Sachverhalt
allégués ou qui auraient pu l'être, en ce sens qu'il n 'y a pas lieu de compléter dans ce cas une administration des preuves qui aurait été insuffisante.
A______ BV est en conséquence déboutée de ses conclusions préalables sur ce point.
Quoi qu'il en soit, les auditions de ces personnes ne sont pas nécessaires à la solution du litige.
2.3 En cas d'appel incident, un délai est imparti à l'appelant principal pour y répondre (art. 306A al. 1 LPC). Si un nouvel échange d'écritures apparaît nécessaire, la Cour accorde des délais pour une réplique et une duplique (art. 306A al. 4 LPC).
Dans sa réponse à l'appel incident datée du 3 mai 2005, A______ BV se détermine sur l'état de fait établi par le Tribunal et reprend, en la précisant et en la complétant, son argumentation juridique antérieure. Cette façon de procéder relève davantage d'une réplique que d'une réponse. Dans cette mesure, la partie de l'écriture qui ne se limite pas à répondre à l'appel incident est écartée de la procédure, seuls les chiffres 1 à 10 (pages 2 à 4), 184 à 197 (pages 24 à 27), 198 à 204 (page 28), 224 à 255 (pages 30 à 34) et les conclusions du mémoire de réponse à l'appel incident peuvent sous cet angle entrer en considération. A ce chapitre, les conclusions visant l'audition de l'auteur du rapport d'investigations, daté du 13 décembre 2004, relatif aux sociétés de droit uruguayen (pce 54 app.) sont irrecevables pour ne pas se rapporter à des faits nouveaux et ne pas avoir été prises dans l'acte d'appel. De même, les pièces 57 à 60, qui appuient l'appel principal, produites par A______ BV avec sa réponse à l'appel incident sont écartées.
Il est ainsi donné suite aux conclusions sur ce point de B______ NV, prises à l'audience de plaidoirie. 3. Pour clarifier un contrat comme pour l'interpréter, le juge doit tout d'abord s'efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter
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C/10773/2002 aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO).
Si le juge n'y parvient pas, il y a lieu d'interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance. Il convient alors de rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. En particulier, le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime.
A cet égard, le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée (art. 18 al. 1 CO). Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés, lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (SJ 2005 I 417 consid. 3.1 p. 418-419 et la jurisprudence citée). 4. 4.1 D'après l'état de fait qui précède, B______ NV et A______ BV se sont entendues en vue de la constitution d'une société commune ("corporate joint venture"), à créer dans une juridiction à déterminer, de commerce international de vins qu'elles détiendraient par parts égales. Dans le cadre de la liquidation des rapports pécuniaires d'une précédente société commune, celle entre H______ Vins SA et B______ NV, B______ NV s'est trouvée dans la situation de rendre possible le transfert à la nouvelle société à créer entre B______ NV et A______ BV du capital-actions de D______ SA et de Cavas S______ SA que détenait Q______ BV, pour autant que A______ BV mette à disposition de la nouvelle société à constituer les fonds, à concurrence de 290'000'000 frf. (210'000'000 frf. + 80'000'000 frf.), nécessaires au désintéressement de H______ Vins SA de ses investissements dans Q______ BV par le rachat de D______ SA. L'apport que constituait Cavas S______ SA dans la nouvelle société, qui devait être évalué par une institution de réputation éprouvée dans la finance internationale, ne devait pas représenter une valeur inférieure à 210'000'000 frf., B______ NV étant appelée à compléter, cas échéant, la différence négative. B______ NV et A______ BV, qui s'accordaient l'exclusivité des négociations concernant D______ SA et Cavas S______ SA, se sont engagées à négocier le contrat de joint venture ("joint venture agreement") durant la période de validité de l'accord, fixée à cent quatre-vingt jours, la condition préalable du transfert des
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C/10773/2002 actions de D______ SA et de Cavas S______ SA à la nouvelle société devant être remplie au 31 décembre 2000 au plus tard.
Par la suite, les parties ont complété et modifié leur convention, en ce sens que, A______ BV ayant acquis le capital actions de D______ SA et H______ Vins SA ayant cédé à B______ NV l'entier de sa participation dans Q______ BV, les parties sont convenues de transférer les actions de D______ SA détenues par A______ BV et celles de Cavas S______ SA détenues indirectement par B______ NV à la nouvelle société commune, la dette résultant des ventes respectives étant incorporée au capital de cette société au titre de créances d'actionnaires. L'évaluation de Cavas S______ SA et de sa filiale AM______ Ltda confiée à [la banque] AK______ devait être terminée et certaines exigences qualifiées de techniques réunies au 20 décembre 2000.
4.2 A juste titre, A______ BV ne remet plus en cause en appel l'existence d'un contrat, admise par le Tribunal, ce qui résulte de l'élection du droit suisse avec prorogation de for en faveur des tribunaux à Genève, ainsi que des préambules du "memorandum of understanding" et de sa modification par le protocole du 8 novembre 2000, comme du premier article de ce protocole. L'appelante principale soutient en revanche que cette convention ne saurait être qualifiée de contrat de société simple pour être proche d'un accord de nature synallagmatique.
Il est constant que la société nouvelle commune de la "corporate joint venture" n'a pas été constituée, de sorte que le rachat par elle du capital-actions de D______ SA et de celui de S______ SA ne s'est pas réalisé. Par rapport au contrat de base de la joint venture (cf. TERCIER, Les contrats spéciaux, p. 950 n. 6616 et 6617), si l'on raisonne, à suivre le Tribunal et B______ NV, en termes de société simple en retenant que les parties ont souhaité unir leurs efforts et leurs ressources pour la réalisation d'un but commun (art. 530 al. 1 CO), on doit également constater que les apports en nature, sous forme du capital-actions de D______ SA et de Cavas S______ SA, n'ont pas été effectués. A ce sujet, B______ NV se prévaut d'ailleurs uniquement de l'apport d'un droit d'option, dont elle admet que la valeur n'a pas été chiffrée dans la convention et qu'elle devrait être déterminée en fonction de la valeur plus élevée de D______ SA, à la date du rachat du capital-actions de la société par A______ BV le 8 novembre 2000, que le prix payé par A______ BV à H______ Vins SA, la différence correspondant au dommage dont elle prétend à réparation. Or, aucun élément du dossier ne permet de retenir que H______ Vins SA aurait consenti à B______ NV un droit formateur, dont la mise en œuvre aurait dépendu de sa seule volonté, d'acheter ou de faire acheter par un tiers le capital-actions de D______ SA. Au contraire, la convention entre B______ NV et H______ Vins SA soumet la vente par H______ Vins SA du capital-actions de D______ SA aux
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C/10773/2002 conditions résolutoires que B______ NV devait apporter à H______ Vins SA, dans un délai de trente jours, l'engagement d'un investisseur qui disposait des fonds nécessaires au rachat et que la transaction devait être réalisée dans un délai de soixante jours. Par ailleurs, l'ancien directeur de H______ Vins SA, entendu en qualité de témoin, n'a aucunement fait état d'un tel "droit d'option", que H______ Vins SA aurait concédé à B______ NV, lorsqu'il a décrit les circonstances et les conditions de la transaction. Ainsi, le seul apport qui pourrait entrer en considération, dans le cas particulier, serait un apport en industrie de B______ NV (art. 531 al. 1 CO). Mais, la valeur de cette éventuelle prestation n'a pas été chiffrée dans la convention et AJ______, soit pour lui A______ BV, a appris l'opportunité d'acquérir D______ SA de [la banque] AK______. En conséquence, il n'y a pas lieu, pour ce premier motif déjà, de procéder par voie de liquidation d'une société simple, faute d'apport. De plus, la société envisagée est composée de deux associés. Dans ce cas, il se justifie d'appliquer les règles générales sur l'inexécution des obligations (TERCIER, op. cit., p. 960 n. 6702 et p. 961 n. 6705; VON STEIGER, Gesellschaftsrecht, Schweizerisches Privatrecht VIII/I, Bâle 1976, p. 374). Au demeurant, à s'en tenir à la convention des parties, le "memorandum of understanding" du 27 septembre 2000, dont la validité a été limitée dans le temps (art. 545 al. 1 ch. 5 CO), se rapproche d'avantage d'un contrat synallagmatique que d'un accord de base à qualifier de société simple, dans la mesure où plusieurs points devaient encore être négociés après la constitution de la société commune, les parties déclarant s'y engager (art. 9 al. 5). De plus, la convention devait être suivie d'un "final agreement" (art. 5) comprenant une convention d'actionnaires (art. 6). Cette situation a d'ailleurs conduit les parties à prévoir une clause particulière relative au mode de liquidation de la société en cas de désaccord entre elles, chaque partie disposant de la faculté (art. 545 al. 1 ch. 6 CO) jusqu'au 31 décembre 2001 de dissoudre la joint venture et de reprendre la libre disposition de ses apports (art. 7). Selon cette approche, qui est celle retenue par la Cour pour correspondre à la réelle intention des parties (art. 18 al. 1 CO), on est en présence de la non exécution d'un projet commun, plutôt que de l'inexécution d'obligations dans le cadre de la gestion d'une entreprise commune déjà constituée, dont le patrimoine commun devrait ensuite être liquidé en application des règles sur la société simple. 5. Il s'agit ainsi de rechercher si l'on peut reprocher à A______ BV une inexécution ou une inexécution imparfaite de ses obligations, étant rappelé qu'en matière contractuelle la faute du débiteur est présumée (art. 97 al. 1 CO).
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C/10773/2002
Aux termes de l'accord des parties, B______ NV et A______ BV devaient apporter, avant le 31 décembre 2000, à la société commune, qui devait entre- temps être constituée, le capital-actions de D______ SA et de Cavas S______ SA.
D'après l'échange de courriers des 15 décembre et 19 décembre 2000, les parties ne sont toutefois pas parvenues à s'entendre sur la qualité et la valeur de l'apport de B______ NV à la joint venture. Prenant acte de cette circonstance, A______ BV a envisagé que B______ NV effectue un autre apport s'agissant du vignoble AY______ Ltda. B______ NV n'a toutefois pas pris position sur cette proposition, mais a sollicité que le délai fixé au 20 décembre 2000 pour l'évaluation de Cavas S______ SA soit repoussé au 31 janvier 2001.
Ainsi, fin décembre 2000, les parties ont constaté qu'une solution à l'apport par B______ NV de Cavas S______ SA à la joint venture n'avait pas été trouvée, de sorte qu'elles n'ont pas porté à terme la procédure d'évaluation de Cavas S______ SA. En conséquence, les accords des 27 septembre et 8 novembre 2000, soumis à condition résolutoire au 31 décembre 2000, ont perdu tout effet, le délai au 31 janvier 2001, pour autant qu'il ait été concédé, étant survenu à son tour sans résultat. A ce sujet, B______ NV admet elle-même que la convention avec A______ BV a été résolue, réclamant des dommages-intérêts négatifs pour inexécution. En décembre 2000, B______ NV n'a pas fourni à A______ BV les documents concernant Cavas S______ SA que A______ BV lui avait réclamés. Par ailleurs, rien de définitif ne peut être tiré des enquêtes quant à la qualité des documents remis précédemment à A______ BV. Dans ces conditions, il n'y a pas la place, à ce stade, à une inexécution de ses obligations de la part de A______ BV, d'autant que la société B______ NV n'a pas établi, à l'occasion de la présente procédure, que la valeur de Cavas S______ SA correspondait à celle annoncée ou présentée à A______ BV. Il aurait pourtant été aisé à B______ NV de produire les documents qu'elle prétend avoir soumis à l'époque à A______ BV relativement à Cavas S______ SA. Plus tard, en mars 2001 seulement, les parties reprirent contact pour évoquer l'apport du vignoble AY______ Ltda, dans laquelle B______ NV ne détenait toutefois qu'une participation minoritaire. En dernier lieu, A______ BV proposa à B______ NV de faire l'apport du cru BF______, solution que B______ NV a refusée et les discussions entre les parties ont pris fin en juillet-août 2001. Même si l'on admet que B______ NV et A______ BV ont, par actes concluants, prorogé le délai convenu pour mettre en place la joint venture, la convention continuant de déployer ses effets au-delà de la validité prévue, les parties ne sont jamais sorties de la situation d'impasse sur les actifs devant être apportés par
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C/10773/2002 B______ NV, cas de figure qu'elles avaient réglé dans le "memorandum of understanding" en prévoyant un mode particulier de liquidation qui réservait à chacune d'elles, jusqu'au 31 décembre 2001, le droit de dissoudre la joint venture, A______ BV recevant alors par la dissolution les actions de D______ SA et B______ NV les actions de Cavas S______ SA. Certes, la société commune n'a jamais été constituée, mais cette circonstance ne s'oppose pas à l'application de la disposition contractuelle après le protocole complémentaire du 8 novembre 2000. En effet, le désaccord des parties quant aux actifs à apporter par B______ NV ne peut impliquer des conséquences différentes en raison du fait que les parties sont convenues par la suite de procéder en deux étapes, chacune acquérant, dans un premier temps, la propriété des actifs à apporter à la société commune, avant de les céder à cette dernière en qualité d'actionnaires de la société commune, la dette pour elle résultant des ventes étant alors incorporée à son capital. Aussi, on se trouve bien dans l'hypothèse envisagée par la convention d'un désaccord des parties sur la valeur des actifs à apporter par B______ NV à la joint venture. Dans ces conditions, on ne saurait retenir à l'encontre de A______ BV une inexécution fautive de ses obligations, dès lors que B______ NV n'a pas été en mesure d'apporter à la joint venture des actifs de la valeur annoncée ou représentée à A______ BV. Le jugement est en conséquence annulé et B______ NV déboutée de ses prétentions en paiement. 6. B______ NV, qui succombe entièrement, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, qui comprennent une unique indemnité de procédure pour les deux instances de 150'000 fr. à titre de participation aux honoraires des avocats de A______ BV.
Sur appel principal, A______ BV est condamnée à un émolument complémentaire de 5'000 fr. en faveur de l'Etat, en plus de l'émolument de mise au rôle de 600 fr. déjà payé.
