Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 La décision entreprise ayant été communiquée aux parties après le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel est régie par le nouveau droit de procédure (art. 405 al. 1 CPC).
E. 1.2 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC), ce qui est le cas en l'espèce.
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C/11798/2022 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 311 al. 1, 142 al. 3 et 145 al. 1 let. c CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
E. 1.3 La cause est soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). En vertu de la présomption de l'art. 150 al. 1 CPC, il est admissible dans le cadre de la maxime des débats de considérer comme non contestés les faits retenus dans la décision attaquée s'ils ne sont pas critiqués par l'appelant (TAPPY, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, in JT 2010 III 126, p. 137; REETZ/THEILER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013,
n. 38 ad art. 311 ZPO).
E. 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_55/2017 du 16 juin 2017 consid. 5.2.3.2). La partie intimée à l'appel peut elle aussi présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.).
E. 2 L'intimé persiste à soutenir que les CG-2008 ne lui seraient pas opposables.
Cette question peut en l'espèce demeurer indécise au vu de ce qui suit.
E. 3 L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'elle ne pouvait pas se prévaloir de son droit de gage et qu'elle n'était pas légitimée à refuser la restitution des avoirs litigieux à l'intimé.
E. 3.1 Le gage mobilier est régi par les art. 884 ss CC. Il suppose la conclusion d'un contrat par lequel le constituant s'oblige à constituer ce droit réel limité, c'est-à- dire un contrat constitutif de droit de gage mobilier (ATF 142 III 746 consid. 2.1 et les réf. cit.). Le contenu du contrat constitutif de gage n'est pas réglementé spécialement par les art. 884 ss CC; il s'agit d'un contrat innommé. Les règles de la partie générale du
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C/11798/2022 code des obligations lui sont applicables (art. 7 CC). Les conditions matérielles de ce contrat, sur lesquelles l'accord des parties doit porter, sont l'obligation du constituant de constituer le droit de gage mobilier, la désignation de l'objet grevé et la désignation de la créance garantie. Le constituant doit s'obliger à constituer le droit de gage; autrement dit, le contrat doit contenir l'engagement de conclure l'acte de disposition et en plus, pour les choses mobilières et les créances incorporées dans un titre, l'acte matériel. Seules des choses mobilières ou des créances ou des droits peuvent être grevés de droit de gage, conformément au principe de spécialité (ATF 142 III 746 consid. 2.2 et les réf. cit.). En ce qui concerne la désignation de la créance garantie, le droit de gage mobilier peut être constitué pour garantir une créance quelconque, actuelle (exigible ou non), future, conditionnelle ou simplement éventuelle. Cette créance peut être de nature contractuelle, mais aussi une créance en dommages-intérêts de la banque contre le client en relation avec le contrat passé avec lui ou une créance pour enrichissement illégitime en raison de l'annulation, de la nullité ou de la révocation du contrat lorsque les parties en sont expressément convenues ou que cela doit être admis selon leur volonté hypothétique. Le principe de spécialité ne s'applique pas strictement : la créance garantie ne doit être déterminée ni qualitativement ni quantitativement (contrairement à l'hypothèque qui exige l'indication d'une somme maximale, cf. art. 794 al. 1 CC). Il suffit que les créances garanties par le contrat de gage mobilier - rapport de sûreté - soient déterminées ou suffisamment déterminables au moment de la conclusion du contrat de gage, ce qu'elles sont lorsqu'elles sont connexes aux relations d'affaires entre créancier et débiteur, qui constitue le rapport de base. Il résulte en outre du principe de l'accessoriété que le droit de gage mobilier ne peut pas exister indépendamment de la créance garantie. L'existence du droit de gage dépend donc de l'existence d'une créance garantie valable (ATF 142 III 746 consid. 2.2.1). En ce qui concerne les créances futures éventuelles, en particulier des banques à l'égard de leurs clients, elles sont suffisamment déterminables au moment de la conclusion du contrat constitutif de gage lorsque les parties devaient raisonnablement compter avec leur survenance. Autrement dit, il est nécessaire que ces créances découlent clairement des rapports d'affaires entre la banque et le client – connexité avec le rapport de base – et que les parties aient pu ou dû raisonnablement penser, lors de la conclusion du contrat constitutif de gage, qu'elles pourraient prendre naissance. Il importe, en effet, que le constituant du gage ait accepté de garantir de telles créances, ce qui présuppose qu'au moment de conclure le contrat constitutif de gage, lesdites créances aient été prévisibles (ATF 142 III 746 consid. 2.2.2 et les réf. cit.). Lorsque le contrat constitutif de gage prévoit que le droit de gage garantit l'ensemble des créances actuelles et futures de la banque contre son client, la licéité de l'accord peut se poser au regard des art. 27 al. 2 CC et 19 al. 2 CO.
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C/11798/2022 L'exigence de la déterminabilité suffisante de la créance garantie, en particulier des créances futures, sert à l'individualisation de la créance garantie; en revanche, la protection des droits de la personnalité assurée par les art. 27 al. 2 CC et 19 al. 2 CO entend protéger celui qui s'oblige contre des engagements excessifs. L'engagement de garantir toutes les créances futures qu'une personne pourrait avoir envers une autre, sans que celles-ci soient définies par une limite dans le temps, par le genre d'affaires dont elles résultent ou par la manière dont le créancier les a acquises, est nul en vertu de ces dispositions (ATF 142 III 746 consid. 2.3).
E. 3.2 Dans le contexte des actions révocatoires de droit états-unien ("clawback"), le Tribunal fédéral a rendu deux arrêts contradictoires à quelques mois d’intervalle, à savoir l’arrêt 4A_540/2015 du 1er avril 2016 et l’arrêt 4A_81/2016 du 3 octobre 2016 (publié aux ATF 142 III 746).
E. 3.2.1 Dans l’arrêt 4A_540/2015 du 1er avril 2016, la banque avait acquis des parts d'un fonds lié à la fraude de G______ en son propre nom, pour le compte de son client dans le cadre d'une relation de compte courant/dépôt et conseil en placement ponctuel, et était assignée en paiement par le liquidateur du fonds en question. Les conditions générales applicables énonçaient que pour toutes les prétentions résultant des relations d'affaires avec le client, sans égard à leur échéance, la banque bénéficiait d'un droit de gage et, pour ses créances, d'un droit de compensation sur tous les avoirs et valeurs du client reposant sous sa garde chez elle ou ailleurs pour le compte du client. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral - dans une composition ordinaire à trois juges - a admis que la banque pouvait invoquer son droit de gage contractuel pour retenir les avoirs du client en garantie de ses prétentions éventuelles résultant des actions des liquidateurs du fonds en question. Le contrat de gage signé par le client garantissait toutes les créances actuelles ou futures de la banque envers le constituant. Une délimitation aussi vaste étant excessive au regard de l’art. 27 al. 2 CC, elle devait être restreinte aux créances résultant des relations d’affaires en cours ou envisageables entre la banque et le client. Or, comme le client était entré en relation d’affaires avec la banque pour procéder à des investissements financiers, la créance dont se prévalait la banque était étroitement liée à une opération d’investissement s’inscrivant dans des relations d’affaires prévisibles et était couverte par le droit de gage (consid. 2.3.3).
