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ACJC/1431/2021

Genf · 2021-11-02 · Français GE
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée de l'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

E. 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a CPC et 321 al. 1 et 2 CPC).

En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal et selon la forme prescrite. Il est donc recevable.

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C/15299/2020

E. 1.3 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010, n. 2307).

E. 1.4 Les pièces nouvelles produites par la recourante sont irrecevables, en application de l'art. 326 al. 1 CPC.

E. 2 Contrairement à ce que fait valoir l'intimée, il n'y a pas lieu d'exiger une traduction intégrale des pièces produites par la recourante devant le Tribunal. S'agissant de pièces en anglais, langue que maîtrisent tant l'intimée que la Cour, cela serait constitutif de formalisme excessif (ATF 128 I 273 consid. 2; HALDY, Commentaire romand, n. 3-5 ad art. 129).

E. 3 Le Tribunal a considéré que les deux décisions de la Cour suprême des Caraïbes orientales pouvaient être reconnues en Suisse. Ladite Cour était compétente à raison du lieu puisque la recourante avait son siège aux Iles Vierges Britanniques jusqu'au 10 décembre 2015. En dépit de l'absence de production par l'intimée du certificat prévue par l'art. 29 LDIP, il était vraisemblable que les décisions ne pouvaient plus être attaquées par la voie d'un recours ordinaire puisque, plus d'un an après leur prononcé, la recourante n'alléguait pas ni ne rendait vraisemblable avoir formé recours contre ces décisions. Le fait que les jugements avaient été rendus par défaut, sans examen du fond de l'affaire, n'était pas contraire à l'ordre public suisse; la recourante avait participé au début de la procédure avant de cesser volontairement d'y prendre part, ce qui justifiait que les conclusions de l'intimée lui aient été allouées sans examen du fond de l'affaire. Le caractère "fantaisiste", selon la recourante, des prétentions de l'intimée n'était pas un motif de refuser la reconnaissance, car le fond de la décision étrangère ne pouvait pas être réexaminé. Il n'était pas vraisemblable que le délai de sept jours pour répondre à la demande était excessivement bref et privait la recourante de ses droits. L'existence d'une procédure pénale en Suisse ne constituait pas un obstacle à la reconnaissance car la finalité de ces procédures était différente. Les décisions ne violaient pas l'ordre public matériel suisse car leur reconnaissance ne privait pas la recourante de ses droits en Suisse. La recourante avait participé au début de la procédure, ce qui attestait de ce qu'elle avait régulièrement été citée par les autorités des Iles Vierges Britanniques, cela même en l'absence d'un document officiel attestant de ce fait. Les copies fournies par l'intimée pouvaient être considérées comme conformes aux décisions originales puisque l'avocate de l'intimée avait attesté devant un notaire de cette conformité.

La recourante fait valoir que la reconnaissance des décisions litigieuse aurait dû être refusée pour plusieurs motifs. L'intimée n'avait pas produit d'expédition authentique de la décision préalable du 18 mars 2016 qui attestait de ce que les décisions litigieuses avaient été rendues par défaut. Aucun document n'établissait qu'elle avait été citée régulièrement et que le délai de sept jours qui lui avait été

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C/15299/2020 imparti pour sa réponse était suffisant pour qu'elle ait la possibilité de faire valoir ses moyens. Le fait qu'elle ait participé au début de la procédure ne guérissait pas le vice. Il n'était pas établi que les décisions étaient définitives et exécutoires. L'ordre public suisse avait été violé. La reconnaissance était contraire à l'art. 27 al. 2 let. c LDIP car elle faisait obstacle à la procédure pénale pendante à Genève depuis 2012, puisque l'objet des deux litiges était similaire; si la recourante obtenait gain de cause au terme de la procédure pénale suisse, il y aurait contrariété des décisions. La reconnaissance des jugements querellés contrevenait de plus à l'arrêt du Tribunal fédéral du 5 mars 2013 qui constatait que les poursuites de la recourante à l'encontre de C______ et de l'intimée étaient conformes au droit. Cette reconnaissance était également contraire aux décisions britanniques rendues entre les parties. Le fait de reconnaître un jugement entérinant la stratégie de "forum shopping" de l'intimée tendant à contraindre la recourante à retirer les procédures engagées par celle-ci en Suisse violait l'ordre public matériel suisse.

3.1.1 Il n'est pas contesté que la reconnaissance de la décision litigieuse est régie par la LDIP.

Aux termes de l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si les autorités judiciaires de l'Etat dont émane la décision étaient compétentes (let. a), si la décision n'est plus susceptible d'un recours ordinaire (let. b) et pour autant qu'il n'y ait pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). Selon l'art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. A teneur de l'art. 27 al. 2 LDIP, cette reconnaissance doit également être refusée si une partie établit : a. qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; b. que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;

c. qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond (art. 27 al. 3 LDIP). Les motifs de refus de l'art. 27 LDIP tendent à préserver les valeurs essentielles ou les règles fondamentales de l'ordre juridique suisse, respectivement ce que l'on définit comme l'ordre public international de la Suisse. La sauvegarde de l'ordre public de l'Etat requis peut porter sur le fond du litige ou sur les aspects fondamentaux de la procédure. On distingue ainsi entre l'ordre public « matériel »