Sur appel incident, B______ NV est condamnée à un émolument complémentaire de 5'000 fr. en faveur de l'Etat, en plus de l'émolument de mise au rôle par 600 fr. déjà payé.
* * * * *
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Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Les appels principal et incident ont été formés dans les délais et selon la forme prescrits par la loi (art. 296, 298 et 300 LPC).
La décision sur partie déboutant B______ NV de ses conclusions en paiement de 235'344 US$ avec intérêts n'est pas remise en cause en appel. Il s'agit d'un jugement final, qui est définitif pour avoir acquis force de chose jugée (art. 465 al. 3 LPC; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 4 ad art. 143 LPC).
A titre partiel ou interlocutoire, le Tribunal a statué sur le principe de la responsabilité de A______ BV dans un jugement qui ne constitue pas un incident stricto sensu (cf. art. 26 LOJ; SJ 1989 p. 292). S'agissant de prétentions en paiement de 32'014'294 € (47'009'464 fr.), la Cour, qui peut être amenée à dénier
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C/10773/2002 toute responsabilité, revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 22 LOJ; art. 291 LPC).
E. 1.2 La défenderesse ayant son siège social aux Pays-Bas, Etat signataire de la Convention du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano), la prorogation de for prévue par les parties en faveur des tribunaux genevois est acquise (art. 17 al. 1 CL).
Les parties sont convenues de l'application du droit suisse (art. 116 LDIP).
E. 2.1 La production de pièces nouvelles est possible en appel (art. 301 et 306a al. 3 LPC), sous réserve de leur force probante si les faits qu'elles tendent à démontrer auraient dû faire l'objet d'une confirmation par témoignage (BERTOSSA/ GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 9 ad art. 312 LPC) et de la question des dépens (art. 308 al. 2 LPC).
B______ NV est en conséquence déboutée de ses conclusions préalables en irrecevabilité des pièces 42, 43, 44, 48 et 55 produites par l'appelante principale.
E. 2.2 Au sujet de ces pièces, A______ BV prétend, pour le cas où elles ne seraient pas considérées comme valant témoignages, à l'audition de leurs auteurs (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 4 ad art. 186 LPC; n. 1 ad art. 222 LPC).
En procédure civile genevoise, la Cour de justice a la faculté de procéder à l'administration des preuves sollicitées devant le premier juge, soit que celui-ci l'ait exécutée de manière défectueuse ou insuffisante (art. 307 al. 1 LPC), soit qu'il s'y soit refusé (art. 307 al. 2 LPC; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 2 ad art. 307 LPC). Une partie ne peut toutefois exiger en appel l'administration de preuves qu'elle n'aurait pas déjà sollicitée devant le premier juge en temps utile et selon les formes adéquates (YUNG in SJ 1938 p. 580-581). Dans ce cas, les mesures probatoires ordonnées par la Cour ont uniquement pour but de réparer des déficiences devant le premier juge et non de pallier un oubli ou une mauvaise volonté d'une partie en première instance; elles n'ont pas pour vocation de permettre à une partie de faire entendre en appel des témoins qu'elle n'a pas fait citer en première instance (SJ 1929 p. 246).
En dehors de ces situations visées par l'art. 307 LPC, seules entrent en ligne de compte des mesures probatoires rendues indispensables par des conclusions nouvelles ou des faits nouveaux jugés recevables (BERTOSSA/GAILLARD/ GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 1 ad art. 307 LPC). Invoquer de tels faits est en effet possible en appel, pour autant qu'ils n'étaient pas connus en première instance par la partie qui les allègue ou qu'il se sont produits depuis le jugement (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 8 ad art. 312 LPC).
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Dans le cas particulier, l'appelante cherche à faire compléter l'instruction de la cause en sollicitant les auditions de témoins qu'elles n'a pas requises en première instance, voire même d'un témoin à l'audition duquel elle a renoncé (BH______). Or, elle n'allègue pas de faits nouveaux et ne prétend pas que les faits au sujet desquels ces personnes devraient témoigner seraient nécessaires pour déterminer l'admission de conclusions nouvelles. Elle fait seulement valoir que ces personnes n'auraient pas pu être entendues jusqu'ici, sans sa faute, l'avocat français (Me AR______) qui l'a conseillée n'ayant à l'époque pas été libéré du secret professionnel et deux autres témoins (BI______ et BJ______) n'ayant pas pu être localisés. De telles circonstances ne permettent cependant pas d'envisager en appel des auditions, qui n'ont pas été sollicitées en première instance pour des faits allégués ou qui auraient pu l'être, en ce sens qu'il n 'y a pas lieu de compléter dans ce cas une administration des preuves qui aurait été insuffisante.
A______ BV est en conséquence déboutée de ses conclusions préalables sur ce point.
Quoi qu'il en soit, les auditions de ces personnes ne sont pas nécessaires à la solution du litige.
E. 2.3 En cas d'appel incident, un délai est imparti à l'appelant principal pour y répondre (art. 306A al. 1 LPC). Si un nouvel échange d'écritures apparaît nécessaire, la Cour accorde des délais pour une réplique et une duplique (art. 306A al. 4 LPC).
Dans sa réponse à l'appel incident datée du 3 mai 2005, A______ BV se détermine sur l'état de fait établi par le Tribunal et reprend, en la précisant et en la complétant, son argumentation juridique antérieure. Cette façon de procéder relève davantage d'une réplique que d'une réponse. Dans cette mesure, la partie de l'écriture qui ne se limite pas à répondre à l'appel incident est écartée de la procédure, seuls les chiffres 1 à 10 (pages 2 à 4), 184 à 197 (pages 24 à 27), 198 à 204 (page 28), 224 à 255 (pages 30 à 34) et les conclusions du mémoire de réponse à l'appel incident peuvent sous cet angle entrer en considération. A ce chapitre, les conclusions visant l'audition de l'auteur du rapport d'investigations, daté du 13 décembre 2004, relatif aux sociétés de droit uruguayen (pce 54 app.) sont irrecevables pour ne pas se rapporter à des faits nouveaux et ne pas avoir été prises dans l'acte d'appel. De même, les pièces 57 à 60, qui appuient l'appel principal, produites par A______ BV avec sa réponse à l'appel incident sont écartées.
Il est ainsi donné suite aux conclusions sur ce point de B______ NV, prises à l'audience de plaidoirie.
E. 3 Pour clarifier un contrat comme pour l'interpréter, le juge doit tout d'abord s'efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter
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C/10773/2002 aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO).
Si le juge n'y parvient pas, il y a lieu d'interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance. Il convient alors de rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. En particulier, le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime.
A cet égard, le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée (art. 18 al. 1 CO). Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés, lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (SJ 2005 I 417 consid. 3.1 p. 418-419 et la jurisprudence citée).
E. 4.1 D'après l'état de fait qui précède, B______ NV et A______ BV se sont entendues en vue de la constitution d'une société commune ("corporate joint venture"), à créer dans une juridiction à déterminer, de commerce international de vins qu'elles détiendraient par parts égales. Dans le cadre de la liquidation des rapports pécuniaires d'une précédente société commune, celle entre H______ Vins SA et B______ NV, B______ NV s'est trouvée dans la situation de rendre possible le transfert à la nouvelle société à créer entre B______ NV et A______ BV du capital-actions de D______ SA et de Cavas S______ SA que détenait Q______ BV, pour autant que A______ BV mette à disposition de la nouvelle société à constituer les fonds, à concurrence de 290'000'000 frf. (210'000'000 frf. + 80'000'000 frf.), nécessaires au désintéressement de H______ Vins SA de ses investissements dans Q______ BV par le rachat de D______ SA. L'apport que constituait Cavas S______ SA dans la nouvelle société, qui devait être évalué par une institution de réputation éprouvée dans la finance internationale, ne devait pas représenter une valeur inférieure à 210'000'000 frf., B______ NV étant appelée à compléter, cas échéant, la différence négative. B______ NV et A______ BV, qui s'accordaient l'exclusivité des négociations concernant D______ SA et Cavas S______ SA, se sont engagées à négocier le contrat de joint venture ("joint venture agreement") durant la période de validité de l'accord, fixée à cent quatre-vingt jours, la condition préalable du transfert des
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C/10773/2002 actions de D______ SA et de Cavas S______ SA à la nouvelle société devant être remplie au 31 décembre 2000 au plus tard.
Par la suite, les parties ont complété et modifié leur convention, en ce sens que, A______ BV ayant acquis le capital actions de D______ SA et H______ Vins SA ayant cédé à B______ NV l'entier de sa participation dans Q______ BV, les parties sont convenues de transférer les actions de D______ SA détenues par A______ BV et celles de Cavas S______ SA détenues indirectement par B______ NV à la nouvelle société commune, la dette résultant des ventes respectives étant incorporée au capital de cette société au titre de créances d'actionnaires. L'évaluation de Cavas S______ SA et de sa filiale AM______ Ltda confiée à [la banque] AK______ devait être terminée et certaines exigences qualifiées de techniques réunies au 20 décembre 2000.
E. 4.2 A juste titre, A______ BV ne remet plus en cause en appel l'existence d'un contrat, admise par le Tribunal, ce qui résulte de l'élection du droit suisse avec prorogation de for en faveur des tribunaux à Genève, ainsi que des préambules du "memorandum of understanding" et de sa modification par le protocole du 8 novembre 2000, comme du premier article de ce protocole. L'appelante principale soutient en revanche que cette convention ne saurait être qualifiée de contrat de société simple pour être proche d'un accord de nature synallagmatique.
Il est constant que la société nouvelle commune de la "corporate joint venture" n'a pas été constituée, de sorte que le rachat par elle du capital-actions de D______ SA et de celui de S______ SA ne s'est pas réalisé. Par rapport au contrat de base de la joint venture (cf. TERCIER, Les contrats spéciaux, p. 950 n. 6616 et 6617), si l'on raisonne, à suivre le Tribunal et B______ NV, en termes de société simple en retenant que les parties ont souhaité unir leurs efforts et leurs ressources pour la réalisation d'un but commun (art. 530 al. 1 CO), on doit également constater que les apports en nature, sous forme du capital-actions de D______ SA et de Cavas S______ SA, n'ont pas été effectués. A ce sujet, B______ NV se prévaut d'ailleurs uniquement de l'apport d'un droit d'option, dont elle admet que la valeur n'a pas été chiffrée dans la convention et qu'elle devrait être déterminée en fonction de la valeur plus élevée de D______ SA, à la date du rachat du capital-actions de la société par A______ BV le 8 novembre 2000, que le prix payé par A______ BV à H______ Vins SA, la différence correspondant au dommage dont elle prétend à réparation. Or, aucun élément du dossier ne permet de retenir que H______ Vins SA aurait consenti à B______ NV un droit formateur, dont la mise en œuvre aurait dépendu de sa seule volonté, d'acheter ou de faire acheter par un tiers le capital-actions de D______ SA. Au contraire, la convention entre B______ NV et H______ Vins SA soumet la vente par H______ Vins SA du capital-actions de D______ SA aux
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C/10773/2002 conditions résolutoires que B______ NV devait apporter à H______ Vins SA, dans un délai de trente jours, l'engagement d'un investisseur qui disposait des fonds nécessaires au rachat et que la transaction devait être réalisée dans un délai de soixante jours. Par ailleurs, l'ancien directeur de H______ Vins SA, entendu en qualité de témoin, n'a aucunement fait état d'un tel "droit d'option", que H______ Vins SA aurait concédé à B______ NV, lorsqu'il a décrit les circonstances et les conditions de la transaction. Ainsi, le seul apport qui pourrait entrer en considération, dans le cas particulier, serait un apport en industrie de B______ NV (art. 531 al. 1 CO). Mais, la valeur de cette éventuelle prestation n'a pas été chiffrée dans la convention et AJ______, soit pour lui A______ BV, a appris l'opportunité d'acquérir D______ SA de [la banque] AK______. En conséquence, il n'y a pas lieu, pour ce premier motif déjà, de procéder par voie de liquidation d'une société simple, faute d'apport. De plus, la société envisagée est composée de deux associés. Dans ce cas, il se justifie d'appliquer les règles générales sur l'inexécution des obligations (TERCIER, op. cit., p. 960 n. 6702 et p. 961 n. 6705; VON STEIGER, Gesellschaftsrecht, Schweizerisches Privatrecht VIII/I, Bâle 1976, p. 374). Au demeurant, à s'en tenir à la convention des parties, le "memorandum of understanding" du 27 septembre 2000, dont la validité a été limitée dans le temps (art. 545 al. 1 ch. 5 CO), se rapproche d'avantage d'un contrat synallagmatique que d'un accord de base à qualifier de société simple, dans la mesure où plusieurs points devaient encore être négociés après la constitution de la société commune, les parties déclarant s'y engager (art. 9 al. 5). De plus, la convention devait être suivie d'un "final agreement" (art. 5) comprenant une convention d'actionnaires (art. 6). Cette situation a d'ailleurs conduit les parties à prévoir une clause particulière relative au mode de liquidation de la société en cas de désaccord entre elles, chaque partie disposant de la faculté (art. 545 al. 1 ch. 6 CO) jusqu'au 31 décembre 2001 de dissoudre la joint venture et de reprendre la libre disposition de ses apports (art. 7). Selon cette approche, qui est celle retenue par la Cour pour correspondre à la réelle intention des parties (art. 18 al. 1 CO), on est en présence de la non exécution d'un projet commun, plutôt que de l'inexécution d'obligations dans le cadre de la gestion d'une entreprise commune déjà constituée, dont le patrimoine commun devrait ensuite être liquidé en application des règles sur la société simple.
E. 5 Il s'agit ainsi de rechercher si l'on peut reprocher à A______ BV une inexécution ou une inexécution imparfaite de ses obligations, étant rappelé qu'en matière contractuelle la faute du débiteur est présumée (art. 97 al. 1 CO).
