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ACJC/1339/2025

Genf · 2025-09-24 · Français GE
Erwägungen (8 Absätze)

E. 2 Le présent litige porte sur les fonds remis par l'appelante en faveur de son époux en vue de l'assainissement de ce dernier, en particulier sur la question de savoir si ceux-ci sont valablement entrés dans la masse en faillite du débiteur et si l'appelante dispose d'une créance en remboursement y relative, cas échéant, de quelle nature. Pour répondre à ces questions, il convient d'examiner à quel titre les fonds ont été remis par l'appelante (cf. consid. 3 infra), ainsi que le statut juridique desdits fonds à la suite de la révocation du sursis et du prononcé de la faillite (cf. consid. 4 infra). Subsidiairement, l'appelante invoque d'autres griefs qui seront examinés ci-après en lien avec un vice de volonté (cf. consid. 5 infra) et la responsabilité du commissaire (cf. consid. 6 infra).

E. 3 Dans un premier moyen, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir mal interprété son engagement signé le 8 janvier 2020.

Elle soutient que celui-ci se limitait à la procédure du sursis concordataire uniquement et pour autant que cela permettait d'éviter la faillite de son époux. Elle n'avait en revanche jamais consenti à ce que sa part du prix de vente de la villa entre dans les actifs de la faillite. Partant, au jour de la révocation du sursis concordataire, son engagement avait, selon elle, pris fin et les fonds qu'elle avait accepté de mettre à disposition devaient lui être restitués puisque les conditions d'octroi n'étaient pas réalisées. 3.1.1 La procédure concordataire, régie aux art. 293 ss LP, vise la conclusion d'un concordat, respectivement l'assainissement du débiteur. Le concordat constitue un accord entre le débiteur et ses créanciers concernant l'exécution des créances et permet la réorganisation de la dette du débiteur (MARCHAND/HARI, Précis de droit des poursuites, 3ème éd., 2022, p. 278). En premier lieu, le juge du concordat accorde sans délai un sursis provisoire et arrête d'office les mesures propres à préserver le patrimoine du débiteur (art. 293a LP al. 1, 1ère phrase). Si, durant le sursis provisoire, des perspectives d’assainissement ou d’homologation d’un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie un sursis définitif de quatre à six mois (art. 294 al. 1 LP). En revanche, s'il n'existe manifestement aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat, le juge prononce d'office la faillite (art. 293a al. 3 et 294 al. 3 LP). Selon l'art. 305 al. 1 LP, le concordat est accepté lorsque, jusqu’à la décision d’homologation, y ont adhéré : soit la majorité des créanciers représentant au moins les deux tiers des créances à recouvrer (let. a); soit le quart des créanciers représentant au moins les trois quarts des créances à recouvrer (let. b).

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C/9165/2022 Lorsque le concordat n’est pas homologué, le juge du concordat prononce la faillite d’office (art. 309 LP). 3.1.2 En présence d'un litige sur l'interprétation d'une clause contractuelle, le juge doit d'abord rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle- ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 86 consid. 4.1; 125 III 263 consid. 4c; arrêts du Tribunal fédéral 4A_334/2023 du 13 mars 2024 consid. 3.3; 4A_125/2023 du 21 décembre 2023 consid. 3.1). Ce n'est que si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves – que le juge doit alors recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre, c'est-à-dire conformément au principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; 133 III 61 consid. 2.2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_254/2021 du 21 décembre 2021 consid. 5.2.2).

E. 3.2 En l'espèce, l'appelante soutient que son engagement du 8 janvier 2020 n'était valable qu'en cas de réussite concordataire et ne pouvait s'étendre à la faillite prononcée en cas d'échec de celui-ci dans la mesure où elle n'avait jamais été informée des conséquences si le sursis n'était pas obtenu. Elle ne pouvait ainsi envisager qu'une procédure de faillite serait engagée et, partant, y consentir. Son argument n'emporte pas conviction. En premier lieu, il sied de relever que le but même d'une procédure concordataire est d'éviter la faillite du débiteur en lui accordant un sursis (provisoire ou définitif) afin d'assainir sa situation. Ainsi, par définition, une procédure concordataire n'intervient que lorsqu'il y a une menace concrète de faillite. En l'occurrence, au moment de la signature par l'appelante de son engagement envers son époux, ce dernier avait fait l'objet d'une requête en faillite ainsi que d'une commination de faillite, ce qu'elle ne pouvait ignorer. Par conséquent, au moment de son engagement, l'appelante connaissait la situation dans laquelle se trouvait son époux et savait qu’il risquait d’être mis en faillite puisque son engagement tendait précisément à en éviter le prononcé.

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C/9165/2022 De plus, il ressort de la loi que la réussite d’une procédure de sursis concordataire n’est pas garantie et que celle-ci peut se terminer par le prononcé de la faillite (art. 309 LP). A cet égard, l'avocat du débiteur a confirmé en audience devant le Tribunal avoir "clairement exposé la situation" à l'appelante lors de deux rendez-vous, un premier en présence de l'appelante et de son époux, puis un second en présence de l'appelante seule lors duquel elle a pu poser des questions complémentaires. Elle a ainsi été dûment informée aussi bien du contexte dans lequel intervenait son engagement que de la portée de celui-ci, y compris en cas d'échec du concordat. Selon le témoin, l'appelante était consciente des risques encourus et il était clair pour tout le monde, y compris l'appelante, qu'en cas de faillite sa part de la vente du bien immobilier serait dévolue à la masse en faillite. Aucun motif ne permet de remettre en cause la crédibilité des déclarations de ce témoin. Le texte de l'engagement ne permet pas non plus d'étayer la thèse de l'appelante. S'il indique certes qu'il a été pris dans le cadre de la requête de sursis concordataire provisoire, il expose par la suite clairement, en son chiffre 3, que les fonds de l'appelante devaient être dévolus au paiement de l’intégralité des dettes sociales de la raison individuelle de son époux, sans autre condition. Il ne ressort ainsi pas de l'engagement que la remise des fonds était conditionnée à l'obtention du concordat. En tout état de cause, l'appelante ne saurait se prévaloir d'une telle clause résolutoire pour extraire de la masse en faillite des actifs dont elle prétend être propriétaire, dès lors que cela porterait atteinte au principe d'égalité de traitement entre créanciers, qui doivent tous supporter sur un pied d'égalité le dommage résultant de la faillite du débiteur. Cela reviendrait de surcroît à éluder les droits de distraction prévus par la loi en matière de faillite qui visent précisément à régler ces cas de figure (cf. consid. 4 infra). A noter encore qu'après la vente de la villa, soit le 27 mai 2021, l'appelante a donné son accord au notaire pour transférer le produit de la vente, y compris sa part, en mains du commissaire alors que l'ampleur des dettes d'impôts avait été constatée et rapportée par le commissaire lors d'un rendez-vous tenu en présence de son époux le 10 mai 2023 ainsi que dans son rapport du 21 mai 2021. Ce faisant, l'appelante, qui ne pouvait ignorer alors que les actifs ne couvriraient plus les dettes, a néanmoins autorisé le transfert, sans réserve. Cette autorisation contredit la thèse de l’appelante selon laquelle les fonds ne devaient être débloqués qu’en cas d’acceptation d’un concordat. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que l'appelante avait la volonté de mettre à disposition sa part des fonds pour régler l'entier des dettes de son époux, y compris si ce dernier tombait en faillite.

- 14/20 -

C/9165/2022 La même conclusion s'impose au regard d'une interprétation objective. En effet, un tiers, de bonne foi, ne saurait donner à l'engagement litigieux la teneur que lui prête l'appelante, compte tenu du contexte dans lequel il a été pris et de son texte, dans la mesure où la clause conditionnelle dont elle se prévaut n'est pas spécifiquement prévue, qu'elle constitue un financement conditionnel impropre à assurer des perspectives suffisantes d'assainissement et qu'elle s'écarte en conséquence du but du concordat qui tend à une réorganisation des dettes du débiteur de manière suffisamment fiable afin d'assurer la protection des créanciers. L'appel sera rejeté sur ce point.

E. 4 Par surabondance de droit, la Cour relèvera que, quand bien même l'engagement du 8 janvier 2020 aurait été conditionné à l’obtention d’un concordat, l'appel doit de toute manière être rejeté au regard des développements qui suivent.

