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ACJC/1400/2026

Genf ·ACJC · 2026-08-20 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué à la partie requérante par pli recommandé du 24 août 2026.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1290/2026 ACJC/1400/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 20 AOÛT 2026

Pour A______, sise ______, requérante, représentée par Me Sevan ANTREASYAN et Me Tanja SCHMIDT, avocats, Lenz & Staehelin, route de Chêne 30, case postale 615, 1211 Genève 6.

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C/1290/2026 Attendu, EN FAIT, que par mémoire préventif du 21 janvier 2026 [l’Association] A______ [ci-après : A______] a conclu, au cas où B______ INC saisissait la Cour de justice à son encontre, au rejet de toute requête de mesures sans audition préalable et en particulier toute requête de mesures superprovisionnelles, notamment en vue de faire constater que B______ INC avait valablement exercé les options prévues dans les contrats qu’elle avait conclu avec A______, d’interdire à celle-ci d’entrer en négociation avec des tiers pour conclure un contrat de licence en lien avec les territoires couverts par les contrats d’option conclus entre les parties et de la contraindre à entrer dans des négociations de bonne foi avec B______ INC et préparer des projet de contrats de licence en lien avec les territoires couverts par les contrats d’options; Que A______ a versé une avance de frais en 500 fr. le 28 janvier 2026; Que B______ INC n'a à ce jour saisi la Cour d'aucune procédure; Considérant, EN DROIT, que le mémoire préventif est communiqué à l'autre partie uniquement si celle-ci introduit une procédure (art. 270 al. 2 CPC); Que, B______ INC n'ayant pas introduit de procédure dans le délai de 6 mois suivant le dépôt du mémoire préventif, ce dernier est devenu caduc (art. 270 al. 3 CPC); Que la Cour constatera la caducité du mémoire préventif et rayera la cause du rôle; Que les frais seront mis à la charge de la partie requérante (art. 106 al. 1 CPC); Que ceux-ci seront arrêtés à 500 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans et compensés avec l'avance fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC);

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C/1290/2026 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Constate que le mémoire préventif déposé par A______ le 21 janvier 2026 est devenu caduc. Arrête les frais judiciaires à 500 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président ad interim; Madame Fabienne GEISINGER- MARIETHOZ, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.