Erwägungen (30 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte sur des questions patrimoniales, soit la contribution d'entretien due à l'épouse. Compte tenu des conclusions prises par les parties, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
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E. 1.2 Déposés dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 al. 1 CPC), les appels sont recevables.
E. 1.3 La présente cause est soumise aux maximes inquisitoire limitée (art. 272 CPC) et de disposition s'agissant de la contribution due entre conjoints (art. 58 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_728-756/2020 du 12 janvier 2022 consid. 3.1; 5A_478/2017 du 7 juin 2018 consid. 5).
E. 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et les références citées). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC). Cela étant, elle le fait uniquement, en vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (arrêts du Tribunal fédéral 4A_349/2015 du 5 janvier 2016 consid. 1.5 et 4A_263/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.2.2).
E. 1.5 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a et d CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_431/2024 du 19 février 2025 consid. 4.3; 5A_192/2024 du 6 décembre 2024 consid. 4.2), sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). Le tribunal établit les faits d'office (art. 272 CPC). La maxime inquisitoire limitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_616/2021 du 7 novembre 2022 consid. 8.3). Il n'appartient pas au juge de rechercher lui- même les faits pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1).
E. 1.6 L'époux sera désigné ci-après comme l'appelant et l'épouse comme l'intimée.
E. 2 Les parties ont produit de nouvelles pièces devant la Cour et ont formé de nouveaux allégués.
E. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
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C/3886/2024 Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 42 consid. 4.1). La recevabilité restreinte des faits nouveaux en appel prévue par l'art. 317 CPC est applicable en matière de protection de l'union conjugale, même dans le régime de maxime inquisitoire limitée prévu par l'art. 272 CPC, à tout le moins lorsque seule la contribution entre époux est litigieuse et que sa fixation n'interfère pas avec celle d'un enfant mineur, soumise à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 2.2; 5A_119/2021 du 14 septembre 2021 consid. 6.2). Il ne suffit pas qu'une pièce ait été créée ou obtenue après la survenance du jugement querellé pour en faire un vrai nova dans la mesure où le critère relevant consiste à déterminer si ledit moyen de preuve aurait pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2; JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 8c ad art. 317 CPC).
E. 2.2 En l'espèce, les pièces n. 1 à 5 produites par l'appelant à l'appui de son appel sont recevables, sans préjudice de leur pertinence. Il en va de même des titres
n. 6 à 8 produits le 15 avril 2026 et des pièces n. a à d versées le 11 mai 2026. La pièce n. 30 produite par l'intimée est recevable, sans préjudice de sa pertinence pour l'issue du litige.
E. 3 Les parties formulent toutes deux des griefs à l'encontre de la contribution d'entretien arrêtée en faveur de l'intimée. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir mal établi ses revenus et ses charges et l'intimée d'avoir mal évalué les charges de l'appelant. Les parties reprochent toutes deux au Tribunal d'avoir fixé le dies a quo de la contribution d'entretien au 1er avril 2024.
E. 3.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il
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C/3886/2024 n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).
E. 3.1.2 Les contributions d'entretien du droit de la famille se calculent selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) (ATF 147 III 249; 147 III 265; 147 III 293; 147 III 301). Selon cette méthode, les ressources – en prenant notamment en considération tous les revenus du travail et de la fortune, ainsi que le revenu hypothétique éventuel – et besoins des personnes intéressées sont déterminées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7; arrêts du Tribunal fédéral 5A_476/2024 du 28 février 2024 consid. 3.2.1; 5A_509/2022 du 6 avril 2023 consid. 6.4.2). Lorsque la situation financière est serrée, il s'agit en premier lieu de déterminer et de satisfaire le minimum vital du débiteur de l'entretien, puis en deuxième lieu celui des enfants mineurs, puis l'éventuelle contribution de prise en charge et enfin le minimum vital de l'époux créancier. C'est seulement lorsque le minimum vital de toutes les personnes concernées est couvert qu'un solde disponible peut être pris en considération pour la satisfaction des besoins élargis (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3; 140 III 337 consid. 4.3).
E. 3.1.3 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI-2025, RS/GE E 3 60.04; l'entretien de base LP comprend, notamment, l'alimentation, les vêtements et le linge, ainsi que les soins corporels et de santé), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, soit les frais de logement, la prime d'assurance maladie de base, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, les frais de transports et les frais de repas pris à l'extérieur. Pour l'enfant, il y a lieu d'ajouter les frais de formation et les frais de garde par des tiers (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), un montant adapté pour l'amortissement des dettes et les primes d'assurance maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages et les loisirs, lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également
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C/3886/2024 être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 précité). Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte pour fixer les contributions d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2).
E. 3.1.4 Une dette peut être prise en considération lorsque l'amortissement a déjà été effectué régulièrement pendant la vie commune et que la dette a été contractée pour le bénéfice de la famille dans le but d'en assurer l'entretien, décidée en commun, ou que les époux en sont débiteurs solidaires (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_440/2022 du 14 juillet 2023 consid. 3.1; 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.1; 5A_127/2021 du 1er octobre 2021 consid. 4.3.3; 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1). Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 441 consid. 3.2.2).
E. 3.1.5 Selon la jurisprudence, si la situation financière des parties est serrée et que l'on s'en tient au minimum vital LP, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si le véhicule est indispensable au débiteur personnellement (cf. le ca s d'une personne in valide: ATF 108 III 60 consid. 3) ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée (ATF 110 III 17 consid. 2d; arrêts du Tribunal fédéral 5A_144/2021 du 28 mai 2021 consid. 6.2; 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3; 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1; 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). En revanche, lorsque la situation des parties est suffisamment favorable pour couvrir les dépenses correspondant au minimum vital élargi, les frais de déplacement pour les activités ménagères ou de loisirs peuvent être pris en compte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_994/2018 du 29 octobre 2019 consid. 6.5.4 et les références citées). Il ne s'agit toutefois là que d'une possibilité. Au demeurant, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser qu'une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire lorsque, dans l'examen des facultés respectives des époux à l'entretien convenable de la famille (art. 163 al. 1 CC), le juge ne tient compte que des dépenses qui, en faisant preuve de bonne volonté, ne peuvent être évitées (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_779/2025 du 7 mai 2026 consid. 6.3; 5A_667/2022 du 14 novembre 2023 consid. 3.2 et les références citées).
