Sachverhalt
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2307).
1.4 Le recourant a conclu pour la première fois dans son recours à ce qu'il soit ordonné au Tribunal de convoquer les parties à des débats d’instruction afin d’organiser la suite de la procédure limitée sur la recevabilité, de fixer un second échange d’écritures limité exclusivement à la question de la recevabilité de son action et de tenir des débats d’instruction et de premières plaidoiries dans la cause C/21654/2024, afin de lui permettre de s’exprimer sur les mesures d’instruction requises pour que le Tribunal statue sur la question de la recevabilité.
1.4.1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC).
1.4.2 In casu, les conclusions précitées ayant été formulées pour la première fois dans le recours, il s'agit de conclusions nouvelles, lesquelles sont irrecevables.
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C/21654/2024 1.5 S'agissant de la conclusion du recourant tendant à ce que les parties soient clairement informées du sort réservé à l'écriture et pièces du 2 septembre 2025, plus spécifiquement, si ladite écriture et leurs pièces ont été écartées du dossier et placées dans une fourre séparée, détruites ou retournées à l'intimé sans lever de copies, les parties ont été informées par la Cour, dans les arrêts ACJC/372/2026 du 3 mars 2026 et ACJC/448/2026 du 12 mars 2026, du fait que les documents litigieux lui ont été transmis par le Tribunal avec le dossier de la cause. Dès lors que le recourant a été renseigné par la Cour sur ce point, sa conclusion y relative est devenue sans objet. 1.6 Seules sont dès lors litigieuses la question de la transmission au recourant de l'écriture et des pièces du 2 septembre 2025 et, en cas d'admission, de ne procéder à un second échange d'écritures qu'après cette transmission. 2. Les autres hypothèses visées par l'art. 319 let. b ch. 1 CPC n'étant pas réalisées, il convient de déterminer si l'ordonnance attaquée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant (art. 319 let. b ch. 2 CPC). 2.1 Celui-ci reproche au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendu en lui refusant l'accès à l'écriture et aux pièces litigieuses. Il soutient que cela le contraint à déposer une détermination portant notamment sur la compétence du Tribunal et sa propre qualité pour agir, sans disposer de l'intégralité des éléments susceptibles de contenir des faits pertinents ou des admissions décisives (telles que notamment l'admission de faits et/ou une prorogation de for), et à devoir solliciter des mesures d'instruction. Cela le prive également de la faculté de plaider la prorogation de for, l'existence de conclusions reconventionnelles ayant pour effet de proroger le for ou de plaider des admissions par sa partie adverse en lien avec sa propre notoriété. Il invoque dès lors l'existence d'un préjudice juridique, actuel et concret. 2.2 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 73). Constitue un "préjudice difficilement réparable" au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2 in SJ 2012 I
p. 73; parmi d'autres : ACJC/1686/2023 du 19 décembre 2023 consid. 2.1; JEANDIN, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC).
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C/21654/2024 En d'autres termes, la notion de préjudice difficilement réparable doit être interprétée restrictivement, puisque la personne touchée disposera le moment venu de la faculté de remettre en cause la décision ou ordonnance en même temps que la décision au fond : il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre. On retiendra l'existence d'un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (JEANDIN, op. cit., n. 22 et 22a ad art. 319 CPC). Le risque de ne pas obtenir gain de cause ne constitue pas un dommage difficile à réparer, mais un risque inhérent à toute procédure judiciaire. Un accroissement des frais ou une simple prolongation de la procédure ne représentent pas non plus un tel préjudice (SPÜHLER, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 7 ad art. 319 CPC; HOFFMANN-NOWOTNY, ZPO- Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, n. 25 ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision attaquée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 137 III 324 consid. 1.1; 134 III 426 consid. 1.2; 133 III 629 consid. 2.3.1). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (ACJC/1315/2024 du 22 octobre 2024 consid. 2.1.1 et la réf. cit.; ACJC/327/2012 du 9 mars 2012 consid. 2.4 et les réf. cit.; Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; BRUNNER, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2016, n. 13 ad art. 319 CPC). 2.3 Le droit d'être entendu (art. 53 CPC, 29 al. 2 Cst., 6 CEDH) comprend notamment le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_910/2021 du 8 mars 2023 consid. 5.2.1). Il comprend également le droit pour le justiciable d'avoir accès au dossier (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20; 129 II 497 consid. 2.2). Le droit d'être entendu impose également au juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge