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C/10773/2002
Aux termes de l'accord des parties, B______ NV et A______ BV devaient apporter, avant le 31 décembre 2000, à la société commune, qui devait entre- temps être constituée, le capital-actions de D______ SA et de Cavas S______ SA.
D'après l'échange de courriers des 15 décembre et 19 décembre 2000, les parties ne sont toutefois pas parvenues à s'entendre sur la qualité et la valeur de l'apport de B______ NV à la joint venture. Prenant acte de cette circonstance, A______ BV a envisagé que B______ NV effectue un autre apport s'agissant du vignoble AY______ Ltda. B______ NV n'a toutefois pas pris position sur cette proposition, mais a sollicité que le délai fixé au 20 décembre 2000 pour l'évaluation de Cavas S______ SA soit repoussé au 31 janvier 2001.
Ainsi, fin décembre 2000, les parties ont constaté qu'une solution à l'apport par B______ NV de Cavas S______ SA à la joint venture n'avait pas été trouvée, de sorte qu'elles n'ont pas porté à terme la procédure d'évaluation de Cavas S______ SA. En conséquence, les accords des 27 septembre et 8 novembre 2000, soumis à condition résolutoire au 31 décembre 2000, ont perdu tout effet, le délai au 31 janvier 2001, pour autant qu'il ait été concédé, étant survenu à son tour sans résultat. A ce sujet, B______ NV admet elle-même que la convention avec A______ BV a été résolue, réclamant des dommages-intérêts négatifs pour inexécution. En décembre 2000, B______ NV n'a pas fourni à A______ BV les documents concernant Cavas S______ SA que A______ BV lui avait réclamés. Par ailleurs, rien de définitif ne peut être tiré des enquêtes quant à la qualité des documents remis précédemment à A______ BV. Dans ces conditions, il n'y a pas la place, à ce stade, à une inexécution de ses obligations de la part de A______ BV, d'autant que la société B______ NV n'a pas établi, à l'occasion de la présente procédure, que la valeur de Cavas S______ SA correspondait à celle annoncée ou présentée à A______ BV. Il aurait pourtant été aisé à B______ NV de produire les documents qu'elle prétend avoir soumis à l'époque à A______ BV relativement à Cavas S______ SA. Plus tard, en mars 2001 seulement, les parties reprirent contact pour évoquer l'apport du vignoble AY______ Ltda, dans laquelle B______ NV ne détenait toutefois qu'une participation minoritaire. En dernier lieu, A______ BV proposa à B______ NV de faire l'apport du cru BF______, solution que B______ NV a refusée et les discussions entre les parties ont pris fin en juillet-août 2001. Même si l'on admet que B______ NV et A______ BV ont, par actes concluants, prorogé le délai convenu pour mettre en place la joint venture, la convention continuant de déployer ses effets au-delà de la validité prévue, les parties ne sont jamais sorties de la situation d'impasse sur les actifs devant être apportés par
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C/10773/2002 B______ NV, cas de figure qu'elles avaient réglé dans le "memorandum of understanding" en prévoyant un mode particulier de liquidation qui réservait à chacune d'elles, jusqu'au 31 décembre 2001, le droit de dissoudre la joint venture, A______ BV recevant alors par la dissolution les actions de D______ SA et B______ NV les actions de Cavas S______ SA. Certes, la société commune n'a jamais été constituée, mais cette circonstance ne s'oppose pas à l'application de la disposition contractuelle après le protocole complémentaire du 8 novembre 2000. En effet, le désaccord des parties quant aux actifs à apporter par B______ NV ne peut impliquer des conséquences différentes en raison du fait que les parties sont convenues par la suite de procéder en deux étapes, chacune acquérant, dans un premier temps, la propriété des actifs à apporter à la société commune, avant de les céder à cette dernière en qualité d'actionnaires de la société commune, la dette pour elle résultant des ventes étant alors incorporée à son capital. Aussi, on se trouve bien dans l'hypothèse envisagée par la convention d'un désaccord des parties sur la valeur des actifs à apporter par B______ NV à la joint venture. Dans ces conditions, on ne saurait retenir à l'encontre de A______ BV une inexécution fautive de ses obligations, dès lors que B______ NV n'a pas été en mesure d'apporter à la joint venture des actifs de la valeur annoncée ou représentée à A______ BV. Le jugement est en conséquence annulé et B______ NV déboutée de ses prétentions en paiement.
E. 6 B______ NV, qui succombe entièrement, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, qui comprennent une unique indemnité de procédure pour les deux instances de 150'000 fr. à titre de participation aux honoraires des avocats de A______ BV.
Sur appel principal, A______ BV est condamnée à un émolument complémentaire de 5'000 fr. en faveur de l'Etat, en plus de l'émolument de mise au rôle de 600 fr. déjà payé.
Sur appel incident, B______ NV est condamnée à un émolument complémentaire de 5'000 fr. en faveur de l'Etat, en plus de l'émolument de mise au rôle par 600 fr. déjà payé.
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Dispositiv
- : A la forme : Déclare recevables les appels principal et incident interjetés par A______ BV et B______ NV contre le jugement JTPI/13775/2004 rendu le 4 octobre 2004 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10773/2002-4. Ecarte de la procédure le mémoire de réponse de A______ BV à l'appel incident de B______ NV et les pièces 57 à 60 en annexe, sous réserve des chiffres 1 à 10 (pages 2 à 4), 184 à 197 (pages 24 à 27), 198 à 204 (page 28), 224 à 255 (pages 30 à 34) et des conclusions de ce mémoire. Préalablement : Constate l'entrée en force de chose jugée du chiffre 3 du dispositif du jugement du 4 octobre 2004. Au fond : Annule ce jugement dans ses autres dispositions. Et statuant à nouveau : Déboute B______ NV de ses conclusions. Condamne A______ BV à un émolument complémentaire de 5'000 fr. en faveur de l'Etat. Condamne B______ NV à un émolument complémentaire de 5'000 fr. en faveur de l'Etat. Condamne B______ NV aux dépens de première instance et d'appel, qui comprennent, pour les deux instances, une unique indemnité de procédure de 150'000 fr. à titre de participation aux honoraires des avocats de A______ BV. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : M. Jean RUFFIEUX, président; M. Richard BARBEY et M. Stéphane GEIGER, juges; Mme Nathalie DESCHAMPS, greffière. Le président : Jean RUFFIEUX La greffière : Nathalie DESCHAMPS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 22.11.2005.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10773/2002 ACJC/1361/2005 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire DU VENDREDI 18 NOVEMBRE 2005
Entre A______ BV, ayant son siège ______, Pays-Bas, appelante et intimée sur incident d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 octobre 2004, comparant par Me BM______, avocat, ______, en l’étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ NV, ayant son siège ______, Antilles Néerlandaises, intimée et appelante sur incident, comparant par Me BN______, avocat, ______, en l’étude duquel elle fait élection de domicile.
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C/10773/2002 EN FAIT A. A.a Le Château C______ est un vin de Bordeaux, deuxième cru classé en 18##.
Jusqu'au 15 septembre 1998, le domaine, essentiellement viticole, était propriété de la société civile GFA [Groupement Foncier Agricole] des Domaines D______, constituée en 19##, et son exploitation en était assurée par la société anonyme Domaines D______ créée en 19## (ci-après : D______ SA), toutes deux avec siège social à E______ (France). A cette date, D______ SA a acquis de la société GFA des Domaines D______ l'ensemble de la propriété d'une superficie cadastrale de cinq cent hectares vingt- sept ares et un centiare, comprenant le Château C______ et le Château F______ pour le prix de 576'350'000 francs français (frf.).
Le prix a été financé par 130'000'000 frf. de trésorerie dans la société anonyme et pour le solde de 446'000'000 frf. par un crédit à concurrence de 480'000'000 frf. accordé le 16 septembre 1998 à D______ SA par [la banque] G______, avec échéance fixe, en capital et intérêts, au 16 septembre 2000. Il a été garanti par le nantissement des actions de D______ SA au profit de G______.
A.b.a Le 15 septembre 1998, H______ Vins SA, ayant son siège social à I______ (France), appartenant aux membres de la famille J______, a acquis les actions de D______ SA pour un prix de 130'000'000 frf. Elle a cautionné solidairement, le 16 septembre 1998, l'emprunt contracté par D______ SA auprès de G______.
A.b.b Egalement le 15 septembre 1998, selon un protocole d'accord, K______ Vins NV, ayant son siège à L______ (Antilles néerlandaises), dont les actionnaires étaient pour moitiés M______ Ltd, société ayant son siège à N______ (British Virgin Islands), et O______ Ltd, société ayant son siège à P______ (Bahamas), a cédé à H______ Vins SA 50% du capital-actions de la société de droit néerlandais Q______ BV, ayant son siège social à R______ (Pays-Bas).
Parallèlement, K______ Vins NV et H______ Vins SA ont chacune cédé à Q______ BV 990'000 actions, ainsi que les actions supplémentaires résultant de l'augmentation de capital d'un montant de 40'000'000 frf. réalisée en 1998, de Cavas S______ SA, ayant son siège à T______ (Argentine), moyennant le prix pour chacune d'elles de 159'200'000 frf., ce qui a représenté au total 99% du capital social. Par actes séparés du même jour, K______ Vins NV avait acquis à ce prix sa part des actions Cavas S______ SA de M______ Ltd, alors que H______ Vins SA avait acquis sa part des actions Cavas S______ SA au prix de 120'000'000 frf. de U______ SA, société ayant son siège à V______ (Uruguay), qui avait elle-même acquis la moitié du capital actions de Cavas S______ SA fin
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C/10773/2002 1997 pour le prix de 17'000'000 $ (déclaration W______, cp du 03.03.2003, pv
p. 2; déclaration X______, pv enquêtes du 10.11.2003, pv enquêtes p. 16).
K______ Vins NV a également cédé à Q______ BV 150 actions, représentant 30% du capital social, de Y______ SA, société ayant son siège à V______ (Uruguay), pour le prix de 160'000'000 frf., K______ Vins NV ayant acquis le même jour et au même prix les titres de Z______ SA, ayant son siège à AA______ (Panama). H______ Vins SA s'est engagée, pour sa part, à céder à Q______ BV 7904 actions de D______ SA, représentant 99,81% du capital, pour le prix de 130'000'000 frf., et 416'900 actions, représentant 40% du capital social, de la société anonyme Château AH______, ayant son siège à AB______ (France), moyennant le prix de 160'000'000 frf.
Afin d'assurer l'équilibre des engagements financiers des actionnaires de Q______ BV, H______ Vins SA a cédé à K______ Vins NV, en date du 16 septembre 1998, une partie de la créance qu'elle détenait à l'encontre de Q______ BV à hauteur de 65'000'000 frf.
A.b.c Selon K______ Vins NV, le prix d'acquisition de D______ SA s'est élevé à 690'000'000 frf. pour être composé du montant de 480'000'000 frf., correspondant à la ligne de crédit obtenue par D______ SA de la Société générale pour laquelle H______ Vins SA s'était portée caution, et du montant de 210'000'000 frf. versé en espèces comprenant la somme de 80'000'000 frf. payée par parts égales par les deux actionnaires de Q______ BV sur un compte en Suisse désigné par les vendeurs. Ce prix est celui avancé par X______, directeur général et président du conseil d'administration de H______ Vins SA jusqu'au 29 mars 1999 (pv enquêtes du 10.11.2003 p. 16 et 18; déclaration AC______, pv enquêtes du 17.06.2003
p. 3).
A.b.d Par la suite, le 19 février 1999, K______ Vins NV et H______ Vins SA sont convenues d'apporter d'autres actifs à Q______ BV, soit :
- pour K______ Vins NV, 5100 actions, représentant 51% du capital social, de Y______ SA pour le prix de 246'000'000 frf., qu'elle avait acquises au même prix le 16 février 1999 de Z______ SA;
- pour H______ Vins SA, 78'169 actions, représentant 7,5% du capital social, de Château AH______ SA pour le prix de 30'000'000 frf. et 114'994 actions, représentant 99,99% du capital social, de la société anonyme AD______ SA, ayant son siège à AE______ (France), au prix de 84'000'000 frf.
Afin d'assurer l'équilibre financier entre les actionnaires de Q______ BV, K______ Vins NV a cédé à H______ Vins SA une partie de sa créance détenue à
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C/10773/2002 l'encontre de Q______ BV à concurrence de 66'000'000 frf., de sorte que les parties sont convenues de procéder à la compensation à concurrence de ce montant, compte tenu des intérêts, avec la créance de 65'000'000 frf. précédemment cédée par H______ Vins SA à K______ Vins NV. B. B.a Dès le mois de juin 1999, H______ Vins SA a émis des réserves quant à la validité des conventions passées avec K______ Vins NV, notamment du point de vue de la disparité des apports respectifs, et datées des 15 septembre 1998 et 19 février 1999, de telle sorte que le projet commun d'introduire Q______ BV en bourses de New York et de Paris a été abandonné.
A la fin de l'année 1999, K______ Vins NV et H______ Vins SA sont parvenues à un accord selon lequel, en substance, K______ Vins NV devenait seule propriétaire de Q______ BV, après que H______ Vins SA était remboursée de ses investissements pour les acquisitions de D______ SA et de la moitié du capital de Cavas S______ SA et du prêt qu'elle avait accordé à Cavas S______ SA (déclaration W______, cp du 03.03.2003, pv p. 3).
Selon ordonnance du 23 février 2000, la société AF______, société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes, ayant son siège social à AG______ (France), a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire sur les 495'069 actions, soit 47,5% du capital, détenues par Q______ BV dans la société Château AH______ SA, les 7904 actions, soit 99,81% du capital, détenues par Q______ BV dans D______ SA et les 114'994 actions, soit 99,99% du capital, détenues par Q______ BV dans la société AD______ SA, pour sûretés et conservation de la somme de 3'068'478 frf. 50.