E. 3.2.2 Dans l'ATF 142 III 746, la banque avait investi pour la cliente (avec qui elle était liée par mandat de gestion discrétionnaire et un mandat de gestion spécifique pour les investissements dans des fonds à risque) dans deux fonds de placements liés à G______, sans que sa cliente ait participé à la prise de décision et l'établissement était seulement menacé par une action révocatoire états-unienne. La cliente avait signé un acte de gage et de cession général, par lequel elle
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C/11798/2022 concédait un droit de gage et de nantissement à la banque sur tous les titres, livrets d'épargne et de dépôt, et accordait à la banque un droit de gage et de nantissement en garantie de toutes les dettes et obligations, présentes ou futures découlant de leurs relations d'affaires que la banque avait ou pourrait avoir à l'avenir avec elle. Dans cette affaire, dont le résultat a fait l'objet d'une publication au recueil des ATF, le Tribunal fédéral - dans une composition à cinq juges, dont les trois mêmes juges que dans l'arrêt 4A_540/2015 - a posé le principe qu’une créance future ou éventuelle n’était suffisamment déterminable que si, cumulativement, elle était connexe à la relation d’affaires existant entre les parties et si elle était prévisible au moment de la conclusion du contrat constitutif de gage (consid. 2.2). En l'occurrence, il a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'examiner plus avant quelle était la nature de la créance (future éventuelle) de la banque contre la cliente - fondée sur le rapport de base (apparemment un mandat de gestion) et donc sur les relations d'affaires avec la banque -, ni s'il avait été allégué et prouvé que cette créance - d'un montant inconnu - avait pris naissance du seul fait que le trustee avait informé la banque d'une éventuelle procédure de "clawback". L'on pouvait également se dispenser d'examiner le grief d'arbitraire soulevé par la banque à l'encontre du fait que l'arrêt cantonal retenait qu'il n'était pas contesté que la cliente n'avait pas participé à la prise de décision d'acheter des parts des fonds litigieux, dans la mesure où le droit de gage devait être nié pour un autre motif (consid. 2.4.1). En effet, la créance découlant d'une action révocatoire d'un tiers ou autre action à la suite d'une fraude n'était pas prévisible. Les parties n'avaient pas pu prévoir ni raisonnablement dû prévoir que de telles créances futures éventuelles étaient garanties par le droit de gage. Ni la volonté réelle et commune, ni la volonté objective, ni même une volonté hypothétique des parties à cet égard ne pouvaient être envisagées pour justifier une telle extension du droit de gage. Lorsque la banque intimée soutenait que son acte de gage et cession général était formulé de manière large, pour se prémunir contre tout risque lié à des investissements risqués, des scandales financiers et faillites retentissants ayant déjà eu lieu par le passé, elle méconnaissait que la créance future éventuelle à garantir devait être prévisible au moment de la conclusion du contrat et que l'action révocatoire d'un tiers ou autre action à la suite d'une fraude n'entrait pas dans cette catégorie (consid. 2.4.2). Alors que jusqu’ici le Tribunal fédéral admettait qu’une créance était suffisamment déterminable et prévisible lorsqu’elle résultait des relations d’affaires entre les parties, cet arrêt ajoute une condition de prévisibilité subjective (THEVENOZ, La banque exposée aux prétentions de tiers : art. 402 CO et rétention d’actifs de clients, in RSDA 2017, p. 140).
E. 3.2.3 Le Tribunal fédéral, dans la même composition de cinq juges, a rendu un arrêt le 8 novembre 2016 (4A_62/2016) dans un tout autre contexte de fait, mais
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C/11798/2022 dans lequel il a confirmé la nécessité que la condition de prévisibilité subjective soit remplie (consid. 3).
E. 3.2.4 Dans un arrêt ACJC/122/2019 rendu le 28 janvier 2019 dans le cadre d'une procédure sommaire de mainlevée, la Cour de céans a considéré qu'il n'y avait pas lieu de retenir, sur la base des considérants de l'ATF 142 III 746, que le droit de gage de la banque constituait vraisemblablement un engagement excessif, dès lors que, dans la mesure où le client n'avait pas participé à la prise de décision relative à l'achat des parts du fonds lié à G______ et où la banque n'avait pas fait l'objet d'une action révocatoire mais simplement d'un avertissement du trustee, l'état de fait ayant fondé cet arrêt différait de celui de la cause jugée par la Cour.
E. 3.2.5 Dans son arrêt ACJC/1555/2022 rendu le 25 novembre 2022, dans une affaire d'investissements dans des fonds liés à G______, la Cour de céans - disposant d'un plein pouvoir d'examen - a appliqué la jurisprudence la plus récente et publiée du Tribunal fédéral (à savoir l'ATF 142 III 746), quand bien même les parts avaient été vendues par la banque, alors qu'elle ne disposait plus d'un mandat de gestion et avait agi sur instruction du client, qu'elle faisait l'objet d'une procédure judiciaire aux Etats-Unis d'Amérique intentée par I______ et que les faits de la cause n'étaient donc pas intégralement similaires à ceux ressortant de l'ATF 142 III 746.
E. 3.2.6 Selon l'art. 20 LTF, en règle générale, les cours du Tribunal fédéral statuent à trois juges (al. 1); elles statuent à cinq juges si la cause soulève une question juridique de principe ou si un juge en fait la demande (al. 2 ab initio). Un changement de jurisprudence doit reposer sur des motifs sérieux et objectifs, lesquels, sous l'angle de la sécurité du droit, doivent être d'autant plus importants que la pratique considérée comme erronée, ou désormais inadaptée aux circonstances, est ancienne. Un changement ne se justifie que lorsque la solution nouvelle procède d'une meilleure compréhension du but de la loi, repose sur des circonstances de fait modifiées, ou répond à l'évolution des conceptions juridiques. Le motif sérieux et objectif d'un changement de jurisprudence peut notamment résulter d'une connaissance plus précise ou complète de la volonté du législateur (ATF 146 IV 126 consid. 3).
