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ACJC/1375/2026

Genf ·ACJC · 2026-07-20 · Français GE
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Prend acte du retrait de sa demande avec désistement d’action par A______ SA.

E. 2 Arrête les frais judiciaires à la somme réduite de CHF 60'290.-, dont CHF 80.- à titre de frais de traduction, et les compense à due concurrence avec l’avance fournie en la matière par A______ SA. Les laisse à sa charge. Ordonne la restitution de la somme de CHF 179’920.- en faveur de A______ SA.

E. 3 Donne acte à V______, T______ et U______ de leur renonciation à percevoir un montant à titre de dépens. Dit en conséquence qu’il n’est pas alloué de dépens.

E. 4 Donne acte à A______ SA des engagements pris au point 6 des conclusions d’accord du 9 janvier 2026, et l’y condamne en tant que de besoin.

E. 5 Ratifie pour le surplus les conclusions prises par les parties le 9 janvier 2026, parties intégrantes du présent dispositif auxquelles elles sont annexées.

E. 6 Raye la cause du rôle.

Sur la procédure d’appel en cause :

E. 7 Constate que la cause est devenue sans objet.

E. 8 Arrête à CHF 8'000.- les frais judiciaires et les compense avec l’avance fournie. Les laisse à la charge de V______, T______ et U______.

E. 9 Condamne V______, T______ et U______, conjointement et solidairement, à verser les montants suivants à titre de dépens :

- CHF 2'000.- en faveur de R______;

- CHF 1'000.- en faveur de C______;

- CHF 2'000.- en faveur de D______;

- CHF 2'000.- en faveur de F______;

- CHF 2'000.- en faveur de E______;

- CHF 2'000.- en faveur de G______;

- 6/11 -

C/20855/2018

- CHF 2'000.- en faveur de H______;

- CHF 2'000.- en faveur de I______;

- CHF 2'000.- en faveur de J______;

- CHF 1'000.- en faveur de L______;

- CHF 2'000.- en faveur de M______;

- CHF 1'000.- en faveur de N______;

- CHF 1'000.- en faveur de O______;

- CHF 2'000.- en faveur de P______;

- CHF 1'000.- en faveur de S______;

- CHF 2'000.- en faveur de Q______.

E. 10 Déboute les parties de toutes autres conclusions.

E. 11 Raye la cause du rôle. Que A______ SA a déclaré retirer ses recours des 25 octobre 2024 et 22 septembre 2025, conclu à la radiation de la cause du rôle et, sur les frais, à ce qu’il lui soit donné acte de sa renonciation à l’allocation de dépens et à ce que les frais judiciaires de recours soient mis à la charge de U______, V______ et T______, le solde de ses avances lui étant restitué. Que la Cour a invité les parties à se prononcer sur le sort des recours ainsi que des frais de recours compte tenu des conclusions d’accord du 9 janvier 2026, entérinées par le Tribunal le 19 janvier 2026. Que R______ a conclu à ce qu’il soit constaté que le recours était devenu sans objet en raison du retrait des appels en cause; que sur les frais il a conclu à ce que les frais judicaires d’« appel » (recte recours) soient mis à la charge des intimés appelants en cause et à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’il renonçait à l’allocation de dépens. Que C______, F______, G______, H______, I______, L______, M______, N______, O______, Q______, et S______ ont conclu à ce qu’il soit constaté que le recours était devenu sans objet suite au retrait des appels en cause; que sur les frais, ils ont conclu à ce que les frais judiciaires de la procédure d’appel en cause soient mis à la charge des intimés appelants en cause et à ce qu’il leur soit donné acte de ce qu’ils renonçaient à l’allocation de dépens. Que J______ a conclu à ce qu’il soit constaté que le recours avait été vidé de son objet par le retrait des appels en cause entériné par le premier juge, et ce que des dépens de recours en 6'067 fr. 50 lui soient alloués, selon état de frais du 19 mai 2026 (17 heures et 15 min. d’activité à 350 fr. de l’heure + TVA + 30 fr. de timbres). Que P______ a conclu à ce qu’il soit constaté que le recours était devenu sans objet en raison du retrait des appels en cause; que sur les frais, il a conclu à ce que les frais judiciaires de première et seconde instances ne soient pas mis à sa charge vu le retrait des appels en cause entériné par le premier juge et qu’il lui soit donné acte de ce qu’il renonçait à l’allocation de dépens. Que U______, V______ et T______ ont conclu à ce qu’il soit constaté que la cause était devenue sans objet suite au retrait de la demande principale et que le retrait