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C/15299/2020 et l'ordre public « procédural » (BUCHER, Commentaire romand, n. 1 ad art. 27 LDIP). Conformément à une jurisprudence constante, lorsqu'il est examiné au regard d'une décision rendue à l'étranger, l'ordre public intervient de façon « atténuée ». Cela signifie qu'en matière de reconnaissance et d'exécution de décisions étrangères, l'ordre public de l'Etat requis doit être observé avec une certaine retenue, dans la mesure où il y a lieu de tenir compte des effets que la décision a déjà produits ou est susceptible de produire encore à l'étranger. Le fait que des droits subjectifs jouissent d'une certaine effectivité à l'étranger, notamment dans l'Etat d'origine de la décision, est de nature à limiter l'appel à l'ordre public suisse, étant donné que, même sous cet angle, il convient d'éviter, autant que faire se peut, des situations juridiques boiteuses (BUCHER, op. cit., n. 3 ad art. 27 LDIP). La retenue induite par le concept d'ordre public atténué ne devrait pas avoir pour conséquence de vider les principes et règles d'ordre public suisse de leur substance, par le biais de la saisine d'une autorité étrangère dont la décision pourra produire en Suisse des effets impossibles à obtenir devant un tribunal suisse. La plupart des principes et règles d'ordre public ne peuvent tolérer pareille situation. Ils doivent s'imposer sans égard à l'initiative d'une partie de soumettre le litige à un tribunal étranger, ce d'autant plus que l'on ne saurait accepter de favoriser les personnes disposant des moyens financiers pour effectuer les déplacements nécessaires et supporter les frais d'un procès à l'étranger. Le critère de la Binnenbeziehung est suffisant pour motiver un assouplissement de l'ordre public lorsque cela paraît justifié (BUCHER, op. cit., n. 8 ad art. 27 LDIP). L'examen de la conformité avec l'ordre public ne porte pas sur la décision en tant que telle, mais sur les effets que celle-ci pourrait produire dans l'Etat requis en cas de reconnaissance ou d'exécution (BUCHER, op. cit., n. 15 ad art. 27 LDIP). 3.1.2 Selon l'art. 29 al. 1 LDIP, la requête en reconnaissance doit être accompagnée d'une expédition complète et authentique de la décision (let. a) et d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive (let. b) et, en cas de jugement par défaut, d'un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu'il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let. c).

E. 3.2 En l'espèce, la recourante a introduit en Suisse en 2012, soit avant l'ouverture par l'intimée de la procédure devant la Cour suprême des Caraïbes orientales en 2015, une procédure pénale mettant en cause l'intimée et son directeur, en lien avec une dette due par E______ LTD. Elle a également engagé des poursuites contre l'intimée et C______. La recourante a fait valoir ses prétentions civiles à l'encontre de ses derniers dans le cadre de la procédure pénale.

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C/15299/2020

La reconnaissance en Suisse des jugements litigieux reviendrait à paralyser l'exercice par la recourante de ses droits dans le cadre de ces procédures suisses, lesquelles reposent sur le même complexe de fait que la procédure étrangère.

Cette conséquence est contraire à l'ordre public matériel suisse.

En effet, par la reconnaissance des décisions litigieuses, l'intimée obtiendrait ce qu'elle n'a pas réussi à obtenir en Suisse, à savoir l'abandon par la recourante des poursuites tant pénales que civiles à son encontre, ce qui n'est pas admissible. En particulier, l'intimée et C______ ont requis sans succès en Suisse la radiation des poursuites pendantes à leur encontre. En s'adressant aux autorités des Iles Vierges Britanniques, ils ont obtenu une injonction tendant à cette radiation, alors que les conditions prévues par le droit suisse pour ce faire ne sont pas réalisées.

Comme le relève la doctrine susmentionnée, l'on ne saurait entériner de tels procédés et accepter de favoriser les personnes disposant des moyens financiers pour effectuer les déplacements nécessaires et supporter les frais d'un procès à l'étranger.

Cela est d'autant plus vrai in casu que la chronologie des faits atteste de ce que la procédure devant la Cour suprême des Caraïbes a été intentée par l'intimée et son animateur à titre de riposte aux démarches entreprises par la recourante pour faire valoir ses droits en Suisse. Cette démarche s'inscrit vraisemblablement, comme l'allègue la recourante, dans une stratégie visant à exercer sur celle-ci une certaine pression, au moyen de l'ouverture de multiples actions judiciaires, pour l'amener à renoncer aux droits qu'elle estime avoir envers l'intimée et C______. L'exemple de l'intervention des "liquidateurs" de la recourante, représentés par le même avocat que celui de l'intimée, de C______ et des sociétés liées à ce dernier, lesquels sont au demeurant les seuls créanciers qui se sont annoncés aux autorités anglaises, est révélateur. L'on peine à comprendre pour quel motifs lesdits liquidateurs se sont empressés d'entamer, au nom de la recourante, des démarches visant à lui faire renoncer à ses prétentions tant civiles que pénales envers l'intimée et C______, alors qu'en principe la mission du liquidateur d'une société en faillite consiste à récupérer des actifs pour le compte de la faillie plutôt que de renoncer à faire valoir les créances de celle-ci. A cela s'ajoute que le montant des dommages-intérêts alloués, en 4'276'356 USD est manifestement excessif et correspond à des dommages et intérêts punitifs, lesquels sont étrangers au droit suisse (arrêt du Tribunal fédéral 4A_157/2007 du 16 octobre 2007 consid 3.4; BUCHER, op. cit., n. 15 ad art. 27 LDIP). L'allocation par la Cour des Caraïbes de dommages-intérêts au titre d'indemnisation pour des procédures intentées en Suisse et au Royaume Uni, dans lesquelles l'intimé a succombé, paraît également contraire à la conception suisse du droit.