E. 3.1.6 Pour ce qui est du montant de base mensuelle OP, si deux personnes vivent ensemble et forment une communauté domestique, par exemple en concubinage ou dans le cadre d'un nouveau mariage, il convient de retenir un demi-forfait pour
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C/3886/2024 le minimum vital d'un couple, soit 850 fr. (ANTAL/SCHMIDT NOEL/SIMONEI, Droit matrimonial, Fond et procédure, 2ème éd. 2025, n. 111a ad art. 125 CC et les références citées). On peut certes se demander s'il se justifie de ne retenir que la moitié du montant de base prévu pour un couple marié également pour une personne vivant sous le même toit que son enfant majeur qui bénéficie de ressources propres à l'instar de ce qui se pratique en présence de deux personnes vivant en concubinage et disposant toutes deux d'un revenu (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_769/2016 du 21 février 2017 consid. 4.2 : question laissée ouverte). Dans une telle situation, il convient cependant, en principe, de tenir compte d'une participation de l'enfant majeur qui obtient un revenu aux frais de logement (ATF 132 III 483 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.3.3; 5A_41/2008 du 13 novembre 2008 consid. 7.2),
E. 3.1.7 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. En cas de revenus fluctuants ou comportant une part variable, il convient généralement, pour obtenir un résultat fiable, de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, dans la règle les trois dernières (parmi plusieurs : arrêts du Tribunal fédéral 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 3.1; 5A_8/2024 du 24 septembre 2024 consid. 4.1; 5A_1065/2021 du 2 mai 2023 consid. 3.1; 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4.1; 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2 et les références). Il ne s'agit toutefois que d'une durée indicative, qui ne lie pas le juge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1065/2021 précité loc. cit. et les références). Les primes et gratifications, même fluctuantes et versées à bien plaire, doivent être prises en compte dans le revenu déterminant, pour autant qu'elles soient effectives et régulièrement versées, sur une période de temps suffisamment longue pour permettre de procéder à une moyenne (arrêts du Tribunal fédéral 5A_8/2024 précité loc. cit.; 5A_1065/2021 précité loc. cit. et les nombreuses références citées).
E. 3.1.8 Lorsqu'une contribution d'entretien est fixée en faveur d'un des conjoints, il convient de tenir compte du fait qu'il devra payer des impôts sur celle-ci (arrêts du Tribunal fédéral 5A_127/2017 du 29 juin 2017 consid. 3.3; 5A_165/2016 et 5A_166/2016 du 11 octobre 2016 consid. 8.3). Selon la jurisprudence, les calculateurs d'impôts proposés en ligne peuvent servir d'aide à la détermination de la charge fiscale (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.3). Ces calculateurs d'impôts permettent un calcul de la charge fiscale par le biais d'une opération arithmétique automatisée, qui tient compte principalement des revenus de la personne pour laquelle la charge doit être fixée ainsi que des
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C/3886/2024 déductions légalement admises. Dès lors qu'il s'agit d'un calcul technique, l'exigence de motivation qui incombe à l'autorité est relativisée à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 5A_8/2023 du 2 avril 2024 consid. 7.3).
E. 3.1.9 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale ou sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 11.1; 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3 et les réf. cit.). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_447/2023 précité ibid; 5A_994/2022 du 1er décembre 2023 consid. 6.3 et les références).
E. 3.1.10 Doivent être déduits des contributions les montants dont l'intimé s'est d'ores et déjà acquitté à titre d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 5.3, non publié in ATF 144 III 377). Si le débiteur prétend avoir déjà versé des prestations d'entretien au crédirentier depuis la séparation des époux, il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré; il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_428/2012 du 20 septembre 2012 consid. 3.3).
E. 3.2 En l'espèce, les parties ne remettent pas en cause la méthode appliquée par le Tribunal, soit la détermination des charges selon le minimum vital du droit de la famille, en deux étapes, laquelle est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral.
E. 3.2.1 Il convient en premier lieu de déterminer les revenus de l'appelant. Ce dernier fait valoir que le premier juge aurait dû déduire de son salaire les primes de performance et les gratifications exceptionnelles perçues. Ce grief ne résiste pas à l'examen. Il résulte en effet des pièces produites que l'appelant perçoit chaque année, depuis 2021 à tout le moins, un bonus fidélité, d'un montant fixe de 3'000 fr., ainsi qu'une prime de performance et une gratification exceptionnelle, dont les montants varient. Compte tenu du caractère régulier et durable de ces primes, elles doivent être prises en considération. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant, il se justifie d'effectuer une moyenne des revenus réalisés par l'appelant sur quatre ans, soit entre 2022 et 2025, et de ne pas tenir compte de l'année 2021 lors de laquelle il a reçu une prime unique pour un jubilé.
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C/3886/2024 En 2022, le revenu annuel net de l'appelant s'est élevé à 93'175 fr. 20, représentant 7'765 fr. arrondis, en 2023, à 93'680 fr. 10, représentant 7'807 fr. arrondis, et en 2024, à 97'321 fr., représentant 8'110 fr. arrondis. Pour l'année 2025, l'appelant n'a produit pas produit son certificat de salaire mais uniquement ses fiches de salaire des mois de janvier à octobre, faisant état d'un salaire net de 74'038 fr. 85, comprenant une prime de performance de 4'200 fr. Il convient d'y ajouter le salaire des mois de novembre et décembre, soit deux fois 7'010 fr. 90, de même que le 13ème salaire, de 7'010 fr. 90 et la prime exceptionnelle, laquelle sera fixée à 3'500 fr. (correspondant au montant le plus bas perçu par l'appelant à ce titre durant les cinq dernières années), dont à déduire 12,6655% de charges, soit 3'056 fr. 70. Ainsi, le salaire annuel net s'est élevé à 98'128 fr. 25, représentant 8'177 fr. arrondis.
En moyenne, l'appelant a ainsi réalisé un revenu mensuel net de 7'965 fr. arrondis. Le revenu net moyen de l'ordre de 8'000 fr. fixé par le Tribunal n'est dès lors pas critiquable.
E. 3.2.2 En ce qui concerne les charges de l'appelant, il soutient que l'usage d'un véhicule lui est indispensable pour se rendre au travail, lequel débute à 6h00. Il résulte de l'attestation établie par l'employeur de l'appelant que l'entreprise a adopté des horaires flexibles et que l'intéressé n'a pas l'obligation de débuter son activité à 6h00. Il ressort par ailleurs des relevés horaires versés à la procédure que si certes l'appelant commence la majeure partie du temps son activité vers 6h00, il lui arrive également fréquemment de se rendre au travail pour 8h30/9h00. L'appelant peut sans difficulté se rendre sur son lieu de travail au moyen des transports publics. Le tram no. ______, qui se situe proche du domicile de l'appelant est disponible dès 4h56 en semaine, y compris pendant les périodes de vacances scolaires (https://www.tpg.ch/fr/lignes/______). Ainsi, et en faisant preuve de bonne volonté, l'appelant peut utiliser les transports publics, dont les coûts sont pris en charge par son employeur, et éviter des frais supplémentaires. Par conséquent, les frais liés au véhicule ne seront pas pris en considération.
En revanche, et contrairement à ce que soutient l'intimée, l'appelant s'acquitte des frais du parking qu'il loue, de sorte que cette charge doit être prise en compte. Elle doit en tout état être incluse dans le budget de l'appelant, par égalité de traitement avec l'intimée.
