Sachverhalt
postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 86 consid. 4.1; 125 III 263 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 4A_334/2023 du 13 mars 2024 consid. 3.3).
Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre, c'est-à-dire conformément au principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; 133 III 61 consid. 2.2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_254/2021 du 21 décembre 2021 consid. 5.2.2).
3.2 En l’espèce, l’appelante soutient avoir pensé, de bonne foi, conclure avec l’appelante personnellement, sans remarquer la modification apportée sur le
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C/6753/2022 contrat quant à l’identité du mandant à laquelle elle ne pouvait pas s’attendre. Elle n’avait ainsi jamais eu la volonté ni donné son accord pour contracter avec la société de l’intimée.
Il est vrai qu’au début de la relation entre les parties, l’intimée n’a pas indiqué agir par le biais de sa société, ni même indiqué qu’elle détenait une société. L’ensemble des correspondances échangées, de même que le dossier établi par le premier bureau d’architectes et repris par la suite par l’appelante ou encore les autorisations de construire, mentionnent l’intimée en personne et non sa société, sans aucune référence à celle-ci.
Cela étant, dès le moment où les parties ont concrétisé leur relation par la conclusion d’un contrat, l’intimée a expressément indiqué que c’était sa société, en tant que propriétaire de la parcelle, qui revêtait la qualité de mandante et l’a formellement mentionnée à ce titre sur le contrat, en indiquant sa raison sociale dans son entier. L’intimée a, en outre, spécifiquement attiré l’attention de l’appelante sur ce point en précisant que c’était sa société qui était la cocontractante aux termes de son courriel envoyé le lendemain de la signature du contrat, dont la teneur ne laissait place à aucun doute. Partant, au vu de ce courriel et de l’indication du nom complet de la société concernée sur le contrat, l’appelante ne pouvait ignorer que la société D______ SARL était la cocontractante au contrat.
Contrairement à l’avis de l’appelante, le fait que l’intimée ait ajouté le nom de sa société sur le contrat sans pour autant biffer son nom personnel ne permet pas de retenir qu’elle restait engagée personnellement. D’une part, son courriel d’accompagnement du 30 septembre 2019 indique clairement et sans la moindre ambigüité que sa société et uniquement celle-ci était partie au contrat. D’autre part, ladite société étant domicilié chez elle (c/o B______), il se justifiait de laisser son nom pour le bon acheminement du contrat et de tout autre document.
De même, le fait que l’intimée ait entretenu les contacts avec l’appelante sous son propre nom ou par le biais de son adresse mail privée ne permet pas d’en inférer qu’elle agissait à titre personnel. Cette situation résulte de sa position d’associée gérante unique de sa propre société. Elle a d’ailleurs indiqué à l’appelante, dans son courriel du 30 septembre 2019, qu’il s’agissait de [sa] société, dont l’appelante pouvait, au demeurant, librement consulter le détail au registre du commerce. En tant que professionnelle, cette dernière était dès lors en mesure de comprendre que l’intimée agissait en tant que représentante de sa société, comme cela lui avait été spécifiquement indiqué. L’appelante ne peut tirer argument du fait que l’intimée intervenait, le cas échéant, en son nom personnel auprès de tiers, comme cela pouvait ressortir des déclarations du témoin G______ ou du devis de l’entreprise I______ SA (cf. let C.c et C.j supra). En effet, peu importe la manière
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C/6753/2022 dont elle agissait à l’égard de tiers puisque lesdites relations, extérieures au contrat litigieux, n’exercent aucune influence sur celui-ci.
L’appelante ne peut être suivie lorsqu’elle prétend qu’elle ne pouvait pas s’attendre à la modification apportée par l’intimée au contrat ou qu’elle ne l’avait pas remarquée, puisque son attention a été tout particulièrement attirée sur ce point par le courriel du 30 septembre 2019 de l’intimée. De plus, elle avait elle- même invité l’intimée à noter sur le contrat ses propositions de modifications, sans limiter celles-ci aux points préalablement discutés relatifs à la facturation des prestations complémentaires liées à la seconde autorisation de construire et à la consultation préalable de l’intimée avant l’engagement d’entreprises tierces. Elle pouvait ainsi légitimement s’attendre à d’éventuelles remarques supplémentaires, dont il lui appartenait de prendre connaissance avec toute l’attention voulue. Enfin, il sied de relever que la modification litigieuse figure, de manière claire et évidente, en première page du contrat, de sorte qu’il paraît difficilement concevable que l’appelante ne l’ait pas remarquée à réception du document.
L’appelante qui, au vu des circonstances telles que décrites ci-dessus, ne pouvait ignorer que l’intimée agissait pour le compte de sa société, n’a pas réagi. Or, dans la mesure où l’appelante avait elle-même demandé à l’intimée de mentionner les modifications souhaitées directement sur le contrat au moyen d’annotations manuscrites et que son attention avait été spécifiquement attirée sur la modification litigieuse en lien avec l’identité du mandant, il lui appartenait, selon les règes de la bonne foi, de réagir si cette clause ne lui convenait pas.
L’appelante a cependant poursuivi l’exécution du contrat sans émettre la moindre protestation au sujet de l’identité modifiée du mandant, ce qui tend à démontrer qu’elle était d’accord d’être contractuellement liée à la société de l’intimée ou, à tout le moins, que cette question n’était pas déterminante à ses yeux. On peine d’ailleurs à comprendre pour quels motifs elle aurait refusé d’être liée contractuellement à la société propriétaire du bien-fonds concerné par le projet de construction et aurait uniquement voulu contracter avec l’intimée à titre personnel, ce qu’elle n’explique au demeurant pas.
