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ACJC/1427/2025

Genf · 2025-10-14 · Français GE
Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties après le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel est régie par le nouveau droit de procédure (art. 405 al. 1 CPC).

E. 1.2 Le jugement attaqué constitue une décision finale d’irrecevabilité rendue dans une cause de nature patrimoniale. Bien que la valeur litigieuse ne soit, à ce stade, pas encore déterminée, elle s’avère néanmoins supérieure à 10'000 fr. vu les conclusions formulées en matière d’entretien et effets accessoires du divorce. La voie de l'appel est ainsi ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi (art. 130, 131, 142 et 311 CPC), l'appel est recevable.

E. 1.3 Les pièces produites à l’appui de l’appel sont des actes de procédure figurant déjà dans le dossier de première instance et qui peuvent dès lors être admises sans autre examen.

E. 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC).

E. 2 L’appelante fait grief au Tribunal d’avoir déclaré irrecevable sa seconde demande en divorce du 7 février 2025 pour cause de litispendance préexistante, nonobstant le retrait de la première demande.

E. 2.1 Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Il n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 CPC), dont fait partie la litispendance (art. 59 al. 2 let. d CPC).

E. 2.1.1 L’exception de litispendance interdit d’introduire une nouvelle procédure identique à une action déjà pendante devant le même ou un autre tribunal. Il y a identité du litige quand, dans l’un et l’autre procès, les parties sont les mêmes et soumettent au tribunal la même prétention, en reprenant les mêmes conclusions et en se basant sur le même complexe de faits (ATF 142 III 210 consi. 2.1; 139 III 126 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_394/2017 du 19 décembre 2018 consid. 4.2.3).

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C/3060/2025

E. 2.1.2 Le droit de procédure civile suisse assimile certains actes unilatéraux des parties au jugement. Ainsi en va-t-il du désistement d'action (Klagerückzug, desistenza) au sens de l'art. 241 al. 2 CPC, dont les conditions sont fixées à l’art. 65 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 4A_394/2017 du 19 décembre 2018 consid. 4.2.2; 4A_374/2014 du 26 février 2015 consid. 4.3.2.2 et les références citées). En vertu de l’art. 65 CPC, le demandeur qui retire son action devant le tribunal compétent ne peut la réintroduire contre la même partie et sur le même objet que si le tribunal n’a pas notifié sa demande au défendeur ou si celui-ci en a accepté le retrait.

E. 2.1.3 Lorsque le litige est réglé par une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action, celle-ci ou celui-ci met immédiatement un terme au procès (art. 241 al. 2 CPC). Ces substitutions de décisions ont les effets d’une décision entrée en force (ATF 149 III 145 consid. 2.6.3, in Jdt 2023 II 259). La décision de rayer l’affaire du rôle qui suit (art. 241 al. 3 CPC) constitue un acte de portée purement déclarative, servant à documenter le mode de liquidation de la procédure et intervient pour la bonne forme (ATF 133 III 133 consid. 1.2 et les références citées, in SJ 2013 I 405).

E. 2.2 En l’espèce, l’appelante a retiré sa première demande en divorce avant le règlement de l’avance de frais y relative et, partant, avant qu’elle ne soit communiquée à sa partie adverse; l’appelante demeurait libre de la redéposer. Contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal, le retrait de la demande a mis un terme immédiat à la procédure C/1______/2024. En effet, le désistement opéré par l’appelante, alors demanderesse, est un acte de procédure unilatéral et inconditionnel assimilé à un jugement, qui entraîne, de par lui-même, la fin du procès, la décision subséquente de rayer la cause du rôle n’ayant qu’un caractère déclaratif. L’appelante pouvait dès lors redéposer sa demande sans délai, ce qu’elle a fait. La demande en divorce déposée le 7 février 2025 doit par conséquent être déclarée recevable. L’appel s’avère fondé. Le jugement entrepris sera annulé et la cause renvoyée au Tribunal pour instruction de la cause.