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C/15299/2020 L'application de la réserve d'ordre public se justifie d'autant plus in casu que les décisions litigieuses ne produisent aucun effet sur le territoire des Iles Vierges Britanniques. Selon la jurisprudence, la notion d'ordre public suisse « atténué » se justifie afin d'éviter des solutions boiteuses lorsque la décision produit des effets dans l'Etat étranger d'origine. Or, cet inconvénient n'existe pas dans la présente cause. La reconnaissance des décisions litigieuses contrevient également à l'art. 27 al. 2 let. c LDIP, puisque, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, la procédure pénale suisse et la procédure caribéenne concernent les mêmes parties (A______ LTD, B______ SA et C______) et portent, en tous cas partiellement, sur le même objet, à savoir les prétentions civiles et pénales des uns et des autres en lien avec la livraison de pétrole de 2011/2012 dans laquelle la société E______ LTD est intervenue.

A supposer que la recourante obtienne gain de cause à l'issue de la procédure pénale et que les prétentions civiles qu'elle a formulées dans ce cadre lui soient allouées, le jugement suisse serait en contradiction avec le jugement des Iles Vierges Britanniques qui fait interdiction de manière permanente à la recourante d'agir contre l'intimée ou C______ en Suisse en lien avec ce litige et qui la condamne à payer à ceux-ci des dommages intérêts en raison du dépôt de sa plainte pénale.

La reconnaissance des décisions litigieuses doit dès lors être refusée pour ce motif également.

Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par la recourante contre la décision de reconnaissance.

Le refus de reconnaissance des jugements des 17 et 18 mars 2020 rendus par la Cours suprême des Caraïbes orientales entraîne le déboutement de l'intimée de sa requête de mainlevée de l'opposition puisque celle-ci n'est pas au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive de l'opposition au sens de l'art. 80 LP.

Le jugement querellé sera par conséquent annulé et l'intimée sera déboutée de toutes ses conclusions.

E. 4 L'intimée, qui succombe, sera condamnée aux frais de première et seconde instance (art. 106 al. 1 CPC).

Tans les frais judiciaires de première instance que ceux de seconde instance seront arrêtés à 6'000 fr., soit 12'000 fr. en tout (art. 26 et 38 RTFMC; 48 et 61 OELP). Ils seront compensés avec les avances fournies par les parties, à savoir 6'000 fr. pour l'intimée et 4'250 fr. pour la recourante, acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

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L'intimée sera ainsi condamnée à verser 4'250 fr. à la recourante et 1'750 fr. à l'Etat de Genève au titre des frais judiciaires.

Les dépens dus à la recourante, seront fixés à 10'000 fr. pour la première instance et à 8'000 fr. pour la seconde, débours inclus (art. 85, 88, 89 et 90 RTFMC).

* * * * *

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C/15299/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 23 juillet 2021 par A______ LTD contre le jugement JTPI/9541/2021 rendu le 13 juillet 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15299/2020-15 SML. Au fond : Annule le jugement querellé. Déboute B______ SA des fins de sa requête de "mainlevée définitive avec demande d'exequatur" déposée le 28 juillet 2020 à l'encontre de A______ LTD. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met les frais judiciaires de première et seconde instance, arrêtés à 12'000 fr., à la charge de B______ SA et les compense avec les avances fournies par les parties, acquises à l'Etat de Genève. Condamne B______ SA à verser à A______ LTD 4'250 fr. au titre des frais judiciaires des deux instances. Condamne B______ SA à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, 1'750 fr. au titre des frais judiciaires de recours. Condamne B______ SA à verser à A______ LTD 18'000 fr. au titre de dépens des deux instances. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

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C/15299/2020 Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 05.11.2021.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15299/2020 ACJC/1431/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 2 NOVEMBRE 2021 Entre A______ LTD, sise ______ (Malte), recourante contre un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 juillet 2021, comparant par Me Dimitri IAFAEV, avocat, Rappard Romanetti, Iafaev & Avocats, boulevard des Philosophes 11, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ SA, sise ______ [GE], intimée, comparant par Me Xavier-Romain RAHM, avocat, CieLex Sàrl, place d'Armes 19, 1227 Carouge, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/15299/2020 EN FAIT A. Par jugement JTPI/9541/2021 du 13 juillet 2021, reçu par les parties le 17 juillet 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ LTD au commandement de payer, poursuite n° 1______ notifié par B______ SA (ch. 1 du dispositif), condamné A______ LTD à payer 5'438 fr. 60 à B______ SA au titre des frais judiciaires, 561 fr. 40 étant restitués à cette dernière (ch. 2), ainsi que 8'000 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). B.

a. Le 23 juillet 2021, A______ LTD a formé recours contre ce jugement, concluant à ce que la Cour l'annule, refuse la reconnaissance (exequatur) du jugement daté du 17 mars 2020 et rendu le 18 mars 2020 à son encontre par la Cour suprême des Caraïbes orientales (BVI) dans la cause 2______ de 2015 l'opposant à B______ SA, constate l'absence de son caractère exécutoire et déboute sa partie adverse des fins de sa requête en mainlevée définitive de l'opposition du 10 juillet 2020, avec suite de frais et dépens.

Elle a produit des pièces nouvelles.

b. Le 31 juillet 2021, B______ SA a conclu préalablement à ce que la Cour déclare irrecevables les pièces rédigées en anglais produites par sa partie adverse ainsi que ses pièces nouvelles et, principalement, au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

c. Les parties ont été informées le 24 août 2021 de ce que la cause était gardée à juger.

d. Le 28 septembre 2021, A______ LTD a produit, suite à une requête de la Cour, les traductions des passages des pièces produites en anglais dont elle entendait se prévaloir.