E. 3.3 L'appelante fait grief au premier juge de ne pas avoir examiné la cause au regard de l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_540/2015 du 1er avril 2016 - plutôt qu'à l'aune de l'ATF 142 III 746 - et qu'il en découlerait qu'elle est légitimée à refuser la restitution des avoirs litigieux à l'intimé. 3.3.1.1 Dans un premier grief, l'appelante relève le fait que, tant dans l'arrêt 4A_540/2015 que dans la présente cause, les opérations financières réalisées ont été exécutées sur ordre du client et dans le cadre d'un mandat "execution only", de sorte que les caractéristiques du cas d'espèce correspondent davantage au premier
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C/11798/2022 arrêt du Tribunal fédéral. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu que l'ATF 142 III 746 consacrerait un revirement de jurisprudence, dès lors que ni la condition de l'existence de motifs sérieux ni celle de l'exigence d'une motivation approfondie ne seraient remplies. Selon elle, le Tribunal fédéral aurait délibérément admis, à tout le moins implicitement, la coexistence des deux solutions proposées par les arrêts précités, leur mise en œuvre étant subordonnée à l'état de fait concret de chaque situation. Dès lors que l'état de fait de la présente cause se rapproche de celui de l'arrêt 5A_540/2015, la solution juridique de celui- ci s'impose selon elle. Le fait que l'ATF 142 III 746 a été rendu dans une composition à cinq juges et a été publié n'implique pas nécessairement qu'il s'agit d'un arrêt de principe. L'appelante se réfère également à l'arrêt ACJC/122/2019 rendu par la Cour le 28 janvier 2019 pour justifier l'application de l'arrêt 5A_540/2015 à la présente cause. 3.3.1.2 En l'espèce, si les faits de la présente affaire se rapprochent certes plus de ceux de l'arrêt 5A_540/2015 que de ceux de l'ATF 142 III 746, ce point n'est toutefois pas décisif pour déterminer comment trancher le litige et quelle solution jurisprudentielle adopter. En effet, comme l'a, à raison, retenu le premier juge, les questions de la nature de la relation bancaire et de l'existence d'une procédure en cours aux Etats-Unis d'Amérique n'ont expressément pas été examinées par le Tribunal fédéral dans l'ATF 142 III 746, la différence entre les solutions retenues dans ces deux arrêts ne reposant pas sur l'existence d'un état de fait différent. N'en déplaise à l'appelante, l'arrêt publié 4A_81/2016 du 3 octobre 2016 est un arrêt de principe du Tribunal fédéral, auquel il convient de s'y référer. Le principe de la condition de prévisibilité subjective que retient cette décision a par ailleurs été confirmé peu après dans l'arrêt 4A_62/2016 rendu par la même composition de cinq juges le 8 novembre 2016 du Tribunal fédéral, de sorte que la jurisprudence en question est établie. Comme rappelé en outre ci-avant, la Cour de céans a déjà eu l'occasion d'appliquer ces principes. Elle ne saurait revenir sur cette question sans motif. Le premier grief de l'appelante est donc mal fondé. 3.3.2.1 Dans un second grief, l'appelante relève, à l'instar du Tribunal, que les clauses des conditions générales étaient similaires dans les deux arrêts du Tribunal fédéral. Elle soutient, cependant, que la clause 7.19 CG-2008 de la présente affaire est plus large, puisqu'elle prévoit - contrairement à l'état de fait à la base des arrêts du Tribunal fédéral précités - que la banque est au bénéfice d'un droit de gage en lien également avec des prétentions de tiers. Cette précision instaure, selon elle, un régime de garantie sensiblement plus étendu, précis et explicite, dont les effets juridiques ne pouvaient être ignorés par le client et ne pouvaient être appréciés par le premier juge au moyen d'une simple analogie avec les
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C/11798/2022 précédents cités. Cette clause permet donc, selon elle, de considérer que l'éventuelle créance de tiers était suffisamment déterminable et prévisible. Alors que, dans l'arrêt 5A_540/2015 du 1er avril 2016, le Tribunal fédéral avait déjà considéré le risque comme prévisible, cette clause augmentait encore la prévisibilité du risque et faisait obstacle à l'application de l'ATF 142 III 746. S'agissant de la question de la prévisibilité de la fraude de l'affaire H______, ladite fraude avait conduit à une surévaluation des parts du fonds et à la faillite de celui-ci. Or les faillites pour fraude étant courantes, il s'agissait d'un risque ordinaire sur les marchés boursiers et, par conséquent, prévisible. Ainsi, quand bien même l'ATF 142 III 746 serait applicable au cas d'espèce, l'appelante considère que le Tribunal a adopté une approche excessivement restrictive en jugeant que les actions révocatoires introduites par les liquidateurs des fonds F______ ne pouvaient pas être raisonnablement anticipées par l'intimé en 2007. Selon lui, ces actions sont usuelles en cas de faillite, indépendamment de l'existence d'une fraude, et être exposé à un tel risque relève de l'ordre normal des choses. 3.3.2.2 En l'occurrence, l'appelante ne saurait être suivie lorsqu'elle soutient que la clause 7.19 CG-2008 - qui prévoit que la banque est au bénéfice d'un droit de gage en lien également avec des prétentions de tiers - est formulée de manière plus étendue que les clauses prises en considération par la jurisprudence du Tribunal fédéral, ou encore lorsqu'elle soutient que la fraude de G______ et les actions judiciaires qui en ont découlé étaient usuelles et prévisibles. En effet, comme l'a souligné le Tribunal fédéral dans l'ATF 142 III 746, quand bien même une banque formule ces documents de manière large afin de se prémunir contre tout risque lié à des investissements risqués, des scandales financiers et faillites retentissants ayant déjà eu lieu par le passé, il n'en demeure pas moins que la créance future éventuelle à garantir doit être prévisible au moment de la conclusion du contrat et que l'action révocatoire d'un tiers ou autre action à la suite d'une fraude n'entre pas dans cette catégorie. Ce grief est donc également mal fondé.
E. 3.3.3 Comme vu précédemment, c'est ainsi à raison que le premier juge s'est référé à la solution adoptée dans l'ATF 142 III 746 et a considéré que la condition de prévisibilité subjective devait être remplie pour que la banque soit légitimée à invoquer un droit de gage sur les avoirs litigieux et que, dans le cas d'espèce, les parties ne pouvaient envisager l'existence d'une telle fraude - d'une ampleur jusqu'alors inédite et que personne n'avait décelée - et d'un risque d'une action révocatoire relative à des créances allant largement au-delà de ce qui pouvait être anticipé, de sorte que la banque ne pouvait se prévaloir de son droit de gage pour se soustraire à son obligation de restituer les avoirs litigieux de son client.
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C/11798/2022 Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé.
E. 4 L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires d'appel, fixés à 20’000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC), entièrement compensés avec l'avance qu'elle a versée, laquelle demeurera intégralement acquise à l'Etat de Genève (art. 106 al. 1 CPC; art. 111 al. 1 ab initio CPC).
Elle sera en outre condamnée aux dépens de sa partie adverse, lesquels seront arrêtés à 12’000 fr., débours compris, au regard de l'enjeu de la cause et de l'activité déployée par le conseil de l'intimé (art. 95, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 20, 23 al. 1, 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC).
* * * * *
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C/11798/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/16895/2025 rendu le 8 décembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11798/2022. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 20'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense entièrement avec l'avance qu'elle a fournie, laquelle demeure intégralement acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 12’000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 27 août 2026.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11798/2022 ACJC/1431/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 25 AOÛT 2026
Entre A______, sise ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 décembre 2025, représentée par Me Serge FASEL, avocat, FBT Avocats SA, rue du 31-Décembre 47, case postale 6120, 1211 Genève 6, et Monsieur B______, domicilié ______, Arabie Saoudite, intimé, représenté par Me Bernard DE CHEDID, avocat, place Saint-François 5, 1002 Lausanne.
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C/11798/2022 EN FAIT A. Par jugement JTPI/16895/2025 du 8 décembre 2025, reçu par les parties le 11 décembre suivant, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a condamné A______ (ci-après : A______ ou la banque) à restituer à B______ la somme de 677'668 USD correspondant aux avoirs déposés sur le compte no 1______ avec intérêts à 5% depuis le 21 février 2021, ainsi que tout avoir déposé auprès d'elle (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 20'280 fr., compensés à due concurrence avec les avances de frais fournies par B______ et mis à la charge de A______, condamnant en conséquence la banque à rembourser 20'280 fr. à B______ et ordonnant à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir Judiciaire, de restituer 10'280 fr. à ce dernier (ch. 2), condamné A______ à verser 27'000 fr. à B______ à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). B.
a. Par acte déposé le 26 janvier 2026 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a appelé de ce jugement, dont elle a sollicité l’annulation. Cela fait, elle a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, au déboutement de B______ de toutes ses conclusions et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision.
b. Par réponse du 13 mars 2026, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.
c. Par réplique du 1er mai 2026 et duplique du 2 juin 2026, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
d. Elles ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courriers du 15 juin 2026. C. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
a. A______ (anciennement C______) est une société anonyme ayant son siège à Genève, qui a pour but l'exploitation d'une banque pour une clientèle privée, commerciale et institutionnelle, suisse et étrangère.