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C/21654/2024 mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). 2.4 En l'occurrence, par courrier du 29 décembre 2025, le recourant a sollicité du Tribunal qu'il lui transmette un exemplaire de l'écriture et des pièces initiales de l'intimé du 2 septembre 2025. Statuant sur cette requête, le premier juge a rendu l'ordonnance ORTPI/117/2026 du 21 janvier 2026. Si le Tribunal n'a certes pas formellement rejeté ladite requête du recourant dans le dispositif de cette décision, il en ressort cependant que tel a été implicitement le cas et qu'il a motivé ce refus en ce sens que les documents litigieux avaient été écartés de la procédure et ne pouvaient dès lors pas être communiqués au recourant. Il convient de retenir que, par cette décision, le Tribunal a marqué le cours des débats et s'est prononcé définitivement sur cette question. De ce fait, cette décision constitue, à tout le moins sur ce point, non pas une ordonnance d'instruction, mais une "autre décision" au sens de l'art. 319 let. b CPC, laquelle jouit de force de chose jugée à tout le moins à cet égard (cf. supra consid. 1.1.1). Par courrier du 30 janvier 2026, ce dernier a à nouveau sollicité du Tribunal d'accéder aux documents litigieux (par l'entremise de l'intimé, subsidiairement par un accès complet au dossier de procédure). Au vu de ce qui précède, c'est à raison que, dans l'ordonnance du 11 février 2026, le Tribunal a refusé d'entrer en matière sur cette seconde requête au motif que cette question avait déjà été tranchée dans sa précédente décision, qui n'avait pas fait l'objet d'un recours. S'agissant de sa requête de consultation du dossier, si le recourant dispose certes d'un droit en ce sens découlant de son droit d'être entendu, il apparaît néanmoins que sa requête visait exclusivement à contourner le refus de transmission du Tribunal et à prendre connaissance de l'écriture et des pièces du 2 septembre 2025. Dans cette mesure et au vu des circonstances, l'on ne saurait considérer que le refus du premier juge de laisser le recourant consulter le dossier ait violé son droit d'être entendu. Partant, aucune violation du droit d'être entendu du recourant, ni aucun préjudice difficilement réparable de ce fait, ne peuvent être retenus en relation avec ce qui précède. Le recours sera, par conséquent, déclaré irrecevable. 3. Les frais judicaires du recours seront arrêtés à 1'600 fr. (art. 41 RTFMC) - comprenant ceux relatifs aux décisions ACJC/372/2026 du 3 mars 2026 et ACJC/448/2026 du 12 mars 2026 - et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par celui-ci, qui demeure intégralement acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
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C/21654/2024
Ce dernier sera en outre condamné aux dépens de sa partie adverse, lesquels seront arrêtés à 2'000 fr., débours compris, au regard de l'activité déployée par le conseil de l'intimé (art. 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC; art. 20, 23 al. 1, 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 84, 85 al. 1, 87 et 90 RTFMC).
* * * * *
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C/21654/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours interjeté le 23 février 2026 par A______ contre l'ordonnance rendue le 11 février 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21654/2024-6. Arrête les frais judiciaires du recours à 1'600 fr., les met à la charge de A______ et les compense entièrement avec l'avance de frais fournie par celui-ci, qui demeure intégralement acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à payer à B______ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sonia MORTAGUA RATO, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural (ou de conduite du procès) qui ne traitent pas, en soi, de l’objet du litige, de la recevabilité ou du bien-fondé de l’action, mais par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_617/2013 du 30 juin 2014 consid. 3.4; JEANDIN, CR-CPC, 2019, n. 11 ad art. 319 CPC; FREIBURGHAUS/AFHELDT, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 11 ad art. 319 CPC). Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats. Elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de
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C/21654/2024 l'administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps. Il en va ainsi notamment lorsque le tribunal émet des citations, renvoie la date d'une comparution, émet une ordonnance de preuve, fixe des délais, prolonge un délai fixé judiciairement, statue relativement à l'avance de frais ou à la fourniture de suretés, ordonne des échanges d'écritures ou des débats d'instruction, refuse de citer un témoin à comparaître ou administre les preuves (JEANDIN, op. cit., n. 14 ad art. 319 CPC). Quant aux "autres décisions", leur prononcé marque définitivement le cours des débats et déploie – dans cette seule mesure - autorité et force de chose jugée à l’encontre des parties ou des tiers concernés (pour exemples : décisions sur une récusation, sur un appel en cause, sur une suspension, sur un renvoi pour cause de connexité, sur l’admission de nova (art. 229 CPC) ou de conclusions modifiées (art. 227 et 239 CPC)) (JEANDIN, op. cit., n. 15 ad art. 319 CPC). En l'espèce, l'ordonnance entreprise est une ordonnance d'instruction/"autres décisions" au sens de l'art. 319 let. b CPC, de sorte qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un recours conformément à l'art. 319 let. b CPC.