De surcroît, l’appelante a initialement libellé sa facture d’honoraires au nom de la société les D______ SARL en février 2020, a adressé à l’intimée un rappel de paiement de cette même facture en août 2020, avant de prétendre plusieurs mois plus tard, soit en décembre 2020, qu’une erreur s’était produite s’agissant de l’identité du destinataire de ladite note d’honoraires. Si, comme elle le soutient, elle n’avait pas accepté la modification apportée au contrat, il paraît peu probable qu’elle ait « par erreur » adressé sa facture au nom de la société ou encore qu’elle ait mis près d’une année pour corriger cette prétendue « erreur ».
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C/6753/2022
Force est de constater que l’appelante s’est comportée, dans un premier temps, de manière conforme au contrat tel que modifié, avant de remettre en cause l’identité de sa cocontractante.
Au vu de ce qui précède, les circonstances permettent de retenir que la modification contractuelle mentionnant la société de l’intimée comme partie au contrat avait été acceptée ou, à tout le moins, pouvait être réputée acceptée selon les règles de la bonne foi. Par conséquent, les parties avaient la réelle et commune intention de conclure le contrat avec la société de l’intimée et non avec cette dernière personnellement. La même conclusion s’impose sur la base d’une interprétation objective selon le principe de la confiance. En effet, bien qu’elle ait pu donner l’apparence d’agir personnellement, l’intimée a cependant clairement indiqué que tel n’était pas le cas et précisé spécifiquement qu’elle agissait au nom de sa société, laquelle était partie au contrat, ôtant ainsi tout doute à ce sujet. En l’absence de toute réaction à cet égard de la part de l’appelante, alors qu’elle avait été parfaitement informée et avait poursuivi l’exécution du contrat, un tiers de bonne foi ne pourrait que déduire de cette attitude que l’appelante acceptait d’être contractuellement liée avec la société en question. C’est donc à bon droit que le Tribunal a considéré que le contrat de septembre 2019 avait été conclu avec la société de l’intimée et non avec cette dernière personnellement. Infondé, l’appel sera rejeté. 4. Les frais de seconde instance seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Les frais judicaires seront arrêtés à 2’500 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance de 1'300 fr. fournie par l’appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Cette dernière sera en conséquence condamnée à verser 1'200 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires. L'appelante sera, en outre, condamnée à verser à l'intimée un montant de 3’000 fr. à titre de dépens d'appel, débours et TVA compris (art. 84. 85 et 90 RTFMC).
* * * * *
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C/6753/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 4 décembre 2025 par A______ SA contre le jugement JTPI/14320/2025 rendu le 3 novembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6753/2022. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d’appel à 2’500 fr., les met à la charge de A______ SA et dit qu’ils sont partiellement compensés avec l’avance versée par celle-ci, qui demeure acquise à l’Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser 1'200 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires d’appel. Condamne A______ SA à verser 3'000 fr. à B______ à titre de dépens d’appel. Siégeant : Madame Stéphanie MUSY, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
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C/6753/2022 Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours (art. 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance rendue dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
E. 1.2 La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause est soumise à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC). La maxime des débats atténuée (art. 247 al. 1 CPC) et le principe de disposition sont dès lors applicables (art. 58 al. 1 CPC).
E. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
E. 2 L’appelante produit des pièces devant la Cour, à savoir un extrait de la FAO du ______ 2025 ainsi que des extraits de la procédure de première instance.
E. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et avec la diligence requise (let. b).
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C/6753/2022 Les faits notoires n'ont ni à être allégués, ni à être prouvés (art. 151 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_622/2024 du 14 avril 2025 consid. 3.2). Pour être notoire, un fait ne doit pas être constamment présent à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1; 135 III 88 consid. 4.1). Constitue notamment un fait notoire un extrait de la FAO (ACJC/723/2026 du 28 avril 2026 consid. 3.1.3; ACJC/805/2023 du 19 juin 2023 consid. 2.1; ACJC/44/2023 du 16 janvier 2023 consid. 2.1).
E. 2.2 En l’occurrence, l’extrait de la FAO du ______ 2025 dont se prévaut l’appelante devant la Cour constitue un fait notoire recevable. Pour le surplus, les pièces produites sont des actes de procédure figurant déjà au dossier de première instance, de sorte qu’elles ne constituent pas des moyens de preuve nouveaux soumis aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC et peuvent en conséquence être prises en considération sans autre examen.
E. 3 L’appelante reproche au Tribunal d’avoir retenu que la société de l’intimée, et non cette dernière, était partie au contrat signé les 23 et 29 septembre 2019, en lui faisant grief d’avoir omis de nombreux faits démontrant que l’intimée s’était personnellement engagée.
E. 3.1.1 La légitimation active ou la légitimation passive relève du fondement matériel de l'action; elle appartient au sujet (actif ou passif) du droit invoqué en justice (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3.2; 130 III 417 consid. 3.1 et 3.4; 126 III 59 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_102/2023 du 17 octobre 2023 consid. 3.1.3). Le défaut de légitimation active ou passive entraîne le rejet de la demande (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_102/2023 du 17 octobre 2023 consid. 3.1.3 et les références citées).