Ces traductions ont été transmises à B______ SA. Celle-ci a requis, le 30 septembre 2021, une traduction intégrale des pièces produites par sa partie adverse, sous peine d'irrecevabilité.

e. Le 7 octobre 2021, A______ LTD s'est opposée à ce que la traduction intégrale des pièces soit ordonnée. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. A______ LTD est active dans le négoce de matières premières. Elle a son siège à Malte depuis le 10 décembre 2015. Avant cette date, elle avait son siège aux Iles Vierges Britanniques.

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C/15299/2020 B______ SA, également active dans le négoce notamment de produits pétroliers, a son siège à Genève. C______ en est le directeur.

b. A______ LTD et B______ SA sont en litige depuis plusieurs années en lien avec une transaction de pétrole intervenue entre 2011 et 2012, suite à laquelle A______ LTD estime avoir subi un dommage. Les sociétés D______, active dans l'affrètement de bateaux, et E______ LTD sont également impliquées dans cette affaire. c.a Dans ce cadre, A______ LTD a notamment engagé, en août 2012 à Genève, des poursuites à l'encontre de C______ et B______ SA, portant sur 1'858'649 fr. 86, au titre d'un accord conclu le 8 mai 2012. Les précités ont formé une plainte suite à la réception des commandements de payer, faisant valoir que ces poursuites étaient abusives, et partant nulles, raison pour laquelle elle devaient être radiées du registre des poursuites. Cette plainte a été rejetée par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, décision confirmée par arrêt du Tribunal fédéral du 5 mars

2013. Ce dernier a relevé que l'argumentation présentée par les recourants n'était pas conforme au système suisse en matière de poursuite pour dettes. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permettait de retenir que A______ LTD agirait à des fins étrangères à la procédure de poursuite ou dans le seul dessein de porter atteinte à la réputation des poursuivis. c.b A______ LTD a en outre déposé, le 5 octobre 2012, auprès du Ministère public de Genève, une plainte pénale pour escroquerie et vol, visant notamment C______ et les sociétés qu'il contrôle, à savoir B______ SA, D______ et E______ LTD. Elle a fait valoir qu'elle a subi un dommage, chiffré en dernier lieu à 1'970'432,53 USD en raison de la soustraction de la cargaison de pétrole et à 1'955'506,20 USD au titre de frais d'avocats. C______ a été inculpé pour ces faits des chefs de vols (art. 139 CP) et escroquerie (art. 146 CP), le 2 juin 2014. A______ LTD a fait valoir ses prétentions civiles dans la procédure pénale, indiquant qu'elle entendait dans ce cadre demander la levée des oppositions formées par C______ et B______ SA aux commandements de payer qu'elle leur avait fait notifier en 2019. Le 26 octobre 2020, le Ministère public a fait savoir à A______ LTD que l'acte d'accusation serait prochainement rédigé, mais qu'en raison d'une surcharge de travail, la saisine du Tribunal n'aurait pas lieu avant le printemps 2021. Il n'est pas contesté que l'acte d'accusation à l'encontre de C______ a été transmis au Tribunal de police le 4 juin 2021.

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C/15299/2020 d.a A______ LTD allègue que, par l'intermédiaire de différentes sociétés sous son contrôle, dont B______ SA, et D______, C______ a engagé contre elle une série de procédures à l'étranger et qu'il vise par cette stratégie à la contraindre à retirer sa plainte pénale et les poursuites qu'elle a engagées en Suisse. Elle a d'ailleurs déposé plainte pénale à Genève de ce chef le 16 juin 2020. Elle expose, que, dans le cadre des actions engagées contre elles dans différents pays, B______ SA, D______ et C______ ont été représentés par les mêmes avocats, notamment par Me F______ et G______, allégations qui sont confirmées par les pièces produites. Les procédures auxquelles elle se réfère, qui s'ajoutent à la procédure ayant abouti aux jugements dont l'exequatur est requis qui sera évoquée sous lettre e ci-après, sont notamment les suivantes : d.b Demande du 29 avril 2013 auprès de la Cour d'arbitrage international de Londres (ci-après LCIA), par laquelle B______ SA concluait notamment à ce que l'arbitre condamne A______ LTD à retirer sa plainte pénale et ses poursuites, à lui verser des dommages intérêts pour atteinte à sa réputation et constate qu'elle n'avait pas de responsabilité en lien avec la transaction de pétrole de 2011/2012. Cette demande a été rejetée, l'arbitre ne s'estimant pas compétent pour connaître de ces prétentions, décision confirmée par jugement du 3 juillet 2015 de la High Court of Justice, puis par jugement du 21 janvier 2016 de la Court of Appeal. d.c Demande du 17 juillet 2015 auprès la LCIA, laquelle se fonde sur les mêmes éléments que la demande d'arbitrage du 29 avril 2013. L'issue de cette action ne ressort pas du dossier. d.d Demandes en paiement déposées contre A______ LTD devant la Cour suprême des Caraïbes occidentales, respectivement le 8 octobre 2015 par D______ et le 6 novembre 2015 par C______, fondées sur le même complexe de fait. Ces demandes ont abouti à des jugements par défaut des 13 novembre 2015 et 4 mai 2016 condamnant A______ LTD. d.e Demande de mise en liquidation de A______ LTD, formée par D______ en juillet 2016, devant la High Court of Justice de Londres, et fondée sur le jugement par défaut rendu en faveur de celle-ci par la Cours suprême des Caraïbes orientales le 13 novembre 2015. Cette demande a abouti à une décision de mise en liquidation de A______ LTD, en date du 4 août 2020, en application de laquelle deux liquidateurs ont été nommés.