Au moment du prononcé de la faillite, les fonds de l'appelante se trouvaient, avec son accord, sur un compte spécifique du commissaire, puis ont été versés, sans son accord cette fois, le 11 juin 2021, en faveur de la masse en faillite de son époux, se mélangeant ainsi aux actifs fongibles de ce dernier. Dans la mesure où, au jour du dépôt de la demande le 19 août 2022, la part de l'appelante était intégrée à la masse en faillite, indistinctement de la part de son époux et sans pouvoir être physiquement identifiée, l'appelante ne peut plus en solliciter le remboursement car cela reviendrait à admettre la revendication d'une somme d'argent dans la masse en faillite, ce qui est exclu de par la loi. L’action en revendication ne peut, en effet, porter que sur des actifs individualisés (art. 242 LP; ATF 128 III 388; 105 III 11 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_199/2022 du 14 juin 2023 consid. 2). L'appelante ne disposerait ainsi que d'une éventuelle créance à faire valoir.

Reste à déterminer la nature de cette éventuelle créance. A cet égard, il y a lieu de distinguer, d’une part, les dettes du failli (dettes dans la masse), c’est-à-dire les prétentions des créanciers du failli et, d’autre part, les dettes de la masse, lesquelles découlent de la gestion de la faillite (MARCHAND/HARI, op. cit., pp. 158-162 et 189; STAEHELIN et alii (éd.), in BSK SchKG I, 3ème éd., 2021, n. 4-25 ad art. 262 LP). Alors que les premières doivent soit être colloquées si elles sont nées avant l’ouverture de la faillite (arrêt du Tribunal fédéral 4C_239/2006 du 5 octobre 2006 consid. 2.3; MARCHAND/HARI, op. cit., pp. 158-162 et 189), soit faire l'objet d'une nouvelle poursuite si elles sont nées après l’ouverture de la faillite (art. 206 al. 2 LP; ATF 121 III 382), les secondes doivent être payées en priorité par prélèvement sur la masse active, avant toute distribution aux créanciers de faillite (MARCHAND/HARI, op. cit., p. 189).

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C/9165/2022

En l'occurrence, la créance dont se prévaut l'appelante découlerait du fait que son engagement serait devenu caduc en raison de la faillite. Elle serait ainsi née après l'ouverture de la faillite. Il s’agirait en conséquence d’une créance contre le failli dont la cause est postérieure à la déclaration de faillite. Dans ces conditions, elle devrait vraisemblablement faire l'objet d'une nouvelle poursuite. En aucun cas, il ne pourrait s'agir d'une dette de la masse dans la mesure où la masse en faillite n'a jamais contracté ni repris cette dette et qu'il ne s'agit à l'évidence pas de frais liés à l’administration de la de faillite.

Par conséquent, indépendamment de l'interprétation donnée à son engagement, l'appelante ne peut, en tout état de cause, pas prétendre à ce que la créance qu’elle allègue soit payée par prélèvement sur la masse active, avant toute distribution aux créanciers de faillite.

Pour ce motif également, l'appelante doit être déboutée de ses conclusions.

E. 5 Subsidiairement, l'appelante invoque une erreur essentielle affectant son engagement du 8 janvier 2020. Elle prétend avoir été dans l'erreur sur le montant réel de la dette fiscale du couple et sur les réelles chances de succès du concordat de son époux, ayant été convaincue que celui-ci allait aboutir.

E. 5.1 A teneur de l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de conclure, se trouvait dans une erreur essentielle. Il y a erreur lorsqu'une personne, en se faisant une fausse représentation de la situation, manifeste une volonté qui ne correspond pas à celle qu'elle aurait exprimée si elle ne s'était pas trompée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_439/2023 du

E. 5.2 En l'espèce, l'erreur invoquée repose sur le postulat que l'appelante ignorait tout des procédures de faillite et de sursis concordataire. C'est en vain qu'elle tente d'imposer sa propre version quant au déroulement des faits. Comme cela a été retenu ci-dessus, l'appelante n’a pas établi qu’elle ignorait la situation dans laquelle se trouvait son époux et les risques qui planaient quant au prononcé de sa faillite (cf. consid. 3 supra). Au vu des éléments dont elle avait connaissance et des explications fournies par l'avocat de son époux quant à la situation et les enjeux de la procédure concordataire, elle ne pouvait, d'un point vue objectif, partir de l'idée que le sursis serait de manière sûre et certaine couronné de succès, sans tenir compte des incertitudes inhérentes à toute action judiciaire. Le témoin H______ a d'ailleurs confirmé que l'appelante était consciente du risque de perdre ses fonds si le concordat n'aboutissait pas. En définitive, l'erreur dont elle se prévaut ne reflète que ses attentes déçues quant à l'issue de la procédure, étant ici rappelé qu'il lui incombe de supporter le risque de développements futurs inattendus. Quant au montant de la dette d’impôts qu'elle prétend avoir ignoré, cette dette se rapporte aux arriérés impayés du couple sur une période de plus de dix ans (depuis 2009). L'appelante a reconnu qu'elle avait signé les déclarations fiscales et qu'elle savait que les époux avaient du retard dans le paiement des impôts, sans toutefois en connaître le montant. Celui-ci était cependant déterminable au vu des éléments auquel elle avait - ou du moins pouvait facilement - avoir accès, de sorte que l’existence de la dette d'impôts ne peut être constitutive d'une erreur essentielle. L'appelante n'est ainsi pas fondée à se prévaloir d'une erreur essentielle au sens de l'art. 24 CO.

- 17/20 -

C/9165/2022 L'aurait-elle été que la sanction prévue serait l'invalidation de l'engagement avec effet ex tunc (art. 23 CO), avec pour conséquence que la créance en restitution de l'appelante serait née le 8 janvier 2020, soit de manière antérieure à la faillite. Dans ces conditions, la cause juridique étant antérieure à la déclaration de faillite, la créance correspondrait à une dette dans la masse, devant être produite en vue d'être inscrite à l'état de collocation. L'erreur essentielle n'est en conséquence d'aucun secours à l'appelante. 6. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu la responsabilité du commissaire, alléguant que le comportement de ce dernier aurait conduit à la disparition de ses fonds au profit de la masse en faillite de son époux, lui causant un préjudice financier.

6.1 A teneur de l’art. 5 LP, le canton répond du dommage causé, d’une manière illicite, notamment par le commissaire au sursis dans l’exécution des tâches que lui attribue la LP (al. 1). Le lésé n’a aucun droit contre la personne fautive (al. 2). L’art. 5 LP institue un responsabilité directe et causale du canton, exclusive de celle du commissaire au sursis ayant agi dans le cadre de ses fonctions (STAEHELIN et alii (éd.), in Basler Kommentar SchKG I, 3ème éd. 2021, n. 7 s. ad art. 5 LP). Pour que la responsabilité du canton soit engagée, le lésé doit prouver (art. 8 CC) que le commissaire a commis un acte ou une omission illicite dans le cadre de ses fonctions, et qu'il y a un rapport de causalité naturelle et adéquate entre cet acte et le dommage subi par la victime. Ces notions sont identiques à celles, applicables par analogie, de la responsabilité délictuelle au sens des art. 41ss CO (STAEHELIN et alii (éd.), op. cit., n. 6 ad art. 5LP).

S'agissant de l'acte ou l'omission illicite, en cas de dommage uniquement patrimonial du lésé, l’acte causal du commissaire est illicite lorsqu’il viole un devoir essentiel de sa fonction (ATF 102 Ib 243) ou qu’il enfreint une norme légale de comportement destinée à protéger le lésé du type de dommage qu’il subit, ou encore lorsqu’il procède d’un abus de pouvoir d’appréciation du commissaire (ATF 133 III 323 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_603/2020 du 16 novembre 2022 consid. 4.3; STAEHELIN et alii (éd.), op. cit., n° 40 ad art. 5 LP).

6.2 En l'espèce, l'appelante impute principalement deux fautes au commissaire au sursis, la première étant d'avoir tardé à se renseigner sur les dettes fiscales du débiteur et la seconde d'avoir fait transférer l'entier du prix de vente de la villa sur son compte clients alors qu'il savait, à ce moment-là, compte tenu de la découverte de la dette fiscale, que le concordat serait impossible.

6.2.1 Concernant les dettes fiscales, il sied de relever que le débiteur n'en a lui- même aucunement fait mention lors du dépôt de la requête en sursis concordataire, ni durant les deux audiences qui se sont déroulées par la suite

- 18/20 -

C/9165/2022 devant le juge du concordat, ni encore auprès du commissaire. De plus, celles-ci n'avaient pas encore été recherchées en poursuites par l'Administration fiscale, de sorte qu'elles ne ressortaient pas des extraits des poursuites. De son côté, le commissaire a procédé aux démarches usuelles pour établir la situation financière du débiteur, en faisant notamment établir un bilan intermédiaire aux valeurs d'exploitation de liquidation, ainsi qu'une comptabilité auditée. Or, là encore, aucune dette d'impôts ne ressortait de ces documents, dûment vérifiés par des tiers. Malgré ses démarches en vue d’établir la situation financière de l’époux de l’appelante, le commissaire ne disposait ainsi d'aucun élément qui permettait de retenir l’existence de telles dettes, et encore moins leur ampleur. Selon les premiers éléments en sa possession, les actifs permettaient de couvrir l'ensemble des dettes et de laisser un solde confortable compris entre 300'000 fr. et 600'000 fr. En l'absence de tout indice, il ne pouvait se douter que le débiteur, qui exploitait une raison individuelle dans le domaine de l'immobilier, aurait accumulé une dette fiscale plus de 500'000 fr. susceptible de mettre en échec le concordat, sans que cela ne figure nulle part.