E. 3.1.2 Selon l'art. 1 al. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté concordante sur tous les éléments essentiels du contrat, faute de quoi celui-ci n'est pas venu à chef (ATF 127 III 248 consid. 3d; arrêt du Tribunal fédéral 4A_177/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.1). L'offre de contracter est la proposition de conclure un contrat que fait une partie à l'autre. Il s'agit d'une manifestation de volonté, qui doit comprendre tous les éléments objectivement et subjectivement essentiels et manifester la volonté de se lier (cf. art. 7 CO). L'acceptation est la manifestation de volonté de l'autre partie, par laquelle celle-ci déclare acquiescer à l'offre. Pour qu'il y ait accord, il faut en effet que l'acceptation coïncide avec l'offre. Si l'acceptation n'est pas identique par son contenu à l'offre ou en diverge sur un point qui est objectivement ou subjectivement essentiel, il ne s'agit pas d'une acceptation, mais d'une nouvelle offre, soit d'une contre-offre. Les règles de l'offre s'appliquent à la contre-offre, en
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C/6753/2022 ce sens que la partie destinataire doit manifester sa volonté d'accepter la contre- offre. Savoir s'il y a eu acceptation de l'offre ou de la contre-offre s'effectue selon les règles applicables à l'interprétation des manifestations de volonté (arrêts du Tribunal fédéral 1C_232/2025 du 2 décembre 2025 consid. 4.5.1; 4A_69/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.1 et les références citées). En principe, le silence ne vaut pas acceptation. Cependant, suivant les circonstances et conformément au principe de la confiance, le destinataire qui ne réagit pas à une lettre de confirmation est censé avoir accepté une offre nouvelle si l'auteur, de bonne foi, s'écarte de l'accord oral ou se réfère de bonne foi à un accord qu'il croit parfait (arrêts du Tribunal fédéral 4A_328/2020 du 10 février 2021 consid. 3.3.1 et les références citées; 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.3).
E. 3.1.3 En cas de litige sur une clause contractuelle, le juge doit interpréter les manifestations de volonté des parties selon les règles déduites de l'art. 18 CO (ATF 144 III 93 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_155/2024 du 3 avril 2025 consid. 6.1.1). Dans un premier temps, le juge doit rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 86 consid. 4.1; 125 III 263 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 4A_334/2023 du 13 mars 2024 consid. 3.3).
Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre, c'est-à-dire conformément au principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; 133 III 61 consid. 2.2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_254/2021 du 21 décembre 2021 consid. 5.2.2).
E. 3.2 En l’espèce, l’appelante soutient avoir pensé, de bonne foi, conclure avec l’appelante personnellement, sans remarquer la modification apportée sur le
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C/6753/2022 contrat quant à l’identité du mandant à laquelle elle ne pouvait pas s’attendre. Elle n’avait ainsi jamais eu la volonté ni donné son accord pour contracter avec la société de l’intimée.
Il est vrai qu’au début de la relation entre les parties, l’intimée n’a pas indiqué agir par le biais de sa société, ni même indiqué qu’elle détenait une société. L’ensemble des correspondances échangées, de même que le dossier établi par le premier bureau d’architectes et repris par la suite par l’appelante ou encore les autorisations de construire, mentionnent l’intimée en personne et non sa société, sans aucune référence à celle-ci.
Cela étant, dès le moment où les parties ont concrétisé leur relation par la conclusion d’un contrat, l’intimée a expressément indiqué que c’était sa société, en tant que propriétaire de la parcelle, qui revêtait la qualité de mandante et l’a formellement mentionnée à ce titre sur le contrat, en indiquant sa raison sociale dans son entier. L’intimée a, en outre, spécifiquement attiré l’attention de l’appelante sur ce point en précisant que c’était sa société qui était la cocontractante aux termes de son courriel envoyé le lendemain de la signature du contrat, dont la teneur ne laissait place à aucun doute. Partant, au vu de ce courriel et de l’indication du nom complet de la société concernée sur le contrat, l’appelante ne pouvait ignorer que la société D______ SARL était la cocontractante au contrat.
Contrairement à l’avis de l’appelante, le fait que l’intimée ait ajouté le nom de sa société sur le contrat sans pour autant biffer son nom personnel ne permet pas de retenir qu’elle restait engagée personnellement. D’une part, son courriel d’accompagnement du 30 septembre 2019 indique clairement et sans la moindre ambigüité que sa société et uniquement celle-ci était partie au contrat. D’autre part, ladite société étant domicilié chez elle (c/o B______), il se justifiait de laisser son nom pour le bon acheminement du contrat et de tout autre document.
De même, le fait que l’intimée ait entretenu les contacts avec l’appelante sous son propre nom ou par le biais de son adresse mail privée ne permet pas d’en inférer qu’elle agissait à titre personnel. Cette situation résulte de sa position d’associée gérante unique de sa propre société. Elle a d’ailleurs indiqué à l’appelante, dans son courriel du 30 septembre 2019, qu’il s’agissait de [sa] société, dont l’appelante pouvait, au demeurant, librement consulter le détail au registre du commerce. En tant que professionnelle, cette dernière était dès lors en mesure de comprendre que l’intimée agissait en tant que représentante de sa société, comme cela lui avait été spécifiquement indiqué. L’appelante ne peut tirer argument du fait que l’intimée intervenait, le cas échéant, en son nom personnel auprès de tiers, comme cela pouvait ressortir des déclarations du témoin G______ ou du devis de l’entreprise I______ SA (cf. let C.c et C.j supra). En effet, peu importe la manière
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C/6753/2022 dont elle agissait à l’égard de tiers puisque lesdites relations, extérieures au contrat litigieux, n’exercent aucune influence sur celui-ci.
