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Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 24 août 2026.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14921/2026 ACJC/1408/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 24 AOÛT 2026
Entre A______ AG, sise ______ (ZH), recourante contre une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 17 juillet 2026, représentée par Me Philippe EIGENHEER, avocat, DGE Avocats, rue Bartholoni 6, case postale, 1211 Genève 4, et B______ SA, EN LIQUIDATION, sise c/o C______, ______ [GE], intimée.
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C/14921/2026 Attendu, EN FAIT, que B______ SA, en liquidation, a formé le 11 juin 2026 devant le Tribunal de première instance une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l’encontre de A______ AG; Que, par ordonnance du 11 juin 2026, le Tribunal a imparti à B______ SA, en liquidation un délai de 10 jours dès notification de ladite ordonnance pour déposer une requête conforme et dit qu’à défaut il ne serait pas entré en matière; que le Tribunal a considéré que la requête mélangeant des allégations de faits et des considérants en droit était prolixe et incompréhensible; Que, par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée au Tribunal le 17 juin 2026 B______ SA, en liquidation a conclu notamment à ce que le Tribunal ordonne à A______ AG de lui verser la somme de 501'347 fr. 47, « soit CHF 374'292.96 en principal au titre de remboursement obligatoire des frais effectivement supportés en exécution de l’obligation impérative de sauvetage au sens de l’article 38c al. 1 LCA, augmentée de CHF 127'054.51 d’intérêts moratoires à 5% l’an du 3 septembre 2019 au 16 juin 2026, sur un compte bancaire à indiquer par la requérante dans un délai de 48 heures dès notification de l’ordonnance »; Que, par ordonnance du 18 juin 2026, le Tribunal a transmis à A______ AG la requête du 17 juin 2026, en lui impartissant un délai au 20 juillet 2026 pour se déterminer par écrit; Que par citation du 19 juin 2026, le Tribunal a convoqué les parties à une audience fixée au 31 août 2026; Que, par acte du 16 juillet 2026, A______ AG a conclu, principalement, à l'irrecevabilité de la requête du 17 juin 2026, avec suite de frais judiciaires et dépens; qu'elle a fait valoir que cette requête ne remplissait manifestement pas les conditions posées par l'art. 132 al. 1 et 2 CPC et que, dès lors, la requérante n'avait pas rectifié à satisfaction de droit sa requête initiale du 11 juin 2026 dans le délai imparti par le Tribunal, si bien que sa requête de mesures provisionnelles, telle que "rectifiée", devait être déclaré irrecevable; Que, subsidiairement, si par impossible l'ordonnance du Tribunal du 11 juin 2026, dont elle n'avait pas connaissance, n'avait pas pour objet un vice au sens de l'art. 132 CPC, elle demandait au Tribunal de lui transmettre l'ordonnance du 11 juin 2026 et la requête y relative, de fixer un délai de 10 jours à sa partie adverse pour rectifier son acte dans le sens des considérants, de lui impartir un délai de 30 jours courant dès la notification de l'acte rectifié pour se déterminer et d'annuler l'audience du 31 août 2026; Que, plus subsidiairement, si par impossible le Tribunal devait déclarer recevable la requête du 17 juin 2026 malgré son caractère incompréhensible et prolixe, elle demandait au Tribunal de rendre une ordonnance avec indication des voies de droit, de lui transmettre
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C/14921/2026 l'ordonnance du 11 juin 2026 et la requête y relative et de prolonger au 20 août 2026 le délai qui lui avait été imparti pour se déterminer par écrit sur la requête du 17 juin 2026; Que, par ordonnance du 17 juillet 2026, reçue le 22 juillet 2026 par A______ AG, le Tribunal a refusé de transmettre à celle-ci la requête initiale de B______ SA, en liquidation, ainsi que l'ordonnance du 11 juin 2026 (chiffre 1 du dispositif), dit qu'il n'y avait pas lieu d'impartir à cette dernière un délai pour rectifier sa requête du 17 juin 2026 (ch. 2), octroyé à A______ AG une seule et unique prolongation au 10 août 2026 pour se déterminer par écrit sur la requête du 17 juin 2026 (ch. 3) et maintenu l'audience fixée au 31 août 2026 (ch. 4); Que, par acte déposé le 30 juillet 2026 à la Cour de justice, A______ AG forme "appel" contre l'ordonnance précitée, dont elle requiert l'annulation; qu'elle conclut, principalement, à l'irrecevabilité de la requête de B______ SA, en liquidation du 17 juin 2026, avec suite de frais judiciaires et dépens; Que, préalablement, elle demande à la Cour de "restituer l'effet suspensif au présent appel", subsidiairement d"'ordonner au Tribunal de première instance de n'entreprendre aucun acte d'instruction dans la présente procédure (cf. notamment délai au 10 août 2026 imparti à l'Appelante pour se déterminer, audience fixée au 31 août 2026, etc.) jusqu'à droit jugé définitif sur le présent appel", de lui transmettre la requête de sa partie adverse, ainsi que l'ordonnance du 11 juin 2026 et de lui impartir un délai pour compléter son "appel" dès réception de ces deux actes; Considérant, EN DROIT, que A______ AG (ci-après : A______ AG) désigne son acte du 30 juillet 2026 comme un appel; Que la qualification dudit acte peut demeurer indécise à ce stade, puisque ni l'appel contre une décision sur mesures provisionnelles, ni le recours contre une ordonnance d'instruction n'ont d'effet suspensif (art. 315 al. 2 let. b et 325 al. 1 CPC); Que, dans les deux cas, la deuxième instance peut suspendre le caractère exécutoire de la décision (art. 314 al. 4 let. b et 325 al. 2 CPC); Que, selon un principe général, l'effet suspensif ne peut être octroyé à un recours ayant pour objet une décision rejetant une demande (arrêts du Tribunal fédéral 5A_204/2026 du 18 mai 2026 consid. 5.1.2; 5A_161/2026 du 1er avril 2026 consid. 1.3.1; 5A_197/2022 du 24 juin 2022 consid. 3.4.3 et les références); Qu'en l'espèce, la décision attaquée, en tant qu'elle refuse la transmission de la requête et de l'ordonnance du 11 juin 2026 à A______ AG, ainsi que la fixation d'un nouveau délai à l'intimée - mesures sollicitées à titre subsidiaire par A______ AG le 16 juillet 2026 -, ne déploie aucun effet susceptible d'être suspendu;
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C/14921/2026 Que cela vaut également pour les conclusions subsidiaires prises par celle-ci devant la Cour; qu'en effet, il est exclu d'obtenir, par l'octroi de l'effet suspensif, la suspension de la procédure, refusée par le Tribunal; Qu'en tout état, le délai au 10 août 2026 est échu et l'audience du 31 août 2026 a été annulée (fait notoire résultant de la procédure), de sorte que lesdites conclusions subsidiaires n'ont plus d'objet; Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera refusée; Qu'il sera statué sur les frais judiciaires et dépens de la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).
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C/14921/2026 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée : Rejette la requête formée le 30 juillet 2026 par A______ AG tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance rendue le 17 juillet 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14921/2026. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président ad interim; Madame Barbara NEVEUX, greffière.
Le président ad interim : Ivo BUETTI
La greffière : Barbara NEVEUX
Indication des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid.1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.