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ACJC/1311/2021

Genf · 2021-10-11 · Français GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 3 La recourante reproche au Tribunal d'avoir admis l'identité entre la créancière et la poursuivante et, partant, d'avoir prononcée la mainlevée à son encontre, sur la base de pièces en partie irrecevables.

E. 3.1.1 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). La procédure de mainlevée, provisoire ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess) dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire (ATF 145 III 160 consid. 5.1; 142 III 720 consid. 4.1). Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1; 142 III 720 consid. 4.1). Pour que la mainlevée soit prononcée, il doit notamment y avoir identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre. Cette question est examinée d'office par le juge de la mainlevée (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références citées).

- 6/8 -

C/20386/2020 Nonobstant l'application de la procédure sommaire, la partie poursuivante doit prouver, et non pas simplement rendre vraisemblable, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné par le titre (ATF 144 III 552 consid. 4.1.3 et 4.1.4 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5D_121/2019 du 18 juillet 2019 consid. 5.2).

E. 3.1.2 En cas de procédure écrite, ordonnée en application de l'art. 253 CPC, il n'y a en principe qu'un seul échange d'écritures. Cela n'exclut toutefois pas qu'un deuxième échange d'écritures puisse être ordonné avec la retenue nécessaire si les circonstances l'exigent. A défaut, seule demeure la possibilité de répliquer, soit pour le requérant sur le contenu de la réponse (ATF 146 III 237 consid. 3.1; 144 III 117 consid. 2.1-2.3). Il revient aux tribunaux d'indiquer de manière explicite s'ils ordonnent formellement un second échange d'écritures ou s'ils se contentent de réserver le droit à la réplique (ATF 146 III 237 consid. 3.2). Les novas sont admis de manière illimitée lorsqu'un second échange d'écritures est ordonné. Au terme de la phase d'allégation qui intervient après le premier ou cas échéant le second échange d'écritures, les novas ne sont ensuite recevables qu'aux conditions de l'art. 229 al. 1 CPC (ATF 146 III 237 consid. 3.1).

E. 3.2 En l'espèce, la recourante reproche, en premier lieu, au Tribunal d'avoir fondé sa décision sur des pièces irrecevables, car produites tardivement par l'intimée à l'appui de la réplique du 16 février 2021.

Le Tribunal n'a certes pas ordonné un second échange d'écritures permettant aux parties de produire des novas de manière illimitée. L'intimée soutient qu'elle pouvait néanmoins produire des moyens de preuve complémentaires en réponse aux arguments soulevés, de manière imprévisible selon elle, par sa partie adverse. Cette question, ainsi que la recevabilité des pièces litigieuses qui en découle, peut en l'état demeurer indécise au vu des considérants qui suivent.

Contrairement à l'avis de la recourante, les pièces produites par l'intimée à l'appui de sa réplique du 16 février 2021 ne sont pas décisives pour l'issue du litige. En effet, le Tribunal s'est avant tout basé sur le procès-verbal de l'assemblée extraordinaire de l'intimée du 11 mars 2020, ainsi que sur l'extrait du registre du commerce italien, soit les pièces 2 et 3 produites à l'appui de la requête de mainlevée. Au fond, il ressort de ces pièces que l'ordre du jour de l'assemblée du 11 mars 2020 de l'intimée portait précisément sur la seule proposition de changement de nom de l'ancienne raison sociale de la société, soit D______ SPA, en B______ SPA avec les conséquences y relatives (Ordine del Giorno: 1. Proposta di cambi di denominazione sociale da quello attuale a "B______ SPA"

2. Delibere inerenti e consequenziale) et que cette proposition a été acceptée à l'unanimité. Selon les motifs exposés lors de l'assemblée, ce changement de nom

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C/20386/2020 s'inscrivait dans le cadre de nouvelles opérations stratégiques sociales et commerciales de la société, sans aucune référence à une quelconque fusion. Les indications résultant du registre du commerce italien confirment que les modifications récemment apportées à la société intimée, aux mois de mars et mai 2020, ne concernaient qu'un changement de nom de la société, passant de D______ SPA pour aboutir en dernier lieu à B______ SPA ("variazione della denominazione. Denominazione precedente: D______ SPA"). Le but social, le représentant de la société, le code d'identifiant de la société (LEI Code), le code fiscal ou de TVA sont quant à eux demeurés identiques, ce qui tend à démontrer qu'il s'agit bien de la même entité, sous une nouvelle appellation. Quant à la fusion invoquée par la recourante, il ressort de la section 8 de l'extrait du registre du commerce italien qu'un projet de fusion a été inscrit le 10 février 2020 ("progetto di fusione"), mais sans toutefois se concrétiser par la suite contrairement aux deux précédents projets inscrits les 15 mai 2014 et 24 septembre 2018, dont la fusion s'était confirmée respectivement les 6 juin 2014 et 18 octobre 2018 par une inscription complémentaire ("Fusione mediante incorporazione"). Dans le cas présent, aucune confirmation ne ressort du registre. En revanche, il a, par la suite, été procédé au changement de nom comme indiqué ci-dessus. Partant, force est de constater au vu des indications du registre du commerce italien que la fusion alléguée concernant la société intimée n'a pas été finalisée, celle-ci ayant en définitive changé de raison sociale. Ainsi, les pièces précitées produites à l'appui de la requête de mainlevée suffisent à établir l'identité entre l'intimée poursuivante et la créancière désignée dans le titre. C'est donc à bon droit que le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par la recourante, en l'absence de tout moyen libératoire invoqué par cette dernière. Le recours s'avère, par conséquent, infondé et sera rejeté.