L’appelante ne peut être suivie lorsqu’elle prétend qu’elle ne pouvait pas s’attendre à la modification apportée par l’intimée au contrat ou qu’elle ne l’avait pas remarquée, puisque son attention a été tout particulièrement attirée sur ce point par le courriel du 30 septembre 2019 de l’intimée. De plus, elle avait elle- même invité l’intimée à noter sur le contrat ses propositions de modifications, sans limiter celles-ci aux points préalablement discutés relatifs à la facturation des prestations complémentaires liées à la seconde autorisation de construire et à la consultation préalable de l’intimée avant l’engagement d’entreprises tierces. Elle pouvait ainsi légitimement s’attendre à d’éventuelles remarques supplémentaires, dont il lui appartenait de prendre connaissance avec toute l’attention voulue. Enfin, il sied de relever que la modification litigieuse figure, de manière claire et évidente, en première page du contrat, de sorte qu’il paraît difficilement concevable que l’appelante ne l’ait pas remarquée à réception du document.
L’appelante qui, au vu des circonstances telles que décrites ci-dessus, ne pouvait ignorer que l’intimée agissait pour le compte de sa société, n’a pas réagi. Or, dans la mesure où l’appelante avait elle-même demandé à l’intimée de mentionner les modifications souhaitées directement sur le contrat au moyen d’annotations manuscrites et que son attention avait été spécifiquement attirée sur la modification litigieuse en lien avec l’identité du mandant, il lui appartenait, selon les règes de la bonne foi, de réagir si cette clause ne lui convenait pas.
L’appelante a cependant poursuivi l’exécution du contrat sans émettre la moindre protestation au sujet de l’identité modifiée du mandant, ce qui tend à démontrer qu’elle était d’accord d’être contractuellement liée à la société de l’intimée ou, à tout le moins, que cette question n’était pas déterminante à ses yeux. On peine d’ailleurs à comprendre pour quels motifs elle aurait refusé d’être liée contractuellement à la société propriétaire du bien-fonds concerné par le projet de construction et aurait uniquement voulu contracter avec l’intimée à titre personnel, ce qu’elle n’explique au demeurant pas.
De surcroît, l’appelante a initialement libellé sa facture d’honoraires au nom de la société les D______ SARL en février 2020, a adressé à l’intimée un rappel de paiement de cette même facture en août 2020, avant de prétendre plusieurs mois plus tard, soit en décembre 2020, qu’une erreur s’était produite s’agissant de l’identité du destinataire de ladite note d’honoraires. Si, comme elle le soutient, elle n’avait pas accepté la modification apportée au contrat, il paraît peu probable qu’elle ait « par erreur » adressé sa facture au nom de la société ou encore qu’elle ait mis près d’une année pour corriger cette prétendue « erreur ».
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C/6753/2022
Force est de constater que l’appelante s’est comportée, dans un premier temps, de manière conforme au contrat tel que modifié, avant de remettre en cause l’identité de sa cocontractante.
Au vu de ce qui précède, les circonstances permettent de retenir que la modification contractuelle mentionnant la société de l’intimée comme partie au contrat avait été acceptée ou, à tout le moins, pouvait être réputée acceptée selon les règles de la bonne foi. Par conséquent, les parties avaient la réelle et commune intention de conclure le contrat avec la société de l’intimée et non avec cette dernière personnellement. La même conclusion s’impose sur la base d’une interprétation objective selon le principe de la confiance. En effet, bien qu’elle ait pu donner l’apparence d’agir personnellement, l’intimée a cependant clairement indiqué que tel n’était pas le cas et précisé spécifiquement qu’elle agissait au nom de sa société, laquelle était partie au contrat, ôtant ainsi tout doute à ce sujet. En l’absence de toute réaction à cet égard de la part de l’appelante, alors qu’elle avait été parfaitement informée et avait poursuivi l’exécution du contrat, un tiers de bonne foi ne pourrait que déduire de cette attitude que l’appelante acceptait d’être contractuellement liée avec la société en question. C’est donc à bon droit que le Tribunal a considéré que le contrat de septembre 2019 avait été conclu avec la société de l’intimée et non avec cette dernière personnellement. Infondé, l’appel sera rejeté.
E. 4 Les frais de seconde instance seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Les frais judicaires seront arrêtés à 2’500 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance de 1'300 fr. fournie par l’appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Cette dernière sera en conséquence condamnée à verser 1'200 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires. L'appelante sera, en outre, condamnée à verser à l'intimée un montant de 3’000 fr. à titre de dépens d'appel, débours et TVA compris (art. 84. 85 et 90 RTFMC).
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C/6753/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 4 décembre 2025 par A______ SA contre le jugement JTPI/14320/2025 rendu le 3 novembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6753/2022. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d’appel à 2’500 fr., les met à la charge de A______ SA et dit qu’ils sont partiellement compensés avec l’avance versée par celle-ci, qui demeure acquise à l’Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser 1'200 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires d’appel. Condamne A______ SA à verser 3'000 fr. à B______ à titre de dépens d’appel. Siégeant : Madame Stéphanie MUSY, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
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C/6753/2022 Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 27 août 2026.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6753/2022 ACJC/1448/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 25 AOÛT 2026
Entre A______ SA, sise ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 novembre 2025, représentée par Me Ludovic JORDAN, avocat, PBM Avocats SA, boulevard Georges-Favon 26, case postale 48, 1211 Genève 8, et Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Sarah MEINEN, avocate, BM Avocats, quai Gustave-Ador 26, case postale 6253, 1211 Genève 6.
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C/6753/2022 EN FAIT A. Par jugement JTPI/14320/2025 du 3 novembre 2025, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a débouté A______ SA de sa demande en paiement formée à l’encontre de B______ (chiffre 1 du dispositif), laissé à sa charge les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr. (ch. 2), l’a condamnée à verser le montant de 2'500 fr. à B______ au titre de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
En substance, le Tribunal a considéré que B______ ne disposait pas de la légitimation passive dans le cadre de la présente procédure. B.
a. Par acte formé le 4 décembre 2025 auprès de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ SA forme appel contre ce jugement, dont elle sollicite l’annulation.