Dès qu'il a eu connaissance des premiers éléments concernant les dettes d'impôts, survenus courant 2020, le commissaire les a indiqués sans délai dans son deuxième rapport du 19 février 2021 et a procédé à des vérifications auprès de l'Office des poursuites, ainsi que du débiteur et de son avocat jusqu'à ce qu'il découvre l'ampleur de la situation, qu'il a décrite dans son troisième et dernier rapport.

Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que le commissaire a établi la situation financière du débiteur avec diligence, sans qu'aucun acte illicite ne puisse être retenu à son endroit.

6.2.2 L'appelante ne peut être suivie lorsqu'elle reproche au commissaire d'avoir fait transférer le produit de la vente de la villa sur son compte clients, alors qu'il était informé des dettes fiscales et que le concordat n'était dès lors plus possible.

Il sied tout d'abord de relever que ce transfert a été préalablement convenu avec l'accord des parties et ordonné par l'ordonnance du Tribunal du 6 novembre 2020. Contrairement à ce qu'affirme l'appelante, après la découverte de la dette fiscale, le commissaire croyait encore en la possibilité d'obtenir un concordat. Dans ses deuxième et troisième rapports déposés les 19 février et 21 mai 2021, il a, en effet, estimé que les perspectives d'assainissement demeuraient positives, compte tenu, notamment, de la réalisation de l'immeuble ainsi que des perspectives de gains provenant de l'activité immobilière du débiteur. Il a ainsi conclu à une prolongation du sursis concordataire.

De surcroît, le commissaire a expressément recueilli, une seconde fois, l'accord des deux époux juste avant de faire transférer le produit de la vente de la villa sur

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C/9165/2022 son compte clients. L'appelante est dès lors malvenue de lui reprocher ce transfert, qu'elle a elle-même formellement autorisé au préalable.

Dans ces circonstances, aucune faute ne peut être retenue à l'endroit du commissaire en raison de ce transfert.

6.2.3 On ne saurait pas non plus reprocher au commissaire d'avoir transféré l'intégralité des fonds qu'il conservait sur son compte clients en mains de l'Office des faillites. Dans la mesure où il a été retenu qu'en signant l'engagement du 8 janvier 2020 l'appelante a consenti à affecter sa part des fonds au règlement de l'intégralité des dettes de son époux, quelle que soit l'issue du sursis concordataire (cf. consid. 3 supra), et que ce dernier est tombé dans l'intervalle en faillite, c'est à bon droit que le commissaire au sursis a transféré l'entier du prix de vente à l'Office des poursuites. Aucun acte illicite ne peut être retenu à cet égard. 7. Le jugement entrepris sera donc confirmé dans son intégralité. 8. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 10'000 fr. (art. 13, 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Dans la mesure où elle plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions prévues par la loi. L'appelante sera, en outre, condamnée à verser 3'000 fr. à L'ETAT DE GENEVE titre de dépens d'appel (art. 84, 90 TRFMC et 23 LaCC). En revanche, il ne sera pas alloué de dépens en faveur de LA MASSE EN FAILLITE puisque celle-ci comparaît en personne (art. 95 CPC).

* * * * *

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C/9165/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 25 novembre 2024 par A______ contre le jugement JTPI/12921/2024 rendu le 18 octobre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9165/2022. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 10'000 fr., les met à charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 3'000 fr. à l'ETAT DE GENEVE à titre de dépens pour la procédure d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

E. 9 septembre 2024 consid. 6.1.1). L'erreur est essentielle, notamment, lorsqu'elle porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui s'en prévaut de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (art. 24 al. 1 ch. 4 CO). L'erreur peut certes se rapporter à un fait futur, mais uniquement si ce fait pouvait être considéré comme certain de manière objective au moment de la conclusion du contrat (ATF 118 II 297 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_29/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1; 4A_166/2021 du 22 septembre 2021 consid. 4.3.2). Des expectatives déçues, des attentes exagérées, des spéculations quant à un changement de pratique d'autorisation ne sauraient permettre d'invalider le contrat (ATF 109 II 105 consid. 4b/aa). La faculté d'invoquer l'erreur sur des faits futurs ne saurait vider de sa substance le principe selon lequel chaque partie doit supporter le risque de développements futurs inattendus (arrêt du Tribunal fédéral 4A_335/2018 du 9 mai 2019 consid. 5.1.1).

- 16/20 -

C/9165/2022 Une limite à l'invocation de l'erreur essentielle est fixée par le principe de la bonne foi (art. 25 al. 1 CO). Si une partie ne se préoccupe pas, au moment de la conclusion du contrat, d'une question déterminée et qui est manifestement ouverte, cela peut signifier que la contrepartie en déduit, de bonne foi, que cette question n'est pas un élément nécessaire du contrat (ATF 129 III 363 consid. 5.3; 117 II 218 consid. 3b). Se prévaloir d'une erreur essentielle reviendrait alors à décevoir des attentes légitimes suscitées chez le cocontractant. Il est donc exclu de se prévaloir d'une erreur essentielle dans cette situation. Un comportement négligent peut ainsi, en lien avec d'autres circonstances, faire apparaître le recours à l'erreur essentielle comme de mauvaise foi et ainsi l'exclure (ATF 117 II 218 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_29/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1). L'invalidation du contrat n'annihile pas le contrat en tant qu'acte juridique mais lui enlève ses effets. Puisque les vices de volonté se produisent dans la conclusion du contrat, l'annulation des effets du contrat remonte jusqu'à ce moment-là, soit une invalidation du contrat avec effet ex tunc (SCHMIDLIN/CAMPI, in Commentaire romand, CO I, 3ème, 2021, n. 21 ad art. 31 CO).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 7 octobre 2025.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9165/2022 ACJC/1339/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 24 SEPTEMBRE 2025

Entre Madame A______, domiciliée c/o Monsieur B______, ______, appelant, représentée par Me C______, et

1) LA MASSE EN FAILLITE DE D______, représentée par l'Office des faillites, sis route de Chêne 54, 1208 Genève, intimée, et

2) ETAT DE GENEVE, ayant son siège rue de l'Hôtel-de-Ville, 1204 Genève, autre intimé, représenté par Me Michel BERGMANN, PONCET TURETTINI AVOCATS, rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4.

- 2/20 -

C/9165/2022 EN FAIT A. Par jugement JTPI/12921/2024 du 18 octobre 2024, le Tribunal de première instance a débouté A______ de toutes ses conclusions en paiement prises à l'encontre de la MASSE EN FAILLITE DE D______ et l'ETAT DE GENEVE (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 28'415 fr. et les a laissés provisoirement à la charge de l’Etat (ch. 2), ordonné la restitution à l’ETAT DE GENEVE de son avance de frais de 500 fr. (ch. 3), condamné A______ à payer à l’ETAT DE GENEVE 5'000 fr. à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). B.

a. Par acte expédié le 25 novembre 2024, A______ forme appel contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation.

Cela fait, elle conclut à ce que la MASSE EN FAILLITE DE D______ et l'ETAT DE GENEVE soient condamnés, solidairement, à lui verser la somme de 510'974 fr. 15 avec intérêts à 5% dès le 10 juin 2021. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause au Tribunal pour la suite de la procédure ou pour nouvelle décision.

b. Dans sa réponse, la MASSE EN FAILLITE DE D______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

c. L'ETAT DE GENEVE conclut également au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

d. Les parties ont chacune répliqué, respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

e. Par avis de la Cour du 10 juin 2025, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure. C.A a. Les époux A______ et D______ sont mariés sous le régime de la séparation de biens.

b. Ils étaient, jusqu'en 2019, copropriétaires pour moitié chacun d’une villa sise à E______ [GE], constituant leur logement conjugal et leur principal élément de fortune. La villa présentait en 2019 une valeur vénale de l’ordre de 3'000'000 fr. et était grevée d’hypothèques à hauteur de quelque 1'900'000 fr.