L'intimée fait valoir que C______, lequel vit avec l'appelant, doit prendre en charge une partie du loyer. Ce grief est fondé. En effet, la procédure a débuté en février 2024. Si, certes, C______ a attesté à plusieurs reprises de ce qu'il était à la recherche d'un logement, les attestations qu'il a rédigées doivent être appréciées avec retenue, compte tenu du lien l'unissant à l'appelant. Par ailleurs, aucune recherche de logement n'a été produite à la procédure. En tout état, à ce jour, soit
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C/3886/2024 près de deux ans et demi plus tard, l'intéressé vit toujours avec l'appelant. Compte tenu de ses ressources, de 2'869 fr. par mois, il est en mesure de participer tant au paiement du loyer qu'aux coûts de la communauté qu'il forme avec son père. Dès lors, la participation au loyer sera fixée à 20%, comme conclu par l'intimée, soit 234 fr. arrondis. Par ailleurs, il se justifie de prendre en considération la moitié du montant de base OP d'un couple dans les charges de l'appelant, vu les ressources mensuelles de C______ (2'869 fr.) qui forme une communauté domestique avec le précité. La prime d'assurance-ménage, de 114 fr. 75, doit être prise en compte, dès lors que les charges des parties sont déterminées selon le minimum vital du droit de la famille et que l'appelant a démontré s'acquitter de cette charge. Il en va de même de l'abonnement de téléphonie, d'internet et de télévision, lequel sera arrêté à 244 fr. 60 (soit l'abonnement internet et télévision de 164 fr. 70 et l'abonnement de téléphone de 99 fr. 90, sous déduction du rabais de 20 fr.), l'abonnement aux chaînes sportives n'étant pas inclus dans le minimum vital élargi, ni les autres charges et achats échelonnés de deux téléphones. Dans la mesure où l'appelant doit se rendre au travail en transports publics, et que la durée de ce trajet est de l'ordre de 45 minutes, il ne peut rentrer manger chez lui à midi. Il se justifie dès lors de prendre en considération les frais de repas pris au travail de 200 fr. par mois. L'appelant allègue s'acquitter d'une prime de 59 fr. 90 par mois à titre de prime 3ème pilier. Cette charge n'a pas été démontrée. L'appelant soutient que la somme de 1'200 fr. qu'il dit verser chaque mois à l'administration fiscale doit être incluse dans ses charges. D'une part, l'arrangement de paiement produit date de juillet 2024 et les paiements devaient se terminer en mai 2025. D'autre part, l'appelant ne démontre pas s'être acquitté de ces montants. Par conséquent, le remboursement des dettes n'est pas prouvé. En ce qui concerne la dette contractée auprès de H______, l'appelant ne démontre ni la date à laquelle il aurait fait cet emprunt, ni qu'il l'aurait été pour les besoins du ménage. La pièce 3 produite à cet égard est illisible et est en tout état impropre à démontrer la cause de la dette. Par ailleurs, l'appelant ne prouve pas qu'il procèderait à des remboursements réguliers. Dite dette ne sera par conséquent pas non plus prise en compte dans le budget de l'appelant. Par conséquent, les charges mensuelles de l'appelant seront arrêtées à 4'365 fr. arrondis, comprenant la moitié du montant de base OP d'un couple, soit 850 fr., les frais de logement de 935 fr. (1169 fr. – 234 fr. à charge de C______), le parking de 160 fr., les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire de 815 fr. 90, les frais médicaux non remboursés de 70 fr., l'assurance-ménage/RC privée de 114 fr. 75, les frais de repas de 200 fr., les frais de téléphonie et
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C/3886/2024 d'internet de 244 fr. 60 et les impôts de 975 fr. par mois (selon la calculette disponible sur le site internet de l'administration fiscale, en tenant compte de la contribution d'entretien qui sera fixée ci-après). L'appelant dispose d'un solde mensuel de 3'635 fr.
E. 3.2.3 L'intimée est au bénéfice d'une rente d'invalidité dont le montant se monte à 2'130 fr. nets par mois, complétée par une rente de 2'732 fr. versée par sa caisse de prévoyance, soit des ressources mensuelles de 4'862 fr.
E. 3.2.4 Le Tribunal a arrêté les charges de l'intimée à 3'930 fr. hors impôts, comprenant le montant de base OP de 1'200 fr., le loyer, charges comprises de 1'600 fr., le parking de 120 fr., les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire de 874 fr., les frais médicaux non remboursés de 100 fr. (moyenne), les frais TPG de 35 fr. Les impôts seront fixés (au moyen de la calculette) à 780 fr. par mois en tenant compte des rentes perçues par l'intimée et la contribution d'entretien fixée ci-après. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne peut être exigé de l'intimée qu'elle remette une chambre de son logement en location à un tiers et un revenu locatif hypothétique ne peut être imputé. Il importe peu à cet égard que l'intimée ait sollicité de C______ qu'il participe, pendant l'année 2022, à raison de 500 fr. au loyer, étant précisé que durant cette période, les parties faisaient ménage commun. Il n'est également pas pertinent que l'intimée ait hébergé des tiers jusqu'en avril 2024, dès lors qu'il n'est pas rendu vraisemblable qu'elle aurait perçu des montants à ce titre. Il ne peut pas non plus être considéré que le loyer de l'appartement, de 1'600 fr. charges comprises, serait excessif. En effet, selon les statistiques cantonales genevoises, le loyer moyen d'un appartement de 4 pièces à I______ [GE] est de 1'494 fr. sans les charges (Statistiques cantonales - République et canton de Genève). S'agissant du loyer du parking, il ne peut pas non plus être exigé de l'intimée qu'elle sous-loue ledit parking. Par égalité de traitement avec l'appelant, cette charge sera incluse dans les besoins mensuels de l'intimée. Aucune autre charge n'a été alléguée par l'intimée. Ainsi, les charges mensuelles de l'intimée s'élèvent à 4'710 fr.
L'intimée dispose d'un solde mensuel de 152 fr.
E. 3.2.5 L'excédent de la famille s'élève à 3'787 fr. (3'635 fr. + 152 fr.), lequel doit être réparti à raison d'une moitié pour chaque partie. La contribution à l'entretien de l'intimée sera en conséquence fixée à un montant arrondi de 1'700 fr. par mois.
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C/3886/2024
E. 3.2.6 Les parties contestent toutes deux le dies a quo fixé par le Tribunal au 1er avril 2024. L'appelant soutient ne pas disposer des moyens financiers pour verser le rétroactif de contribution et que son épouse a toujours pu faire face à ses charges. De son côté, l'intimée requière que la contribution soit fixée dès le 1er août 2023. L'appelant perd de vue que le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties, et que quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable. Il n'est pas contesté que les parties se sont séparées au mois de juillet 2023. Il n'est également pas remis en cause que l'intimée a conservé, jusqu'en avril 2024, les rentes complémentaires enfant qui revenaient à C______, d'un montant mensuel de 1'363 fr. (536 fr. + 827 fr.). Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal a fixé le dies a quo de la contribution au 1er avril 2024.
E. 3.2.7 Le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent annulé et réformé dans le sens qui précède.
E. 3.2.8 Pour la période du 1er avril 2024 au 30 avril 2026, l'appelant doit à l'intimée le montant total de 42'500 fr. (1'700 fr. x 25 mois). Il a versé à fin février, fin mars et fin avril 2026 la somme de 1'800 fr., représentant 5'400 fr. Par conséquent, l'appelant sera condamné à verser le montant capitalisé de 37'100 fr. à l'intimée pour la période précitée.
