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Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 26 janvier 2026.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1579/2025 ACJC/128/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 22 JANVIER 2026
Entre A______ LTD, sans siège connu, représentée par Me Alexandre J. SCHWAB, avocat, Schwab Flaherty & Ass., rue De-Candolle 7, 1205 Genève, et 1) Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Philippe EIGENHEER, avocat, DGE Avocats, rue Bartholoni 6, case postale, 1211 Genève 4,
2) C______ AG, sise ______ (ZG), intimée, représentée par Me Sébastien DESFAYES, avocat, Etude de Boccard & associés SA, rue du Mont-Blanc 3, case postale, 1211 Genève 1,
3) D______ & Cie SCmA, sise ______ [GE], intimée représentée par Me Christian LÜSCHER, avocat, CMS von Erlach Partners SA, esplanade de Pont- Rouge 9, case postale 1875, 1211 Genève 26.
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C/1579/2025 Attendu, EN FAIT, que, par ordonnance OTPI/206/2025 rendue le 26 mars 2025 dans la cause C/1579/2025-SP, reçue le 28 mars 2025 par les parties, le Tribunal de première instance a rejeté la requête de mesures provisionnelles que A______ LTD avait déposée le 24 janvier 2025 à l’encontre de B______, C______ AG et D______ & Cie SCmA (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 2'900 fr., mis à la charge de A______ LTD, compensés partiellement avec l’avance fournie par celle-ci, condamnée à verser 1'450 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 2), condamné A______ LTD à verser, à titre de dépens, 3'000 fr. TTC à chacune de ses parties adverses (ch. 3 à 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6); Que le Tribunal a considéré que D______ & Cie SCmA ne disposait pas de la légitimation passive; Que par acte expédié le 7 avril 2025 à la Cour de justice, A______ LTD a formé appel contre l’ordonnance précitée, dont elle a requis l’annulation; Que D______ & Cie SCmA, dans une réponse du 19 mai 2025 comprenant six pages, dont quatre de motivation, a conclu à la confirmation de l’ordonnance attaquée, avec suite de frais; Qu’elle a déposé le 24 juillet 2025 une duplique de trois pages, en persistant dans ses conclusions; Que les parties ont été informées le 4 septembre 2025 de ce que la cause était gardée à juger; Que le 9 octobre 2025, A______ LTD a écrit à la Cour qu’elle discutait une solution transactionnelle avec ses adverses parties; Que, par acte du 8 décembre 2025, A______ LTD, relancée par la Cour, a informé celle-ci « du retrait par ses soins, avec désistement d’instance et d’action, de la procédure C/1579/2025 », précisant que B______ et C______ AG renonçaient à l’allocation de dépens et « gardaient leurs frais », aux termes d’une transaction qu’elle avait conclue avec eux; Que le 22 décembre 2025, à la demande de la Cour, B______ et C______ AG ont écrit à celle-ci que les frais judiciaires de première instance (ch. 2 du dispositif de l’ordonnance attaquée) et d’appel devaient être mis à la charge de A______ LTD et qu’eux-mêmes renonçaient aux dépens de première instance (ch. 4 et 5 du dispositif de l’ordonnance attaquée) et d’appel; Que A______ LTD a confirmé le 8 janvier 2025 à la Cour que les frais judiciaires de première instance (ch. 2 du dispositif de l’ordonnance attaquée) et d’appel devaient être mis à sa charge;
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C/1579/2025 Que D______ & Cie SCmA, qui n’était pas partie à l’accord en question, n’a pas renoncé à l’allocation de dépens pour les deux instances; qu’outre les deux écritures susmentionnées, elle a adressé quatre courriers à la Cour; Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC); Qu'en l'espèce, l’ordonnance attaquée sera annulée; qu’il sera pris acte du désistement d’action de l’appelante et la cause sera rayée du rôle; Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC); Que selon l'art. 7 RTFMC, lorsqu'une cause est retirée, transigée, déclarée irrecevable, jointe à une autre cause ou lorsque l'équité le justifie, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum à concurrence des ¾, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (al. 1); Que l’appelante, qui a retiré sa requête au stade de l’appel, sera condamnée aux frais judiciaires de première instance (2'900 fr.) et d’appel; Que ces frais seront arrêtés à 1'000 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans; Que les frais judiciaires des deux instances, soit 3'900 fr., seront compensés avec les avances fournies par l’appelante, soit 1’450 fr. pour la première instance et 2'400 fr. pour l’appel, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC); Que l’appelante sera ainsi condamnée à verser 50 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire; Qu’elle supportera également les dépens alloués à D______ & Cie SCmA par le Tribunal, soit 3'000 fr., ainsi que ceux dus à la même intimée pour la procédure d’appel, lesquels seront arrêtés à 1'500 fr., débours et TVA compris, compte tenu de l’ampleur du travail et du temps employé (art. 96 et 105 al. 2 CPC, art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC, art. 20, 23, 25 et 26 LaCC); Qu’il ne sera pas alloué de dépens aux deux autres intimés selon l’accord intervenu.
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C/1579/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule l’ordonnance OTPI/206/2025 rendue le 26 mars 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1579/2025-SP. Donne acte à A______ LTD de ce qu’elle se désiste de l’action qu’elle a formée le 24 janvier 2025 devant le Tribunal de première instance à l’encontre de B______, C______ AG et D______ & Cie SCmA. Arrête les frais judiciaires des deux instances à 3'900 fr., les met à la charge de A______ LTD et les compense avec les avances de 3'850 fr. versées par celle-ci, lesquelles demeurent acquises à l’Etat de Genève. Condamne A______ LTD à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaires la somme de 50 fr. Condamne A______ LTD à verser à D______ & Cie SCmA 4'500 fr. à titre de dépens des deux instances. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens à B______ et à C______ AG. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.
La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ
La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN
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C/1579/2025
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.