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C/9165/2022

c. D______ et A______ étaient chacun titulaire d’une entreprise individuelle inscrite, au Registre du Commerce de Genève, sous la raison de commerce F______/D______, respectivement G______/A______. A______ était et est encore active dans le courtage immobilier alors que l'entreprise de D______ poursuivait un but plus large comprenant, notamment, la gouvernance familiale, la mise en valeur du patrimoine immobilier et les transactions immobilières, la planification fiscale, l'audit, le service personnalisé et le coaching.

d. En août 2019, D______ était poursuivi, après commination de faillite, pour une dette de droit privé admise et exigible de quelque 700'000 fr. en capital et intérêts échus pour laquelle une requête de faillite a été déposée à son encontre. Il était, en outre, solidairement tenu avec son épouse d’une dette fiscale totale d’environ 540'000 fr. hors intérêts, non encore recherchée en poursuite par l’administration fiscale, à raison d’impôts et d’amendes fiscales impayés par les époux depuis 2009.

Au sujet de l'arriéré d’impôts, A______ a déclaré devant le Tribunal que les déclarations fiscales des époux étaient des déclarations communes et qu'elle les avait signées. Elle a toutefois précisé qu'elle ne s’occupait pas de la problématique des impôts. Elle savait qu’il y avait du retard, mais pour un montant limité et cela avait toujours été réglé.

e. Voulant éviter le prononcé imminent de sa faillite personnelle, D______ a, sur conseil de son avocat, décidé de requérir et tenter d’obtenir le prononcé d’un sursis concordataire en vue de l’assainissement de sa situation financière ou de l’homologation d’un concordat. A cette fin, D______ a demandé à A______ de vendre leur villa conjugale et d’affecter la totalité du produit de vente net, soit également la part de cette dernière, au paiement de ses dettes. Entendu comme témoin devant le Tribunal, l’avocat de D______, Me H______, a déclaré avoir été contacté par son mandant au mois de janvier 2020 alors que celui-ci se trouvait dans une situation d'urgence car il était convoqué à une audience de faillite dix jours plus tard. Il avait alors constitué un dossier dans ce délai. Pour convaincre le Tribunal d'octroyer un sursis concordataire, il fallait des éléments concrets et le seul disponible était la valeur de la villa, y compris la part de l'épouse car la seule part de D______ n'était pas suffisante pour que le Tribunal octroie un sursis.

f. Le 8 janvier 2020, A______ a ainsi signé un engagement, rédigé par l’avocat de son époux, destiné à être produit à l’appui de la requête de sursis concordataire, libellé comme suit :

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C/9165/2022 "Déclaration A______, domiciliée chemin 1______ no. ______, [code postal] E______, reconnaît et s’engage, dans le cadre de la requête de sursis concordataire provisoire qui sera déposée le 9 janvier 2020 par D______ :

1. Le bien immobilier inscrit au registre foncier de Genève sous le n° 2______ à E______ (ci-après : le « Bien ») appartient en copropriété pour une demie chacun, à A______ et à D______.

2. A______ consent à la mise en vente immédiate du Bien, dans le but de permettre l’assainissement financier de la raison individuelle F______/D______ […] et l’obtention du sursis précité, et s’engage ainsi à signer un mandat de courtage, aux côtés de D______, sans délai.

3. En conséquence, A______ accepte par avance que l’entier du prix de vente du Bien soit dévolu au paiement de l’intégralité des dettes sociales de la raison individuelle F______/D______ […].

4. Les formalités requises seront effectuées en vue de la mise en place du sursis concordataire, l’urgence de temps [sic] ne permettant pas de le faire avant le dépôt de la requête. Ainsi fait à Genève en deux exemplaires originaux, le 8 janvier 2020."

g. Lors de la signature de ce document, A______ s'est entretenue au préalable avec l’avocat de D______, hors la présence de son époux, afin d'obtenir des explications sur la portée de son engagement. g.a A______ a déclaré devant le Tribunal que Me H______ lui avait exposé qu'il était important d'obtenir un sursis concordataire dans le cadre de la faillite de son époux. Il permettait de gagner du temps et d'assainir la situation. Ce sursis concordataire et l'absence de faillite permettaient aux époux de continuer leurs activités et d'assainir les dettes. Selon les explications reçues, la situation entre les actifs et les dettes pouvait être réglée grâce à la vente de la villa. Pour elle, il était clair que la signature de la déclaration aurait permis d'assainir la situation de son mari. g.b Devant le Tribunal, l’avocat de D______ a déclaré avoir exposé clairement la situation à A______, en particulier de l'utilité de sa déclaration de renonciation. En substance, il avait expliqué que D______ allait être mis en faillite et que seule la prétention d'un actif suffisant permettait d'éviter le prononcé de celle-ci, le seul actif étant la villa en copropriété des époux. A ce moment-là, il n'avait pas connaissance des dettes fiscales et pensait sincèrement que l'assainissement de la situation financière de son client était possible.

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C/9165/2022 Selon lui, lors de la signature de l'engagement du 8 janvier 2020, il était clair dans l’esprit de tout le monde qu’en cas de faillite, le bénéfice de la vente de la villa, y compris la part de A______, serait affecté au paiement des créanciers dans le cadre de la faillite. L’architecture du sursis se fondait sur la valeur de la villa, y compris la part de A______. Cette valeur était là pour garantir les créanciers et elle était le pendant des risques. Il était dès lors évident qu’en cas de faillite, cette valeur serait dévolue à la faillite. Il s’agissait de "la pierre angulaire de la confiance du Tribunal".

h. Le 9 janvier 2020, D______, soit pour lui son avocat, a déposé une requête d’ajournement de faillite et de sursis concordataire provisoire, en y joignant et en se prévalant de l’engagement de A______. Il a exposé être tenu d’une dette privée de l’ordre 700'000 fr. en capital et intérêts échus, mais pouvoir s’en acquitter à bref délai au moyen du produit de la vente de la villa dont il était copropriétaire avec A______. D______ n'a, en revanche, pas mentionné le fait qu'il était également tenu, solidairement avec son épouse, d'environ 540'000 fr. de dettes fiscales.

i. Par jugement du 27 février 2020, le Tribunal a octroyé à D______ un sursis provisoire de quatre mois, puis un sursis concordataire définitif jusqu'au 1er mars 2021, prolongé par la suite jusqu'au 31 mai 2021. Le Tribunal a désigné un commissaire au sursis en a personne de Me I______ (ci- après : le commissaire) qu’il a en substance chargé d’analyser les perspectives d’assainissement ou d’homologation d’un concordat, de veiller à la vente de la villa appartenant en copropriété des époux et à ce que le produit net de la vente soit affecté à l’assainissement de la situation financière de D______ et de sa raison de commerce, de faire établir un bilan intermédiaire audité aux valeurs d’exploitation et de liquidation, ainsi que d’informer sans délai le Tribunal de circonstances de nature à justifier la révocation immédiate du sursis.

j. A la demande du commissaire, contresignée pour accord par D______, le Tribunal a ordonné, par ordonnance du 6 novembre 2020, que le produit net de la vente à venir de la villa soit versé sur un compte client du commissaire, lequel agirait, selon ses propres termes, en qualité de "tiers séquestre" afin de garantir l’affectation du produit de la vente au paiement des dettes de D______ et à l’assainissement de sa situation financière.

k. Le 27 août 2020, le commissaire a adressé son premier rapport d’activité au Tribunal, accompagné d’un bilan de D______ et de sa raison de commerce au 31 décembre 2019, établi et audité par une tierce fiduciaire.

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C/9165/2022 A teneur de ce rapport, la villa des époux pouvait être vendue en automne 2021 pour un prix compris entre 2'950'000 fr. et 3'250'000 fr. Les " dettes intrinsèques " de D______, soit l’hypothèque grevant la villa, s’élevaient à 1'900'000 fr. et ses "dettes extrinsèques", soit principalement sa dette de droit privé, à environ 743'220 fr. "Toutes dettes réglées", il resterait à D______ un disponible compris entre 306'780 fr. et 606'780 fr. En conclusion, les perspectives d’un assainissement de la situation financière de D______ ou d’homologation d’un concordat apparaissaient très positives. A ce moment, le commissaire ignorait cependant la dette fiscale, celée par D______ et qui ne figurait pas dans son bilan audité au 31 décembre 2019.

l. Le 19 février 2021, le commissaire a présenté au Tribunal son deuxième rapport d’activité.

Aux termes de ce rapport, la villa allait être vendue pour le prix de 3'005'000 fr., soit pour un produit de vente net, après remboursement des hypothèques, d'environ 1'105'000. Les "dettes concordataires" de D______, soit principalement sa dette de droit privé de quelque 700'000 fr., s’élevaient, hypothèques déduites, à environ 821'800 fr. Ainsi, "toutes dettes concordataires" réglées, il resterait à D______ un disponible de l’ordre de 283'200 fr. En sus desdites "dettes concordataires", D______ était encore notamment tenu d’une dette d’impôts d’environ 151'700 fr. pour laquelle il s’agirait d’établir un plan de paiement une fois le sursis terminé. En conclusion, les perspectives d’assainissement de la situation financière de D______ ou d’homologation d’un concordat demeuraient très positives.

m. Le 21 mai 2021, le commissaire a présenté au Tribunal un troisième rapport.