A la veille de l'échéance de la ligne de crédit au 16 septembre 2000 accordée par G______, D______ SA ne disposait pas des liquidités nécessaires à son remboursement, ce qui a été rappelé dans les rapports du Directoire au Conseil de surveillance de D______ SA concernant les troisième et quatrième trimestres de l'année 2000. Faute de solution, le président du directoire de D______ SA, AI______, a exprimé, dans un courrier daté du 2 octobre 2000, envisager une déclaration de cessation de paiements.
AJ______ a été informé par [la banque] AK______ que le "Château C______", qu'il avait cherché à acquérir sans succès des membres de la famille J______ en été 1998, était à nouveau à vendre.
B.b Un protocole d'accord ("memorandum of understanding") entre A______ BV, ayant son siège à AL______ (Pays-Bas), société de AJ______, et B______ NV, précédemment K______ Vins NV, a été établi en anglais et signé entre les parties en date du 27 septembre 2000, avec prorogation de for à Genève et élection de droit suisse (art. 10).
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Selon le préambule de cet accord, B______ NV, dans le contexte de la résiliation de son accord avec H______ Vins SA, avait la possibilité ("the option") d'acquérir toutes les actions de D______ SA et de Cavas S______ SA, laquelle détenait 60% du capital actions de la société argentine Vinedos y Bodegas AM______ Ltda et une participation minoritaire dans Y______ SA. A______ BV et B______ NV sont ainsi convenues de mettre en place une "joint venture" détenue conjointement entre elles, qui devait acquérir les actions de D______ SA et celles de Cavas S______ SA. Le but de la joint venture était de créer une société internationale de vins avec des actifs initialement en France ainsi que dans le Nouveau Monde qui prendrait avantage des tendances globales vers une plus haute consommation de vins de qualité. B______ NV et A______ BV sont dès lors convenues d'énoncer les principes de base de leur communauté de vues ("understanding") dans ce memorandum.
Le protocole d'accord a prévu en particulier :
- la joint venture est organisée sous forme de corporation ("corporate joint venture") à constituer dans la juridiction la plus appropriée selon les conseils des conseillers des parties, dont le capital et les droits de vote sont détenus à parts égales par B______ NV et A______ BV (art. 1);
- A______ BV fait l'apport au capital de la joint venture de 210'000'000 frf. en liquide et lui prête 80'000'000 frf. (art. 1), la joint venture émettant en faveur de A______ BV une Obligation avec droit de rachat pour le montant prêté, elle- même garantie par un nantissement portant sur les actions de D______ SA subordonné à celui donné en faveur de G______ ou de toute autre banque qui se substituerait à elle (art. 2);
- B______ NV transfert ou cause le transfert à la joint venture de tout le capital de D______ SA et de Cavas S______ SA (art. 1), le montant de 290'000'000 frf. apporté par A______ BV étant affecté au payement du transfert à la joint venture des actions de D______ SA et de Cavas S______ SA vis-à-vis de H______ Vins SA (art. 2);
- immédiatement après l'apport de Cavas S______ SA à la joint venture, B______ NV et A______ BV sélectionnent conjointement une institution de réputation éprouvée dans le domaine de la finance internationale en matière d'entreprises qui reçoit le mission de conduire, dans les quatre-vingt-dix jours, une "évaluation juste au prix du marché" de Cavas S______ SA (art. 2), la participation minoritaire dans Y______ SA étant séparée de Cavas S______ SA (art. 1); si la valeur du capital assigné est inférieure à 210'000'000 frf., B______ NV compensera la différence avec (1) des liquidités, (2) l'apport d'actifs vinicoles additionnels à une valeur marchande juste pour autant qu'un tel apport couvre une participation majoritaire, B______ NV ayant toutefois la faculté de faire apport
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C/10773/2002 des 40% de AM______ Ltda qu'elle ne détient pas à la valeur estimée, (3) des actions de la société de joint venture, B______ NV étant dans ce cas "diluée" en conséquence (art. 2b);
- B______ NV garantit A______ BV quant à la valeur de D______ SA et de Cavas S______ SA (art. 4), le contrat final ("the final agreement") devant contenir les déclarations et garanties usuelles de la part de B______ NV en faveur de A______ BV en relation avec les actions de D______ SA, de Cavas S______ SA et AM______ Ltda (art. 5);
- une convention d'actionnaires est à conclure qui contiendra en particulier :
- un droit de préemption réciproque en cas de transfert direct ou indirect des actions de la joint venture (art. 6.1),
- des apports par les associés en parts égales en capital ou en prêt d'actionnaires afin de couvrir tous les besoins financiers nécessaires pour le développement de la société et en particulier pour l'acquisition de nouveaux actifs, B______ NV devant avoir le droit de faire l'apport d'actifs vinicoles y compris pour le financement du remboursement de l'Obligation à A______ BV, pour autant qu'un tel apport couvre une participation majoritaire et que A______ BV accepte un tel apport, qui ne doit toutefois pas être refusé déraisonnablement (art. 6.2);
- la direction de la société commune indépendante de B______ NV et de A______ BV (art. 6.3);
- la durée ("the term") du protocole d'accord est de quinze jours depuis la date de sa conclusion et est étendue à cent quatre-vingt jours si A______ BV donne l'assurance, dans les quinze jours, que le montant de 290'000'000 frf. est disponible dans les termes et pour le but de l'accord (art. 9); le "closing de la joint venture" et toutes les opérations prévues dans l'accord, en particulier la contribution de 290'000'000 frf. par A______ BV, sont soumis à la condition préalable du transfert des actions de D______ SA et de Cavas S______ SA, qui doit être remplie le 31 décembre 2000 au plus tard, l'accord étant sinon réputé nul et non avenu (art. 8);
- à cet effet, les parties s'engagent à négocier le contrat de joint venture ("joint venture agreement") et, durant la période du "memorandum of understanding", chacune accorde à l'autre l'exclusivité des négociations concernant D______ SA et Cavas S______ SA; les parties doivent négocier ensemble les conditions du renouvellement du prêt de G______ à D______ SA ou par toute autre banque, étant entendu que toute garantie qu'elles seraient d'accord de donner doit être donnée également entre elles (art. 9);
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- dans le cas où elles ne peuvent résoudre un désaccord de position en relation avec une transaction matérielle à réaliser par la joint venture, y inclus un différend sur la stratégie du groupe, les parties cherchent de bonne foi à résoudre un tel différend et si ce différend n'est pas résolu, la joint venture est liquidée à la demande de l'une ou l'autre des parties (art. 7 - deadlock) :
- si une impasse ou un désaccord entre les parties porte sur les actifs devant être apportés par B______ NV se produit avant le 31 décembre 2001, chaque partie a, à sa seule discrétion, le droit de dissoudre la joint venture; dans un tel cas, A______ BV reçoit par la dissolution les actions de D______ SA, B______ NV reçoit les actions de Cavas S______ SA et il est renoncé à l'Obligation en relation avec le prêt de 80'000'000 frf.; les autres actifs que détiendrait la joint venture sont vendus aux enchères (art. 7.3.1);
- si la dissolution intervient après le 31 décembre 2001, les actifs de la joint venture sont liquidés sur le marché en ayant recours à une institution de réputation établie dans le domaine du "corporate finance international", les parties ayant la faculté de faire des offres pour ces actifs, A______ BV ayant un droit préférentiel pour D______ SA et B______ NV pour Cavas S______ SA (art. 7.3.2); l'Obligation relative au prêt de 80'000'000 frf. est alors payable en principal et intérêts à A______ BV (art. 7.3.3). C. C.a Dans un protocole d'accord, daté du 5 octobre 2000, B______ NV et H______ Vins SA sont convenues, sous réserve de la confirmation du financement bancaire négocié par B______ NV et dont H______ Vins SA a eu connaissance, de répartir les actifs de Q______ BV en ce sens que les actions représentant 47,5% du capital de la société Château AH______ SA et 99,99% du capital de la société AD______ SA devenaient ou restaient propriété de H______ Vins SA et que les actions représentant 99,9% du capital de D______ SA, 81% du capital de la société Y______ SA et 99,5% du capital de la société Cavas S______ SA devenaient ou restaient la propriété de B______ NV. Les parties ont également prévu le transfert à B______ NV des actions de D______ SA que détenaient H______ Vins SA ou des personnes physiques ou morales membres du groupe H______ Vins SA, ainsi que le 0,50% du capital actions de la société Cavas S______ SA détenue par U______ SA, filiale de H______ Vins SA (art. 1).
En contrepartie, H______ Vins SA devait être libérée de son engagement de cautionnement vis-à-vis de G______ des sommes prêtées par la banque à D______ SA dans le cadre de la ligne de crédit, d'un montant total de 480'000'000 frf., ouverte à cette dernière le 16 septembre 1998 et arrivée à échéance le 16 septembre 2000, et H______ Vins SA recevait un montant de 300'000'000 frf. au titre du paiement des actions émises par les sociétés D______ SA et Cavas S______ SA, ainsi que du remboursement du prêt et des
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C/10773/2002 intérêts échus ou à échoir consenti par H______ Vins SA à Cavas S______ SA (art. 2).
Le montant de 300'000'000 frf. convenu était versé à concurrence de 290'000'000 frf. au jour de la réalisation de la transaction et le solde de 10'000'000 frf., plus intérêts, garanti par une institution financière et effectué au plus tard dans un délai de trois ans (art. 3).
La réalisation de la transaction emportait renoncement par les parties à toutes créances ou actions qu'elles pouvaient avoir l'une envers l'autre au titre de la négociation et de l'exécution des protocoles des 15 septembre 1998 et 19 février 1999, ou que H______ Vins SA avait ou pouvait avoir à l'encontre de Cavas S______ SA, notamment au titre de la créance qu'elle détenait contre cette dernière, et à l'encontre de Q______ BV, y compris toute créance du prix que H______ Vins SA pouvait avoir contre Q______ BV au titre de cessions d'actions réalisées dans le cadre de l'exécution des protocoles (art. 4).
Le protocole d'accord devenait caduc à défaut de réalisation de la transaction dans un délai de soixante jours, de même si B______ NV n'apportait pas la preuve à H______ Vins SA, dans un délai de trente jours, de l'engagement par un investisseur disposant des fonds nécessaires à mettre en œuvre l'accord passé entre les parties (art. 6).
C.b Par attestation datée du 31 octobre 2000, [la banque privée] AN______ (Luxembourg) a confirmé que A______ BV disposait sur son compte bancaire de liquidités à hauteur de 300'000'000 frf. destinées à l'acquisition des actions de D______ SA.
Le 3 novembre 2000, [la banque] AK______ a confirmé à A______ BV son accord de mettre en place un crédit de 424'000'000 frf. en faveur de D______ SA, destiné à rembourser le crédit consenti à D______ SA par [la banque] G______. Selon A______ BV, elle a obtenu deux lignes de crédit de 200'000'000 frf. chacune pour lesquelles elle a donné des cautionnements.
En date du 6 novembre 2000, [la banque] AN______ (Luxembourg) a déclaré à l'intention de H______ Vins SA se porter caution en faveur de cette dernière pour garantir le paiement de 10'000'000 frf. en exécution du contrat de cession de compte actionnaire à conclure en date du 8 novembre 2000 entre H______ Vins SA et A______ BV, le remboursement du capital majoré des intérêts étant prévu pour le 8 novembre 2003.
Le 7 novembre 2000, [la banque privée] AN______, Genève, a établi un chèque de 290'000'000 frf. tiré sur [la banque privée] AO______, payable rue 1______ à AP______ [France], à l'ordre de H______ Vins SA.
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C.c Le 8 novembre 2000, Q______ BV, H______ Vins SA et B______ NV, d'une part, et A______ BV, d'autre part, sont convenues de l'acquisition par A______ BV, pour le compte d'une filiale française à constituer (la société A______ France a été inscrite dans le Registre du commerce de BK______ [France] le ______ 2000), des actions de D______ SA, les parties faisant en sorte que lui soient cédées les actions de D______ SA, ainsi que la créance de H______ Vins SA contre Cavas S______ SA (art. 1). Le prix de transfert des actions a été fixé à 290'000'000 frf. payable en numéraire au jour du transfert de la propriété et celui de la créance à 10'000'000 frf. payable avec intérêts à la troisième date anniversaire de la date de transfert des actions (art. 2). Le transfert des actions a été subordonné aux conditions suspensives, à satisfaire avant le 5 décembre 2000, de la levée par G______ du nantissement pris en premier rang sur les actions de D______ SA et par [la société] AF______ de la saisie conservatoire sur les mêmes actions, ainsi qu'à la mainlevée par G______ de la caution que H______ Vins SA lui avait accordée. C.d Le 8 novembre 2000, G______ a donné à D______ SA mainlevée entière et définitive du gage et à H______ Vins SA de l'acte de cautionnement. L'assemblée générale extraordinaire de D______ SA, qui s'est tenue le même jour, a désigné comme nouveaux membres du Conseil de surveillance AJ______ et A______ BV, représentée par AQ______, directeur administratif de A______ BV. Egalement le même jour, la créance du montant de 30'000'000 frf. de H______ Vins SA envers Cavas S______ SA a été transférée à A______ BV, laquelle a cédé une partie de cette créance, à concurrence de 20'000'000 frf., à B______ NV au prix de 1 frf. C.e Parallèlement à l'accord principal, le 8 novembre 2000 toujours, A______ BV et B______ NV ont complété le protocole d'accord du 27 septembre 2000, qui restait applicable, A______ BV ayant acquis l'entier du capital actions de D______ SA, à l'exception d'une action détenue par AI______, et H______ Vins SA ayant transféré à B______ NV l'entier de sa participation dans Q______ BV, avec en particulier la conséquence que B______ NV était devenue propriétaire des actions de Cavas S______ SA. Par ce protocole, rédigé en anglais, B______ NV et A______ BV ont énoncé leur compréhension des prochaines étapes de la création de la joint venture. Les parties ont donné instruction à [la banque] AK______ de procéder à l'évaluation de Cavas S______ SA et de sa filiale AM______ Ltda et ont précisé que les titres n'avaient pas encore été acquis par l'entité de la joint venture, afin de compléter certaines exigences techniques avant une telle acquisition par l'entité de la joint venture.
