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ACJC/1218/2016

Genf · 2016-09-19 · Français GE
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Résumé: RENONCIATION IMPLICITE À L'ADMINISTRATION D'UN MOYEN DE PREUVE En vertu de la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), chaque partie peut également renoncer à un moyen de preuve qu'elle avait proposé en temps utile. Ainsi, lorsqu'une partie plaide sur le fond du litige sans réitérer sa demande d'administration de moyens de preuve supplémentaires, elle renonce implicitement à l'administration de ce moyen de preuve. Dans ce cas de figure, il n'incombe pas au juge d'ordonner d'office ce moyen de preuve supplémentaire.

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Résumé: RENONCIATION IMPLICITE À L'ADMINISTRATION D'UN MOYEN DE PREUVE En vertu de la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), chaque partie peut également renoncer à un moyen de preuve qu'elle avait proposé en temps utile. Ainsi, lorsqu'une partie plaide sur le fond du litige sans réitérer sa demande d'administration de moyens de preuve supplémentaires, elle renonce implicitement à l'administration de ce moyen de preuve. Dans ce cas de figure, il n'incombe pas au juge d'ordonner d'office ce moyen de preuve supplémentaire.

Descripteurs: Descripteurs: BAIL À LOYER; PROCÉDURE; ADMINISTRATION DES PREUVES; MAXIME DES DÉBATS

Normes: Normes: CPC.55.al.1