Selon ce rapport, la vente de la villa était intervenue le 15 avril 2021 pour un produit de vente net, après remboursement de l’hypothèque et de divers frais, de 1'021'948 fr. 30. La dette d’impôts de D______ s’élevait en définitive, après vérification auprès de celui-ci, de son avocat, de l’Office des poursuites et de l’administration fiscale, à 422'618 fr., voire 536'500 fr. Le total des "créances sursitaires" contre D______ s’élevait ainsi à environ 1'153'395 fr., à quoi s’ajoutaient diverses "créances concordataires ouvertes" pour environ 70'595 fr. Le produit de vente net de la villa à disposition de D______ ne suffirait par conséquent pas à couvrir les dettes de D______, une somme de l’ordre de 250'000 fr. manquant à cette effet. D______ faisait toutefois état d’espérances de gains d’au moins 573'219 fr. liées à son activité de courtier immobilier, devant se concrétiser d’ici le 31 mars 2022. En outre, l’administration fiscale, moyennant paiement immédiat de 246'585 fr.,

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C/9165/2022 accepterait de réduire sa créance de 536'500 fr. à 422'618 fr. et de consentir à une prolongation du sursis concordataire jusqu’au 31 mars 2022. En conclusion, les perspectives d’assainissement de la situation financière ou d’homologation d’un concordat de D______, même si le processus s'avérait plus long que prévu, apparaissent très positives.

n. A l'appui de son dernier rapport du 21 mai 2021, le commissaire a expliqué ce qui suit s’agissant de la problématique et du montant des dettes fiscales de D______ :

" Ce poste est nouveau sans vraiment l’être. En effet, lors du dernier rapport [note : du 19 février 2021], il était déjà fait mention d’une créance d’impôts s’élevant à CHF 151'674.45 apparue à l’occasion de procédures en mainlevée introduites en série par l’AFC-GE durant l’année 2020. Vu le montant en jeu, il est apparu que ce dernier aurait pu être absorbée par la disponibilité générée lors de la vente de la villa. Ce n’était donc pas un vrai problème.

Après vérification auprès de l’Office des poursuites et réconciliation avec les documents reçus en vrac, il est apparu que la créance ouverte était beaucoup plus large qu’escomptée et s’élevait, selon nos estimations, à une hauteur de CHF 543'885.15. Ce montant représente un solde d’impôts et d’amendes fiscales encore ouvertes s’étalant jusqu’en 2009. (…)

Cette situation s’explique par le fait que Monsieur D______ était en discussion avec les services de l’AFC déjà avant la procédure concordataire initiée en février 2020 et que ces derniers lui ont toujours indiqué ou laissé entendre jusqu’à une certaine mesure que la question pourrait éventuellement se régler une fois [réglée sa dette de droit privé de quelque CHF 700'000.-]. Partant, il semble que Monsieur D______ a compris que cet aspect était sous contrôle et que seule la question [de sa dette de droit privé] était véritablement un enjeu. Cela explique aussi pourquoi l’avocat du sursitaire n’avait pas de vue d’ensemble s’agissant de cet aspect et qu’il n’a donc pas pu en faire état. (…)

Suite à la constatation de la situation et tenant compte du fait qu’il est interdit de favoriser un créancier par rapport à un autre, une séance de travail avec la direction de la perception, du recouvrement et du contentieux de l’AFC-GE a été organisée en urgence par le commissaire et s’est tenue en date du 10 mai 2021 en présence du sursitaire et son avocat. Il en est ressorti que le montant de la créance ouverte était légèrement plus bas que prévu, soit CHF 536'941.-. (…) ".

o. Le 27 mai 2021, le notaire de D______, après avoir recueilli l'accord des époux A______/D______, a transféré le produit net de la vente de la villa, en 1'021'948 fr. 30, sur un compte client du commissaire, conformément à l'ordonnance du Tribunal du 6 novembre 2020.

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C/9165/2022 Le commissaire a indiqué, lors de l'audience du 17 janvier 2024 devant le Tribunal, avoir ouvert un compte "R" spécialement et uniquement pour recevoir le produit de la vente de la villa. Ce compte a ensuite été clôturé après le transfert des fonds à l'Office des faillites.

p. Par jugement immédiatement exécutoire du 31 mai 2021, le Tribunal a refusé de prolonger une nouvelle fois le sursis concordataire accordé à D______ échéant le jour même et, par conséquent et en application de l’art. 296b lit. b LP, prononcé d’office la faillite de D______, avec effet au 31 mai 2021 à 15h00, et relevé le commissaire au sursis de ses fonctions. En substance, le Tribunal a considéré que les perspectives d’assainissement ou d’homologation d’un concordat étaient inexistantes aux motifs que l'endettement de D______ ne s’élevait pas à quelque 700'000 fr. comme allégué dans sa requête, mais à quelque 1'350'000 fr. voire plus compte tenu de ses dettes fiscales qu’il avait initialement tues. Selon le Tribunal, il était choquant que le sursitaire n’ait pas évoqué ses dettes fiscales dans sa requête du 9 janvier 2020, ni lors des audiences des 17 février et 31 août 2020. Par ailleurs, le commissaire n’ayant procédé à aucun appel aux créanciers du sursitaire ni produit d’extrait du registre des poursuites le concernant, le nombre de ses créanciers et le montant total de ses dettes n’étaient pas exactement connus. Les espérances de gain affichées par D______ pour les mois à venir, liées à son activité de courtier immobilier, annoncées en plus de 500'000 fr., n’apparaissaient ni concrètes ni vraisemblables.

D______ n'a pas recouru contre ce jugement.

q. Par courrier du 10 juin 2021 adressé à l’Office des poursuites et faillites (ci- après : OP ou l'Office des faillites), le commissaire a demandé les coordonnées bancaires sur lesquelles il pouvait transférer le montant de 1'021'948 fr. 30, indiquant qu'au vu du prononcé de la faillite de D______, il n’avait plus de raison de conserver ce montant "originellement destiné à désintéresser les créanciers dans le cadre du concordat". Le commissaire a ajouté que A______ n’étant pas concernée par la faillite de son mari, la moitié du solde du prix de vente devait revenir à cette dernière, soit 510'974 fr. 15.

Le lendemain, le commissaire a transféré en mains de l’OP la totalité du produit de vente net de la villa, sous déduction de ses honoraires fixés par le Tribunal, soit la somme de 997'890 fr. 40 (1'021'948 fr. 30 - 24'057 fr. 90).

r. Par courriers des 10 juin 2021 et 27 avril 2022, A______ a déclaré invalider pour dol ou erreur essentielle son engagement du 8 janvier 2020 (pris en faveur de D______, d’affecter sa quote-part du produit de vente net de leur villa à l’assainissement de sa situation financière).

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s. Par courrier et courriel du 16 juin 2021, elle a requis de l’OP de lui restituer "les fonds [lui] appartenant" correspondant à la moitié du produit de vente net de la villa, alléguant qu’il s’agissait d’une somme confiée au commissaire pour qu’il en soit fait usage dans le cadre d’un sursis uniquement, de sorte qu’à partir du moment où le sursis concordataire n’avait pas été prolongé, cette somme devait lui être restituée. Partant, le transfert de ces fonds par le commissaire en faveur de l’Office des faillites, en violation de ses instructions, constituait un acte illicite.

t. Le 7 juillet 2021, l’OP a refusé de restituer à A______ la moitié du produit de vente net de la villa au motif, en substance, que sa créance alléguée n’était pas une dette de la masse en faillite, mais une dette du failli à colloquer au passif de la faillite de D______. A______ a formé une plainte LP contre cette décision, plainte qui a été déclarée irrecevable par décision du 13 janvier 2022, définitive, de la Cour de justice, au motif que les prétentions de A______ relevaient du droit de fond et de la compétence du juge ordinaire.

u. Selon l’état de collocation dans la faillite de D______ déposé le 27 mai 2022, le montant total des créances admises au passif de la masse s’élevait à quelque 1'549'000 fr. La procédure de faillite, non clôturée, est toujours en cours. A______ n’a pas produit de créance dans la faillite de D______, en particulier relative à sa prétention en paiement de la moitié du produit de vente net de leur villa car elle ne considère pas son époux en être le débiteur. C.B a. Par demande du 19 août 2022, A______ a formé une demande en paiement contre l’ETAT DE GENEVE et la MASSE EN FAILLITE DE D______, pris solidairement, portant sur la somme de 510'974 fr. 15 avec intérêts à 5% dès le 10 juin 2021.