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C/15299/2020 Au moment où le Tribunal a gardé la cause à juger, cette décision, qui avait fait l'objet d'un appel, n'était pas définitive. A______ LTD allègue que, en tant qu'uniques créanciers dans le cadre de la procédure de liquidation anglaise, B______ SA, D______ et C______ forment le "comité de liquidation" de droit anglais et ont eu une influence déterminante dans le choix des liquidateurs, qu'ils ont instrumentalisés. Il ressort des pièces produites que ces liquidateurs, représentés notamment par Me G______, avocat de B______ SA, D______ et C______, sont intervenus en Suisse au nom de A______ LTD afin de faire entériner une renonciation de sa part à ses créances à l'égard des précités et un retrait de sa plainte pénale. Ils ont notamment fait savoir à l'Office des poursuites, en décembre 2020, qu'ils retiraient, au nom de A______ LTD, l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, objet de la présente procédure, précisant que les valeurs séquestrées le 25 mai 2020 à la demande de B______ SA (cf. let. f ci- après) devaient être mises à leur disposition. L'Office des poursuites a finalement décidé de ne pas faire droit à cette requête, relevant que la décision de mise en liquidation de A______ LTD n'était ni définitive, ni exécutoire.

e. Parallèlement aux procédures précitées, B______ SA a déposé contre A______ LTD, le 17 juillet 2015, par devant la Cour suprême des Caraïbes orientales, une demande concluant à ce que ladite Cour enjoigne à celle-ci de cesser toute action en lien avec les faits de la cause en Suisse ou ailleurs, de cesser de rendre publiques ses demandes calomnieuses à son égard ou à celui de C______ et de retirer sa plainte pénale et ses allégations auprès de l'Office des poursuites de Genève, constate que B______ SA ne lui devait rien et lui alloue des dommages et intérêts. B______ SA a notamment fait valoir qu'un litige avait surgi entre elle, son directeur, A______ LTD et E______ LTD en lien avec la transaction de pétrole intervenue entre 2011 et 2012. Dans ce cadre, A______ LTD avait fait notifier à B______ SA et C______ des commandements de payer injustifiés, qui "étaient rendus publics", ce qui portait atteinte à la réputation des précités, à l'instar du dépôt de la plainte pénale. Les deux jugements des 17 et 18 mars 2020, dont la reconnaissance est requise dans la présent cause, ont été rendus dans cette procédure, dont la référence est 2______ de 2015. e.a Selon la première de ces décisions, la Cour suprême des Caraïbes a fait interdiction "de manière immédiate et permanente" à A______ LTD d'intenter toute action contre B______ SA auprès de toute juridiction que ce soit en lien avec la dette prétendument due par E______ LTD, de rendre publique la demande en paiement contre B______ SA ou C______ en lien avec la dette précitée que

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C/15299/2020 A______ LTD avait fait précédemment valoir auprès de l'Office des poursuites de Genève ou de déclarer publiquement que B______ SA a une dette à son égard, qu'elle ne veut pas la payer ou qu'elle a procédé à des actions délibérées pour éviter de la payer. A______ LTD était condamnée à retirer dans les 14 jours ses allégations faites à l'Office des poursuites de Genève concernant B______ SA ou C______, étant précisé qu'il était constaté que B______ SA n'était responsable d'aucune dette pour quelque raison que ce soit envers A______ LTD en lien avec le litige avec E______ LTD. A______ LTD a en outre été condamnée à verser à B______ SA les sommes de 4'276'356 USD pour le préjudice subi par cette dernière du fait de ses calomnies, 105'000 fr. pour les frais et dépenses encourus par B______ SA en lien avec les procédures que cette dernière avait introduites en Suisse, ainsi que 121'051 fr. 21 et 33'890.50 GBP pour le préjudice en lien avec les frais et dépenses encourus en lien avec la procédure d'arbitrage LCIA. Cette décision ne contient aucune discussion du fond du litige mais uniquement une description de la procédure. Il ressort de ses considérants que, suite au dépôt de la demande par B______ SA le 17 juillet 2015, un délai de sept jours a été imparti à A______ LTD pour déposer sa réponse. Dans sa réponse du 25 février 2016, celle-ci a contesté la compétence de la Cour, suite à quoi la "demanderesse a obtenu un jugement en l'absence de réponse en date du 18 mars 2016", qualifié de "jugement par défaut". B______ SA a alors déposé, le 30 août 2016, une demande en évaluation des "dommages et intérêts et autres réparations", puis, le 12 juin 2019, une demande en rejet de la contestation de compétence. A______ LTD a pour sa part requis le 28 juin 2019 l'annulation du jugement par défaut. Suite à cela le juge a ordonné le 18 juillet 2019 aux parties de "convenir d'une ordonnance d'instruction" concernant leurs diverses demandes et a ordonné à A______ LTD de verser 3'500 USD dans les 14 jours. Selon le jugement, celle-ci s'est alors trouvée en "défaut de paiement de la décision sur les frais et de communication avec sa partie adverse concernant l'ordonnance d'instruction". Sur requête de B______ SA, le juge a alors octroyé à celle-ci le 27 septembre 2019 une "décision de défaut". Considérant que A______ LTD était en défaut d'agir selon cette décision de défaut, elle a été déboutée de sa participation à la procédure et sa contestation de compétence et sa demande en annulation ont été radiées. e.b La deuxième décision dont B______ SA requiert la reconnaissance condamne A______ LTD au paiement des frais de celle-ci concernant "la demande de décision de défaut", fixés à 13'439.27 USD, et des frais "concernant la demande d'évaluation des frais, qui sont sommairement fixés au montant de 7'581 USD", le tout payable dans les 14 jours.