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C/10773/2002 Elles sont convenues que ces exigences, comme l'évaluation de Cavas S______ SA, seraient réunies au plus tard le 20 décembre 2000, les actions de D______ SA détenues par A______ BV et celles de Cavas S______ SA détenues par B______ NV devant être alors transférées à l'entité de la joint venture, la dette résultant des ventes étant incorporée au capital de l'entité de la joint venture.
Le protocole du 8 novembre 2000 a été soumis au droit suisse et relevait de la compétence des juridictions à Genève.
C.f Parallèlement, selon convention du 8 novembre 2000, H______ Vins SA et B______ NV ont déclaré, pour leur compte et celui de leurs filiales, n'avoir aucune revendication ou réclamation, notamment au titre de la négociation et de l'exécution des protocoles des 15 septembre 1998 et 19 février 1999, réitérant leur volonté de prendre en charge par moitiés les factures et prétentions de tiers concernant en particulier Q______ BV. D. AJ______ s'est rendu en Argentine, en compagnie de son avocat, Me AR______, et de X______, dans la période du vendredi 13 octobre au dimanche 15 octobre
2000. Il a été accueilli à son arrivée à l'aéroport (06h30) par AS______, a été invité à manger par ce dernier le samedi soir à son retour à T______ après un périple dans le pays et a été reçu dans sa résidence le dimanche matin avant le départ d'Argentine (14h25). Durant une partie du voyage, il a été accompagné par AT______. Selon ce dernier, ont été présents le dimanche matin à T______ : AJ______ et son avocat, X______, AS______, lui-même, W______, signataire des conventions, AC______, mandataire de B______ NV, directeur financier de cette dernière et de Q______ BV, AU______, président de Cavas S______ SA, et AV______, mandataire de la société M______ Ltd (pv enquêtes du 17.06.2003 p. 6).
AS______ et AT______ sont les fondateurs de la société Cavas S______ SA, constituée le ______ 1988. Ils ont été impliqués dans la banqueroute de [la banque] AW______ prononcée les ______ novembre et ______ décembre 1996 et liquidée le ______ août 2002. A l'occasion de son voyage, AJ______ a visité dans la province de AX______ différents vignobles, principalement les caves de Vinedos y Bodegas AM______ Ltda, ainsi que d'autres caves comme AY______ Vinedos y Bodegas SA Ltda et SA Establecimientos Vitivinicolas AZ______, ce dernier domaine n'étant toutefois pas la propriété de B______ NV, qui détenait en revanche une participation minoritaire de 25% dans AY______ Ltda. Il s'est rendu ensuite dans la province de BA______ afin de visiter Cavas S______ SA et ses installations; le dimanche matin du départ, il a visité les installations de Cavas S______ SA à T______ et a été conduit dans deux ou trois supermarchés de la ville afin qu'il constate quels étaient les prix des produits en vente dans les rayons (déclaration AT______, pv enquêtes du 17.06.2003 p. 7).
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C/10773/2002 Selon AC______, pour chaque vignoble AJ______ a reçu un dossier informatif, qui n'équivalait pas à une "due diligence" (pv enquêtes du 17.06.2003 p. 3). Précédemment, avant la signature du "memorandum of understanding", AC______ avait fait parvenir, en date du 6 septembre 2000, à AR______ un relevé non audité de l'état des dettes bancaires et financières de Cavas S______ SA et de AM______ Ltda au 31 décembre 1999 et au 30 juin 2000. Cette année-là, l'endettement de Cavas S______ SA s'élevait à un montant de l'ordre de 25'000'000 $ pour une partie à l'égard des actionnaires. Une part de l'endettement trouvait sa source dans les investissements effectués en 1998 et 1999 pour l'achat de AM______ Ltda et pour la normalisation des passifs de cette société (déclaration AU______, pv enquêtes du 15.03.2004 p. 22-23).
D'après AT______, à l'arrivée à T______ il a été remis à AJ______ une documentation concernant les actifs qu'il allait visiter, un chapitre comprenant les derniers bilans de Cavas S______ SA et de AM______ Ltda, avec la présentation des parts de marché des différentes marques de chacune des caves et des publications de presse sur les dernières acquisitions de caves comparables, intervenues en Argentine les années précédentes (pv enquêtes du 17.06.2003 p. 6-7). En particulier, les documents indiquaient à quelles sociétés du groupe appartenaient les différentes caves. Le document, qui faisait état des parts de marché de chaque marque, préparé par un auditeur externe, ne précisait pas à quelles sociétés appartenaient ces marques. Cet élément a été précisé par les représentants de B______ NV de façon à ce que AJ______ puisse savoir quelles étaient les parts de marché argentin détenues par les différentes marques de leurs sociétés (pv enquêtes du 17.06.2003 p. 7).
Pour AJ______, il n'a jamais pu obtenir de B______ NV un rapport d'expertise et d'autres documents probants qui lui auraient permis de se faire une idée de la valeur des domaines et exploitations (cp du 03.03.2003, pv p. 8). Les titres de propriété ne lui ont en particulier pas été remis (déclaration AT______, pv enquêtes du 17.06.2003 p. 7).
Deux collaborateurs de [la banque] AK______ ont été reçus durant deux jours dans l'entreprise Cavas S______ SA. Ils leur a été remis les documents dont ils souhaitaient disposer pour évaluer Cavas S______ SA, en particulier les bilans de Cavas S______ SA au 31 juillet 1998 et de AM______ Ltda au 30 juin 1998 et ceux des deux sociétés aux 31 décembre 1998 et 31 décembre 1999, ainsi que le budget pour l'année 2000. Les actes de propriété concernant Cavas S______ SA et AM______ Ltda leur ont été soumis (déclaration BB______, pv enquêtes du 17.06.2003 p. 5-6; déclaration AU______, pv enquêtes du 15.03.2004 p. 23). Par la suite, différents courriers leur ont été adressés, soit :
- 26.10.2000 : deux fichiers qui expliquaient comment était calculée la valeur clé de AM______ Ltda dans les comptes de Cavas S______ SA et comment se
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C/10773/2002 composait la valeur des actions de AM______ Ltda dans les actifs de Cavas S______ SA en décembre 1999;
- 03.11.2000 : six fichiers donnant le détail des investissements en biens et capitaux pour les exercices 1999 et 2000 des deux sociétés, le free-cash-flow 1999/2000 qui permettait de voir les investissements en biens et capitaux dans les autres sociétés et l'annulation des passifs relatifs à l'acquisition de AM______ Ltda;
- 22.11.2000 : AK______ a réclamé les éléments au sujet des coûts de promotion de Cavas S______ SA. E. E.a Dans un courrier daté du 15 décembre 2000 à AC______, représentant B______ NV dans les négociations, AJ______ s'est exprimé de la manière suivante : "(…) Je souhaite maintenant que nous puissions nous réunir pour examiner ce que nos deux groupes peuvent, compte tenu de la situation, faire ensemble. Toutefois et préalablement, je vous réitère les demandes que nous avons, mon équipe et moi, formulées lors des négociations, visite en Argentine ou postérieurement à celles-ci :
- Clarification de la situation immobilière (propriétés en nom propre, location ..) des différentes parcelles faisant partie de l'environnement CAVAS [S______ SA] - AM______ Ltda.
- Etat des contrats avec des tiers et visibilité de ces contrats.
- Comptes actualisés des sociétés sus-nommées des trois dernières années et projection financière à court terme.
- Situation bilancielle et état de la trésorerie des différentes entités.
- Droit de propriété des marques sur les différents pays et visibilité de ces droits.
- Litiges actuels et risques financiers corrélatifs. D'autre part, comme je vous l'avais indiqué lors de notre voyage en Argentine, je ne vois pas comment, stratégiquement, réunir un cru de haut niveau comme C______ et des crus de consommation courante comme ceux appartenant aux sociétés CAVAS [S______ SA] et AM______ Ltda; je suis, à la date d'aujourd'hui et après avoir approfondi ma réflexion, de plus en plus persuadé de la difficulté de mettre en place une organisation et des synergies entre eux. Comme vous vous en êtes déjà entretenu avec AR______, nous devrions donc explorer la possibilité de réunir dans une joint venture C______ et des crus hauts de gammes argentins, en particulier
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C/10773/2002 AY______ Ltda, qui serait beaucoup plus cohérente. Avez-vous pu avancer dans cette réflexion et avez-vous des éléments d'analyse permettant de vérifier la faisabilité d'une telle approche ? Enfin, compte tenu du rôle joué par [la banque] AK______ sur le dossier BC______ et du fait que je n'ai plus de nouvelles d'eux depuis plus d'un mois, je pense qu'il nous faut retenir un nouveau partenaire qui sera chargé des travaux d'évaluation lors des rapprochements que nous serions amenés à étudier. (…)." Au sujet de la mission qui lui avait été confiée et pour laquelle il n'a en définitive pas établi de rapport, AK______, dans un courrier à AJ______ postérieur aux événements, daté du 3 janvier 2002, s'est exprimé ainsi : "(…) Vous nous avez demandé de vous assister dans l'appréciation des actifs argentins concernés (Cavas S______ SA) dans le cadre d'une revue limitée incluant une visite de deux jours au siège de S______ SA et l'analyse d'informations remises par le management. Après cette revue et l'examen de la situation commerciale et financière de S______ SA, nous avons pu constater la structure financière déséquilibrée de S______ SA et l'absence de synergie significative entre les activités de C______ et celles de S______ SA. (…)." E.b AC______ a répondu, le 19 décembre 2000, à la lettre du 15 décembre 2000 : "J'ai aimablement reçu votre lettre de vendredi dernier. Je vous présente mes excuses pour ne pas être capable de vous écrire en français. J'y travaillerai certainement. Votre lettre a été immédiatement envoyée à AS______ et à AT______ respectivement. Nous repasserons sur cette lettre en détail et utiliserons les prochains jours pour faire un brainstorming interne à propos des différentes possibilités, y compris celles que vous avez mentionnées dans votre lettre. Tout le monde à B______ NV est très enthousiaste à propos de cette nouvelle association et particulièrement les actionnaires sont impatients de commencer à travailler avec vous aussitôt que possible. Néanmoins, je pense qu'il sera très difficile de respecter le délai du 20 décembre prévu dans le protocole entre A______ BV et B______ NV étant donné, entre autres choses, la proximité de Noël et Nouvel An.
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C/10773/2002 Pour cette raison, nous proposons aimablement de repousser cette date au 30 janvier 2001. Cela devrait nous donner assez de temps pour analyser les différents problèmes relatifs à la formation de la JV. Nous aimerions également, à votre convenance, organiser une conférence téléphonique avec AS______ et moi-même afin de discuter plus avant. Je vous prie de me faire savoir ce qui vous convient.(…)." E.c Pour AT______, quand il a appris en décembre 2000 que AJ______ envisageait de substituer AY______ Ltda à Cavas S______ SA, sa réaction a été qu'il ne fallait pas fermer la porte à cette éventualité. AJ______ était un associé très important. S'il voulait procéder à d'autres estimations d'actifs, alors il fallait lui donner satisfaction, mais cela n'impliquait pas pour autant la modification de l'accord qui était déjà signé (déclaration AT______, pv enquêtes du 17.06.2003 p. 8). E.d Les parties n'ont plus eu de contacts jusqu'à la fin du mois de février - début du mois de mars 2001. E.e Le 6 mars 2001, AC______ a rencontré à Genève AJ______, AQ______ et BD______, conseiller indépendant de AJ______. Le principe de la joint venture a été évoqué avec l'intégration du domaine AY______ Ltda. AC______ n'a pas remis de documentation écrite à cette occasion (déclaration BD______, pv enquêtes du 10.11.2003 p. 19). AC______ a confirmé l'entretien par courrier du 8 mars 2001 et adressé des documents concernant AY______ Ltda le 12 mars 2001 (déclaration BD______, pv enquêtes du 10.11.2003 p. 19). Il s'agissait, selon BD______, de bilans simplifiés non audités, ainsi que d'une liste des ventes par articles, marques, quantités et prix. Il manquait des informations sur les surfaces des propriétés, sur les outils de production, sur l'organisation juridique et sur l'actionnariat (déclaration BD______, pv enquêtes du 10.11.2003 p. 19). Pour AC______, il a remis à AQ______ et BD______ des descriptifs financiers concernant AY______ Ltda et les autres actifs de la vallée de BA______. Ces descriptifs indiquaient quelles étaient les terres qui appartenaient aux sociétés, quels étaient la quantité de vin produite, la qualité de vin, le prix de vente des marques, les chiffres comptables généraux pour les ventes et les bénéfices d'exploitation. Ces documents contenaient toutes les indications nécessaires pour évaluer le prix des sociétés (déclaration AC______, pv enquêtes du 17.06.2003
p. 3). Le 8 avril 2001, AC______ s'est exprimé ainsi : "(…) A la suite de notre conversation à Genève lundi dernier, je vous prie de trouver ici une offre non obligatoire ("non binding offer") de
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C/10773/2002 B______ NV pour continuer avec notre projet de joint venture ("to continue which our Joint Venture project"). En préparant cette offre, j'ai pris en considération les besoins d'une part de prêter attention aux différentes situations et aux désirs d'autre part de consolider les affaires de vins de haute qualité à travers le monde. Effectivement, B______ NV propose de faire l'apport de 100% de AY______ Ltda Bodegas y Vinedos SA, une société argentine, ainsi que d'un nombre d'actifs vinicoles situés dans la Vallée de BE______ dans la province de BA______ à la joint venture proposée avec Domaines D______, une société française sujet aux termes généraux mentionnés. B______ NV prendra soin, au moyen d'un mécanisme de compensation, d'être défini comme un actionnaire minoritaire dans AY______ Ltda. La valeur de l'entreprise (avant dette financière) à laquelle AY______ Ltda serait apportée à la joint venture est de 350'000'000 frf. équivalent à 50'000'000 $. La valeur d'apport des actifs vinicoles situés à BA______ serait déterminée par une évaluation indépendante qui nous croyons sera dans les 35'000'000 frf. / 70'000'000 frf. équivalent à 5'000'000 $ / 10'000'000 $. La dette financière se monte approximativement à 50'000'000 frf. (7'000'000 $). En complément B______ NV s'attend à verser au moment où les actifs sont apportés à la joint venture un montant égal à 100'000'000 frf. ou 15'000'000 $ et à obtenir un financement à long terme ou des moyens pour obtenir un financement à long terme pour un montant équivalent à 175'000'000 frf. ou 25'000'000 $ à un taux international. B______ NV nantirait ses parts dans la joint venture comme garantie pour de tels financements. B______ NV comprend que la transaction proposée résultera dans une position minoritaire dans la joint venture. La convention d'actionnaires de la joint venture devra inclure, entre autres dispositions, une option de vente pour les actions de B______ NV dans la joint venture après la troisième année de sa création ainsi que des clauses de performance spécifique et ajustée liant le résultat de l'investissement à l'évolution des actifs apportés. (…)." E.f Lors d'une seconde réunion à AP______ [France] le 6 avril 2001, AC______ n'a pas apporté les documents supplémentaires qui lui avaient été réclamés dans l'intervalle.