Elle a fait valoir que sa part du produit de la vente de la villa ne constituait pas un actif de son époux. Elle l'avait mise à disposition pour le processus du concordat uniquement, lequel n'avait toutefois pas abouti, de sorte que les fonds devaient lui être restitués. En transférant sa part du prix de vente à l'OP, respectivement en faveur de la masse en faillite de son époux, le commissaire avait enfreint ses obligations, engendrant la responsabilité de l'Etat, et la masse en faillite de son époux s'était enrichie de manière illégitime.

b. Dans leurs réponses respectives du 9 décembre 2022, l’ETAT DE GENEVE (ci-après : l’Etat) et la MASSE EN FAILLITE DE D______ (ci-après : la Masse) ont chacun conclu au déboutement de A______ des fins de sa demande.

c. Les parties ont procédé à un deuxième échange d'écritures.

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d. Le Tribunal a entendu les parties ainsi que quatre témoins lors des audiences des 10 mai et 29 novembre 2023 et 17 janvier 2024, dont les déclarations ont été reprises dans ci-dessus, dans la mesure utile.

e. Les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions lors de l'audience de plaidoiries finales du 29 mai 2024, à l'issue de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger.

f. Parallèlement à la présente procédure, A______ a déposé le 16 décembre 2022 une demande contre l’ex-commissaire au sursis, actuellement pendante et de teneur semblable à celle objet des présentes, en paiement de la même somme de 510'974 fr. 15.

g. Dans le jugement querellé, le Tribunal a, en substance, considéré qu'en souscrivant l'engagement du 8 janvier 2020, A______ s'était rendue débitrice, en faveur de son époux pour qu'il paie ses créanciers, d'une obligation de lui remettre sans contrepartie sa quote-part de moitié du futur produit de vente de la villa, soit la créance ou la somme y relative. Elle avait ainsi grevé son patrimoine d'une dette à hauteur de ce montant et majoré celui de son époux. Elle avait exécuté son engagement en autorisant le transfert du produit de la vente, sur le compte du commissaire chargé de l'affecter au paiement des dettes de son mari. Le Tribunal a considéré qu'au moment de ce transfert, les fonds appartenant à A______ étaient entrés dans le patrimoine de D______ et qu'au moment de la révocation du sursis et du prononcé de la faillite, ce dernier avait été ipso jure dessaisi de ses actifs, de sorte que le prix de vente de la villa, dont la part de A______, avait été intégré à la Masse du failli. Partant, l'appauvrissement de cette dernière reposait sur l'engagement qu'elle avait pris et exécuté alors que l'augmentation du patrimoine de la Masse trouvait sa cause dans les conséquences légales de la faillite. Il n'en résultait aucun enrichissement illégitime. Le commissaire n'avait, pour sa part, commis aucun acte illicite dans l'exécution de ses tâches dans la mesure où, compte tenu du dessaisissement ipso jure du failli de tous ses actifs, il était légalement tenu de remettre les fonds à la Masse en faillite. EN DROIT 1.1 La voie de l'appel est ouverte contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), ce qui est le cas en l'espèce. Interjeté dans le délai utile et dans la forme prescrite (art. 142 al. 3 a et 311 CPC), l'appel est recevable.

1.2 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

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C/9165/2022 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 2. Le présent litige porte sur les fonds remis par l'appelante en faveur de son époux en vue de l'assainissement de ce dernier, en particulier sur la question de savoir si ceux-ci sont valablement entrés dans la masse en faillite du débiteur et si l'appelante dispose d'une créance en remboursement y relative, cas échéant, de quelle nature. Pour répondre à ces questions, il convient d'examiner à quel titre les fonds ont été remis par l'appelante (cf. consid. 3 infra), ainsi que le statut juridique desdits fonds à la suite de la révocation du sursis et du prononcé de la faillite (cf. consid. 4 infra). Subsidiairement, l'appelante invoque d'autres griefs qui seront examinés ci-après en lien avec un vice de volonté (cf. consid. 5 infra) et la responsabilité du commissaire (cf. consid. 6 infra). 3. Dans un premier moyen, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir mal interprété son engagement signé le 8 janvier 2020.

Elle soutient que celui-ci se limitait à la procédure du sursis concordataire uniquement et pour autant que cela permettait d'éviter la faillite de son époux. Elle n'avait en revanche jamais consenti à ce que sa part du prix de vente de la villa entre dans les actifs de la faillite. Partant, au jour de la révocation du sursis concordataire, son engagement avait, selon elle, pris fin et les fonds qu'elle avait accepté de mettre à disposition devaient lui être restitués puisque les conditions d'octroi n'étaient pas réalisées. 3.1.1 La procédure concordataire, régie aux art. 293 ss LP, vise la conclusion d'un concordat, respectivement l'assainissement du débiteur. Le concordat constitue un accord entre le débiteur et ses créanciers concernant l'exécution des créances et permet la réorganisation de la dette du débiteur (MARCHAND/HARI, Précis de droit des poursuites, 3ème éd., 2022, p. 278). En premier lieu, le juge du concordat accorde sans délai un sursis provisoire et arrête d'office les mesures propres à préserver le patrimoine du débiteur (art. 293a LP al. 1, 1ère phrase). Si, durant le sursis provisoire, des perspectives d’assainissement ou d’homologation d’un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie un sursis définitif de quatre à six mois (art. 294 al. 1 LP). En revanche, s'il n'existe manifestement aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat, le juge prononce d'office la faillite (art. 293a al. 3 et 294 al. 3 LP). Selon l'art. 305 al. 1 LP, le concordat est accepté lorsque, jusqu’à la décision d’homologation, y ont adhéré : soit la majorité des créanciers représentant au moins les deux tiers des créances à recouvrer (let. a); soit le quart des créanciers représentant au moins les trois quarts des créances à recouvrer (let. b).

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C/9165/2022 Lorsque le concordat n’est pas homologué, le juge du concordat prononce la faillite d’office (art. 309 LP). 3.1.2 En présence d'un litige sur l'interprétation d'une clause contractuelle, le juge doit d'abord rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle- ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 86 consid. 4.1; 125 III 263 consid. 4c; arrêts du Tribunal fédéral 4A_334/2023 du 13 mars 2024 consid. 3.3; 4A_125/2023 du 21 décembre 2023 consid. 3.1). Ce n'est que si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves – que le juge doit alors recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre, c'est-à-dire conformément au principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; 133 III 61 consid. 2.2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_254/2021 du 21 décembre 2021 consid. 5.2.2). 3.2 En l'espèce, l'appelante soutient que son engagement du 8 janvier 2020 n'était valable qu'en cas de réussite concordataire et ne pouvait s'étendre à la faillite prononcée en cas d'échec de celui-ci dans la mesure où elle n'avait jamais été informée des conséquences si le sursis n'était pas obtenu. Elle ne pouvait ainsi envisager qu'une procédure de faillite serait engagée et, partant, y consentir. Son argument n'emporte pas conviction. En premier lieu, il sied de relever que le but même d'une procédure concordataire est d'éviter la faillite du débiteur en lui accordant un sursis (provisoire ou définitif) afin d'assainir sa situation. Ainsi, par définition, une procédure concordataire n'intervient que lorsqu'il y a une menace concrète de faillite. En l'occurrence, au moment de la signature par l'appelante de son engagement envers son époux, ce dernier avait fait l'objet d'une requête en faillite ainsi que d'une commination de faillite, ce qu'elle ne pouvait ignorer. Par conséquent, au moment de son engagement, l'appelante connaissait la situation dans laquelle se trouvait son époux et savait qu’il risquait d’être mis en faillite puisque son engagement tendait précisément à en éviter le prononcé.