b. Le 17 novembre 1988, B______ a ouvert une relation bancaire avec A______ de type "execution only".
c. Les conditions générales de la banque dans leur version en vigueur dès décembre 2008 (ci-après : CG-2008) prévoient, notamment, que :
- "En garantie de toutes ses prétentions envers le client résultant de leurs rapports d'affaires, conditionnelles ou non, actuelles ou futures, y compris de facilités de
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C/11798/2022 crédits avec ou sans garanties ou de créances ou prétentions de tiers, sans égard à leurs échéances ou monnaies ni à leur nature, la Banque est au bénéfice d'un droit de gage, de rétention et de compensation sur tous les soldes de comptes, créances, droits, avoirs ou valeurs du client ou de tiers membres du même groupe que le client, qu'elle détient directement ou indirectement, sous quelque désignation que cela soit, chez elle ou ailleurs, pour le compte du client ou de tiers membres du même groupe que le client, y compris ceux en dépôt fermé" (art. 7.19), et
- toutes les relations entre la banque et le client sont soumises au droit suisse; le lieu d'exécution de toutes obligations, le for de poursuite pour les clients domiciliés à l'étranger et le for exclusif de toutes procédures sont à Genève, ou le cas échéant, au domicile de la succursale suisse traitant avec le client (art. 7.33).
d. En date du 27 juin 2007, le portefeuille que B______ détenait auprès de D______ a été transféré auprès de A______. Ce portefeuille comportait alors 308.9203 parts du Fonds F______ Ltd (ci-après : le fonds F______).
e. Sur conseil de E______, alors responsable de comptes et gestionnaire pour la clientèle du Moyen-Orient chez A______, B______ a instruit la banque de revendre ses parts dans ce fonds. Il ressort, en effet, ce qui suit d'une note interne du 24 septembre 2007 établie par la banque : "Selon entretien tl. de ce jour entre le client et M. E______, le client nous donne l'ordre de vendre au mieux 3 positions existantes de son portefeuille, soit (…) 308.9203 parts de fonds F______".
f. A______ a vendu ces parts en son nom, pour le compte de son client, au prix de 393'993.66 USD. Le produit de la vente, après déduction de la commission (soit 393'599.66 USD), a été versé sur le compte no 1______ du client le 19 novembre
2007. Il est admis que B______ a réalisé un gain en revendant ces parts.
g. En décembre 2008, la fraude mise en place depuis des décennies par G______ au travers de sa société H______ LLC (ci-après : H______) a été révélée.
h. I______ a alors été nommé en qualité de liquidateur judiciaire de H______. A ce titre, il a intenté, aux Etats-Unis d’Amérique, des actions révocatoires du droit des poursuites états-uniens ("clawback") contre des établissements bancaires et financiers visant à récupérer les gains fictifs versés aux investisseurs peu avant que n'éclate le scandale lié aux pratiques de G______. De même, des liquidateurs des fonds F______ ont été nommés et ont également intenté des procédures contre des établissements bancaires et financiers visant à récupérer les gains réalisés par les investisseurs.
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i. En date du 20 mai 2010, A______ a été informée par un "summons with notice" de son assignation devant les tribunaux [de] J______ par les liquidateurs des fonds F______.
j. Le 23 juin 2010, la banque a décidé le blocage interne du compte bancaire de B______ à hauteur de 677'668 USD, dans la mesure où il avait détenu des parts du fonds F______ et avait réalisé un gain au moment de leur revente. Selon la banque, le montant bloqué correspondait au montant du rachat des parts, plus intérêts à 9% sur une période de huit ans.
k. B______ a été informé le jour même par téléphone du blocage de ses avoirs et un courriel, dont la teneur est la suivante, lui a été adressé : "As you may read in the Summons, the total claim filed by the F______ Funds is for an amount of USD 15,571,380.76, plus costs and interest, and is stated to arise out of payments made by the F______ Funds to the Defendants. (…) According to the Summons, the claims alleged by the F______ Funds are for mistake and restitution based on payments made by the F______ Funds to the Defendants from and after May 24,
2004. (…) The Bank's exposure in this matter is only due to its acceptance to act for your sole benefit and at your sole risk with respect to your investments in the F______ Funds. We remind you that you are liable to keep the Bank fully indemnified from and against any damages, costs or other expenses it may incur or be liable for in this respect. The Bank accordingly reserves the right to take protective measures it may consider appropriate".
l. Le 7 octobre 2010, les liquidateurs des fonds F______ ont procédé à un "voluntary notice of dismissal of said lawsuit (…) without prejudice". La banque a expliqué la situation de la manière suivante à son client : "We hereby inform you that the F______ Funds have filed, on October 7th, 2010, a voluntary notice of dismissal of said lawsuit. While this filing is a favourable development, we emphasize that this dismissal is "without prejudice" which means that the F______ Funds can re-file a lawsuit at a later date and that they otherwise retain the right to reassert the discontinued claims against the Defendants. The F______ Funds' counsel has informed us that they are not willing at this stage to file a voluntary dismissal "with prejudice", which would have precluded a later renewal of the same claims. The Bank acted as a nominee, in its own name but for your exclusive benefits and risks. Therefore, as long as it will have a financial exposure in this matter, the Bank reserves the right to take or maintain any actions it may consider appropriate to preserve its interest".
m. Par courrier du 1er juin 2011, la banque a informé son client du fait que "unfortunately, the F______ Funds ha[d] elected to exercise their right to recommence a suit against the Bank and the Defendants" et que, par conséquent, la procédure contre la banque était reprise. Le reste des explications concernant le blocage des fonds demeurait inchangé. La banque lui rappelait qu’il était tenu de
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C/11798/2022 l'indemniser intégralement pour tout dommage, coût ou autre dépense qu’elle pourrait encourir ou dont elle pourrait être responsable à cet égard. De ce fait, elle devait prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses propres intérêts.
n. Le 31 mai 2012, la banque a informé B______ du fait qu’en date du 16 avril 2012, elle avait été assignée par I______ devant le Tribunal des faillites du district de J______ dans le cadre de la liquidation de H______. Le but de cette procédure était d’obtenir le remboursement des transferts de fonds effectués par H______ vers des fonds intermédiaires (dont le fonds F______), qui avaient ensuite été transférés sur son compte no 1______ par l’intermédiaire de la banque, agissant en son nom mais aux risques de son client et pour le seul bénéfice de ce dernier.
o. Par courrier du 30 avril 2020, la banque est revenue vers B______ concernant le blocage de son compte depuis 2010 en lui indiquant ce qui suit : "A total amount of USD 677'668.- (the "Retained Amount") has been blocked in connection with the redemption of 308.9203 shares in F______ Ltd. (SIN 2______) (the "Fund) made on 1 November 2007 for an amount of USD 393'993.65 (the "Redemption Amount"). (…) In addition to seeking recovery of the subsequent transfers made to the Bank, the Trustee has sought interest as permitted by law. Under J______ law, the Trustee may obtain Interest from the date of the funds' transfer to the date a final judgment is entered by the court at the rate of 9 percent per annum. As a result, at this stage the Bank has decided to apply this post judgment interest rate of 9% p.a. to the Redemption Amount for a number of years lapsed since the redemption date. The Retained Amount corresponds to the Redemption Amount plus interests at 9% from the date of the redemption for a period of 8 years. The Bank's exposure in this matter is only due to acceptance to act for your sole benefit and at your sole risk with respect to your investment in the Fund. As a result, we remind you that you are liable to keep the Bank fully indemnified from and against any damages, costs or other expenses it may incur or be liable for in this respect, including any Interest awarded until the final judgement day. Based on the forgoing, and since the exposure of the Bank in this matter is due to acts in the Bank's name but at your exclusive risks, the Bank is lawfully entitled to retain any amount to protect itself from the claims of the Fund, the Trustee of the Fund and/or any third party".