E. 4 Les frais judiciaires des appels, comprenant l'émolument de la présente décision et de celle rendue sur effet suspensif, seront arrêtés, compte tenu des griefs soulevés par les parties et du travail fourni par la Cour, à 3'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), et partiellement compensés avec l'avance de frais de 1'000 fr. fournie par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC), ces frais seront répartis à parts égales entre les parties. L'intimée plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, sa part des frais, de 1'500 fr., sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, qui pourra en demander le remboursement ultérieurement, aux conditions de l'art. 123 CPC (art. 111 al. 3 CPC). L'appelant sera condamné à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires (art. 111 al. 2 in fine CPC). Compte tenu de la nature familiale du litige et de l'issue de la procédure, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les appels interjetés par A______ et B______ contre le chiffre 1 du dispositif du jugement JTPI/2632/2026 rendu le 16 février 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3886/2024. Au fond : Annule ledit chiffre 1. Cela fait et statuant à nouveau sur ce point : Condamne A______ à verser à B______, à titre de contribution à son entretien, pour la période du 1er avril 2024 au 30 avril 2026, la somme de 37'100 fr. Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 1'700 fr. dès le 1er mai 2026. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires des appels à 3'000 fr., partiellement compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______ et de B______ à raison d'une moitié chacun. Condamne A______ à verser 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que la part des frais de B______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
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C/3886/2024
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 31 août 2026
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3886/2024 ACJC/1436/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 25 AOÛT 2026
Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 février 2026, représenté par Me Stéphanie FRANCISOZ GUIMARAES, avocate, BRS Berger Recordon & de Saugy, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, et Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Sandrine LUBINI, avocate, LUBINI HOTELIER AVOCATS, rue du Marché 20, 1204 Genève.
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C/3886/2024 EN FAIT A. Par jugement JTPI/2632/2026 du 16 février 2026, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a condamné A______ à verser à B______, à titre de contribution à son entretien, la somme de 1'800 fr. dès le 1er avril 2024, sous déduction des montants éventuellement versés (ch. 1 du dispositif), a prononcé la séparation de biens, réservé la liquidation du régime matrimonial antérieur (ch. 2), a prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 3) et confirmé le jugement JTPI/15215/2024 du 29 novembre 2024 pour le surplus (ch. 4).
Le Tribunal a renoncé à la fixation de frais supplémentaires (ch. 5), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6), a condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 7) et les a déboutées de toute autre conclusion (ch. 8).
En substance, le Tribunal a retenu que A______ réalisait un revenu mensuel net moyen de l'ordre de 8'000 fr. et devait assumer des charges mensuelles, calculées selon le minimum vital du droit de la famille, de 4'015 fr. B______ bénéficiait d'une rente d'invalidité et d'une rente de sa caisse de pension totalisant 4'862 fr. par mois, hors rentes complémentaires pour enfant. Elle faisait face à des charges mensuelles de 4'530 fr. L'excédent du couple s'élevait à un montant arrondi de 4'300 fr., de sorte que la contribution à l'entretien de l'épouse était fixée à un montant arrondi de 1'800 fr. Le dies a quo a été arrêté au 1er avril 2024, B______ ayant conservé les rentes complémentaires pour enfant jusqu'à cette date. B. a.a Par acte déposé le 23 mars 2026 à la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant son annulation. Il a conclu à ce que la Cour dise que les époux ne se doivent aucune contribution à leur entretien, les frais devant être répartis à raison d'une moitié pour chaque partie et les dépens compensés.
Il a formé de nouveaux allégués et a produit de nouvelles pièces.
a.b Par arrêt ACJC/656/2026 du 17 avril 2026, la Cour a admis la requête formée par le précité visant à suspendre l'effet exécutoire attaché au chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris en tant qu'il porte sur la période courant du 1er avril 2024 au 31 janvier 2026.
a.c Dans sa réponse du 28 avril 2026, B______ a conclu à la confirmation de la décision querellée.
a.d Par réplique et duplique des 11 mai et 2 juin 2026, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
A______ a formé de nouveaux allégués et a produit de nouvelles pièces.
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C/3886/2024
a.e Les parties se sont encore déterminées les 15 et 23 juin 2026.
b.a Par acte déposé le 9 mars 2026 à la Cour de justice, B______ a également formé appel du jugement rendu par le Tribunal, sollicitant l'annulation du chiffre 1 de son dispositif. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la Cour condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 2'200 fr. par mois dès le 1er août 2023, ainsi qu'à s'acquitter de l'arriéré de contribution pour la période du 1er août 2023 au 16 février 2026, d'un montant de 68'200 fr.
Elle a produit une nouvelle pièce.
b.b Dans sa réponse du 15 avril 2026, A______ a conclu à la confirmation du jugement, sous suite de frais et dépens.
Il a versé deux nouvelles pièces.
c. Les parties ont été avisées par plis du greffe de la Cour du 23 juin 2026 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. B______, née le ______ 1961, et A______, né le ______ 1967, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 1999 à Genève, sans conclure de contrat de mariage. Ils sont les parents de C______, né le ______ 2001, majeur.
b. Les époux vivent séparés depuis le mois de juillet 2023, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal. C______, en apprentissage, vit avec son père depuis la séparation des parties.
c. Le 19 février 2024, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal. Elle a conclu à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés, lui attribue la jouissance du domicile conjugal et condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, 2'780 fr. à titre de contribution à son entretien, dès le 1er août 2023.
d. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 16 avril 2024, B______ a notamment modifié sa conclusion s'agissant du montant à la contribution de son entretien, réclamant qu'il soit fixé à 2'800 fr. par mois, dès le 1er août 2023.
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C/3886/2024 A______ ne s'est pas opposé à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal soit attribuée à B______. Il ne s'est pas exprimé sur les autres conclusions prises par cette dernière. A l'issue de l'audience, les parties ont informé le Tribunal qu'elles allaient continuer de discuter de la question financière de sorte qu'elles souhaitaient que l'affaire soit reconvoquée. A______ a conclu, en tout état, s'il ne devait pas y avoir d'accord, au prononcé de la séparation de biens "pour le futur". Sur quoi le Tribunal a indiqué aux parties qu'il reconvoquerait l'affaire en suite de débats, avec plaidoiries à l'issue de l'audience.
e. Lors de l'audience du Tribunal du 18 juin 2024, les parties se sont exprimées sur leurs situations financières. A l'issue de l'audience, le Tribunal a imparti un délai au 30 août 2024 aux parties pour déposer leurs pièces complémentaires, indiquant que la cause serait renvoyée pour plaider.
f. Lors de l'audience du Tribunal du 29 octobre 2024, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives, répliqué puis dupliqué, sur quoi le Tribunal a gardé la cause à juger. Le procès-verbal ne fait pas mention des conclusions des parties.
g. Par jugement JTPI/15215/2024 rendu le 29 novembre 2024, le Tribunal a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), condamné A______ à verser à B______ 1'950 fr. par mois dès le 1er avril 2024 à titre de contribution à son entretien (ch. 2), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 3), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., les a répartis par moitié entre les parties, condamnant chacune d'elle à payer 250 fr. à l'Etat de Genève (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6), condamné les parties à respecter et exécuter les dispositions du jugement (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).
h. Saisie d'appels formés par chacun des époux, la Cour a, par arrêt ACJC/610/2025 du 6 mai 2025, renvoyé la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision, pour qu'il soit statué à nouveau sur la question du prononcé de la séparation de biens et que la décision soit complétée sur les conclusions de A______ s'agissant de la contribution d'entretien réclamée par son épouse.
i. A l'audience du Tribunal du 7 octobre 2025, les parties se sont déclarées d'accord avec la séparation de biens avec effet au 16 avril 2024. A______ a conclu à ce qu'aucune contribution en faveur de B______ ne soit fixée. Les parties
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C/3886/2024 ont pour le surplus persisté dans leurs conclusions respectives. La cause a été renvoyée pour plaider.
j. A l'audience du 9 décembre 2025, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions.
