Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 La reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions étrangères sont régies par les dispositions du CPC relatives à l'exécution, à moins qu'un traité international ou la LDIP n'en dispose autrement (art. 335 al. 3 CPC). L'appel est irrecevable contre les décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a CPC). L'appel est ainsi irrecevable contre des décisions de reconnaissance de décisions étrangères relatives à des prestations non pécuniaires ("Realleistung") (REETZ/THEILER, in Kommentar ZPO, SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/ LEUENBERGER, 2016, n° 12 ad art. 309 CPC; voir également arrêt du Tribunal fédéral 4A_604/2014 du 30 mars 2015 consid. 3.2.2). Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC). En l'espèce, le jugement attaqué constitue une décision finale, de sorte que la voie du recours est ouverte.
E. 1.2 Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée. Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Dans le cadre de l'exécution, le tribunal rend sa décision en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC). En l'espèce, l'acte du 8 juin 2020 respecte les conditions de forme susmentionnées et sera donc déclaré recevable en tant que recours, en dépit de sa dénomination.
E. 1.3 Le recours peut être formé pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
E. 1.4 Les allégations et contestations nouvelles des parties ne sont pas recevables (cf. art. 326 al. 1 CPC).
E. 2 Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir considéré que la question de la reconnaissance du jugement étranger faisait l'objet d'une décision entrée en force (autorité de chose jugée). Il lui reproche de ne pas avoir examiné in concreto si la décision de la High Court of Kenya du 30 janvier 2019 pouvait être reconnue en Suisse et de ne pas s'être prononcé sur les arguments qu'il avait développés. A cet égard, il se réfère à ses écritures de première instance et notamment à son mémoire du 23 mars 2020.
E. 2.1 - 8/13 -
C/26740/2019
E. 2.1.1 L'art. 59 al. 2 let. e CPC s'oppose à ce que le tribunal entre en matière sur une demande lorsque le litige fait déjà l'objet d'une décision entrée en force. Il s'agit de l'effet de l'autorité de chose jugée attachée à la décision qui est entrée en force de chose jugée formelle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a autorité de la chose jugée lorsque la prétention litigieuse est de contenu identique à celle ayant déjà fait l'objet d'un jugement passé en force (identité de l'objet du litige). Dans l'un et l'autre procès, les mêmes parties doivent avoir soumis au juge la même prétention en se basant sur les mêmes faits. L'identité des prétentions déduites en justice est déterminée par les conclusions de la demande et le complexe de faits sur lequel les conclusions se fondent (ATF 141 III 257 consid. 3.2; 140 III 278 consid. 3.3
p. 281; arrêt du Tribunal fédéral 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.3.1). L'autorité de la chose jugée interdit de remettre en cause, dans une nouvelle procédure divisant les mêmes parties, une prétention identique qui a été définitivement jugée. Le juge saisi d'un nouveau procès est lié par tout ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement précédent; on parle d'effet préjudiciel ou contraignant (ATF 142 III 210 consid. 2). Seul le dispositif du jugement est revêtu de l'autorité de chose jugée. Il est parfois nécessaire de se référer aux considérants pour en déterminer la portée précise, notamment lorsque le dispositif se borne à indiquer que la demande est rejetée (ATF 136 III 345 consid. 2.1; 121 III 474 consid. 4a; 116 II 738 consid. 2a); dans la mesure toutefois où ils ne trouvent pas de reflet dans le dispositif, les considérants ne lient pas le juge (BASTONS BULLETTI, in CPC Online, note du
E. 2.1.2 En l'absence de Convention applicable entre la Suisse et le Kenya sur la reconnaissance et l'exécution des décisions étrangères en matière civile, la LDIP est applicable (art. 1 al. 1 let. c et al. 2 LDIP). A teneur de l'art. 65 al. 1 LDIP, une décision étrangère de divorce est reconnue en Suisse lorsqu'elle a été rendue dans l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l'Etat national de l'un des époux, ou si elle est reconnue dans l'un de ces Etats. Cette disposition doit être lue en relation avec les normes générales posées aux art. 25 ss LDIP, qui prévoient en substance qu'une décision étrangère est reconnue en Suisse pour autant que les autorités judiciaires de l'Etat dont émane la décision étaient compétentes, que celle-ci n'est plus susceptible
- 9/13 -
