Sachverhalt
recueillis au terme de l'enquête et ne contenait pas d'accusations infondées. Par ailleurs, l'identité de A______ avait été anonymisée. En sa qualité de présidente de H______, elle devait toutefois tolérer que sa fonction soit évoquée publiquement. Il existait un intérêt public à dénoncer les lacunes dans la surveillance des fondations d'intérêts publics et les difficultés que rencontraient les acteurs internationaux actifs dans le domaine de la santé mondiale.
g. Le 28 novembre 2025, A______ a déposé des déterminations écrites spontanées, ainsi que des pièces complémentaires.
Elle a notamment allégué qu'un groupe restreint de personnes au sein de H______ lui était hostile, que celui-ci s'était ligué pour lui nuire et avait alerté l'ASF. L'audit mandaté par la DDC avait été examiné par l'organe de révision de H______, soit W______, qui n'avait, selon elle, dans un courriel du 31 octobre 2025, n'avoir identifié aucune irrégularité s'agissant des frais de voyage du conseil de la fondation ("Our procedures do not indicate material audit findings on the contentes of the report. Since the external audit is still in progress, our conclusions will be included in the comprehensive auditor's report, wich will accompany the audit opinion").
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h. Lors de l'audience du Tribunal du 1er décembre 2025, B______, C______, D______, E______, F______ et G______, ont conclu à l'irrecevabilité des déterminations et pièces susvisées. Si celles-ci devaient toutefois être déclarées recevables, ils ont déposé leurs propres déterminations écrites.
A l'issue de l'audience, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions, sur quoi le Tribunal a gardé la cause à juger. E. Dans la décision querellée, le Tribunal a considéré que les conditions pour le prononcé de mesures provisionnelles à l'encontre d'un média à caractère périodique n'étaient pas réalisées.
B______, C______, D______, E______, F______ et G______, avaient suffisamment rendu vraisemblable que les faits mentionnés dans l'article litigieux, qui ne relevaient pas du domaine secret ou privé et qui ne dénigraient pas A______ de manière inadmissible, n'apparaissaient pas comme étant manifestement faux. A cet égard, le Tribunal s'est fondé, en particulier, sur les échanges de correspondance produits, les huit témoignages concordants d'anciens et actuels employés, les inquiétudes des donateurs, qui avaient conduit l'un d'entre eux à requérir un audit. Le courriel de W______ du 31 octobre 2025 ne suffisait pas à retenir que les soupçons mentionnés dans l'article en cause seraient infondés, les conclusions du rapport d'audit n'étant pas encore connues.
Par ailleurs, la fonction de A______ au sein de H______ lui conférait une certaine notoriété justifiant son identification. En tout état, le public avait un intérêt à être informé des problèmes constatés dans la gestion d'une institution importante œuvrant dans le domaine de la santé mondiale, ainsi que de la façon dont l'ASF exerçait sa mission et des lacunes constatées dans la surveillance des fondations. En outre, A______ ne rendait pas vraisemblable le grave préjudice allégué. En particulier, les attestations produites démontraient qu'elle bénéficiait du soutien et de la considération de plusieurs personnalités et ce malgré la publication de l'article litigieux.
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 Les décisions de première instance rendues sur mesures provisionnelles dans une procédure en protection de la personnalité, soit dans une affaire de nature non pécuniaire (ATF 127 III 481 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 1), sont susceptibles de faire l'objet d'un appel écrit et motivé dans un délai de dix jours à compter de leur notification (art. 308, 314 al. 1 et 311 al. 1 CPC).
Interjeté dans la forme prescrite par la loi et le délai utile, l'appel est recevable.
E. 1.2 Les parties ne remettent, à juste titre, pas en cause la compétence des juridictions suisses ni l'application du droit suisse, compte tenu des différents
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C/21386/2025 mandats exercés par l'appelante auprès d'organisations internationales ayant leur siège à Genève, ou à tout le moins des bureaux, et du fait que l'article litigieux concernait le domaine de la santé mondiale, dont de nombreux acteurs œuvrent à Genève (for au lieu de résultat en cas d'atteinte aux droits de la personnalité commise par le biais d'internet; art. 10, 33 al 2 et 129 LDIP; GUILLAUME, Commentaire romand LDIP, 2025, n° 48 ad art. 129 LDIP).
E. 2 La Cour revoit le litige avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
Dans le cadre de mesures provisionnelles, instruites selon la procédure sommaire (art. 248 let. 4 CPC), sa cognition est toutefois circonscrite à la vraisemblance des faits allégués ainsi qu'à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).
E. 3 L'appelante reproche au Tribunal d'avoir procédé à une constatation incomplète des faits sur plusieurs points. L'état de fait présenté ci-dessus a donc été complété dans la mesure utile à la résolution du litige, sur la base des actes et des pièces de la procédure.
Les griefs de l'appelante invoqués sous l'angle de la constatation inexacte des faits portent, en réalité, sur l'appréciation des preuves et seront examinés ci-après.
E. 4 Les intimés ont produit une pièce nouvelle devant la Cour.
E. 4.1 Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s’ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
E. 4.2 En l'occurrence, la pièce nouvelle produite par les intimés est postérieure à la date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger, de sorte qu'elle est recevable, de même que les faits auxquels elle se rapporte, ce qui n'est pas contesté.
E. 5 L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir violé le droit en ne prononçant pas les mesures provisionnelles requises visant à faire cesser l'atteinte à sa personnalité.
5.1.1 A teneur de l'art. 28 CC celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2).
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La presse peut porter atteinte à la personnalité par la publication de faits ou par l'appréciation qu'elle en donne (ATF 138 III 641 consid. 4.1; 129 III 49 consid. 2.2; 126 III 305 consid. 4b).
5.1.2 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, celui qui rend vraisemblable qu'il est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, peut requérir des mesures provisionnelles. Le tribunal peut ordonner toute mesure propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment faire interdire l'atteinte ou faire cesser un état de fait illicite (art. 262 let. a et b CPC).
Conformément à l'art. 266 CPC, le tribunal ne peut ordonner de mesures provisionnelles contre un média à caractère périodique que si l'atteinte est en cours ou imminente et qu'elle cause ou peut causer un préjudice grave, si elle n'est manifestement pas justifiée et si la mesure ne paraît pas disproportionnée. Ces trois conditions sont cumulatives (ATF 118 II 369 consid. 4c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_274/2024 du 11 novembre 2024 consid. 4.1.2 et 5A_956/2018 du 22 avril 2020 consid. 2).
Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles à l'encontre des médias à caractères périodiques, reprises de l'art. 28c al. 3 aCC, doivent être appliquées avec une réserve particulière, ce afin d'assurer un juste équilibre entre la liberté de la presse et la protection de la personnalité, l'objectif étant de prévenir une éventuelle "censure judiciaire" (arrêts du Tribunal fédéral 5A_274/2024 précité consid. 4.1.2 et 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 7.1; cf. également le Message du Conseil fédéral du 5 mai 1982 concernant la révision du code civil, Protection de la personnalité: art. 28 CC et 49 CO, FF 1982 II 690-691).
5.1.3 L'atteinte portée au droit de la personnalité doit être qualifiée. Le degré de preuve exigé est donc plus strict que la simple probabilité prévue à l'art. 261 al. 1 CPC et est comparable à la quasi-certitude d'un préjudice sur le fond (arrêts du Tribunal fédéral 5A_274/2024 précité consid. 4.1.2; 5A_742/2019 du 7 septembre 2020 consid. 3.2 et 5A_956/2018 précité consid. 2).