E. 4 Les frais du recours, arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 CPC), et compensés avec l'avance du même montant fournie par cette dernière, laquelle demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Vu l'issue du litige, la recourante sera condamnée aux dépens de sa partie adverse, arrêtés à 800 fr. (art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC), TVA non comprise compte tenu du domicile à l'étranger de l'intimée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2015 du 3 mars 2016).

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C/20386/2020

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 26 avril 2021 par A______ SA contre le jugement JTPI/4466/2021 rendu le 12 avril 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20386/2020-14 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr., les met à la charge de A______ SA et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser à B______ SPA 800 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 19.10.2021.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20386/2020 ACJC/1311/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 11 OCTOBRE 2021

Entre A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 avril 2021, comparant par Me Hrant HOVAGEMYAN, avocat, Demole Hovagemyan, boulevard du Théâtre 3bis, case postale 5740, 1211 Genève 11, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile, et B______ SPA, sise ______ (Italie), intimée, comparant par Me Elisa BIANCHETTI, avocate, RVMH Avocats, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile.

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C/20386/2020 EN FAIT A. Par jugement JTPI/4466/2021 du 12 avril 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ SA au commandement de payer, poursuite n° 1______, pour les postes 3 et 4 de celui-ci (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., les a répartis, après compensation avec l'avance versée, à raison de 80% à la charge de A______ SA et de 20% à la charge de B______ SPA, en sa qualité de poursuivante (ch. 2) et condamné A______ SA à verser à sa partie adverse 320 fr. à titre de frais (ch. 3), ainsi que 500 fr. à titre de dépens (ch. 4). B.

a. Par acte expédié le 26 avril 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ SA recourt contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation sous suite de frais.

Préalablement, elle conclut à ce que la Cour ordonne à sa partie adverse d'indiquer quelle société est visée dans la procuration déposée en première instance, qui en est le signataire et quels sont ses pouvoirs. Au fond, elle conclut au rejet de la requête en mainlevée dirigée à son encontre et à ce qu'il soit dit que la poursuite n° 1______ n'ira pas sa voie. Elle produit une pièce nouvelle à l'appui de son recours.

b. Par ordonnance du 12 mai 2021, la Cour de céans a imparti un délai de dix jours à B______ SPA pour déposer sa réponse et se déterminer sur les conclusions préalables contenues dans le recours.

c. Dans sa réponse du 25 mai 2021, B______ SPA s'est notamment déterminé sur les conclusions préalables de sa partie adverse, indiquant que la procuration avait été signée par C______, administrateur délégué de la société B______ SPA et a conclu au rejet du recours, avec suite de frais. Elle a également produit une pièce nouvelle.

d. Par réplique, A______ SA a persisté dans ses conclusions.

e. A défaut de duplique, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, par avis du greffe de la Cour du 24 juin 2021.

f. A la demande de A______ SA, la Cour de céans a octroyé l'effet suspensif à son recours en réservant les frais y relatifs à la décision au fond, par arrêt du 11 mai 2021.

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C/20386/2020 C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. Par requête du 13 octobre 2020, B______ SPA, société de droit italien, a saisi le Tribunal d'une requête en mainlevée définitive formée à l'encontre de A______ SA.

En substance, elle a allégué que les deux sociétés s'étaient opposées dans le cadre de plusieurs litiges ayant donné lieu à une procédure de séquestre, au terme de laquelle A______ SA avait été condamnée à lui payer les montants de 4'700 fr., 4'500 fr. et 3'500 fr. à titre de dépens et 1'051 fr. 90 à titre de restitution des frais avancés. A défaut de paiement, elle lui avait notifié un commandement de payer, poursuite n° 1______, le 18 août 2020, pour les montants précités de 4'700 fr. (poste 1), 4'500 fr. (poste 2), 3'500 fr. (poste 3) et 1'051 fr. 90 (poste 4). Elle a encore expliqué qu'elle avait récemment changé de raison sociale (anciennement D______ SPA), se nommant désormais B______ SPA, ce qui expliquait qu'elle avait initié la poursuite en ce nom.