C/26740/2019 d'un recours ordinaire et qu'elle n'est pas manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. Selon l'art. 27 LDIP ("Motifs de refus"), la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (al. 1), exigence du respect de l'ordre public matériel, qui a trait au fond du litige, ou si elle viole certaines règles fondamentales de procédure civile, énoncées exhaustivement à la lumière des exigences de l'ordre public procédural (citation irrégulière, violation du droit d'être entendu, litispendance et chose jugée). De façon générale, la réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de manière choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public doit être interprétée de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public); la reconnaissance de la décision étrangère constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (arrêt du Tribunal fédéral 4A_120/2015 du 19 février 2016 consid. 3.2 et les références citées). La reconnaissance de la décision étrangère, en raison de son contenu, ne doit pas aboutir à un résultat fondamentalement opposé à la conception suisse du droit (ATF 131 III 182 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_604/2009 du
E. 2.2 En l'espèce, le Tribunal de première instance et la Cour de justice, dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, ont examiné la question de la reconnaissance de la répudiation de l'intimée uniquement à titre préjudiciel, afin de déterminer leur compétence pour statuer nonobstant l'existence de la procédure en cours au Kenya. Lesdites autorités n'ont pas tranché cette question dans le dispositif de leurs décisions. C'est ainsi à tort que le Tribunal a considéré que l'autorité de chose jugée faisait obstacle à un nouvel examen de la problématique de la reconnaissance de la répudiation, d'autant plus que lorsque les deux décisions sur mesures protectrices ont été rendues, le jugement kényan dont la reconnaissance est demandée n'avait pas encore été prononcé. Il appartenait donc au Tribunal d'examiner in concreto, sur la base des principes dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'ordre public suisse (notamment sur la "Binnenbeziehung"), si le jugement de la High Court of Kenya du 30 janvier 2019 pouvait être reconnu en Suisse. Le recours se révèle ainsi fondé, de sorte que le jugement attaqué sera annulé. La Cour ne dispose que d'un pouvoir d'examen limité (art. 320 CPC); le premier juge n'a pas examiné des éléments essentiels de la requête, telle qu'elle a été complétée, à sa demande, le 23 mars 2020; l'état de fait doit être complété sur des
- 11/13 -
C/26740/2019 points essentiels; l'intimée ne s'est pas déterminée sur l'écriture du recourant du 23 mars 2020, notamment sur les allégués formés par celui-ci au sujet du contenu de la décision dont la reconnaissance est demandée. Pour ces raisons et afin de respecter le principe du double degré de juridiction, la cause sera renvoyée au Tribunal pour nouvelle décision (cf. art. 327 al. 3 let. a et b CPC; art. 318 al. 1 let. c ch. 1 et 2 par analogie CPC). 3. 3.1 Le Tribunal statuera à nouveau sur les frais judiciaires et dépens de première instance.
3.2 Les frais judiciaires de recours, arrêtés à 500 fr. (art. 26 et 38 RTFMC), seront répartis par moitié entre les parties, conformément aux conclusions du recourant qui obtient gain de cause (cf. art. 107 al. 1 let. c et f CPC). Ils seront compensés avec l'avance effectuée par le recourant, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève à concurrence de 250 fr. L'intimée étant au bénéfice de l'Assistance judiciaire, la part des frais lui incombant, soit 250 fr., sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève (art. 122 et 123 CPC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer 250 fr. au recourant.
Chaque partie supportera ses propres dépens de recours, conformément aux conclusions du recourant.
* * * * *
- 12/13 -
C/26740/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 8 juin 2020 par A______ contre le jugement JTPI/6144/2020 rendu le 28 mai 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26740/2019-12 SEX. Au fond : Annule le jugement attaqué. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 500 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et les compense avec l'avance effectuée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève à concurrence de 250 fr. Dit que la part de frais judiciaires de recours incombant à B______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 250 fr. à A______. Dit que chaque parte supporte ses propres dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
- 13/13 -
C/26740/2019
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.
E. 5 octobre 2016 ad arrêt du Tribunal fédéral 4A_696/2015). Ainsi, les constatations de fait et les considérants de droit ne participent pas de l'autorité de chose jugée et ne lient pas le juge dans une nouvelle procédure (ATF 123 III 16 consid. 2a; 121 III 474 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_536/2018 du 16 mars 2020 consid. 3.1.1).