Pour juger objectivement si une déclaration, dans un article de presse par exemple, porte atteinte à la considération d'une personne, il faut se placer du point de vue d'un lecteur moyen (ATF 147 III 185 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_654/2021 du 13 janvier 2022 consid. 4.3.2). Son impression est déterminante. La perception attendue de ce dernier et son impression générale relève de l'expérience générale de la vie (ATF 147 III 185 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_274/2024 précité consid. 4.3.1.4).
5.1.4 La presse est tenue de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d'intérêt général. A cette fonction de diffusion d'informations et d'idées sur de telles
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C/21386/2025 questions s'ajoute le droit, pour le public, d'en recevoir (arrêt du Tribunal fédéral 5A_274/2024 précité consid. 4.1.3).
La mission d'information de la presse ne constitue toutefois pas un motif absolu de justification et certaines limites ne doivent pas être franchies, notamment s'agissant de la protection de la réputation et des droits d'autrui. Il est indispensable dans chaque cas de procéder à une pesée entre l'intérêt de la personne concernée à la protection de sa personnalité et celui de la presse à informer le public. L'atteinte à la personnalité ne sera justifiée que dans la mesure où il existe un intérêt public à l'information (ATF 132 III 641 consid. 3.1 et 5.2; 129 III 529 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_612/2019 du 10 septembre 2021 consid. 6.1.3 et 5A_641/2011 précité consid. 7.2.1).
Dans ce contexte, il convient ainsi d'établir la contribution que la parution d'articles dans la presse apporte à un débat d'intérêt général, étant précisé que le rôle ou la fonction de la personne visée, ainsi que la nature de l'activité faisant l'objet du reportage jouent également un rôle en relation avec le degré de protection auquel la personne intéressée peut prétendre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_274/2024 précité consid. 4.1.3).
En principe, la diffusion de faits vrais est couverte par la mission d'information de la presse, à moins qu'il ne s'agisse de faits qui relèvent du domaine secret ou privé ou qui dénigrent la personne concernée de manière inadmissible, parce que la forme de la présentation est inutilement blessante. En règle générale, une justification devrait être admise lorsque le fait vrai qui est rapporté à un rapport avec l'activité ou la fonction publique de la personne concernée (ATF 138 III 641 consid. 4.4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_612/2019 précité consid. 6.1.4; 5A_267/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.2.1 et 5A_195/2016 du 4 juillet 2016 consid. 5.1).
En revanche, la publication de faits inexacts est illicite en elle-même. Ce n'est que dans des cas exceptionnels très rares et particuliers que la diffusion de faits faux est justifiée par un intérêt suffisant. Chaque inexactitude, imprécision, raccourci ou généralisation ne fait cependant pas à elle seule d'un compte-rendu une fausseté dans son ensemble. Un article de presse inexact dans ce sens n'est globalement faux et ne viole les droits de la personnalité que s'il ne correspond pas à la réalité sur des points essentiels et montre la personne concernée sous un angle si erroné ou en présente une image si faussée qu'elle s'en trouve rabaissée de manière sensible dans la considération de ses semblables (ATF 138 III 641 consid. 4.1.2; 129 III 49 consid. 2.2; 126 III 305 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_612/2019 précité consid. 6.1.4; 5A_267/2017 précité consid. 4.2.1 et 5A_195/2016 précité consid. 5.1).
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Au stade des mesures provisionnelles, il doit sauter aux yeux du tribunal qu'il n'existe pas de motif justificatif au sens de l'art. 28 al. 2 CC effaçant l'illicéité de l'atteinte, tel un intérêt public prépondérant. Autrement dit, pour le juge des mesures provisionnelles, statuant sous l'angle de la vraisemblance, l'existence d'un motif justificatif ne doit pas paraître exclue d'emblée. Ainsi, on ne demandera pas au média concerné de rendre vraisemblable que ses affirmations sont vraies, mais de montrer que ce qu'il avance ou pourrait avancer n'est pas manifestement faux. Lorsqu'il entendra le défendeur expliquer pourquoi il existe un intérêt public prépondérant, tel l'intérêt du public à être informé sur les éléments faisant l'objet de la demande de mesure provisionnelle, le juge devra être pratiquement convaincu qu'un tel intérêt n'existe pas avant de prononcer une interdiction de publication ou une autre mesure (BARRELET/WERLY, Droit de la communication, 2011, n° 1658).
5.2.1 En l'espèce, l'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir retenu que l'article litigieux portait atteinte à sa personnalité, alors que celui-ci l'accusait, à tort, d'avoir commis des infractions pénales (abus de fonds et/ou de pouvoir) et adopté des comportements inacceptables. Elle se prévaut du fait qu'elle serait aisément identifiable à la lecture de cet article.
A cet égard, il apparaît que les intimés ont pris des précautions. En effet, ils ont anonymisé le nom de l'appelante, qui n'est mentionnée que par un nom d'emprunt dans la version du ______ 2025 et par des initiales dans celle du ______ 2025, qui ne correspondent pas aux siennes. En outre, dans cette dernière version, soit celle qui est actuelle, les intimés ont supprimé toute référence au genre de l'appelante, de sorte que le lecteur moyen ignore s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Les intimés ont également supprimé sa date d'entrée au conseil de fondation, ainsi que les extraits de sa biographie tirés du site internet de H______.
Dans ces circonstances, il ne semble pas que le lecteur moyen des intimés, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la santé mondiale ni des acteurs de celui-ci, puisse reconnaître l'appelante, étant relevé que cette dernière plaide qu'elle n'est au bénéfice d'aucune notoriété en Suisse.
Il est certes possible que certains lecteurs cherchent et trouvent sur internet le nom de l'appelante au moyen des mots-clés "H______" et "Chair". Cela étant, il s'agirait vraisemblablement d'une minorité d'entre eux et parmi ceux-ci, les personnes qui seraient susceptibles de la connaître de réputation constitueraient là encore, vraisemblablement, une autre minorité. Par ailleurs, le fait que certaines personnes de l'entourage de l'appelante, notamment professionnel et vivant à l'étranger (pièces n° 49 à 52), l'aient identifiée à la lecture de l'article litigieux n'est pas déterminant, ceux-ci ne représentant pas le lectorat moyen des intimés.
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A cela s'ajoute que l'article litigieux vise à informer le public des accusations portées par certaines personnes à l'encontre de l'appelante - dont l'identité est anonymisée - sans toutefois les présenter comme exactes ou inexactes. Les intimés ont d'ailleurs invité l'appelante et H______ à se déterminer sur ces accusations avant la publication dudit article. Seule la fondation y a donné suite et sa position - identique à celle de l'appelante dès lors qu'elle conteste toutes les accusations portées à l'encontre de celle-ci - est exposée de manière claire et objective dans l'article litigieux. En outre, le ______ septembre 2025, les intimés ont publié, à la fin de celui-ci, un droit de réponse de H______, dans lequel celle- ci a réaffirmé sa position.
Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, l'appelante n'a pas démontré avec une quasi-certitude que l'article en cause causerait une atteinte à sa personnalité.
5.2.2 En tout état, même à retenir une telle atteinte, le premier juge a, à juste titre, considéré que la divulgation des informations contenues dans l'article litigieux était justifiée par un intérêt public.