p. Par courrier du 21 février 2021, B______ a demandé à la banque de débloquer ses avoirs.
q. Par courriel du 28 janvier 2022, la banque lui a proposé de signer une lettre d'indemnisation destinée à couvrir le risque financier en cas d'issue défavorable des procédures états-uniennes, ce que le client a refusé de faire.
r. Après avoir saisi l'autorité de conciliation le 17 juin 2022 et obtenu l'autorisation de procéder le 31 août suivant, B______ a déposé une demande le
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C/11798/2022 5 octobre 2022 auprès du Tribunal, concluant à ce qu'il soit dit que A______ devait lui restituer la somme de 677'668 USD bloquée par la banque sur le compte no 1______ avec intérêts à 5% dès le 24 juin 2010, ainsi que tout avoir déposé, ce en main de son conseil.
s. Dans sa réponse du 16 janvier 2023, la banque a conclu à ce que son client soit débouté de toutes ses conclusions.
t. Lors de l'audience tenue le 30 mai 2024 par le Tribunal, la banque, représentée par K______, a expliqué qu'elle était partie à deux procédures aux Etats-Unis. Dans la première, intentée par le "trustee" (I______), la procédure était entrée dans la phase de "discovery", à savoir qu’il s'agissait "de voir quels sont les documents à produire, les personnes à interroger, etc.". Selon elle, cette phase pouvait durer des mois, voire des années, mais a priori, en tout cas jusqu'à fin
2025. Dans la deuxième procédure, initiée par les liquidateurs du fonds F______, la phase de "discovery" n'avait pas encore débuté. La banque a précisé qu'elle tenait régulièrement informés ses clients concernés par les "blocages H______" de l'état d'avancement des procédures, la dernière fois en février 2025. Elle ignorait si des procédures concernant d'autres établissements étaient, quant à elles, terminées ou non.
u. Le 26 septembre 2024, le Tribunal a procédé à l'audition de E______, employé de la banque entre août 1999 et septembre 2016. Il a exposé qu'il avait géré la relation bancaire de B______, client dont il s'était occupé "en direct" en tout cas d'août 2000 jusqu'à son départ de la banque. Lorsqu'il avait repris ce portefeuille, ce client avait environ 12 millions sous gestion au C______ et ce montant était, par la suite, monté à 30 millions. Il s'agissait d'un client "historique", qui était déjà en relation avec C______ à Lausanne dans les années 70. Le témoin a confirmé que c'était bien lui qui avait suggéré et recommandé à B______ de vendre les parts du fonds F______ Ltd qu'il possédait. Lorsque la banque D______ avait fermé et que B______ avait transféré ses fonds au C______, il lui avait recommandé de vendre ses positions et d'empocher le bénéfice, car il n'y avait aucune transparence dans le fonds F______ Ltd et il ne comprenait pas comment il fonctionnait. Cela s'était passé entre six mois et un an avant que l'affaire H______ n'éclate. Interrogé sur ce qu'il pensait du blocage du compte de ce client compte tenu de son importante fortune, E______ a répondu avoir été en désaccord avec un tel blocage ce que tant la banque que le client savaient. Il a précisé qu'actuellement, la seule relation d'affaires qu'il avait avec B______ était un droit de regard sur son compte au C______, sur lequel il n'y avait pas de facturation.
v. Lors de l'audience tenue le 16 octobre 2025 par le Tribunal, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
La cause a été gardée à juger à l'issue de celle-ci.
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w. Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a retenu que l'art. 7.19 CG- 2008 faisait partie intégrante de la relation bancaire liant les parties, dès lors que le client avait soutenu pour la première fois lors des plaidoiries finales qu’il n'avait ni reçu ni signé les CG-2008 et que celles-ci ne le liaient donc pas, qu'il n'avait pas allégué ces éléments dans sa demande, ni même après avoir reçu la documentation bancaire produite par la banque à l’appui de sa réponse (dans laquelle ces CG-2008 figuraient), qu'il n'avait pas fait porter l’instruction de la cause sur cette question et qu'il n'avait, en tout état de cause, pas allégué non plus que les conditions générales de 1997 (ci-après : CG-1997) ne contenaient aucune clause semblable à celle de 2008, ni que l’art. 7.19 CG-2008 prévoyait un droit de gage plus large que celui éventuellement contenu dans les CG-1997.
Se posait la question de savoir si la condition de la désignation de la créance garantie pour la constitution d'un droit de gage mobilier était remplie, la créance devant être suffisamment déterminée et le droit de gage étant admissible s'il garantissait une créance à laquelle le constituant pouvait raisonnablement penser lors de la constitution du droit. Pour résoudre cette question, la banque se prévalait de l'application de l’arrêt 4A_540/2015 rendu par le Tribunal fédéral le 1er avril 2016 et le client d'un arrêt contradictoire de la même instance fédérale, soit l’arrêt 4A_81/2016 du 3 octobre 2016 (publié aux ATF 142 III 746). Le Tribunal a rejeté l'argumentation de la banque selon laquelle l’arrêt 4A_540/2015 était applicable, la présente cause présentant un état de fait similaire à cet arrêt (soit l'absence de mandat de gestion discrétionnaire et une assignation effective de la banque aux Etats-Unis d'Amérique). Le premier juge a considéré que la nature du mandat confié à la banque par le client n’avait exercé aucune influence dans la cause relative à l'arrêt 4A_81/2016, pas plus que l’existence ou non d’une procédure en cours aux Etats-Unis d'Amérique, et que la différence entre les solutions retenues dans ces deux arrêts ne pouvait pas s’expliquer par l’état de fait, seule la clause des CG – similaire dans les deux affaires – ayant été considérée comme pertinente. Pour ces mêmes motifs, contrairement à ce que soutenait la banque, l’ACJC/122/2019 rendu par la Cour de céans le 28 janvier 2019 n'expliquait pas la raison d’être des deux arrêts du Tribunal fédéral. En effet, cette décision de la Cour avait été rendue dans le cadre d’une procédure sommaire de mainlevée, la Cour disposant d’un pouvoir d’examen restreint et se limitant à la vraisemblance des faits et du droit. Par ailleurs, le Tribunal a considéré que l’arrêt 4A_81/2016 avait été rendu dans une composition à cinq juges, ce qui indiquait que le Tribunal fédéral avait tranché une question de principe. De plus, contrairement au premier arrêt, le second avait été publié aux ATF, ce qui démontrait ici encore que le Tribunal fédéral avait entendu lui donner un poids plus important et marquer le fait que la
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C/11798/2022 solution retenue prévalait sur celle jusqu’ici appliquée. Ainsi, même s’il n’évoquait pas l’arrêt 4A_540/2015, l'arrêt 4A_81/2016 constituait un revirement de jurisprudence. Il s'ensuivait que la cause devait être analysée au regard de cet arrêt, par ailleurs le plus récent. Sous cet angle, il apparaissait que la clause prévue dans les CG-2008 ne différait pas de celles habituellement utilisées par les banques. La clause 7.19 CG-2008 n’était pas plus précise que celles concernées dans les affaires jugées par le Tribunal fédéral et n’était pas plus large. Par conséquent, cette clause ne pouvait englober que les créances résultant des relations commerciales envisagées par les parties au sens de l’ATF 142 III 746. Or, il n’était pas contestable in casu, ni d’ailleurs contesté, que la revente des parts du client dans le fonds litigieux par la banque entrait dans le cadre des relations contractuelles. Cependant, nul ne pouvait envisager au moment de la signature de l'acte de nantissement et/ou des conditions générales de la banque qu'une affaire telle que celle de la fraude de G______, sans précédent jusqu'alors, pourrait surgir et que la banque pourrait être assignée par des liquidateurs pour récupérer des gains fictifs. Le risque lié à l’existence d'une action révocatoire intentée contre la banque par un tiers à la suite d'une fraude de l'envergure de celle de G______, que personne n’avait décelée, n’était ainsi pas prévisible au moment de la conclusion du contrat, si bien que la banque ne pouvait valablement invoquer le droit de gage prévu dans ses conditions générales. Des créances liées à un tel événement allaient largement au- delà des créances auxquelles les parties pouvaient et devaient raisonnablement s'attendre lors de la conclusion du contrat de gage et la signature des conditions générales de la banque. Ni l'un ni l'autre de ces documents ne se référait à pareille circonstance qui était loin de l'imagination même des banques au moment où elles avaient édicté leurs conditions générales et les actes de nantissement qu'elles faisaient signer à leurs clients. La banque ne pouvait ainsi se prévaloir de son droit de gage pour se soustraire à son obligation de restituer les avoirs litigieux de son client, ce qu'elle devait être condamnée à faire.