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C/10773/2002 La totalité de la production de AY______ Ltda était de 94'000 hectolitres. Sur cette production 175 hectolitres étaient commercialisés sous l'appellation "BF______" au prix de 28 $ la bouteille, 1400 hectolitres vendus à 11 $ la bouteille et le solde, soit 98% de la production, se vendait 1,95 $ le litre, essentiellement en vrac (déclaration BD______, pv enquêtes du 10.11.2003 p. 19). Il fallait 750 hectares pour produire les 94'000 hectolitres. Or, AY______ Ltda ne possédait que 82 hectares seulement et elle achetait les raisins à des producteurs pour le solde (déclaration BD______, pv enquêtes p. 19). Après la réunion, BD______ a appelé AC______ pour lui dire que l'offre de 350'000'000 frf. paraissait beaucoup trop élevée et qu'elle n'était pas cohérente sur la plan stratégique, dans la mesure où 2 % seulement de la production correspondait à la qualité requise. Il manquait des renseignements. A______ BV était ouverte à négocier sur la base de l'apport de 2 % (BF______). Selon AC______, la proposition de A______ BV ne correspondait pas à ce que souhaitaient les Argentins. BF______ produisait en effet seulement 50'000 bouteilles. BF______ constituant une petite partie de la production de AY______ Ltda et le marché étant trop déséquilibré, les actifs argentins étaient beaucoup trop faibles par rapport au C______. Il n'était pas envisageable d'un point de vue opérationnel de céder BF______, car pour produire ce cru, il fallait le conserver au sein d'un plus grand domaine, les autres marques du domaine venant en appui. BF______ était issu d'une sélection des meilleurs crus de ces domaines (déclaration AC______, pv enquêtes du 17.06.2003 p. 4). BD______ lui a expliqué que la proposition de B______ NV n'était pas acceptable, car AY______ Ltda se présentait comme une société complexe, que l'Argentine était très loin et que le prix avancé pour AY______ Ltda était trop élevé (déclaration AC______, pv enquêtes du 17.06.2003 p. 3). BD______ a également dit qu'en raison du décès de AS______, AJ______ ne savait plus avec qui il allait s'associer (déclaration BD______, pv enquêtes du 15.03.2004 p. 24-25). E.g Le 23 avril 2001, AJ______ s'est adressé à AC______ de la manière suivante : "BD______ et AQ______ m'ont fait part des conversations qu'ils ont eues avec vous à AP______ [France] et de votre désaccord sur l'analyse concernant AY______ Ltda. Ils m'ont également indiqué que vous aviez exprimé de l'amertume à mon égard quant à la manière avec laquelle nous aurions exécuté nos accords. Je vous rappelle tout d'abord que nos conventions stipulent que si un désaccord intervient entre nous avant le 31 décembre 2001, chacune
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C/10773/2002 des parties conserve les biens qu'elle a acquis, à savoir les actions de Domaine D______ pour notre groupe, les actions Cavas S______ SA et AM______ Ltda pour le groupe que vous représentez. Il n'existe pas donc de compensation qui puisse être due, l'un envers l'autre et la répartition des actifs en cause est d'ores et déjà prévue à forfait et constitue l'un des fondements de nos relations. Cette règle est d'ailleurs logique, puisqu'il est évident que les parties ne peuvent être obligées à être associées contre leur volonté. Mais au-delà de la situation juridique, je tiens à vous exprimer mon sentiment qu'en l'espèce, j'ai parfaitement respecté bien sûr la lettre, mais également l'esprit de nos accords. Tout d'abord, je rappellerai que vous n'êtes pas à l'origine de notre intérêt pour Domaines D______. Nous avions finalisé pour l'acquérir lorsqu'il fut racheté en dehors de notre connaissance par la famille J______ associée avec le groupe que vous représentez. Un contentieux est survenu ensuite entre les J______ et le groupe que vous représentez qui rendait prisonnières tant les actions Domaines D______ que les actions Cavas S______ SA. Grâce à notre intervention, nous avons permis de dénouer cette situation. Nous avons financé intégralement l'achat de Domaines D______ au demeurant à un prix supérieur à celui auquel nous pouvions l'acquérir antérieurement, étant rappelé que nous devons régler aux J______ la somme de 10'000'000 frf. pour la cession de la créance que nous détenons envers Cavas. Cette opération vous a permis de récupérer la propriété et le contrôle de Cavas S______ SA et de la société AM______ Ltda également. Nous avons cherché à donner un sens économique à la réunion dans un seul groupe de Domaines D______ et d'actifs argentins, Cavas S______ SA ne correspondant pas à la gamme de produits dont relève Domaines D______ et bien que nous ayons pu avoir dès lors notre totale liberté, nous avons cherché une solution envers la société AY______ Ltda. BD______ et AQ______ vous ont expliqué notre analyse selon laquelle cette solution n'est pas viable. Bien que nous n'y soyons pas tenus juridiquement et compte tenu de nos bonnes relations passées, nous vous avons proposé de nous intéresser à un vignoble haut de gamme dont vous seriez propriétaires correspondant aux Domaines D______. Nous vous avons proposé que l'opération porte sur le vignoble BF______, ainsi que votre vignoble de votre Domaine de BA______ pour autant que les actifs en cause puissent être transférés dans leurs éléments corporels et incorporels, condition qui nous paraît aisée à satisfaire.
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C/10773/2002 Vous avez indiqué à AQ______ et BD______ que cette solution n'a aucun sens au plan stratégique. Nous sommes toujours prêts à en discuter. (…)." E.h La réunion avec AT______ évoquée par AC______ à la fin de sa lettre du 30 avril 2001 n'a pas eu lieu (déclaration BD______, pv enquêtes du 15.03.2004
p. 25) : "(…) Sincèrement, je crois que seulement une erreur non intentionnelle causée par une lecture extrêmement rapide des protocoles pourrait vous avoir fait supposer que A______ BV a acquis par elle-même et pour elle-même les actions de Domaines D______. Spécifiquement le protocole établit que la joint venture n'a pas acquis les actions de Domaines D______ "afin de compléter certaines exigences techniques avant une telle acquisition par l'entité de la joint venture". Les fondements de notre relation étaient basés sur la confiance et la bonne foi développées par tous ceux impliqués dans cette transaction, mais il ne peut en aucune circonstance être conclu que l'acquisition de Domaines D______ à une valeur plus basse que son prix du marché peut être expliquée autrement que dans le cadre de la structure de joint venture sur laquelle nous nous sommes entendus. Je regrette également que vous croyez qu'il n'y a pas une telle joint venture, parce qu'au-delà de la structure légale l'essence de notre relation était de former une joint venture. C'était nous, qui à travers cette structure de joint venture, avons permis l'acquisition des actions de Domaines D______ à un prix, j'insiste, plus bas que celui du marché et avec l'assurance de ne jamais abandonner nos droits ou intérêts dans cette société. Il est vrai que votre intervention a permis la résolution du conflit avec la famille J______ mais à la lumière des événements récents cette résolution a seulement remplacé les personnes impliquées, le conflit continuant d'exister. De votre lettre à laquelle je réponds, j'induis votre volonté de continuer à chercher des solutions et de préserver la bonne relation qui a caractérisé cette entreprise. Je crois qu'une rencontre personnelle avec vous et AT______ faciliterait la résolution de cette situation en tenant compte des intérêts des deux parties. Cette rencontre pourrait se tenir à tout moment ici à T______ ou en Europe d'ici deux semaines. (…)."
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C/10773/2002 E.i AC______ a encore rencontré BD______ à AP______ [France] au début du mois de juin 2001. Ce dernier a fait savoir que B______ NV ne souhaitait pas poursuivre les discussions avec A______ BV (déclaration BD______, pv enquêtes du 15.03.2004 p. 25). E.j AJ______ a précisé sa position à AC______ le 5 juin 2001 : "(…) Pour la bonne règle, je tiens toutefois à réitérer notre position qui se fonde sur nos accords. Ainsi qu'il résulte de notre protocole et en particulier des dispositions de l'article 7 paragraphe 1, chacune des parties a le droit à sa seule initiative de dissoudre notre joint venture. Dans cette hypothèse, notre accord prévoit d'ores et déjà la répartition des actifs de la joint venture, à savoir l'attribution à A______ BV des actions de Domaines D______ et à B______ NV des actions S______ SA. Lors de la réalisation des opérations de novembre 2000, les parties réitèrent le fait que le protocole d'octobre continuera de régir leurs relations. Le protocole d'octobre est d'ailleurs joint à l'accord du 8 novembre 2000. Comme je vous l'ai indiqué ci-dessus, les termes du protocole sont clairs en ce qu'ils prévoient expressément un droit unilatéral de mettre fin aux accords et une formule forfaitaire de partage des actifs. Le caractère forfaitaire et irrévocable de cette clé de partage est d'autant plus accepté par les parties que le protocole prévoit une règle de valorisation des actifs après le 31 décembre 2001. A contrario, cette règle n'existe pas jusqu'à cette date et donc votre position selon laquelle la partie que vous représentez aurait le droit de percevoir une sorte de boni de liquidation est sans aucun fondement. Cette position résulte des termes clairs de nos accord, que la joint venture ait été ou non constituée. Au demeurant, je vous ai déjà rappelé dans mon courrier précédent du 23 avril 2001, le fait que j'avais pris tous les risques financiers et juridiques et tous les frais associés à la reprise de Domaines D______ dans des conditions qui ont permis à votre groupe de mettre fin au contentieux avec le groupe J______ et de récupérer ses actifs argentins. Sur le fond, vous aurez constaté que notre groupe a fait beaucoup d'efforts pour réaliser un investissement en Argentine à vos côtés mais à l'évidence nous sommes en désaccord sur la stratégie à ce sujet. Nous nous sommes donc conformés tant à la lettre qu'à l'esprit de nos accords. (…)."
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C/10773/2002 E.k W______, managing director de B______ NV, a répondu à A______ BV et à AJ______ le 5 juillet 2001 : "(…) Votre refus continuel de reconnaître vos obligations selon le Memorandum of Understanding daté du 27 septembre 2000 comme amendé par le Protocole daté du 8 novembre 2000 et votre inexécution intentionnelle, en particulier de votre engagement d'apporter toutes les actions de Domaines D______ à la joint venture comme prévu et envisagé, causent un sérieux préjudice à notre société. A aucun moment nous n'avons accepté la proposition que l'une ou l'autre des parties pouvait dissoudre la joint venture et partager ses actifs dans le cas où la partie proposante était en défaut de son engagement d'apporter les actifs (y compris les actions de Domaines D______) qui aurait constitué le capital initial de la joint venture. Rien dans le Memorandum of Understading, dans le Protocole ou dans d'autres documents étayent une telle proposition. De suggérer qu'une telle proposition concorde avec l'esprit et la lettre de l'Accord entre nous tel qu'incorporé dans le Memorandum of Understanding et le Protocole peut seulement être décrit comme mauvaise foi manifeste. Comme vous l'admettez, vos actions sont délibérément et volontairement la cause du défaut de la création de la joint venture. De ce fait, vous avez vous-même renoncé à invoquer tout droit que vous auriez pu avoir en se fondant sur les autres clauses du Memorandum of Understanding et du Protocole. Vous semblez avoir oublié les circonstances entourant le transfert des actions de Domaines D______ – un transfert temporaire seulement accepté par nous à la condition et sur la base de votre accord que vous, en conformité avec les termes et conditions du Memorandum of Undestanding et du Protocole, apporterez ces actions à la joint venture. C'est par conséquence fallacieux et inexact de suggérer que vous seul avez supporté les risques financiers et légaux associés à la transaction Domaines D______. Rien ne peut être plus éloigné de la vérité et vous ignorez délibérément la situation générale dans laquelle cette transaction a été faite. En effet, comme votre attitude subséquente l'a montré – trompant la confiance que nous avions placée sur votre accord et votre engagement de créer la joint venture – c'était nous qui en fait étions exposés au risque inattendu et totalement injustifié. Ce risque était votre inexécution délibérée et voulue de votre engagement d'apporter toutes les actions de Domaines D______ à la joint venture une fois que vous étiez devenus le possesseur – nous vous avons transféré de telles actions en nous fondant sur un tel engagement. Nous demandons en conséquence formellement que vous respectiez immédiatement votre engagement stipulé dans le Memorandum of
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C/10773/2002 Undestanding et dans le Protocole; à défaut d'exécution durant la prochaine semaine, nous n'aurions pas d'autre choix que de transmettre le dossier à nos avocats. Nous sommes bien entendus à votre disposition pour discuter de cela avec vous soit par téléphone, soit en prenant rendez-vous. (…)." E.l AJ______ a répondu à W______ dans un courrier daté du 11 juillet 2001 : "(…) Nous considérons en (nos accords) avoir respecté tant la lettre que l'esprit. Constatant comme vous, l'absence de synergie cohérente entre C______ et Cavas S______ SA, nous avons cherché quelles exploitations dont vous êtes propriétaires en Argentine, pouvaient être réunies au sein d'une structure commune avec C______ en ayant un sens stratégique clair. Nous vous avons fait par la suite des propositions d'investigations complémentaires auxquelles vous n'avez pas donné suite. Une des règles fondamentales de nos accords, et qui a fait l'objet de longues discussions avant leur signature, est la possibilité pour chacun de nos groupes de conserver des actifs français (pour nous) et argentins (pour vous), respectivement à l'initiative de l'un ou l'autre, si l'un ou l'autre conclut à l'impossibilité d'être associé. Cette possibilité a été invoquée à plusieurs reprises tout au long de nos négociations et n'a fait l'objet d'aucune ambiguïté : l'absence de vision stratégique commune permettait cette séparation et la notion de "avant ou après" la constitution de la joint venture n'a pas de sens. Faire la joint venture juste pour la défaire le lendemain ne correspond à rien d'autre qu'une argutie sans fondement. En conséquence, nous ne pouvons pas être d'accord avec votre position au terme de laquelle vous auriez un droit automatique à être associé avec nous dans le seul C______, après que notre société ait financé seule l'acquisition, à ses seuls risques et périls. Nous sommes toujours prêts à examiner les acquisitions que nous pourrions mener ensemble, soit en Argentine soit en dehors de l'Argentine dans la mesure où elles auraient une logique stratégique avec C______. (…)." E.m W______ a relancé A______ BV et AJ______, en date du 14 août 2001, en ces termes : "Vous n'avez pas cru devoir répondre à notre lettre du 5 juillet dernier par laquelle nous vous mettions en demeure d'honorer vos engagements au titre du "memorandum of understanding" du
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C/10773/2002 27 septembre 2000 tel qu'amendé par le protocole en date du 8 novembre 2000 en procédant notamment à l'apport de la totalité des actions de la société Domaines D______ SA à la joint venture qui devait être constituée entre nos sociétés conformément aux accords. Nous comprenons aujourd'hui que vous n'avez pas l'intention et n'avez jamais eu l'intention de satisfaire à vos engagements, profitant des circonstances pour vous approprier à bas prix les actions composant le capital de la société Domaines D______ et pour tenter de les conserver en violation de la lettre et de l'esprit de nos accords. Aussi avons nous transmis, comme nous vous en avions avertis, ce dossier à nos avocats, le cabinet BL______, afin qu'ils donnent la suite qu'il mérite et fassent respecter les droits de notre société. (…)." Dans un courrier du 22 août 2001 sur papier à entête de A______ BV, AJ______ déclare avoir été surpris par la lettre de B______ NV du 14 août 2001, lui ayant donné réponse par recommandé le 16 juillet 2001, délivré à B______ NV le 25 juillet 2001. E.n En date du 24 août 2001, l'avocat [français] de B______ NV a adressé à A______ BV une lettre formelle avant action, faute de satisfaction des droits de B______ NV dans un délai de huit jours.
