Erwägungen (7 Absätze)
E. 2 Fait interdiction à A______ de déplacer la résidence de l’enfant C______ de Suisse au Royaume-Uni.
E. 3 Dit que la garde sur l’enfant C______ s'exercera de manière alternée et d'entente entre les parents, mais à tout le moins : - une semaine sur deux, du mercredi à la sortie de l’activité extrascolaire ou 16h30, jusqu’au lundi matin, retour à l’école, ainsi que la moitié des vacances scolaires, jusqu’à la rentrée scolaire du mois de janvier 2027;
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C/23166/2025 - puis, dès la rentrée scolaire du mois de janvier 2027, à raison d’une semaine sur deux avec chaque parent, du jeudi à la sortie des activités extrascolaires ou dès 16h30, jusqu’au mercredi matin suivant, retour à l’école et durant la moitié des vacances scolaires :
durant les rentrées scolaires d'années impaires : C______ sera avec le père la première semaine des vacances d'octobre, la deuxième semaine des vacances de Noël/Nouvel an, la deuxième partie des vacances de février, la seconde partie des vacances de Pâques, la semaine un, la semaine deux et la moitié de la semaine trois, les semaines six et sept des vacances d'été. C______ sera ainsi avec la mère la deuxième semaine des vacances d'octobre, la seconde partie des vacances de Noël, la première partie des vacances de février, la première partie des vacances de Pâques, la moitié de la semaine trois, la semaine quatre et la semaine cinq des vacances d'été, et les semaines huit et neuf des vacances d'été et la deuxième semaine des vacances d'octobre;
durant les rentrées scolaires d'années paires : C______ sera avec le père la deuxième semaine des vacances d'octobre, la première partie des vacances de Noël, la première partie des vacances de février, la première partie des vacances de Pâques, la moitié de la semaine trois, la semaine quatre et la semaine cinq des vacances d'été, ainsi que les semaines huit et neuf des vacances d'été. C______ sera ainsi avec la mère la première semaine des vacances d'octobre, la première semaine des vacances de Noël, la deuxième partie des vacances de février, la seconde partie des vacances de Pâques, la semaine un, deux et la moitié de la semaine trois des vacances d'été, ainsi que les semaines six et sept des vacances d'été.
E. 4 Dit que le domicile de l’enfant sera au domicile suisse de la mère.
E. 5 Exhorte les parties à entreprendre sans délai un travail de coparentalité.
E. 6 Réserve la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires.
E. 7 Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
E. 8 Déboute les parties de toutes autres conclusions"; Que, par acte du 14 août 2026, A______ a formé appel contre le jugement précité, en concluant à ce que la garde de C______ lui soit attribuée, à ce qu'elle soit autorisée à déplacer le lieu de résidence de l'enfant au Royaume-Uni et à ce qu'un droit de visite soit réservé au père; Que "sur effet suspensif (mesures superprovisionnelles et provisionnelles)", elle a conclu à ce que la Cour restitue de manière superprovisionnelle, puis de manière provisionnelle, l'effet suspensif à l'appel et maintienne par conséquent en l'état les droits parentaux sur C______ mis en place depuis l'audience du 28 janvier 2026; Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a en principe pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC); que l'art. 315 al. 4 let. b CPC permet toutefois de suspendre exceptionnellement
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C/23166/2025 l'exécution des mesures provisionnelles, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; Que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; qu'il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent; Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité d'appel doit ainsi procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_285/2025 du 5 juin 2025 consid. 3.1 et les références); Qu'elle doit faire preuve de retenue et ne suspendre le caractère exécutoire de la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation lui permettant de tenir compte de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1; 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_624/2025 du 3 septembre 2025 consid. 3.1.1; 5A_285/2025 du 5 juin 2025 consid. 3.1 et les références). Qu’en matière d'exercice du droit aux relations personnelles, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant; que le bien de l'enfant commande, dans la règle, de maintenir les choses en l'état; que la requête d'effet suspensif doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant ou encore si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1; 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_206/2024 du 7 juin 2024 consid. 3.1.2); Que l’appelante requiert, avant détermination de l’intimé, la suspension de l’exécution de la mesure; Qu’une décision rendue ex parte suppose une urgence particulière (art. 265 al. 1 CPC); Qu’en l’espèce, l'appelante fait valoir que l'intérêt de l'enfant commande de préserver le statu quo jusqu'à droit jugé sur l'appel; qu'il se justifierait par conséquent d'octroyer l'effet suspensif à l'appel en tant qu'il porte sur les modalités de prise en charge de C______, cela avec effet immédiat, soit avant même l'exercice du droit d'être entendu de l'intimé; Qu'à ce sujet, elle allègue que jusqu'au 25 août 2026, C______ est en vacances avec elle, et que le changement décidé par le Tribunal devrait intervenir à la rentrée scolaire, fixée au 26 août 2026;
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C/23166/2025 Que, dans ces conditions, il se justifie de maintenir les choses en l'état, pour le moins jusqu'à droit jugé sur les conclusions articulées par l'appelante à titre provisionnel, étant relevé que la Cour statuera à bref délai après avoir recueilli les déterminations de l'intimé; Que la motivation de l'appelante sur effet suspensif ne vise que le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué, de sorte que la suspension du caractère exécutoire ne sera prononcée qu'en relation avec ce point; Qu’il sera statué sur les frais de la présente décision dans la décision sur le fond de l’appel.