Cela fait, elle conclut à ce qu’il soit dit et constaté que B______ dispose de la légitimation passive dans la présente cause, à ce qu’elle soit condamnée à lui payer le montant de 28'820 fr. avec intérêts à 5% dès le 19 février 2020, ainsi que 90 fr. à titre de frais de poursuite, et au prononcé de la mainlevée de l’opposition formée au commandement de payer notifié à B______ dans la poursuite
n. 1______.
A l’appui de son appel, A______ SA produit des pièces complémentaires.
b. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris.
c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. A______ SA s’est encore déterminée le 8 mai 2026.
d. Par avis de la Cour du 27 mai 2026, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.
a. B______ est domiciliée au chemin 2______ no. ______, à C______ (Genève). Elle est la seule associée gérante de la société D______ SARL, active en matière immobilière, créée le ______ 2016 et dont le siège et l’adresse se trouvent à son propre domicile (c/o B______).
b. Le 3 octobre 2018, D______ SARL a acquis la parcelle n° 3______ de 1309 m2 sise chemin 4______ no. ______, sur la commune du E______ [GE], sur laquelle était érigée une villa.
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c. Au début de l’année 2019, B______ a mandaté le bureau d’architectes F______ SA, alors dirigé par G______, en vue de faire réaliser des travaux sur la parcelle précitée comprenant la construction de deux villas mitoyennes et la création de quatre places de parking, pour un coût estimé à 1'000'000 fr.
Entendu comme témoin devant le Tribunal, G______ a confirmé que c’était bien B______ qui avait mandaté son bureau d’architectes. Le bureau d’architectes a demandé et obtenu une autorisation de construire, délivrée par les autorités compétentes le 16 août 2019 (APA 5______). L’autorisation de construire indique que B______ est propriétaire de la parcelle et que le mandataire est le bureau d’architectes F______ SA.
d. Par courriel du 15 juillet 2019, B______ a demandé au bureau d’architectes A______ SA d’établir un devis pour la direction des travaux; l’APA 5______ était jointe audit courriel.
A______ SA lui a alors adressé une estimation du coût de construction (892'000 fr.) et des honoraires (89'200 f.) sur la base du dossier transmis et du travail restant à réaliser.
e. Le 18 septembre 2019, B______ a notamment demandé à A______ SA de lui adresser un contrat de collaboration.
f. Le 23 septembre 2019, A______ SA a établi et signé un contrat intitulé « Contrat relatif aux prestations de l’architecte » en lien avec la construction de deux logements mitoyens selon l’APA 5______. Le document indique que le mandant est B______ et que le montant forfaitaire des honoraires est de 89'200 fr., hors taxes. A______ SA n’a pas vérifié qui était le propriétaire du terrain avant de rédiger et signer le contrat. f.a Par courriel du 26 septembre 2019, B______ a répondu que le contrat lui convenait mais qu’elle souhaitait éclaircir certains points portant, d’une part, sur la facturation de prestations supplémentaires relatives à une nouvelle autorisation de construire et, d’autre part, sur le fait qu’elle souhaitait être consultée avant la conclusion des contrats avec les entreprises tierces. f.b H______, administrateur avec signature individuelle de A______ SA, lui a répondu que les modifications du projet ainsi que la nouvelle autorisation lui seraient offertes et a accepté de la consulter avant la conclusion des contrats d’entreprise. Il lui a proposé d’ajouter ses remarques à la main directement sur le contrat qui lui avait été soumis.
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g. Le 30 septembre 2019, B______ a fait parvenir à A______ SA le contrat signé la veille par ses soins. De manière manuscrite, elle a noté sur le contrat que le mandant était « D______ SARL » (p. 1), que « Les modifications des plans et la demande de modification de l’APA sont inclus » (p. 7) et que le mandataire peut conclure des contrats avec des tiers ou les modifier « après validation par mail du mandant » (p. 9). Par courriel du même jour, B______ a informé A______ SA du fait qu’elle lui avait renvoyé le contrat. Elle a précisé que la propriétaire du terrain et mandante était sa SARL et qu’elle l’avait en conséquence ajoutée sur le contrat. A______ SA n’a pas réagi.
h. Entre le 2 et le 17 octobre 2019, A______ SA et B______ ont échangé plusieurs correspondances au sujet des aménagements intérieurs et des façades des futures constructions, en vue de déposer une demande complémentaire d’autorisation de construire. B______ a beaucoup apprécié les modifications apportées au projet par A______ SA, le projet étant selon elle « plus joli et fonctionnel » et a donné son accord pour le dépôt de la demande complémentaire d’autorisation de construire.
i. Selon publication dans la Feuille d’avis officielle (FAO) du ______ 2019, une nouvelle autorisation de construire (APA 6______) a été délivrée pour la modification du projet initial sur la parcelle n° 3______. Cette autorisation de construire indique que B______ est propriétaire de la parcelle et que le mandataire est le bureau d’architectes A______ SA.
j. Entre le 17 octobre et le 7 novembre 2019, A______ SA a fait parvenir à B______ différentes offres d’entreprises, dont un devis adressé par l’entreprise I______ SA à l’attention de B______.
k. Par courriel du 8 novembre 2019, A______ SA lui a envoyé le « plan financier du projet » d’un montant total de 1'436'313 fr. Il était précisé que les prix indiqués n’étaient pas définitifs, pouvant varier selon ses choix et selon les négociations avec les entreprises.
