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ACJC/1392/2026

Genf ·ACJC · 2026-08-18 · Français GE
Sachverhalt

qu'ils ont retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).

- 5/11 -

C/8574/2024 En l'espèce, les éléments de fait que l'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir retenus ont – sur la base des actes et pièces de la procédure – été intégrés dans l'état de fait ci-dessus en tant qu’ils étaient pertinents. 3. L’appelante fait grief aux premiers juges d’avoir considéré que le salaire dû à l’intimé devait respecter le salaire minimum genevois. 3.1 Aux termes de l'art. 322 al. 1 CO, l'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective.

L'art. 342 al. 2 CO autorise une partie à un contrat de travail à agir civilement afin d'obtenir l'exécution d'une obligation de droit public imposée à son cocontractant par des dispositions fédérales ou cantonales sur le travail et susceptible d'être l'objet d'un contrat individuel de travail. 3.2 Un salaire minimum cantonal sert à lutter contre la pauvreté et le phénomène des "working poor", de sorte qu'il est donc admissible en tant que mesure de politique sociale et compatible tant avec la liberté économique institutionnelle qu'avec la liberté économique individuelle (cf. ATF 143 I 403 consid. 7.5.3). Dans le canton de Genève, la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail du 12 mars 2004 (LIRT; RS/GE J 1 05) a introduit, depuis le 31 octobre 2020, un salaire minimum aux relations de travail des travailleurs accomplissant habituellement leur travail dans le canton de Genève (art. 39L LIRT). Le montant du salaire minimum est de 23 fr. par heure (art. 39K al. 1 LIRT). Indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation (cf. art. 39K al. 3 LIRT), il a été augmenté à 23 fr. 14 au 1er janvier 2021 et à 23 fr. 27 au 1er janvier 2022 (arrêt du Tribunal fédéral 4A_595/2025 du 25 juin 2026 consid. 3.2), puis à 24 fr. au 1er janvier 2023. Si le salaire prévu par un contrat individuel, une convention collective ou un contrat-type est inférieur à celui fixé à l'article 39K LIRT, c'est ce dernier qui s'applique (art. 39L LIRT).

Des exceptions à l’application de ces dispositions concernent notamment les contrats de stage s'inscrivant dans une formation scolaire ou professionnelle prévue par la législation cantonale ou fédérale (art. 39J al. 1 let. b LIRT).

L'exception prévue à l'art. 39J let. b LIRT est précisée à l'art. 56E du règlement d'application (RIRT).

Dans sa version initiale (avant le 18 octobre 2023), l'art. 56E RIRT prévoyait que les contrats de stage au sens de l'article 39J, lettre b, de la loi étaient les stages :

a) d'orientation entre 2 formations; ou b) de réinsertion professionnelle,

- 6/11 -

C/8574/2024 respectivement sociale, régis par le droit fédéral ou cantonal; ou c) de réinsertion professionnelle, respectivement sociale, organisés par les communes, sous réserve de l'approbation unanime du conseil de surveillance; ou d) prévus dans un cursus de formation; ou e) validés par un institut de formation. En vertu de l'art. 39J let. b LIRT, pour qu'un stage lié à une formation échappe à l'exigence du salaire minimum, il faut dans tous les cas qu'il y ait un contrat de stage (convention tripartite avec les institutions de formation) et que le stage (qu'il soit obligatoire ou non) s'inscrive dans le cadre de la formation considérée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_431/2024 du 21 mars 2025 consid. 7.5). 3.3 La loi fédérale sur les professions de la santé (LPSan du 30 septembre 2016; RS 811.21), qui promeut la santé publique (cf. art. 1), réglemente notamment la profession d’ostéopathe (art. 2 al. 1 let. g LPSan), notamment la reconnaissance des diplômes étrangers (art. 2 al. 2 let. c LPSan).

L’exercice d’une profession de la santé sous sa propre responsabilité professionnelle requiert une autorisation du canton où la profession est exercée (art. 11 LPSan). Les diplômes étrangers reconnus déploient les mêmes effets pour l’exercice de la profession en Suisse que les diplômes suisses correspondants (art. 10 al. 2 LPSan). Le Conseil fédéral peut assortir la reconnaissance des diplômes étrangers de mesures de compensation (art. 10 al. 3 LPSan).

Un diplôme étranger conformément à l’art. 10, al. 1, let. b, LPSan est reconnu si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l’art. 12, al. 2, LPSan, les conditions suivantes : a) le niveau de formation est le même; b) la durée de la formation est la même; c) les contenus de la formation sont comparables (art. 6 al. 1 de l’Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé du 13 décembre 2019, ORPSan; RS 811.214). Selon l’art.7 al.1 ORPSan, si les conditions visées à l’art. 6 ne sont pas toutes remplies, la Croix Rouge suisse prévoit des mesures destinées à compenser les différences entre la formation suisse et la formation étrangère (mesures de compensation), notamment sous la forme d’une épreuve d’aptitude ou d’un stage d’adaptation. 3.4.1 En l’espèce, il est constant que l’intimé, pour faire reconnaître en Suisse son diplôme d’ostéopathe français, a été astreint par l’autorité compétente, en l’occurrence la Croix Rouge suisse, à des mesures de compensation, comprenant notamment un stage d’adaptation.

Il est établi qu’il a entrepris ledit stage d’adaptation dans le cabinet exploité par l’appelante.

Comme spécifié par la législation spécifique à la reconnaissance des diplômes étrangers, il s’agit d’un stage non pas en vue d’acquérir une formation professionnelle, mais d’un stage représentant une mesure de compensation en vue

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C/8574/2024 de mettre une telle formation, déjà acquise à l’étranger, au niveau des exigences du diplôme délivré en Suisse. Ce stage d’adaptation diffère ainsi, tant dans son objectif que dans son caractère, d’un cursus de formation scolaire ou professionnelle entreprise ab ovo.

En l’occurrence, si le stage d’adaptation supposait une supervision par un superviseur agréé par la Croix Rouge suisse (ce qui a été spécifié dans le contrat de travail), l’emploi de l’intimé consistait dans une activité productive. Le contrat de travail prévoyait à cet égard que l’intimé devait exécuter des soins d’ostéopathie sur des patients. L’appelante, lorsque son représentant a été entendu par le Tribunal, a confirmé qu’elle avait utilisé un modèle de contrat pour ostéopathe, dans lequel avait été ajoutée une clause spécifique au stage, et que l’intimé, qui était à l’aise, dispensait des soins seul dans une salle avec des patients. Durant l’emploi, aucun support pédagogique n’avait été fourni.