* * * * *
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C/23166/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Statuant, à titre superprovisionnel, sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise : Suspend, à titre superprovisionnel, le caractère exécutoire attaché au chiffre 3 du dispositif de l’ordonnance OTPI/472/2026 rendue par le Tribunal de première instance le 17 juillet 2026. Dit qu’il sera statué sur les frais de la présente décision dans la décision à rendre sur le fond de l’appel. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 17 août 2026
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23166/2025 ACJC/1379/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 17 AOÛT 2026
Entre Madame A______, domiciliée ______, requérante sur mesures superprovisionnelles du 14 août 2026, représentée par Me Corinne CORMINBOEUF, avocate, Harari Avocats, rue Ferdinand-Hodler 23, case postale, 1211 Genève 3 ainsi que par Me Olivier SEIDLER, avocat, SEIDLER LAW, rue du Mont-Blanc 9, 1201 Genève et Me Caroline SCHUMACHER, avocate, AUBERT, SPINEDI, STREET & ASSOCIES, rue Saint-Léger 2, case postale 107, 1211 Genève 4, et Monsieur B______, domicilié ______, cité, représenté par Me Sonia RYSER, avocate, Locca Pion & Ryser, promenade du Pin 1, case postale, 1211 Genève 3 ainsi que par Me David BITTON, avocat, MONFRINI, BITTON, KLEIN, place du Molard 3, 1204 Genève.
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C/23166/2025 Attendu, EN FAIT, que A______, née le ______ 1983, et B______, né le ______ 1984, tous deux de nationalité britannique, se sont mariés le ______ 2015 au Royaume-Uni; Qu'ils sont les parents de C______, née le ______ 2018; Que le 26 septembre 2026, B______ a formé devant le Tribunal de première instance une demande unilatérale en divorce, assortie d'une demande de mesures provisionnelles; Que, lors de l'audience du Tribunal du 28 janvier 2026, les parties, dans l'attente du rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci- après : SEASP), sont parvenues à l'accord suivant: la semaine A, C______ serait avec la mère du dimanche à 19h00 au mercredi à 16h30, puis avec le père du mercredi à 16h30 au vendredi à la sortie de l’école, enfin avec la mère depuis le vendredi à la sortie de l’école; la semaine B, C______ serait avec le père du jeudi à la sortie de l’école au dimanche soir à 19h00, à charge pour le père de la ramener chez la mère, l’enfant C______ étant le reste de la semaine avec la mère; Que, dans son rapport du 4 février 2026, le SEASP a recommandé, principalement, le maintien de l'autorité parentale conjointe, la mère n'étant pas autorisée à déplacer le lieu de résidence de l'enfant, ainsi que l'instauration d'une garde partagée, à exercer, d'abord, durant six mois, une semaine sur deux, du mercredi à la sortie de l’activité extrascolaire ou dès 16h30, jusqu’au lundi matin, au retour à l’école, ainsi que la moitié des vacances scolaires, puis une semaine sur deux, du jeudi à la sortie des activités extrascolaires ou dès 16h30, jusqu’au mercredi matin suivant, au retour à l’école et durant la moitié des vacances scolaires; que, subsidiairement, si A______ devait être autorisée à déplacer le domicile de l'enfant en Angleterre, le SEASP a recommandé l'attribution de la garde exclusive de C______ à la mère; Que, le 17 juillet 2026, le Tribunal a rendu une ordonnance sur mesures provisionnelles OTPI/472/2026, reçue par les parties le 20 juillet 2026, dont le dispositif a la teneur suivante : "1. Dit que l'autorité parentale sur l’enfant C______, née le ______ 2018 à D______ (GE), demeurera conjointe. 2. Fait interdiction à A______ de déplacer la résidence de l’enfant C______ de Suisse au Royaume-Uni. 3. Dit que la garde sur l’enfant C______ s'exercera de manière alternée et d'entente entre les parents, mais à tout le moins : - une semaine sur deux, du mercredi à la sortie de l’activité extrascolaire ou 16h30, jusqu’au lundi matin, retour à l’école, ainsi que la moitié des vacances scolaires, jusqu’à la rentrée scolaire du mois de janvier 2027;
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C/23166/2025 - puis, dès la rentrée scolaire du mois de janvier 2027, à raison d’une semaine sur deux avec chaque parent, du jeudi à la sortie des activités extrascolaires ou dès 16h30, jusqu’au mercredi matin suivant, retour à l’école et durant la moitié des vacances scolaires :
durant les rentrées scolaires d'années impaires : C______ sera avec le père la première semaine des vacances d'octobre, la deuxième semaine des vacances de Noël/Nouvel an, la deuxième partie des vacances de février, la seconde partie des vacances de Pâques, la semaine un, la semaine deux et la moitié de la semaine trois, les semaines six et sept des vacances d'été. C______ sera ainsi avec la mère la deuxième semaine des vacances d'octobre, la seconde partie des vacances de Noël, la première partie des vacances de février, la première partie des vacances de Pâques, la moitié de la semaine trois, la semaine quatre et la semaine cinq des vacances d'été, et les semaines huit et neuf des vacances d'été et la deuxième semaine des vacances d'octobre;