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C/15299/2020 La motivation de cette décision est similaire à celle de la première.

f. Le 25 mai 2020, B______ SA a obtenu du Tribunal de première instance à Genève le séquestre en sa faveur des actifs de A______ LTD en mains de la banque I______, succursale de Genève et J______ SA à hauteur de 4'439'308 fr. 76.

g. Le 10 juillet 2020, B______ SA a fait notifier à A______ LTD un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour les montants suivants : 4'439'308 fr. 76 plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er avril 2020 ensuite des "jugements de la Eastern Carribbean Suprême Court datés du 17 mars 2020 et rendus le 18 mars 2020, cause 2______ de 2015, condamnation au paiement de dommages et intérêts, frais de procédures et dépens", 2'003 fr. 20 au titre de frais de procès-verbal de séquestre et 7'000 fr. de dépens selon ordonnance de séquestre. Opposition a été formée à ce commandement de payer.

h. Par requête du 28 juillet 2020, B______ SA a conclu, à titre préalable, à ce que le Tribunal reconnaisse et exequature "le jugement au fond et le jugement sur les frais datés du 17 mars 2020 rendus le 18 mars 2020 à l'encontre de A______ LTD par la Cour Suprême des Caraïbes Orientales (Iles Vierges britanniques) dans la cause 2______ de 2015 l'opposant à B______ SA et prononce leur caractère exécutoire" et, à titre principal, à ce qu'il prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer.

i. Le 8 mars 2021, A______ LTD a conclu au rejet de la requête.

j. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. Elles ont été informées le 5 mai 2021 de ce que la cause était gardée à juger par le Tribunal. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée de l'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a CPC et 321 al. 1 et 2 CPC).

En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal et selon la forme prescrite. Il est donc recevable.

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1.3 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010, n. 2307).

1.4 Les pièces nouvelles produites par la recourante sont irrecevables, en application de l'art. 326 al. 1 CPC. 2. Contrairement à ce que fait valoir l'intimée, il n'y a pas lieu d'exiger une traduction intégrale des pièces produites par la recourante devant le Tribunal. S'agissant de pièces en anglais, langue que maîtrisent tant l'intimée que la Cour, cela serait constitutif de formalisme excessif (ATF 128 I 273 consid. 2; HALDY, Commentaire romand, n. 3-5 ad art. 129). 3. Le Tribunal a considéré que les deux décisions de la Cour suprême des Caraïbes orientales pouvaient être reconnues en Suisse. Ladite Cour était compétente à raison du lieu puisque la recourante avait son siège aux Iles Vierges Britanniques jusqu'au 10 décembre 2015. En dépit de l'absence de production par l'intimée du certificat prévue par l'art. 29 LDIP, il était vraisemblable que les décisions ne pouvaient plus être attaquées par la voie d'un recours ordinaire puisque, plus d'un an après leur prononcé, la recourante n'alléguait pas ni ne rendait vraisemblable avoir formé recours contre ces décisions. Le fait que les jugements avaient été rendus par défaut, sans examen du fond de l'affaire, n'était pas contraire à l'ordre public suisse; la recourante avait participé au début de la procédure avant de cesser volontairement d'y prendre part, ce qui justifiait que les conclusions de l'intimée lui aient été allouées sans examen du fond de l'affaire. Le caractère "fantaisiste", selon la recourante, des prétentions de l'intimée n'était pas un motif de refuser la reconnaissance, car le fond de la décision étrangère ne pouvait pas être réexaminé. Il n'était pas vraisemblable que le délai de sept jours pour répondre à la demande était excessivement bref et privait la recourante de ses droits. L'existence d'une procédure pénale en Suisse ne constituait pas un obstacle à la reconnaissance car la finalité de ces procédures était différente. Les décisions ne violaient pas l'ordre public matériel suisse car leur reconnaissance ne privait pas la recourante de ses droits en Suisse. La recourante avait participé au début de la procédure, ce qui attestait de ce qu'elle avait régulièrement été citée par les autorités des Iles Vierges Britanniques, cela même en l'absence d'un document officiel attestant de ce fait. Les copies fournies par l'intimée pouvaient être considérées comme conformes aux décisions originales puisque l'avocate de l'intimée avait attesté devant un notaire de cette conformité.

La recourante fait valoir que la reconnaissance des décisions litigieuse aurait dû être refusée pour plusieurs motifs. L'intimée n'avait pas produit d'expédition authentique de la décision préalable du 18 mars 2016 qui attestait de ce que les décisions litigieuses avaient été rendues par défaut. Aucun document n'établissait qu'elle avait été citée régulièrement et que le délai de sept jours qui lui avait été

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C/15299/2020 imparti pour sa réponse était suffisant pour qu'elle ait la possibilité de faire valoir ses moyens. Le fait qu'elle ait participé au début de la procédure ne guérissait pas le vice. Il n'était pas établi que les décisions étaient définitives et exécutoires. L'ordre public suisse avait été violé. La reconnaissance était contraire à l'art. 27 al. 2 let. c LDIP car elle faisait obstacle à la procédure pénale pendante à Genève depuis 2012, puisque l'objet des deux litiges était similaire; si la recourante obtenait gain de cause au terme de la procédure pénale suisse, il y aurait contrariété des décisions. La reconnaissance des jugements querellés contrevenait de plus à l'arrêt du Tribunal fédéral du 5 mars 2013 qui constatait que les poursuites de la recourante à l'encontre de C______ et de l'intimée étaient conformes au droit. Cette reconnaissance était également contraire aux décisions britanniques rendues entre les parties. Le fait de reconnaître un jugement entérinant la stratégie de "forum shopping" de l'intimée tendant à contraindre la recourante à retirer les procédures engagées par celle-ci en Suisse violait l'ordre public matériel suisse.