E. 9 novembre 2009 consid. 4.2.2.1). La décision étrangère ne peut pas faire l'objet d'une révision au fond (art. 27 al. 3 LDIP). L'examen de la condition du respect de l'ordre public suisse s'examine en procédant à une évaluation comparative focalisée sur le résultat (arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2007 du 30 septembre 2008 consid. 4.2). En Suisse et en Allemagne, il est de jurisprudence constante que l'intervention de la clause d'ordre public est subordonnée à l'exigence de certains liens avec l'Etat du for, condition appelée "Binnenbeziehung" en Suisse et "Inlandsbeziehung" dans la pratique allemande (BUCHER, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n° 24 ad art. 17 LDIP). Cependant, en tant qu'expression de la relativité de l'ordre public, la "Binnenbeziehung" dépend de la fonction et de l'importance attribuées par l'Etat du for aux principes d'ordre public concernés. Plus un tel principe est fondamental et l'atteinte, portée par la solution découlant de la lex causae, grave, moins se manifeste l'exigence d'un lien de la situation avec le for, pouvant aller jusqu'à disparaître (BUCHER, op. cit., n° 27 ad art. 17 LDIP). Il s'agit d'éviter une relativisation excessive des valeurs les plus fondamentales de l'ordre public du for, lorsque la cause ne présente pas d'attaches avec la Suisse (OTHENIN-GIRARD,
- 10/13 -
C/26740/2019 Reconnaissance des répudiations en Suisse et ordre public, quelques réflexions à la lumière d'un récent arrêt du Tribunal fédéral (ATF 126 III 327), in RSJ 97 (2001), n° 2, 21 ss, p. 26). Par « décision étrangère de divorce » au sens de l'art. 65 al. 1 LDIP, il faut entendre, de façon large, toute décision ayant été prise « à la suite de n'importe quelle procédure qui, dans l'Etat du jugement, a un caractère officiel » (Message, n° 235.7; ATF 122 III 344 et 126 III 327 consid. 2a). Cette procédure peut être aussi bien judiciaire qu'administrative ou religieuse. Même dans cette perspective très libérale, une répudiation (talaq) ne devrait pas constituer en général une décision susceptible d'être reconnue, même si elle a eu lieu avec le concours d'une autorité officielle. En effet, une telle répudiation viole fréquemment l'ordre public matériel suisse. Il faut cependant considérer les choses in concreto, et non pas rejeter l'institution de la répudiation de façon générale et abstraite (ATF 126 III 327 consid. 2b). Par exemple, l'ordre public suisse ne serait pas violé si la femme « consent » au divorce. En outre, un « talaq » prononcé à l'étranger entre deux époux étrangers musulmans pourrait être reconnu en Suisse, faute de « Binnenbeziehung », à condition qu'une autorité étrangère y ait été associée, même dans une faible mesure (DUTOIT, Droit international privé suisse, 5ème éd. 2016, n. 3 ad art. 65 et les références citées). Une répudiation ne contrevient pas en soi à l'ordre public matériel lorsque la rupture de l'union conjugale était de toute manière consommée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_54/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés ainsi qu'au Tribunal de première instance, le 30 octobre 2020.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26740/2019 ACJC/1448/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 12 OCTOBRE 2020
Entre Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 mai 2020, comparant par Me Alain Berger, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Monica Kohler, avocate, rue Marignac 9, case postale 324, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
- 2/13 -
C/26740/2019 EN FAIT A. Par jugement JTPI/6144/2020 du 28 mai 2020, reçu le lendemain par A______, le Tribunal de première instance, statuant sur reconnaissance d'un jugement de divorce étranger, a débouté le précité de ses conclusions (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 580 fr., mis à la charge de A______ et compensés avec l'avance effectuée (ch. 2) dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). B.
a. Par acte expédié le 8 juin 2020 à la Cour de justice, A______ forme "appel" contre ce jugement, dont il requiert l'annulation des chiffres 1 à 4 du dispositif. Il conclut, principalement, à ce que la Cour reconnaisse "le jugement rendu contradictoirement dans la cause civil appeal n° 1______ of 2016" par la High court of Kenya at C______, Family division Milimani law courts du 30 janvier 2019, répartisse les frais judiciaires par moitié entre les parties et "compense" les dépens. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il statue dans le sens des considérants, à la répartition des frais judiciaires par moitié entre les parties et à la "compensation" des dépens.
Il indique sur la première page de son acte qu'il est domicilié rue 2______ à Genève.
b. Dans sa réponse du 3 juillet 2020, B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, ainsi qu'à la condamnation de celui-ci à une amende disciplinaire de 2'000 fr. et "en tous les dépens ainsi qu'à une participation équitable aux honoraires" de son conseil.
