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Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 6 août 2026.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6809/2024 ACJC/1329/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 4 AOÛT 2026
Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d’un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 avril 2026, représenté par Me C______, avocat, et Madame B______, domiciliée c/o Monsieur A______, ______, intimée, représentée par Me Laïla BATOU, avocate, Bolivar & Batou, rue des Pâquis 35, 1201 Genève.
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C/6809/2024 Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 13 mai 2026 à la Cour de justice, A______ a formé appel du jugement JTPI/5276/2026 rendu le 9 avril 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6809/2024; Que le 5 mai 2026, A______ a formé une requête d’assistance juridique; Que, par décision DCJC/593/2026 du 19 mai 2026, la Cour a imparti à A______ un délai au 19 juin 2026 pour verser une avance de frais fixée à 1’200 fr.; Qu’au vu de la requête d’assistance juridique, le délai pour le versement de l’avance de frais a été suspendu jusqu’à droit connu sur sa demande d’assistance juridique; Que par décision AJC/2911/2026 du 2 juin 2026 cette demande a été rejetée; Que, par décision DCJC/792/2026 du 6 juillet 2026, un ultime délai a été fixé à A______ au 17 juillet 2026 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable; Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise; Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC); Qu’en l’espèce, l'appelant n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire; Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable; Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).
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C/6809/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Déclare irrecevable l'appel formé le 13 mai 2026 par A______ contre le jugement JTPI/5276/2026 rendu le 9 avril 2026 par le Tribunal de première instance en la cause C/6809/2024. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente ad interim; Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
La présidente ad interim : Sylvie DROIN
La greffière : Sandra CARRIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.