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C/20855/2018 consécutif des appels en cause n’en était que la résultante. Qu’ils ont conclu à ce qu’une restitution partielle des frais avancés par les recourants soit ordonnée, la procédure n’étant pas parvenue à son terme sur le fond. Que s’agissant de la répartition des frais, ils s’en rapportaient à justice, mais soutenaient qu’il convenait de tenir compte du fait que les recourants avaient succombé en première instance et avaient provoqué les frais de recours. Qu’ils concluaient à ce qu’aucuns dépens ne soient alloués aux recourants pour les mêmes motifs et parce que les appels en cause étaient manifestement fondés et les recours voués à l’échec. Considérant, EN DROIT, qu’en application de l'art. 241 al. 1 et 3 CPC, en cas de transaction, d'acquiescement ou de désistement d'action signé par les parties, le juge raye la cause du rôle. Qu’une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC). Qu’en application de l’art. 106 al. 1 CPC, le frais sont mis à la charge de la partie succombante, laquelle est le demandeur en cas de désistement d’action. Qu’aux termes de l'art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour d'autres raisons qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle. Que si l'intérêt à un recours ou un appel qui a perdu son objet disparaît en cours de procédure, la cause est rayée du rôle en application analogique de l'art. 242 CPC (ATF 136 III 497 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_134/2012 du 16 juillet 2012 consid. 2.1; 5A_773/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2). Qu’au moment de procéder à la répartition des frais en application de l'art. 107 al. 1 let. e CPC lorsque la cause est devenue sans objet, le juge doit tenir compte de la partie qui a donné motif à l’action, de l’issue probable de la procédure et des circonstances qui l’ont rendue sans objet. Qu’il n’y a pas d’ordre de priorité entre ces divers critères. Qu’ils ne doivent pas non plus nécessairement être examinés cumulativement; qu’il faut au contraire déterminer, selon les circonstances du cas concret, quel critère est le mieux adapté à la situation. Que l’issue prévisible du procès doit être déterminée sur la base d’une appréciation sommaire du dossier, sans que d’autres mesures probatoires soient nécessaires. Qu’il est cependant exclu que le juge apprécie des preuves et analyse des questions juridiques à la seule fin de répartir les frais judiciaires après que la contestation a perdu son objet (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1047/2019 du 3 mars 2020 consid. 3.1.1; 4D_65/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1; 5A_327/2016 du 1er mai 2017 consid. 3.4.3, non publié in ATF 143 III 183; 4A_346/2015 du 16 février 2015 consid. 5; STOUDMANN, PC CPC, 2026, n° 24 ad art. 107 CPC). Qu’en l’espèce, A______ SA a retiré ses recours contre les deux jugements entrepris au sens de l’art. 241 CPC. Qu’il lui en sera donné acte et que la cause sera rayée du rôle de la Cour.

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C/20855/2018 Que pour le surplus, les recours des appelés en cause n’ont pas été retirés, leurs auteurs concluant à ce qu’il soit constaté qu’ils étaient devenus sans objets. Qu’en l’occurrence, les recours des appelants en cause sont devenus sans objet suite au retrait de la demande principale et des appels en cause dans le cadre des conclusions d’accord déposées par A______ SA, V______, T______ et U______ devant le Tribunal et entérinées par ce dernier; que leur sort est réglé par l’art. 242 CPC et la cause sera rayée du rôle de la Cour. Que, s’agissant des frais, le Tribunal a statué sur les frais judiciaires et les dépens d’appel en cause de première instance, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir, nonobstant les conclusions de certaines parties. Que cet objet ayant été définitivement tranché par jugement, ces conclusions se heurtent à l’autorité de la chose jugée (art. 59 al. 1 et 2 let. e CPC). Que seuls les frais de recours restent litigieux. Que A______ SA ayant retiré ses recours, elle est succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC, de sorte que les frais judiciaires de ses deux recours seront laissés à sa charge. Qu’il y a lieu de considérer, sur recours des appelés en cause, que V______, T______ et U______ succombent, puisqu’ils sont les auteurs des appels en cause, qu’ils ont retirés avec désistement. Que, contrairement à ce que les intimés soutiennent, on ne saurait retenir que la cause est devenue sans objet exclusivement en raison du retrait de la demande principale par A______ SA – de sorte que cette dernière devrait également assumer les frais judiciaires des appels en cause –, vu l’accord entre les parties principales, que les appelants en cause doivent assumer à l’encontre des appelés en cause qui n’y ont pas participé, accord dont les motivations et le contenu ne sont par ailleurs pas connus de la Cour. Que les frais judiciaires de recours seront arrêtés au regard de l'activité déployée par la Cour, qui a rendu des décisions sur effet suspensif et même délibéré. Que ces frais ne seront par conséquent pas réduits en application de l’art. 7 RTFMC, nonobstant l’accord intervenu et le fait que les recours sont devenus sans objet dans le cadre des recours contre le jugement JTPI/12470/2024. Que les frais judiciaires seront fixés, dans le cadre des recours contre le jugement JTPI/12470/2024, à 1'200 fr. à charge de A______ SA pour son propre recours qu’elle a retiré, à 1'200 fr. à charge de V______, T______ et U______, pris conjointement et solidairement, pour chacun des recours déposés par H______, G______, F______, E______, D______, I______ et J______, à 1'000 fr. à charge de V______, T______ et U______, pris conjointement et solidairement, pour chacun des recours déposés par O______, N______, P______ et à 1'200 fr. à charge de V______, T______ et U______, pris conjointement et solidairement, pour chacun des recours déposés par C______ et L______, d’une part, et par M______ et Q______, d’autre part (art. 41 RTFMC).