La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.
k. Sur quoi, le Tribunal a rendu le jugement entrepris. D. La situation personnelle et financière des parties, ainsi que celle de C______, telle que retenue par le Tribunal est la suivante : a.a B______ est au bénéfice d'une rente d'invalidité dont le montant se monte à 2'130 fr. nets par mois, complétée par une rente de 2'732 fr. versée par sa caisse de prévoyance. Elle perçoit des rentes complémentaires enfants AI/AVS de 412 fr. et 536 fr. de rente LPP. a.b Ses charges mensuelles élargies s'élevaient à 4'530 fr., comprenant le montant de base OP de 1'200 fr., le loyer, charges comprises de 1'600 fr., le parking de 120 fr., les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire de 874 fr., les frais médicaux non remboursés de 100 fr. (moyenne), les frais TPG de 35 fr. et les impôts (estimation) de 600 fr. Le Tribunal a écarté les dettes alléguées. b.a A______ travaille au sein de l'entreprise D______ pour un revenu mensuel net de 7'010 fr., versé 13 fois, représentant 7'595 fr. mensualisé. En 2024, il a réalisé un revenu mensuel mensualisé de 8'110 fr., comprenant une prime de performance de 4'150 fr., une gratification exceptionnelle de 3'500 fr. et une indemnité accident de 1'262 fr. b.b Ses charges mensuelles élargies, de 4'015 fr., se composaient de 1'200 fr. de montant de base OP, de 1'169 fr. de loyer, charges comprises, de 150 fr. de parking, de 16 fr. de E______ [organisme de cautionnement], de 610 fr. de prime d'assurance-maladie LAMal et LCA, de 70 fr. (moyenne) de frais médicaux non remboursés et de 800 fr. (estimation) d'impôts. Les frais de véhicule ont été écartés dès lors qu'ils n'étaient pas justifiés par une obligation professionnelle, les horaires étant variables. Durant la vie commune, A______ avait admis se rendre au travail en bus. Les dettes alléguées n'ont pas été retenues. Les frais TPG étaient pris en charge par [l’entreprise] D______. L'intégralité du loyer devait être intégré au budget du précité dès lors que son fils avait indiqué rechercher un logement pour s'installer avec son amie.
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C/3886/2024 La prime d'assurance-ménage de 104 fr., les frais SIG, Serafe, F______ [syndicat], la redevance radio-tv et les frais de repas ont été écartés, sans motivation. c.a C______, majeur, en troisième année d'apprentissage, vit avec son père. c.b Il perçoit une rente LPP enfant de 538 fr., une rente AI enfant de 834 fr., des allocations de formation de 497 fr. et des revenus d'apprenti de 1'000 fr., représentant 2'869 fr. E. Il résulte encore du dossier ce qui suit :
a. Le contrat de travail de A______ prévoit le versement d'un 13ème salaire, lequel est versé en décembre de chaque année. La gratification exceptionnelle est versée également en décembre. En 2021, A______ a réalisé un revenu annuel net de 102'912 fr. 50, représentant 8'576 fr. arrondis, comprenant un bonus fidélité de 3'000 fr., une prime de performance de 4'500 fr., un jubilé de 9'000 fr., et une gratification exceptionnelle de 4'000 fr. Durant l'année 2022, il a perçu un revenu annuel net de 93'175 fr. 20, représentant 7'765 fr. arrondis, comprenant un bonus fidélité de 3'000 fr., une prime de performance de 3'800 fr. et une gratification exceptionnelle de 3'850 fr. En 2023, A______ a réalisé un revenu annuel net de 93'680 fr. 10, représentant 7'807 fr. arrondis, comprenant un bonus fidélité de 3'000 fr., une prime de performance de 4'000 fr., un second bonus fidélité de 3'000 fr. et une gratification exceptionnelle de 3'800 fr. Durant l'année 2024, il a perçu un salaire annuel net de 97'321 fr., représentant 8'110 fr. arrondis, comprenant une prime de performance de 4'150 fr. et une gratification exceptionnelle de 3'500 fr. Entre janvier et octobre 2025, il a perçu 74'038 fr. 85 net, comprenant outre le salaire net de 7'010 fr. 90, une prime de performance de 4'200 fr. Les fiches de salaire de novembre et décembre 2025 n'ont pas été produites, ni le certificat de salaire de l'année 2025.
b. D______ a adopté un horaire variable, laissant la possibilité à ses employés d'organiser leur journée de travail entre 6h et 20h avec une pause de midi de 30 minutes au minimum; l'horaire hebdomadaire est de 40 heures avec en sus le rattrapage des ponts. Selon les « états de présence » établis par D______ pour l'année 2023 et du 1er janvier à fin juillet 2024, A______ a débuté son travail la majeure partie du
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C/3886/2024 temps à 6h00, et, selon les relevés de janvier à avril 2026, le plus souvent à 6h00 mais également régulièrement entre 8h30 et 9h00.
c. Le loyer du parking loué par A______ a été porté de 150 fr. à 160 fr. par mois depuis le 1er janvier 2026.
d. Depuis le 1er janvier 2026, les primes d'assurance-maladie du précité s'élèvent à 589 fr. 30 pour la LAMal et à 226 fr. 60 pour la LCA, soit 815 fr. 90.
e. Sa prime d'assurance-ménage/RC privée se monte à 1'377 fr. par an, soit 114 fr. 75 par mois.
f. La facture G______ [opérateur de télécommunication] relative au mois de mars 2026, d'un montant de 432 fr. 60, comprend un abonnement internet et télévision de 164 fr. 70, un abonnement de téléphone de 99 fr. 90, un abonnement mensuel aux chaînes sportives de 49 fr. 90, d'un rabais de 20 fr., d'autres charges de 70 fr., et d'achats échelonnés de deux téléphones de respectivement 14 fr. 90 et 53 fr. 20,
g. Les 27 février, 27 mars 2026 et 27 avril 2026, A______ a versé la somme de 1'800 fr. à B______ à titre de contribution.