E.o Cavas S______ SA a fait l'objet de deux demandes en liquidation par des créanciers les 19 et 26 septembre 2001 et de deux demandes de dépôt de bilan les 26 septembre et 16 octobre 2001. La procédure de sursis concordataire a abouti en septembre 2003 avec l'acceptation par les créanciers et le Tribunal du concordat proposé (déclaration AU______, pv enquête du 15.03.2004 p. 22). Le 15 janvier 2004, Cavas S______ SA a fusionné avec la société Vinedos y Bodegas AM______ Ltda, la nouvelle raison sociale devenant BG______ SA. F. Par assignation déposée au Tribunal de première instance de Genève le 1er mai 2002, B______ NV a conclu à la condamnation, sous suite de dépens, de A______ BV à lui payer les sommes de 32'014'294 € et 253'344 US$ avec intérêts à 5% dès le 5 juin 2001 au titre de dommages-intérêts négatifs, invoquant les dispositions de la société simple, ainsi que la responsabilité des associés, comme la responsabilité fondée sur la confiance. Le premier poste du dommage correspondait à la différence entre la valeur du droit d'option d'acquérir D______ SA dont elle avait fait l'apport et le prix du marché de D______ SA au moment où l'option a été exercée en faveur de A______ BV, le second aux frais qu'elle avait engagés en vue de la réalisation du partenariat avec A______ BV, en particulier les frais de déplacements et de conseils.
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A______ BV s'est opposée à la demande contestant l'existence d'un contrat et en l'absence d'une culpa in contrahendo. Elle a requis la condamnation de B______ NV aux dépens.
W______ et AJ______, organes des parties, ont été entendus les 3 mars et 31 mars 2003.
AC______, BB______, AT______, X______, BD______ et AU______ ont été entendus en qualité de témoins assermentés.
A______ BV a renoncé à l'audition de BH______, de [la banque] AK______, par voie de commission rogatoire internationale. Dans ses conclusions après enquêtes datées du 15 mai 2004, B______ NV a confirmé sa demande. Elle a sollicité le prononcé d'un jugement partiel relativement au principe de la responsabilité de A______ BV.
A______ BV a repris ses conclusions antérieures. G. Selon jugement du 4 octobre 2004, communiqué par le greffe pour notification aux parties le 15 novembre 2004, le Tribunal de première instance a prononcé le dispositif suivant :
I. A titre partiel 1 Constate que A______ BV a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de B______ NV. 2. Réserve la détermination du dommage qui se confond avec la moitié du bénéfice éventuel de liquidation. II. Sur partie 3. Déboute B______ NV de ses conclusions en paiement de 235'344 US$ avec intérêt à 5 % l'an dès le 5 juin 2001. III. A titre partiel et sur partie 4 Réserve le sort des dépens. 5. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Pour fonder sa décision le Tribunal a considéré que les parties étaient liées par un contrat de société simple - ce qui excluait la responsabilité pré-contractuelle - dont l'inexécution consécutive à l'absence d'accord entre associés a rendu impossible l'accomplissement du but social, ce qui conduisait à la dissolution de la société et à sa liquidation, les apports que constituaient D______ SA et Cavas S______ SA devant être évalués par expert à la date de la dissolution fixée au 30 juin 2001. La réparation de l'intérêt positif au contrat excluait en conséquence un dédommagement pour les frais liés à sa conclusion.
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C/10773/2002 H. Par acte remis au greffe de la Cour de justice le 16 décembre 2004, A______ BV appelle de ce jugement, qu'elle a reçu le 17 novembre 2004 et dont elle réclame l'annulation des chiffres 1 et 2 du dispositif pour conclure au déboutement de B______ NV de ses conclusions. Pour A______ BV, aucune société simple n'a été conclue et elle n'a pas engagé sa responsabilité contractuelle. Par rapport aux déclarations écrites de plusieurs personnes déposées en appel (pces 42 à 45, 48 et 55), dont celle de l'avocat français de AJ______, elle sollicite, à titre préalable, qu'elles soient considérées comme des témoignages et, subsidiairement, que leurs auteurs soient entendus pour les confirmer.
Dans sa réponse datée du 16 février 2005, B______ NV forme un appel incident relativement au chiffre 2 du dispositif, en ce sens que, la responsabilité contractuelle de A______ BV étant engagée, le dommage à déterminer correspond à la différence entre le prix d'acquisition payé par A______ BV le 8 novembre 2000 et la valeur vénale de D______ SA à cette date. Elle se prévaut de l'irrecevabilité des déclarations écrites produites en appel et établies par les personnes dont A______ BV sollicite l'audition en qualité de témoins.
Dans sa réponse à l'appel incident du 3 mai 2005, A______ BV reprend ses conclusions au fond, tout en complétant celles préalables en sollicitant l'audition de l'auteur du rapport d'investigation, daté du 13 décembre 2004, relatif aux sociétés de droit uruguayen (pce 54 app). I. A l'audience de plaidoiries du 6 septembre 2005, B______ NV a conclu à la seule recevabilité des pages 30 à 34 de la réponse de A______ BV à l'appel incident et à l'irrecevabilité des pièces produites à l'appui de cette écriture (pces 57 à 60 app). Les parties ont persisté pour le reste dans leurs conclusions et leurs arguments seront évoqués ci-après dans la mesure utile. EN DROIT 1. 1.1 Les appels principal et incident ont été formés dans les délais et selon la forme prescrits par la loi (art. 296, 298 et 300 LPC).
La décision sur partie déboutant B______ NV de ses conclusions en paiement de 235'344 US$ avec intérêts n'est pas remise en cause en appel. Il s'agit d'un jugement final, qui est définitif pour avoir acquis force de chose jugée (art. 465 al. 3 LPC; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 4 ad art. 143 LPC).
A titre partiel ou interlocutoire, le Tribunal a statué sur le principe de la responsabilité de A______ BV dans un jugement qui ne constitue pas un incident stricto sensu (cf. art. 26 LOJ; SJ 1989 p. 292). S'agissant de prétentions en paiement de 32'014'294 € (47'009'464 fr.), la Cour, qui peut être amenée à dénier
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C/10773/2002 toute responsabilité, revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 22 LOJ; art. 291 LPC).
1.2 La défenderesse ayant son siège social aux Pays-Bas, Etat signataire de la Convention du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano), la prorogation de for prévue par les parties en faveur des tribunaux genevois est acquise (art. 17 al. 1 CL).
Les parties sont convenues de l'application du droit suisse (art. 116 LDIP). 2. 2.1 La production de pièces nouvelles est possible en appel (art. 301 et 306a al. 3 LPC), sous réserve de leur force probante si les faits qu'elles tendent à démontrer auraient dû faire l'objet d'une confirmation par témoignage (BERTOSSA/ GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 9 ad art. 312 LPC) et de la question des dépens (art. 308 al. 2 LPC).
B______ NV est en conséquence déboutée de ses conclusions préalables en irrecevabilité des pièces 42, 43, 44, 48 et 55 produites par l'appelante principale.
2.2 Au sujet de ces pièces, A______ BV prétend, pour le cas où elles ne seraient pas considérées comme valant témoignages, à l'audition de leurs auteurs (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 4 ad art. 186 LPC; n. 1 ad art. 222 LPC).
En procédure civile genevoise, la Cour de justice a la faculté de procéder à l'administration des preuves sollicitées devant le premier juge, soit que celui-ci l'ait exécutée de manière défectueuse ou insuffisante (art. 307 al. 1 LPC), soit qu'il s'y soit refusé (art. 307 al. 2 LPC; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 2 ad art. 307 LPC). Une partie ne peut toutefois exiger en appel l'administration de preuves qu'elle n'aurait pas déjà sollicitée devant le premier juge en temps utile et selon les formes adéquates (YUNG in SJ 1938 p. 580-581). Dans ce cas, les mesures probatoires ordonnées par la Cour ont uniquement pour but de réparer des déficiences devant le premier juge et non de pallier un oubli ou une mauvaise volonté d'une partie en première instance; elles n'ont pas pour vocation de permettre à une partie de faire entendre en appel des témoins qu'elle n'a pas fait citer en première instance (SJ 1929 p. 246).
En dehors de ces situations visées par l'art. 307 LPC, seules entrent en ligne de compte des mesures probatoires rendues indispensables par des conclusions nouvelles ou des faits nouveaux jugés recevables (BERTOSSA/GAILLARD/ GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 1 ad art. 307 LPC). Invoquer de tels faits est en effet possible en appel, pour autant qu'ils n'étaient pas connus en première instance par la partie qui les allègue ou qu'il se sont produits depuis le jugement (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 8 ad art. 312 LPC).
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Dans le cas particulier, l'appelante cherche à faire compléter l'instruction de la cause en sollicitant les auditions de témoins qu'elles n'a pas requises en première instance, voire même d'un témoin à l'audition duquel elle a renoncé (BH______). Or, elle n'allègue pas de faits nouveaux et ne prétend pas que les faits au sujet desquels ces personnes devraient témoigner seraient nécessaires pour déterminer l'admission de conclusions nouvelles. Elle fait seulement valoir que ces personnes n'auraient pas pu être entendues jusqu'ici, sans sa faute, l'avocat français (Me AR______) qui l'a conseillée n'ayant à l'époque pas été libéré du secret professionnel et deux autres témoins (BI______ et BJ______) n'ayant pas pu être localisés. De telles circonstances ne permettent cependant pas d'envisager en appel des auditions, qui n'ont pas été sollicitées en première instance pour des faits allégués ou qui auraient pu l'être, en ce sens qu'il n 'y a pas lieu de compléter dans ce cas une administration des preuves qui aurait été insuffisante.
A______ BV est en conséquence déboutée de ses conclusions préalables sur ce point.
Quoi qu'il en soit, les auditions de ces personnes ne sont pas nécessaires à la solution du litige.
2.3 En cas d'appel incident, un délai est imparti à l'appelant principal pour y répondre (art. 306A al. 1 LPC). Si un nouvel échange d'écritures apparaît nécessaire, la Cour accorde des délais pour une réplique et une duplique (art. 306A al. 4 LPC).
Dans sa réponse à l'appel incident datée du 3 mai 2005, A______ BV se détermine sur l'état de fait établi par le Tribunal et reprend, en la précisant et en la complétant, son argumentation juridique antérieure. Cette façon de procéder relève davantage d'une réplique que d'une réponse. Dans cette mesure, la partie de l'écriture qui ne se limite pas à répondre à l'appel incident est écartée de la procédure, seuls les chiffres 1 à 10 (pages 2 à 4), 184 à 197 (pages 24 à 27), 198 à 204 (page 28), 224 à 255 (pages 30 à 34) et les conclusions du mémoire de réponse à l'appel incident peuvent sous cet angle entrer en considération. A ce chapitre, les conclusions visant l'audition de l'auteur du rapport d'investigations, daté du 13 décembre 2004, relatif aux sociétés de droit uruguayen (pce 54 app.) sont irrecevables pour ne pas se rapporter à des faits nouveaux et ne pas avoir été prises dans l'acte d'appel. De même, les pièces 57 à 60, qui appuient l'appel principal, produites par A______ BV avec sa réponse à l'appel incident sont écartées.