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C/20855/2018 Que les frais judiciaires seront fixés, dans le cadre des recours contre le jugement JTPI/11261/2025, à 500 fr. à charge de A______ SA et 500 fr. à charge de V______, T______ et U______, pris conjointement et solidairement, au vu de l’activité réduite déployée par la Cour (art. 7 et 41 RTFMC). Qu’en conclusion, les frais de recours mis à la charge de A______ s’élèvent à 1'700 fr. (1'200 fr. + 500 fr.), à compenser à due concurrence avec les avances de frais de 2'400 fr. qu’elle a versées, le solde de 700 fr. lui étant restitué par les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Que V______, T______ et U______ seront condamnés, conjointement et solidairement, à verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, les frais de recours mis à leur charge, en 14’300 fr. au total (7 x 1'200 fr. + 3 x 1'000 + 2 x 1'200 fr. + 1 x 500 fr.) (art. 111 al. 1, 3ème phrase, CPC). Que leurs avances des frais de recours seront restituées, par les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à G______ (1'200 fr.), D______ (1'200 fr.), E______ (1'200 fr.), F______ (1'200 fr.), H______ (1'200 fr.), I______ (1'200 fr.), J______ (1'200 fr.), N______ (1'000 fr.), O______ (1'000 fr.), P______ (1'000 fr.), M______ et Q______, pris conjointement et solidairement (1'200 fr.), C______ et L______, pris conjointement et solidairement (1'200 fr.), et R______ (1'200 fr.) (art. 111 al. 1, 2ème phrase, CPC). Que les intimés U______, V______ et T______ supporteront, conjointement et solidairement, les dépens d’appel alloués à J______, arrêtés à et arrondis à 6'000 fr., conformément à son état de frais, lequel est compatible avec le tarif cantonal (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 26 al. 2 LACC; art. 84, 85, 87 et 90 RTFMC). Qu’il sera donné acte aux autres parties de leur renonciation à l’allocation de dépens.

* * * * *

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C/20855/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prend acte du retrait des recours formés les 25 octobre 2024 et 22 septembre 2025 par A______ SA contre les jugements JTPI/12470/2024 rendu le 14 octobre 2024 et JTPI/11261/2025 rendu le 10 septembre 2025 dans la cause C/20855/2018. Constate que les recours formés le 25 octobre 2024 par G______, D______, E______, F______, H______, I______, J______, N______, O______, P______, M______ et Q______, C______ et L______ contre le jugement JTPI/12470/2024 rendu le 14 octobre 2024 et formé le 22 septembre 2025 par R______ contre le jugement JTPI/11261/2025 rendu le 10 septembre 2025 sont devenus sans objet. Arrête les frais judiciaires des recours de A______ SA à 1'700 fr., les laisse à sa charge et les compense à due concurrence avec les avances de frais versées par celle-ci en 2'400 fr. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SA la somme de 700 fr. Arrête les frais judiciaires des recours de G______, D______, E______, F______, H______, I______, J______, N______, O______, P______, M______ et Q______, C______ et L______ et R______ à 14'300 fr. et les met à la charge de U______, V______ et T______, pris conjointement et solidairement. Condamne en conséquence U______, V______ et T______, pris conjointement et solidairement, à verser 14’300 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 1'200 fr. à G______, 1'200 fr. à D______, 1'200 fr. à E______, 1'200 fr. à F______, 1'200 fr. à H______, 1'200 fr. à I______, 1'200 fr. à J______, 1'000 fr. à N______, 1'000 fr. à O______, 1'000 fr. à P______, 1'200 fr. à M______ et Q______, pris conjointement et solidairement, 1'200 fr. à C______ et L______, pris conjointement et solidairement, et 1'200 fr. à R______. Condamne U______, V______ et T______, pris conjointement et solidairement, à verser à J______ la somme de 6'000 fr. à titre de dépens de recours. Donne acte aux autres parties de ce qu’elles renoncent à l’allocation de dépens. Raye la cause du rôle de la Cour de justice. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière de chambre.