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C/9165/2022 De plus, il ressort de la loi que la réussite d’une procédure de sursis concordataire n’est pas garantie et que celle-ci peut se terminer par le prononcé de la faillite (art. 309 LP). A cet égard, l'avocat du débiteur a confirmé en audience devant le Tribunal avoir "clairement exposé la situation" à l'appelante lors de deux rendez-vous, un premier en présence de l'appelante et de son époux, puis un second en présence de l'appelante seule lors duquel elle a pu poser des questions complémentaires. Elle a ainsi été dûment informée aussi bien du contexte dans lequel intervenait son engagement que de la portée de celui-ci, y compris en cas d'échec du concordat. Selon le témoin, l'appelante était consciente des risques encourus et il était clair pour tout le monde, y compris l'appelante, qu'en cas de faillite sa part de la vente du bien immobilier serait dévolue à la masse en faillite. Aucun motif ne permet de remettre en cause la crédibilité des déclarations de ce témoin. Le texte de l'engagement ne permet pas non plus d'étayer la thèse de l'appelante. S'il indique certes qu'il a été pris dans le cadre de la requête de sursis concordataire provisoire, il expose par la suite clairement, en son chiffre 3, que les fonds de l'appelante devaient être dévolus au paiement de l’intégralité des dettes sociales de la raison individuelle de son époux, sans autre condition. Il ne ressort ainsi pas de l'engagement que la remise des fonds était conditionnée à l'obtention du concordat. En tout état de cause, l'appelante ne saurait se prévaloir d'une telle clause résolutoire pour extraire de la masse en faillite des actifs dont elle prétend être propriétaire, dès lors que cela porterait atteinte au principe d'égalité de traitement entre créanciers, qui doivent tous supporter sur un pied d'égalité le dommage résultant de la faillite du débiteur. Cela reviendrait de surcroît à éluder les droits de distraction prévus par la loi en matière de faillite qui visent précisément à régler ces cas de figure (cf. consid. 4 infra). A noter encore qu'après la vente de la villa, soit le 27 mai 2021, l'appelante a donné son accord au notaire pour transférer le produit de la vente, y compris sa part, en mains du commissaire alors que l'ampleur des dettes d'impôts avait été constatée et rapportée par le commissaire lors d'un rendez-vous tenu en présence de son époux le 10 mai 2023 ainsi que dans son rapport du 21 mai 2021. Ce faisant, l'appelante, qui ne pouvait ignorer alors que les actifs ne couvriraient plus les dettes, a néanmoins autorisé le transfert, sans réserve. Cette autorisation contredit la thèse de l’appelante selon laquelle les fonds ne devaient être débloqués qu’en cas d’acceptation d’un concordat. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que l'appelante avait la volonté de mettre à disposition sa part des fonds pour régler l'entier des dettes de son époux, y compris si ce dernier tombait en faillite.

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C/9165/2022 La même conclusion s'impose au regard d'une interprétation objective. En effet, un tiers, de bonne foi, ne saurait donner à l'engagement litigieux la teneur que lui prête l'appelante, compte tenu du contexte dans lequel il a été pris et de son texte, dans la mesure où la clause conditionnelle dont elle se prévaut n'est pas spécifiquement prévue, qu'elle constitue un financement conditionnel impropre à assurer des perspectives suffisantes d'assainissement et qu'elle s'écarte en conséquence du but du concordat qui tend à une réorganisation des dettes du débiteur de manière suffisamment fiable afin d'assurer la protection des créanciers. L'appel sera rejeté sur ce point. 4. Par surabondance de droit, la Cour relèvera que, quand bien même l'engagement du 8 janvier 2020 aurait été conditionné à l’obtention d’un concordat, l'appel doit de toute manière être rejeté au regard des développements qui suivent.

Au moment du prononcé de la faillite, les fonds de l'appelante se trouvaient, avec son accord, sur un compte spécifique du commissaire, puis ont été versés, sans son accord cette fois, le 11 juin 2021, en faveur de la masse en faillite de son époux, se mélangeant ainsi aux actifs fongibles de ce dernier. Dans la mesure où, au jour du dépôt de la demande le 19 août 2022, la part de l'appelante était intégrée à la masse en faillite, indistinctement de la part de son époux et sans pouvoir être physiquement identifiée, l'appelante ne peut plus en solliciter le remboursement car cela reviendrait à admettre la revendication d'une somme d'argent dans la masse en faillite, ce qui est exclu de par la loi. L’action en revendication ne peut, en effet, porter que sur des actifs individualisés (art. 242 LP; ATF 128 III 388; 105 III 11 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_199/2022 du 14 juin 2023 consid. 2). L'appelante ne disposerait ainsi que d'une éventuelle créance à faire valoir.

Reste à déterminer la nature de cette éventuelle créance. A cet égard, il y a lieu de distinguer, d’une part, les dettes du failli (dettes dans la masse), c’est-à-dire les prétentions des créanciers du failli et, d’autre part, les dettes de la masse, lesquelles découlent de la gestion de la faillite (MARCHAND/HARI, op. cit., pp. 158-162 et 189; STAEHELIN et alii (éd.), in BSK SchKG I, 3ème éd., 2021, n. 4-25 ad art. 262 LP). Alors que les premières doivent soit être colloquées si elles sont nées avant l’ouverture de la faillite (arrêt du Tribunal fédéral 4C_239/2006 du 5 octobre 2006 consid. 2.3; MARCHAND/HARI, op. cit., pp. 158-162 et 189), soit faire l'objet d'une nouvelle poursuite si elles sont nées après l’ouverture de la faillite (art. 206 al. 2 LP; ATF 121 III 382), les secondes doivent être payées en priorité par prélèvement sur la masse active, avant toute distribution aux créanciers de faillite (MARCHAND/HARI, op. cit., p. 189).

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En l'occurrence, la créance dont se prévaut l'appelante découlerait du fait que son engagement serait devenu caduc en raison de la faillite. Elle serait ainsi née après l'ouverture de la faillite. Il s’agirait en conséquence d’une créance contre le failli dont la cause est postérieure à la déclaration de faillite. Dans ces conditions, elle devrait vraisemblablement faire l'objet d'une nouvelle poursuite. En aucun cas, il ne pourrait s'agir d'une dette de la masse dans la mesure où la masse en faillite n'a jamais contracté ni repris cette dette et qu'il ne s'agit à l'évidence pas de frais liés à l’administration de la de faillite.

Par conséquent, indépendamment de l'interprétation donnée à son engagement, l'appelante ne peut, en tout état de cause, pas prétendre à ce que la créance qu’elle allègue soit payée par prélèvement sur la masse active, avant toute distribution aux créanciers de faillite.

Pour ce motif également, l'appelante doit être déboutée de ses conclusions. 5. Subsidiairement, l'appelante invoque une erreur essentielle affectant son engagement du 8 janvier 2020. Elle prétend avoir été dans l'erreur sur le montant réel de la dette fiscale du couple et sur les réelles chances de succès du concordat de son époux, ayant été convaincue que celui-ci allait aboutir. 5.1 A teneur de l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de conclure, se trouvait dans une erreur essentielle. Il y a erreur lorsqu'une personne, en se faisant une fausse représentation de la situation, manifeste une volonté qui ne correspond pas à celle qu'elle aurait exprimée si elle ne s'était pas trompée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 6.1.1). L'erreur est essentielle, notamment, lorsqu'elle porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui s'en prévaut de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (art. 24 al. 1 ch. 4 CO). L'erreur peut certes se rapporter à un fait futur, mais uniquement si ce fait pouvait être considéré comme certain de manière objective au moment de la conclusion du contrat (ATF 118 II 297 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_29/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1; 4A_166/2021 du 22 septembre 2021 consid. 4.3.2). Des expectatives déçues, des attentes exagérées, des spéculations quant à un changement de pratique d'autorisation ne sauraient permettre d'invalider le contrat (ATF 109 II 105 consid. 4b/aa). La faculté d'invoquer l'erreur sur des faits futurs ne saurait vider de sa substance le principe selon lequel chaque partie doit supporter le risque de développements futurs inattendus (arrêt du Tribunal fédéral 4A_335/2018 du 9 mai 2019 consid. 5.1.1).

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C/9165/2022 Une limite à l'invocation de l'erreur essentielle est fixée par le principe de la bonne foi (art. 25 al. 1 CO). Si une partie ne se préoccupe pas, au moment de la conclusion du contrat, d'une question déterminée et qui est manifestement ouverte, cela peut signifier que la contrepartie en déduit, de bonne foi, que cette question n'est pas un élément nécessaire du contrat (ATF 129 III 363 consid. 5.3; 117 II 218 consid. 3b). Se prévaloir d'une erreur essentielle reviendrait alors à décevoir des attentes légitimes suscitées chez le cocontractant. Il est donc exclu de se prévaloir d'une erreur essentielle dans cette situation. Un comportement négligent peut ainsi, en lien avec d'autres circonstances, faire apparaître le recours à l'erreur essentielle comme de mauvaise foi et ainsi l'exclure (ATF 117 II 218 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_29/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1). L'invalidation du contrat n'annihile pas le contrat en tant qu'acte juridique mais lui enlève ses effets. Puisque les vices de volonté se produisent dans la conclusion du contrat, l'annulation des effets du contrat remonte jusqu'à ce moment-là, soit une invalidation du contrat avec effet ex tunc (SCHMIDLIN/CAMPI, in Commentaire romand, CO I, 3ème, 2021, n. 21 ad art. 31 CO). 5.2 En l'espèce, l'erreur invoquée repose sur le postulat que l'appelante ignorait tout des procédures de faillite et de sursis concordataire. C'est en vain qu'elle tente d'imposer sa propre version quant au déroulement des faits. Comme cela a été retenu ci-dessus, l'appelante n’a pas établi qu’elle ignorait la situation dans laquelle se trouvait son époux et les risques qui planaient quant au prononcé de sa faillite (cf. consid. 3 supra). Au vu des éléments dont elle avait connaissance et des explications fournies par l'avocat de son époux quant à la situation et les enjeux de la procédure concordataire, elle ne pouvait, d'un point vue objectif, partir de l'idée que le sursis serait de manière sûre et certaine couronné de succès, sans tenir compte des incertitudes inhérentes à toute action judiciaire. Le témoin H______ a d'ailleurs confirmé que l'appelante était consciente du risque de perdre ses fonds si le concordat n'aboutissait pas. En définitive, l'erreur dont elle se prévaut ne reflète que ses attentes déçues quant à l'issue de la procédure, étant ici rappelé qu'il lui incombe de supporter le risque de développements futurs inattendus. Quant au montant de la dette d’impôts qu'elle prétend avoir ignoré, cette dette se rapporte aux arriérés impayés du couple sur une période de plus de dix ans (depuis 2009). L'appelante a reconnu qu'elle avait signé les déclarations fiscales et qu'elle savait que les époux avaient du retard dans le paiement des impôts, sans toutefois en connaître le montant. Celui-ci était cependant déterminable au vu des éléments auquel elle avait - ou du moins pouvait facilement - avoir accès, de sorte que l’existence de la dette d'impôts ne peut être constitutive d'une erreur essentielle. L'appelante n'est ainsi pas fondée à se prévaloir d'une erreur essentielle au sens de l'art. 24 CO.

