Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le droit de requérir du juge la convocation d'une assemblée générale (art. 699 al. 4 CO) tend à protéger les intérêts patrimoniaux de l'actionnaire, de sorte qu'un différend à ce sujet est de nature pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_350/2011 du 13 octobre 2011 consid. 1.1; 4A_36/2010 du 20 avril 2010 consid. 1.1). En l'espèce, vu le nombre et la valeur des actions de A______ SA supposément détenues par l'intimée, à savoir 120 actions de 1'000 fr., la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
E. 1.2 Interjeté selon la forme prescrite par la loi et dans le délai légal de dix jours, dans une cause relevant de la juridiction gracieuse et soumise à la procédure sommaire (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3, 248 let. e, 250 let. c ch. 9, 311 et 314 al. 1 CPC; HALDY, in Code de procédure civile commenté, 2ème éd., 2019, n. 4 ad art. 19 CPC), l'appel est recevable.
E. 1.3 La procédure sommaire atypique s'applique aux actes de la juridiction gracieuse. La cognition du juge n'est pas limitée à la vraisemblance et la décision
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C/15758/2020 rendue est définitive, c'est-à-dire qu'elle est revêtue de l'autorité de la chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_143/2013 du 30 septembre 2013 consid. 2.3).
E. 1.4 La cause est soumise à la maxime inquisitoire (art. 255 let. b CPC). La preuve est rapportée par titres et par d'autres moyens de preuve (art. 254 a. 1 et al. 2 let. c CPC).
E. 1.5 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
E. 2 Les parties allèguent des faits nouveaux et produisent des pièces nouvelles.
E. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Selon la pratique, il faut distinguer les vrais nova des pseudo nova. Les vrais nova sont des faits et moyens de preuve qui ne sont survenus qu'après la fin des débats principaux de première instance. En appel, ils sont en principe toujours admissibles, pourvu qu'ils soient invoqués sans retard dès leur découverte. Les pseudo nova sont des faits et moyens de preuve qui étaient déjà survenus lorsque les débats principaux de première instance ont été clôturés. Leur admissibilité est largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1; 4A_662/2012 du 7 février 2013 consid. 3.3). Les faits et moyens de preuves nouveaux (vrais ou pseudo nova) qui surviennent jusqu'au début de la phase de délibérations de l'instance supérieure peuvent encore être introduits en appel, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. La phase des délibérations débute à la clôture d'éventuels débats d'appel (ATF 138 III 788 consid. 4.2), ou lorsque l'autorité d'appel indique formellement qu'elle considère que la cause est en état d'être jugée et qu'elle passe désormais aux délibérations (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6 in JdT 2017 II 153).
E. 2.2 En l'espèce, il convient en premier lieu de préciser que la cause a été gardée à juger par le Tribunal à tout le moins le 18 décembre 2020 et par la Cour le 12 juillet 2021, si bien que ce sont les dates pertinentes au sens de l'art. 317 al. 1 CPC, et non celles du 11 décembre 2020 faisant l'objet de l'avis du Tribunal et du 28 mai 2021 faisant l'objet du premier avis de la Cour. A l'appui de sa réponse, l'intimée a produit une copie certifiée conforme datée du 12 mai 2021 du certificat d'actions qu'elle détient en original (avec acte authentique de constat). Elle n'explique pas pour quelles raisons elle aurait été empêchée de produire antérieurement dans la procédure une copie certifiée
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C/15758/2020 conforme du certificat d'actions déposé sans certification en première instance, de sorte que cette pièce est irrecevable. Le courrier adressé par l'intimée à l'appelante le 5 février 2021 étant postérieur aux délibérations de première instance et ayant été produit sans retard, il est recevable, de même que les allégués qui s'y rapportent. Les annexes de ce courrier ont également été jointes. L'annexe n° 1 est un extrait du Registre du commerce de l'intimée, déjà produit en première instance, constituant en tous les cas un fait notoire (cf. ATF 138 II 557 consid. 6.2); elle est donc recevable. La recevabilité de l'annexe n° 2 – une copie de la carte d'identité française de E______ – peut rester indécise, dans la mesure où elle n'est pas pertinente pour l'issue du litige. La recevabilité de l'annexe n°3 (copie du certificat d'actions n° 2 portant le tampon de certification conforme daté du 25 mai 2020) est, pour les mêmes raisons que l'acte authentique de constat, irrecevable. Les annexes n° 4 à 6, soit différents courriers respectivement des 15 janvier, 7 septembre et 27 novembre 2020, antérieurs à la mise en délibération de première instance, sont irrecevables; l'intimée n'explique pas pour quelles raisons elle aurait été empêchée de les verser en première instance. L'intimée produit encore à l'appui de sa réponse un chargé de pièces daté du 13 août 2020; celui-ci ayant déjà été déposé à l'attention du Tribunal, il n'y a pas lieu d'y revenir. A l'appui de sa réplique du 9 juin 2021, l'appelante a versé l'invitation à l'assemblée générale ordinaire de A______ SA publiée dans la FOSC le ______ 2021; cette pièce est recevable dans la mesure où elle est postérieure au prononcé du jugement entrepris et a été produite en appel sans retard. Le procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires de l'appelante daté du 8 juin 2021 et celui relatif au dépouillement des bulletins de vote concernant les propositions mises à l'ordre de ladite assemblée générale daté du même jour sont recevables, étant postérieurs au prononcé du jugement entrepris et la cause ayant été gardée à juger par la Cour seulement le 12 juillet 2021. A l'appui de sa duplique du 23 juin 2021, l'intimée a produit en pièce n° 19 le même courrier contenu dans l'annexe n° 6 précitée : il est dès lors, par identité de motif, irrecevable. Les courriers des 9 et 20 avril et 12 mai 2021, produits par l'intimée à l'appui de sa duplique du 23 juin 2021 sont recevables, dès lors qu'ils tendent à répondre à des allégués nouvellement présentés par l'appelante dans le cadre de sa réplique du 9 juin 2021.
E. 3 L'appelante reproche au premier juge d'avoir retenu des faits postérieurs au 18 décembre 2020, date à laquelle il aurait gardé la cause à juger; en particulier de s'être fondé sur l'arrêt ACJC/1871/2020 de la Cour du 23 décembre 2020 rendu dans la cause C/4______/2020, sans en informer les parties. Le Tribunal aurait ainsi violé son droit d'être entendue et son droit inconditionnel à la réplique. Considérant ce vice irréparable en deuxième instance, l'appelante sollicite le renvoi de la cause au premier juge pour ce motif.
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E. 3.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. confère au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (ATF 129 II 497 consid. 2.2), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16; arrêt du Tribunal fédéral 4A_35/2013 du 15 mars 2013 consid. 4 et les références citées). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 du 20 septembre 2010 consid. 3.2). Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, la jurisprudence admet qu'une violation de ce dernier principe est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 137 I 195 consid. 2.3.; 133 I 201 consid. 2.2; 129 I 129 consid. 2.2.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 précité consid. 3.2). Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH, le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Ce droit à la réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 137 I 195 consid. 2.3.1; 135 I 187 consid. 2.2; 133 I 100 consid. 4.5; 133 I 270 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_263/2013 du 13 août 2013 consid. 2.1; 1C_196/2011 du 11 juillet 2011 consid. 2.2, publié in SJ 2012 I p. 117; 5A_779/2010 du 1er avril 2011 consid. 2.2, publié in FamPra.ch 2012 n° 1 p. 1). De même, lorsque le juge entend fonder sa décision sur des preuves nouvelles, elle doit en informer les parties et leur donner l'occasion de s'exprimer à leur sujet (ATF 124 II 132 consid 2b p. 137 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_734/2016 du 18 juillet 2017 consid. 1.1; 6B_103/2015 du 21 avril 2015 consid. 2, in SJ 2015 I p. 386).