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C/20855/2018

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 20 août 2026.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20855/2018 ACJC/1375/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 20 JUILLET 2026

Entre A______ SA, sise c/o B______ SA, ______ [GE], recourante contre les jugements du Tribunal de première instance JTPI/12470/2024 et JTPI/11261/2025 rendus respectivement les 14 octobre 2024 et 10 septembre 2025 et intimée, représentée par Me Philippe JACQUEMOUD, avocat, Jacquemoud Stanislas, rue de la Coulouvrenière 29, case postale, 1211 Genève 8, Monsieur C______, domicilié ______ [VD], recourant contre le jugement du Tribunal de première instance JTPI/12470/2024 rendu le 14 octobre 2024 et intimé, représenté par Me François ROUX, avocat, rue de la Paix 4, case postale 7268, 1002 Lausanne, Monsieur D______, domicilié ______ [VS], recourant contre le jugement du Tribunal de première instance JTPI/12470/2024 rendu le 14 octobre 2024 et intimé, représenté par Me Yvan JEANNERET, avocat, Keppeler Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, Madame E______, domiciliée ______ [VD], recourante contre le jugement du Tribunal de première instance JTPI/12470/2024 rendu le 14 octobre 2024 et intimée, représentée par Me Gabriel RAGGENBASS, avocat, OA Legal SA, place de Longemalle 1, 1204 Genève,

C/20855/2018

- 2 - Monsieur F______, domicilié ______ [GE], recourant contre le jugement du Tribunal de première instance JTPI/12470/2024 rendu le 14 octobre 2024 et intimé, représenté par Me Philippe MULLER, avocat, RVMH Avocats, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8, Monsieur G______, domicilié ______ (France), recourant contre le jugement du Tribunal de première instance JTPI/12470/2024 rendu le 14 octobre 2024 et intimé, représenté par Me Benoît FISCHER, avocat, Kasser Schlosser avocats SA, avenue de la Gare 5, case postale 251, 1001 Lausanne, Monsieur H______, domicilié ______[GE], recourant contre le jugement du Tribunal de première instance JTPI/12470/2024 rendu le 14 octobre 2024 et intimé, représenté par Me Blaise STUCKI, avocat, STUCKI LEGAL, rue Rousseau 5, 1201 Genève, Monsieur I______, domicilié ______ (Allemagne), recourant contre le jugement du Tribunal de première instance JTPI/12470/2024 rendu le 14 octobre 2024 et intimé, représenté par Me Jean-François DUCREST, avocat, Ducrest Heggli Avocats LLC, rue Kitty-Ponse 4, case postale 3247, 1211 Genève 3, Monsieur J______, domicilié ______ (Pologne), recourant contre le jugement du Tribunal de première instance JTPI/12470/2024 rendu le 14 octobre 2024 et intimé, représenté par Me K______, avocat, Monsieur L______, domicilié ______ [VD], recourant contre le jugement du Tribunal de première instance JTPI/12470/2024 rendu le 14 octobre 2024 et intimé, représenté par Me François ROUX, avocat, rue de la Paix 4, case postale 7268, 1002 Lausanne, Monsieur M______, domicilié ______ (Belgique), recourant contre le jugement du Tribunal de première instance JTPI/12470/2024 rendu le 14 octobre 2024 et intimé, représenté par Me Aline BONARD, avocate, place Benjamin-Constant 2, case postale 5624, 1002 Lausanne, Monsieur N______, domicilié ______ [GE], recourant contre le jugement du Tribunal de première instance JTPI/12470/2024 rendu le 14 octobre 2024 et intimé, représenté par Me Rodolphe GAUTIER, avocat, Walder Wyss SA, rue du Rhône 14, case postale, 1211 Genève 3, Monsieur O______, domicilié ______, (Espagne), recourant contre le jugement du Tribunal de première instance JTPI/12470/2024 rendu le 14 octobre 2024 et intimé, représenté par Me Rodolphe GAUTIER, avocat, Walder Wyss SA, rue du Rhône 14, case postale, 1211 Genève 3,