Elle allègue des faits nouveaux notamment en relation avec "le fonctionnement des autorités administratives et judiciaires" kenyanes et sur le contenu de la décision du 30 janvier 2019 faisant l'objet de la demande en reconnaissance.
c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, en persistant dans leurs conclusions. Ces écritures comprennent des allégations et contestations nouvelles.
d. Les parties ont été informées le 30 juillet 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour.
a. A______, né en 1962, et B______, née en 1963, tous deux de nationalité kenyane, se sont mariés le ______ 1987 à ______ (Kenya). Ils sont les parents de trois enfants, nés entre 1988 et 1996 à ______ (Kenya).
- 3/13 -
C/26740/2019
b. Les époux se sont installés en Suisse en 2008 au bénéfice d'une carte de légitimation du Département fédéral des Affaires étrangères, A______ étant haut fonctionnaire au D______ (D______). Ils se sont séparées le 8 mars 2015, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal sis à E______ (GE), dont ils sont copropriétaires.
c. Le 28 janvier 2016, A______ a procédé, au Kenya, à la répudiation (talaq) de son épouse sous la forme écrite. Le juge religieux (Khadi) de C______ (Kenya) a délivré un certificat de divorce le 2 février 2016.
d. Par requête du 22 juillet 2016, B______ a saisi le Tribunal de première instance de Genève d'une requête en mesures protectrices de l'union conjugale.
Par ordonnance du 28 juillet 2016, le Tribunal a déclaré la requête irrecevable, en raison de l'immunité de juridiction dont bénéficiait A______ (cause C/3______/2016).
e. A la suite d'une requête en ce sens déposée le 26 août 2016 par B______, le certificat de divorce du 2 février 2016 a été révoqué par décision du Khadi du 21 octobre 2016.
f. Le 1er octobre 2016, B______ a redéposé devant le Tribunal de première instance de Genève sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale, en y joignant un courrier de la Mission permanente de la Suisse auprès des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, selon lequel le Directeur général du D______ avait levé l'immunité de juridiction et d'exécution des parties (cause C/4______/2016).
g. A______ a saisi à nouveau le Khadi de C______ le 1er novembre 2016 afin d'obtenir un nouveau certificat de divorce, toujours sur la base de la répudiation du 28 janvier 2016, qu'il avait renouvelée le 28 mai 2016. Dans le cadre de cette procédure, B______ a pu s'exprimer par écrit.
h. Le Khadi (Khadi's Court at C______), statuant dans la cause matrimoniale N° 5______ de 2016, a délivré le certificat de divorce, par décision du 30 novembre 2016. Il a constaté que la répudiation était valable et que selon le droit musulman traditionnel, il n'était pas nécessaire de notifier la répudiation à l'épouse. Ainsi, un talaq en la forme écrite était valable au moment de sa rédaction et non au moment où il était reçu par l'épouse.
i. Dans le cadre de la procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale, B______ a déclaré le 14 décembre 2016 devant le Tribunal de première instance qu'un premier jugement de divorce avait été rendu le 2 février 2016 au Kenya sans
- 4/13 -
C/26740/2019 qu'elle ait été convoquée, que le certificat de divorce émis suite à cette procédure avait été révoqué le 21 octobre 2016, mais que le divorce avait par la suite été confirmé par la même instance, toujours sans qu'il n'ait été procédé à son audition. Elle avait formé appel contre cette dernière décision.
j. B______ a effectivement appelé de la décision du Khadi du 30 novembre 2016 devant la "High Court of Kenya at C______, Family Division".
k. Dans le cadre de la procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale A______ a déclaré le 23 janvier 2017 devant le Tribunal de première instance que, dans la procédure de divorce ouverte au Kenya, son épouse avait indiqué que le lien conjugal n'était pas irrémédiablement rompu.
l. Le Tribunal de première instance a statué sur la requête de mesures protectrices de B______ par jugement JTPI/2742/2017 rendu le 28 février 2017 dans la cause C/4______/2016. Le Tribunal a admis sa compétence à raison du lieu, nonobstant l'existence d'une procédure de divorce au Kenya. Il a considéré qu'à l'ouverture de la procédure de mesures protectrices, il était "d'ores et déjà patent" que la décision du 30 novembre 2016, "fût-elle confirmée quant au fond par les instances kenyanes compétentes", n'était pas susceptible d'être reconnue en Suisse dès lors qu'elle ne faisait que consacrer une répudiation unilatérale de l'épouse par son mari, incompatible avec l'ordre public suisse. Le Tribunal a exposé son raisonnement sur cette question aux considérants B.b et B.c du jugement. Statuant sur appel de B______, la Cour de justice, par arrêt ACJC/1082/2017 du 29 août 2017, a modifié le montant de la contribution fixée par le Tribunal pour l'entretien de l'épouse. Au sujet de la compétence, la Cour a considéré qu'"avec raison, les parties ne remett[aient] en cause ni la compétence des juridictions genevoises pour connaître du litige (art. 46 LDIP) ni l'application du droit suisse (art. 48, 49 al. 1 LDIP et art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), puisque la décision rendue à l'étranger n'[était] ni définitive ni susceptible d'être reconnue en Suisse (art. 25, 27 al. 1 et 29 al. 3), ce qui n'[était] du reste pas contesté" (consid. 1.4).