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E. 3.2 En l'espèce, le premier juge a certes retenu dans son état de fait l'arrêt ACJC/1871/2020 de la Cour du 23 décembre 2020 dans la cause C/4______/2020, rendu après que la cause avait été gardée à juger par le Tribunal. Toutefois, il a jugé qu'"il ressortait des pièces versées au dossier et notamment du formulaire 106 signé par les administrateurs de la citée (A______ SA) et destiné à l'administration fiscale" que l'intimée était actionnaire de l'appelante à 60%. Ce faisant, et contrairement à ce que laisse entendre l'appelante, le Tribunal n'a pas fondé son raisonnement sur le seul prononcé de l'arrêt précité. Les éventuelles déterminations de l'appelante sur l'arrêt précité n'auraient donc pas eu d'influence déterminante sur le raisonnement du premier juge. L'appelante a en tout état eu l'occasion de se déterminer sur celui-ci en instance d'appel, étant rappelé que la Cour a un plein pouvoir d'examen, et, partie à la procédure susvisée, elle a d'ailleurs depuis déposé un recours au Tribunal fédéral contre ledit arrêt, si bien qu'elle a pu exercer ses droits. Partant, le grief est infondé.
E. 4 L'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir suffisamment exposé les motifs pour lesquels il a retenu que l'intimée était actionnaire de l'appelante à raison de 60% et notamment de ne pas avoir discuté de la question de la liquidation des rapports de société simple et de ses implications. Le Tribunal aurait ainsi commis un déni de justice et violé le droit d'être entendue de l'appelante. 4.1.1 Est déduit du droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst le devoir pour le juge de motiver sa décision. Le juge n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_579/2017 du 13 septembre 2017 consid. 2.1). Il n'y a en particulier pas de violation du droit d'être entendu sous l'angle d'une motivation lacunaire lorsque le recourant est en mesure d'attaquer le raisonnement de l'arrêt attaqué, ce qui démontre qu'il l'a saisi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_134/2013 du 23 mai 2013 consid. 4.2). En procédure sommaire, la motivation peut être plus succincte qu'en procédure ordinaire (MAZAN, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 7 ad art. 256 CPC).
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C/15758/2020 Contrevenant au droit d'être entendu, une motivation insuffisante constitue une violation du droit, que la juridiction supérieure peut librement examiner aussi bien en appel que dans le cadre d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (TAPPY, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 18 ad art. 239 CPC). 4.1.2 Le juge saisi d'une action en convocation d'une assemblée générale sur la base de l'art. 699 al. 4 CO ne soumet la requête qu'à un examen formel; sa décision ne reconnaît que la vraisemblance des conditions formelles de l'art. 699 al. 3 CO. Ainsi, dans cette procédure, le requérant peut se limiter à rendre vraisemblable sa qualité d'actionnaire habilité à requérir la convocation et le fait qu'il a déjà sollicité sans succès une telle convocation auprès du conseil d'administration (ATF 142 III 16 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_507/2014 du 15 avril 2015 consid. 5.6).
E. 4.2 En l'espèce, la motivation du Tribunal consiste à se référer aux pièces du dossier, en mettant en évidence le formulaire fiscal n° 106 destiné à l'Administration fédérale des contributions. Or, il ressort dudit formulaire, signé par G______ et D______ le 25 janvier 2019, que l'intimée serait actionnaire de l'appelante à hauteur de 60% depuis le 22 septembre 2017. Ont également été produits par l'intimée le certificat d'actions n° 2 et le courrier de son conseil à l'appelante du 27 mai 2020, sommant cette dernière de convoquer une assemblée générale. Ces documents ont manifestement emporté la conviction du juge, qui doit uniquement vérifier si le requérant d'une convocation à une assemblée générale a rendu vraisemblable sa qualité d'actionnaire et le fait qu'il a déjà sollicité sans succès une telle convocation et peut se contenter, en procédure sommaire, d'une motivation succincte. L'appelante a par ailleurs été en mesure d'attaquer le raisonnement du jugement attaqué sur ce point dans le cadre de l'appel, ce qui démontre qu'elle l'a compris. Partant, le grief est infondé.
E. 5 L'appelante soutient que les conditions formelles posées à l'art. 699 CO ne sont pas réalisées et qu'en tout état de cause, la demande de convocation de l'assemblée générale serait constitutive d'abus de droit. Le premier juge aurait admis à tort que l'intimée était titulaire de 60% des actions de l'appelante et que le conseil d'administration de cette dernière n'avait pas satisfait à la requête de l'intimée de convoquer une assemblée générale dans un délai convenable. Dans tous les cas, un représentant commun était nécessaire pour que l'intimée puisse exercer les droits attachés à son prétendu titre de propriété, en raison de la dissolution de la société simple existant entre G______, D______ et E______. Or, le juge était resté muet sur ce point. Enfin, la formulation des points à inscrire à l'ordre du jour ne correspondait pas aux exigences formelles, vu l'absence de toute proposition au sujet desdits objets; il ne s'agissait que d'une liste de points sans prise de position.