E. 1.2 Déposé selon la forme prescrite (art. 130 et 131 CPC) et dans le délai de dix jours prévu par la loi (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable de ces points de vue.
E. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2307).
E. 1.4 Le recourant a conclu pour la première fois dans son recours à ce qu'il soit ordonné au Tribunal de convoquer les parties à des débats d’instruction afin d’organiser la suite de la procédure limitée sur la recevabilité, de fixer un second échange d’écritures limité exclusivement à la question de la recevabilité de son action et de tenir des débats d’instruction et de premières plaidoiries dans la cause C/21654/2024, afin de lui permettre de s’exprimer sur les mesures d’instruction requises pour que le Tribunal statue sur la question de la recevabilité.
E. 1.4.1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC).
E. 1.4.2 In casu, les conclusions précitées ayant été formulées pour la première fois dans le recours, il s'agit de conclusions nouvelles, lesquelles sont irrecevables.
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C/21654/2024
E. 1.5 S'agissant de la conclusion du recourant tendant à ce que les parties soient clairement informées du sort réservé à l'écriture et pièces du 2 septembre 2025, plus spécifiquement, si ladite écriture et leurs pièces ont été écartées du dossier et placées dans une fourre séparée, détruites ou retournées à l'intimé sans lever de copies, les parties ont été informées par la Cour, dans les arrêts ACJC/372/2026 du 3 mars 2026 et ACJC/448/2026 du 12 mars 2026, du fait que les documents litigieux lui ont été transmis par le Tribunal avec le dossier de la cause. Dès lors que le recourant a été renseigné par la Cour sur ce point, sa conclusion y relative est devenue sans objet.
E. 1.6 Seules sont dès lors litigieuses la question de la transmission au recourant de l'écriture et des pièces du 2 septembre 2025 et, en cas d'admission, de ne procéder à un second échange d'écritures qu'après cette transmission.
E. 2 Les autres hypothèses visées par l'art. 319 let. b ch. 1 CPC n'étant pas réalisées, il convient de déterminer si l'ordonnance attaquée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant (art. 319 let. b ch. 2 CPC).
E. 2.1 Celui-ci reproche au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendu en lui refusant l'accès à l'écriture et aux pièces litigieuses. Il soutient que cela le contraint à déposer une détermination portant notamment sur la compétence du Tribunal et sa propre qualité pour agir, sans disposer de l'intégralité des éléments susceptibles de contenir des faits pertinents ou des admissions décisives (telles que notamment l'admission de faits et/ou une prorogation de for), et à devoir solliciter des mesures d'instruction. Cela le prive également de la faculté de plaider la prorogation de for, l'existence de conclusions reconventionnelles ayant pour effet de proroger le for ou de plaider des admissions par sa partie adverse en lien avec sa propre notoriété. Il invoque dès lors l'existence d'un préjudice juridique, actuel et concret.
E. 2.2 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 73). Constitue un "préjudice difficilement réparable" au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2 in SJ 2012 I
p. 73; parmi d'autres : ACJC/1686/2023 du 19 décembre 2023 consid. 2.1; JEANDIN, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC).
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C/21654/2024 En d'autres termes, la notion de préjudice difficilement réparable doit être interprétée restrictivement, puisque la personne touchée disposera le moment venu de la faculté de remettre en cause la décision ou ordonnance en même temps que la décision au fond : il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre. On retiendra l'existence d'un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (JEANDIN, op. cit., n. 22 et 22a ad art. 319 CPC). Le risque de ne pas obtenir gain de cause ne constitue pas un dommage difficile à réparer, mais un risque inhérent à toute procédure judiciaire. Un accroissement des frais ou une simple prolongation de la procédure ne représentent pas non plus un tel préjudice (SPÜHLER, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 7 ad art. 319 CPC; HOFFMANN-NOWOTNY, ZPO- Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, n. 25 ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision attaquée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 137 III 324 consid. 1.1; 134 III 426 consid. 1.2; 133 III 629 consid. 2.3.1). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (ACJC/1315/2024 du 22 octobre 2024 consid. 2.1.1 et la réf. cit.; ACJC/327/2012 du 9 mars 2012 consid. 2.4 et les réf. cit.; Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; BRUNNER, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2016, n. 13 ad art. 319 CPC).