m. A______ a déposé le 20 avril 2018, devant la High Court of Kenya at C______, Family Division, une demande en liquidation du régime matrimonial, concluant entre autre à la vente de la maison des époux à Genève et au partage par moitié du produit net de la vente.
- 5/13 -
C/26740/2019 Le 27 juin 2018, B______ a demandé la suspension de cette procédure compte tenu de la procédure de divorce pendante en appel. Par jugement du 6 décembre 2018, la Cour a rejeté l'incident au motif que l'appel n'avait pas d'effet suspensif.
n. Par jugement du 30 janvier 2019 rendu dans le Civil Appeal No 1______ of 2016, la Family Division Milimani Law Courts de la High Court of Kenya at C______ a rejeté l'appel formé par B______ et confirmé la décision du Khadi du 30 novembre 2016. D.
a. Par requête du 21 novembre 2019, A______ a requis du Tribunal de première instance la reconnaissance du jugement précité de la High Court of Kenya at C______. Il a conclu à la répartition des frais judiciaires par moitié entre les parties et à la "compensation" des dépens.
Il a indiqué qu'il était domicilié 6______, Afrique du Sud.
b. B______ a spontanément déposé une réponse écrite le 21 janvier 2020, concluant au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.
Elle a fait valoir que le jugement de divorce kenyan, même confirmé par l'instance supérieure et exécutoire, ne pouvait être reconnu en Suisse au vu de sa contrariété avec l'ordre public matériel suisse (art. 27 al. 1 LDIP).
c. Lors de l'audience du Tribunal du 24 janvier 2020, A______ a soutenu que la situation n'était plus comparable à celle qui prévalait à l'époque de la procédure C/4______/2016, puisque la Cour d'appel du Kenya avait rendu un arrêt confirmant que la procédure avait été respectée et que B______ avait pu faire valoir ses droits procéduraux. Il avait requis le prononcé du divorce début 2016 et un certificat de divorce avait émis par le Khadi le 2 février 2016. Il avait montré ce certificat de divorce à B______ qui l'avait contesté. Il avait alors, conformément à la procédure coranique, déposé le 1er novembre 2016 une requête au Khadi pour qu'il rende un jugement. Il n'avait pas été présent; son avocat s'était occupé de la procédure.
Selon B______, il y avait eu une première répudiation qui n'était pas valable du point de vue coranique et avait été annulée par le Khadi. Ensuite, A______ avait procédé à une seconde répudiation qu'il avait fait valider par le Khadi en novembre 2016. Le jugement indiquait qu'elle avait eu l'occasion d'être entendue, mais en réalité elle n'était pas présente et son avocat n'avait pas été convoqué à l'audience. Celui-ci avait toutefois pu s'exprimer par écrit. Elle avait ensuite formé appel.
A l'issue de l'audience, le Tribunal a attiré l'attention de A______ notamment sur l'article 128 al. 3 CPC (procédé téméraire), et l'a invité à se déterminer sur la suite de la procédure avant le 31 janvier 2020.
- 6/13 -
C/26740/2019
Ce délai a été prolongé au 23 mars 2020 par ordonnance du 6 février 2020, laquelle précisait que le précité devait "compléter sa requête du 21 novembre 2019" et "répondre aux écritures de la partie défenderesse du 21 janvier 2020".
d. Par "réplique et complément" du 23 mars 2020, A______ a persisté dans ses conclusions. Il a formé des allégations nouvelles au sujet du contenu de la décision du 30 janvier 2019 dont il demandait la reconnaissance (allégués 24 à 38) et a soutenu que l'autorité d'appel kenyane avait examiné les griefs que B______ soulevait dans la présente procédure. Il a déposé des pièces nouvelles. B______ s'est opposée à l'admissibilité de l'écriture de A______ du 23 mars 2020. Elle a sollicité un délai pour "dupliquer et répondre sur les allégués complémentaires développés" par sa partie adverse. Le Tribunal a "toutefois immédiatement" gardé la cause à juger, en considérant que cela ne portait pas préjudice à B______, compte tenu de l'issue du litige.
e. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a repris in extenso les consid. B.a et B.b du jugement du Tribunal de première instance du 28 février 2017 et le consid. 1.4 de l'arrêt de la Cour du 29 août 2017. Il a retenu que "le Tribunal qui a[vait] statué sur les mesures protectrices de l'union conjugale déposées par B______ dans la procédure C/4______/2016 a[vait] déjà statué sur la question de la reconnaissance en Suisse du divorce prononcé au Kenya, la réponse étant négative". En outre, "en confirmant le jugement attaqué, sous réserve de la modification de son chiffre 4 concernant le montant de la contribution d'entretien due à l'épouse, la Cour a[vait] également confirmé que la répudiation du 28 janvier 2016, le certificat de divorce délivré par le Khadi le 30 novembre 2016 et la décision qui serait rendue en appel, n['étaient] et ne ser[raient] pas reconnus en Suisse". Le Tribunal a relevé que "certes, au moment du prononcé du jugement le 28 février 2017, le jugement de la High Court of Kenya du 30 janvier 2019 n'avait pas encore été rendu. Cela [était] toutefois irrelevant puisque précisément le Tribunal a[vait] examiné la «question de savoir si le jugement kenyan dont la requérante a[vait] fait appel pourra[ait] ou non être reconnu en Suisse et en particulier si une telle décision se heurt[ait], en l'occurrence, à la réserve de l'ordre public matériel consacrée à l'art. 27, al. 1 LDIP»". Le Tribunal a considéré que "la question de la non reconnaissance en Suisse du divorce kenyan bénéfici[ait] ainsi de l'autorité de la chose jugée matérielle et l'arrêt de la Cour de justice li[ait] le Tribunal". Par ailleurs, le Tribunal s'est interrogé sur "le comportement procédural de A______", sans toutefois en tirer aucune conséquence quant à l'issue du litige.
- 7/13 -
C/26740/2019 EN DROIT 1. 1.1 La reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions étrangères sont régies par les dispositions du CPC relatives à l'exécution, à moins qu'un traité international ou la LDIP n'en dispose autrement (art. 335 al. 3 CPC). L'appel est irrecevable contre les décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a CPC). L'appel est ainsi irrecevable contre des décisions de reconnaissance de décisions étrangères relatives à des prestations non pécuniaires ("Realleistung") (REETZ/THEILER, in Kommentar ZPO, SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/ LEUENBERGER, 2016, n° 12 ad art. 309 CPC; voir également arrêt du Tribunal fédéral 4A_604/2014 du 30 mars 2015 consid. 3.2.2). Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC). En l'espèce, le jugement attaqué constitue une décision finale, de sorte que la voie du recours est ouverte. 1.2 Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée. Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Dans le cadre de l'exécution, le tribunal rend sa décision en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC). En l'espèce, l'acte du 8 juin 2020 respecte les conditions de forme susmentionnées et sera donc déclaré recevable en tant que recours, en dépit de sa dénomination. 1.3 Le recours peut être formé pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.4 Les allégations et contestations nouvelles des parties ne sont pas recevables (cf. art. 326 al. 1 CPC). 2. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir considéré que la question de la reconnaissance du jugement étranger faisait l'objet d'une décision entrée en force (autorité de chose jugée). Il lui reproche de ne pas avoir examiné in concreto si la décision de la High Court of Kenya du 30 janvier 2019 pouvait être reconnue en Suisse et de ne pas s'être prononcé sur les arguments qu'il avait développés. A cet égard, il se réfère à ses écritures de première instance et notamment à son mémoire du 23 mars 2020.