C/20855/2018

- 3 - Monsieur P______, domicilié ______ (France), recourant contre le jugement du Tribunal de première instance JTPI/12470/2024 rendu le 14 octobre 2024 et intimé, représenté par Me Jean-Yves SCHMIDHAUSER, avocat, SJA Avocats SA, rue Jean- Sénébier 20, 1205 Genève, Monsieur Q______, domicilié ______ (Pays-Bas), recourant contre le jugement du Tribunal de première instance JTPI/12470/2024 rendu le 14 octobre 2024 et intimé, représenté par Me Aline BONARD, avocate, place Benjamin-Constant 2, case postale 5624, 1002 Lausanne, Monsieur R______, domicilié ______ [VD], recourant contre un jugement JTPI/11261/2025 rendu le 10 septembre 2025 par le Tribunal de première instance et intimé, représenté par Me Benoît MAURON, avocat, Lalive SA, rue de la Mairie 35, case postale 6569, 1211 Genève 6, et Monsieur S______, domicilié ______ [VD], intimé représenté par Me Rodolphe GAUTIER, avocat, Walder Wyss SA, rue du Rhône 14, case postale, 1211 Genève 3, Monsieur T______, domicilié ______ (Belgique), intimé représenté par Me Shahram DINI, avocat, Dini Lardi Avocats, place du Port 1, 1204 Genève, Monsieur U______, domicilié ______ [GE], intimé représenté par Me Antoine E. BÖHLER, avocat, Kaiser Böhler, rue des Battoirs 7, case postale 284, 1211 Genève 4, Monsieur V______, domicilié ______ [GE], intimé représenté par Me Alexandre CAMOLETTI, avocat, AMORUSO & CAMOLETTI, rue Jean-Gabriel Eynard 6, 1205 Genève.

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C/20855/2018 Vu, EN FAIT, la demande introduite le 21 mars 2019 par A______ SA contre V______, T______ et U______ en paiement de 52'140'835 fr. à titre de réparation du préjudice causé dans leur activité en qualité d’organes de ladite société. Vu les réponses de V______, T______ et U______ du 28 avril 2023 concluant au déboutement de A______ SA des fins de sa demande et appelant, préalablement, en cause R______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______, J______, L______, M______, N______, O______, P______, S______ et Q______ au motif qu’ils auraient participé à la survenance du dommage allégué par A______ SA, en qualité d’organes de droit ou de fait de cette dernière. Vu le jugement JTPI/12470/2024 rendu par le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) le 14 octobre 2024 admettant les appels en cause des précités, à l’exception de S______, mis hors de cause, et de R______, dont le jugement sur appel en cause était reporté à une date ultérieure en raison d’un incident en interdiction de postuler en cours d’instruction; que ledit jugement réservait le sort des frais sur appel en cause. Vu le jugement JTPI/11261/2025 rendu par le Tribunal le 10 septembre 2025 admettant l’appel en cause de R______, le sort des frais sur appel en cause étant réservé. Vu les recours formés le 25 octobre 2024 contre le jugement JTPI/12470/2024 du 14 octobre 2024 et le 22 septembre 2025 contre le jugement JTPI/11261/2025 du 10 septembre 2025 par A______ SA et les appelés en cause, assortis pour certains de requêtes d’effet suspensif, admises par la Cour de justice par décisions des 6 janvier 2025 et 29 octobre 2025. Vu les déterminations de A______ SA et de certains des appelés en cause appuyant leurs conclusions respectives. Attendu que les parties ont été informées par avis du 4 septembre 2025 de la Cour de ce que la cause était gardée à juger sur les recours de A______ SA, G______, D______, E______, F______, H______, I______, J______, N______, O______, P______, M______, Q______, C______ et L______ contre le jugement JTPI/12470/2024 rendu le 14 octobre 2024. Que la Cour a délibéré dans le courant des mois de novembre et décembre 2025. Que les parties principales sont parvenues à une solution transactionnelle conduisant au retrait de la demande de A______ SA contre V______, T______ et U______. Que des conclusions d’accord ont été déposées devant le Tribunal le 9 janvier 2026 signées par A______ SA, d’une part, et V______, T______ et U______, d’autre part, à teneur desquelles la première retirait sa demande contre les trois autres, avec désistement d’action et d’instance, et suite de frais judiciaires éventuels à la charge de

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C/20855/2018 A______ SA (chiffres 1 et 2 des conclusions) et que les parties renonçaient à tous dépens (ch. 4). Que les parties à l’accord ont en outre conclu à ce qu’il soit donné acte à V______, T______ et U______ de ce qu’ils retiraient leurs appels en cause avec désistement d’instance et d’action (ch. 5), à ce qu’il soit donné acte à A______ SA de ce qu’elle s’engageait à supporter la moitié des éventuels dépens des appels en cause, le solde étant pris en charge par V______, T______ et U______, conjointement et solidairement entre eux, étant précisé que cet engagement était dans tous les cas plafonné à un montant maximal total de 15'000 fr., et que A______ SA avait obtenu de R______, D______, C______, L______, P______, O______, S______, N______, H______ et E______ qu’ils renoncent aux éventuels dépens qui pourraient leur être accordés (ch. 6). Que l’accord valait quittance de toutes prétentions entre les parties signataires (ch. 7). Attendu que, par courrier expédié le 9 janvier 2026, A______ SA a communiqué à la Cour de justice copie des conclusions d’accord déposées devant le Tribunal. Qu’elle a transmis le 22 janvier 2026 le jugement JTPI/884/2026 rendu le 19 janvier 2026 par le Tribunal sur la base desdites conclusions, lequel a été rendu entre A______, V______, T______ et U______, ainsi que tous les appelés en cause, dont le dispositif est le suivant : Statuant sur accord des parties

Sur demande principale :

1. Prend acte du retrait de sa demande avec désistement d’action par A______ SA.

2. Arrête les frais judiciaires à la somme réduite de CHF 60'290.-, dont CHF 80.- à titre de frais de traduction, et les compense à due concurrence avec l’avance fournie en la matière par A______ SA. Les laisse à sa charge. Ordonne la restitution de la somme de CHF 179’920.- en faveur de A______ SA.