Il résulte de ce qui précède que les relations contractuelles ainsi décrites n’ont pas de rapport avec un stage de formation, tel que visé à l’art. 39 J LIRT, explicité par le texte (alors en vigueur) de l’art. 56E LIRT. Peu importe, à cet égard, contrairement à ce que soutient l’appelante, qu’ait été imposé à l’intimé un suivi de formation à la Haute école F______ à G______ [FR]. Il s’agit d’une mesure de compensation, sans lien avec la mesure de compensation sous forme du stage d’adaptation, si ce n’est que ces deux mesures devaient être cumulées pour que l’intimé obtienne la reconnaissance en Suisse de son diplôme étranger.

L’argument de l’appelante, qui voit dans ledit stage, un parallèle avec un stage d’avocat ne convainc pas. En effet, dans le premier cas, l’intéressé est déjà titulaire d’un diplôme professionnel étranger, qu’il entend faire reconnaître en Suisse, tandis que dans le second, le stagiaire, en principe au bénéfice d’une formation académique généraliste, n’a jamais tâté de la profession d’avocat.

En tout état, l’appelante ne démontre pas que l’une des conditions visées à l’art. 56 E LIRT, dans son texte alors en vigueur, serait réalisée, ni qu’elle aurait été partie, avec l’intimé, à une convention tripartite passée avec une institution de formation. Sa critique du jugement sur ce point tombe dès lors à faux.

Ainsi, si certes l’intimé était un stagiaire au sens de la législation fédérale sur la protection de la santé, puisqu’il suivait un stage d’adaptation, il n’était pas un stagiaire au sens de la LIRT cantonale, puisqu’il n’était pas en formation professionnelle. Ce traitement différencié s’explique par les buts différents poursuivis par ces lois de droit public, la première visant la protection de la santé publique, la seconde la protection des travailleurs, le respect des conditions de travail et des salaires en usage, la lutte contre le travail au noir et la concurrence déloyale sur le marché.

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C/8574/2024

En définitive, le résultat auquel le Tribunal est parvenu, à savoir que les relations de travail étaient soumises à l’art. 39K LIRT, faute d’exception prévue par l’art. 39J LIRT, est conforme au droit. Il est sans pertinence pour cette solution, que dans différents pans de leur raisonnement, les premiers juges aient exprimé des doutes sur la réalité de l’encadrement dont a bénéficié l’intimé (ce que l’appelante qualifie non sans fondement de violation de l’art. 8 CC). 3.4.2 L’appelante reproche, à titre subsidiaire, au Tribunal le calcul du salaire que l’intimé aurait dû toucher, en application du salaire minimum genevois. Selon elle, 2'947 fr. 50 devraient en être retranchés.

Dans son calcul, le Tribunal a tenu compte des huit mois durant lesquels le salaire versé avait été d’une quotité inférieure au salaire minimum, ce qui a entraîné un ajustement de rémunération due d’un montant de 9'993 fr. 70. Il n’a, à juste titre, pas pris en considération les deux mois durant lesquels le salaire versé a dépassé le montant du salaire minimum.

A bien la comprendre, l’appelante soutient qu’une moyenne devrait être effectuée pour la totalité de l’emploi, avec pour conséquence que les montants versés en mai et juin 2023, en tant qu’ils dépassaient le salaire minimum, devraient venir en déduction de la différence de rémunération due à l’intimé. Ce faisant, elle perd de vue qu’elle n’a fait, s’agissant des mois en question, que se conformer au contrat liant les parties (comme elle l’allègue elle-même, en précisant que les montants en question correspondaient à la rétrocession de 50% des encaissements de patients), de sorte que lesdits montants sont dûment acquis à l’intimé. L’application du salaire minimum n’a en effet pas vocation à remplacer les stipulations librement convenues par les parties qui excèdent ce seuil minimal; le texte de l’art. 39 L LIRT est clair : seul le salaire versé inférieur au salaire minimum est remplacé par celui-ci. Le grief est donc infondé.

Pour le surplus, l’appelante ne développe aucune critique s’agissant du principe ou du calcul du salaire afférent aux vacances, tels qu’opérés dans le jugement, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’y attarder davantage.

Le chiffre 2 du dispositif du jugement est donc fondé. Il en va de même des chiffres 3 (rappel des déductions sociales légales et usuelles à opérer) et 5 (prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer poursuite n° 2______, à concurrence des montants bruts de 9'993 fr. 70 pour le poste 1 et 844 fr. 65 pour le poste 2, avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er août 2023), qui en suivent le sort, et qui ne font pas l’objet de critiques de l’appelante (sinon, pour le prononcé de la mainlevée d’opposition, s’agissant de l’existence de la créance, point déjà tranché ci-avant). Pour plus de clarté, ledit chiffre 5 sera reformulé ainsi qu’il y a été procédé ci- dessus.

- 9/11 -

C/8574/2024 4. L’appelante reproche au Tribunal de l’avoir condamnée à la remise d’un certificat de travail comportant les termes "avoir travaillé en qualité d’ostéopathe" et "est un ostéopathe [très compétent]". Il soutient que l’intimé n’avait pas la qualité d’ostéopathe durant son emploi, faute de disposer d’un droit de pratique en Suisse. 4.1 Selon l'art. 330a al. 1 CO, le travailleur peut demander en tout temps à l'employeur un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite. Le choix de la formulation appartient en principe à l'employeur, conformément au principe de la bonne foi. Le travailleur n'a pas de droit à une formulation particulière (ATF 144 II 345 consid. 5.2.3).

Le principe selon lequel le choix de la formulation du certificat de travail appartient à l'employeur (ATF 144 II 345 consid. 5.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_137/2014 du 10 juin 2014 consid. 4; 4A_117/2007 du 13 septembre 2007 consid. 7.1; 4C_129/2003 du 5 septembre 2003 consid. 6.1), celui-ci est de toute façon limité par le principe selon lequel le certificat doit être complet et exact (ATF 144 II 345 consid. 5.2.1). 4.2 En l’occurrence, il est établi que l’intimé a travaillé au service de l’appelante dans le cadre du stage d’adaptation supervisé, en Suisse, qui lui était imposé, au titre de mesure compensatoire, par la législation de droit public en vue de la reconnaissance de son diplôme français.

L’intimé n’en disconvient pas réellement, se référant toutefois à la circonstance qu’il est un ostéopathe diplômé (français) et que son contrat de travail portait mention qu’il était engagé en qualité d’ostéopathe, activité qu’il a exercée dans les faits.

Le principe selon lequel le certificat de travail doit être complet et exact impose, s’agissant d’un emploi soumis au droit suisse, de respecter l’ordre juridique suisse dans son entier. Pour ce faire, il s’agira de faire suivre la mention d’ostéopathe des termes "stagiaire en cours de reconnaissance CRS", ce qui ne remet pas en cause le diplôme français dont bénéficie l’intimé, et est conforme à la vérité.