l. Par retour de courriel du même jour, B______ lui a fait remarquer qu’il y avait une différence de près de 400'000 fr. entre les coûts de construction initialement prévus (892'000 fr.) et ceux figurant sur le plan financier (1'260'000 fr.).
m. Le 11 février 2020, B______ a indiqué à A______ SA qu’elle renonçait à son projet de construction sur la parcelle du E______ [GE] et qu’elle souhaitait
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C/6753/2022 désormais vendre celle-ci. Elle a demandé à pouvoir discuter des honoraires de A______ SA lorsqu’elle aurait vendu la propriété.
n. Le 19 février 2020, A______ SA a adressé à la société D______ SARL une facture de 28'820 fr., référence étant faite au contrat signé le 29 septembre 2019.
o. Par courriel du 14 août 2020, A______ SA a rappelé à B______ que sa facture de 28'820 fr., adressée à D______ SARL, n’avait pas été honorée et lui a demandé de la régler au plus tard le 30 août 2020.
p. Par courrier du 14 décembre 2020, A______ SA a relancé B______ au sujet de la facture de 28'820 fr. restée en souffrance. Le courrier précisait que la facture du 29 février 2020 avait été libellée « par erreur » au nom de D______ SARL et une facture identique, établie au nom de B______, était jointe au courrier.
q. Le terrain a finalement été vendu à la société J______ SA. Celle-ci y a fait réaliser deux villas sur la base du projet tel que modifié par A______ SA avant de revendre la parcelle, scindée en deux, à des tiers.
r. Le 24 mai 2022, A______ SA a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour la somme de 28'820 fr. avec intérêts à 5% dès le 19 février 2020, référence faite à sa facture du 19 février 2020. B______ y a formé opposition le même jour. D.
a. Par acte du 4 avril 2022, déclaré non concilié le 2 juin 2022 et introduit par- devant le Tribunal le 4 octobre 2022, A______ SA a formé une demande en paiement à l’encontre de B______ concluant à ce qu’elle soit condamnée à lui verser les montants de 28'820 fr. avec intérêts à 5% dès le 19 février 2020 et de 90 fr. à titre de frais de poursuite, ainsi qu’au prononcé de la mainlevée de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______.
b. Dans sa réponse du 9 janvier 2023, B______ a conclu au déboutement de sa partie adverse pour cause de défaut de légitimation passive, le contrat ayant été conclu, selon elle, avec la société D______ SARL. Dans l’hypothèse où le Tribunal devait admettre sa légitimation passive, elle a contesté le droit de A______ SA à obtenir le paiement de ses honoraires pour cause d’inexécution du contrat. Elle a, par ailleurs, formé une demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 6'000 fr. versée à une entreprise intervenue dans le cadre de ce projet.
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c. Dans sa réplique et réponse sur demande reconventionnelle du 31 mars 2023, A______ SA a persisté dans ses conclusions et conclu au déboutement de sa partie adverse sur demande reconventionnelle. Elle a allégué que B______ était propriétaire de la parcelle au moment du dépôt de la requête d’autorisation de construire APA 5______ et n’avoir jamais accepté que la société D______ SARL soit partie au contrat. Selon elle, B______ avait donc signé le contrat en son nom et non comme associée gérante de la société.
d. Lors des audiences de débats principaux des 8 mai, 6 novembre 2024 et 5 février 2025, le Tribunal a entendu les parties ainsi que plusieurs témoins, dont les déclarations ont été reprises ci-dessus dans la mesure utile.
e. Par ordonnance du 11 avril 2025, le Tribunal a limité la procédure à la question de la légitimation passive de B______.
f. Les parties ont plaidé oralement sur cette question lors de l’audience du 10 septembre 2025 en persistant dans leurs précédentes conclusions. A l’issue de l’audience le Tribunal a gardé la cause à juger sur la question de la légitimation passive de B______. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours (art. 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance rendue dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
1.2 La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause est soumise à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC). La maxime des débats atténuée (art. 247 al. 1 CPC) et le principe de disposition sont dès lors applicables (art. 58 al. 1 CPC).
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 2. L’appelante produit des pièces devant la Cour, à savoir un extrait de la FAO du ______ 2025 ainsi que des extraits de la procédure de première instance. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et avec la diligence requise (let. b).
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C/6753/2022 Les faits notoires n'ont ni à être allégués, ni à être prouvés (art. 151 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_622/2024 du 14 avril 2025 consid. 3.2). Pour être notoire, un fait ne doit pas être constamment présent à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1; 135 III 88 consid. 4.1). Constitue notamment un fait notoire un extrait de la FAO (ACJC/723/2026 du 28 avril 2026 consid. 3.1.3; ACJC/805/2023 du 19 juin 2023 consid. 2.1; ACJC/44/2023 du 16 janvier 2023 consid. 2.1). 2.2 En l’occurrence, l’extrait de la FAO du ______ 2025 dont se prévaut l’appelante devant la Cour constitue un fait notoire recevable. Pour le surplus, les pièces produites sont des actes de procédure figurant déjà au dossier de première instance, de sorte qu’elles ne constituent pas des moyens de preuve nouveaux soumis aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC et peuvent en conséquence être prises en considération sans autre examen. 3. L’appelante reproche au Tribunal d’avoir retenu que la société de l’intimée, et non cette dernière, était partie au contrat signé les 23 et 29 septembre 2019, en lui faisant grief d’avoir omis de nombreux faits démontrant que l’intimée s’était personnellement engagée.