3. Donne acte à V______, T______ et U______ de leur renonciation à percevoir un montant à titre de dépens. Dit en conséquence qu’il n’est pas alloué de dépens.

4. Donne acte à A______ SA des engagements pris au point 6 des conclusions d’accord du 9 janvier 2026, et l’y condamne en tant que de besoin.

5. Ratifie pour le surplus les conclusions prises par les parties le 9 janvier 2026, parties intégrantes du présent dispositif auxquelles elles sont annexées.

6. Raye la cause du rôle.

Sur la procédure d’appel en cause :

7. Constate que la cause est devenue sans objet.

8. Arrête à CHF 8'000.- les frais judiciaires et les compense avec l’avance fournie. Les laisse à la charge de V______, T______ et U______.

9. Condamne V______, T______ et U______, conjointement et solidairement, à verser les montants suivants à titre de dépens :

- CHF 2'000.- en faveur de R______;

- CHF 1'000.- en faveur de C______;

- CHF 2'000.- en faveur de D______;

- CHF 2'000.- en faveur de F______;

- CHF 2'000.- en faveur de E______;

- CHF 2'000.- en faveur de G______;

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C/20855/2018

- CHF 2'000.- en faveur de H______;

- CHF 2'000.- en faveur de I______;

- CHF 2'000.- en faveur de J______;

- CHF 1'000.- en faveur de L______;

- CHF 2'000.- en faveur de M______;

- CHF 1'000.- en faveur de N______;

- CHF 1'000.- en faveur de O______;

- CHF 2'000.- en faveur de P______;

- CHF 1'000.- en faveur de S______;

- CHF 2'000.- en faveur de Q______.

10. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

11. Raye la cause du rôle. Que A______ SA a déclaré retirer ses recours des 25 octobre 2024 et 22 septembre 2025, conclu à la radiation de la cause du rôle et, sur les frais, à ce qu’il lui soit donné acte de sa renonciation à l’allocation de dépens et à ce que les frais judiciaires de recours soient mis à la charge de U______, V______ et T______, le solde de ses avances lui étant restitué. Que la Cour a invité les parties à se prononcer sur le sort des recours ainsi que des frais de recours compte tenu des conclusions d’accord du 9 janvier 2026, entérinées par le Tribunal le 19 janvier 2026. Que R______ a conclu à ce qu’il soit constaté que le recours était devenu sans objet en raison du retrait des appels en cause; que sur les frais il a conclu à ce que les frais judicaires d’« appel » (recte recours) soient mis à la charge des intimés appelants en cause et à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’il renonçait à l’allocation de dépens. Que C______, F______, G______, H______, I______, L______, M______, N______, O______, Q______, et S______ ont conclu à ce qu’il soit constaté que le recours était devenu sans objet suite au retrait des appels en cause; que sur les frais, ils ont conclu à ce que les frais judiciaires de la procédure d’appel en cause soient mis à la charge des intimés appelants en cause et à ce qu’il leur soit donné acte de ce qu’ils renonçaient à l’allocation de dépens. Que J______ a conclu à ce qu’il soit constaté que le recours avait été vidé de son objet par le retrait des appels en cause entériné par le premier juge, et ce que des dépens de recours en 6'067 fr. 50 lui soient alloués, selon état de frais du 19 mai 2026 (17 heures et 15 min. d’activité à 350 fr. de l’heure + TVA + 30 fr. de timbres). Que P______ a conclu à ce qu’il soit constaté que le recours était devenu sans objet en raison du retrait des appels en cause; que sur les frais, il a conclu à ce que les frais judiciaires de première et seconde instances ne soient pas mis à sa charge vu le retrait des appels en cause entériné par le premier juge et qu’il lui soit donné acte de ce qu’il renonçait à l’allocation de dépens. Que U______, V______ et T______ ont conclu à ce qu’il soit constaté que la cause était devenue sans objet suite au retrait de la demande principale et que le retrait

