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Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 20 août 2026.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2227/2024 ACJC/1395/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 20 AOÛT 2026
Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], requérant sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, représenté par Me Julien FIVAZ, avocat, EVIDENTIA AVOCATS, rue Jacques-Grosselin 8, 1227 Carouge, et Madame B______, domiciliée ______, France, citée, représentée par Me Anne BOUQUET, avocate, ACACIAS AVOCATS, route des Jeunes 4, 1227 Carouge.
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C/2227/2024 Attendu, EN FAIT, que A______ et B______, tous deux de nationalité française, sont les parents non mariés de C______, né le ______ 2012; Que le 21 juin 2024, ce dernier, représenté par son père, a saisi le Tribunal de première instance d'une action alimentaire et en fixation des relations personnelles; Que, par ordonnance du 8 novembre 2024, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment attribué au père la garde de C______, en réservant un droit de visite à la mère; Que, par jugement JTPI/16253/2025 du 27 novembre 2025, reçu par les parties le lendemain, le Tribunal, statuant par voie de procédure simplifiée, a, notamment, dit que l'autorité parentale de A______ et B______ sur leur fils C______ demeurait conjointe (chiffre 2 du dispositif), attribué la garde de l'enfant au père (ch. 3), réservé à la mère un large droit de visite, à exercer d'entente entre les parties, mais en principe à raison de neuf semaines par année durant les vacances scolaires (ch. 4), condamné B______ à verser en mains de A______ 681 fr. 75 par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de leur fils, (ch. 7), et 690 fr. 95 à titre d'arriérés d'affiliation tardive de l'enfant à l'assurance-maladie dus pour la période du 25 avril 2023 au 5 février 2026 (ch. 9); Que, par acte expédié le 13 janvier 2026 à la Cour de justice, B______ a formé appel contre les chiffres 7 et 9 du dispositif du jugement précité, dont elle a requis l'annulation; qu'elle a conclu à la constatation de ce qu'elle ne doit verser à A______, pour leur fils C______, ni contribution d'entretien, ni arriérés, et à la condamnation du père aux frais liés à l'exercice de son droit de visite; Que A______ a conclu à la confirmation du jugement attaqué, tant dans sa réponse du 16 février 2026, que dans sa duplique du 13 mai 2026; Qu'en avril/mai 2026, A______ a informé B______ de son projet de déménager aux États-Unis, avec C______, à la fin du mois de juin 2026; qu'il a invité la mère à signer un document l'autorisant à déplacer la résidence de l'enfant dans ce pays; Que, par courrier du 11 mai 2026, B______ lui a répondu qu'une telle décision ne pouvait être prise dans l'urgence, ni sous pression, et qu'elle n'entendait signer aucun document tant qu'un accord global ne serait trouvé, notamment sur les modalités concrètes du droit de visite et des relations personnelles avec C______, ainsi que sur l'organisation minimale qu'un tel départ impliquait; Que, par acte du 2 juin 2026, B______ a informé la Cour qu'elle ne s'opposait pas au principe que C______ parte vivre aux États-Unis avec son père, mais qu'elle souhaitait qu'une convention ou qu'un jugement soit rendu au préalable, pour encadrer ce déplacement de résidence, avec notamment la fixation du droit de visite et son
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C/2227/2024 financement; qu'elle persistait dans ses précédentes conclusions, en demandant toutefois au préalable que le père fournisse des pièces et des informations sur son futur revenu, ses futures charges et les futures charges de l'enfant, ainsi que des détails sur la scolarité et le lieu de résidence qu'il envisageait pour C______; Que les parties se sont encore déterminées à diverses reprises entre le 15 juin et le 7 août 2026, sans modifier leurs conclusions respectives; Que, par acte expédié le 13 août 2026 à la Cour, A______ a formé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles; Qu'il conclut, tant à titre superprovisionnel que provisionnel, principalement, à ce qu'il soit ordonné à B______ de compléter et de signer, dans un délai de cinq jours, le formulaire EM de l'Office cantonal de la population et des migrations (produit sous pièce 3) relatif aux déplacement du lieu de résidence de C______, afin de permettre à ce dernier de rejoindre son père aux États-Unis et d'y établir son lieu de résidence, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, subsidiairement à ce qu'il soit autorisé à voyager avec son fils aux États-Unis et à entreprendre toutes les démarches administratives nécessaires au déplacement de son lieu de résidence ainsi qu'à son établissement et à sa scolarisation aux États-Unis et, plus subsidiairement, à l'attribution provisoire à lui-même, pour une durée limitée de six mois, de l'autorité parentale exclusive sur C______, afin de lui permettre d'accomplir seul toutes démarches administratives nécessaires au déplacement du lieu de résidence ainsi qu'à l'établissement et à la scolarisation de l'enfant aux États-Unis; Que A______ allègue qu'il a quitté la Suisse et se trouve désormais aux États-Unis, que C______ n'a pu le suivre et réside actuellement auprès de ses grands-parents paternels dans le sud de la France (D______); qu'il fait valoir que le maintien de cette situation "compromet directement la stabilité personnelle et scolaire de C______ et ne peut se prolonger pour des questions purement financières qui font l'objet de la procédure d'appel"; Considérant, EN DROIT, que conformément à l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (a), cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (b); Que l'art. 265 al. 1 CPC prévoit que, en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a un risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse; Qu'aux termes de l'art. 301a CC, l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (al. 1); qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants : a. le
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C/2227/2024 nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger; b. le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (al. 2); Qu'en l'espèce, par le biais des mesures superprovisionnelles, le requérant entend obtenir immédiatement, sans entendre la citée, l'autorisation de déplacer le lieu de résidence de C______ aux États-Unis, alors que sur le fond il conclut au maintien de l’exercice en commun de l’autorité parentale, laquelle comprend le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant; Que la citée conclut devant la Cour à ce que le requérant fournisse des informations et pièces destinées à déterminer si le bien de l'enfant est garanti en cas de déménagement aux États-Unis; Que les éléments avancés par le requérant ne permettent pas de retenir l’existence d’une situation d’urgence caractérisée, nécessitant que la résidence habituelle de C______ soit déplacée sans attendre, avec pour conséquence la perte de compétence des autorités judiciaires suisses pour les mesures de protection de l'enfant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_204/2026 du 18 mai 2026 consid. 4.1); Que le requérant a décidé de quitter la Suisse pour s'établir aux États-Unis avant l'issue de la présente procédure, en laissant C______ auprès de ses grands-parents paternels dans le sud de la France; Qu'il apparaît ainsi que l'enfant est actuellement séparé du parent qui en a la garde; que cette situation dure depuis quelques semaines déjà; Que le requérant indiquait le 13 août 2026 que la rentrée scolaire de l'enfant aux États- Unis était "imminente", sans cependant préciser la date de celle-ci, ni l'établissement scolaire envisagé; Qu'à défaut d'urgence particulière, il ne se justifie pas de prononcer les mesures sollicitées sans avoir donné l'occasion à la citée de se prononcer sur celles-ci; Que la requête de mesures superprovisionnelles sera par conséquent rejetée; Que la suite de la procédure sera réglée par ordonnance séparée; Que la question des frais sera tranchée avec la décision sur le fond (art. 104 al. 3 CPC).
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C/2227/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur mesures superprovisionnelles : Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée le 13 août 2026 par A______ dans la cause C/2227/2024. Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur le fond. Réserve la suite de la procédure. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président ad interim; Madame Sandra CARRIER, greffière.
Le président ad interim : Ivo BUETTI
La greffière : Sandra CARRIER
S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).
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