3.1.1 La légitimation active ou la légitimation passive relève du fondement matériel de l'action; elle appartient au sujet (actif ou passif) du droit invoqué en justice (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3.2; 130 III 417 consid. 3.1 et 3.4; 126 III 59 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_102/2023 du 17 octobre 2023 consid. 3.1.3). Le défaut de légitimation active ou passive entraîne le rejet de la demande (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_102/2023 du 17 octobre 2023 consid. 3.1.3 et les références citées). 3.1.2 Selon l'art. 1 al. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté concordante sur tous les éléments essentiels du contrat, faute de quoi celui-ci n'est pas venu à chef (ATF 127 III 248 consid. 3d; arrêt du Tribunal fédéral 4A_177/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.1). L'offre de contracter est la proposition de conclure un contrat que fait une partie à l'autre. Il s'agit d'une manifestation de volonté, qui doit comprendre tous les éléments objectivement et subjectivement essentiels et manifester la volonté de se lier (cf. art. 7 CO). L'acceptation est la manifestation de volonté de l'autre partie, par laquelle celle-ci déclare acquiescer à l'offre. Pour qu'il y ait accord, il faut en effet que l'acceptation coïncide avec l'offre. Si l'acceptation n'est pas identique par son contenu à l'offre ou en diverge sur un point qui est objectivement ou subjectivement essentiel, il ne s'agit pas d'une acceptation, mais d'une nouvelle offre, soit d'une contre-offre. Les règles de l'offre s'appliquent à la contre-offre, en
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C/6753/2022 ce sens que la partie destinataire doit manifester sa volonté d'accepter la contre- offre. Savoir s'il y a eu acceptation de l'offre ou de la contre-offre s'effectue selon les règles applicables à l'interprétation des manifestations de volonté (arrêts du Tribunal fédéral 1C_232/2025 du 2 décembre 2025 consid. 4.5.1; 4A_69/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.1 et les références citées). En principe, le silence ne vaut pas acceptation. Cependant, suivant les circonstances et conformément au principe de la confiance, le destinataire qui ne réagit pas à une lettre de confirmation est censé avoir accepté une offre nouvelle si l'auteur, de bonne foi, s'écarte de l'accord oral ou se réfère de bonne foi à un accord qu'il croit parfait (arrêts du Tribunal fédéral 4A_328/2020 du 10 février 2021 consid. 3.3.1 et les références citées; 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.3). 3.1.3 En cas de litige sur une clause contractuelle, le juge doit interpréter les manifestations de volonté des parties selon les règles déduites de l'art. 18 CO (ATF 144 III 93 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_155/2024 du 3 avril 2025 consid. 6.1.1). Dans un premier temps, le juge doit rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 86 consid. 4.1; 125 III 263 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 4A_334/2023 du 13 mars 2024 consid. 3.3).
Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre, c'est-à-dire conformément au principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; 133 III 61 consid. 2.2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_254/2021 du 21 décembre 2021 consid. 5.2.2).
3.2 En l’espèce, l’appelante soutient avoir pensé, de bonne foi, conclure avec l’appelante personnellement, sans remarquer la modification apportée sur le
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C/6753/2022 contrat quant à l’identité du mandant à laquelle elle ne pouvait pas s’attendre. Elle n’avait ainsi jamais eu la volonté ni donné son accord pour contracter avec la société de l’intimée.
Il est vrai qu’au début de la relation entre les parties, l’intimée n’a pas indiqué agir par le biais de sa société, ni même indiqué qu’elle détenait une société. L’ensemble des correspondances échangées, de même que le dossier établi par le premier bureau d’architectes et repris par la suite par l’appelante ou encore les autorisations de construire, mentionnent l’intimée en personne et non sa société, sans aucune référence à celle-ci.
Cela étant, dès le moment où les parties ont concrétisé leur relation par la conclusion d’un contrat, l’intimée a expressément indiqué que c’était sa société, en tant que propriétaire de la parcelle, qui revêtait la qualité de mandante et l’a formellement mentionnée à ce titre sur le contrat, en indiquant sa raison sociale dans son entier. L’intimée a, en outre, spécifiquement attiré l’attention de l’appelante sur ce point en précisant que c’était sa société qui était la cocontractante aux termes de son courriel envoyé le lendemain de la signature du contrat, dont la teneur ne laissait place à aucun doute. Partant, au vu de ce courriel et de l’indication du nom complet de la société concernée sur le contrat, l’appelante ne pouvait ignorer que la société D______ SARL était la cocontractante au contrat.
Contrairement à l’avis de l’appelante, le fait que l’intimée ait ajouté le nom de sa société sur le contrat sans pour autant biffer son nom personnel ne permet pas de retenir qu’elle restait engagée personnellement. D’une part, son courriel d’accompagnement du 30 septembre 2019 indique clairement et sans la moindre ambigüité que sa société et uniquement celle-ci était partie au contrat. D’autre part, ladite société étant domicilié chez elle (c/o B______), il se justifiait de laisser son nom pour le bon acheminement du contrat et de tout autre document.
De même, le fait que l’intimée ait entretenu les contacts avec l’appelante sous son propre nom ou par le biais de son adresse mail privée ne permet pas d’en inférer qu’elle agissait à titre personnel. Cette situation résulte de sa position d’associée gérante unique de sa propre société. Elle a d’ailleurs indiqué à l’appelante, dans son courriel du 30 septembre 2019, qu’il s’agissait de [sa] société, dont l’appelante pouvait, au demeurant, librement consulter le détail au registre du commerce. En tant que professionnelle, cette dernière était dès lors en mesure de comprendre que l’intimée agissait en tant que représentante de sa société, comme cela lui avait été spécifiquement indiqué. L’appelante ne peut tirer argument du fait que l’intimée intervenait, le cas échéant, en son nom personnel auprès de tiers, comme cela pouvait ressortir des déclarations du témoin G______ ou du devis de l’entreprise I______ SA (cf. let C.c et C.j supra). En effet, peu importe la manière
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C/6753/2022 dont elle agissait à l’égard de tiers puisque lesdites relations, extérieures au contrat litigieux, n’exercent aucune influence sur celui-ci.