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C/15758/2020 5.1.1 Selon l'art. 699 CO, un ou plusieurs actionnaires représentant ensemble 10% au moins du capital-actions peuvent requérir la convocation de l'assemblée générale. La convocation et l'inscription d'un objet à l'ordre du jour doivent être requises par écrit en indiquant les objets de discussion et les propositions (al. 3 première et troisième phrases). Si le conseil d'administration ne donne pas suite à la requête des actionnaires dans un délai convenable, la convocation est ordonnée par le juge, à la demande des requérants (al. 4). Le caractère convenable du délai est une question d'appréciation (ATF 142 III 16 consid. 3.1 et les références citées). Il est estimé que pour les petites sociétés, ce délai est de quatre à six semaines, et peut être plus long dans la mesure du raisonnable pour les grandes sociétés (PETER/CAVADINI, Commentaire romand CO II, 2ème éd., 2017, n.° 9 ad art. 699 CO). Dans son projet du 23 novembre 2016, le Conseil fédéral propose de remplacer la notion de "délai convenable" par un délai de 60 jours (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du Code des obligations (Droit de la société anonyme) du 23 novembre 2016, FF 2017 353, p. 497). Le délai fixé court à compter de la réception de la requête par la société et il s'éteint avec la remise de la convocation (idem, p. 498). La requête adressée au conseil d'administration doit indiquer clairement quels sont les objets qui doivent être soumis à l'assemblée générale. Ceux-ci peuvent être exprimés sous forme de concept, ou présentés sous forme rédigée. La requête doit par ailleurs être complète et comporter la proposition concernant l'objet de l'ordre du jour dont l'inscription est requise (PETER/CAVADINI, Commentaire romand CO II, 2ème éd., 2017, n. 17 ad art. 699 CO). L'exigence de l'indication des propositions que veulent faire à l'assemblée générale les actionnaires qui en demandent la convocation est motivée par le fait qu'il incombe à celui qui veut déclencher la procédure de convocation et la tenue d'une assemblée générale de savoir auparavant exactement ce qu'il attend de cette dernière. Il doit en outre le faire connaître aux autres actionnaires, au conseil d'administration et aux organes de gestion, en l'annonçant dans sa demande de convocation (Message du Conseil fédéral concernant la révision du droit des sociétés anonymes du 23 février 1983, FF 1983 II 757, p. 941). Aux termes de l'art. 700 al. 2 CO, sont mentionnés dans la convocation de l'assemblée générale les objets portés à l'ordre du jour, ainsi que les propositions des actionnaires qui ont demandé la convocation de l'assemblée ou l'inscription d'un objet à l'ordre du jour. La proposition des actionnaires doit présenter un lien évident avec le point de l'ordre du jour qu'elle concerne. Le degré de précision des propositions doit être suffisant. Sont insuffisants une référence à une annexe ou l'énoncé d'un simple
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C/15758/2020 mot clé. Certains auteurs soutiennent que la proposition doit toujours être formulée de manière positive. Cette opinion se fonde sur le fait que l'assemblée générale doit être mise face à une alternative simple et compréhensible : accepter ou refuser la proposition. Le refus d'une proposition par hypothèse négative ne signifie en effet pas nécessairement l'acceptation de son contraire. Par exemple, lorsqu'un groupe d'actionnaires propose de refuser la décharge, le refus de la proposition ne signifie pas que la décharge est donnée aux membres du conseil d'administration. La question qui doit être posée est donc de savoir si (oui ou non) la décharge est accordée (PETER/CAVADINI, op. cit., n. 17 à 18a ad art. 700 CO). Il n'est cependant pas nécessaire d'annoncer à l'avance les délibérations qui ne doivent pas être suivies d'un vote (art. 700 al. 4 CO). Il s'agit en effet généralement là de discussions à l'occasion desquelles les actionnaires échangent leurs points de vue à propos de certaines questions, notamment d'ordre stratégique (PETER/CAVADINI, op. cit., n. 25 ad art. 700 CO). 5.1.2 La requête de convocation adressée au juge par les actionnaires est formulée contre la société (PETER/CAVADINI, op. cit., n. 15 et 25a ad art. 699 CO). 5.1.3 L'action prévue à l'art. 699 al. 4 CO fournit à l'actionnaire requérant, qui pâtit du comportement (passif) de l'administrateur, un instrument efficace pour défendre ses intérêts. Le juge saisi sur la base de cet article ne soumet la requête qu'à un examen formel; sa décision ne reconnaît que la vraisemblance des conditions formelles de l'art. 699 al. 3 CO. Ainsi, dans cette procédure, le requérant peut se limiter à rendre vraisemblable sa qualité d'actionnaire habilité à requérir la convocation et le fait qu'il a déjà sollicité sans succès une telle convocation auprès du conseil d'administration (ATF 142 III 16 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_507/2014 précité consid. 5.6). Le juge n'a, en particulier, pas à se prononcer sur la validité des décisions que l'assemblée générale sera amenée à prendre à la suite de la convocation et inscription à l'ordre du jour, cette question n'ayant à être examinée que dans le cadre d'une éventuelle action en annulation ou en nullité selon les art. 706 ss CO (ATF 142 III 16 consid. 3.1). 5.1.4 Le juge ne peut entrer en matière sur la requête de l'actionnaire que si celui-ci a encore un intérêt à la tenue d'une assemblée générale. S'il constate que le conseil d'administration a finalement procédé à la convocation d'une assemblée qui rend sans objet la requête de l'actionnaire, il ne donnera pas suite à sa demande. Autrement dit, l'intérêt de l'actionnaire requérant disparaît lorsque son droit d'obtenir la convocation et la tenue d'une assemblée générale a été satisfaite, sauf si la convocation n'a été qu'un simulacre permettant à l'administrateur d'échapper aux conséquences (prévisibles) de l'action en convocation intentée par l'actionnaire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_507/2014 précité consid. 5.6.1 et 5.8).
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C/15758/2020 5.1.5 L'exercice du droit à la convocation d'une assemblée et à l'inscription d'un objet à l'ordre du jour est soumis à l'art. 2 al. 2 CC, aux termes duquel l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Le juge ne doit ainsi pas donner suite à une requête en convocation lorsque celle-ci s'avère manifestement abusive ou chicanière. De manière générale, l'art. 2 al. 2 CC permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances de l'espèce, en s'inspirant des diverses catégories mises en évidence par la jurisprudence et la doctrine. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire. L'application de l'art. 2 al. 2 CC doit rester restrictive et se concilier avec la finalité, telle que l'a voulue le législateur, de la norme matérielle applicable au cas concret (arrêt du Tribunal fédéral 4A_529/2017 du 21 février 2018 consid. 3.3). 5.1.6 La société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts et leurs ressources en vue d'atteindre un but commun et qui ne présente par les caractères distinctifs d'une autre société réglée par la loi (art. 530 al. 1 et 2 CO). Chaque associé peut demander directement au juge la nomination judiciaire d'un liquidateur de la société simple (art. 583 al. 2 CO applicable par analogie; CHAIX, Commentaire romand CO II, 2ème éd., 2017, n. 8 ad art. 548-550 CO). La requête relève de la juridiction gracieuse (cf. HALDY, Code de procédure civile commenté, 2ème éd., 2019, n. 4 ad art. 19 CPC) et est soumise à la procédure sommaire (cf. art. 250 let. c ch. 3 CPC). Face à une requête qui tend uniquement à la nomination d'un liquidateur, relevant de la juridiction gracieuse, le juge se limitera à s'assurer de l'absence de litige au sujet de la dissolution de la société simple et de son entrée en liquidation. La seule désignation judiciaire d'un liquidateur suppose en effet qu'il soit acquis que la société, dissoute, est bel et bien en phase de liquidation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_143/2013 du 30 septembre 2013 consid. 2.2). 5.1.7 En droit de la société anonyme, lorsqu'une action est la propriété de plusieurs personnes, celles-ci ne peuvent exercer que par un représentant commun les droits attachés à leur titre (art. 690 al. 1 CO). Autrement dit, les actionnaires propriétaires communs ne peuvent participer à l'assemblée générale et y exercer les droits de vote qu'au travers d'un représentant commun (arrêt du Tribunal fédéral 4A_516/2016 du 28 août 2017 consid. 7.2.2), qui doit disposer d'une procuration écrite (TRIGO TRINDADE, Commentaire romand CO II, 2ème éd., 2017,
n. 17 ad art. 690 CO).