h. Selon les relevés de compte d'impôts établis par l'administration fiscale cantonale le 4 juillet 2024, A______ est débiteur de 3'595 fr. 05 à titre d'IFD pour l'exercice fiscal de l'année 2020, de 14'015 fr. 75 à titre d'ICC et de 3'318 fr. 55 à titre d'IFD pour l'exercice fiscal 2021, de 12'006 fr. 35 à titre d'ICC et de 2'282 fr. 65 à titre d'IFD pour l'exercice fiscal 2022, et de 3'412 fr. 50 à titre d'ICC et de 589 fr. à titre d'IFD pour l'exercice fiscal 2023. Le même jour, un arrangement de paiement a été convenu entre A______ et l'administration, selon lequel le précité s'est engagé à verser chaque mois 1'200 fr. du 5 août 2024 au 5 mai 2025, pour rembourser l'ICC de l'année 2021. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte sur des questions patrimoniales, soit la contribution d'entretien due à l'épouse. Compte tenu des conclusions prises par les parties, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
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C/3886/2024 1.2 Déposés dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 al. 1 CPC), les appels sont recevables. 1.3 La présente cause est soumise aux maximes inquisitoire limitée (art. 272 CPC) et de disposition s'agissant de la contribution due entre conjoints (art. 58 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_728-756/2020 du 12 janvier 2022 consid. 3.1; 5A_478/2017 du 7 juin 2018 consid. 5). 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et les références citées). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC). Cela étant, elle le fait uniquement, en vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (arrêts du Tribunal fédéral 4A_349/2015 du 5 janvier 2016 consid. 1.5 et 4A_263/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.2.2). 1.5 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a et d CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_431/2024 du 19 février 2025 consid. 4.3; 5A_192/2024 du 6 décembre 2024 consid. 4.2), sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). Le tribunal établit les faits d'office (art. 272 CPC). La maxime inquisitoire limitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_616/2021 du 7 novembre 2022 consid. 8.3). Il n'appartient pas au juge de rechercher lui- même les faits pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1). 1.6 L'époux sera désigné ci-après comme l'appelant et l'épouse comme l'intimée. 2. Les parties ont produit de nouvelles pièces devant la Cour et ont formé de nouveaux allégués. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
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C/3886/2024 Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 42 consid. 4.1). La recevabilité restreinte des faits nouveaux en appel prévue par l'art. 317 CPC est applicable en matière de protection de l'union conjugale, même dans le régime de maxime inquisitoire limitée prévu par l'art. 272 CPC, à tout le moins lorsque seule la contribution entre époux est litigieuse et que sa fixation n'interfère pas avec celle d'un enfant mineur, soumise à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 2.2; 5A_119/2021 du 14 septembre 2021 consid. 6.2). Il ne suffit pas qu'une pièce ait été créée ou obtenue après la survenance du jugement querellé pour en faire un vrai nova dans la mesure où le critère relevant consiste à déterminer si ledit moyen de preuve aurait pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2; JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 8c ad art. 317 CPC). 2.2 En l'espèce, les pièces n. 1 à 5 produites par l'appelant à l'appui de son appel sont recevables, sans préjudice de leur pertinence. Il en va de même des titres
n. 6 à 8 produits le 15 avril 2026 et des pièces n. a à d versées le 11 mai 2026. La pièce n. 30 produite par l'intimée est recevable, sans préjudice de sa pertinence pour l'issue du litige. 3. Les parties formulent toutes deux des griefs à l'encontre de la contribution d'entretien arrêtée en faveur de l'intimée. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir mal établi ses revenus et ses charges et l'intimée d'avoir mal évalué les charges de l'appelant. Les parties reprochent toutes deux au Tribunal d'avoir fixé le dies a quo de la contribution d'entretien au 1er avril 2024. 3.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il
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C/3886/2024 n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3). 3.1.2 Les contributions d'entretien du droit de la famille se calculent selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) (ATF 147 III 249; 147 III 265; 147 III 293; 147 III 301). Selon cette méthode, les ressources – en prenant notamment en considération tous les revenus du travail et de la fortune, ainsi que le revenu hypothétique éventuel – et besoins des personnes intéressées sont déterminées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7; arrêts du Tribunal fédéral 5A_476/2024 du 28 février 2024 consid. 3.2.1; 5A_509/2022 du 6 avril 2023 consid. 6.4.2). Lorsque la situation financière est serrée, il s'agit en premier lieu de déterminer et de satisfaire le minimum vital du débiteur de l'entretien, puis en deuxième lieu celui des enfants mineurs, puis l'éventuelle contribution de prise en charge et enfin le minimum vital de l'époux créancier. C'est seulement lorsque le minimum vital de toutes les personnes concernées est couvert qu'un solde disponible peut être pris en considération pour la satisfaction des besoins élargis (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3; 140 III 337 consid. 4.3). 3.1.3 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI-2025, RS/GE E 3 60.04; l'entretien de base LP comprend, notamment, l'alimentation, les vêtements et le linge, ainsi que les soins corporels et de santé), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, soit les frais de logement, la prime d'assurance maladie de base, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, les frais de transports et les frais de repas pris à l'extérieur. Pour l'enfant, il y a lieu d'ajouter les frais de formation et les frais de garde par des tiers (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), un montant adapté pour l'amortissement des dettes et les primes d'assurance maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages et les loisirs, lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également
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C/3886/2024 être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 précité). Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte pour fixer les contributions d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2). 3.1.4 Une dette peut être prise en considération lorsque l'amortissement a déjà été effectué régulièrement pendant la vie commune et que la dette a été contractée pour le bénéfice de la famille dans le but d'en assurer l'entretien, décidée en commun, ou que les époux en sont débiteurs solidaires (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_440/2022 du 14 juillet 2023 consid. 3.1; 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.1; 5A_127/2021 du 1er octobre 2021 consid. 4.3.3; 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1). Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 441 consid. 3.2.2). 3.1.5 Selon la jurisprudence, si la situation financière des parties est serrée et que l'on s'en tient au minimum vital LP, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si le véhicule est indispensable au débiteur personnellement (cf. le ca s d'une personne in valide: ATF 108 III 60 consid. 3) ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée (ATF 110 III 17 consid. 2d; arrêts du Tribunal fédéral 5A_144/2021 du 28 mai 2021 consid. 6.2; 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3; 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1; 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). En revanche, lorsque la situation des parties est suffisamment favorable pour couvrir les dépenses correspondant au minimum vital élargi, les frais de déplacement pour les activités ménagères ou de loisirs peuvent être pris en compte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_994/2018 du 29 octobre 2019 consid. 6.5.4 et les références citées). Il ne s'agit toutefois là que d'une possibilité. Au demeurant, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser qu'une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire lorsque, dans l'examen des facultés respectives des époux à l'entretien convenable de la famille (art. 163 al. 1 CC), le juge ne tient compte que des dépenses qui, en faisant preuve de bonne volonté, ne peuvent être évitées (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_779/2025 du 7 mai 2026 consid. 6.3; 5A_667/2022 du 14 novembre 2023 consid. 3.2 et les références citées). 3.1.6 Pour ce qui est du montant de base mensuelle OP, si deux personnes vivent ensemble et forment une communauté domestique, par exemple en concubinage ou dans le cadre d'un nouveau mariage, il convient de retenir un demi-forfait pour
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C/3886/2024 le minimum vital d'un couple, soit 850 fr. (ANTAL/SCHMIDT NOEL/SIMONEI, Droit matrimonial, Fond et procédure, 2ème éd. 2025, n. 111a ad art. 125 CC et les références citées). On peut certes se demander s'il se justifie de ne retenir que la moitié du montant de base prévu pour un couple marié également pour une personne vivant sous le même toit que son enfant majeur qui bénéficie de ressources propres à l'instar de ce qui se pratique en présence de deux personnes vivant en concubinage et disposant toutes deux d'un revenu (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_769/2016 du 21 février 2017 consid. 4.2 : question laissée ouverte). Dans une telle situation, il convient cependant, en principe, de tenir compte d'une participation de l'enfant majeur qui obtient un revenu aux frais de logement (ATF 132 III 483 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.3.3; 5A_41/2008 du 13 novembre 2008 consid. 7.2), 3.1.7 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. En cas de revenus fluctuants ou comportant une part variable, il convient généralement, pour obtenir un résultat fiable, de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, dans la règle les trois dernières (parmi plusieurs : arrêts du Tribunal fédéral 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 3.1; 5A_8/2024 du 24 septembre 2024 consid. 4.1; 5A_1065/2021 du 2 mai 2023 consid. 3.1; 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4.1; 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2 et les références). Il ne s'agit toutefois que d'une durée indicative, qui ne lie pas le juge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1065/2021 précité loc. cit. et les références). Les primes et gratifications, même fluctuantes et versées à bien plaire, doivent être prises en compte dans le revenu déterminant, pour autant qu'elles soient effectives et régulièrement versées, sur une période de temps suffisamment longue pour permettre de procéder à une moyenne (arrêts du Tribunal fédéral 5A_8/2024 précité loc. cit.; 5A_1065/2021 précité loc. cit. et les nombreuses références citées). 3.1.8 Lorsqu'une contribution d'entretien est fixée en faveur d'un des conjoints, il convient de tenir compte du fait qu'il devra payer des impôts sur celle-ci (arrêts du Tribunal fédéral 5A_127/2017 du 29 juin 2017 consid. 3.3; 5A_165/2016 et 5A_166/2016 du 11 octobre 2016 consid. 8.3). Selon la jurisprudence, les calculateurs d'impôts proposés en ligne peuvent servir d'aide à la détermination de la charge fiscale (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.3). Ces calculateurs d'impôts permettent un calcul de la charge fiscale par le biais d'une opération arithmétique automatisée, qui tient compte principalement des revenus de la personne pour laquelle la charge doit être fixée ainsi que des
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C/3886/2024 déductions légalement admises. Dès lors qu'il s'agit d'un calcul technique, l'exigence de motivation qui incombe à l'autorité est relativisée à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 5A_8/2023 du 2 avril 2024 consid. 7.3). 3.1.9 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale ou sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 11.1; 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3 et les réf. cit.). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_447/2023 précité ibid; 5A_994/2022 du 1er décembre 2023 consid. 6.3 et les références). 3.1.10 Doivent être déduits des contributions les montants dont l'intimé s'est d'ores et déjà acquitté à titre d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 5.3, non publié in ATF 144 III 377). Si le débiteur prétend avoir déjà versé des prestations d'entretien au crédirentier depuis la séparation des époux, il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré; il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_428/2012 du 20 septembre 2012 consid. 3.3).