2.1
- 8/13 -
C/26740/2019 2.1.1 L'art. 59 al. 2 let. e CPC s'oppose à ce que le tribunal entre en matière sur une demande lorsque le litige fait déjà l'objet d'une décision entrée en force. Il s'agit de l'effet de l'autorité de chose jugée attachée à la décision qui est entrée en force de chose jugée formelle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a autorité de la chose jugée lorsque la prétention litigieuse est de contenu identique à celle ayant déjà fait l'objet d'un jugement passé en force (identité de l'objet du litige). Dans l'un et l'autre procès, les mêmes parties doivent avoir soumis au juge la même prétention en se basant sur les mêmes faits. L'identité des prétentions déduites en justice est déterminée par les conclusions de la demande et le complexe de faits sur lequel les conclusions se fondent (ATF 141 III 257 consid. 3.2; 140 III 278 consid. 3.3
p. 281; arrêt du Tribunal fédéral 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.3.1). L'autorité de la chose jugée interdit de remettre en cause, dans une nouvelle procédure divisant les mêmes parties, une prétention identique qui a été définitivement jugée. Le juge saisi d'un nouveau procès est lié par tout ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement précédent; on parle d'effet préjudiciel ou contraignant (ATF 142 III 210 consid. 2). Seul le dispositif du jugement est revêtu de l'autorité de chose jugée. Il est parfois nécessaire de se référer aux considérants pour en déterminer la portée précise, notamment lorsque le dispositif se borne à indiquer que la demande est rejetée (ATF 136 III 345 consid. 2.1; 121 III 474 consid. 4a; 116 II 738 consid. 2a); dans la mesure toutefois où ils ne trouvent pas de reflet dans le dispositif, les considérants ne lient pas le juge (BASTONS BULLETTI, in CPC Online, note du 5 octobre 2016 ad arrêt du Tribunal fédéral 4A_696/2015). Ainsi, les constatations de fait et les considérants de droit ne participent pas de l'autorité de chose jugée et ne lient pas le juge dans une nouvelle procédure (ATF 123 III 16 consid. 2a; 121 III 474 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_536/2018 du 16 mars 2020 consid. 3.1.1). 2.1.2 En l'absence de Convention applicable entre la Suisse et le Kenya sur la reconnaissance et l'exécution des décisions étrangères en matière civile, la LDIP est applicable (art. 1 al. 1 let. c et al. 2 LDIP). A teneur de l'art. 65 al. 1 LDIP, une décision étrangère de divorce est reconnue en Suisse lorsqu'elle a été rendue dans l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l'Etat national de l'un des époux, ou si elle est reconnue dans l'un de ces Etats. Cette disposition doit être lue en relation avec les normes générales posées aux art. 25 ss LDIP, qui prévoient en substance qu'une décision étrangère est reconnue en Suisse pour autant que les autorités judiciaires de l'Etat dont émane la décision étaient compétentes, que celle-ci n'est plus susceptible
- 9/13 -
C/26740/2019 d'un recours ordinaire et qu'elle n'est pas manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. Selon l'art. 27 LDIP ("Motifs de refus"), la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (al. 1), exigence du respect de l'ordre public matériel, qui a trait au fond du litige, ou si elle viole certaines règles fondamentales de procédure civile, énoncées exhaustivement à la lumière des exigences de l'ordre public procédural (citation irrégulière, violation du droit d'être entendu, litispendance et chose jugée). De façon générale, la réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de manière choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public doit être interprétée de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public); la reconnaissance de la décision étrangère constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (arrêt du Tribunal fédéral 4A_120/2015 du 19 février 2016 consid. 3.2 et les références citées). La reconnaissance de la décision étrangère, en raison de son contenu, ne doit pas aboutir à un résultat fondamentalement opposé à la conception suisse du droit (ATF 131 III 182 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_604/2009 du 9 novembre 2009 consid. 4.2.2.1). La décision étrangère ne peut pas faire l'objet d'une révision au fond (art. 27 al. 3 LDIP). L'examen de la condition du respect de l'ordre public suisse s'examine en procédant à une évaluation comparative focalisée sur le résultat (arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2007 du 30 septembre 2008 consid. 4.2). En Suisse et en Allemagne, il est de jurisprudence constante que l'intervention de la clause d'ordre public est subordonnée à l'exigence de certains liens avec l'Etat du for, condition appelée "Binnenbeziehung" en Suisse et "Inlandsbeziehung" dans la pratique allemande (BUCHER, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n° 24 ad art. 17 LDIP). Cependant, en tant qu'expression de la relativité de l'ordre public, la "Binnenbeziehung" dépend de la fonction et de l'importance attribuées par l'Etat du for aux principes d'ordre public concernés. Plus un tel principe est fondamental et l'atteinte, portée par la solution découlant de la lex causae, grave, moins se manifeste l'exigence d'un lien de la situation avec le for, pouvant aller jusqu'à disparaître (BUCHER, op. cit., n° 27 ad art. 17 LDIP). Il s'agit d'éviter une relativisation excessive des valeurs les plus fondamentales de l'ordre public du for, lorsque la cause ne présente pas d'attaches avec la Suisse (OTHENIN-GIRARD,
