilié en Valais. De ce fait, la Cour s'est essentiellement fondée sur les constatations faites par la Cour d'appel de F______ en 2020 et par le juge valaisan en 2022. Sur cette base, la Cour a considéré que le Tribunal pouvait retenir que "le recourant courait le monde et ne semblait pas avoir de domicile précis". Au stade de la vraisemblance et sur la base des indices fournis dans la présente procédure, ces considérations ne sont plus d'actualité. 3.2.3 En définitive, il apparaît que le recourant a démontré que son point de vue est plus vraisemblable que celui de l'intimée, étant rappelé qu'il suffit que le juge de l'opposition à séquestre acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, ce qui est le cas en l'espèce, sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. Au vu de ce qui précède, la condition de la compétence à raison du lieu des tribunaux genevois n'est pas réalisée. Le recours sera donc admis et, dans la mesure où la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), la requête de séquestre du 23 octobre 2025 sera déclarée irrecevable. Il est donc superflu d'examiner les autres arguments et conclusions du recourant. 4. 4.1 La quotité des frais judiciaires de première instance n'est, à juste titre, pas contestée. Par ailleurs, le recourant ne motive pas sa conclusion selon laquelle les dépens de première instance devraient être fixés à 3'000 fr. En particulier, il ne dépose pas de note de frais et honoraires de son conseil (art. 105 al. 2 CPC). Le montant arrêté à 1'000 fr. par le premier juge, en application notamment de l'art. 23 al.1 LaCC, sera donc confirmé.

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C/25732/2025 Les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement attaqué seront modifiés, en ce sens que les frais judiciaires (1'500 fr.) et les dépens (1'000 fr.) de première instance seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire restitueront l'avance au recourant et l'intimée sera condamnée à verser 1'500 fr. à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). 4.2 Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 2'250 fr. (art. 48 et 61 OELP), mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire restitueront l'avance au recourant et l'intimée sera condamnée à verser 2'250 fr. à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à verser au recourant 3'000 fr, débours et TVA inclus, à titre de dépens de recours (art 84, 85, 89 et 90 RTFMC; 25 et 26 LaCC).

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C/25732/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 7 mai 2026 par A______ contre le jugement OSQ/17/2026 rendu le 21 avril 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25732/2025-12. Au fond : Annule les chiffres 4 à 6 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ces points : Déclare irrecevable la requête de séquestre formé le 23 octobre 2025 par B______ à l'encontre de A______. Arrête les frais judiciaires de première instance à 1'500 fr. et les met à la charge de B______. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 1'500 fr. à A______. Condamne B______ à verser 1'500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne B______ à verser à A______ 1'000 fr. à titre de dépens de première instance. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 2'250 fr. et les met à la charge de B______. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 2'250 fr. à A______. Condamne B______ à verser 2'250 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne B______ à verser à A______ 3'000 fr. à titre de dépens de recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

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C/25732/2025 Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Théa SORDET, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

La greffière : Théa SORDET

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.