3.1.1 Il n'est pas contesté que la reconnaissance de la décision litigieuse est régie par la LDIP.

Aux termes de l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si les autorités judiciaires de l'Etat dont émane la décision étaient compétentes (let. a), si la décision n'est plus susceptible d'un recours ordinaire (let. b) et pour autant qu'il n'y ait pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). Selon l'art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. A teneur de l'art. 27 al. 2 LDIP, cette reconnaissance doit également être refusée si une partie établit : a. qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; b. que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;

c. qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond (art. 27 al. 3 LDIP). Les motifs de refus de l'art. 27 LDIP tendent à préserver les valeurs essentielles ou les règles fondamentales de l'ordre juridique suisse, respectivement ce que l'on définit comme l'ordre public international de la Suisse. La sauvegarde de l'ordre public de l'Etat requis peut porter sur le fond du litige ou sur les aspects fondamentaux de la procédure. On distingue ainsi entre l'ordre public « matériel »

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C/15299/2020 et l'ordre public « procédural » (BUCHER, Commentaire romand, n. 1 ad art. 27 LDIP). Conformément à une jurisprudence constante, lorsqu'il est examiné au regard d'une décision rendue à l'étranger, l'ordre public intervient de façon « atténuée ». Cela signifie qu'en matière de reconnaissance et d'exécution de décisions étrangères, l'ordre public de l'Etat requis doit être observé avec une certaine retenue, dans la mesure où il y a lieu de tenir compte des effets que la décision a déjà produits ou est susceptible de produire encore à l'étranger. Le fait que des droits subjectifs jouissent d'une certaine effectivité à l'étranger, notamment dans l'Etat d'origine de la décision, est de nature à limiter l'appel à l'ordre public suisse, étant donné que, même sous cet angle, il convient d'éviter, autant que faire se peut, des situations juridiques boiteuses (BUCHER, op. cit., n. 3 ad art. 27 LDIP). La retenue induite par le concept d'ordre public atténué ne devrait pas avoir pour conséquence de vider les principes et règles d'ordre public suisse de leur substance, par le biais de la saisine d'une autorité étrangère dont la décision pourra produire en Suisse des effets impossibles à obtenir devant un tribunal suisse. La plupart des principes et règles d'ordre public ne peuvent tolérer pareille situation. Ils doivent s'imposer sans égard à l'initiative d'une partie de soumettre le litige à un tribunal étranger, ce d'autant plus que l'on ne saurait accepter de favoriser les personnes disposant des moyens financiers pour effectuer les déplacements nécessaires et supporter les frais d'un procès à l'étranger. Le critère de la Binnenbeziehung est suffisant pour motiver un assouplissement de l'ordre public lorsque cela paraît justifié (BUCHER, op. cit., n. 8 ad art. 27 LDIP). L'examen de la conformité avec l'ordre public ne porte pas sur la décision en tant que telle, mais sur les effets que celle-ci pourrait produire dans l'Etat requis en cas de reconnaissance ou d'exécution (BUCHER, op. cit., n. 15 ad art. 27 LDIP). 3.1.2 Selon l'art. 29 al. 1 LDIP, la requête en reconnaissance doit être accompagnée d'une expédition complète et authentique de la décision (let. a) et d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive (let. b) et, en cas de jugement par défaut, d'un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu'il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let. c).

3.2 En l'espèce, la recourante a introduit en Suisse en 2012, soit avant l'ouverture par l'intimée de la procédure devant la Cour suprême des Caraïbes orientales en 2015, une procédure pénale mettant en cause l'intimée et son directeur, en lien avec une dette due par E______ LTD. Elle a également engagé des poursuites contre l'intimée et C______. La recourante a fait valoir ses prétentions civiles à l'encontre de ses derniers dans le cadre de la procédure pénale.

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La reconnaissance en Suisse des jugements litigieux reviendrait à paralyser l'exercice par la recourante de ses droits dans le cadre de ces procédures suisses, lesquelles reposent sur le même complexe de fait que la procédure étrangère.

Cette conséquence est contraire à l'ordre public matériel suisse.

En effet, par la reconnaissance des décisions litigieuses, l'intimée obtiendrait ce qu'elle n'a pas réussi à obtenir en Suisse, à savoir l'abandon par la recourante des poursuites tant pénales que civiles à son encontre, ce qui n'est pas admissible. En particulier, l'intimée et C______ ont requis sans succès en Suisse la radiation des poursuites pendantes à leur encontre. En s'adressant aux autorités des Iles Vierges Britanniques, ils ont obtenu une injonction tendant à cette radiation, alors que les conditions prévues par le droit suisse pour ce faire ne sont pas réalisées.

Comme le relève la doctrine susmentionnée, l'on ne saurait entériner de tels procédés et accepter de favoriser les personnes disposant des moyens financiers pour effectuer les déplacements nécessaires et supporter les frais d'un procès à l'étranger.