En effet, le public a un intérêt manifeste à être informé de l'existence d'une crise managériale au sein de la fondation - qui est d'utilité publique vu son activité dans le domaine de la santé mondiale - et des accusations portées à l'encontre de son président, en particulier s'agissant de l'utilisation potentiellement abusive de fonds, étant rappelé que H______ est notamment financée par la DDC, soit par des fonds publics suisses. Comme relevé par le premier juge, le lectorat suisse a également un intérêt à être informé de la façon dont l'ASF exerce sa mission de surveillance des fondations lorsque des problèmes dans la gestion de celles-ci lui sont rapportés, comme en l'espèce.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelante, le premier juge a considéré, à raison, que les accusations formées à son encontre dans l'article litigieux n'apparaissaient pas, à ce stade, comme étant manifestement fausses. En effet, les intimés ont produit plusieurs documents récoltés durant leur enquête (pièces n° 8 à 41) faisant état d'une crise managériale au sein de H______, de la démission de membres du conseil de fondation et d'employés, du climat délétère y régnant, de la forte augmentation des frais de voyage et de la suspicion d'utilisation non conforme des fonds. Ces éléments ont d'ailleurs conduit à une dénonciation auprès de l'ASF et à la mise en œuvre d'un audit. Ils ont également été corroborés par les déclarations de huit témoins entendus par les intimés, soit des anciens et actuels employés de la fondation, dont la fiabilité ne peut sans autre être remise en cause. Ces derniers attribuent les problèmes soulevés à l'appelante. Les intimés semblent ainsi avoir mené une enquête sérieuse et approfondie.
Il s'ensuit que lesdites accusations n'apparaissent pas d'emblée manifestement infondées, étant relevé que les intimés n'avaient pas à rendre vraisemblable leur
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C/21386/2025 véracité. Le fait que ces accusations auraient été formulées par un groupe de personnes souhaitant nuire à l'appelante et que des problèmes de gouvernance auraient déjà existé au sein de la fondation avant sa nomination, comme soutenu par celle-ci, ne sauraient suffire à modifier ce qui précède. Il en va de même du fait que lesdits témoins aient souhaité que leur identité soit tenue secrète.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelante, le seul courriel de W______ du 31 octobre 2025 ne permet pas de considérer que les accusations litigieuses, en particulier l'utilisation abusive de fonds, seraient manifestement fausses. En effet, W______ se limite à relever que l'analyse du rapport d'audit sollicité par la DDC n'avait, en l'état, pas mis en lumière des "constatations d'audit significatives" ("material audit findings"), rappelant toutefois que cet audit était encore en cours. Ce courriel n'est donc d'aucun secours à l'appelante. De plus, le fait que l'augmentation des frais voyage ne concernait pas seulement la précitée, mais également d'autres membres du conseil de fondation, domiciliés à l'étranger, ne démontre pas en soi que l'information divulguée la concernant serait inexacte.
S'agissant de l'accusation portant sur le climat délétère au sein de H______, les attestations produites par l'appelante (pièces n° 27, 32 et 33) ne permettent pas non plus de retenir que les faits relatés dans l'article litigieux seraient faux, compte tenu des témoignages contraires des anciens et actuels employés de la fondation recueillis par les intimés.
Il apparaît, en outre, que l'appelante a publié sur son propre blog des courriels, au contenu personnel, d'un employé, ce qu'elle ne conteste pas. La manière dont elle les a obtenus n'est pas rendue vraisemblable, de sorte que les faits relatés dans l'article litigieux à cet égard n'apparaissent pas inexacts.
Partant, les informations contenues dans cet article sont justifiées par un intérêt public, entrant dans la mission d'information des médias, et ne semblent pas être manifestement fausses.
Le fait que l'appelante ne saurait être qualifiée de personnalité publique en Suisse n'est dès lors pas déterminant, les faits publiés dans l'article en cause ne concernant pas sa sphère privée ou secrète, mais sa fonction dirigeante au sein de H______, et n'étant pas présentés de manière inutilement blessante, ce qui n'est d'ailleurs pas prétendu par l'appelante.
5.2.3 En outre, comme retenu par le premier juge, l'appelante n'a pas rendu suffisamment vraisemblable qu'elle subirait un grave préjudice en raison de la publication de l'article litigieux.
En effet, rien ne laisse entrevoir que cette publication aurait entraîné une quelconque conséquence pour l'appelante, en particulier sur son activité professionnelle, étant
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C/21386/2025 relevé qu'elle est toujours présidente de la fondation et qu'elle continue d'assumer ses différents mandats auprès d'organisations œuvrant dans la santé mondiale.
A cet égard, l'appelante se limite à soutenir qu'elle aurait reçu des appels et des messages venant de nombreux pays, ce qui ne saurait suffire à retenir un grave préjudice. En outre, comme relevé par le premier juge, les échanges de correspondance et les attestations du 10 septembre 2025 produits à cet égard par l'appelante (pièces n° 19, 43 et 49 à 52) démontrent au contraire qu'elle bénéficie toujours du soutien et de la considération de ses pairs et de différentes personnalités.
Le seul fait que l'article litigieux ait été repris et synthétisé sur la plateforme I______, en date du ______ 2025, n'est dès lors pas déterminant. En effet, une diffusion élargie dudit article ne saurait suffire à retenir un préjudice grave, étant donné que la publication de celui-ci ne semble pas avoir causé une atteinte injustifiée à la personnalité de l'appelante.
5.2.4 Enfin, dans la mesure où l'article litigieux a été publié il y a une dizaine de mois, il n'est pas rendu vraisemblable qu'une urgence particulière justifierait le prononcé des mesures provisionnelles requises par l'appelante.
En effet, le maintien de cet article dans les archives internet du média concerné jusqu'au prononcé, cas échéant, d'une décision sur le fond, ne risque vraisemblablement pas de causer un préjudice grave à l'appelante.
5.2.5 Partant, l'appelante n'a pas rendu vraisemblable, avec le degré de preuve requis, que les conditions pour le prononcé de mesures provisionnelles à l'encontre d'un média seraient remplies.
Il sera encore relevé que, nonobstant la lettre du chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée mentionnant "la requête", il est évident que les deux requêtes de mesures provisionnelles formées par la précitée les 5 et 12 septembre 2025 ont été rejetées, les conditions de l'art. 266 CPC n'étant, en l'espèce, pas remplies.
L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée.
E. 6 L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'440 fr. et compensés avec l'avance de frais de même montant versée par celle-ci, acquise à l'Etat de Genève (art. 106 al. 1 et 111 CPC; 31 et 35 RTFMC).
Elle sera, en outre, condamnée à verser aux intimés, pris conjointement et solidairement, 4'000 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris (art. 84, 86, 88 et 90 RTFMC), compte tenu du travail effectué par le conseil de ces derniers pour répondre notamment au mémoire d'appel, composé de plus de quarante pages.
* * * * *
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C/21386/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 9 février 2026 par A______ contre l'ordonnance OTPI/53/2026 rendue le 19 janvier 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21386/2025. Au fond : Confirme l'ordonnance querellée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'440 fr., les met à la charge de A______ et les compense entièrement avec l'avance versée par celle-ci, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 4'000 fr. à B______, C______, D______, E______, F______ et G______, pris solidairement et conjointement, à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD
La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 4 août 2026.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21386/2025 ACJC/1290/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 3 AOUT 2026 Entre Madame A______, domiciliée ______, République J______, appelante d'une ordonnance rendue par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 janvier 2026, représentée par Me Nicolas CAPT, avocat, cours des Bastions 15, AVOCATS SÀRL, case postale 519, 1211 Genève 12, et
1) B______, sise ______ (BE),
2) C______, sise ______ (BE),
3) Madame D______, c/o C______, sise ______ (BE),
4) Madame E______, c/o C______, sise ______ (BE),
5) Madame F______, c/o C______, sise ______ (BE),
6) Monsieur G______, c/o C______, sise ______ (BE), tous intimés, représentés par Me Jamil SOUSSI, avocat, BOTTGE & ASSOCIÉS SA, place de la Fusterie 11, case postale, 1211 Genève 3.