3.2 En l'espèce, les parties ne remettent pas en cause la méthode appliquée par le Tribunal, soit la détermination des charges selon le minimum vital du droit de la famille, en deux étapes, laquelle est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral. 3.2.1 Il convient en premier lieu de déterminer les revenus de l'appelant. Ce dernier fait valoir que le premier juge aurait dû déduire de son salaire les primes de performance et les gratifications exceptionnelles perçues. Ce grief ne résiste pas à l'examen. Il résulte en effet des pièces produites que l'appelant perçoit chaque année, depuis 2021 à tout le moins, un bonus fidélité, d'un montant fixe de 3'000 fr., ainsi qu'une prime de performance et une gratification exceptionnelle, dont les montants varient. Compte tenu du caractère régulier et durable de ces primes, elles doivent être prises en considération. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant, il se justifie d'effectuer une moyenne des revenus réalisés par l'appelant sur quatre ans, soit entre 2022 et 2025, et de ne pas tenir compte de l'année 2021 lors de laquelle il a reçu une prime unique pour un jubilé.
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C/3886/2024 En 2022, le revenu annuel net de l'appelant s'est élevé à 93'175 fr. 20, représentant 7'765 fr. arrondis, en 2023, à 93'680 fr. 10, représentant 7'807 fr. arrondis, et en 2024, à 97'321 fr., représentant 8'110 fr. arrondis. Pour l'année 2025, l'appelant n'a produit pas produit son certificat de salaire mais uniquement ses fiches de salaire des mois de janvier à octobre, faisant état d'un salaire net de 74'038 fr. 85, comprenant une prime de performance de 4'200 fr. Il convient d'y ajouter le salaire des mois de novembre et décembre, soit deux fois 7'010 fr. 90, de même que le 13ème salaire, de 7'010 fr. 90 et la prime exceptionnelle, laquelle sera fixée à 3'500 fr. (correspondant au montant le plus bas perçu par l'appelant à ce titre durant les cinq dernières années), dont à déduire 12,6655% de charges, soit 3'056 fr. 70. Ainsi, le salaire annuel net s'est élevé à 98'128 fr. 25, représentant 8'177 fr. arrondis.
En moyenne, l'appelant a ainsi réalisé un revenu mensuel net de 7'965 fr. arrondis. Le revenu net moyen de l'ordre de 8'000 fr. fixé par le Tribunal n'est dès lors pas critiquable.
3.2.2 En ce qui concerne les charges de l'appelant, il soutient que l'usage d'un véhicule lui est indispensable pour se rendre au travail, lequel débute à 6h00. Il résulte de l'attestation établie par l'employeur de l'appelant que l'entreprise a adopté des horaires flexibles et que l'intéressé n'a pas l'obligation de débuter son activité à 6h00. Il ressort par ailleurs des relevés horaires versés à la procédure que si certes l'appelant commence la majeure partie du temps son activité vers 6h00, il lui arrive également fréquemment de se rendre au travail pour 8h30/9h00. L'appelant peut sans difficulté se rendre sur son lieu de travail au moyen des transports publics. Le tram no. ______, qui se situe proche du domicile de l'appelant est disponible dès 4h56 en semaine, y compris pendant les périodes de vacances scolaires (https://www.tpg.ch/fr/lignes/______). Ainsi, et en faisant preuve de bonne volonté, l'appelant peut utiliser les transports publics, dont les coûts sont pris en charge par son employeur, et éviter des frais supplémentaires. Par conséquent, les frais liés au véhicule ne seront pas pris en considération.
En revanche, et contrairement à ce que soutient l'intimée, l'appelant s'acquitte des frais du parking qu'il loue, de sorte que cette charge doit être prise en compte. Elle doit en tout état être incluse dans le budget de l'appelant, par égalité de traitement avec l'intimée.
