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ACJC/134/2026

Genf · 2026-01-26 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 29 janvier 2026.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20666/2023 ACJC/134/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 26 JANVIER 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 novembre 2025, représenté par Me Diana ZEHNDER LETTIERI, avocate, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, et Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Agrippino RENDA, avocat, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4.

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C/20666/2023 Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 12 novembre 2025, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a modifié le dispositif de l’arrêt de la Cour de justice ACJC/242/2023 du 10 février 2023 concernant la contribution à l’entretien de A______, avec effet entre le 11 novembre 2024 et le 31 juillet 2025 (ch. 1 du dispositif), condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, au titre de son entretien, un montant de 300 fr. du 11 septembre 2024 au 31 juillet 2025, le montant de 1'300 fr. restant inchangé dès le mois d’août 2025 (ch. 2), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 3), dit qu’il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5); Que le Tribunal a notamment considéré que depuis l'arrêt de la Cour du 10 février 2023, B______ avait été licenciée avec effet au 30 juin 2024 et qu'elle percevait des indemnités pertes de gain pour maladie impliquant une baisse de revenus de l'ordre de 800 fr., de sorte que la condition du fait nouveau était manifestement remplie. Que par acte expédié le 12 décembre 2025 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre cette ordonnance; qu'il a conclu à son annulation en tant qu'elle a modifié le dispositif de l'arrêt de la Cour du 10 février 2023 pour la période ente le 11 novembre 2024 et le 31 juillet 2025, à la confirmation dudit arrêt et à la condamnation de B______ à reprendre depuis le 11 septembre 2025 le versement en sa faveur de la somme mensuelle de 1'300 fr.; Qu'il a préalablement conclu à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; qu'il a exposé à cet égard qu'il se trouvait dans une situation financière particulièrement fragile, ses ressources propres ne lui permettant pas de couvrir ses charges courantes; que l'exécution de l'ordonnance était de nature à provoquer un préjudice difficilement réparable; que le SCARPA avait annoncé qu'il lui réclamerait le remboursement d'un montant de 4'000 fr., ce qui représentait une imputation de 1'000 fr. sur son budget et qui l'empêcherait de faire face à ses charges, notamment le service de la dette hypothécaire; que la perte de son logement aurait des conséquences particulièrement lourdes; que B______ pourra obtenir la restitution des sommes qu'elle aurait indument versées dans le cadre de la liquidation des rapports patrimoniaux des parties; Qu'invitée à se déterminer, B______ a conclu au rejet de cette requête; Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a en principe pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC); Que l'art. 315 al. 4 let. b CPC permet toutefois de suspendre exceptionnellement l'exécution des mesures provisionnelles, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;

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C/20666/2023 Que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent; Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III consid. 6.3 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1; 5A_200/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1; arrêt 5A_978/2016 du 16 février 2017 consid. 4). Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_674/2014 du 19 février 2015 consid. 5; 4A_337/2014 du 14 juillet 2014, consid. 3.1); Que l'autorité d'appel doit faire preuve de retenue et ne suspendre le caractère exécutoire de la décision de première instance que dans des cas exceptionnels (cf. art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt 5A_285/2025 du 5 juin 2025 consid. 3.1 et les références); Qu’en l’espèce, l'appelant invoque à l'appui de sa requête d'effet suspensif une "situation financière particulièrement fragile" et qu'il ne couvre pas ses "charges courantes", ce qui ne permet toutefois pas encore de retenir que son minimum vital est vraisemblablement entamé; que l'appelant invoque que le SCARPA a annoncé qu'il entendait lui réclamer le remboursement d'un montant de 4'000 fr., ce qui représentera une imputation de 1'000 fr. sur son budget, de sorte qu'il n'aura plus la possibilité de s'acquitter de l'hypothèque relative à l'appartement qu'il occupe, ce qui entraînera la perte de son logement; que cela étant, l'appelant n'a pas rendu vraisemblable qu'une demande de remboursement allait être formulée dans un avenir proche et, le remboursement mentionné n'ayant pas encore été réclamé, la perte de son logement par l'appelant résultant du non-paiement du service de la dette hypothécaire n'interviendra vraisemblablement pas à brève échéance; Que l'appelant allègue par ailleurs que l'intimée pourra facilement obtenir la restitution des sommes qu'elle aurait versées en trop si par hypothèse la Cour confirmait l'ordonnance attaquée, notamment lors de la liquidation des rapports patrimoniaux des

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C/20666/2023 parties, ce qui semble contradictoire avec son affirmation selon laquelle sa situation financière est précaire; Qu'il ne peut être affirmé à ce stade, prima facie, que l'appel paraît d'emblée manifestement fondé; Qu'en définitive, au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

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C/20666/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise : Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/749/2025 rendue le 12 novembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20666/2023. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sonia MORTAGUA RATO, greffière.

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (art. 93 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110; ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss,), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF). Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.