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C/21386/2025 EN FAIT A. Par ordonnance OTPI/53/26 du 19 janvier 2026, reçue le 28 janvier 2026 par les parties, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a rejeté la requête en protection de la personnalité formée par A______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 2'100 fr., mis à la charge de celle-ci et partiellement compensés avec son avance (ch. 2), condamné en conséquence cette dernière à verser 1'050 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 3), ainsi que 2'000 fr. à B______, C______ [médias], D______, E______, F______ et G______, pris conjointement et solidairement, à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). B.
a. Par acte expédié le 9 février 2026 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de cette ordonnance, sollicitant son annulation. Cela fait, elle a conclu à ce que la Cour ordonne à B______, C______, D______, E______, F______ et G______, de retrancher immédiatement de l'article intitulé "A Geneva-based ______ foundation ______ close to collapse. ______ ?", publié le ______ août 2025, tous éléments prétendant ou laissant entendre qu'elle aurait commis - qu'elle soit nommée ou autrement rendue identifiable - des "abus de fonds" et/ou de pouvoir, accédé illicitement à des données personnelles d'employés, se serait rendue coupable d'accusations indues de racisme à l'endroit de collaborateurs et aurait instauré un climat de peur et/ou de rétorsion au sein de Foundation H______ [ci-après H______], subsidiairement ordonne aux précités de retrancher immédiatement dudit article l'indication de sa fonction au sein de cette fondation, soit le terme "Chair", interdise aux précités de rendre disponible, sur quelque support ou plateforme que ce soit, tout contenu laissant entendre qu'elle aurait commis les éléments susvisés, ces injonctions devant être prononcées sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, et lui impartisse un délai raisonnable pour valider ces mesures provisionnelles au fond, sous suite de frais judiciaires et dépens de première et seconde instances. Subsidiairement, elle a sollicité le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision.
b. Dans leur réponse, B______, C______, D______, E______, F______ et G______, ont conclu au rejet de cet appel, sous suite de frais judiciaires et dépens.
Ils ont produit une pièce nouvelle, soit un article paru le ______ 2026 sur la plateforme I______, spécialisée notamment dans le domaine de la santé mondiale.
c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
d. Par avis du greffe de la Cour du 27 avril 2026, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
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C/21386/2025 C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier:
a. B______ est une association, sise à Berne, qui a notamment pour but la production et la diffusion de ______, d'offres en ligne et d'offres multimédia et toutes autres activités qui sont directement ou indirectement liées.
C______ est un média ______ en ligne de B______, disponible en ______, qui traite de l'actualité suisse sous forme d'articles, photos et fichiers audio et vidéo.
F______ est la directrice de C______, G______ en est le rédacteur en chef, E______ la responsable des éditrices et éditeurs et D______ est journaliste auprès de ce média.
b. H______ est une fondation, sise à Genève, à but non lucratif, active dans la promotion de la santé et le soutien aux personnes dans le besoin et la souffrance dans les pays en voie de développement par l'introduction et le développement de ______.
Cette fondation est un partenaire de l'Organisation mondiale de la Santé (ci-après: OMS), sise à Genève, et un acteur influent dans le domaine de la santé mondiale. Elle est financée par des contributions de donateurs privés et publics, notamment la Direction du développement et de la coopération (ci-après: DDC), responsable de la coordination générale de la coopération au développement avec d'autres offices fédéraux, ainsi que de l'aide humanitaire de la Suisse.
Les membres du conseil de fondation de H______ exercent leur fonction sans compensation, seules les dépenses raisonnables, occasionnées par leur travail, y compris les frais de voyage, sont remboursés (art. 9.1 et 9.2 du règlement de H______).
c. A______, domiciliée à K______ (J______), est une médecin au bénéfice d'une expérience dans le domaine de la santé mondiale.
Elle assume un mandat pour l’OMS en tant que Special Envoy for ______ et un mandat auprès de L______ [une coalition multipartite dans le domaine de la santé], qu'elle préside. En 2024, elle a obtenu un titre de Dr Honoris Causa de l'Ecole de médecine ______ de M______ (Royaume-Uni), en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle à la santé publique. En juin 2025, elle a également été nommée Envoyée ministérielle ______ pour ______ par le gouvernement J______, qui a accueilli la réunion mondiale sur ce thème en juin 2026.
En raison de son expérience et de ses contributions dans les domaines de la santé mondiale et de l'action humanitaire, elle affirme avoir une renommée internationale et plusieurs articles de presse ont été publiés à son sujet dans N______, O______ et P______ [journaux / média anglophones], mais pas dans un média suisse.
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d. Le ______ janvier 2023, A______ a été élue présidente du conseil de fondation de H______.
A ce titre, elle s'est rendue à l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York (Etats-Unis) en septembre 2023, au sommet du G20 au Brésil en novembre 2024, ainsi qu'au Forum Economique Mondial de Davos (GR) en janvier 2025.
e. Courant 2024, l'Autorité fédérale de surveillance des fondations (ci-après: ASF) a été informée de ce que H______ rencontrait d'importants problèmes de gouvernance susceptibles de mettre en danger son avenir, ainsi que d'une suspicion d'utilisation de fonds non conforme au but de la fondation, en raison de dépenses privées des membres du conseil de fondation et de frais de voyage disproportionnés.
f. Par courrier du 11 juillet 2024, l'ASF a invité le conseil de fondation de H______ à se déterminer sur ces suspicions.
g. Par courrier du 22 juillet 2024, la DDC a annoncé à H______ qu'elle suspendait son financement et qu'elle avait demandé la réalisation d'un audit de la fondation, afin d'enquêter sur l'utilisation des fonds versés depuis janvier 2023.
h. Début 2025, C______ a été informé de l'existence de la crise managériale au sein de H______ et de certains comportements jugés abusifs.
Ce média a mené une enquête.
i. Par courriels du 5 mai 2025, C______ a contacté H______ et A______ afin d'obtenir leur prise de position.
C______ et H______ ont ensuite échangé de nombreux courriels.
A______ n'a pas donné suite à cette requête.
j. Le 12 mai 2025, une rencontre a eu lien entre C______ et H______, lors de laquelle celle-ci a fait valoir sa position et transmis divers documents internes.
k. A la suite de cette rencontre, H______ a répondu à plusieurs questions complémentaires adressées par C______.
l. Le ______ 2025, C______ a publié un article, rédigé en anglais par D______, intitulé "A Geneva-based ______ foundation ______ close to collapse. ______ ?".
Cet article présentait H______ et son activité, relevant l'importance de celle-ci, notamment dans le contexte de la crise COVID. Il expliquait ensuite que la fondation se trouvait dans une situation difficile du fait de nombreux départs et de financements en baisse, qui résulteraient de problèmes organisationnels et managériaux.
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C______ a précisé s'être notamment fondée sur des centaines de pages de documents (courriels, lettres de réclamation de collaborateurs et de donateurs, factures et documents officiels internes), dont certains fournis par H______, ainsi que sur huit témoignages d'anciens et actuels employés. Ces derniers avaient témoigné de manière anonyme par crainte de représailles.
Tous les témoins attribuaient le déclin de la fondation à une seule personne, désignée par un nom d'emprunt conformément à la législation suisse de la protection de la personnalité ("She is referred to her as S______, a pseudonym used in accordance with Swiss privacy laws for this investigation"). L'article mentionnait sa date d'arrivée au conseil de fondation, sa qualité de médecin, le fait qu'elle avait remplacé l'ancien président de la fondation, et citait des extraits de sa biographie provenant du site internet de H______. Il était ensuite fait référence à cette dernière par les termes "she", "her" et "the Chair".