E. 2.3 Le droit d'être entendu (art. 53 CPC, 29 al. 2 Cst., 6 CEDH) comprend notamment le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_910/2021 du 8 mars 2023 consid. 5.2.1). Il comprend également le droit pour le justiciable d'avoir accès au dossier (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20; 129 II 497 consid. 2.2). Le droit d'être entendu impose également au juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge
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C/21654/2024 mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2).
E. 2.4 En l'occurrence, par courrier du 29 décembre 2025, le recourant a sollicité du Tribunal qu'il lui transmette un exemplaire de l'écriture et des pièces initiales de l'intimé du 2 septembre 2025. Statuant sur cette requête, le premier juge a rendu l'ordonnance ORTPI/117/2026 du 21 janvier 2026. Si le Tribunal n'a certes pas formellement rejeté ladite requête du recourant dans le dispositif de cette décision, il en ressort cependant que tel a été implicitement le cas et qu'il a motivé ce refus en ce sens que les documents litigieux avaient été écartés de la procédure et ne pouvaient dès lors pas être communiqués au recourant. Il convient de retenir que, par cette décision, le Tribunal a marqué le cours des débats et s'est prononcé définitivement sur cette question. De ce fait, cette décision constitue, à tout le moins sur ce point, non pas une ordonnance d'instruction, mais une "autre décision" au sens de l'art. 319 let. b CPC, laquelle jouit de force de chose jugée à tout le moins à cet égard (cf. supra consid. 1.1.1). Par courrier du 30 janvier 2026, ce dernier a à nouveau sollicité du Tribunal d'accéder aux documents litigieux (par l'entremise de l'intimé, subsidiairement par un accès complet au dossier de procédure). Au vu de ce qui précède, c'est à raison que, dans l'ordonnance du 11 février 2026, le Tribunal a refusé d'entrer en matière sur cette seconde requête au motif que cette question avait déjà été tranchée dans sa précédente décision, qui n'avait pas fait l'objet d'un recours. S'agissant de sa requête de consultation du dossier, si le recourant dispose certes d'un droit en ce sens découlant de son droit d'être entendu, il apparaît néanmoins que sa requête visait exclusivement à contourner le refus de transmission du Tribunal et à prendre connaissance de l'écriture et des pièces du 2 septembre 2025. Dans cette mesure et au vu des circonstances, l'on ne saurait considérer que le refus du premier juge de laisser le recourant consulter le dossier ait violé son droit d'être entendu. Partant, aucune violation du droit d'être entendu du recourant, ni aucun préjudice difficilement réparable de ce fait, ne peuvent être retenus en relation avec ce qui précède. Le recours sera, par conséquent, déclaré irrecevable.
E. 3 Les frais judicaires du recours seront arrêtés à 1'600 fr. (art. 41 RTFMC) - comprenant ceux relatifs aux décisions ACJC/372/2026 du 3 mars 2026 et ACJC/448/2026 du 12 mars 2026 - et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par celui-ci, qui demeure intégralement acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
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Ce dernier sera en outre condamné aux dépens de sa partie adverse, lesquels seront arrêtés à 2'000 fr., débours compris, au regard de l'activité déployée par le conseil de l'intimé (art. 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC; art. 20, 23 al. 1, 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 84, 85 al. 1, 87 et 90 RTFMC).
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C/21654/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours interjeté le 23 février 2026 par A______ contre l'ordonnance rendue le 11 février 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21654/2024-6. Arrête les frais judiciaires du recours à 1'600 fr., les met à la charge de A______ et les compense entièrement avec l'avance de frais fournie par celui-ci, qui demeure intégralement acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à payer à B______ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sonia MORTAGUA RATO, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 25 août 2026.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21654/2024 ACJC/1428/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 25 AOÛT 2026 Entre Monsieur A______, domicilié ______, Malte, recourant contre une ordonnance rendue par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève le 11 février 2026, représenté par Me Paul HANNA, avocat, Borel & Barbey, rue de Jargonnant 2, 1211 Genève 6, et Monsieur B______, domicilié ______, France, intimé, représenté par Me C______, avocat, et D______ SA, sise ______ [GE], autre intimée, représentée par Me Nicolas CAPT, avocat, Avocats Sàrl, cours des Bastions 15, case postale 519, 1211 Genève 12.
