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Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 24 août 2026.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26197/2023 ACJC/1407/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 21 AOÛT 2026
Entre Madame A______, domiciliée ______, appelante d’une ordonnance rendue par la 28ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 juillet 2026, représentée par Me Pierre SAVOY, avocat, Saint-Léger Avocats, rue de Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4, et Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Delphine JOBIN, avocate, Jobin Legal, rue De-Candolle 14, 1205 Genève, Les mineurs C______ et D______, domiciliés c/o Madame A______, ______, autres intimés, représentés par Me Manuel MOURO, avocat, Etude MBLD ASSOCIES, rue Joseph-Girard 20, 1227 Carouge.
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C/26197/2023 Attendu, EN FAIT, que A______ et B______ sont les parents non mariés de C______, né le ______ 2012, et de D______, née le ______ 2015, et codétenteurs de l'autorité parentale sur ceux-ci; Que, depuis la séparation des parents intervenue en juillet 2019, C______ et D______ vivent avec leur mère; Que, par jugement du 28 juin 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a notamment ordonné le maintien de l'autorité parentale conjointe, attribué la garde des enfants à la mère et réservé un droit de visite au père; Qu'une procédure a été ouverte devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE), qui a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre les mineurs et leur père, puis une curatelle d'assistance éducative; Que, dans le cadre de cette procédure, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après: SEASP) a rendu un rapport d'évaluation le 8 mars 2024, dans lequel il a préconisé d'ordonner une expertise psychiatrique et, dans l'intervalle, d'instaurer une garde partagée; que le très haut degré de conflit entre les parents qui durait depuis plus de quatre ans et qui n'avait trouvé aucun apaisement ni consensus pour la prise en charge des enfants se répercutait de plein fouet sur le bien-être de C______ et de D______; que le maintien de la situation actuelle n'était pas indiqué car la situation des enfants était très instable au point que cela les mettait en danger dans leur développement; le SEASP était conscient que les critères d'une garde partagée n'étaient pas tous réunis, mais cette solution était moins préjudiciable aux enfants qu'un statu quo revenant à les maintenir dans un système délétère, non conforme à leur intérêt; Que, par acte déposé au Tribunal le 6 juin 2024, complété le 30 septembre 2024, B______ a sollicité la modification du jugement du 28 juin 2022, en concluant notamment à l'instauration d'une garde partagée, ce à quoi A______ s'est opposée; Que, dans un rapport du 28 novembre 2025, le SEASP a maintenu ses préconisations du 8 mars 2024 au sujet de l'instauration d'une garde partagée; bien que cela ne soit pas la solution idéale, il s'agissait de protéger les enfants du conflit parental, ces derniers étant pris à partie et tiraillés entre leur père et leur mère; que cela devait permettre d'apaiser la situation, de clarifier les territoires de chacun des parents et de les respecter; Que, dans leur rapport du 17 mars 2026, les experts judiciaires nommés par le Tribunal ont relevé que la situation actuelle demeurait figée depuis plus de quatre ans sans améliorations notables du climat parental; que les enfants continuaient à être exposés à un conflit chronique; que les troubles émotionnels déjà observés en lien avec le conflit de loyauté pourraient à terme s'inscrire dans des trajectoires plus péjoratives (difficultés comportementales, altération de l'estime de soi, rigidification de traits de personnalité);
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C/26197/2023 que la mise en place d'une garde alternée pouvait être envisagée à titre d'essai dans un cadre clairement structuré et accompagné; Que, lors de l'audience du Tribunal du 5 juin 2026, les experts ont confirmé leurs conclusions; qu'ils ont précisé que la garde partagée ne présentait pas de risque majeur pour les enfants à court terme; qu'ils n'étaient pas inquiets si la situation ne changeait pas dans les trois mois, mais il y avait des risques si elle perdurait encore une année selon les modalités actuelles; qu'ils avaient utilisé le terme "essai" dans leur expertise, car il ne prétendaient pas avoir trouvé la bonne solution, mais il n'était pas possible de maintenir la situation en l'état; que la seule alternative et la plus adéquate était la garde alternée; que celle-ci serait bénéfique pour le bien-être des enfants, mais aussi pour renforcer le lien affectif de la mère avec eux et pour permettre aux enfants de s'autonomiser; que le sentiment "d'injustice" était au cœur de toutes les revendications et les experts espéraient que mettre fin à cette "injustice" leur permettrait d'évoluer positivement; Que, par ordonnance OTPI/475/2026 du 20 juillet 2026, reçue par les parties le 22 juillet 2026, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment instauré une garde partagée sur les enfants, à exercer du lundi matin au lundi matin suivant, ainsi que la moitié des vacances scolaires (chiffre 2 du dispositif), dit que le domicile légal des enfants resterait auprès de leur mère (ch. 3) et exhorté les parents à mettre en place, dès le prononcé du jugement, un suivi sous forme de thérapie active pour la mère et de guidance parentale pour le père (ch. 5); Que, par acte déposé à la Cour de justice le 31 juillet 2026, A______ a formé appel contre l'ordonnance précitée, dont elle requiert l'annulation; qu'elle conclut à la modification des chiffres 2, 3 et 5 du dispositif de l'ordonnance