Les témoins lui reprochaient tous des "abus de fonds" et de pouvoir, ainsi que d'avoir instauré un climat de peur au sein de la fondation, d'avoir eu accès aux courriels privés des employés et d'avoir menacé et accusé ces derniers et des membres du conseil de fondation, d'être racistes ou misogynes. La DDC avait requis la mise en œuvre d'un audit. Le principal sujet de discorde concernait le montant annuel des frais de voyage de la présidente et la question de savoir si ceux-ci étaient en lien avec ses activités pour H______. Les employés ayant soulevé cette question avaient été licenciés. Des témoins avaient également fait part d'autres cas de mauvaise gestion et d'abus de pouvoir, notamment l'accès présumé par un tiers à des courriels personnels. En effet, la présidente avait publié des messages privés d'un ancien collaborateur sur son blog. La position de H______, qui contestait chacune de ces accusations, était expliquée.
L'article relevait que malgré les problèmes importants mis en évidence dans la gouvernance de H______ et rapportés à l'ASF, celle-ci n'avait pris aucune mesure immédiate. Ce n'était que fin novembre 2024 qu'elle avait nommé un commissaire, qui n'avait toutefois pas encore pris de mesure.
L'article était illustré par une image composée d'une caméra de surveillance, d'une employée en souffrance assise à son poste de travail, de courriels, d'un montage de billets de banque, de tests malaria et de l'emblème de l’OMS.
m. A la suite de la parution de cet article, H______ a publié sur son site internet une déclaration concernant la mise à jour des réformes en matière de gouvernance et finance entreprises en son sein. Elle a également expliqué sa position par rapport audit article.
n. Par courriel du 30 août 2025, A______ a mis en demeure C______ de modifier l'article du ______ 2025, qui constituait une atteinte à sa personnalité, au motif qu'elle était immédiatement identifiable.
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o. Le 1er septembre 2025, C______ a apporté des modifications à l'article en cause et publié une nouvelle version de celui-ci, dans laquelle la date d'arrivée de A______ au conseil de fondation de H______, ainsi que les extraits de sa biographie provenant du site internet de celle-ci, avaient été supprimés. Le nom fictif utilisé avait été remplacé par des initiales et les termes "she" et "her" avait également été supprimés ("They are referred to here as T______, a pseudonym used in accordance with Swiss privacy laws for this investigation").
p. Par courriel du 2 septembre 2025, A______ a mis en demeure C______ de supprimer toutes les références à sa personne en rapport avec les accusations d'éventuelles infractions pénales et de comportements moralement répréhensibles. Elle a également requis qu'il soit précisé que l'audit mené sur les difficultés au sein de H______ avait été réalisé avant le début de son mandat, de sorte qu'il visait l'ancienne équipe de direction. D.
a. Par acte du 5 septembre 2025, A______ a formé au Tribunal une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l'encontre de B______, C______, D______, E______, F______ et G______, concluant à ce que soit ordonné à ces derniers de retrancher immédiatement de l'article publié le ______ 2025, tous éléments prétendant ou laissant entendre qu'elle aurait commis - qu'elle soit nommée ou autrement rendue identifiable, notamment du fait de ses fonctions au sein de H______ - des abus de fonds et/ou de pouvoir, aurait accédé illicitement à des données personnelles d'employés, se serait rendue coupable d'accusations indues de racisme à l'endroit de collaborateurs et aurait instauré un climat de peur et/ou de rétorsion au sein de H______, interdise aux précités de rendre disponible, sur n'importe quel support ou plateforme, tout contenu laissant entendre les éléments susvisés, ces injonctions devant être prononcées sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, et lui impartisse un délai raisonnable pour valider ces mesures provisionnelles au fond, sous suite de frais judiciaires et dépens.
Elle a allégué, en substance, que l'article litigieux portait gravement atteinte à son honneur, compte tenu des accusations portées à son encontre. Bien qu'elle ne fût pas nommée, elle était parfaitement identifiable, en raison de sa fonction au sein de H______. Ces accusations étaient infondées et nuisaient gravement à sa personnalité. Cet article présentait au public des faits faux et fallacieux, de sorte que l'atteinte n'était manifestement pas justifiée. Les problèmes au sein de la fondation existaient avant son entrée en fonction et l'audit dont il était fait mention avait débuté avant celle-ci. S'agissant des accusations d'"abus de fonds", l'article omettait de préciser que le montant des frais de voyage concernait l'ensemble du conseil de fondation. L'augmentation de ces frais était due au nombre de membres dudit conseil domiciliés à l'étranger. Elle n'avait pas sollicité le remboursement de frais privé. Les courriels privés d'employés lui avaient été communiqués par l'actuel directeur de H______, lorsqu'il avait dû accéder à la messagerie d'un employé afin de préparer une conférence. Elle n'avait, en outre, pas instauré un
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C/21386/2025 climat de terreur au sein de la fondation, produisant à cet égard des déclarations écrites de soutien du Secrétariat de celle-ci, de l'équipe de H______ en Inde et de celle en Indonésie (pièces n° 27, 32 et 33). L'article litigieux lui causait un grave dommage réputationnel et avait entraîné des répercussions importantes, dès lors qu'elle avait reçu des appels et des messages venant de nombreux pays. A cet égard, elle a produit des échanges WhatsApp avec l'ancienne Première ministre de U______, datés du 29 août 2025, et avec le Pr V______, non datés (pièces n° 19 et 43), dont il ressort que ces derniers estimaient, à la lecture de l'article litigieux, qu'elle était reconnaissable et que celui-ci était attentatoire à son honneur.
b. Par ordonnance du jour même, le Tribunal a rejeté la requête sur mesures superprovisionnelles.
c. Par acte du 12 septembre 2025, A______ a formé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à ce que le Tribunal ordonne à B______, C______, D______, E______, F______ et G______, de retrancher immédiatement de l'article litigieux tous éléments prétendant ou laissant entendre qu'elle aurait commis des abus de fonds et/ou de pouvoir, aurait accédé illicitement à des données personnelles d'employés, se serait rendue coupable d'accusations indues de racisme à l'endroit de collaborateurs et aurait instauré un climat de peur et/ou de rétorsion au sein de H______, subsidiairement, à ce que le Tribunal ordonne aux précités de retrancher immédiatement dudit article l'indication de sa fonction au sein de H______, soit le terme "Chair", ces injonctions devant être prononcées sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, et lui impartisse un délai pour valider ces mesures provisionnelles au fond.
Elle a, en substance, allégué qu'elle ne bénéficiait d'aucune notoriété en Suisse justifiant qu'elle puisse être identifiée. Or, elle était facilement reconnaissable, dès lors qu'une recherche sur internet au moyen des mots-clés "Chair" et "H______" suffisait à l'identifier. Depuis le prononcé de l'ordonnance du 5 septembre 2025, de nombreuses personnalités s'étaient émues de ce que l'article litigieux permettait de l'identifier sans difficulté et lui avaient apporté leur soutien. A cet égard, elle a produit une attestation de l'ancienne Première ministre de U______ (pièce n° 49), deux courriels de consœurs (n° 50 et 51) et une attestation d'une avocate (n° 52), tous datés du 10 septembre 2025. Elle s'est également prévalue du fait que la plateforme I______ avait, en date du 4 septembre 2025, repris les accusations contenues dans l'article litigieux en les résumant et les amplifiant de manière péremptoire.
d. Par ordonnance du jour même, le Tribunal a rejeté la requête sur mesures superprovisionnelles.
e. Le ______ septembre 2025, à la demande de H______, C______ a publié un droit de réponse à la fin de l'article litigieux, dans lequel la fondation a contesté plusieurs points contenus dans celui-ci.
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f. Dans leur réponse, B______, C______, D______, E______, F______ et G______, ont conclu, à la forme, à l'irrecevabilité des requêtes des 5 et 12 septembre 2025 et, au fond, au rejet de celles-ci.