L’appelante, qui ne développe que ce seul grief, a conclu à l’annulation de sa condamnation à remettre le certificat de travail dont le texte a été fixé par les premiers juges, ce qui est manifestement infondé. L’appel ne sera dès lors admis qu’en ce qui concerne le point ci-dessus. Rien ne permettant de douter que l’appelante ne se conformera pas à la décision de justice, la condamnation ne sera pas prononcée sous la menace de la peine de l’art. 292 CP, mesure d’exécution à laquelle le Tribunal, à la suite d’ailleurs de l’intimé dans sa demande, n’avait consacré aucune motivation.

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C/8574/2024 Le chiffre 4 du dispositif du jugement sera pour plus de clarté, annulé et il sera statué à nouveau dans le sens qui précède, tandis que le jugement sera confirmé pour le surplus. 5. Il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. c CPC) ni alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * *

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C/8574/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes : A la forme : Déclare recevable l’appel formé par A______ SA contre le jugement JTPH/322/2025 rendu par le Tribunal des prud’hommes le 27 octobre 2025. Au fond : Annule les chiffre 4 et 5 du dispositif de ce jugement. Statuant à nouveau sur ces points : Condamne A______ SA à remettre à B______ un certificat de travail conforme au texte figurant au considérant 5c du jugement susmentionné, avec adjonction des termes "stagiaire en cours de reconnaissance CRS" après les termes "ostéopathe" figurant aux premier et troisième paragraphes. Prononce la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer poursuite n° 2______, à concurrence des montants bruts de 9'993 fr. 70 avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er août 2023 (poste 1) et 844 fr. 65 avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er août 2023 (poste 2). Confirme le jugement pour le surplus. Dit que la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens. Déboute les parties de toute autre conclusion. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Thierry ZEHNDER, Monsieur Claudio PANNO, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 Interjeté dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. b et 311 CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance était supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable.

E. 2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par les juges de première instance et vérifie si ceux-ci pouvaient admettre les faits qu'ils ont retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).

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C/8574/2024 En l'espèce, les éléments de fait que l'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir retenus ont – sur la base des actes et pièces de la procédure – été intégrés dans l'état de fait ci-dessus en tant qu’ils étaient pertinents.

E. 3 L’appelante fait grief aux premiers juges d’avoir considéré que le salaire dû à l’intimé devait respecter le salaire minimum genevois.

E. 3.1 Aux termes de l'art. 322 al. 1 CO, l'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective.

L'art. 342 al. 2 CO autorise une partie à un contrat de travail à agir civilement afin d'obtenir l'exécution d'une obligation de droit public imposée à son cocontractant par des dispositions fédérales ou cantonales sur le travail et susceptible d'être l'objet d'un contrat individuel de travail.

E. 3.2 Un salaire minimum cantonal sert à lutter contre la pauvreté et le phénomène des "working poor", de sorte qu'il est donc admissible en tant que mesure de politique sociale et compatible tant avec la liberté économique institutionnelle qu'avec la liberté économique individuelle (cf. ATF 143 I 403 consid. 7.5.3). Dans le canton de Genève, la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail du 12 mars 2004 (LIRT; RS/GE J 1 05) a introduit, depuis le 31 octobre 2020, un salaire minimum aux relations de travail des travailleurs accomplissant habituellement leur travail dans le canton de Genève (art. 39L LIRT). Le montant du salaire minimum est de 23 fr. par heure (art. 39K al. 1 LIRT). Indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation (cf. art. 39K al. 3 LIRT), il a été augmenté à 23 fr. 14 au 1er janvier 2021 et à 23 fr. 27 au 1er janvier 2022 (arrêt du Tribunal fédéral 4A_595/2025 du 25 juin 2026 consid. 3.2), puis à 24 fr. au 1er janvier 2023. Si le salaire prévu par un contrat individuel, une convention collective ou un contrat-type est inférieur à celui fixé à l'article 39K LIRT, c'est ce dernier qui s'applique (art. 39L LIRT).

Des exceptions à l’application de ces dispositions concernent notamment les contrats de stage s'inscrivant dans une formation scolaire ou professionnelle prévue par la législation cantonale ou fédérale (art. 39J al. 1 let. b LIRT).

L'exception prévue à l'art. 39J let. b LIRT est précisée à l'art. 56E du règlement d'application (RIRT).

Dans sa version initiale (avant le 18 octobre 2023), l'art. 56E RIRT prévoyait que les contrats de stage au sens de l'article 39J, lettre b, de la loi étaient les stages :

a) d'orientation entre 2 formations; ou b) de réinsertion professionnelle,

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C/8574/2024 respectivement sociale, régis par le droit fédéral ou cantonal; ou c) de réinsertion professionnelle, respectivement sociale, organisés par les communes, sous réserve de l'approbation unanime du conseil de surveillance; ou d) prévus dans un cursus de formation; ou e) validés par un institut de formation. En vertu de l'art. 39J let. b LIRT, pour qu'un stage lié à une formation échappe à l'exigence du salaire minimum, il faut dans tous les cas qu'il y ait un contrat de stage (convention tripartite avec les institutions de formation) et que le stage (qu'il soit obligatoire ou non) s'inscrive dans le cadre de la formation considérée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_431/2024 du 21 mars 2025 consid. 7.5).

E. 3.2a d'orientation entre 2 formations; ou b) de réinsertion professionnelle,

- 6/11 -

C/8574/2024 respectivement sociale, régis par le droit fédéral ou cantonal; ou c) de réinsertion professionnelle, respectivement sociale, organisés par les communes, sous réserve de l'approbation unanime du conseil de surveillance; ou d) prévus dans un cursus de formation; ou e) validés par un institut de formation. En vertu de l'art. 39J let. b LIRT, pour qu'un stage lié à une formation échappe à l'exigence du salaire minimum, il faut dans tous les cas qu'il y ait un contrat de stage (convention tripartite avec les institutions de formation) et que le stage (qu'il soit obligatoire ou non) s'inscrive dans le cadre de la formation considérée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_431/2024 du 21 mars 2025 consid. 7.5).

E. 3.3 La loi fédérale sur les professions de la santé (LPSan du 30 septembre 2016; RS 811.21), qui promeut la santé publique (cf. art. 1), réglemente notamment la profession d’ostéopathe (art. 2 al. 1 let. g LPSan), notamment la reconnaissance des diplômes étrangers (art. 2 al. 2 let. c LPSan).