Cela est d'autant plus vrai in casu que la chronologie des faits atteste de ce que la procédure devant la Cour suprême des Caraïbes a été intentée par l'intimée et son animateur à titre de riposte aux démarches entreprises par la recourante pour faire valoir ses droits en Suisse. Cette démarche s'inscrit vraisemblablement, comme l'allègue la recourante, dans une stratégie visant à exercer sur celle-ci une certaine pression, au moyen de l'ouverture de multiples actions judiciaires, pour l'amener à renoncer aux droits qu'elle estime avoir envers l'intimée et C______. L'exemple de l'intervention des "liquidateurs" de la recourante, représentés par le même avocat que celui de l'intimée, de C______ et des sociétés liées à ce dernier, lesquels sont au demeurant les seuls créanciers qui se sont annoncés aux autorités anglaises, est révélateur. L'on peine à comprendre pour quel motifs lesdits liquidateurs se sont empressés d'entamer, au nom de la recourante, des démarches visant à lui faire renoncer à ses prétentions tant civiles que pénales envers l'intimée et C______, alors qu'en principe la mission du liquidateur d'une société en faillite consiste à récupérer des actifs pour le compte de la faillie plutôt que de renoncer à faire valoir les créances de celle-ci. A cela s'ajoute que le montant des dommages-intérêts alloués, en 4'276'356 USD est manifestement excessif et correspond à des dommages et intérêts punitifs, lesquels sont étrangers au droit suisse (arrêt du Tribunal fédéral 4A_157/2007 du 16 octobre 2007 consid 3.4; BUCHER, op. cit., n. 15 ad art. 27 LDIP). L'allocation par la Cour des Caraïbes de dommages-intérêts au titre d'indemnisation pour des procédures intentées en Suisse et au Royaume Uni, dans lesquelles l'intimé a succombé, paraît également contraire à la conception suisse du droit.

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C/15299/2020 L'application de la réserve d'ordre public se justifie d'autant plus in casu que les décisions litigieuses ne produisent aucun effet sur le territoire des Iles Vierges Britanniques. Selon la jurisprudence, la notion d'ordre public suisse « atténué » se justifie afin d'éviter des solutions boiteuses lorsque la décision produit des effets dans l'Etat étranger d'origine. Or, cet inconvénient n'existe pas dans la présente cause. La reconnaissance des décisions litigieuses contrevient également à l'art. 27 al. 2 let. c LDIP, puisque, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, la procédure pénale suisse et la procédure caribéenne concernent les mêmes parties (A______ LTD, B______ SA et C______) et portent, en tous cas partiellement, sur le même objet, à savoir les prétentions civiles et pénales des uns et des autres en lien avec la livraison de pétrole de 2011/2012 dans laquelle la société E______ LTD est intervenue.

A supposer que la recourante obtienne gain de cause à l'issue de la procédure pénale et que les prétentions civiles qu'elle a formulées dans ce cadre lui soient allouées, le jugement suisse serait en contradiction avec le jugement des Iles Vierges Britanniques qui fait interdiction de manière permanente à la recourante d'agir contre l'intimée ou C______ en Suisse en lien avec ce litige et qui la condamne à payer à ceux-ci des dommages intérêts en raison du dépôt de sa plainte pénale.

La reconnaissance des décisions litigieuses doit dès lors être refusée pour ce motif également.

Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par la recourante contre la décision de reconnaissance.

Le refus de reconnaissance des jugements des 17 et 18 mars 2020 rendus par la Cours suprême des Caraïbes orientales entraîne le déboutement de l'intimée de sa requête de mainlevée de l'opposition puisque celle-ci n'est pas au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive de l'opposition au sens de l'art. 80 LP.

Le jugement querellé sera par conséquent annulé et l'intimée sera déboutée de toutes ses conclusions. 4. L'intimée, qui succombe, sera condamnée aux frais de première et seconde instance (art. 106 al. 1 CPC).

Tans les frais judiciaires de première instance que ceux de seconde instance seront arrêtés à 6'000 fr., soit 12'000 fr. en tout (art. 26 et 38 RTFMC; 48 et 61 OELP). Ils seront compensés avec les avances fournies par les parties, à savoir 6'000 fr. pour l'intimée et 4'250 fr. pour la recourante, acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

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L'intimée sera ainsi condamnée à verser 4'250 fr. à la recourante et 1'750 fr. à l'Etat de Genève au titre des frais judiciaires.

Les dépens dus à la recourante, seront fixés à 10'000 fr. pour la première instance et à 8'000 fr. pour la seconde, débours inclus (art. 85, 88, 89 et 90 RTFMC).

* * * * *

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C/15299/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 23 juillet 2021 par A______ LTD contre le jugement JTPI/9541/2021 rendu le 13 juillet 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15299/2020-15 SML. Au fond : Annule le jugement querellé. Déboute B______ SA des fins de sa requête de "mainlevée définitive avec demande d'exequatur" déposée le 28 juillet 2020 à l'encontre de A______ LTD. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met les frais judiciaires de première et seconde instance, arrêtés à 12'000 fr., à la charge de B______ SA et les compense avec les avances fournies par les parties, acquises à l'Etat de Genève. Condamne B______ SA à verser à A______ LTD 4'250 fr. au titre des frais judiciaires des deux instances. Condamne B______ SA à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, 1'750 fr. au titre des frais judiciaires de recours. Condamne B______ SA à verser à A______ LTD 18'000 fr. au titre de dépens des deux instances. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

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C/15299/2020 Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.