A l'appui de ses allégations, elle a notamment produit des extraits du registre du commerce italien, le procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du 11 mars 2020 concernant le changement de nom, les décisions judiciaires à la base des créances alléguées et le commandement de payer, poursuite n° 1______.

b. A______ SA s'est opposée à cette requête, invoquant l'absence d'identité entre la société créancière et la poursuivante. Elle a contesté que B______ SPA soit la nouvelle raison sociale de D______ SPA Selon elle, B______ SPA serait une nouvelle société, issue d'une fusion entre D______ SPA et une société tierce, à savoir B______ SRL. Or, il n'était pas démontré, selon elle, que la poursuivante serait la même société que celle anciennement dénommée D______ SPA et/ou qu'elle aurait repris les actifs et passifs de cette dernière.

c. B______ SPA a déposé des déterminations spontanées le 16 février 2021. Elle a indiqué qu'un projet de fusion avait certes été envisagé, mais n'avait jamais abouti, ce que la poursuivie savait pertinemment. Elle a produit encore deux pièces complémentaires en réponse aux arguments soulevés par sa partie adverse.

d. A______ SA s'est opposée à la recevabilité des pièces nouvelles déposées par sa partie adverse et a persisté dans ses conclusions.

e. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que la société poursuivante était bien la créancière des montants déduits en poursuite. L'identité des deux sociétés ressortait des pièces 2 et 3 p. 37 produites par la poursuivante, ainsi que de la pièce produite à l'appui de sa réplique du 16 février 2021. Les pièces invoquées par la poursuivie ne démontraient en rien que D______ SPA n'était pas

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C/20386/2020 devenue B______ SPA Le fait que cette dernière ait résulté d'une fusion demeurait sans incidence sur l'issue du litige ou sur l'identité de la poursuivante. Pour le surplus, la poursuivie ne faisait valoir aucun moyen libératoire. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, compte tenu de l'application de la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Interjeté en temps utile et selon les formes prescrites, le recours est recevable. 1.2 En matière de recours, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Par conséquent, les pièces nouvelles déposées par les parties devant la Cour sont irrecevables. 1.3 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 1.4 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, considérant que le jugement entrepris ne comporte pas une motivation suffisante sur ses arguments.

2.1 La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 141 V 557 consid. 3.2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel si elle omet de se prononcer

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C/20386/2020 sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_178/2020 du 26 janvier 2021 consid. 3.1).

2.2 En l'espèce, la lecture de la décision permet de comprendre les motifs qui ont guidé le premier juge et sur lesquels il a fondé sa décision. Contrairement à l'avis de la recourante, il en ressort que le Tribunal a répondu à ses arguments en procédant à une appréciation des preuves par laquelle il a considéré que les pièces figurant au dossier permettaient de retenir l'identité entre la créancière et la poursuivante. Il s'est également prononcé sur son grief présenté en lien avec une éventuelle fusion, considérant que ce point n'était pas propre à influer l'issue du litige. Il ne saurait, par conséquent, être question d'un défaut de motivation.

L'obligation de motiver impose uniquement au juge de mentionner les motifs qui l'ont guidé, mais non de les expliquer dans le moindre détail. Le premier juge a ainsi suffisamment motivé son jugement, permettant à la recourante de comprendre la décision et de critiquer l'argumentation du premier juge, ce qu'elle a d'ailleurs fait. Infondé, ce grief doit être rejeté. 3. La recourante reproche au Tribunal d'avoir admis l'identité entre la créancière et la poursuivante et, partant, d'avoir prononcée la mainlevée à son encontre, sur la base de pièces en partie irrecevables.

3.1 3.1.1 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). La procédure de mainlevée, provisoire ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess) dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire (ATF 145 III 160 consid. 5.1; 142 III 720 consid. 4.1). Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1; 142 III 720 consid. 4.1). Pour que la mainlevée soit prononcée, il doit notamment y avoir identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre. Cette question est examinée d'office par le juge de la mainlevée (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références citées).

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C/20386/2020 Nonobstant l'application de la procédure sommaire, la partie poursuivante doit prouver, et non pas simplement rendre vraisemblable, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné par le titre (ATF 144 III 552 consid. 4.1.3 et 4.1.4 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5D_121/2019 du 18 juillet 2019 consid. 5.2).

