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ACJC/1418/2026

Genf ·ACJC · 2026-08-24 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 25 août 2026.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25556/2025 ACJC/1418/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 24 AOÛT 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______, France, appelant d’un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 avril 2026, et Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Liza SANT'ANA LIMA, avocate, SANT'ANA LIMA AVOCATS SA, rue de Lausanne 69, case postale, 1211 Genève 1.

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C/25556/2025 Attendu, EN FAIT, que, par acte du 21 mai 2026, expédié le lendemain à la Cour de justice, A______ a formé appel du jugement JTPI/6278/2026 rendu le 23 avril 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25556/2025; Que, par décision DCJC/640/2026 du 4 juin 2026, la Cour a imparti à A______ un délai au 6 juillet 2026 pour verser une avance de frais fixée à 800 fr.; Que, par décision DCJC/881/2026 du 24 juillet 2026, un ultime délai a été fixé à A______ au 10 août 2026 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable; Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise; Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC); Qu’en l’espèce, l'appelant n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire; Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable; Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

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C/25556/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel formé le 21 mai 2026 par A______ contre le jugement JTPI/6278/2026 rendu le 23 avril 2026 par le Tribunal de première instance en la cause C/25556/2025. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours civil.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.