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C/15758/2020 5.2.1 En l'espèce, l'intimée a rendu vraisemblable sa titularité de 60% des actions de l'appelante. En effet, il ne serait pas compréhensible que G______ et D______ aient signé le formulaire fiscal n° 106 destiné à l'Administration fédérale des contributions le 25 janvier 2019, attestant de ce qu'un dividende de 144'000 fr. avait été attribué à l'intimée, en qualité de titulaire de 60% du capital social de l'appelante, s'ils n'étaient pas d'accord avec son contenu. Il ressort en sus de ce formulaire que ceux-ci reconnaissent – par leur signature – que l'intimée est titulaire de 60% du capital-actions depuis le 22 septembre 2017. Or, l'appelante soutient que l'intimée ne serait jamais devenue actionnaire et non pas qu'elle ne l'aurait plus été au dépôt de la requête en convocation d'une assemblée générale. De plus, l'intimée a produit le certificat d'actions n° 2 au porteur constituant un indice supplémentaire en faveur de sa titularité desdites actions. L'appelante n'a par ailleurs pas démontré que la conversion de plein droit des actions au porteur en actions nominatives au 1er mai 2021 ferait perdre à l'intimée son intérêt actuel à agir en convocation d'une assemblée générale. Enfin, la question de savoir s'il est nécessaire que l'intimée agisse par un représentant commun pour requérir la convocation d'une assemblée générale en raison de la prétendue liquidation de la société simple existant entre G______, D______ et E______ peut rester indécise. L'appelante, qui se fonde essentiellement sur le jugement du Tribunal du 27 août 2020 – annulé par la Cour le 23 décembre 2020 –, n'a pas rendu suffisamment vraisemblable une telle nécessité. Partant, l'intimée a rendu vraisemblable sa qualité d'actionnaire à 60% de l'appelante. 5.2.2 Il n'est pas contesté qu'au moment où le juge a été saisi, soit près de deux mois et demi après le courrier de l'intimée du 27 mai 2020, l'appelante n'avait pas donné suite à la demande de convocation d'une assemblée générale. Cette dernière a fait valoir que le délai s'était écoulé en grande partie pendant la "pause estivale" et que les parties devaient dans tous les cas attendre l'issue de la médiation commerciale ainsi que celle de la procédure visant à la nomination d'un liquidateur chargé de la liquidation des rapports de société simple. L'appelante avait en tout état l'intégralité du mois de juin pour prendre des dispositions. Elle a encore laissé s'écouler un mois et demi avant le dépôt de la requête de l'intimée devant le juge. Le conseil d'administration de l'appelante a ainsi bénéficié d'un délai plus long que ce qui est considéré comme convenable par la doctrine, de même que ce qui est proposé en matière de révision du droit de la société anonyme. L'appelante n'a pas exposé pour quels motifs la présente procédure n'aurait pas dû être initiée avant de connaître l'issue de la médiation commerciale et de la procédure pendante en nomination d'un liquidateur des
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C/15758/2020 rapports de société simple. Le courrier du conseil de l'intimée du 24 juillet 2019 laisse même douter de l'accord de cette dernière à participer à une médiation commerciale, puisqu'il y est précisé que la tenue d'une assemblée générale constituait une condition préalable sine qua non à l'entame d'une médiation commerciale, condition qui n'a pas été réalisée. L'appelante elle-même, dans le cadre de sa réponse en première instance, allègue que E______ serait "revenu – à nouveau – sur ses engagements" de participer à une médiation commerciale. 5.2.3 Sous l'angle des conditions formelles liées à la formulation des propositions à inscrire à l'ordre du jour, le premier juge a écarté les points a) et b) des conclusions de l'intimée – soit la présentation des comptes 2018 par le conseil d'administration et le vote sur lesdites comptes – car ils avaient déjà fait l'objet d'une assemblée générale le 24 janvier 2020. L'appelante avait objecté que la tenue de cette assemblée générale faisait l'objet d'une action en nullité, respectivement en annulation, pendante devant le Tribunal. Cet argument n'est pas pertinent, car le juge saisi d'une requête en convocation d'une assemblée générale n'a pas à examiner la question de la validité des décisions prises lors d'une assemblée générale. Pareille constatation vaut pour les points c) et d) – soit les mêmes points, mais pour l'année 2019 – de la requête (a et b du ch. 1 du dispositif de la décision attaquée) qui ont fait l'objet de l'assemblée générale du 17 mai 2021. L'intimée n'a donc plus d'intérêt à voir ces points figurer à l'ordre du jour de l'assemblée générale dont elle réclame la convocation et la tenue. Il en va de même pour la modification des statuts en vue de la conversion des actions au porteur en actions nominatives. En effet, ce changement a été voté lors de l'assemblée générale du 17 mai 2021, si bien que l'appelante ne possède plus d'intérêt à son inscription. En tout état, les actions au porteur ont été converties de plein droit en actions nominatives dès le 1er mai 2021. La révocation du conseil d'administration des administrateurs C______ et D______ et la nomination audit conseil de E______, comme président, avec signature individuelle et de F______, comme secrétaire, avec signature collective à deux constituent des propositions claires et complètes, l'intimée précisant le nom des personnes dont elle sollicite la révocation, respectivement la nomination. L'intimée a rendu vraisemblable son actionnariat à 60% du capital-actions de l'appelante, ainsi que l'absence de réponse dans un délai convenable de la part du conseil d'administration. Enfin, aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'intimée abuserait de ses droits d'actionnaire en demandant la convocation d'une assemblée générale, étant rappelé que l'existence d'un abus de droit doit être admise restrictivement. Ainsi le jugement attaqué sera confirmé sur ces points.
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C/15758/2020 5.2.4 En définitive, le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué sera annulé, et entièrement reformulé par souci de clarté, et il sera ordonné à l'appelante de convoquer dans les vingt jours à compter de la réception du présent arrêt, une assemblée générale avec inscription à l'ordre du jour des points suivants :
a) Révocation du conseil d'administration des administrateurs C______ et D______; b) Nomination au conseil d'administration de E______, comme président, avec signature individuelle; c) Nomination au conseil d'administration de F______, comme secrétaire, avec signature collective à deux. L'appel sera rejeté pour le surplus.
E. 6.1 L'annulation partielle du chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC), laquelle ne fait l'objet d'aucun grief et est conforme aux normes applicables.
E. 6.2 Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 2'500 fr. (art. 26 et 35 RTFMC), seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe pour l'essentiel (art. 95, 105 al. 1 et 106 al. 2 CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de 1'000 fr. fournie par celle-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante sera condamnée à verser le solde de 1'500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. L'appelante sera condamnée à verser à l'intimée, la somme de 3'000 fr. à titre de dépens d'appel (art. 95 al. 3, 105 al. 2, 111 al. 2 CPC; art. 85 et 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 al. 1 LaCC).
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C/15758/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 26 avril 2021 par A______ SA contre le jugement JTPI/4359/2021 rendu le 12 avril 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15758/2020-1 SFC. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement querellé, et, statuant à nouveau sur ce point : Ordonne au conseil d'administration de A______ SA de convoquer, dans les vingt jours à compter de la réception du présent arrêt, une assemblée générale avec inscription à l'ordre du jour des points suivants : a. Révocation du conseil d'administration des administrateurs C______ et D______.
b. Nomination au conseil d'administration de E______, comme président, avec signature individuelle. c. Nomination au conseil d'administration de F______, comme secrétaire, avec signature collective à deux. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'500 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense partiellement avec l'avance de frais de 1'000 fr. fournie par celle-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'500 fr. Condamne A______ SA à verser à B______ SARL la somme de 3'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant :
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C/15758/2020 Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Sylvie DROIN
La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 30.09.2021.