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C/21654/2024 EN FAIT A.
a. Par actes distincts déposés le 10 avril 2025 au Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), A______ et D______ SA (ci-après : D______ SA) ont agi en protection de la personnalité à l’encontre de B______.
b. En date du 2 septembre 2025, soit dans le délai imparti par le Tribunal, B______, agissant en personne, a déposé une écriture de réponse et des pièces.
c. Par ordonnance du 19 septembre 2025, le Tribunal a imparti à ce dernier un délai au 31 octobre 2025 pour rectifier, respectivement compléter et clarifier sa réponse du 2 septembre 2025, en application de l’art. 56 CPC, sous peine d'irrecevabilité. Cette ordonnance a été communiquée aux parties par plis recommandés du 19 septembre 2025, l'écriture et les pièces du 2 septembre 2025 n'y étant pas jointes.
d. Le 10 décembre 2025, soit dans le délai prolongé par le Tribunal, B______, représenté cette fois par un conseil, a déposé sa réponse tant à la demande de A______ qu’à celle de D______ SA, dans des écritures séparées, concluant notamment à ce que la procédure et le deuxième échange d’écritures soient limités à la question de la recevabilité des demandes en raison d'une absence de for en Suisse et à ce que la demande de A______ soit déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée.
e. Par courrier adressé le 29 décembre 2025 au Tribunal, A______ a demandé qu’une copie de l'écriture du 2 septembre 2025 de sa partie adverse lui soit transmise (afin de déterminer si l'écriture du 10 décembre 2025 respectait le cadre fixé par les considérants de l’ordonnance du 19 septembre 2025), qu'un délai lui soit alors imparti pour se déterminer sur la conformité des écritures du 2 septembre 2025 (pour déterminer dans quelle mesure B______ aurait tiré avantage des défauts manifestes affectant son mémoire de réponse du 2 septembre 2025), qu'un ultime délai soit accordé à ce dernier pour déposer une écriture corrective se limitant au cadre de rectification fixé par le Tribunal, qu'un second échange d'écritures soit réservé une fois la controverse précitée purgée et qu'il lui soit donné acte d'ores et déjà de sa volonté de répliquer.
f. Par courrier du 8 janvier 2026, le conseil de B______ s’est opposé à ce que l'écriture et les pièces du 2 septembre 2025 soient transmises à ses parties adverses, mais pas à ce qu'il soit procédé à un deuxième échange d’écritures. Il a, en revanche, soutenu qu’il serait opportun que le Tribunal statue préalablement sur la requête de limitation de la procédure.
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g. Par ordonnance ORTPI/117/2026 rendue le 21 janvier 2026, le Tribunal a limité la procédure à la recevabilité de la demande, imparti un délai au 4 mars 2026 à A______ et D______ SA pour déposer leurs déterminations écrites relatives à la recevabilité de la demande et réservé la suite de la procédure.
Dans ce cadre, le Tribunal a considéré que l’écriture et les pièces produites par B______ le 2 septembre 2025 avaient été écartées de la procédure, de sorte qu’elles ne pouvaient être communiquées à A______ et D______ SA, et que, par économie de procédure, il convenait de limiter la procédure à la question de la recevabilité de la demande.
h. Par requête du 30 janvier 2026, A______ - après avoir essuyé un refus du conseil de B______ de lui communiquer une copie de l’écriture et des pièces du 2 septembre 2025 - a demandé au Tribunal d'avoir accès à ces documents, afin d'examiner l'existence d'une éventuelle prorogation de for, comparer les conclusions, exercer un contrôle effectif sur le respect du cadre légal strict découlant de la rectification d'un acte inconvenant, constater l'existence d'admissions de faits qui auraient été contestés par la suite et faire valoir d'éventuels arguments en lien avec la requête de simplification. A cette fin, il a sollicité du Tribunal qu’il soit ordonné à B______ de lui adresser la copie complète de l’écriture du 2 septembre 2025 et des pièces l’accompagnant, subsidiairement qu’un accès au dossier complet (incluant l'écriture et les pièces du 2 septembre 2025) lui soit accordé, qu'en tout état, un délai soit fixé à D______ SA et lui-même pour se prononcer sur l'opportunité d'une simplification de la procédure, que le délai du 4 mars 2026 soit adapté au délai dans lequel l’écriture du 2 septembre 2025 aurait été communiquée et qu'un second échange d'écritures soit ordonné.
i. Par ordonnance du 11 février 2026, le Tribunal a rejeté la requête de A______ visant à l'obtention, respectivement à la consultation de l'écriture initiale et des pièces du 2 septembre 2025 et a maintenu le délai fixé au 4 mars 2026, aux motifs que la question de l'accès à l'écriture initiale et aux pièces de l'intimé du 2 septembre 2025 avait déjà été tranchée dans le cadre de l'ordonnance ORTPI/117/2026 du 21 janvier 2026 et que, s'agissant de l'opportunité de se prononcer sur la simplification de la procédure, le Tribunal avait toute latitude pour prendre d'office ce type de décision.
