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Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 5 août 2026
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19811/2026 ACJC/1324/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 4 AOÛT 2026
Entre Madame A______, domiciliée ______ [VD], requérante sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, représentée par Me Pierre VUILLE, avocat, GVA law, rue des Alpes 15, case postale 1592, 1211 Genève 1, et B______, sise ______ [GE], citée, représentée par Me Patrick SPINEDI, avocat, Spinedi Avocats Sàrl, rue Saint-Léger 2, case postale 107, 1211 Genève 4.
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C/19811/2026 Attendu, EN FAIT, que « ______ C______ » (ci-après : C______) est une enquête journalistique en format vidéo de 57 minutes faisant partie de la série D______ du média E______; Que E______, média romand sis à Genève au sein de [l’entreprise audiovisuelle] B______, succursale de [la société] F______ sise à G______ [BE], a publié cette enquête journalistique sur la plateforme YOUTUBE le ______ 2026; Que A______ a été engagée par contrat de travail du 18 décembre 2024 par B______ en qualité d’éditrice et créatrice de contenus; Qu’elle indique que, dans ce cadre, elle a écrit, réalisé, produit et présenté face caméra des dizaines d’enquêtes en format vidéo cumulant en ligne plusieurs millions de vue pour le média E______; Qu’elle allègue que C______ est l’une de celles-ci et produit le script de cette enquête (38 pages), qu’elle a menée durant six mois et qui, en date du 30 juillet 2026, aurait été visionnée plus de 453'151 fois sur la plateforme YOUTUBE; Que cette vidéo est créditée de la manière suivante sur la plateforme YOUTUBE : Ecriture & Présentation : A______; Recherches & Assistance recherches : A______ & I______; Réalisation & Montage : J______ & A______; Production : A______ & K______; Tournage & Assistance derush : L______, M______; Motion Design : J______ & N______; Star. digitale & comm : O______ & P______; Miniature : Q______ »; Que A______ allègue que la description de C______ sur la plateforme YOUTUBE aurait été modifiée depuis sa publication le ______ 2026, à une date qu’elle situe entre le 20 et le 22 juillet 2026, par l’ajout de la mention : « Concept et recherche initiale : R______», laquelle figure au 4ème paragraphe de la description de la vidéo, soit six paragraphes avant la mention des crédits usuels (écriture, production, réalisation, montage,…); Qu’elle précise que, le 1er juin 2026, B______ l’a informée des prétentions émises par R______, candidate à un poste de stagiaire en 2024, qui considérait que A______ avait repris le fruit de son travail, qu’elle lui avait présenté à l’époque sur les C______, et sollicitait figurer comme autrice du concept et du script à l’origine de la publication C______ « avec une mention claire dans la description de la vidéo et/ou dans la vidéo elle-même »; Que A______ allègue que R______ n’a pas participé à la création de C______; que sa candidature à l’époque n’a pas été retenue par B______; que toute ressemblance, pour autant qu’elle existe, entre le travail de trois pages de R______ et le script de l’enquête de A______ est consubstantielle au sujet C______; que la notion de concept n’est pas protégé par le droit d’auteur suisse, de sorte qu’elle ne
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C/19811/2026 comprend pas l’empressement de B______ à apporter cette mention, sans même la consulter; que d’ailleurs aucune autre vidéo sur E______ n’attribue explicitement un concept à un tiers; Que le 23 juillet 2026, A______ a mis en demeure B______ de supprimer immédiatement les modifications apportées à C______, soit la mention de R______ et son prétendu rôle, en vain; qu’elle soutient que la vidéo aurait été vue plus de 2'000 fois depuis cette date; Que A______ estime que la manière de créditer R______ laisse entendre que cette dernière serait l’auteur de C______; que cette mention est susceptible de discréditer durablement sa réputation professionnelle dès lors qu’elle aurait, au mieux, initialement omis de créditer R______ et, au pire, sciemment dissimulé le travail de cette dernière, laissant ainsi penser aux internautes qu’elle aurait utilisé l’œuvre d’un tiers, sans lui en attribuer le crédit; Que le 30 juillet 2026, A______ a saisi la Cour de justice d'une requête en mesures superprovisionnelles et provisionnelles; Que sur mesures superprovisionnelles, elle a conclu à ce qu'il soit ordonné à B______ de retirer immédiatement la mention « Concept et recherche initiale : R______ » au descriptif de la vidéo intitulée « ______ C______ » publiée sur la plateforme YOUTUBE le ______ 2026; ordonné à B______ de retirer immédiatement la mention « Concept et recherche initiale : R______ » qui apparaitrait sur toute autre publication ou plateforme placée sous son contrôle sur laquelle elle aurait été reproduite; fait interdiction à B______ d’attribuer publiquement ou auprès de tiers la paternité de l’œuvre « ______ C______ » publiée sur la plateforme YOUTUBE le ______ 2026 à une personne autre que A______; ordonné à B______ de s’abstenir de toute formulation ou procédé par le(s) le(s)quel(s) la paternité de l’œuvre « ______ C______ » publiée sur la plateforme YOUTUBE le ______ 