L’appelante ne peut être suivie lorsqu’elle prétend qu’elle ne pouvait pas s’attendre à la modification apportée par l’intimée au contrat ou qu’elle ne l’avait pas remarquée, puisque son attention a été tout particulièrement attirée sur ce point par le courriel du 30 septembre 2019 de l’intimée. De plus, elle avait elle- même invité l’intimée à noter sur le contrat ses propositions de modifications, sans limiter celles-ci aux points préalablement discutés relatifs à la facturation des prestations complémentaires liées à la seconde autorisation de construire et à la consultation préalable de l’intimée avant l’engagement d’entreprises tierces. Elle pouvait ainsi légitimement s’attendre à d’éventuelles remarques supplémentaires, dont il lui appartenait de prendre connaissance avec toute l’attention voulue. Enfin, il sied de relever que la modification litigieuse figure, de manière claire et évidente, en première page du contrat, de sorte qu’il paraît difficilement concevable que l’appelante ne l’ait pas remarquée à réception du document.
L’appelante qui, au vu des circonstances telles que décrites ci-dessus, ne pouvait ignorer que l’intimée agissait pour le compte de sa société, n’a pas réagi. Or, dans la mesure où l’appelante avait elle-même demandé à l’intimée de mentionner les modifications souhaitées directement sur le contrat au moyen d’annotations manuscrites et que son attention avait été spécifiquement attirée sur la modification litigieuse en lien avec l’identité du mandant, il lui appartenait, selon les règes de la bonne foi, de réagir si cette clause ne lui convenait pas.
L’appelante a cependant poursuivi l’exécution du contrat sans émettre la moindre protestation au sujet de l’identité modifiée du mandant, ce qui tend à démontrer qu’elle était d’accord d’être contractuellement liée à la société de l’intimée ou, à tout le moins, que cette question n’était pas déterminante à ses yeux. On peine d’ailleurs à comprendre pour quels motifs elle aurait refusé d’être liée contractuellement à la société propriétaire du bien-fonds concerné par le projet de construction et aurait uniquement voulu contracter avec l’intimée à titre personnel, ce qu’elle n’explique au demeurant pas.
De surcroît, l’appelante a initialement libellé sa facture d’honoraires au nom de la société les D______ SARL en février 2020, a adressé à l’intimée un rappel de paiement de cette même facture en août 2020, avant de prétendre plusieurs mois plus tard, soit en décembre 2020, qu’une erreur s’était produite s’agissant de l’identité du destinataire de ladite note d’honoraires. Si, comme elle le soutient, elle n’avait pas accepté la modification apportée au contrat, il paraît peu probable qu’elle ait « par erreur » adressé sa facture au nom de la société ou encore qu’elle ait mis près d’une année pour corriger cette prétendue « erreur ».
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Force est de constater que l’appelante s’est comportée, dans un premier temps, de manière conforme au contrat tel que modifié, avant de remettre en cause l’identité de sa cocontractante.
Au vu de ce qui précède, les circonstances permettent de retenir que la modification contractuelle mentionnant la société de l’intimée comme partie au contrat avait été acceptée ou, à tout le moins, pouvait être réputée acceptée selon les règles de la bonne foi. Par conséquent, les parties avaient la réelle et commune intention de conclure le contrat avec la société de l’intimée et non avec cette dernière personnellement. La même conclusion s’impose sur la base d’une interprétation objective selon le principe de la confiance. En effet, bien qu’elle ait pu donner l’apparence d’agir personnellement, l’intimée a cependant clairement indiqué que tel n’était pas le cas et précisé spécifiquement qu’elle agissait au nom de sa société, laquelle était partie au contrat, ôtant ainsi tout doute à ce sujet. En l’absence de toute réaction à cet égard de la part de l’appelante, alors qu’elle avait été parfaitement informée et avait poursuivi l’exécution du contrat, un tiers de bonne foi ne pourrait que déduire de cette attitude que l’appelante acceptait d’être contractuellement liée avec la société en question. C’est donc à bon droit que le Tribunal a considéré que le contrat de septembre 2019 avait été conclu avec la société de l’intimée et non avec cette dernière personnellement. Infondé, l’appel sera rejeté. 4. Les frais de seconde instance seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Les frais judicaires seront arrêtés à 2’500 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance de 1'300 fr. fournie par l’appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Cette dernière sera en conséquence condamnée à verser 1'200 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires. L'appelante sera, en outre, condamnée à verser à l'intimée un montant de 3’000 fr. à titre de dépens d'appel, débours et TVA compris (art. 84. 85 et 90 RTFMC).
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C/6753/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 4 décembre 2025 par A______ SA contre le jugement JTPI/14320/2025 rendu le 3 novembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6753/2022. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d’appel à 2’500 fr., les met à la charge de A______ SA et dit qu’ils sont partiellement compensés avec l’avance versée par celle-ci, qui demeure acquise à l’Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser 1'200 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires d’appel. Condamne A______ SA à verser 3'000 fr. à B______ à titre de dépens d’appel. Siégeant : Madame Stéphanie MUSY, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
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C/6753/2022 Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.