j. Par courrier du 20 février 2026, A______ a demandé au Tribunal de reconsidérer l'ordonnance précitée. Il a également sollicité la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur le recours qu’il allait déposer contre l’ordonnance du 11 février 2026. S'agissant de la limitation de la procédure, il a conclu à l’annulation du délai pour se déterminer sur la recevabilité des demandes, à la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé sur le recours à déposer et à un
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C/21654/2024 second échange d’écritures dès la reprise de la procédure, portant exclusivement sur la recevabilité des demandes.
k. Par ordonnance ORTPI/327/2026 du 2 mars 2026, le Tribunal a ordonné la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans le cadre de la présente procédure devant la Cour de justice (ci-après : la Cour), celle-ci ayant une "portée préjudicielle pour la suite de la procédure". B.
a. Par acte expédié le 23 février 2026 à la Cour, A______ a recouru contre l’ordonnance rendue le 11 février 2026 par le Tribunal, sollicitant son annulation.
Cela fait, il a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la Cour ordonne au Tribunal de :
- informer clairement les parties du sort réservé à l'écriture du 2 septembre 2025, plus spécifiquement, si ladite écriture et ses pièces ont été écartées du dossier et placées dans une fourre séparée, détruites ou retournées à B______ sans lever de copies,
- transmettre à A______ une copie de l'exemplaire et des pièces qui seraient encore en sa possession,
- requérir de B______ la production d’une copie complète du mémoire de réponse déposé le 2 septembre 2025, avec les pièces annexées à ce mémoire, qui devrait lui être transmise,
- convoquer les parties à des débats d’instruction afin d’organiser la suite de la procédure limitée sur la recevabilité, et
- fixer un second échange d’écritures limité exclusivement à la question de la recevabilité de son action. Il a également conclu à ce que :
- il soit dit que le second échange d’écritures n’aurait lieu qu’une fois que les parties auraient reçu copie du mémoire de réponse initial de B______, de manière à leur permettre de constater les éventuelles prorogations de for qu’il contenait et puisse constater d’éventuelles variations dans les déterminations et/ou conclusions prises dans les deux versions du mémoire, et -il soit ordonné au Tribunal de tenir des débats d’instruction et de premières plaidoiries, afin de lui permettre de s’exprimer sur les mesures d’instruction requises pour que le Tribunal statue sur la question de la recevabilité.
Préalablement, il a requis le prononcé de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à la conservation de l'écriture du 2 septembre 2025, à l'octroi de l'effet suspensif au recours, à la suspension du délai imparti au 4 mars 2026, ainsi qu'à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur son recours, requêtes qui ont été constatées comme étant devenues sans objet ou ont été rejetées par arrêts de la Cour ACJC/372/2026 du 3 mars 2026 et ACJC/448/2026 du 12 mars 2026, la question des frais ayant été renvoyée à l'arrêt au fond.
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b. Le dossier du Tribunal, y compris l’écriture du 2 septembre 2025 et les pièces annexées, a été transmis à la Cour par celui-ci. Cet élément de fait a été constaté par la Cour dans les arrêts ACJC/372/2026 et ACJC/448/2026 précités.
c. Par réponse du 16 mars 2026, B______ a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, avec suite de frais judiciaires et dépens.
d. Par réponse du même jour, D______ SA s'est déterminée sur le recours, sans prendre de conclusions formelles.
e. Par courrier du 23 mars 2026, A______ a sollicité de la Cour l'autorisation de consulter le dossier de la procédure, notamment l'écriture et les pièces du 2 septembre 2026.
f. Par courrier du 31 mars 2026, la Cour l'a informé qu'elle ne pouvait donner une suite favorable à cette requête, sauf à vider le recours de sa substance, dès lors que l'accès à ladite écriture et à ses pièces constituait précisément l'objet du présent litige.
g. Par répliques et dupliques des 27 et 30 mars, des 15 et 17 avril, ainsi que du 8 mai 2026, A______ et B______ ont persisté dans leurs conclusions respectives.