L’exercice d’une profession de la santé sous sa propre responsabilité professionnelle requiert une autorisation du canton où la profession est exercée (art. 11 LPSan). Les diplômes étrangers reconnus déploient les mêmes effets pour l’exercice de la profession en Suisse que les diplômes suisses correspondants (art. 10 al. 2 LPSan). Le Conseil fédéral peut assortir la reconnaissance des diplômes étrangers de mesures de compensation (art. 10 al. 3 LPSan).

Un diplôme étranger conformément à l’art. 10, al. 1, let. b, LPSan est reconnu si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l’art. 12, al. 2, LPSan, les conditions suivantes : a) le niveau de formation est le même; b) la durée de la formation est la même; c) les contenus de la formation sont comparables (art. 6 al. 1 de l’Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé du 13 décembre 2019, ORPSan; RS 811.214). Selon l’art.7 al.1 ORPSan, si les conditions visées à l’art. 6 ne sont pas toutes remplies, la Croix Rouge suisse prévoit des mesures destinées à compenser les différences entre la formation suisse et la formation étrangère (mesures de compensation), notamment sous la forme d’une épreuve d’aptitude ou d’un stage d’adaptation.

E. 3.4.1 En l’espèce, il est constant que l’intimé, pour faire reconnaître en Suisse son diplôme d’ostéopathe français, a été astreint par l’autorité compétente, en l’occurrence la Croix Rouge suisse, à des mesures de compensation, comprenant notamment un stage d’adaptation.

Il est établi qu’il a entrepris ledit stage d’adaptation dans le cabinet exploité par l’appelante.

Comme spécifié par la législation spécifique à la reconnaissance des diplômes étrangers, il s’agit d’un stage non pas en vue d’acquérir une formation professionnelle, mais d’un stage représentant une mesure de compensation en vue

- 7/11 -

C/8574/2024 de mettre une telle formation, déjà acquise à l’étranger, au niveau des exigences du diplôme délivré en Suisse. Ce stage d’adaptation diffère ainsi, tant dans son objectif que dans son caractère, d’un cursus de formation scolaire ou professionnelle entreprise ab ovo.

En l’occurrence, si le stage d’adaptation supposait une supervision par un superviseur agréé par la Croix Rouge suisse (ce qui a été spécifié dans le contrat de travail), l’emploi de l’intimé consistait dans une activité productive. Le contrat de travail prévoyait à cet égard que l’intimé devait exécuter des soins d’ostéopathie sur des patients. L’appelante, lorsque son représentant a été entendu par le Tribunal, a confirmé qu’elle avait utilisé un modèle de contrat pour ostéopathe, dans lequel avait été ajoutée une clause spécifique au stage, et que l’intimé, qui était à l’aise, dispensait des soins seul dans une salle avec des patients. Durant l’emploi, aucun support pédagogique n’avait été fourni.

Il résulte de ce qui précède que les relations contractuelles ainsi décrites n’ont pas de rapport avec un stage de formation, tel que visé à l’art. 39 J LIRT, explicité par le texte (alors en vigueur) de l’art. 56E LIRT. Peu importe, à cet égard, contrairement à ce que soutient l’appelante, qu’ait été imposé à l’intimé un suivi de formation à la Haute école F______ à G______ [FR]. Il s’agit d’une mesure de compensation, sans lien avec la mesure de compensation sous forme du stage d’adaptation, si ce n’est que ces deux mesures devaient être cumulées pour que l’intimé obtienne la reconnaissance en Suisse de son diplôme étranger.

L’argument de l’appelante, qui voit dans ledit stage, un parallèle avec un stage d’avocat ne convainc pas. En effet, dans le premier cas, l’intéressé est déjà titulaire d’un diplôme professionnel étranger, qu’il entend faire reconnaître en Suisse, tandis que dans le second, le stagiaire, en principe au bénéfice d’une formation académique généraliste, n’a jamais tâté de la profession d’avocat.

En tout état, l’appelante ne démontre pas que l’une des conditions visées à l’art. 56 E LIRT, dans son texte alors en vigueur, serait réalisée, ni qu’elle aurait été partie, avec l’intimé, à une convention tripartite passée avec une institution de formation. Sa critique du jugement sur ce point tombe dès lors à faux.

Ainsi, si certes l’intimé était un stagiaire au sens de la législation fédérale sur la protection de la santé, puisqu’il suivait un stage d’adaptation, il n’était pas un stagiaire au sens de la LIRT cantonale, puisqu’il n’était pas en formation professionnelle. Ce traitement différencié s’explique par les buts différents poursuivis par ces lois de droit public, la première visant la protection de la santé publique, la seconde la protection des travailleurs, le respect des conditions de travail et des salaires en usage, la lutte contre le travail au noir et la concurrence déloyale sur le marché.

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C/8574/2024

En définitive, le résultat auquel le Tribunal est parvenu, à savoir que les relations de travail étaient soumises à l’art. 39K LIRT, faute d’exception prévue par l’art. 39J LIRT, est conforme au droit. Il est sans pertinence pour cette solution, que dans différents pans de leur raisonnement, les premiers juges aient exprimé des doutes sur la réalité de l’encadrement dont a bénéficié l’intimé (ce que l’appelante qualifie non sans fondement de violation de l’art. 8 CC).

E. 3.4.2 L’appelante reproche, à titre subsidiaire, au Tribunal le calcul du salaire que l’intimé aurait dû toucher, en application du salaire minimum genevois. Selon elle, 2'947 fr. 50 devraient en être retranchés.

Dans son calcul, le Tribunal a tenu compte des huit mois durant lesquels le salaire versé avait été d’une quotité inférieure au salaire minimum, ce qui a entraîné un ajustement de rémunération due d’un montant de 9'993 fr. 70. Il n’a, à juste titre, pas pris en considération les deux mois durant lesquels le salaire versé a dépassé le montant du salaire minimum.

A bien la comprendre, l’appelante soutient qu’une moyenne devrait être effectuée pour la totalité de l’emploi, avec pour conséquence que les montants versés en mai et juin 2023, en tant qu’ils dépassaient le salaire minimum, devraient venir en déduction de la différence de rémunération due à l’intimé. Ce faisant, elle perd de vue qu’elle n’a fait, s’agissant des mois en question, que se conformer au contrat liant les parties (comme elle l’allègue elle-même, en précisant que les montants en question correspondaient à la rétrocession de 50% des encaissements de patients), de sorte que lesdits montants sont dûment acquis à l’intimé. L’application du salaire minimum n’a en effet pas vocation à remplacer les stipulations librement convenues par les parties qui excèdent ce seuil minimal; le texte de l’art. 39 L LIRT est clair : seul le salaire versé inférieur au salaire minimum est remplacé par celui-ci. Le grief est donc infondé.

