Résumé: CAPACITE DE DISCERNEMENT AU MOMENT DE LA RECEPTION D'UN AVIS COMMINATOIRE.FARDEAU DE LA PREUVE DE L'INEFFICACITE D'UN ACTE POUR CAUSE D'INCAPACITE DE DISCERNEMENT. Est capable de discernement toute personne qui n'est pas dépourvue de la faculté d'agir raisonnablement à cause de son jeune âge, ou qui n'en est pas privée par suite de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'ivresse ou d'autres causes semblables (art. 16 CC). Sous réserve des exceptions prévues par la loi, les actes de celui qui est incapable de discernement n'ont pas d'effet juridique (art. 18 CC). Ainsi, une résiliation de bail n'est valable que si l'expéditeur et le destinataire sont capables de discernement (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne, 2019, p. 826, n. 1.8). La capacité de discernement est relative et s'apprécie in concreto par rapport à un acte déterminé (Werro/Schmidlin, Commentaire Romand, CC I, n° 5 ad art. 16 CC). La capacité de discernement requise diffère selon la nature et l'importance de l'acte à accomplir et il suffit donc que la personne ait le discernement et la force de volonté qui correspondent à l'acte considéré. En outre, la capacité doit exister au moment de l'acte, peu importe qu'elle n'ait pas existé avant ou qu'elle n'existe plus après. Enfin, un acte en soi déraisonnable n'est pas nécessairement le signe d'une incapacité de discernement (ATF108 V 121). Celui qui invoque l'inefficacité d'un acte pour cause d'incapacité de discernement doit ainsi prouver l'un des états de faiblesse décrits à l'art. 16 CC et l'altération de la capacité d'agir raisonnablement qui en est la conséquence (ATF124 III 5consid. 1b;117 II 231consid. 2b et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral5A_951/2016du 14 septembre 2017 consid. 3.1.2).
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Résumé: CAPACITE DE DISCERNEMENT AU MOMENT DE LA RECEPTION D'UN AVIS COMMINATOIRE.FARDEAU DE LA PREUVE DE L'INEFFICACITE D'UN ACTE POUR CAUSE D'INCAPACITE DE DISCERNEMENT. Est capable de discernement toute personne qui n'est pas dépourvue de la faculté d'agir raisonnablement à cause de son jeune âge, ou qui n'en est pas privée par suite de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'ivresse ou d'autres causes semblables (art. 16 CC). Sous réserve des exceptions prévues par la loi, les actes de celui qui est incapable de discernement n'ont pas d'effet juridique (art. 18 CC). Ainsi, une résiliation de bail n'est valable que si l'expéditeur et le destinataire sont capables de discernement (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne, 2019, p. 826, n. 1.8). La capacité de discernement est relative et s'apprécie in concreto par rapport à un acte déterminé (Werro/Schmidlin, Commentaire Romand, CC I, n° 5 ad art. 16 CC). La capacité de discernement requise diffère selon la nature et l'importance de l'acte à accomplir et il suffit donc que la personne ait le discernement et la force de volonté qui correspondent à l'acte considéré. En outre, la capacité doit exister au moment de l'acte, peu importe qu'elle n'ait pas existé avant ou qu'elle n'existe plus après. Enfin, un acte en soi déraisonnable n'est pas nécessairement le signe d'une incapacité de discernement (ATF108 V 121). Celui qui invoque l'inefficacité d'un acte pour cause d'incapacité de discernement doit ainsi prouver l'un des états de faiblesse décrits à l'art. 16 CC et l'altération de la capacité d'agir raisonnablement qui en est la conséquence (ATF124 III 5consid. 1b;117 II 231consid. 2b et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral5A_951/2016du 14 septembre 2017 consid. 3.1.2).
Descripteurs: Descripteurs: BAIL À LOYER;CAPACITÉ DE DISCERNEMENT
Normes: Normes: CC.16