h. Par avis du 5 juin 2026, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur le recours. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural (ou de conduite du procès) qui ne traitent pas, en soi, de l’objet du litige, de la recevabilité ou du bien-fondé de l’action, mais par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_617/2013 du 30 juin 2014 consid. 3.4; JEANDIN, CR-CPC, 2019, n. 11 ad art. 319 CPC; FREIBURGHAUS/AFHELDT, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 11 ad art. 319 CPC). Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats. Elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de
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C/21654/2024 l'administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps. Il en va ainsi notamment lorsque le tribunal émet des citations, renvoie la date d'une comparution, émet une ordonnance de preuve, fixe des délais, prolonge un délai fixé judiciairement, statue relativement à l'avance de frais ou à la fourniture de suretés, ordonne des échanges d'écritures ou des débats d'instruction, refuse de citer un témoin à comparaître ou administre les preuves (JEANDIN, op. cit., n. 14 ad art. 319 CPC). Quant aux "autres décisions", leur prononcé marque définitivement le cours des débats et déploie – dans cette seule mesure - autorité et force de chose jugée à l’encontre des parties ou des tiers concernés (pour exemples : décisions sur une récusation, sur un appel en cause, sur une suspension, sur un renvoi pour cause de connexité, sur l’admission de nova (art. 229 CPC) ou de conclusions modifiées (art. 227 et 239 CPC)) (JEANDIN, op. cit., n. 15 ad art. 319 CPC). En l'espèce, l'ordonnance entreprise est une ordonnance d'instruction/"autres décisions" au sens de l'art. 319 let. b CPC, de sorte qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un recours conformément à l'art. 319 let. b CPC. 1.2 Déposé selon la forme prescrite (art. 130 et 131 CPC) et dans le délai de dix jours prévu par la loi (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable de ces points de vue. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2307).
1.4 Le recourant a conclu pour la première fois dans son recours à ce qu'il soit ordonné au Tribunal de convoquer les parties à des débats d’instruction afin d’organiser la suite de la procédure limitée sur la recevabilité, de fixer un second échange d’écritures limité exclusivement à la question de la recevabilité de son action et de tenir des débats d’instruction et de premières plaidoiries dans la cause C/21654/2024, afin de lui permettre de s’exprimer sur les mesures d’instruction requises pour que le Tribunal statue sur la question de la recevabilité.
1.4.1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC).
1.4.2 In casu, les conclusions précitées ayant été formulées pour la première fois dans le recours, il s'agit de conclusions nouvelles, lesquelles sont irrecevables.
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C/21654/2024 1.5 S'agissant de la conclusion du recourant tendant à ce que les parties soient clairement informées du sort réservé à l'écriture et pièces du 2 septembre 2025, plus spécifiquement, si ladite écriture et leurs pièces ont été écartées du dossier et placées dans une fourre séparée, détruites ou retournées à l'intimé sans lever de copies, les parties ont été informées par la Cour, dans les arrêts ACJC/372/2026 du 3 mars 2026 et ACJC/448/2026 du 12 mars 2026, du fait que les documents litigieux lui ont été transmis par le Tribunal avec le dossier de la cause. Dès lors que le recourant a été renseigné par la Cour sur ce point, sa conclusion y relative est devenue sans objet. 1.6 Seules sont dès lors litigieuses la question de la transmission au recourant de l'écriture et des pièces du 2 septembre 2025 et, en cas d'admission, de ne procéder à un second échange d'écritures qu'après cette transmission. 2. Les autres hypothèses visées par l'art. 319 let. b ch. 1 CPC n'étant pas réalisées, il convient de déterminer si l'ordonnance attaquée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant (art. 319 let. b ch. 2 CPC). 2.1 Celui-ci reproche au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendu en lui refusant l'accès à l'écriture et aux pièces litigieuses. Il soutient que cela le contraint à déposer une détermination portant notamment sur la compétence du Tribunal et sa propre qualité pour agir, sans disposer de l'intégralité des éléments susceptibles de contenir des faits pertinents ou des admissions décisives (telles que notamment l'admission de faits et/ou une prorogation de for), et à devoir solliciter des mesures d'instruction. Cela le prive également de la faculté de plaider la prorogation de for, l'existence de conclusions reconventionnelles ayant pour effet de proroger le for ou de plaider des admissions par sa partie adverse en lien avec sa propre notoriété. Il invoque dès lors l'existence d'un préjudice juridique, actuel et concret. 2.2 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 73). Constitue un "préjudice difficilement réparable" au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2 in SJ 2012 I
p. 73; parmi d'autres : ACJC/1686/2023 du 19 décembre 2023 consid. 2.1; JEANDIN, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC).