E. 3 Lorsque l'autorité d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

E. 3.1 La cause étant renvoyée au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC).

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C/3060/2025

E. 3.2 Les frais judiciaires d’appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et laissés à la charge de l’Etat de Genève compte tenu de l’issue de l’appel (art. 107 al. 2 CPC). L'avance fournie par l’appelante à hauteur de 1'000 fr. lui sera par conséquent restituée. Les dépens ne pouvant être mis à la charge de l'Etat (ATF 140 III 385 consid. 4.1), il n’en sera pas alloué.

* * * * *

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C/3060/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/2355/2025 rendu le 11 février 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3060/2025. Au fond : Annule le jugement entrepris. Déclare recevable la demande en divorce déposée par A______ le 7 février 2025 devant le Tribunal de première instance. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction de la cause. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure de recours à 800 fr. et les laisse à la charge de l’Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ son avance de 1’000 fr. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

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C/3060/2025

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 24 octobre 2025.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3060/2025 ACJC/1427/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 14 OCTOBRE 2025

Entre Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 11 février 2025, représentée par Me Magda KULIK, avocate, KULIK HOTTELIER, rue du Rhône 116, 1204 Genève, et Monsieur B______, domicilié ______, intimé.

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C/3060/2025 EN FAIT A.

a. Par acte du 8 novembre 2024, A______ a déposé une demande unilatérale en divorce à l’encontre de son époux B______ par-devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal). Elle a notamment sollicité une contribution pour son propre entretien ainsi que pour les deux enfants du couple, la liquidation du régime matrimonial et le partage de la prévoyance professionnelle, en se réservant le droit de chiffrer ses prétentions ultérieurement. L’affaire a été enregistrée sous cause C/1______/2024.

b. A______ a reçu une demande d’avance de frais fixée à 3'000 fr.

c. Par courrier du 7 février 2025, A______ a déclaré retirer sa demande en divorce.

d. Le même jour, elle a déposé une seconde demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal, dont la teneur et les conclusions sont identiques à la première, qui fait l’objet de la présente procédure C/3060/2025. Elle explique que n’étant pas en mesure de s’acquitter de l’avance de frais requise, elle avait décidé de retirer sa première demande et de la redéposer, afin de bénéficier de la nouvelle disposition du Code de procédure civile en matière de perception des frais, entrée en vigueur au 1er janvier 2025, à teneur de laquelle seule la moitié des frais présumés était désormais demandée à titre d’avance en lieu et place de la totalité des frais présumés.

e. Par jugement JTPI/2355/2025 du 11 février 2025, le Tribunal a déclaré irrecevable la seconde demande formée par A______ le 7 février 2025 (chiffre 1 du dispositif), l’a condamnée au paiement d’un émolument forfaitaire de 200 fr. (ch. 2) et l’a déboutée de toutes autres conclusions (ch. 3). Le Tribunal a exposé que la première procédure préalablement enregistrée sous cause C/1______/2024 ferait l’objet d’une décision de radiation du rôle au sens de l’art. 242 CPC, ce qui ouvrirait un délai de recours, et a considéré que l’existence d’une litispendance jusqu’à l’issue du délai de recours rendait irrecevable la procédure C/3060/2025.

f. Par acte déposé le 17 mars 2025 à la Cour de justice, A______ forme appel contre ce jugement, concluant à son annulation et, cela fait, à ce que sa demande en divorce du 7 février 2025 soit déclarée recevable. A l’appui de son appel, elle soutient que le retrait de sa première demande avait immédiatement et définitivement mis un terme à la procédure y relative, ce qui lui permettait de redéposer librement son action.

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C/3060/2025

g. Invité à répondre à l’appel, B______ ne s’est pas déterminé.

h. Par avis de la Cour du 11 juillet 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties après le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel est régie par le nouveau droit de procédure (art. 405 al. 1 CPC).