Pour le surplus, l’appelante ne développe aucune critique s’agissant du principe ou du calcul du salaire afférent aux vacances, tels qu’opérés dans le jugement, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’y attarder davantage.

Le chiffre 2 du dispositif du jugement est donc fondé. Il en va de même des chiffres 3 (rappel des déductions sociales légales et usuelles à opérer) et 5 (prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer poursuite n° 2______, à concurrence des montants bruts de 9'993 fr. 70 pour le poste 1 et 844 fr. 65 pour le poste 2, avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er août 2023), qui en suivent le sort, et qui ne font pas l’objet de critiques de l’appelante (sinon, pour le prononcé de la mainlevée d’opposition, s’agissant de l’existence de la créance, point déjà tranché ci-avant). Pour plus de clarté, ledit chiffre 5 sera reformulé ainsi qu’il y a été procédé ci- dessus.

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C/8574/2024

E. 4 L’appelante reproche au Tribunal de l’avoir condamnée à la remise d’un certificat de travail comportant les termes "avoir travaillé en qualité d’ostéopathe" et "est un ostéopathe [très compétent]". Il soutient que l’intimé n’avait pas la qualité d’ostéopathe durant son emploi, faute de disposer d’un droit de pratique en Suisse.

E. 4.1 Selon l'art. 330a al. 1 CO, le travailleur peut demander en tout temps à l'employeur un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite. Le choix de la formulation appartient en principe à l'employeur, conformément au principe de la bonne foi. Le travailleur n'a pas de droit à une formulation particulière (ATF 144 II 345 consid. 5.2.3).

Le principe selon lequel le choix de la formulation du certificat de travail appartient à l'employeur (ATF 144 II 345 consid. 5.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_137/2014 du 10 juin 2014 consid. 4; 4A_117/2007 du 13 septembre 2007 consid. 7.1; 4C_129/2003 du 5 septembre 2003 consid. 6.1), celui-ci est de toute façon limité par le principe selon lequel le certificat doit être complet et exact (ATF 144 II 345 consid. 5.2.1).

E. 4.2 En l’occurrence, il est établi que l’intimé a travaillé au service de l’appelante dans le cadre du stage d’adaptation supervisé, en Suisse, qui lui était imposé, au titre de mesure compensatoire, par la législation de droit public en vue de la reconnaissance de son diplôme français.

L’intimé n’en disconvient pas réellement, se référant toutefois à la circonstance qu’il est un ostéopathe diplômé (français) et que son contrat de travail portait mention qu’il était engagé en qualité d’ostéopathe, activité qu’il a exercée dans les faits.

Le principe selon lequel le certificat de travail doit être complet et exact impose, s’agissant d’un emploi soumis au droit suisse, de respecter l’ordre juridique suisse dans son entier. Pour ce faire, il s’agira de faire suivre la mention d’ostéopathe des termes "stagiaire en cours de reconnaissance CRS", ce qui ne remet pas en cause le diplôme français dont bénéficie l’intimé, et est conforme à la vérité.

L’appelante, qui ne développe que ce seul grief, a conclu à l’annulation de sa condamnation à remettre le certificat de travail dont le texte a été fixé par les premiers juges, ce qui est manifestement infondé. L’appel ne sera dès lors admis qu’en ce qui concerne le point ci-dessus. Rien ne permettant de douter que l’appelante ne se conformera pas à la décision de justice, la condamnation ne sera pas prononcée sous la menace de la peine de l’art. 292 CP, mesure d’exécution à laquelle le Tribunal, à la suite d’ailleurs de l’intimé dans sa demande, n’avait consacré aucune motivation.

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C/8574/2024 Le chiffre 4 du dispositif du jugement sera pour plus de clarté, annulé et il sera statué à nouveau dans le sens qui précède, tandis que le jugement sera confirmé pour le surplus.

E. 5 Il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. c CPC) ni alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * *

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C/8574/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes : A la forme : Déclare recevable l’appel formé par A______ SA contre le jugement JTPH/322/2025 rendu par le Tribunal des prud’hommes le 27 octobre 2025. Au fond : Annule les chiffre 4 et 5 du dispositif de ce jugement. Statuant à nouveau sur ces points : Condamne A______ SA à remettre à B______ un certificat de travail conforme au texte figurant au considérant 5c du jugement susmentionné, avec adjonction des termes "stagiaire en cours de reconnaissance CRS" après les termes "ostéopathe" figurant aux premier et troisième paragraphes. Prononce la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer poursuite n° 2______, à concurrence des montants bruts de 9'993 fr. 70 avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er août 2023 (poste 1) et 844 fr. 65 avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er août 2023 (poste 2). Confirme le jugement pour le surplus. Dit que la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens. Déboute les parties de toute autre conclusion. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Thierry ZEHNDER, Monsieur Claudio PANNO, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 25 août 2026.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8574/2024 ACJC/1392/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU MARDI 18 AOÛT 2026

Entre A______ SA, sise ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 27 octobre 2025 (JTPH/322/2025), représentée par Me Christophe GAL, avocat, CG Partners, rue du Rhône 100, 1204 Genève, et Monsieur B______, domicilié ______ (France), intimé, représenté par Me Nathalie BORNOZ, avocate, Mentha Avocats, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12.

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C/8574/2024 EN FAIT A. Par jugement JTPH/322/2025, du 27 octobre 2025 expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal des prud’hommes a condamné A______ SA à verser à B______ 10'838 fr. 35 bruts avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er août 2023 (ch. 2), ainsi qu’à lui remettre un certificat de travail dans les termes correspondant à celui établi par le Tribunal, sous la menace de la peine de l’art. 292 CP (ch. 4), invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales légales et usuelles (ch. 3), prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer poursuite n° 2______ à concurrence de 10'838 fr. 35 (ch. 5), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7). Il a considéré que l’employé avait droit à une rémunération conforme au salaire minimum genevois, pour le nombre d’heures hebdomadaires contractuel (42,5 heures), soit 4'285 fr. 56 par mois en 2022 et 4'420 fr. par mois en 2023, soit une différence de 9'993 fr. par rapport au salaire effectivement perçu, à laquelle s’ajoutait une différence de salaire afférent aux vacances correspondant à 844 fr. 65, ainsi qu’à la remise d’un certificat de travail dans les termes qu’il a déterminés (comprenant notamment les passages suivants : "a travaillé en qualité d’ostéopathe" et "est un ostéopathe très compétent"). B. Par acte du 27 novembre 2025, A______ SA a formé appel contre ce jugement. Il a conclu à l’annulation de celui-ci, cela fait au déboutement de B______ des fins de ses conclusions, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal, sous suite de frais et dépens. B______ a conclu à la confirmation du jugement, sous suite de frais et dépens. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. Par avis du 28 avril 2026, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants :

a. A______ SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce genevois, qui a pour but toute activité dans le domaine de l’ostéopathie et de la physiothérapie, principalement par l’exploitation de centres d’ostéopathie et de physiothérapie, ainsi que le commerce de produits en lien avec la santé. Le responsable de clinique du cabinet qu’elle exploite au no. ______, rue 1______ à Genève est C______. Celui-ci a déclaré au Tribunal qu’il travaillait audit cabinet à 100%, toute la journée, selon des horaires irréguliers en fonction des rendez-vous de patients,