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C/21654/2024 En d'autres termes, la notion de préjudice difficilement réparable doit être interprétée restrictivement, puisque la personne touchée disposera le moment venu de la faculté de remettre en cause la décision ou ordonnance en même temps que la décision au fond : il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre. On retiendra l'existence d'un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (JEANDIN, op. cit., n. 22 et 22a ad art. 319 CPC). Le risque de ne pas obtenir gain de cause ne constitue pas un dommage difficile à réparer, mais un risque inhérent à toute procédure judiciaire. Un accroissement des frais ou une simple prolongation de la procédure ne représentent pas non plus un tel préjudice (SPÜHLER, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 7 ad art. 319 CPC; HOFFMANN-NOWOTNY, ZPO- Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, n. 25 ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision attaquée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 137 III 324 consid. 1.1; 134 III 426 consid. 1.2; 133 III 629 consid. 2.3.1). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (ACJC/1315/2024 du 22 octobre 2024 consid. 2.1.1 et la réf. cit.; ACJC/327/2012 du 9 mars 2012 consid. 2.4 et les réf. cit.; Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; BRUNNER, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2016, n. 13 ad art. 319 CPC). 2.3 Le droit d'être entendu (art. 53 CPC, 29 al. 2 Cst., 6 CEDH) comprend notamment le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_910/2021 du 8 mars 2023 consid. 5.2.1). Il comprend également le droit pour le justiciable d'avoir accès au dossier (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20; 129 II 497 consid. 2.2). Le droit d'être entendu impose également au juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge
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C/21654/2024 mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). 2.4 En l'occurrence, par courrier du 29 décembre 2025, le recourant a sollicité du Tribunal qu'il lui transmette un exemplaire de l'écriture et des pièces initiales de l'intimé du 2 septembre 2025. Statuant sur cette requête, le premier juge a rendu l'ordonnance ORTPI/117/2026 du 21 janvier 2026. Si le Tribunal n'a certes pas formellement rejeté ladite requête du recourant dans le dispositif de cette décision, il en ressort cependant que tel a été implicitement le cas et qu'il a motivé ce refus en ce sens que les documents litigieux avaient été écartés de la procédure et ne pouvaient dès lors pas être communiqués au recourant. Il convient de retenir que, par cette décision, le Tribunal a marqué le cours des débats et s'est prononcé définitivement sur cette question. De ce fait, cette décision constitue, à tout le moins sur ce point, non pas une ordonnance d'instruction, mais une "autre décision" au sens de l'art. 319 let. b CPC, laquelle jouit de force de chose jugée à tout le moins à cet égard (cf. supra consid. 1.1.1). Par courrier du 30 janvier 2026, ce dernier a à nouveau sollicité du Tribunal d'accéder aux documents litigieux (par l'entremise de l'intimé, subsidiairement par un accès complet au dossier de procédure). Au vu de ce qui précède, c'est à raison que, dans l'ordonnance du 11 février 2026, le Tribunal a refusé d'entrer en matière sur cette seconde requête au motif que cette question avait déjà été tranchée dans sa précédente décision, qui n'avait pas fait l'objet d'un recours. S'agissant de sa requête de consultation du dossier, si le recourant dispose certes d'un droit en ce sens découlant de son droit d'être entendu, il apparaît néanmoins que sa requête visait exclusivement à contourner le refus de transmission du Tribunal et à prendre connaissance de l'écriture et des pièces du 2 septembre 2025. Dans cette mesure et au vu des circonstances, l'on ne saurait considérer que le refus du premier juge de laisser le recourant consulter le dossier ait violé son droit d'être entendu. Partant, aucune violation du droit d'être entendu du recourant, ni aucun préjudice difficilement réparable de ce fait, ne peuvent être retenus en relation avec ce qui précède. Le recours sera, par conséquent, déclaré irrecevable. 3. Les frais judicaires du recours seront arrêtés à 1'600 fr. (art. 41 RTFMC) - comprenant ceux relatifs aux décisions ACJC/372/2026 du 3 mars 2026 et ACJC/448/2026 du 12 mars 2026 - et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par celui-ci, qui demeure intégralement acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
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Ce dernier sera en outre condamné aux dépens de sa partie adverse, lesquels seront arrêtés à 2'000 fr., débours compris, au regard de l'activité déployée par le conseil de l'intimé (art. 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC; art. 20, 23 al. 1, 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 84, 85 al. 1, 87 et 90 RTFMC).
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C/21654/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours interjeté le 23 février 2026 par A______ contre l'ordonnance rendue le 11 février 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21654/2024-6. Arrête les frais judiciaires du recours à 1'600 fr., les met à la charge de A______ et les compense entièrement avec l'avance de frais fournie par celui-ci, qui demeure intégralement acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à payer à B______ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sonia MORTAGUA RATO, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.