Entre A______ SA, sise ______, appelante d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 avril 2021, comparant par Me Romain JORDAN, avocat, rue Général-Dufour 15, case postale, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ SARL, sise ______ [GE], intimée, comparant par Me Dominique LEVY, avocat, rue de Beaumont 3, case postale 24, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE C/15758/2020 ACJC/1204/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 17 SEPTEMBRE 2021
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C/15758/2020 EN FAIT A. Par jugement JTPI/4359/2021 rendu le 12 avril 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a ordonné au conseil d'administration de A______ SA (ci-après : "A______ SA") de convoquer, dans les vingt jours à compter de l'entrée en force du jugement, une assemblée générale avec inscription à l'ordre du jour des points suivants :
a) Présentation des comptes 2019 par le conseil d'administration; b) Vote sur les comptes 2019; c) Révocation du conseil d'administration des administrateurs C______ et D______; d) Nomination au conseil d'administration de E______, comme président, avec signature individuelle; e) Nomination au conseil d'administration de F______, comme secrétaire, avec signature collective à deux;
f) Modification des statuts (adoptions de nouveaux statuts) afin de convertir les actions au porteur en actions nominatives (ch. 1 du dispositif), mis les frais judiciaires – arrêtés à 1'000 fr. – à la charge de A______ SA, l'a condamnée en conséquence à verser cette somme à B______ SARL (ch. 2), condamné A______ SA à verser la somme de 1'000 fr. à titre de dépens à B______ SARL (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). B.
a. Par acte expédié le 26 avril 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ SA appelle de ce jugement, reçu le 15 avril 2021, dont elle sollicite l'annulation, avec suite de frais judiciaires et dépens. Cela fait, elle conclut à ce que la requête en convocation d'une assemblée générale formée par-devant le Tribunal par B______ SARL le 14 août 2020 soit déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée.
b. Dans sa réponse du 12 mai 2021, B______ SARL conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais judiciaires et dépens. Elle produit des pièces nouvelles, à savoir un acte authentique de constat du 12 mai 2021 attestant que B______ SARL détient en version originale le certificat d'action n° 2 pour 120 actions de A______ SA avec une copie certifiée conforme dudit certificat et un courrier de B______ SARL au conseil de A______ SA du 5 février 2021, avec ses six annexes, soit l'extrait du Registre du commerce de B______ SARL, une copie de la carte d'identité française de E______, une copie du certificat d'actions n° 2 comportant un tampon de certification conforme datée du 25 mai 2020, des courriers entre les avocats de B______ SARL et de A______ SA, respectivement des 15 janvier, 7 septembre et 27 novembre 2020. Elle produit également un chargé de pièces daté du 13 août 2020, identique à celui produit par- devant le Tribunal.
c. Par avis du 28 mai 2021, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.
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C/15758/2020
d. Le 9 juin 2021, A______ SA a spontanément répliqué. Elle allègue des faits nouveaux et produit de nouvelles pièces, ayant trait à l'assemblée générale ordinaire de A______ SA qui s'est tenue le 17 mai 2021 exclusivement par voie écrite conformément aux prescriptions liées à la situation sanitaire. Il s'agit de la publication opérée dans la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après : "la FOSC") le ______ 2021, le procès-verbal dressé par notaire le 8 juin 2021 de ladite assemblée (avec copie des statuts modifiés), ainsi que le procès-verbal relatif au dépouillement des bulletins de vote concernant les propositions mises à l'ordre du jour de ladite assemblée générale du même jour. Il ressort de ce dernier document que B______ SARL a fait parvenir, conformément aux instructions, à A______ SA un courrier reprenant point par point les objets à l'ordre du jour. Il est indiqué dans le procès-verbal que ledit courrier ne comportait pas le bulletin de vote ad hoc à disposition des actionnaires. Le courrier de B______ SARL a été écarté par le conseil d'administration, "faute pour cette dernière (B______ SARL) de figurer à titre individuel dans le registre des actionnaires, respectivement de remplir les exigences de l'art. 690 al. 1 CO, auquel la convocation rendait pourtant expressément attentif, étant encore relevé que le titre au porteur dont elle se prévaut a en tout état de cause été annulé de plein droit au 1er mai 2021". A l'unanimité des voix présentes ou représentées (soit 80 actions sur les 200 actions), ont été approuvés lors de cette assemblée générale les points suivants :
1. Vote sur l'approbation du procès-verbal du 24 janvier 2021;
2. Vote sur l'approbation des conclusions du rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2019;
3. Vote sur la décharge du conseil d'administration sur l'exercice 2019;
4. Vote sur l'emploi du résultat au bilan 2019;
5. Vote sur l'approbation des conclusions du rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2020;
6. Vote sur la décharge du conseil d'administration sur l'exercice 2020;
7. Vote sur l'emploi du résultat au bilan 2020;
8. Modification des statuts afin de convertir les actions au porteur en actions nominatives;
9. Election du conseil d'administration, soit la reconduction du conseil dans sa composition actuelle.
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C/15758/2020 Sur la base de ces faits et moyens de preuve nouveaux, A______ SA conclut à ce que la requête de B______ SARL en convocation d'une assemblée générale, à considérer que celle-ci soit recevable, soit déclarée sans objet, et persiste au surplus dans ses conclusions.
e. Le 23 juin 2021, après transmission par la Cour de la réplique spontanée de A______ SA et fixation d'un délai pour y répondre, B______ SARL a dupliqué. Elle produit des pièces nouvelles, à savoir différents courriers des 27 novembre 2020 (pièce 19), 12 mai (pièce 18), 9 avril (pièces 20 à 22) et 20 avril 2021 (pièces 23 à 25).
f. Par nouvel avis du 12 juillet 2021, la Cour a informé les parties que la cause était gardée à juger. C. Les faits suivants résultent de la procédure :
a. A______ SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce genevois depuis 2004, active dans les conseils, la gestion et le courtage en assurance et prévoyance, ainsi que toutes autres opérations dérivées. En sont actuellement administrateurs G______ (président), D______ (secrétaire) et C______, au bénéfice d'une signature collective à deux.
b. Le capital-actions de la société, de 200 actions au porteur d'une valeur nominale de 1'000 fr. chacune, était détenu jusqu'au 1er septembre 2017 par G______ à concurrence de 190 actions (95%) et par D______ à concurrence de 10 actions (10%).
c. Dans le but d'assurer la pérennité de A______ SA au vu du départ progressif de G______, ce dernier a vendu, par convention du 1er septembre 2017, 120 actions à E______ et 10 actions à D______, au prix de 10'750 fr. par action dans le premier cas, de 9'750 fr. par action dans le second. S'agissant de la vente à E______, il était stipulé que le prix total de 1'290'000 fr. serait réglé par un versement à concurrence de 1'200'000 fr., le solde faisant l'objet d'un contrat de prêt; le montant du prêt était déduit du règlement du prix de vente, remboursable en cinq versements de 18'000 fr. chacun au 30 juin de chaque année, la première fois le 30 juin 2018 et la dernière fois le 30 juin 2022, sans intérêts.
d. Le 1er septembre 2017, G______, D______ et E______ ont conclu une convention d'actionnaires (de A______ SA), qui avait pour but d'"assurer un développement harmonieux de la société" et de "régler clairement leurs relations". Ils sont notamment convenus de dispositions concernant la transmission des actions. Si D______ voulait vendre tout ou partie de ses 20 actions, il devait les
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C/15758/2020 proposer en premier lieu à E______, les autres actionnaires disposant d'un droit de préemption à l'égard de tout tiers dans le cas où E______ ne pourrait pas faire cette acquisition. Lorsque l'un des actionnaires quitterait son emploi au sein de A______ SA ou serait incapable de travailler pour une durée dépassant 24 mois, il devait proposer de vendre ses actions aux autres actionnaires, qui disposaient d'un droit de préemption à l'égard de tout tiers. En cas de décès d'un actionnaire, ou de transfert "en raison du droit matrimonial", les autres actionnaires disposaient d'un droit d'emption sur les actions. La convention d'actionnaires fait encore allusion à un contrat conclu le 1er septembre 2017 entre G______ et E______ portant sur une vente à terme avec effet au plus tard au 31 juillet 2024 de 60 actions du premier au second.