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C/8574/2024 parfois de 7h30 à 21h00, du lundi au vendredi, voire samedi et dimanche parfois. Il lui arrivait de s’absenter entre deux rendez-vous. Il n’avait pas d’autre activité professionnelle.

b. B______, domicilié à D______ (France), est titulaire d’un diplôme d’ostéopathe délivré en France. A sa requête de reconnaissance dudit diplôme en Suisse, la CROIX ROUGE SUISSE (délégataire, pour la reconnaissance des diplômes étrangers, du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation pour l’examen, cf. art. 2 ORPSan) a répondu à B______ qu’il devrait soit suivre une formation complémentaire auprès de la Haute Ecole F______ à G______ [FR] et accomplir un stage d’adaptation de deux ans auprès d’un employeur de son choix, soit se soumettre à une épreuve d’aptitude.

c. Ayant opté pour la première des deux options ainsi offertes, B______ s’est engagé au service de A______ SA à compter du 3 octobre 2022. Le contrat de travail signé par les parties le 12 septembre 2022 était de durée déterminée, pour deux ans. La durée de travail hebdomadaire convenue était de 42,5 heures. Le salaire consistait en 50% des honoraires facturés aux patients pour les prestations effectuées par B______. A______ SA a déclaré que B______ avait été engagé en qualité de stagiaire CRS, sous la responsabilité de C______. Un modèle de contrat de travail d’ostéopathe avait été utilisé, à laquelle le précité avait ajouté une clause relative au stage.

d. Par courrier du 20 octobre 2022, la CROIX ROUGE SUISSE a pris acte de ce que B______ avait choisi de suivre une formation complémentaire et d’effectuer un stage d’adaptation de deux ans, confirmant que celui-ci pouvait être accompli au sein du cabinet de A______ SA, où C______ disposait des qualifications nécessaires en tant que personne en charge de l’accompagnement.

e. A______ SA a déclaré au Tribunal que B______ était à l’aise, dispensait des soins seul dans une salle avec des patients. Durant l’emploi, aucun support pédagogique n’avait été fourni. C______ était référent, et des discussions avaient lieu parfois entre les soins.

f. B______ a perçu les salaires bruts (correspondant aux 50% des encaissements réalisés par A______S SA pour les patients traités par le précité) suivants par mois, d’octobre 2022 à juillet 2023 : 2'272 fr., 3'829 fr. 50, 3'598 fr., 3'255 fr., 2'844 fr., 3'670 fr. 50, 3'910 fr. 50, 5'326 fr., 6'361 fr. 50, et 4'124 fr. 30 (1'083 fr. 50 de salaire de base, et 3'040 fr. 80 de salaire afférent aux vacances).

g. Par courrier du 30 juin 2023, B______ a démissionné pour le 31 juillet 2023.

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C/8574/2024

h. Le 12 avril 2024, B______ a saisi l’Autorité de conciliation du Tribunal des prud’hommes d’une requête dirigée contre A______ SA en paiement de 29'017 fr. 84. Au bénéfice d’une autorisation de procéder délivrée le 28 mai 2024, il a, le 24 septembre 2024, déposé au Tribunal une demande par laquelle il a conclu à ce que A______ SA soit condamnée à lui verser 24'893 fr. 54 bruts avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er août 2023, ainsi qu’à lui remettre un certificat de travail, dont il a proposé le texte, sous la menace de la peine de l’art. 292 CP. Il a fait valoir qu’il aurait dû être payé en conformité avec le salaire minimum genevois, soit 23 fr. 27 l’heure en 2022 et 24 fr. l’heure en 2023. A______ SA a conclu au déboutement de B______ des fins de ses conclusions. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. B______ a conclu en outre au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer poursuite n° 2______ (portant sur 24'051 fr. 60 et 4'966 fr. 24, avec intérêts moratoires à 5% dès le 1er août 2023, à titre de différence de salaires bruts et solde de salaire afférents aux vacances), A______ SA concluant au rejet de cette conclusion. Les parties ont encore déposé des déterminations, persistant dans leurs conclusions respectives. A l’issue de l’audience du Tribunal du 8 juillet 2025, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. b et 311 CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance était supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable. 2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par les juges de première instance et vérifie si ceux-ci pouvaient admettre les faits qu'ils ont retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).

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C/8574/2024 En l'espèce, les éléments de fait que l'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir retenus ont – sur la base des actes et pièces de la procédure – été intégrés dans l'état de fait ci-dessus en tant qu’ils étaient pertinents. 3. L’appelante fait grief aux premiers juges d’avoir considéré que le salaire dû à l’intimé devait respecter le salaire minimum genevois. 3.1 Aux termes de l'art. 322 al. 1 CO, l'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective.

L'art. 342 al. 2 CO autorise une partie à un contrat de travail à agir civilement afin d'obtenir l'exécution d'une obligation de droit public imposée à son cocontractant par des dispositions fédérales ou cantonales sur le travail et susceptible d'être l'objet d'un contrat individuel de travail. 3.2 Un salaire minimum cantonal sert à lutter contre la pauvreté et le phénomène des "working poor", de sorte qu'il est donc admissible en tant que mesure de politique sociale et compatible tant avec la liberté économique institutionnelle qu'avec la liberté économique individuelle (cf. ATF 143 I 403 consid. 7.5.3). Dans le canton de Genève, la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail du 12 mars 2004 (LIRT; RS/GE J 1 05) a introduit, depuis le 31 octobre 2020, un salaire minimum aux relations de travail des travailleurs accomplissant habituellement leur travail dans le canton de Genève (art. 39L LIRT). Le montant du salaire minimum est de 23 fr. par heure (art. 39K al. 1 LIRT). Indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation (cf. art. 39K al. 3 LIRT), il a été augmenté à 23 fr. 14 au 1er janvier 2021 et à 23 fr. 27 au 1er janvier 2022 (arrêt du Tribunal fédéral 4A_595/2025 du 25 juin 2026 consid. 3.2), puis à 24 fr. au 1er janvier 2023. Si le salaire prévu par un contrat individuel, une convention collective ou un contrat-type est inférieur à celui fixé à l'article 39K LIRT, c'est ce dernier qui s'applique (art. 39L LIRT).