3.1.2 En cas de procédure écrite, ordonnée en application de l'art. 253 CPC, il n'y a en principe qu'un seul échange d'écritures. Cela n'exclut toutefois pas qu'un deuxième échange d'écritures puisse être ordonné avec la retenue nécessaire si les circonstances l'exigent. A défaut, seule demeure la possibilité de répliquer, soit pour le requérant sur le contenu de la réponse (ATF 146 III 237 consid. 3.1; 144 III 117 consid. 2.1-2.3). Il revient aux tribunaux d'indiquer de manière explicite s'ils ordonnent formellement un second échange d'écritures ou s'ils se contentent de réserver le droit à la réplique (ATF 146 III 237 consid. 3.2). Les novas sont admis de manière illimitée lorsqu'un second échange d'écritures est ordonné. Au terme de la phase d'allégation qui intervient après le premier ou cas échéant le second échange d'écritures, les novas ne sont ensuite recevables qu'aux conditions de l'art. 229 al. 1 CPC (ATF 146 III 237 consid. 3.1). 3.2 En l'espèce, la recourante reproche, en premier lieu, au Tribunal d'avoir fondé sa décision sur des pièces irrecevables, car produites tardivement par l'intimée à l'appui de la réplique du 16 février 2021.

Le Tribunal n'a certes pas ordonné un second échange d'écritures permettant aux parties de produire des novas de manière illimitée. L'intimée soutient qu'elle pouvait néanmoins produire des moyens de preuve complémentaires en réponse aux arguments soulevés, de manière imprévisible selon elle, par sa partie adverse. Cette question, ainsi que la recevabilité des pièces litigieuses qui en découle, peut en l'état demeurer indécise au vu des considérants qui suivent.

Contrairement à l'avis de la recourante, les pièces produites par l'intimée à l'appui de sa réplique du 16 février 2021 ne sont pas décisives pour l'issue du litige. En effet, le Tribunal s'est avant tout basé sur le procès-verbal de l'assemblée extraordinaire de l'intimée du 11 mars 2020, ainsi que sur l'extrait du registre du commerce italien, soit les pièces 2 et 3 produites à l'appui de la requête de mainlevée. Au fond, il ressort de ces pièces que l'ordre du jour de l'assemblée du 11 mars 2020 de l'intimée portait précisément sur la seule proposition de changement de nom de l'ancienne raison sociale de la société, soit D______ SPA, en B______ SPA avec les conséquences y relatives (Ordine del Giorno: 1. Proposta di cambi di denominazione sociale da quello attuale a "B______ SPA"

2. Delibere inerenti e consequenziale) et que cette proposition a été acceptée à l'unanimité. Selon les motifs exposés lors de l'assemblée, ce changement de nom

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C/20386/2020 s'inscrivait dans le cadre de nouvelles opérations stratégiques sociales et commerciales de la société, sans aucune référence à une quelconque fusion. Les indications résultant du registre du commerce italien confirment que les modifications récemment apportées à la société intimée, aux mois de mars et mai 2020, ne concernaient qu'un changement de nom de la société, passant de D______ SPA pour aboutir en dernier lieu à B______ SPA ("variazione della denominazione. Denominazione precedente: D______ SPA"). Le but social, le représentant de la société, le code d'identifiant de la société (LEI Code), le code fiscal ou de TVA sont quant à eux demeurés identiques, ce qui tend à démontrer qu'il s'agit bien de la même entité, sous une nouvelle appellation. Quant à la fusion invoquée par la recourante, il ressort de la section 8 de l'extrait du registre du commerce italien qu'un projet de fusion a été inscrit le 10 février 2020 ("progetto di fusione"), mais sans toutefois se concrétiser par la suite contrairement aux deux précédents projets inscrits les 15 mai 2014 et 24 septembre 2018, dont la fusion s'était confirmée respectivement les 6 juin 2014 et 18 octobre 2018 par une inscription complémentaire ("Fusione mediante incorporazione"). Dans le cas présent, aucune confirmation ne ressort du registre. En revanche, il a, par la suite, été procédé au changement de nom comme indiqué ci-dessus. Partant, force est de constater au vu des indications du registre du commerce italien que la fusion alléguée concernant la société intimée n'a pas été finalisée, celle-ci ayant en définitive changé de raison sociale. Ainsi, les pièces précitées produites à l'appui de la requête de mainlevée suffisent à établir l'identité entre l'intimée poursuivante et la créancière désignée dans le titre. C'est donc à bon droit que le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par la recourante, en l'absence de tout moyen libératoire invoqué par cette dernière. Le recours s'avère, par conséquent, infondé et sera rejeté. 4. Les frais du recours, arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 CPC), et compensés avec l'avance du même montant fournie par cette dernière, laquelle demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Vu l'issue du litige, la recourante sera condamnée aux dépens de sa partie adverse, arrêtés à 800 fr. (art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC), TVA non comprise compte tenu du domicile à l'étranger de l'intimée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2015 du 3 mars 2016).

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C/20386/2020

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 26 avril 2021 par A______ SA contre le jugement JTPI/4466/2021 rendu le 12 avril 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20386/2020-14 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr., les met à la charge de A______ SA et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser à B______ SPA 800 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.