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C/9165/2022 L'aurait-elle été que la sanction prévue serait l'invalidation de l'engagement avec effet ex tunc (art. 23 CO), avec pour conséquence que la créance en restitution de l'appelante serait née le 8 janvier 2020, soit de manière antérieure à la faillite. Dans ces conditions, la cause juridique étant antérieure à la déclaration de faillite, la créance correspondrait à une dette dans la masse, devant être produite en vue d'être inscrite à l'état de collocation. L'erreur essentielle n'est en conséquence d'aucun secours à l'appelante. 6. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu la responsabilité du commissaire, alléguant que le comportement de ce dernier aurait conduit à la disparition de ses fonds au profit de la masse en faillite de son époux, lui causant un préjudice financier.

6.1 A teneur de l’art. 5 LP, le canton répond du dommage causé, d’une manière illicite, notamment par le commissaire au sursis dans l’exécution des tâches que lui attribue la LP (al. 1). Le lésé n’a aucun droit contre la personne fautive (al. 2). L’art. 5 LP institue un responsabilité directe et causale du canton, exclusive de celle du commissaire au sursis ayant agi dans le cadre de ses fonctions (STAEHELIN et alii (éd.), in Basler Kommentar SchKG I, 3ème éd. 2021, n. 7 s. ad art. 5 LP). Pour que la responsabilité du canton soit engagée, le lésé doit prouver (art. 8 CC) que le commissaire a commis un acte ou une omission illicite dans le cadre de ses fonctions, et qu'il y a un rapport de causalité naturelle et adéquate entre cet acte et le dommage subi par la victime. Ces notions sont identiques à celles, applicables par analogie, de la responsabilité délictuelle au sens des art. 41ss CO (STAEHELIN et alii (éd.), op. cit., n. 6 ad art. 5LP).

S'agissant de l'acte ou l'omission illicite, en cas de dommage uniquement patrimonial du lésé, l’acte causal du commissaire est illicite lorsqu’il viole un devoir essentiel de sa fonction (ATF 102 Ib 243) ou qu’il enfreint une norme légale de comportement destinée à protéger le lésé du type de dommage qu’il subit, ou encore lorsqu’il procède d’un abus de pouvoir d’appréciation du commissaire (ATF 133 III 323 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_603/2020 du 16 novembre 2022 consid. 4.3; STAEHELIN et alii (éd.), op. cit., n° 40 ad art. 5 LP).

6.2 En l'espèce, l'appelante impute principalement deux fautes au commissaire au sursis, la première étant d'avoir tardé à se renseigner sur les dettes fiscales du débiteur et la seconde d'avoir fait transférer l'entier du prix de vente de la villa sur son compte clients alors qu'il savait, à ce moment-là, compte tenu de la découverte de la dette fiscale, que le concordat serait impossible.

6.2.1 Concernant les dettes fiscales, il sied de relever que le débiteur n'en a lui- même aucunement fait mention lors du dépôt de la requête en sursis concordataire, ni durant les deux audiences qui se sont déroulées par la suite

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C/9165/2022 devant le juge du concordat, ni encore auprès du commissaire. De plus, celles-ci n'avaient pas encore été recherchées en poursuites par l'Administration fiscale, de sorte qu'elles ne ressortaient pas des extraits des poursuites. De son côté, le commissaire a procédé aux démarches usuelles pour établir la situation financière du débiteur, en faisant notamment établir un bilan intermédiaire aux valeurs d'exploitation de liquidation, ainsi qu'une comptabilité auditée. Or, là encore, aucune dette d'impôts ne ressortait de ces documents, dûment vérifiés par des tiers. Malgré ses démarches en vue d’établir la situation financière de l’époux de l’appelante, le commissaire ne disposait ainsi d'aucun élément qui permettait de retenir l’existence de telles dettes, et encore moins leur ampleur. Selon les premiers éléments en sa possession, les actifs permettaient de couvrir l'ensemble des dettes et de laisser un solde confortable compris entre 300'000 fr. et 600'000 fr. En l'absence de tout indice, il ne pouvait se douter que le débiteur, qui exploitait une raison individuelle dans le domaine de l'immobilier, aurait accumulé une dette fiscale plus de 500'000 fr. susceptible de mettre en échec le concordat, sans que cela ne figure nulle part.

Dès qu'il a eu connaissance des premiers éléments concernant les dettes d'impôts, survenus courant 2020, le commissaire les a indiqués sans délai dans son deuxième rapport du 19 février 2021 et a procédé à des vérifications auprès de l'Office des poursuites, ainsi que du débiteur et de son avocat jusqu'à ce qu'il découvre l'ampleur de la situation, qu'il a décrite dans son troisième et dernier rapport.

Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que le commissaire a établi la situation financière du débiteur avec diligence, sans qu'aucun acte illicite ne puisse être retenu à son endroit.

6.2.2 L'appelante ne peut être suivie lorsqu'elle reproche au commissaire d'avoir fait transférer le produit de la vente de la villa sur son compte clients, alors qu'il était informé des dettes fiscales et que le concordat n'était dès lors plus possible.

Il sied tout d'abord de relever que ce transfert a été préalablement convenu avec l'accord des parties et ordonné par l'ordonnance du Tribunal du 6 novembre 2020. Contrairement à ce qu'affirme l'appelante, après la découverte de la dette fiscale, le commissaire croyait encore en la possibilité d'obtenir un concordat. Dans ses deuxième et troisième rapports déposés les 19 février et 21 mai 2021, il a, en effet, estimé que les perspectives d'assainissement demeuraient positives, compte tenu, notamment, de la réalisation de l'immeuble ainsi que des perspectives de gains provenant de l'activité immobilière du débiteur. Il a ainsi conclu à une prolongation du sursis concordataire.

De surcroît, le commissaire a expressément recueilli, une seconde fois, l'accord des deux époux juste avant de faire transférer le produit de la vente de la villa sur

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C/9165/2022 son compte clients. L'appelante est dès lors malvenue de lui reprocher ce transfert, qu'elle a elle-même formellement autorisé au préalable.

Dans ces circonstances, aucune faute ne peut être retenue à l'endroit du commissaire en raison de ce transfert.

6.2.3 On ne saurait pas non plus reprocher au commissaire d'avoir transféré l'intégralité des fonds qu'il conservait sur son compte clients en mains de l'Office des faillites. Dans la mesure où il a été retenu qu'en signant l'engagement du 8 janvier 2020 l'appelante a consenti à affecter sa part des fonds au règlement de l'intégralité des dettes de son époux, quelle que soit l'issue du sursis concordataire (cf. consid. 3 supra), et que ce dernier est tombé dans l'intervalle en faillite, c'est à bon droit que le commissaire au sursis a transféré l'entier du prix de vente à l'Office des poursuites. Aucun acte illicite ne peut être retenu à cet égard. 7. Le jugement entrepris sera donc confirmé dans son intégralité. 8. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 10'000 fr. (art. 13, 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Dans la mesure où elle plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions prévues par la loi. L'appelante sera, en outre, condamnée à verser 3'000 fr. à L'ETAT DE GENEVE titre de dépens d'appel (art. 84, 90 TRFMC et 23 LaCC). En revanche, il ne sera pas alloué de dépens en faveur de LA MASSE EN FAILLITE puisque celle-ci comparaît en personne (art. 95 CPC).

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C/9165/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 25 novembre 2024 par A______ contre le jugement JTPI/12921/2024 rendu le 18 octobre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9165/2022. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 10'000 fr., les met à charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 3'000 fr. à l'ETAT DE GENEVE à titre de dépens pour la procédure d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.