Des exceptions à l’application de ces dispositions concernent notamment les contrats de stage s'inscrivant dans une formation scolaire ou professionnelle prévue par la législation cantonale ou fédérale (art. 39J al. 1 let. b LIRT).

L'exception prévue à l'art. 39J let. b LIRT est précisée à l'art. 56E du règlement d'application (RIRT).

Dans sa version initiale (avant le 18 octobre 2023), l'art. 56E RIRT prévoyait que les contrats de stage au sens de l'article 39J, lettre b, de la loi étaient les stages :

a) d'orientation entre 2 formations; ou b) de réinsertion professionnelle,

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C/8574/2024 respectivement sociale, régis par le droit fédéral ou cantonal; ou c) de réinsertion professionnelle, respectivement sociale, organisés par les communes, sous réserve de l'approbation unanime du conseil de surveillance; ou d) prévus dans un cursus de formation; ou e) validés par un institut de formation. En vertu de l'art. 39J let. b LIRT, pour qu'un stage lié à une formation échappe à l'exigence du salaire minimum, il faut dans tous les cas qu'il y ait un contrat de stage (convention tripartite avec les institutions de formation) et que le stage (qu'il soit obligatoire ou non) s'inscrive dans le cadre de la formation considérée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_431/2024 du 21 mars 2025 consid. 7.5). 3.3 La loi fédérale sur les professions de la santé (LPSan du 30 septembre 2016; RS 811.21), qui promeut la santé publique (cf. art. 1), réglemente notamment la profession d’ostéopathe (art. 2 al. 1 let. g LPSan), notamment la reconnaissance des diplômes étrangers (art. 2 al. 2 let. c LPSan).

L’exercice d’une profession de la santé sous sa propre responsabilité professionnelle requiert une autorisation du canton où la profession est exercée (art. 11 LPSan). Les diplômes étrangers reconnus déploient les mêmes effets pour l’exercice de la profession en Suisse que les diplômes suisses correspondants (art. 10 al. 2 LPSan). Le Conseil fédéral peut assortir la reconnaissance des diplômes étrangers de mesures de compensation (art. 10 al. 3 LPSan).

Un diplôme étranger conformément à l’art. 10, al. 1, let. b, LPSan est reconnu si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l’art. 12, al. 2, LPSan, les conditions suivantes : a) le niveau de formation est le même; b) la durée de la formation est la même; c) les contenus de la formation sont comparables (art. 6 al. 1 de l’Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé du 13 décembre 2019, ORPSan; RS 811.214). Selon l’art.7 al.1 ORPSan, si les conditions visées à l’art. 6 ne sont pas toutes remplies, la Croix Rouge suisse prévoit des mesures destinées à compenser les différences entre la formation suisse et la formation étrangère (mesures de compensation), notamment sous la forme d’une épreuve d’aptitude ou d’un stage d’adaptation. 3.4.1 En l’espèce, il est constant que l’intimé, pour faire reconnaître en Suisse son diplôme d’ostéopathe français, a été astreint par l’autorité compétente, en l’occurrence la Croix Rouge suisse, à des mesures de compensation, comprenant notamment un stage d’adaptation.

Il est établi qu’il a entrepris ledit stage d’adaptation dans le cabinet exploité par l’appelante.

Comme spécifié par la législation spécifique à la reconnaissance des diplômes étrangers, il s’agit d’un stage non pas en vue d’acquérir une formation professionnelle, mais d’un stage représentant une mesure de compensation en vue

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C/8574/2024 de mettre une telle formation, déjà acquise à l’étranger, au niveau des exigences du diplôme délivré en Suisse. Ce stage d’adaptation diffère ainsi, tant dans son objectif que dans son caractère, d’un cursus de formation scolaire ou professionnelle entreprise ab ovo.

En l’occurrence, si le stage d’adaptation supposait une supervision par un superviseur agréé par la Croix Rouge suisse (ce qui a été spécifié dans le contrat de travail), l’emploi de l’intimé consistait dans une activité productive. Le contrat de travail prévoyait à cet égard que l’intimé devait exécuter des soins d’ostéopathie sur des patients. L’appelante, lorsque son représentant a été entendu par le Tribunal, a confirmé qu’elle avait utilisé un modèle de contrat pour ostéopathe, dans lequel avait été ajoutée une clause spécifique au stage, et que l’intimé, qui était à l’aise, dispensait des soins seul dans une salle avec des patients. Durant l’emploi, aucun support pédagogique n’avait été fourni.

Il résulte de ce qui précède que les relations contractuelles ainsi décrites n’ont pas de rapport avec un stage de formation, tel que visé à l’art. 39 J LIRT, explicité par le texte (alors en vigueur) de l’art. 56E LIRT. Peu importe, à cet égard, contrairement à ce que soutient l’appelante, qu’ait été imposé à l’intimé un suivi de formation à la Haute école F______ à G______ [FR]. Il s’agit d’une mesure de compensation, sans lien avec la mesure de compensation sous forme du stage d’adaptation, si ce n’est que ces deux mesures devaient être cumulées pour que l’intimé obtienne la reconnaissance en Suisse de son diplôme étranger.

L’argument de l’appelante, qui voit dans ledit stage, un parallèle avec un stage d’avocat ne convainc pas. En effet, dans le premier cas, l’intéressé est déjà titulaire d’un diplôme professionnel étranger, qu’il entend faire reconnaître en Suisse, tandis que dans le second, le stagiaire, en principe au bénéfice d’une formation académique généraliste, n’a jamais tâté de la profession d’avocat.

En tout état, l’appelante ne démontre pas que l’une des conditions visées à l’art. 56 E LIRT, dans son texte alors en vigueur, serait réalisée, ni qu’elle aurait été partie, avec l’intimé, à une convention tripartite passée avec une institution de formation. Sa critique du jugement sur ce point tombe dès lors à faux.

Ainsi, si certes l’intimé était un stagiaire au sens de la législation fédérale sur la protection de la santé, puisqu’il suivait un stage d’adaptation, il n’était pas un stagiaire au sens de la LIRT cantonale, puisqu’il n’était pas en formation professionnelle. Ce traitement différencié s’explique par les buts différents poursuivis par ces lois de droit public, la première visant la protection de la santé publique, la seconde la protection des travailleurs, le respect des conditions de travail et des salaires en usage, la lutte contre le travail au noir et la concurrence déloyale sur le marché.