e. A compter du 4 septembre 2017, E______ s'est engagé au service de A______ SA, en qualité de responsable du développement commercial.
f. Le _____ 2017, B______ SARL (anciennement H______ SARL) a été inscrite au Registre du commerce de Genève. Elle a pour but l'acquisition, la détention de participations dans toutes sociétés et/ou entreprises tant en Suisse qu'à l'étranger. Elle a pour associé-gérant E______.
g. Le ______ 2018, E______ a été inscrit au Registre du commerce en qualité d'administrateur de A______ SA, aux côtés de G______ et de D______, au bénéfice de la signature collective à deux.
h. A______ SA allègue que E______ a rapidement eu une attitude problématique au sein de A______ SA. Le 19 mars 2018, A______ SA a licencié E______ pour le 30 avril 2018, et l'a libéré de son obligation de travailler pendant le délai de congé. E______ n'a pas contesté ce congé.
i. Lors de l'assemblée générale de A______ SA du 16 août 2018, à laquelle E______ n'était pas présent, il a été mis fin à son mandat d'administrateur, avec effet immédiat; les autres administrateurs ont été réélus. Le Registre du commerce a été modifié en ce sens le 21 août 2018 avec publication dans la FOSC le ______ 2018.
j. Le 25 janvier 2019, un formulaire fiscal n° 106, intitulé "demande de remplacer le paiement de l'impôt anticipé par une déclaration", destiné à l'Administration fédérale des contributions, a été rempli par A______ SA, sous les signatures de G______ et D______, en faveur de B______ SARL "société bénéficiaire du dividende". Il y est indiqué qu'un dividende de 144'000 fr. était attribué à B______
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C/15758/2020 SARL, en sa qualité de titulaire de 60% du capital social de A______ SA depuis le 22 septembre 2017.
k. Selon les allégations de A______ SA, celle-ci aurait mis en place une médiation commerciale au mois de juillet 2019 sous la direction d'une tierce personne entre G______, D______ et E______. A teneur du courrier de E______ à A______ SA du 24 juillet 2019, la tenue d'une assemblée générale était une condition sine qua non à sa participation à une médiation commerciale.
l. Par jugement JTPI/17620/2019 du 12 décembre 2019, le Tribunal a rejeté la requête en convocation d'une assemblée générale formée par E______ le 5 août 2019, pour défaut de légitimation active (procédure C/1______/2019). Il a retenu que E______ avait transmis, le 22 juillet 2017, ses 120 actions de A______ SA acquises le 1er juillet 2017 à sa société B______ SARL. Ce jugement n'a pas été contesté.
m. Par publication dans la FOSC du ______ 2020, le conseil d'administration de A______ SA a convoqué une assemblée générale ordinaire le 24 janvier 2020, à laquelle E______ et B______ SARL se sont présentés. Ces derniers ont été invités à quitter l'assemblée générale, faute d'avoir démontré ou rendu vraisemblable leur qualité d'actionnaire. Ont notamment été décidés lors de ladite assemblée : L'acceptation du rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2018; La décharge du conseil d'administration pour l'exercice 2018; Le principe du versement d'un dividende de 240'000 fr.; La réélection du conseil d'administration en place, constitué de G______, D______ et C______.
n. Le 23 mars 2020, B______ SARL a déposé au Tribunal une requête en constatation de la nullité de l'assemblée générale du 24 janvier 2020, subsidiairement en annulation de ladite assemblée générale. Cette procédure (C/2______/2020) est toujours pendante.
o. Le 17 avril 2020, G______ et D______ ont formé à l'encontre de E______ et B______ SARL une requête en nomination d'un liquidateur aux fins de liquider la société simple formée par les parties (cause C/3______/2020).
p. Par courrier recommandé du 27 mai 2020 adressé par le conseil de B______ SARL aux administrateurs de A______ SA, la première a sollicité la convocation
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C/15758/2020 d'une assemblée générale ordinaire auprès d'un notaire, avec l'ordre du jour suivant – sans autre explication sur ces points que ce qui suit :
a) Présentation des comptes 2018 par le conseil d'administration;
b) Vote sur les comptes 2018;
c) Présentation des comptes 2019 par le conseil d'administration;
d) Vote sur les comptes 2019;
e) Révocation du conseil d'administration des administrateurs C______ et D______;
f) Nomination au conseil d'administration de E______, comme président, avec signature individuelle;
g) Nomination au conseil d'administration de F______, comme secrétaire, avec signature collective à deux;
h) Modification des statuts (adoptions de nouveaux statuts) afin de convertir les actions au porteur en actions nominatives.
q. Le conseil d'administration de A______ SA n'a entrepris aucune démarche en vue de convoquer une telle assemblée.
r. Le 13 août 2020, B______ SARL a déposé devant le Tribunal une demande en convocation d'une assemblée générale. Elle a exposé détenir 60% des actions de A______ SA, en produisant une simple copie du certificat d'actions pour 120 actions au porteur et le formulaire fiscal n° 106 destiné à l'Administration fédérale des contributions, daté du 25 janvier 2019. Elle a notamment conclu à ce que le Tribunal ordonne la convocation d'une assemblée générale dans les plus brefs délais en portant à l'ordre du jour les mêmes points qu'exposés dans son courrier du 27 mai 2020 à l'attention du conseil d'administration de A______ SA (cf. o. supra).
s. Par jugement JTPI/10233/2020 du 27 août 2020, le Tribunal a désigné un liquidateur des rapports de société simple existant entre G______, D______ et E______ (cause C/3______/2020).
t. Dans sa réponse du 16 novembre 2020, A______ SA a conclu à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement au déboutement de B______ SARL de toutes ses conclusions. Elle a notamment soutenu que B______ SARL n'avait pas démontré sa qualité d'actionnaire ni formulé de propositions quant aux objets qu'elle souhaitait voir porter à l'ordre du jour, qu'en
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C/15758/2020 tout état plusieurs points avaient déjà été réglés lors de l'assemblée générale du 24 janvier 2020, et qu'enfin, le délai pour saisir le juge n'était pas convenable, puisque la requête avait été déposée pendant la "pause estivale" et sans attendre l'issue de la médiation commerciale par le liquidateur des rapports de société simple.
u. Le 23 novembre 2020, le Tribunal l'a transmise avec ses annexes à B______ SARL en indiquant que la cause serait retenue à juger à l'issue d'un délai de quinze jours dès notification; cet avis a été reçu le 11 décembre 2020 par A______ SA.
v. Le 3 décembre 2020, B______ SARL a répliqué et persisté dans ses conclusions.
w. Par courrier du 11 décembre 2020, A______ SA a requis du Tribunal une prolongation de délai au 18 décembre 2020 pour dupliquer, ce qui lui a été accordé.
x. Le 18 décembre 2020, A______ SA a dupliqué et persisté dans ses conclusions. La duplique a été transmise par le Tribunal à B______ SARL le 21 décembre 2020.
y. Le 23 décembre 2020, la Cour a rendu un arrêt ACJC/1871/2020, par lequel elle a partiellement annulé le jugement JTPI/10233/2020 rendu le 27 août 2020 par le Tribunal dans la cause C/3______/2020. G______ et D______ ont été déboutés des fins de leur requête en désignation d'un liquidateur des rapports de société simple existant entre eux-mêmes et E______ et B______ SARL. Cet arrêt a fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral; la procédure, sous référence 4A_110/2021, est encore pendante.
z. Par courrier du 25 février 2021, B______ SARL s'est enquis auprès du Tribunal de savoir si celui-ci avait gardé la cause à juger ou s'il entendait "prononcer une ordonnance, visant, par exemple, à l'audition des parties". Il n'a pas été donné suite à ce courrier. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que B______ SARL était, au vu des pièces au dossier et notamment du formulaire fiscal n° 106, actionnaire de A______ SA à raison de 60% (i.e 120 actions sur 200) et qu'il n'avait pas été donné suite à sa demande de convocation d'une assemblée générale dans un délai convenable – deux mois et demi s'étant écoulés au jour du dépôt de la requête – si bien que B______ SARL était légitimée à requérir du Tribunal une telle convocation.