1.2 Le jugement attaqué constitue une décision finale d’irrecevabilité rendue dans une cause de nature patrimoniale. Bien que la valeur litigieuse ne soit, à ce stade, pas encore déterminée, elle s’avère néanmoins supérieure à 10'000 fr. vu les conclusions formulées en matière d’entretien et effets accessoires du divorce. La voie de l'appel est ainsi ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi (art. 130, 131, 142 et 311 CPC), l'appel est recevable. 1.3 Les pièces produites à l’appui de l’appel sont des actes de procédure figurant déjà dans le dossier de première instance et qui peuvent dès lors être admises sans autre examen. 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). 2. L’appelante fait grief au Tribunal d’avoir déclaré irrecevable sa seconde demande en divorce du 7 février 2025 pour cause de litispendance préexistante, nonobstant le retrait de la première demande. 2.1 Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Il n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 CPC), dont fait partie la litispendance (art. 59 al. 2 let. d CPC).

2.1.1 L’exception de litispendance interdit d’introduire une nouvelle procédure identique à une action déjà pendante devant le même ou un autre tribunal. Il y a identité du litige quand, dans l’un et l’autre procès, les parties sont les mêmes et soumettent au tribunal la même prétention, en reprenant les mêmes conclusions et en se basant sur le même complexe de faits (ATF 142 III 210 consi. 2.1; 139 III 126 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_394/2017 du 19 décembre 2018 consid. 4.2.3).

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C/3060/2025

2.1.2 Le droit de procédure civile suisse assimile certains actes unilatéraux des parties au jugement. Ainsi en va-t-il du désistement d'action (Klagerückzug, desistenza) au sens de l'art. 241 al. 2 CPC, dont les conditions sont fixées à l’art. 65 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 4A_394/2017 du 19 décembre 2018 consid. 4.2.2; 4A_374/2014 du 26 février 2015 consid. 4.3.2.2 et les références citées). En vertu de l’art. 65 CPC, le demandeur qui retire son action devant le tribunal compétent ne peut la réintroduire contre la même partie et sur le même objet que si le tribunal n’a pas notifié sa demande au défendeur ou si celui-ci en a accepté le retrait. 2.1.3 Lorsque le litige est réglé par une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action, celle-ci ou celui-ci met immédiatement un terme au procès (art. 241 al. 2 CPC). Ces substitutions de décisions ont les effets d’une décision entrée en force (ATF 149 III 145 consid. 2.6.3, in Jdt 2023 II 259). La décision de rayer l’affaire du rôle qui suit (art. 241 al. 3 CPC) constitue un acte de portée purement déclarative, servant à documenter le mode de liquidation de la procédure et intervient pour la bonne forme (ATF 133 III 133 consid. 1.2 et les références citées, in SJ 2013 I 405). 2.2 En l’espèce, l’appelante a retiré sa première demande en divorce avant le règlement de l’avance de frais y relative et, partant, avant qu’elle ne soit communiquée à sa partie adverse; l’appelante demeurait libre de la redéposer. Contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal, le retrait de la demande a mis un terme immédiat à la procédure C/1______/2024. En effet, le désistement opéré par l’appelante, alors demanderesse, est un acte de procédure unilatéral et inconditionnel assimilé à un jugement, qui entraîne, de par lui-même, la fin du procès, la décision subséquente de rayer la cause du rôle n’ayant qu’un caractère déclaratif. L’appelante pouvait dès lors redéposer sa demande sans délai, ce qu’elle a fait. La demande en divorce déposée le 7 février 2025 doit par conséquent être déclarée recevable. L’appel s’avère fondé. Le jugement entrepris sera annulé et la cause renvoyée au Tribunal pour instruction de la cause. 3. Lorsque l'autorité d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

3.1 La cause étant renvoyée au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC).

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C/3060/2025 3.2 Les frais judiciaires d’appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et laissés à la charge de l’Etat de Genève compte tenu de l’issue de l’appel (art. 107 al. 2 CPC). L'avance fournie par l’appelante à hauteur de 1'000 fr. lui sera par conséquent restituée. Les dépens ne pouvant être mis à la charge de l'Etat (ATF 140 III 385 consid. 4.1), il n’en sera pas alloué.

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C/3060/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/2355/2025 rendu le 11 février 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3060/2025. Au fond : Annule le jugement entrepris. Déclare recevable la demande en divorce déposée par A______ le 7 février 2025 devant le Tribunal de première instance. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction de la cause. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure de recours à 800 fr. et les laisse à la charge de l’Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ son avance de 1’000 fr. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

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C/3060/2025

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.