EN DROIT 1. 1.1 La décision entreprise ayant été communiquée aux parties après le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel est régie par le nouveau droit de procédure (art. 405 al. 1 CPC). 1.2 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC), ce qui est le cas en l'espèce.
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C/11798/2022 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 311 al. 1, 142 al. 3 et 145 al. 1 let. c CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La cause est soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). En vertu de la présomption de l'art. 150 al. 1 CPC, il est admissible dans le cadre de la maxime des débats de considérer comme non contestés les faits retenus dans la décision attaquée s'ils ne sont pas critiqués par l'appelant (TAPPY, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, in JT 2010 III 126, p. 137; REETZ/THEILER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013,
n. 38 ad art. 311 ZPO). 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_55/2017 du 16 juin 2017 consid. 5.2.3.2). La partie intimée à l'appel peut elle aussi présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.). 2. L'intimé persiste à soutenir que les CG-2008 ne lui seraient pas opposables.
Cette question peut en l'espèce demeurer indécise au vu de ce qui suit. 3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'elle ne pouvait pas se prévaloir de son droit de gage et qu'elle n'était pas légitimée à refuser la restitution des avoirs litigieux à l'intimé.
3.1. Le gage mobilier est régi par les art. 884 ss CC. Il suppose la conclusion d'un contrat par lequel le constituant s'oblige à constituer ce droit réel limité, c'est-à- dire un contrat constitutif de droit de gage mobilier (ATF 142 III 746 consid. 2.1 et les réf. cit.). Le contenu du contrat constitutif de gage n'est pas réglementé spécialement par les art. 884 ss CC; il s'agit d'un contrat innommé. Les règles de la partie générale du
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C/11798/2022 code des obligations lui sont applicables (art. 7 CC). Les conditions matérielles de ce contrat, sur lesquelles l'accord des parties doit porter, sont l'obligation du constituant de constituer le droit de gage mobilier, la désignation de l'objet grevé et la désignation de la créance garantie. Le constituant doit s'obliger à constituer le droit de gage; autrement dit, le contrat doit contenir l'engagement de conclure l'acte de disposition et en plus, pour les choses mobilières et les créances incorporées dans un titre, l'acte matériel. Seules des choses mobilières ou des créances ou des droits peuvent être grevés de droit de gage, conformément au principe de spécialité (ATF 142 III 746 consid. 2.2 et les réf. cit.). En ce qui concerne la désignation de la créance garantie, le droit de gage mobilier peut être constitué pour garantir une créance quelconque, actuelle (exigible ou non), future, conditionnelle ou simplement éventuelle. Cette créance peut être de nature contractuelle, mais aussi une créance en dommages-intérêts de la banque contre le client en relation avec le contrat passé avec lui ou une créance pour enrichissement illégitime en raison de l'annulation, de la nullité ou de la révocation du contrat lorsque les parties en sont expressément convenues ou que cela doit être admis selon leur volonté hypothétique. Le principe de spécialité ne s'applique pas strictement : la créance garantie ne doit être déterminée ni qualitativement ni quantitativement (contrairement à l'hypothèque qui exige l'indication d'une somme maximale, cf. art. 794 al. 1 CC). Il suffit que les créances garanties par le contrat de gage mobilier - rapport de sûreté - soient déterminées ou suffisamment déterminables au moment de la conclusion du contrat de gage, ce qu'elles sont lorsqu'elles sont connexes aux relations d'affaires entre créancier et débiteur, qui constitue le rapport de base. Il résulte en outre du principe de l'accessoriété que le droit de gage mobilier ne peut pas exister indépendamment de la créance garantie. L'existence du droit de gage dépend donc de l'existence d'une créance garantie valable (ATF 142 III 746 consid. 2.2.1). En ce qui concerne les créances futures éventuelles, en particulier des banques à l'égard de leurs clients, elles sont suffisamment déterminables au moment de la conclusion du contrat constitutif de gage lorsque les parties devaient raisonnablement compter avec leur survenance. Autrement dit, il est nécessaire que ces créances découlent clairement des rapports d'affaires entre la banque et le client – connexité avec le rapport de base – et que les parties aient pu ou dû raisonnablement penser, lors de la conclusion du contrat constitutif de gage, qu'elles pourraient prendre naissance. Il importe, en effet, que le constituant du gage ait accepté de garantir de telles créances, ce qui présuppose qu'au moment de conclure le contrat constitutif de gage, lesdites créances aient été prévisibles (ATF 142 III 746 consid. 2.2.2 et les réf. cit.). Lorsque le contrat constitutif de gage prévoit que le droit de gage garantit l'ensemble des créances actuelles et futures de la banque contre son client, la licéité de l'accord peut se poser au regard des art. 27 al. 2 CC et 19 al. 2 CO.