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C/15758/2020 S'agissant des points à mettre à l'ordre du jour, les points a) et b) – soit la présentation des comptes 2018 et le vote sur lesdits comptes – avaient été traités à une assemblée générale le 24 janvier 2020. Les décisions prises lors de cette assemblée faisaient l'objet d'une procédure en nullité, respectivement en annulation, encore pendante, de sorte que la requête de B______ SARL était sans objet, respectivement prématurée. Tel n'était pas le cas des points c) et d) portant respectivement sur la présentation des comptes 2019 et sur le vote sur lesdits comptes. Pour les points e), f) et g) – révocation du conseil d'administration des administrateurs C______ et D______; nomination de E______, comme président, avec signature individuelle et nomination de F______, comme secrétaire, avec signature collective à deux – leur formulation était claire et complète. Enfin, le point h) – soit la modification des statuts afin de convertir les actions au porteur en actions nominatives – était conforme aux exigences légales devant être remplies d'ici au 30 avril 2021, si bien qu'il fallait y donner suite. Partant, le Tribunal a ordonné la convocation d'une assemblée générale de A______ SA avec inscription à l'ordre du jour des points c) à h) dans un délai de vingt jours à compter de l'entrée en force du jugement. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le droit de requérir du juge la convocation d'une assemblée générale (art. 699 al. 4 CO) tend à protéger les intérêts patrimoniaux de l'actionnaire, de sorte qu'un différend à ce sujet est de nature pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_350/2011 du 13 octobre 2011 consid. 1.1; 4A_36/2010 du 20 avril 2010 consid. 1.1). En l'espèce, vu le nombre et la valeur des actions de A______ SA supposément détenues par l'intimée, à savoir 120 actions de 1'000 fr., la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté selon la forme prescrite par la loi et dans le délai légal de dix jours, dans une cause relevant de la juridiction gracieuse et soumise à la procédure sommaire (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3, 248 let. e, 250 let. c ch. 9, 311 et 314 al. 1 CPC; HALDY, in Code de procédure civile commenté, 2ème éd., 2019, n. 4 ad art. 19 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La procédure sommaire atypique s'applique aux actes de la juridiction gracieuse. La cognition du juge n'est pas limitée à la vraisemblance et la décision
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C/15758/2020 rendue est définitive, c'est-à-dire qu'elle est revêtue de l'autorité de la chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_143/2013 du 30 septembre 2013 consid. 2.3). 1.4 La cause est soumise à la maxime inquisitoire (art. 255 let. b CPC). La preuve est rapportée par titres et par d'autres moyens de preuve (art. 254 a. 1 et al. 2 let. c CPC). 1.5 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. Les parties allèguent des faits nouveaux et produisent des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Selon la pratique, il faut distinguer les vrais nova des pseudo nova. Les vrais nova sont des faits et moyens de preuve qui ne sont survenus qu'après la fin des débats principaux de première instance. En appel, ils sont en principe toujours admissibles, pourvu qu'ils soient invoqués sans retard dès leur découverte. Les pseudo nova sont des faits et moyens de preuve qui étaient déjà survenus lorsque les débats principaux de première instance ont été clôturés. Leur admissibilité est largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1; 4A_662/2012 du 7 février 2013 consid. 3.3). Les faits et moyens de preuves nouveaux (vrais ou pseudo nova) qui surviennent jusqu'au début de la phase de délibérations de l'instance supérieure peuvent encore être introduits en appel, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. La phase des délibérations débute à la clôture d'éventuels débats d'appel (ATF 138 III 788 consid. 4.2), ou lorsque l'autorité d'appel indique formellement qu'elle considère que la cause est en état d'être jugée et qu'elle passe désormais aux délibérations (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6 in JdT 2017 II 153). 2.2 En l'espèce, il convient en premier lieu de préciser que la cause a été gardée à juger par le Tribunal à tout le moins le 18 décembre 2020 et par la Cour le 12 juillet 2021, si bien que ce sont les dates pertinentes au sens de l'art. 317 al. 1 CPC, et non celles du 11 décembre 2020 faisant l'objet de l'avis du Tribunal et du 28 mai 2021 faisant l'objet du premier avis de la Cour. A l'appui de sa réponse, l'intimée a produit une copie certifiée conforme datée du 12 mai 2021 du certificat d'actions qu'elle détient en original (avec acte authentique de constat). Elle n'explique pas pour quelles raisons elle aurait été empêchée de produire antérieurement dans la procédure une copie certifiée
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C/15758/2020 conforme du certificat d'actions déposé sans certification en première instance, de sorte que cette pièce est irrecevable. Le courrier adressé par l'intimée à l'appelante le 5 février 2021 étant postérieur aux délibérations de première instance et ayant été produit sans retard, il est recevable, de même que les allégués qui s'y rapportent. Les annexes de ce courrier ont également été jointes. L'annexe n° 1 est un extrait du Registre du commerce de l'intimée, déjà produit en première instance, constituant en tous les cas un fait notoire (cf. ATF 138 II 557 consid. 6.2); elle est donc recevable. La recevabilité de l'annexe n° 2 – une copie de la carte d'identité française de E______ – peut rester indécise, dans la mesure où elle n'est pas pertinente pour l'issue du litige. La recevabilité de l'annexe n°3 (copie du certificat d'actions n° 2 portant le tampon de certification conforme daté du 25 mai 2020) est, pour les mêmes raisons que l'acte authentique de constat, irrecevable. Les annexes n° 4 à 6, soit différents courriers respectivement des 15 janvier, 7 septembre et 27 novembre 2020, antérieurs à la mise en délibération de première instance, sont irrecevables; l'intimée n'explique pas pour quelles raisons elle aurait été empêchée de les verser en première instance. L'intimée produit encore à l'appui de sa réponse un chargé de pièces daté du 13 août 2020; celui-ci ayant déjà été déposé à l'attention du Tribunal, il n'y a pas lieu d'y revenir. A l'appui de sa réplique du 9 juin 2021, l'appelante a versé l'invitation à l'assemblée générale ordinaire de A______ SA publiée dans la FOSC le ______ 2021; cette pièce est recevable dans la mesure où elle est postérieure au prononcé du jugement entrepris et a été produite en appel sans retard. Le procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires de l'appelante daté du 8 juin 2021 et celui relatif au dépouillement des bulletins de vote concernant les propositions mises à l'ordre de ladite assemblée générale daté du même jour sont recevables, étant postérieurs au prononcé du jugement entrepris et la cause ayant été gardée à juger par la Cour seulement le 12 juillet 2021. A l'appui de sa duplique du 23 juin 2021, l'intimée a produit en pièce n° 19 le même courrier contenu dans l'annexe n° 6 précitée : il est dès lors, par identité de motif, irrecevable. Les courriers des 9 et 20 avril et 12 mai 2021, produits par l'intimée à l'appui de sa duplique du 23 juin 2021 sont recevables, dès lors qu'ils tendent à répondre à des allégués nouvellement présentés par l'appelante dans le cadre de sa réplique du 9 juin 2021. 3. L'appelante reproche au premier juge d'avoir retenu des faits postérieurs au 18 décembre 2020, date à laquelle il aurait gardé la cause à juger; en particulier de s'être fondé sur l'arrêt ACJC/1871/2020 de la Cour du 23 décembre 2020 rendu dans la cause C/4______/2020, sans en informer les parties. Le Tribunal aurait ainsi violé son droit d'être entendue et son droit inconditionnel à la réplique. Considérant ce vice irréparable en deuxième instance, l'appelante sollicite le renvoi de la cause au premier juge pour ce motif.