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C/20855/2018 consécutif des appels en cause n’en était que la résultante. Qu’ils ont conclu à ce qu’une restitution partielle des frais avancés par les recourants soit ordonnée, la procédure n’étant pas parvenue à son terme sur le fond. Que s’agissant de la répartition des frais, ils s’en rapportaient à justice, mais soutenaient qu’il convenait de tenir compte du fait que les recourants avaient succombé en première instance et avaient provoqué les frais de recours. Qu’ils concluaient à ce qu’aucuns dépens ne soient alloués aux recourants pour les mêmes motifs et parce que les appels en cause étaient manifestement fondés et les recours voués à l’échec. Considérant, EN DROIT, qu’en application de l'art. 241 al. 1 et 3 CPC, en cas de transaction, d'acquiescement ou de désistement d'action signé par les parties, le juge raye la cause du rôle. Qu’une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC). Qu’en application de l’art. 106 al. 1 CPC, le frais sont mis à la charge de la partie succombante, laquelle est le demandeur en cas de désistement d’action. Qu’aux termes de l'art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour d'autres raisons qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle. Que si l'intérêt à un recours ou un appel qui a perdu son objet disparaît en cours de procédure, la cause est rayée du rôle en application analogique de l'art. 242 CPC (ATF 136 III 497 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_134/2012 du 16 juillet 2012 consid. 2.1; 5A_773/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2). Qu’au moment de procéder à la répartition des frais en application de l'art. 107 al. 1 let. e CPC lorsque la cause est devenue sans objet, le juge doit tenir compte de la partie qui a donné motif à l’action, de l’issue probable de la procédure et des circonstances qui l’ont rendue sans objet. Qu’il n’y a pas d’ordre de priorité entre ces divers critères. Qu’ils ne doivent pas non plus nécessairement être examinés cumulativement; qu’il faut au contraire déterminer, selon les circonstances du cas concret, quel critère est le mieux adapté à la situation. Que l’issue prévisible du procès doit être déterminée sur la base d’une appréciation sommaire du dossier, sans que d’autres mesures probatoires soient nécessaires. Qu’il est cependant exclu que le juge apprécie des preuves et analyse des questions juridiques à la seule fin de répartir les frais judiciaires après que la contestation a perdu son objet (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1047/2019 du 3 mars 2020 consid. 3.1.1; 4D_65/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1; 5A_327/2016 du 1er mai 2017 consid. 3.4.3, non publié in ATF 143 III 183; 4A_346/2015 du 16 février 2015 consid. 5; STOUDMANN, PC CPC, 2026, n° 24 ad art. 107 CPC). Qu’en l’espèce, A______ SA a retiré ses recours contre les deux jugements entrepris au sens de l’art. 241 CPC. Qu’il lui en sera donné acte et que la cause sera rayée du rôle de la Cour.

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C/20855/2018 Que pour le surplus, les recours des appelés en cause n’ont pas été retirés, leurs auteurs concluant à ce qu’il soit constaté qu’ils étaient devenus sans objets. Qu’en l’occurrence, les recours des appelants en cause sont devenus sans objet suite au retrait de la demande principale et des appels en cause dans le cadre des conclusions d’accord déposées par A______ SA, V______, T______ et U______ devant le Tribunal et entérinées par ce dernier; que leur sort est réglé par l’art. 242 CPC et la cause sera rayée du rôle de la Cour. Que, s’agissant des frais, le Tribunal a statué sur les frais judiciaires et les dépens d’appel en cause de première instance, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir, nonobstant les conclusions de certaines parties. Que cet objet ayant été définitivement tranché par jugement, ces conclusions se heurtent à l’autorité de la chose jugée (art. 59 al. 1 et 2 let. e CPC). Que seuls les frais de recours restent litigieux. Que A______ SA ayant retiré ses recours, elle est succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC, de sorte que les frais judiciaires de ses deux recours seront laissés à sa charge. Qu’il y a lieu de considérer, sur recours des appelés en cause, que V______, T______ et U______ succombent, puisqu’ils sont les auteurs des appels en cause, qu’ils ont retirés avec désistement. Que, contrairement à ce que les intimés soutiennent, on ne saurait retenir que la cause est devenue sans objet exclusivement en raison du retrait de la demande principale par A______ SA – de sorte que cette dernière devrait également assumer les frais judiciaires des appels en cause –, vu l’accord entre les parties principales, que les appelants en cause doivent assumer à l’encontre des appelés en cause qui n’y ont pas participé, accord dont les motivations et le contenu ne sont par ailleurs pas connus de la Cour. Que les frais judiciaires de recours seront arrêtés au regard de l'activité déployée par la Cour, qui a rendu des décisions sur effet suspensif et même délibéré. Que ces frais ne seront par conséquent pas réduits en application de l’art. 7 RTFMC, nonobstant l’accord intervenu et le fait que les recours sont devenus sans objet dans le cadre des recours contre le jugement JTPI/12470/2024. Que les frais judiciaires seront fixés, dans le cadre des recours contre le jugement JTPI/12470/2024, à 1'200 fr. à charge de A______ SA pour son propre recours qu’elle a retiré, à 1'200 fr. à charge de V______, T______ et U______, pris conjointement et solidairement, pour chacun des recours déposés par H______, G______, F______, E______, D______, I______ et J______, à 1'000 fr. à charge de V______, T______ et U______, pris conjointement et solidairement, pour chacun des recours déposés par O______, N______, P______ et à 1'200 fr. à charge de V______, T______ et U______, pris conjointement et solidairement, pour chacun des recours déposés par C______ et L______, d’une part, et par M______ et Q______, d’autre part (art. 41 RTFMC).