Il est ainsi donné suite aux conclusions sur ce point de B______ NV, prises à l'audience de plaidoirie. 3. Pour clarifier un contrat comme pour l'interpréter, le juge doit tout d'abord s'efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter
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C/10773/2002 aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO).
Si le juge n'y parvient pas, il y a lieu d'interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance. Il convient alors de rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. En particulier, le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime.
A cet égard, le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée (art. 18 al. 1 CO). Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés, lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (SJ 2005 I 417 consid. 3.1 p. 418-419 et la jurisprudence citée). 4. 4.1 D'après l'état de fait qui précède, B______ NV et A______ BV se sont entendues en vue de la constitution d'une société commune ("corporate joint venture"), à créer dans une juridiction à déterminer, de commerce international de vins qu'elles détiendraient par parts égales. Dans le cadre de la liquidation des rapports pécuniaires d'une précédente société commune, celle entre H______ Vins SA et B______ NV, B______ NV s'est trouvée dans la situation de rendre possible le transfert à la nouvelle société à créer entre B______ NV et A______ BV du capital-actions de D______ SA et de Cavas S______ SA que détenait Q______ BV, pour autant que A______ BV mette à disposition de la nouvelle société à constituer les fonds, à concurrence de 290'000'000 frf. (210'000'000 frf. + 80'000'000 frf.), nécessaires au désintéressement de H______ Vins SA de ses investissements dans Q______ BV par le rachat de D______ SA. L'apport que constituait Cavas S______ SA dans la nouvelle société, qui devait être évalué par une institution de réputation éprouvée dans la finance internationale, ne devait pas représenter une valeur inférieure à 210'000'000 frf., B______ NV étant appelée à compléter, cas échéant, la différence négative. B______ NV et A______ BV, qui s'accordaient l'exclusivité des négociations concernant D______ SA et Cavas S______ SA, se sont engagées à négocier le contrat de joint venture ("joint venture agreement") durant la période de validité de l'accord, fixée à cent quatre-vingt jours, la condition préalable du transfert des
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C/10773/2002 actions de D______ SA et de Cavas S______ SA à la nouvelle société devant être remplie au 31 décembre 2000 au plus tard.
Par la suite, les parties ont complété et modifié leur convention, en ce sens que, A______ BV ayant acquis le capital actions de D______ SA et H______ Vins SA ayant cédé à B______ NV l'entier de sa participation dans Q______ BV, les parties sont convenues de transférer les actions de D______ SA détenues par A______ BV et celles de Cavas S______ SA détenues indirectement par B______ NV à la nouvelle société commune, la dette résultant des ventes respectives étant incorporée au capital de cette société au titre de créances d'actionnaires. L'évaluation de Cavas S______ SA et de sa filiale AM______ Ltda confiée à [la banque] AK______ devait être terminée et certaines exigences qualifiées de techniques réunies au 20 décembre 2000.
4.2 A juste titre, A______ BV ne remet plus en cause en appel l'existence d'un contrat, admise par le Tribunal, ce qui résulte de l'élection du droit suisse avec prorogation de for en faveur des tribunaux à Genève, ainsi que des préambules du "memorandum of understanding" et de sa modification par le protocole du 8 novembre 2000, comme du premier article de ce protocole. L'appelante principale soutient en revanche que cette convention ne saurait être qualifiée de contrat de société simple pour être proche d'un accord de nature synallagmatique.
Il est constant que la société nouvelle commune de la "corporate joint venture" n'a pas été constituée, de sorte que le rachat par elle du capital-actions de D______ SA et de celui de S______ SA ne s'est pas réalisé. Par rapport au contrat de base de la joint venture (cf. TERCIER, Les contrats spéciaux, p. 950 n. 6616 et 6617), si l'on raisonne, à suivre le Tribunal et B______ NV, en termes de société simple en retenant que les parties ont souhaité unir leurs efforts et leurs ressources pour la réalisation d'un but commun (art. 530 al. 1 CO), on doit également constater que les apports en nature, sous forme du capital-actions de D______ SA et de Cavas S______ SA, n'ont pas été effectués. A ce sujet, B______ NV se prévaut d'ailleurs uniquement de l'apport d'un droit d'option, dont elle admet que la valeur n'a pas été chiffrée dans la convention et qu'elle devrait être déterminée en fonction de la valeur plus élevée de D______ SA, à la date du rachat du capital-actions de la société par A______ BV le 8 novembre 2000, que le prix payé par A______ BV à H______ Vins SA, la différence correspondant au dommage dont elle prétend à réparation. Or, aucun élément du dossier ne permet de retenir que H______ Vins SA aurait consenti à B______ NV un droit formateur, dont la mise en œuvre aurait dépendu de sa seule volonté, d'acheter ou de faire acheter par un tiers le capital-actions de D______ SA. Au contraire, la convention entre B______ NV et H______ Vins SA soumet la vente par H______ Vins SA du capital-actions de D______ SA aux
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C/10773/2002 conditions résolutoires que B______ NV devait apporter à H______ Vins SA, dans un délai de trente jours, l'engagement d'un investisseur qui disposait des fonds nécessaires au rachat et que la transaction devait être réalisée dans un délai de soixante jours. Par ailleurs, l'ancien directeur de H______ Vins SA, entendu en qualité de témoin, n'a aucunement fait état d'un tel "droit d'option", que H______ Vins SA aurait concédé à B______ NV, lorsqu'il a décrit les circonstances et les conditions de la transaction. Ainsi, le seul apport qui pourrait entrer en considération, dans le cas particulier, serait un apport en industrie de B______ NV (art. 531 al. 1 CO). Mais, la valeur de cette éventuelle prestation n'a pas été chiffrée dans la convention et AJ______, soit pour lui A______ BV, a appris l'opportunité d'acquérir D______ SA de [la banque] AK______. En conséquence, il n'y a pas lieu, pour ce premier motif déjà, de procéder par voie de liquidation d'une société simple, faute d'apport. De plus, la société envisagée est composée de deux associés. Dans ce cas, il se justifie d'appliquer les règles générales sur l'inexécution des obligations (TERCIER, op. cit., p. 960 n. 6702 et p. 961 n. 6705; VON STEIGER, Gesellschaftsrecht, Schweizerisches Privatrecht VIII/I, Bâle 1976, p. 374). Au demeurant, à s'en tenir à la convention des parties, le "memorandum of understanding" du 27 septembre 2000, dont la validité a été limitée dans le temps (art. 545 al. 1 ch. 5 CO), se rapproche d'avantage d'un contrat synallagmatique que d'un accord de base à qualifier de société simple, dans la mesure où plusieurs points devaient encore être négociés après la constitution de la société commune, les parties déclarant s'y engager (art. 9 al. 5). De plus, la convention devait être suivie d'un "final agreement" (art. 5) comprenant une convention d'actionnaires (art. 6). Cette situation a d'ailleurs conduit les parties à prévoir une clause particulière relative au mode de liquidation de la société en cas de désaccord entre elles, chaque partie disposant de la faculté (art. 545 al. 1 ch. 6 CO) jusqu'au 31 décembre 2001 de dissoudre la joint venture et de reprendre la libre disposition de ses apports (art. 7). Selon cette approche, qui est celle retenue par la Cour pour correspondre à la réelle intention des parties (art. 18 al. 1 CO), on est en présence de la non exécution d'un projet commun, plutôt que de l'inexécution d'obligations dans le cadre de la gestion d'une entreprise commune déjà constituée, dont le patrimoine commun devrait ensuite être liquidé en application des règles sur la société simple. 5. Il s'agit ainsi de rechercher si l'on peut reprocher à A______ BV une inexécution ou une inexécution imparfaite de ses obligations, étant rappelé qu'en matière contractuelle la faute du débiteur est présumée (art. 97 al. 1 CO).
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Aux termes de l'accord des parties, B______ NV et A______ BV devaient apporter, avant le 31 décembre 2000, à la société commune, qui devait entre- temps être constituée, le capital-actions de D______ SA et de Cavas S______ SA.
D'après l'échange de courriers des 15 décembre et 19 décembre 2000, les parties ne sont toutefois pas parvenues à s'entendre sur la qualité et la valeur de l'apport de B______ NV à la joint venture. Prenant acte de cette circonstance, A______ BV a envisagé que B______ NV effectue un autre apport s'agissant du vignoble AY______ Ltda. B______ NV n'a toutefois pas pris position sur cette proposition, mais a sollicité que le délai fixé au 20 décembre 2000 pour l'évaluation de Cavas S______ SA soit repoussé au 31 janvier 2001.
Ainsi, fin décembre 2000, les parties ont constaté qu'une solution à l'apport par B______ NV de Cavas S______ SA à la joint venture n'avait pas été trouvée, de sorte qu'elles n'ont pas porté à terme la procédure d'évaluation de Cavas S______ SA. En conséquence, les accords des 27 septembre et 8 novembre 2000, soumis à condition résolutoire au 31 décembre 2000, ont perdu tout effet, le délai au 31 janvier 2001, pour autant qu'il ait été concédé, étant survenu à son tour sans résultat. A ce sujet, B______ NV admet elle-même que la convention avec A______ BV a été résolue, réclamant des dommages-intérêts négatifs pour inexécution. En décembre 2000, B______ NV n'a pas fourni à A______ BV les documents concernant Cavas S______ SA que A______ BV lui avait réclamés. Par ailleurs, rien de définitif ne peut être tiré des enquêtes quant à la qualité des documents remis précédemment à A______ BV. Dans ces conditions, il n'y a pas la place, à ce stade, à une inexécution de ses obligations de la part de A______ BV, d'autant que la société B______ NV n'a pas établi, à l'occasion de la présente procédure, que la valeur de Cavas S______ SA correspondait à celle annoncée ou présentée à A______ BV. Il aurait pourtant été aisé à B______ NV de produire les documents qu'elle prétend avoir soumis à l'époque à A______ BV relativement à Cavas S______ SA. Plus tard, en mars 2001 seulement, les parties reprirent contact pour évoquer l'apport du vignoble AY______ Ltda, dans laquelle B______ NV ne détenait toutefois qu'une participation minoritaire. En dernier lieu, A______ BV proposa à B______ NV de faire l'apport du cru BF______, solution que B______ NV a refusée et les discussions entre les parties ont pris fin en juillet-août 2001. Même si l'on admet que B______ NV et A______ BV ont, par actes concluants, prorogé le délai convenu pour mettre en place la joint venture, la convention continuant de déployer ses effets au-delà de la validité prévue, les parties ne sont jamais sorties de la situation d'impasse sur les actifs devant être apportés par
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C/10773/2002 B______ NV, cas de figure qu'elles avaient réglé dans le "memorandum of understanding" en prévoyant un mode particulier de liquidation qui réservait à chacune d'elles, jusqu'au 31 décembre 2001, le droit de dissoudre la joint venture, A______ BV recevant alors par la dissolution les actions de D______ SA et B______ NV les actions de Cavas S______ SA. Certes, la société commune n'a jamais été constituée, mais cette circonstance ne s'oppose pas à l'application de la disposition contractuelle après le protocole complémentaire du 8 novembre 2000. En effet, le désaccord des parties quant aux actifs à apporter par B______ NV ne peut impliquer des conséquences différentes en raison du fait que les parties sont convenues par la suite de procéder en deux étapes, chacune acquérant, dans un premier temps, la propriété des actifs à apporter à la société commune, avant de les céder à cette dernière en qualité d'actionnaires de la société commune, la dette pour elle résultant des ventes étant alors incorporée à son capital. Aussi, on se trouve bien dans l'hypothèse envisagée par la convention d'un désaccord des parties sur la valeur des actifs à apporter par B______ NV à la joint venture. Dans ces conditions, on ne saurait retenir à l'encontre de A______ BV une inexécution fautive de ses obligations, dès lors que B______ NV n'a pas été en mesure d'apporter à la joint venture des actifs de la valeur annoncée ou représentée à A______ BV. Le jugement est en conséquence annulé et B______ NV déboutée de ses prétentions en paiement. 6. B______ NV, qui succombe entièrement, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, qui comprennent une unique indemnité de procédure pour les deux instances de 150'000 fr. à titre de participation aux honoraires des avocats de A______ BV.
Sur appel principal, A______ BV est condamnée à un émolument complémentaire de 5'000 fr. en faveur de l'Etat, en plus de l'émolument de mise au rôle de 600 fr. déjà payé.
Sur appel incident, B______ NV est condamnée à un émolument complémentaire de 5'000 fr. en faveur de l'Etat, en plus de l'émolument de mise au rôle par 600 fr. déjà payé.
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C/10773/2002 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevables les appels principal et incident interjetés par A______ BV et B______ NV contre le jugement JTPI/13775/2004 rendu le 4 octobre 2004 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10773/2002-4. Ecarte de la procédure le mémoire de réponse de A______ BV à l'appel incident de B______ NV et les pièces 57 à 60 en annexe, sous réserve des chiffres 1 à 10 (pages 2 à 4), 184 à 197 (pages 24 à 27), 198 à 204 (page 28), 224 à 255 (pages 30 à 34) et des conclusions de ce mémoire. Préalablement : Constate l'entrée en force de chose jugée du chiffre 3 du dispositif du jugement du 4 octobre 2004. Au fond : Annule ce jugement dans ses autres dispositions. Et statuant à nouveau : Déboute B______ NV de ses conclusions. Condamne A______ BV à un émolument complémentaire de 5'000 fr. en faveur de l'Etat. Condamne B______ NV à un émolument complémentaire de 5'000 fr. en faveur de l'Etat. Condamne B______ NV aux dépens de première instance et d'appel, qui comprennent, pour les deux instances, une unique indemnité de procédure de 150'000 fr. à titre de participation aux honoraires des avocats de A______ BV. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : M. Jean RUFFIEUX, président; M. Richard BARBEY et M. Stéphane GEIGER, juges; Mme Nathalie DESCHAMPS, greffière. Le président : Jean RUFFIEUX
La greffière : Nathalie DESCHAMPS