- 10/13 -
C/26740/2019 Reconnaissance des répudiations en Suisse et ordre public, quelques réflexions à la lumière d'un récent arrêt du Tribunal fédéral (ATF 126 III 327), in RSJ 97 (2001), n° 2, 21 ss, p. 26). Par « décision étrangère de divorce » au sens de l'art. 65 al. 1 LDIP, il faut entendre, de façon large, toute décision ayant été prise « à la suite de n'importe quelle procédure qui, dans l'Etat du jugement, a un caractère officiel » (Message, n° 235.7; ATF 122 III 344 et 126 III 327 consid. 2a). Cette procédure peut être aussi bien judiciaire qu'administrative ou religieuse. Même dans cette perspective très libérale, une répudiation (talaq) ne devrait pas constituer en général une décision susceptible d'être reconnue, même si elle a eu lieu avec le concours d'une autorité officielle. En effet, une telle répudiation viole fréquemment l'ordre public matériel suisse. Il faut cependant considérer les choses in concreto, et non pas rejeter l'institution de la répudiation de façon générale et abstraite (ATF 126 III 327 consid. 2b). Par exemple, l'ordre public suisse ne serait pas violé si la femme « consent » au divorce. En outre, un « talaq » prononcé à l'étranger entre deux époux étrangers musulmans pourrait être reconnu en Suisse, faute de « Binnenbeziehung », à condition qu'une autorité étrangère y ait été associée, même dans une faible mesure (DUTOIT, Droit international privé suisse, 5ème éd. 2016, n. 3 ad art. 65 et les références citées). Une répudiation ne contrevient pas en soi à l'ordre public matériel lorsque la rupture de l'union conjugale était de toute manière consommée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_54/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3). 2.2 En l'espèce, le Tribunal de première instance et la Cour de justice, dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, ont examiné la question de la reconnaissance de la répudiation de l'intimée uniquement à titre préjudiciel, afin de déterminer leur compétence pour statuer nonobstant l'existence de la procédure en cours au Kenya. Lesdites autorités n'ont pas tranché cette question dans le dispositif de leurs décisions. C'est ainsi à tort que le Tribunal a considéré que l'autorité de chose jugée faisait obstacle à un nouvel examen de la problématique de la reconnaissance de la répudiation, d'autant plus que lorsque les deux décisions sur mesures protectrices ont été rendues, le jugement kényan dont la reconnaissance est demandée n'avait pas encore été prononcé. Il appartenait donc au Tribunal d'examiner in concreto, sur la base des principes dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'ordre public suisse (notamment sur la "Binnenbeziehung"), si le jugement de la High Court of Kenya du 30 janvier 2019 pouvait être reconnu en Suisse. Le recours se révèle ainsi fondé, de sorte que le jugement attaqué sera annulé. La Cour ne dispose que d'un pouvoir d'examen limité (art. 320 CPC); le premier juge n'a pas examiné des éléments essentiels de la requête, telle qu'elle a été complétée, à sa demande, le 23 mars 2020; l'état de fait doit être complété sur des
- 11/13 -
C/26740/2019 points essentiels; l'intimée ne s'est pas déterminée sur l'écriture du recourant du 23 mars 2020, notamment sur les allégués formés par celui-ci au sujet du contenu de la décision dont la reconnaissance est demandée. Pour ces raisons et afin de respecter le principe du double degré de juridiction, la cause sera renvoyée au Tribunal pour nouvelle décision (cf. art. 327 al. 3 let. a et b CPC; art. 318 al. 1 let. c ch. 1 et 2 par analogie CPC). 3. 3.1 Le Tribunal statuera à nouveau sur les frais judiciaires et dépens de première instance.
3.2 Les frais judiciaires de recours, arrêtés à 500 fr. (art. 26 et 38 RTFMC), seront répartis par moitié entre les parties, conformément aux conclusions du recourant qui obtient gain de cause (cf. art. 107 al. 1 let. c et f CPC). Ils seront compensés avec l'avance effectuée par le recourant, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève à concurrence de 250 fr. L'intimée étant au bénéfice de l'Assistance judiciaire, la part des frais lui incombant, soit 250 fr., sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève (art. 122 et 123 CPC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer 250 fr. au recourant.
Chaque partie supportera ses propres dépens de recours, conformément aux conclusions du recourant.
* * * * *
- 12/13 -
C/26740/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 8 juin 2020 par A______ contre le jugement JTPI/6144/2020 rendu le 28 mai 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26740/2019-12 SEX. Au fond : Annule le jugement attaqué. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 500 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et les compense avec l'avance effectuée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève à concurrence de 250 fr. Dit que la part de frais judiciaires de recours incombant à B______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 250 fr. à A______. Dit que chaque parte supporte ses propres dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
- 13/13 -
C/26740/2019
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.