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C/11798/2022 L'exigence de la déterminabilité suffisante de la créance garantie, en particulier des créances futures, sert à l'individualisation de la créance garantie; en revanche, la protection des droits de la personnalité assurée par les art. 27 al. 2 CC et 19 al. 2 CO entend protéger celui qui s'oblige contre des engagements excessifs. L'engagement de garantir toutes les créances futures qu'une personne pourrait avoir envers une autre, sans que celles-ci soient définies par une limite dans le temps, par le genre d'affaires dont elles résultent ou par la manière dont le créancier les a acquises, est nul en vertu de ces dispositions (ATF 142 III 746 consid. 2.3). 3.2 Dans le contexte des actions révocatoires de droit états-unien ("clawback"), le Tribunal fédéral a rendu deux arrêts contradictoires à quelques mois d’intervalle, à savoir l’arrêt 4A_540/2015 du 1er avril 2016 et l’arrêt 4A_81/2016 du 3 octobre 2016 (publié aux ATF 142 III 746). 3.2.1 Dans l’arrêt 4A_540/2015 du 1er avril 2016, la banque avait acquis des parts d'un fonds lié à la fraude de G______ en son propre nom, pour le compte de son client dans le cadre d'une relation de compte courant/dépôt et conseil en placement ponctuel, et était assignée en paiement par le liquidateur du fonds en question. Les conditions générales applicables énonçaient que pour toutes les prétentions résultant des relations d'affaires avec le client, sans égard à leur échéance, la banque bénéficiait d'un droit de gage et, pour ses créances, d'un droit de compensation sur tous les avoirs et valeurs du client reposant sous sa garde chez elle ou ailleurs pour le compte du client. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral - dans une composition ordinaire à trois juges - a admis que la banque pouvait invoquer son droit de gage contractuel pour retenir les avoirs du client en garantie de ses prétentions éventuelles résultant des actions des liquidateurs du fonds en question. Le contrat de gage signé par le client garantissait toutes les créances actuelles ou futures de la banque envers le constituant. Une délimitation aussi vaste étant excessive au regard de l’art. 27 al. 2 CC, elle devait être restreinte aux créances résultant des relations d’affaires en cours ou envisageables entre la banque et le client. Or, comme le client était entré en relation d’affaires avec la banque pour procéder à des investissements financiers, la créance dont se prévalait la banque était étroitement liée à une opération d’investissement s’inscrivant dans des relations d’affaires prévisibles et était couverte par le droit de gage (consid. 2.3.3). 3.2.2 Dans l'ATF 142 III 746, la banque avait investi pour la cliente (avec qui elle était liée par mandat de gestion discrétionnaire et un mandat de gestion spécifique pour les investissements dans des fonds à risque) dans deux fonds de placements liés à G______, sans que sa cliente ait participé à la prise de décision et l'établissement était seulement menacé par une action révocatoire états-unienne. La cliente avait signé un acte de gage et de cession général, par lequel elle
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C/11798/2022 concédait un droit de gage et de nantissement à la banque sur tous les titres, livrets d'épargne et de dépôt, et accordait à la banque un droit de gage et de nantissement en garantie de toutes les dettes et obligations, présentes ou futures découlant de leurs relations d'affaires que la banque avait ou pourrait avoir à l'avenir avec elle. Dans cette affaire, dont le résultat a fait l'objet d'une publication au recueil des ATF, le Tribunal fédéral - dans une composition à cinq juges, dont les trois mêmes juges que dans l'arrêt 4A_540/2015 - a posé le principe qu’une créance future ou éventuelle n’était suffisamment déterminable que si, cumulativement, elle était connexe à la relation d’affaires existant entre les parties et si elle était prévisible au moment de la conclusion du contrat constitutif de gage (consid. 2.2). En l'occurrence, il a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'examiner plus avant quelle était la nature de la créance (future éventuelle) de la banque contre la cliente - fondée sur le rapport de base (apparemment un mandat de gestion) et donc sur les relations d'affaires avec la banque -, ni s'il avait été allégué et prouvé que cette créance - d'un montant inconnu - avait pris naissance du seul fait que le trustee avait informé la banque d'une éventuelle procédure de "clawback". L'on pouvait également se dispenser d'examiner le grief d'arbitraire soulevé par la banque à l'encontre du fait que l'arrêt cantonal retenait qu'il n'était pas contesté que la cliente n'avait pas participé à la prise de décision d'acheter des parts des fonds litigieux, dans la mesure où le droit de gage devait être nié pour un autre motif (consid. 2.4.1). En effet, la créance découlant d'une action révocatoire d'un tiers ou autre action à la suite d'une fraude n'était pas prévisible. Les parties n'avaient pas pu prévoir ni raisonnablement dû prévoir que de telles créances futures éventuelles étaient garanties par le droit de gage. Ni la volonté réelle et commune, ni la volonté objective, ni même une volonté hypothétique des parties à cet égard ne pouvaient être envisagées pour justifier une telle extension du droit de gage. Lorsque la banque intimée soutenait que son acte de gage et cession général était formulé de manière large, pour se prémunir contre tout risque lié à des investissements risqués, des scandales financiers et faillites retentissants ayant déjà eu lieu par le passé, elle méconnaissait que la créance future éventuelle à garantir devait être prévisible au moment de la conclusion du contrat et que l'action révocatoire d'un tiers ou autre action à la suite d'une fraude n'entrait pas dans cette catégorie (consid. 2.4.2). Alors que jusqu’ici le Tribunal fédéral admettait qu’une créance était suffisamment déterminable et prévisible lorsqu’elle résultait des relations d’affaires entre les parties, cet arrêt ajoute une condition de prévisibilité subjective (THEVENOZ, La banque exposée aux prétentions de tiers : art. 402 CO et rétention d’actifs de clients, in RSDA 2017, p. 140). 3.2.3 Le Tribunal fédéral, dans la même composition de cinq juges, a rendu un arrêt le 8 novembre 2016 (4A_62/2016) dans un tout autre contexte de fait, mais
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C/11798/2022 dans lequel il a confirmé la nécessité que la condition de prévisibilité subjective soit remplie (consid. 3). 3.2.4 Dans un arrêt ACJC/122/2019 rendu le 28 janvier 2019 dans le cadre d'une procédure sommaire de mainlevée, la Cour de céans a considéré qu'il n'y avait pas lieu de retenir, sur la base des considérants de l'ATF 142 III 746, que le droit de gage de la banque constituait vraisemblablement un engagement excessif, dès lors que, dans la mesure où le client n'avait pas participé à la prise de décision relative à l'achat des parts du fonds lié à G______ et où la banque n'avait pas fait l'objet d'une action révocatoire mais simplement d'un avertissement du trustee, l'état de fait ayant fondé cet arrêt différait de celui de la cause jugée par la Cour. 3.2.5 Dans son arrêt ACJC/1555/2022 rendu le 25 novembre 2022, dans une affaire d'investissements dans des fonds liés à G______, la Cour de céans - disposant d'un plein pouvoir d'examen - a appliqué la jurisprudence la plus récente et publiée du Tribunal fédéral (à savoir l'ATF 142 III 746), quand bien même les parts avaient été vendues par la banque, alors qu'elle ne disposait plus d'un mandat de gestion et avait agi sur instruction du client, qu'elle faisait l'objet d'une procédure judiciaire aux Etats-Unis d'Amérique intentée par I______ et que les faits de la cause n'étaient donc pas intégralement similaires à ceux ressortant de l'ATF 142 III 746. 3.2.6 Selon l'art. 20 LTF, en règle générale, les cours du Tribunal fédéral statuent à trois juges (al. 1); elles statuent à cinq juges si la cause soulève une question juridique de principe ou si un juge en fait la demande (al. 2 ab initio). Un changement de jurisprudence doit reposer sur des motifs sérieux et objectifs, lesquels, sous l'angle de la sécurité du droit, doivent être d'autant plus importants que la pratique considérée comme erronée, ou désormais inadaptée aux circonstances, est ancienne. Un changement ne se justifie que lorsque la solution nouvelle procède d'une meilleure compréhension du but de la loi, repose sur des circonstances de fait modifiées, ou répond à l'évolution des conceptions juridiques. Le motif sérieux et objectif d'un changement de jurisprudence peut notamment résulter d'une connaissance plus précise ou complète de la volonté du législateur (ATF 146 IV 126 consid. 3). 3.3 L'appelante fait grief au premier juge de ne pas avoir examiné la cause au regard de l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_540/2015 du 1er avril 2016 - plutôt qu'à l'aune de l'ATF 142 III 746 - et qu'il en découlerait qu'elle est légitimée à refuser la restitution des avoirs litigieux à l'intimé. 3.3.1.1 Dans un premier grief, l'appelante relève le fait que, tant dans l'arrêt 4A_540/2015 que dans la présente cause, les opérations financières réalisées ont été exécutées sur ordre du client et dans le cadre d'un mandat "execution only", de sorte que les caractéristiques du cas d'espèce correspondent davantage au premier