L'intimée fait valoir que C______, lequel vit avec l'appelant, doit prendre en charge une partie du loyer. Ce grief est fondé. En effet, la procédure a débuté en février 2024. Si, certes, C______ a attesté à plusieurs reprises de ce qu'il était à la recherche d'un logement, les attestations qu'il a rédigées doivent être appréciées avec retenue, compte tenu du lien l'unissant à l'appelant. Par ailleurs, aucune recherche de logement n'a été produite à la procédure. En tout état, à ce jour, soit
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C/3886/2024 près de deux ans et demi plus tard, l'intéressé vit toujours avec l'appelant. Compte tenu de ses ressources, de 2'869 fr. par mois, il est en mesure de participer tant au paiement du loyer qu'aux coûts de la communauté qu'il forme avec son père. Dès lors, la participation au loyer sera fixée à 20%, comme conclu par l'intimée, soit 234 fr. arrondis. Par ailleurs, il se justifie de prendre en considération la moitié du montant de base OP d'un couple dans les charges de l'appelant, vu les ressources mensuelles de C______ (2'869 fr.) qui forme une communauté domestique avec le précité. La prime d'assurance-ménage, de 114 fr. 75, doit être prise en compte, dès lors que les charges des parties sont déterminées selon le minimum vital du droit de la famille et que l'appelant a démontré s'acquitter de cette charge. Il en va de même de l'abonnement de téléphonie, d'internet et de télévision, lequel sera arrêté à 244 fr. 60 (soit l'abonnement internet et télévision de 164 fr. 70 et l'abonnement de téléphone de 99 fr. 90, sous déduction du rabais de 20 fr.), l'abonnement aux chaînes sportives n'étant pas inclus dans le minimum vital élargi, ni les autres charges et achats échelonnés de deux téléphones. Dans la mesure où l'appelant doit se rendre au travail en transports publics, et que la durée de ce trajet est de l'ordre de 45 minutes, il ne peut rentrer manger chez lui à midi. Il se justifie dès lors de prendre en considération les frais de repas pris au travail de 200 fr. par mois. L'appelant allègue s'acquitter d'une prime de 59 fr. 90 par mois à titre de prime 3ème pilier. Cette charge n'a pas été démontrée. L'appelant soutient que la somme de 1'200 fr. qu'il dit verser chaque mois à l'administration fiscale doit être incluse dans ses charges. D'une part, l'arrangement de paiement produit date de juillet 2024 et les paiements devaient se terminer en mai 2025. D'autre part, l'appelant ne démontre pas s'être acquitté de ces montants. Par conséquent, le remboursement des dettes n'est pas prouvé. En ce qui concerne la dette contractée auprès de H______, l'appelant ne démontre ni la date à laquelle il aurait fait cet emprunt, ni qu'il l'aurait été pour les besoins du ménage. La pièce 3 produite à cet égard est illisible et est en tout état impropre à démontrer la cause de la dette. Par ailleurs, l'appelant ne prouve pas qu'il procèderait à des remboursements réguliers. Dite dette ne sera par conséquent pas non plus prise en compte dans le budget de l'appelant. Par conséquent, les charges mensuelles de l'appelant seront arrêtées à 4'365 fr. arrondis, comprenant la moitié du montant de base OP d'un couple, soit 850 fr., les frais de logement de 935 fr. (1169 fr. – 234 fr. à charge de C______), le parking de 160 fr., les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire de 815 fr. 90, les frais médicaux non remboursés de 70 fr., l'assurance-ménage/RC privée de 114 fr. 75, les frais de repas de 200 fr., les frais de téléphonie et
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C/3886/2024 d'internet de 244 fr. 60 et les impôts de 975 fr. par mois (selon la calculette disponible sur le site internet de l'administration fiscale, en tenant compte de la contribution d'entretien qui sera fixée ci-après). L'appelant dispose d'un solde mensuel de 3'635 fr. 3.2.3 L'intimée est au bénéfice d'une rente d'invalidité dont le montant se monte à 2'130 fr. nets par mois, complétée par une rente de 2'732 fr. versée par sa caisse de prévoyance, soit des ressources mensuelles de 4'862 fr. 3.2.4 Le Tribunal a arrêté les charges de l'intimée à 3'930 fr. hors impôts, comprenant le montant de base OP de 1'200 fr., le loyer, charges comprises de 1'600 fr., le parking de 120 fr., les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire de 874 fr., les frais médicaux non remboursés de 100 fr. (moyenne), les frais TPG de 35 fr. Les impôts seront fixés (au moyen de la calculette) à 780 fr. par mois en tenant compte des rentes perçues par l'intimée et la contribution d'entretien fixée ci-après. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne peut être exigé de l'intimée qu'elle remette une chambre de son logement en location à un tiers et un revenu locatif hypothétique ne peut être imputé. Il importe peu à cet égard que l'intimée ait sollicité de C______ qu'il participe, pendant l'année 2022, à raison de 500 fr. au loyer, étant précisé que durant cette période, les parties faisaient ménage commun. Il n'est également pas pertinent que l'intimée ait hébergé des tiers jusqu'en avril 2024, dès lors qu'il n'est pas rendu vraisemblable qu'elle aurait perçu des montants à ce titre. Il ne peut pas non plus être considéré que le loyer de l'appartement, de 1'600 fr. charges comprises, serait excessif. En effet, selon les statistiques cantonales genevoises, le loyer moyen d'un appartement de 4 pièces à I______ [GE] est de 1'494 fr. sans les charges (Statistiques cantonales - République et canton de Genève). S'agissant du loyer du parking, il ne peut pas non plus être exigé de l'intimée qu'elle sous-loue ledit parking. Par égalité de traitement avec l'appelant, cette charge sera incluse dans les besoins mensuels de l'intimée. Aucune autre charge n'a été alléguée par l'intimée. Ainsi, les charges mensuelles de l'intimée s'élèvent à 4'710 fr.
L'intimée dispose d'un solde mensuel de 152 fr. 3.2.5 L'excédent de la famille s'élève à 3'787 fr. (3'635 fr. + 152 fr.), lequel doit être réparti à raison d'une moitié pour chaque partie. La contribution à l'entretien de l'intimée sera en conséquence fixée à un montant arrondi de 1'700 fr. par mois.
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C/3886/2024 3.2.6 Les parties contestent toutes deux le dies a quo fixé par le Tribunal au 1er avril 2024. L'appelant soutient ne pas disposer des moyens financiers pour verser le rétroactif de contribution et que son épouse a toujours pu faire face à ses charges. De son côté, l'intimée requière que la contribution soit fixée dès le 1er août 2023. L'appelant perd de vue que le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties, et que quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable. Il n'est pas contesté que les parties se sont séparées au mois de juillet 2023. Il n'est également pas remis en cause que l'intimée a conservé, jusqu'en avril 2024, les rentes complémentaires enfant qui revenaient à C______, d'un montant mensuel de 1'363 fr. (536 fr. + 827 fr.). Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal a fixé le dies a quo de la contribution au 1er avril 2024. 3.2.7 Le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent annulé et réformé dans le sens qui précède. 3.2.8 Pour la période du 1er avril 2024 au 30 avril 2026, l'appelant doit à l'intimée le montant total de 42'500 fr. (1'700 fr. x 25 mois). Il a versé à fin février, fin mars et fin avril 2026 la somme de 1'800 fr., représentant 5'400 fr. Par conséquent, l'appelant sera condamné à verser le montant capitalisé de 37'100 fr. à l'intimée pour la période précitée. 4. Les frais judiciaires des appels, comprenant l'émolument de la présente décision et de celle rendue sur effet suspensif, seront arrêtés, compte tenu des griefs soulevés par les parties et du travail fourni par la Cour, à 3'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), et partiellement compensés avec l'avance de frais de 1'000 fr. fournie par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC), ces frais seront répartis à parts égales entre les parties. L'intimée plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, sa part des frais, de 1'500 fr., sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, qui pourra en demander le remboursement ultérieurement, aux conditions de l'art. 123 CPC (art. 111 al. 3 CPC). L'appelant sera condamné à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires (art. 111 al. 2 in fine CPC). Compte tenu de la nature familiale du litige et de l'issue de la procédure, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les appels interjetés par A______ et B______ contre le chiffre 1 du dispositif du jugement JTPI/2632/2026 rendu le 16 février 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3886/2024. Au fond : Annule ledit chiffre 1. Cela fait et statuant à nouveau sur ce point : Condamne A______ à verser à B______, à titre de contribution à son entretien, pour la période du 1er avril 2024 au 30 avril 2026, la somme de 37'100 fr. Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 1'700 fr. dès le 1er mai 2026. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires des appels à 3'000 fr., partiellement compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______ et de B______ à raison d'une moitié chacun. Condamne A______ à verser 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que la part des frais de B______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.