durant les rentrées scolaires d'années paires : C______ sera avec le père la deuxième semaine des vacances d'octobre, la première partie des vacances de Noël, la première partie des vacances de février, la première partie des vacances de Pâques, la moitié de la semaine trois, la semaine quatre et la semaine cinq des vacances d'été, ainsi que les semaines huit et neuf des vacances d'été. C______ sera ainsi avec la mère la première semaine des vacances d'octobre, la première semaine des vacances de Noël, la deuxième partie des vacances de février, la seconde partie des vacances de Pâques, la semaine un, deux et la moitié de la semaine trois des vacances d'été, ainsi que les semaines six et sept des vacances d'été. 4. Dit que le domicile de l’enfant sera au domicile suisse de la mère. 5. Exhorte les parties à entreprendre sans délai un travail de coparentalité. 6. Réserve la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires. 7. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
8. Déboute les parties de toutes autres conclusions"; Que, par acte du 14 août 2026, A______ a formé appel contre le jugement précité, en concluant à ce que la garde de C______ lui soit attribuée, à ce qu'elle soit autorisée à déplacer le lieu de résidence de l'enfant au Royaume-Uni et à ce qu'un droit de visite soit réservé au père; Que "sur effet suspensif (mesures superprovisionnelles et provisionnelles)", elle a conclu à ce que la Cour restitue de manière superprovisionnelle, puis de manière provisionnelle, l'effet suspensif à l'appel et maintienne par conséquent en l'état les droits parentaux sur C______ mis en place depuis l'audience du 28 janvier 2026; Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a en principe pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC); que l'art. 315 al. 4 let. b CPC permet toutefois de suspendre exceptionnellement
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C/23166/2025 l'exécution des mesures provisionnelles, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; Que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; qu'il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent; Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité d'appel doit ainsi procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_285/2025 du 5 juin 2025 consid. 3.1 et les références); Qu'elle doit faire preuve de retenue et ne suspendre le caractère exécutoire de la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation lui permettant de tenir compte de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1; 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_624/2025 du 3 septembre 2025 consid. 3.1.1; 5A_285/2025 du 5 juin 2025 consid. 3.1 et les références). Qu’en matière d'exercice du droit aux relations personnelles, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant; que le bien de l'enfant commande, dans la règle, de maintenir les choses en l'état; que la requête d'effet suspensif doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant ou encore si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1; 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_206/2024 du 7 juin 2024 consid. 3.1.2); Que l’appelante requiert, avant détermination de l’intimé, la suspension de l’exécution de la mesure; Qu’une décision rendue ex parte suppose une urgence particulière (art. 265 al. 1 CPC); Qu’en l’espèce, l'appelante fait valoir que l'intérêt de l'enfant commande de préserver le statu quo jusqu'à droit jugé sur l'appel; qu'il se justifierait par conséquent d'octroyer l'effet suspensif à l'appel en tant qu'il porte sur les modalités de prise en charge de C______, cela avec effet immédiat, soit avant même l'exercice du droit d'être entendu de l'intimé; Qu'à ce sujet, elle allègue que jusqu'au 25 août 2026, C______ est en vacances avec elle, et que le changement décidé par le Tribunal devrait intervenir à la rentrée scolaire, fixée au 26 août 2026;
- 5/6 -
C/23166/2025 Que, dans ces conditions, il se justifie de maintenir les choses en l'état, pour le moins jusqu'à droit jugé sur les conclusions articulées par l'appelante à titre provisionnel, étant relevé que la Cour statuera à bref délai après avoir recueilli les déterminations de l'intimé; Que la motivation de l'appelante sur effet suspensif ne vise que le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué, de sorte que la suspension du caractère exécutoire ne sera prononcée qu'en relation avec ce point; Qu’il sera statué sur les frais de la présente décision dans la décision sur le fond de l’appel.
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C/23166/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Statuant, à titre superprovisionnel, sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise : Suspend, à titre superprovisionnel, le caractère exécutoire attaché au chiffre 3 du dispositif de l’ordonnance OTPI/472/2026 rendue par le Tribunal de première instance le 17 juillet 2026. Dit qu’il sera statué sur les frais de la présente décision dans la décision à rendre sur le fond de l’appel. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3).