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C/11798/2022 arrêt du Tribunal fédéral. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu que l'ATF 142 III 746 consacrerait un revirement de jurisprudence, dès lors que ni la condition de l'existence de motifs sérieux ni celle de l'exigence d'une motivation approfondie ne seraient remplies. Selon elle, le Tribunal fédéral aurait délibérément admis, à tout le moins implicitement, la coexistence des deux solutions proposées par les arrêts précités, leur mise en œuvre étant subordonnée à l'état de fait concret de chaque situation. Dès lors que l'état de fait de la présente cause se rapproche de celui de l'arrêt 5A_540/2015, la solution juridique de celui- ci s'impose selon elle. Le fait que l'ATF 142 III 746 a été rendu dans une composition à cinq juges et a été publié n'implique pas nécessairement qu'il s'agit d'un arrêt de principe. L'appelante se réfère également à l'arrêt ACJC/122/2019 rendu par la Cour le 28 janvier 2019 pour justifier l'application de l'arrêt 5A_540/2015 à la présente cause. 3.3.1.2 En l'espèce, si les faits de la présente affaire se rapprochent certes plus de ceux de l'arrêt 5A_540/2015 que de ceux de l'ATF 142 III 746, ce point n'est toutefois pas décisif pour déterminer comment trancher le litige et quelle solution jurisprudentielle adopter. En effet, comme l'a, à raison, retenu le premier juge, les questions de la nature de la relation bancaire et de l'existence d'une procédure en cours aux Etats-Unis d'Amérique n'ont expressément pas été examinées par le Tribunal fédéral dans l'ATF 142 III 746, la différence entre les solutions retenues dans ces deux arrêts ne reposant pas sur l'existence d'un état de fait différent. N'en déplaise à l'appelante, l'arrêt publié 4A_81/2016 du 3 octobre 2016 est un arrêt de principe du Tribunal fédéral, auquel il convient de s'y référer. Le principe de la condition de prévisibilité subjective que retient cette décision a par ailleurs été confirmé peu après dans l'arrêt 4A_62/2016 rendu par la même composition de cinq juges le 8 novembre 2016 du Tribunal fédéral, de sorte que la jurisprudence en question est établie. Comme rappelé en outre ci-avant, la Cour de céans a déjà eu l'occasion d'appliquer ces principes. Elle ne saurait revenir sur cette question sans motif. Le premier grief de l'appelante est donc mal fondé. 3.3.2.1 Dans un second grief, l'appelante relève, à l'instar du Tribunal, que les clauses des conditions générales étaient similaires dans les deux arrêts du Tribunal fédéral. Elle soutient, cependant, que la clause 7.19 CG-2008 de la présente affaire est plus large, puisqu'elle prévoit - contrairement à l'état de fait à la base des arrêts du Tribunal fédéral précités - que la banque est au bénéfice d'un droit de gage en lien également avec des prétentions de tiers. Cette précision instaure, selon elle, un régime de garantie sensiblement plus étendu, précis et explicite, dont les effets juridiques ne pouvaient être ignorés par le client et ne pouvaient être appréciés par le premier juge au moyen d'une simple analogie avec les
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C/11798/2022 précédents cités. Cette clause permet donc, selon elle, de considérer que l'éventuelle créance de tiers était suffisamment déterminable et prévisible. Alors que, dans l'arrêt 5A_540/2015 du 1er avril 2016, le Tribunal fédéral avait déjà considéré le risque comme prévisible, cette clause augmentait encore la prévisibilité du risque et faisait obstacle à l'application de l'ATF 142 III 746. S'agissant de la question de la prévisibilité de la fraude de l'affaire H______, ladite fraude avait conduit à une surévaluation des parts du fonds et à la faillite de celui-ci. Or les faillites pour fraude étant courantes, il s'agissait d'un risque ordinaire sur les marchés boursiers et, par conséquent, prévisible. Ainsi, quand bien même l'ATF 142 III 746 serait applicable au cas d'espèce, l'appelante considère que le Tribunal a adopté une approche excessivement restrictive en jugeant que les actions révocatoires introduites par les liquidateurs des fonds F______ ne pouvaient pas être raisonnablement anticipées par l'intimé en 2007. Selon lui, ces actions sont usuelles en cas de faillite, indépendamment de l'existence d'une fraude, et être exposé à un tel risque relève de l'ordre normal des choses. 3.3.2.2 En l'occurrence, l'appelante ne saurait être suivie lorsqu'elle soutient que la clause 7.19 CG-2008 - qui prévoit que la banque est au bénéfice d'un droit de gage en lien également avec des prétentions de tiers - est formulée de manière plus étendue que les clauses prises en considération par la jurisprudence du Tribunal fédéral, ou encore lorsqu'elle soutient que la fraude de G______ et les actions judiciaires qui en ont découlé étaient usuelles et prévisibles. En effet, comme l'a souligné le Tribunal fédéral dans l'ATF 142 III 746, quand bien même une banque formule ces documents de manière large afin de se prémunir contre tout risque lié à des investissements risqués, des scandales financiers et faillites retentissants ayant déjà eu lieu par le passé, il n'en demeure pas moins que la créance future éventuelle à garantir doit être prévisible au moment de la conclusion du contrat et que l'action révocatoire d'un tiers ou autre action à la suite d'une fraude n'entre pas dans cette catégorie. Ce grief est donc également mal fondé. 3.3.3 Comme vu précédemment, c'est ainsi à raison que le premier juge s'est référé à la solution adoptée dans l'ATF 142 III 746 et a considéré que la condition de prévisibilité subjective devait être remplie pour que la banque soit légitimée à invoquer un droit de gage sur les avoirs litigieux et que, dans le cas d'espèce, les parties ne pouvaient envisager l'existence d'une telle fraude - d'une ampleur jusqu'alors inédite et que personne n'avait décelée - et d'un risque d'une action révocatoire relative à des créances allant largement au-delà de ce qui pouvait être anticipé, de sorte que la banque ne pouvait se prévaloir de son droit de gage pour se soustraire à son obligation de restituer les avoirs litigieux de son client.
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C/11798/2022 Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé. 4. L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires d'appel, fixés à 20’000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC), entièrement compensés avec l'avance qu'elle a versée, laquelle demeurera intégralement acquise à l'Etat de Genève (art. 106 al. 1 CPC; art. 111 al. 1 ab initio CPC).
Elle sera en outre condamnée aux dépens de sa partie adverse, lesquels seront arrêtés à 12’000 fr., débours compris, au regard de l'enjeu de la cause et de l'activité déployée par le conseil de l'intimé (art. 95, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 20, 23 al. 1, 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC).
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C/11798/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/16895/2025 rendu le 8 décembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11798/2022. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 20'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense entièrement avec l'avance qu'elle a fournie, laquelle demeure intégralement acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 12’000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.