Ils ont, en substance, allégué que les faits contenus dans l'article litigieux étaient conformes à la réalité. Ceux-ci avaient été recueillis lors d'une enquête diligente, qui avait duré plus de six mois. Ils avaient vérifié dans le détail l'ensemble des faits rapportés par une dizaine de témoins, soit des anciens ou actuels employés, des avocats et des donateurs, ainsi qu'une centaine de pages de documents, dont ils ne pouvaient produire qu'une partie - soit un classeur fédéral -, en raison du principe de la protection des sources. Ils ont notamment produit des échanges de correspondance entre le conseil de fondation ou l'ASF et des dirigeants et membres démissionnaires dudit conseil, faisant état d'une crise managériale au sein de H______, de nombreuses démissions, de l'état de santé du personnel, de l'existence d'un climat toxique, d'intimidations de la part de A______ sur les employés (pièces n° 8 à 21), des échanges de correspondance entre le conseil de fondation et des donateurs (n° 22 à 26), des factures relatives aux frais de voyage de A______ et d'autres documents y afférents (n° 27 à 33), ainsi que l'extrait du blog de la précitée, sur lequel elle avait publié des courriels personnels d'un employé de H______ (n° 41). En outre, ils avaient, dans le respect des règles déontologiques, contacté A______ et H______ afin d'obtenir leur position. Ils ont également fait valoir que l'article litigieux était axé sur les comportements dénoncés à l'ASF et sur l'inaction de celle-ci. Cet article exposait les faits recueillis au terme de l'enquête et ne contenait pas d'accusations infondées. Par ailleurs, l'identité de A______ avait été anonymisée. En sa qualité de présidente de H______, elle devait toutefois tolérer que sa fonction soit évoquée publiquement. Il existait un intérêt public à dénoncer les lacunes dans la surveillance des fondations d'intérêts publics et les difficultés que rencontraient les acteurs internationaux actifs dans le domaine de la santé mondiale.
g. Le 28 novembre 2025, A______ a déposé des déterminations écrites spontanées, ainsi que des pièces complémentaires.
Elle a notamment allégué qu'un groupe restreint de personnes au sein de H______ lui était hostile, que celui-ci s'était ligué pour lui nuire et avait alerté l'ASF. L'audit mandaté par la DDC avait été examiné par l'organe de révision de H______, soit W______, qui n'avait, selon elle, dans un courriel du 31 octobre 2025, n'avoir identifié aucune irrégularité s'agissant des frais de voyage du conseil de la fondation ("Our procedures do not indicate material audit findings on the contentes of the report. Since the external audit is still in progress, our conclusions will be included in the comprehensive auditor's report, wich will accompany the audit opinion").
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h. Lors de l'audience du Tribunal du 1er décembre 2025, B______, C______, D______, E______, F______ et G______, ont conclu à l'irrecevabilité des déterminations et pièces susvisées. Si celles-ci devaient toutefois être déclarées recevables, ils ont déposé leurs propres déterminations écrites.
A l'issue de l'audience, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions, sur quoi le Tribunal a gardé la cause à juger. E. Dans la décision querellée, le Tribunal a considéré que les conditions pour le prononcé de mesures provisionnelles à l'encontre d'un média à caractère périodique n'étaient pas réalisées.
B______, C______, D______, E______, F______ et G______, avaient suffisamment rendu vraisemblable que les faits mentionnés dans l'article litigieux, qui ne relevaient pas du domaine secret ou privé et qui ne dénigraient pas A______ de manière inadmissible, n'apparaissaient pas comme étant manifestement faux. A cet égard, le Tribunal s'est fondé, en particulier, sur les échanges de correspondance produits, les huit témoignages concordants d'anciens et actuels employés, les inquiétudes des donateurs, qui avaient conduit l'un d'entre eux à requérir un audit. Le courriel de W______ du 31 octobre 2025 ne suffisait pas à retenir que les soupçons mentionnés dans l'article en cause seraient infondés, les conclusions du rapport d'audit n'étant pas encore connues.
Par ailleurs, la fonction de A______ au sein de H______ lui conférait une certaine notoriété justifiant son identification. En tout état, le public avait un intérêt à être informé des problèmes constatés dans la gestion d'une institution importante œuvrant dans le domaine de la santé mondiale, ainsi que de la façon dont l'ASF exerçait sa mission et des lacunes constatées dans la surveillance des fondations. En outre, A______ ne rendait pas vraisemblable le grave préjudice allégué. En particulier, les attestations produites démontraient qu'elle bénéficiait du soutien et de la considération de plusieurs personnalités et ce malgré la publication de l'article litigieux. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de première instance rendues sur mesures provisionnelles dans une procédure en protection de la personnalité, soit dans une affaire de nature non pécuniaire (ATF 127 III 481 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 1), sont susceptibles de faire l'objet d'un appel écrit et motivé dans un délai de dix jours à compter de leur notification (art. 308, 314 al. 1 et 311 al. 1 CPC).
Interjeté dans la forme prescrite par la loi et le délai utile, l'appel est recevable.
1.2 Les parties ne remettent, à juste titre, pas en cause la compétence des juridictions suisses ni l'application du droit suisse, compte tenu des différents
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C/21386/2025 mandats exercés par l'appelante auprès d'organisations internationales ayant leur siège à Genève, ou à tout le moins des bureaux, et du fait que l'article litigieux concernait le domaine de la santé mondiale, dont de nombreux acteurs œuvrent à Genève (for au lieu de résultat en cas d'atteinte aux droits de la personnalité commise par le biais d'internet; art. 10, 33 al 2 et 129 LDIP; GUILLAUME, Commentaire romand LDIP, 2025, n° 48 ad art. 129 LDIP). 2. La Cour revoit le litige avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
Dans le cadre de mesures provisionnelles, instruites selon la procédure sommaire (art. 248 let. 4 CPC), sa cognition est toutefois circonscrite à la vraisemblance des faits allégués ainsi qu'à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). 3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir procédé à une constatation incomplète des faits sur plusieurs points. L'état de fait présenté ci-dessus a donc été complété dans la mesure utile à la résolution du litige, sur la base des actes et des pièces de la procédure.
Les griefs de l'appelante invoqués sous l'angle de la constatation inexacte des faits portent, en réalité, sur l'appréciation des preuves et seront examinés ci-après. 4. Les intimés ont produit une pièce nouvelle devant la Cour.
4.1 Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s’ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
4.2 En l'occurrence, la pièce nouvelle produite par les intimés est postérieure à la date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger, de sorte qu'elle est recevable, de même que les faits auxquels elle se rapporte, ce qui n'est pas contesté. 5. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir violé le droit en ne prononçant pas les mesures provisionnelles requises visant à faire cesser l'atteinte à sa personnalité.
5.1.1 A teneur de l'art. 28 CC celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2).
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La presse peut porter atteinte à la personnalité par la publication de faits ou par l'appréciation qu'elle en donne (ATF 138 III 641 consid. 4.1; 129 III 49 consid. 2.2; 126 III 305 consid. 4b).
5.1.2 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, celui qui rend vraisemblable qu'il est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, peut requérir des mesures provisionnelles. Le tribunal peut ordonner toute mesure propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment faire interdire l'atteinte ou faire cesser un état de fait illicite (art. 262 let. a et b CPC).
Conformément à l'art. 266 CPC, le tribunal ne peut ordonner de mesures provisionnelles contre un média à caractère périodique que si l'atteinte est en cours ou imminente et qu'elle cause ou peut causer un préjudice grave, si elle n'est manifestement pas justifiée et si la mesure ne paraît pas disproportionnée. Ces trois conditions sont cumulatives (ATF 118 II 369 consid. 4c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_274/2024 du 11 novembre 2024 consid. 4.1.2 et 5A_956/2018 du 22 avril 2020 consid. 2).
Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles à l'encontre des médias à caractères périodiques, reprises de l'art. 28c al. 3 aCC, doivent être appliquées avec une réserve particulière, ce afin d'assurer un juste équilibre entre la liberté de la presse et la protection de la personnalité, l'objectif étant de prévenir une éventuelle "censure judiciaire" (arrêts du Tribunal fédéral 5A_274/2024 précité consid. 4.1.2 et 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 7.1; cf. également le Message du Conseil fédéral du 5 mai 1982 concernant la révision du code civil, Protection de la personnalité: art. 28 CC et 49 CO, FF 1982 II 690-691).
5.1.3 L'atteinte portée au droit de la personnalité doit être qualifiée. Le degré de preuve exigé est donc plus strict que la simple probabilité prévue à l'art. 261 al. 1 CPC et est comparable à la quasi-certitude d'un préjudice sur le fond (arrêts du Tribunal fédéral 5A_274/2024 précité consid. 4.1.2; 5A_742/2019 du 7 septembre 2020 consid. 3.2 et 5A_956/2018 précité consid. 2).
Pour juger objectivement si une déclaration, dans un article de presse par exemple, porte atteinte à la considération d'une personne, il faut se placer du point de vue d'un lecteur moyen (ATF 147 III 185 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_654/2021 du 13 janvier 2022 consid. 4.3.2). Son impression est déterminante. La perception attendue de ce dernier et son impression générale relève de l'expérience générale de la vie (ATF 147 III 185 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_274/2024 précité consid. 4.3.1.4).
5.1.4 La presse est tenue de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d'intérêt général. A cette fonction de diffusion d'informations et d'idées sur de telles
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C/21386/2025 questions s'ajoute le droit, pour le public, d'en recevoir (arrêt du Tribunal fédéral 5A_274/2024 précité consid. 4.1.3).
La mission d'information de la presse ne constitue toutefois pas un motif absolu de justification et certaines limites ne doivent pas être franchies, notamment s'agissant de la protection de la réputation et des droits d'autrui. Il est indispensable dans chaque cas de procéder à une pesée entre l'intérêt de la personne concernée à la protection de sa personnalité et celui de la presse à informer le public. L'atteinte à la personnalité ne sera justifiée que dans la mesure où il existe un intérêt public à l'information (ATF 132 III 641 consid. 3.1 et 5.2; 129 III 529 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_612/2019 du 10 septembre 2021 consid. 6.1.3 et 5A_641/2011 précité consid. 7.2.1).
Dans ce contexte, il convient ainsi d'établir la contribution que la parution d'articles dans la presse apporte à un débat d'intérêt général, étant précisé que le rôle ou la fonction de la personne visée, ainsi que la nature de l'activité faisant l'objet du reportage jouent également un rôle en relation avec le degré de protection auquel la personne intéressée peut prétendre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_274/2024 précité consid. 4.1.3).
En principe, la diffusion de faits vrais est couverte par la mission d'information de la presse, à moins qu'il ne s'agisse de faits qui relèvent du domaine secret ou privé ou qui dénigrent la personne concernée de manière inadmissible, parce que la forme de la présentation est inutilement blessante. En règle générale, une justification devrait être admise lorsque le fait vrai qui est rapporté à un rapport avec l'activité ou la fonction publique de la personne concernée (ATF 138 III 641 consid. 4.4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_612/2019 précité consid. 6.1.4; 5A_267/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.2.1 et 5A_195/2016 du 4 juillet 2016 consid. 5.1).
En revanche, la publication de faits inexacts est illicite en elle-même. Ce n'est que dans des cas exceptionnels très rares et particuliers que la diffusion de faits faux est justifiée par un intérêt suffisant. Chaque inexactitude, imprécision, raccourci ou généralisation ne fait cependant pas à elle seule d'un compte-rendu une fausseté dans son ensemble. Un article de presse inexact dans ce sens n'est globalement faux et ne viole les droits de la personnalité que s'il ne correspond pas à la réalité sur des points essentiels et montre la personne concernée sous un angle si erroné ou en présente une image si faussée qu'elle s'en trouve rabaissée de manière sensible dans la considération de ses semblables (ATF 138 III 641 consid. 4.1.2; 129 III 49 consid. 2.2; 126 III 305 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_612/2019 précité consid. 6.1.4; 5A_267/2017 précité consid. 4.2.1 et 5A_195/2016 précité consid. 5.1).
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Au stade des mesures provisionnelles, il doit sauter aux yeux du tribunal qu'il n'existe pas de motif justificatif au sens de l'art. 28 al. 2 CC effaçant l'illicéité de l'atteinte, tel un intérêt public prépondérant. Autrement dit, pour le juge des mesures provisionnelles, statuant sous l'angle de la vraisemblance, l'existence d'un motif justificatif ne doit pas paraître exclue d'emblée. Ainsi, on ne demandera pas au média concerné de rendre vraisemblable que ses affirmations sont vraies, mais de montrer que ce qu'il avance ou pourrait avancer n'est pas manifestement faux. Lorsqu'il entendra le défendeur expliquer pourquoi il existe un intérêt public prépondérant, tel l'intérêt du public à être informé sur les éléments faisant l'objet de la demande de mesure provisionnelle, le juge devra être pratiquement convaincu qu'un tel intérêt n'existe pas avant de prononcer une interdiction de publication ou une autre mesure (BARRELET/WERLY, Droit de la communication, 2011, n° 1658).
5.2.1 En l'espèce, l'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir retenu que l'article litigieux portait atteinte à sa personnalité, alors que celui-ci l'accusait, à tort, d'avoir commis des infractions pénales (abus de fonds et/ou de pouvoir) et adopté des comportements inacceptables. Elle se prévaut du fait qu'elle serait aisément identifiable à la lecture de cet article.
A cet égard, il apparaît que les intimés ont pris des précautions. En effet, ils ont anonymisé le nom de l'appelante, qui n'est mentionnée que par un nom d'emprunt dans la version du ______ 2025 et par des initiales dans celle du ______ 2025, qui ne correspondent pas aux siennes. En outre, dans cette dernière version, soit celle qui est actuelle, les intimés ont supprimé toute référence au genre de l'appelante, de sorte que le lecteur moyen ignore s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Les intimés ont également supprimé sa date d'entrée au conseil de fondation, ainsi que les extraits de sa biographie tirés du site internet de H______.
Dans ces circonstances, il ne semble pas que le lecteur moyen des intimés, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la santé mondiale ni des acteurs de celui-ci, puisse reconnaître l'appelante, étant relevé que cette dernière plaide qu'elle n'est au bénéfice d'aucune notoriété en Suisse.
Il est certes possible que certains lecteurs cherchent et trouvent sur internet le nom de l'appelante au moyen des mots-clés "H______" et "Chair". Cela étant, il s'agirait vraisemblablement d'une minorité d'entre eux et parmi ceux-ci, les personnes qui seraient susceptibles de la connaître de réputation constitueraient là encore, vraisemblablement, une autre minorité. Par ailleurs, le fait que certaines personnes de l'entourage de l'appelante, notamment professionnel et vivant à l'étranger (pièces n° 49 à 52), l'aient identifiée à la lecture de l'article litigieux n'est pas déterminant, ceux-ci ne représentant pas le lectorat moyen des intimés.
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A cela s'ajoute que l'article litigieux vise à informer le public des accusations portées par certaines personnes à l'encontre de l'appelante - dont l'identité est anonymisée - sans toutefois les présenter comme exactes ou inexactes. Les intimés ont d'ailleurs invité l'appelante et H______ à se déterminer sur ces accusations avant la publication dudit article. Seule la fondation y a donné suite et sa position - identique à celle de l'appelante dès lors qu'elle conteste toutes les accusations portées à l'encontre de celle-ci - est exposée de manière claire et objective dans l'article litigieux. En outre, le ______ septembre 2025, les intimés ont publié, à la fin de celui-ci, un droit de réponse de H______, dans lequel celle- ci a réaffirmé sa position.
Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, l'appelante n'a pas démontré avec une quasi-certitude que l'article en cause causerait une atteinte à sa personnalité.
5.2.2 En tout état, même à retenir une telle atteinte, le premier juge a, à juste titre, considéré que la divulgation des informations contenues dans l'article litigieux était justifiée par un intérêt public.
En effet, le public a un intérêt manifeste à être informé de l'existence d'une crise managériale au sein de la fondation - qui est d'utilité publique vu son activité dans le domaine de la santé mondiale - et des accusations portées à l'encontre de son président, en particulier s'agissant de l'utilisation potentiellement abusive de fonds, étant rappelé que H______ est notamment financée par la DDC, soit par des fonds publics suisses. Comme relevé par le premier juge, le lectorat suisse a également un intérêt à être informé de la façon dont l'ASF exerce sa mission de surveillance des fondations lorsque des problèmes dans la gestion de celles-ci lui sont rapportés, comme en l'espèce.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelante, le premier juge a considéré, à raison, que les accusations formées à son encontre dans l'article litigieux n'apparaissaient pas, à ce stade, comme étant manifestement fausses. En effet, les intimés ont produit plusieurs documents récoltés durant leur enquête (pièces n° 8 à 41) faisant état d'une crise managériale au sein de H______, de la démission de membres du conseil de fondation et d'employés, du climat délétère y régnant, de la forte augmentation des frais de voyage et de la suspicion d'utilisation non conforme des fonds. Ces éléments ont d'ailleurs conduit à une dénonciation auprès de l'ASF et à la mise en œuvre d'un audit. Ils ont également été corroborés par les déclarations de huit témoins entendus par les intimés, soit des anciens et actuels employés de la fondation, dont la fiabilité ne peut sans autre être remise en cause. Ces derniers attribuent les problèmes soulevés à l'appelante. Les intimés semblent ainsi avoir mené une enquête sérieuse et approfondie.
Il s'ensuit que lesdites accusations n'apparaissent pas d'emblée manifestement infondées, étant relevé que les intimés n'avaient pas à rendre vraisemblable leur
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C/21386/2025 véracité. Le fait que ces accusations auraient été formulées par un groupe de personnes souhaitant nuire à l'appelante et que des problèmes de gouvernance auraient déjà existé au sein de la fondation avant sa nomination, comme soutenu par celle-ci, ne sauraient suffire à modifier ce qui précède. Il en va de même du fait que lesdits témoins aient souhaité que leur identité soit tenue secrète.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelante, le seul courriel de W______ du 31 octobre 2025 ne permet pas de considérer que les accusations litigieuses, en particulier l'utilisation abusive de fonds, seraient manifestement fausses. En effet, W______ se limite à relever que l'analyse du rapport d'audit sollicité par la DDC n'avait, en l'état, pas mis en lumière des "constatations d'audit significatives" ("material audit findings"), rappelant toutefois que cet audit était encore en cours. Ce courriel n'est donc d'aucun secours à l'appelante. De plus, le fait que l'augmentation des frais voyage ne concernait pas seulement la précitée, mais également d'autres membres du conseil de fondation, domiciliés à l'étranger, ne démontre pas en soi que l'information divulguée la concernant serait inexacte.
S'agissant de l'accusation portant sur le climat délétère au sein de H______, les attestations produites par l'appelante (pièces n° 27, 32 et 33) ne permettent pas non plus de retenir que les faits relatés dans l'article litigieux seraient faux, compte tenu des témoignages contraires des anciens et actuels employés de la fondation recueillis par les intimés.
Il apparaît, en outre, que l'appelante a publié sur son propre blog des courriels, au contenu personnel, d'un employé, ce qu'elle ne conteste pas. La manière dont elle les a obtenus n'est pas rendue vraisemblable, de sorte que les faits relatés dans l'article litigieux à cet égard n'apparaissent pas inexacts.
Partant, les informations contenues dans cet article sont justifiées par un intérêt public, entrant dans la mission d'information des médias, et ne semblent pas être manifestement fausses.
Le fait que l'appelante ne saurait être qualifiée de personnalité publique en Suisse n'est dès lors pas déterminant, les faits publiés dans l'article en cause ne concernant pas sa sphère privée ou secrète, mais sa fonction dirigeante au sein de H______, et n'étant pas présentés de manière inutilement blessante, ce qui n'est d'ailleurs pas prétendu par l'appelante.
5.2.3 En outre, comme retenu par le premier juge, l'appelante n'a pas rendu suffisamment vraisemblable qu'elle subirait un grave préjudice en raison de la publication de l'article litigieux.
En effet, rien ne laisse entrevoir que cette publication aurait entraîné une quelconque conséquence pour l'appelante, en particulier sur son activité professionnelle, étant
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C/21386/2025 relevé qu'elle est toujours présidente de la fondation et qu'elle continue d'assumer ses différents mandats auprès d'organisations œuvrant dans la santé mondiale.
A cet égard, l'appelante se limite à soutenir qu'elle aurait reçu des appels et des messages venant de nombreux pays, ce qui ne saurait suffire à retenir un grave préjudice. En outre, comme relevé par le premier juge, les échanges de correspondance et les attestations du 10 septembre 2025 produits à cet égard par l'appelante (pièces n° 19, 43 et 49 à 52) démontrent au contraire qu'elle bénéficie toujours du soutien et de la considération de ses pairs et de différentes personnalités.
Le seul fait que l'article litigieux ait été repris et synthétisé sur la plateforme I______, en date du ______ 2025, n'est dès lors pas déterminant. En effet, une diffusion élargie dudit article ne saurait suffire à retenir un préjudice grave, étant donné que la publication de celui-ci ne semble pas avoir causé une atteinte injustifiée à la personnalité de l'appelante.
5.2.4 Enfin, dans la mesure où l'article litigieux a été publié il y a une dizaine de mois, il n'est pas rendu vraisemblable qu'une urgence particulière justifierait le prononcé des mesures provisionnelles requises par l'appelante.
En effet, le maintien de cet article dans les archives internet du média concerné jusqu'au prononcé, cas échéant, d'une décision sur le fond, ne risque vraisemblablement pas de causer un préjudice grave à l'appelante.
5.2.5 Partant, l'appelante n'a pas rendu vraisemblable, avec le degré de preuve requis, que les conditions pour le prononcé de mesures provisionnelles à l'encontre d'un média seraient remplies.
Il sera encore relevé que, nonobstant la lettre du chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée mentionnant "la requête", il est évident que les deux requêtes de mesures provisionnelles formées par la précitée les 5 et 12 septembre 2025 ont été rejetées, les conditions de l'art. 266 CPC n'étant, en l'espèce, pas remplies.
L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée. 6. L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'440 fr. et compensés avec l'avance de frais de même montant versée par celle-ci, acquise à l'Etat de Genève (art. 106 al. 1 et 111 CPC; 31 et 35 RTFMC).
Elle sera, en outre, condamnée à verser aux intimés, pris conjointement et solidairement, 4'000 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris (art. 84, 86, 88 et 90 RTFMC), compte tenu du travail effectué par le conseil de ces derniers pour répondre notamment au mémoire d'appel, composé de plus de quarante pages.
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C/21386/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 9 février 2026 par A______ contre l'ordonnance OTPI/53/2026 rendue le 19 janvier 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21386/2025. Au fond : Confirme l'ordonnance querellée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'440 fr., les met à la charge de A______ et les compense entièrement avec l'avance versée par celle-ci, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 4'000 fr. à B______, C______, D______, E______, F______ et G______, pris solidairement et conjointement, à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD
La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.