2026 pourrait être attribuée à une autre personne que A______; fait interdiction à B______ de renouveler, directement ou indirectement, toute affirmation laissant entendre que A______ aurait plagié, repris ou usurpé le concept ou les recherches de R______, à moins qu’un tel fait ne soit établi par une décision judiciaire entrée en force; ordonné à B______ de publier le dispositif du jugement sur sa page Instagram E______ @E______ immédiatement ou au plus tard trois jours après avoir supprimé la mention « Concept et recherche initiale : R______ » au descriptif de la vidéo intitulée « ______ C______ » publiée sur la plateforme YOUTUBE le ______ 2026 et maintenir dite publication en première position, soit en l’épinglant (terminologie Instagram), pendant une durée de dix jours; à ce que les injonctions et interdictions faites soient précédées de la menace de la peine prévue à l’art. 292 du Code pénal suisse en cas d’insoumission à une décision de l’autorité; à ce que
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C/19811/2026 A______ soit dispensée de fournir des sûretés et que B______ soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions; Qu’elle a pris les mêmes conclusions sur mesures provisionnelles; Que la requérante a invoqué, s'agissant des mesures superprovisionnelles requises, l’urgence à statuer, dès lors que, depuis la mise en demeure du 23 juillet 2026 faite à B______ de supprimer la mention liée à R______, la vidéo aurait été vue plus de 2'000 fois, de sorte que le préjudice, qualifié d’immatériel, croissait d’heure en heure; que ce préjudice résidait dans le fait que le rajout de cette mention portait atteinte de manière évidente et durable, à ses droits d’être reconnue comme la créatrice de l’œuvre, en plus de violer l’intégrité de cette dernière; Considérant, EN DROIT, qu'aux termes des art. 5 al. 1 let. a CPC et 120 al. 1 let. a LOJ, la Chambre civile de la Cour de justice connaît en instance unique des litiges sur les droits de propriété intellectuelle; Que cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC); Qu'ainsi, la Cour de justice est compétente ratione materiae; Que selon l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b); Qu'en application de l'art. 262 CPC, le juge peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice; Que le requérant doit rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, la mesure provisionnelle ne pouvant être accordée que dans la perspective de l'action au fond qui doit la valider (art. 263 et 268 al. 2 CPC); Qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a un risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC); Qu'une urgence particulière suppose que le but recherché ne pourrait pas être atteint s'il fallait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur mesures provisionnelles; Que dans le cas d'espèce, la requérante soutient que son préjudice immatériel se creuse d’heure en heure, suite au visionnage de la vidéo concernée par des
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C/19811/2026 internautes, dès lors qu’à l’évidence, cette vidéo « laisse entendre à tout tiers attentif qu’en réalité Mme A______ aurait plagié R______ ce qui cause à l’évidence un préjudice indélébile à la réputation professionnelle de la requérante »; Que la requérante ne rend pas vraisemblable que le préjudice qu’elle invoque serait susceptible de s’accroître et porterait atteinte à sa réputation professionnelle si des mesures superprovisionnelles n’étaient pas prononcées; Que le préjudice invoqué n’est par ailleurs pas évident à ce stade, dès lors qu’il n’est aucunement fait mention de plagia dans le texte accompagnant la mention rajoutée, ce d’autant que l’écriture, la présentation, les recherches, la réalisation, le montage et la production de la vidéo sont crédités à la requérante; Que le rajout apporté au descriptif de la vidéo en lien avec R______ ne porte que sur le concept et la recherche initiale de l’enquête; Que la place de cette mention dans le descriptif de la vidéo, outre le fait que sa teneur est contestée, paraît déterminante pour la requérante dans l’atteinte qu’elle affirme subir, ce qui n’est cependant pas suffisant pour remplir le caractère d’urgence particulière liée au prononcé de mesures, sans préalablement avoir recueilli la position de la citée; Qu'au vu de ce qui précède, la requête de mesures superprovisionnelles sera rejetée; Que conformément à l'art. 265 al. 2 CPC, un délai sera imparti à la citée pour se prononcer par écrit sur la requête de mesures provisionnelles; Qu'il sera statué sur les frais de la présente ordonnance avec la décision sur mesures provisionnelles.
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C/19811/2026 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur mesures superprovisionnelles : Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée par A______ à l'encontre de B______. Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur mesures provisionnelles. Statuant préparatoirement : Impartit à B______ un délai de dix jours dès réception du présent arrêt pour répondre par écrit à la requête de mesures provisionnelles et produire ses pièces. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente ad interim; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).