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C/8574/2024

En définitive, le résultat auquel le Tribunal est parvenu, à savoir que les relations de travail étaient soumises à l’art. 39K LIRT, faute d’exception prévue par l’art. 39J LIRT, est conforme au droit. Il est sans pertinence pour cette solution, que dans différents pans de leur raisonnement, les premiers juges aient exprimé des doutes sur la réalité de l’encadrement dont a bénéficié l’intimé (ce que l’appelante qualifie non sans fondement de violation de l’art. 8 CC). 3.4.2 L’appelante reproche, à titre subsidiaire, au Tribunal le calcul du salaire que l’intimé aurait dû toucher, en application du salaire minimum genevois. Selon elle, 2'947 fr. 50 devraient en être retranchés.

Dans son calcul, le Tribunal a tenu compte des huit mois durant lesquels le salaire versé avait été d’une quotité inférieure au salaire minimum, ce qui a entraîné un ajustement de rémunération due d’un montant de 9'993 fr. 70. Il n’a, à juste titre, pas pris en considération les deux mois durant lesquels le salaire versé a dépassé le montant du salaire minimum.

A bien la comprendre, l’appelante soutient qu’une moyenne devrait être effectuée pour la totalité de l’emploi, avec pour conséquence que les montants versés en mai et juin 2023, en tant qu’ils dépassaient le salaire minimum, devraient venir en déduction de la différence de rémunération due à l’intimé. Ce faisant, elle perd de vue qu’elle n’a fait, s’agissant des mois en question, que se conformer au contrat liant les parties (comme elle l’allègue elle-même, en précisant que les montants en question correspondaient à la rétrocession de 50% des encaissements de patients), de sorte que lesdits montants sont dûment acquis à l’intimé. L’application du salaire minimum n’a en effet pas vocation à remplacer les stipulations librement convenues par les parties qui excèdent ce seuil minimal; le texte de l’art. 39 L LIRT est clair : seul le salaire versé inférieur au salaire minimum est remplacé par celui-ci. Le grief est donc infondé.

Pour le surplus, l’appelante ne développe aucune critique s’agissant du principe ou du calcul du salaire afférent aux vacances, tels qu’opérés dans le jugement, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’y attarder davantage.

Le chiffre 2 du dispositif du jugement est donc fondé. Il en va de même des chiffres 3 (rappel des déductions sociales légales et usuelles à opérer) et 5 (prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer poursuite n° 2______, à concurrence des montants bruts de 9'993 fr. 70 pour le poste 1 et 844 fr. 65 pour le poste 2, avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er août 2023), qui en suivent le sort, et qui ne font pas l’objet de critiques de l’appelante (sinon, pour le prononcé de la mainlevée d’opposition, s’agissant de l’existence de la créance, point déjà tranché ci-avant). Pour plus de clarté, ledit chiffre 5 sera reformulé ainsi qu’il y a été procédé ci- dessus.

- 9/11 -

C/8574/2024 4. L’appelante reproche au Tribunal de l’avoir condamnée à la remise d’un certificat de travail comportant les termes "avoir travaillé en qualité d’ostéopathe" et "est un ostéopathe [très compétent]". Il soutient que l’intimé n’avait pas la qualité d’ostéopathe durant son emploi, faute de disposer d’un droit de pratique en Suisse. 4.1 Selon l'art. 330a al. 1 CO, le travailleur peut demander en tout temps à l'employeur un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite. Le choix de la formulation appartient en principe à l'employeur, conformément au principe de la bonne foi. Le travailleur n'a pas de droit à une formulation particulière (ATF 144 II 345 consid. 5.2.3).

Le principe selon lequel le choix de la formulation du certificat de travail appartient à l'employeur (ATF 144 II 345 consid. 5.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_137/2014 du 10 juin 2014 consid. 4; 4A_117/2007 du 13 septembre 2007 consid. 7.1; 4C_129/2003 du 5 septembre 2003 consid. 6.1), celui-ci est de toute façon limité par le principe selon lequel le certificat doit être complet et exact (ATF 144 II 345 consid. 5.2.1). 4.2 En l’occurrence, il est établi que l’intimé a travaillé au service de l’appelante dans le cadre du stage d’adaptation supervisé, en Suisse, qui lui était imposé, au titre de mesure compensatoire, par la législation de droit public en vue de la reconnaissance de son diplôme français.

L’intimé n’en disconvient pas réellement, se référant toutefois à la circonstance qu’il est un ostéopathe diplômé (français) et que son contrat de travail portait mention qu’il était engagé en qualité d’ostéopathe, activité qu’il a exercée dans les faits.

Le principe selon lequel le certificat de travail doit être complet et exact impose, s’agissant d’un emploi soumis au droit suisse, de respecter l’ordre juridique suisse dans son entier. Pour ce faire, il s’agira de faire suivre la mention d’ostéopathe des termes "stagiaire en cours de reconnaissance CRS", ce qui ne remet pas en cause le diplôme français dont bénéficie l’intimé, et est conforme à la vérité.

L’appelante, qui ne développe que ce seul grief, a conclu à l’annulation de sa condamnation à remettre le certificat de travail dont le texte a été fixé par les premiers juges, ce qui est manifestement infondé. L’appel ne sera dès lors admis qu’en ce qui concerne le point ci-dessus. Rien ne permettant de douter que l’appelante ne se conformera pas à la décision de justice, la condamnation ne sera pas prononcée sous la menace de la peine de l’art. 292 CP, mesure d’exécution à laquelle le Tribunal, à la suite d’ailleurs de l’intimé dans sa demande, n’avait consacré aucune motivation.

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C/8574/2024 Le chiffre 4 du dispositif du jugement sera pour plus de clarté, annulé et il sera statué à nouveau dans le sens qui précède, tandis que le jugement sera confirmé pour le surplus. 5. Il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. c CPC) ni alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

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C/8574/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes : A la forme : Déclare recevable l’appel formé par A______ SA contre le jugement JTPH/322/2025 rendu par le Tribunal des prud’hommes le 27 octobre 2025. Au fond : Annule les chiffre 4 et 5 du dispositif de ce jugement. Statuant à nouveau sur ces points : Condamne A______ SA à remettre à B______ un certificat de travail conforme au texte figurant au considérant 5c du jugement susmentionné, avec adjonction des termes "stagiaire en cours de reconnaissance CRS" après les termes "ostéopathe" figurant aux premier et troisième paragraphes. Prononce la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer poursuite n° 2______, à concurrence des montants bruts de 9'993 fr. 70 avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er août 2023 (poste 1) et 844 fr. 65 avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er août 2023 (poste 2). Confirme le jugement pour le surplus. Dit que la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens. Déboute les parties de toute autre conclusion. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Thierry ZEHNDER, Monsieur Claudio PANNO, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.