et, notamment, à l'attribution à elle-même de l'autorité parentale exclusive sur les enfants et de la garde exclusive de ceux-ci, à ce qu'il soit dit que le domicile légal des enfants sera chez elle, ainsi qu'à la réserve d'un droit de visite au père; Que, préalablement, elle demande à la Cour d'"assortir urgemment le présent appel de l'effet suspensif"; Qu'elle soutient qu'il serait conforme à l'intérêt des enfants de maintenir le statu quo jusqu'à droit jugé sur son appel; Que B______ conclut au rejet de la requête d'effet suspensif; Qu'il en va de même du curateur de représentation des enfants; Que ce dernier expose qu'il a pu rencontrer les enfants le 14 août 2026; que ceux-ci estiment que le mode de garde actuel est injuste et manifestent de manière très claire leur souhait de passer chez chacun de leurs parents une semaine sur deux; qu'ils ont pu exprimer qu'ils avaient passé un bel été avec chacun de leurs parents, qu'ils étaient
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C/26197/2023 soucieux de faire une rentrée scolaire sans conflit et se réjouissaient d'expérimenter une garde alternée dès la rentrée scolaire; Que le curateur de représentation souligne que les parents, en l'absence de décision sur effet suspensif, ont d'ores et déjà été contraints de mettre en place une garde alternée depuis la rentrée scolaire du 17 août 2026 conformément au dispositif du jugement attaqué; Que les parties ont été informées le 21 août 2026 de ce que la cause était gardée à juger sur la demande d'effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a en principe pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet une décision qui, comme en l'espèce, porte sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC); Que l'art. 315 al. 4 let. b CPC permet toutefois de suspendre exceptionnellement l'exécution des mesures provisionnelles, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; qu'il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent; que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_624/2025 du 3 septembre 2025 consid. 3.1.1); Qu'en matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant; que, par conséquent, lorsque la décision de mesures protectrices ou provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l'enfant commande, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence; que la requête d'effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant ou encore si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1; 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2026 du 19 mai 2026 consid. 3.1.2); Qu'en l'espèce, l'octroi de l'effet suspensif sollicité conduirait au maintien d'un statu quo qui est décrit comme délétère et dangereux pour les enfants tant par les experts dans le rapport d'expertise du 17 mars 2026 et lors de leur audition du 5 juin 2026, que par le SEASP dans ses rapports d'évaluation des 8 mars 2024 et 28 novembre 2025;
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C/26197/2023 Que la garde alternée est vivement souhaitée par les deux enfants et devrait d'ailleurs être en vigueur depuis le 17 août 2026; Que les experts relèvent que "le risque évolutif pour C______ est un décrochage scolaire par inhibition intellectuelle (aggravation de l'inhibition de la pensée), une somatisation pour exprimer sa souffrance psychique dont les parents ne semblent pas prendre la teneur et pour finir le développement d'un trouble de la personnalité par la difficulté à construire un Moi solide"; Qu'ils notent en outre ce qui suit: "chez D______, le risque de développer des pathologies plus sévères est plus importants que C______. Sa faible estime d'elle-même et la fragilité de son Moi amènent un risque plus grand de développer un trouble de la personnalité par la suite. De plus, les mécanismes de défense utilisés dans ses relations sociales présentent un risque élevé d'isolement social, pouvant conduire à un plus grand risque de décrochage scolaire, en plus de son inhibition de la pensée ainsi que des somatisations afin de justifier son mal-être; Qu'il apparaît donc qu'il est urgent de mettre un terme à la situation actuelle, dont les effets délétères sont observables sur les enfants et risquent de péjorer rapidement; Que le maintien de la situation antérieure met en péril le bien des enfants; que, comme le relève à juste titre le curateur de représentation des enfants, la situation actuelle est néfaste et l'on ne voit pas comment elle pourrait évoluer favorablement dans un mode de garde et un fonctionnement parental qui se sont révélés impropres à protéger C______ et D______ et menacent aujourd'hui de provoquer chez eux des troubles plus sévères encore que ceux dont ils souffrent déjà; Qu'en conclusion, il n'y a pas lieu d'octroyer l'effet suspensif requis (ch. 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée); Que l'appelante ne motive pas sa requête en tant qu'elle vise les chiffres 3 et 5 du dispositif de l'ordonnance attaquée, étant précisé, par surabondance, que le domicile légal des enfants se trouve déjà actuellement auprès de leur mère, d'une part, et que la mesure proposée au chiffre 5 du dispositif ne constitue qu'une exhortation faite aux deux parents, d'autre part; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).
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C/26197/2023
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise : Rejette la requête de suspension du caractère exécutoire attaché aux chiffres 2, 3 et 5 du dispositif de l'ordonnance OTPI/475/2026 rendue le 20 juillet 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26197/2023. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président ad interim; Madame Sandra CARRIER, greffière.
Indication des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.