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C/20855/2018 Que les frais judiciaires seront fixés, dans le cadre des recours contre le jugement JTPI/11261/2025, à 500 fr. à charge de A______ SA et 500 fr. à charge de V______, T______ et U______, pris conjointement et solidairement, au vu de l’activité réduite déployée par la Cour (art. 7 et 41 RTFMC). Qu’en conclusion, les frais de recours mis à la charge de A______ s’élèvent à 1'700 fr. (1'200 fr. + 500 fr.), à compenser à due concurrence avec les avances de frais de 2'400 fr. qu’elle a versées, le solde de 700 fr. lui étant restitué par les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Que V______, T______ et U______ seront condamnés, conjointement et solidairement, à verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, les frais de recours mis à leur charge, en 14’300 fr. au total (7 x 1'200 fr. + 3 x 1'000 + 2 x 1'200 fr. + 1 x 500 fr.) (art. 111 al. 1, 3ème phrase, CPC). Que leurs avances des frais de recours seront restituées, par les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à G______ (1'200 fr.), D______ (1'200 fr.), E______ (1'200 fr.), F______ (1'200 fr.), H______ (1'200 fr.), I______ (1'200 fr.), J______ (1'200 fr.), N______ (1'000 fr.), O______ (1'000 fr.), P______ (1'000 fr.), M______ et Q______, pris conjointement et solidairement (1'200 fr.), C______ et L______, pris conjointement et solidairement (1'200 fr.), et R______ (1'200 fr.) (art. 111 al. 1, 2ème phrase, CPC). Que les intimés U______, V______ et T______ supporteront, conjointement et solidairement, les dépens d’appel alloués à J______, arrêtés à et arrondis à 6'000 fr., conformément à son état de frais, lequel est compatible avec le tarif cantonal (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 26 al. 2 LACC; art. 84, 85, 87 et 90 RTFMC). Qu’il sera donné acte aux autres parties de leur renonciation à l’allocation de dépens.

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C/20855/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prend acte du retrait des recours formés les 25 octobre 2024 et 22 septembre 2025 par A______ SA contre les jugements JTPI/12470/2024 rendu le 14 octobre 2024 et JTPI/11261/2025 rendu le 10 septembre 2025 dans la cause C/20855/2018. Constate que les recours formés le 25 octobre 2024 par G______, D______, E______, F______, H______, I______, J______, N______, O______, P______, M______ et Q______, C______ et L______ contre le jugement JTPI/12470/2024 rendu le 14 octobre 2024 et formé le 22 septembre 2025 par R______ contre le jugement JTPI/11261/2025 rendu le 10 septembre 2025 sont devenus sans objet. Arrête les frais judiciaires des recours de A______ SA à 1'700 fr., les laisse à sa charge et les compense à due concurrence avec les avances de frais versées par celle-ci en 2'400 fr. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SA la somme de 700 fr. Arrête les frais judiciaires des recours de G______, D______, E______, F______, H______, I______, J______, N______, O______, P______, M______ et Q______, C______ et L______ et R______ à 14'300 fr. et les met à la charge de U______, V______ et T______, pris conjointement et solidairement. Condamne en conséquence U______, V______ et T______, pris conjointement et solidairement, à verser 14’300 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 1'200 fr. à G______, 1'200 fr. à D______, 1'200 fr. à E______, 1'200 fr. à F______, 1'200 fr. à H______, 1'200 fr. à I______, 1'200 fr. à J______, 1'000 fr. à N______, 1'000 fr. à O______, 1'000 fr. à P______, 1'200 fr. à M______ et Q______, pris conjointement et solidairement, 1'200 fr. à C______ et L______, pris conjointement et solidairement, et 1'200 fr. à R______. Condamne U______, V______ et T______, pris conjointement et solidairement, à verser à J______ la somme de 6'000 fr. à titre de dépens de recours. Donne acte aux autres parties de ce qu’elles renoncent à l’allocation de dépens. Raye la cause du rôle de la Cour de justice. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière de chambre.

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Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.