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C/15758/2020 3.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. confère au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (ATF 129 II 497 consid. 2.2), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16; arrêt du Tribunal fédéral 4A_35/2013 du 15 mars 2013 consid. 4 et les références citées). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 du 20 septembre 2010 consid. 3.2). Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, la jurisprudence admet qu'une violation de ce dernier principe est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 137 I 195 consid. 2.3.; 133 I 201 consid. 2.2; 129 I 129 consid. 2.2.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 précité consid. 3.2). Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH, le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Ce droit à la réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 137 I 195 consid. 2.3.1; 135 I 187 consid. 2.2; 133 I 100 consid. 4.5; 133 I 270 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_263/2013 du 13 août 2013 consid. 2.1; 1C_196/2011 du 11 juillet 2011 consid. 2.2, publié in SJ 2012 I p. 117; 5A_779/2010 du 1er avril 2011 consid. 2.2, publié in FamPra.ch 2012 n° 1 p. 1). De même, lorsque le juge entend fonder sa décision sur des preuves nouvelles, elle doit en informer les parties et leur donner l'occasion de s'exprimer à leur sujet (ATF 124 II 132 consid 2b p. 137 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_734/2016 du 18 juillet 2017 consid. 1.1; 6B_103/2015 du 21 avril 2015 consid. 2, in SJ 2015 I p. 386).
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C/15758/2020 3.2 En l'espèce, le premier juge a certes retenu dans son état de fait l'arrêt ACJC/1871/2020 de la Cour du 23 décembre 2020 dans la cause C/4______/2020, rendu après que la cause avait été gardée à juger par le Tribunal. Toutefois, il a jugé qu'"il ressortait des pièces versées au dossier et notamment du formulaire 106 signé par les administrateurs de la citée (A______ SA) et destiné à l'administration fiscale" que l'intimée était actionnaire de l'appelante à 60%. Ce faisant, et contrairement à ce que laisse entendre l'appelante, le Tribunal n'a pas fondé son raisonnement sur le seul prononcé de l'arrêt précité. Les éventuelles déterminations de l'appelante sur l'arrêt précité n'auraient donc pas eu d'influence déterminante sur le raisonnement du premier juge. L'appelante a en tout état eu l'occasion de se déterminer sur celui-ci en instance d'appel, étant rappelé que la Cour a un plein pouvoir d'examen, et, partie à la procédure susvisée, elle a d'ailleurs depuis déposé un recours au Tribunal fédéral contre ledit arrêt, si bien qu'elle a pu exercer ses droits. Partant, le grief est infondé. 4. L'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir suffisamment exposé les motifs pour lesquels il a retenu que l'intimée était actionnaire de l'appelante à raison de 60% et notamment de ne pas avoir discuté de la question de la liquidation des rapports de société simple et de ses implications. Le Tribunal aurait ainsi commis un déni de justice et violé le droit d'être entendue de l'appelante. 4.1.1 Est déduit du droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst le devoir pour le juge de motiver sa décision. Le juge n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_579/2017 du 13 septembre 2017 consid. 2.1). Il n'y a en particulier pas de violation du droit d'être entendu sous l'angle d'une motivation lacunaire lorsque le recourant est en mesure d'attaquer le raisonnement de l'arrêt attaqué, ce qui démontre qu'il l'a saisi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_134/2013 du 23 mai 2013 consid. 4.2). En procédure sommaire, la motivation peut être plus succincte qu'en procédure ordinaire (MAZAN, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 7 ad art. 256 CPC).
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C/15758/2020 Contrevenant au droit d'être entendu, une motivation insuffisante constitue une violation du droit, que la juridiction supérieure peut librement examiner aussi bien en appel que dans le cadre d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (TAPPY, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 18 ad art. 239 CPC). 4.1.2 Le juge saisi d'une action en convocation d'une assemblée générale sur la base de l'art. 699 al. 4 CO ne soumet la requête qu'à un examen formel; sa décision ne reconnaît que la vraisemblance des conditions formelles de l'art. 699 al. 3 CO. Ainsi, dans cette procédure, le requérant peut se limiter à rendre vraisemblable sa qualité d'actionnaire habilité à requérir la convocation et le fait qu'il a déjà sollicité sans succès une telle convocation auprès du conseil d'administration (ATF 142 III 16 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_507/2014 du 15 avril 2015 consid. 5.6). 4.2 En l'espèce, la motivation du Tribunal consiste à se référer aux pièces du dossier, en mettant en évidence le formulaire fiscal n° 106 destiné à l'Administration fédérale des contributions. Or, il ressort dudit formulaire, signé par G______ et D______ le 25 janvier 2019, que l'intimée serait actionnaire de l'appelante à hauteur de 60% depuis le 22 septembre 2017. Ont également été produits par l'intimée le certificat d'actions n° 2 et le courrier de son conseil à l'appelante du 27 mai 2020, sommant cette dernière de convoquer une assemblée générale. Ces documents ont manifestement emporté la conviction du juge, qui doit uniquement vérifier si le requérant d'une convocation à une assemblée générale a rendu vraisemblable sa qualité d'actionnaire et le fait qu'il a déjà sollicité sans succès une telle convocation et peut se contenter, en procédure sommaire, d'une motivation succincte. L'appelante a par ailleurs été en mesure d'attaquer le raisonnement du jugement attaqué sur ce point dans le cadre de l'appel, ce qui démontre qu'elle l'a compris. Partant, le grief est infondé. 5. L'appelante soutient que les conditions formelles posées à l'art. 699 CO ne sont pas réalisées et qu'en tout état de cause, la demande de convocation de l'assemblée générale serait constitutive d'abus de droit. Le premier juge aurait admis à tort que l'intimée était titulaire de 60% des actions de l'appelante et que le conseil d'administration de cette dernière n'avait pas satisfait à la requête de l'intimée de convoquer une assemblée générale dans un délai convenable. Dans tous les cas, un représentant commun était nécessaire pour que l'intimée puisse exercer les droits attachés à son prétendu titre de propriété, en raison de la dissolution de la société simple existant entre G______, D______ et E______. Or, le juge était resté muet sur ce point. Enfin, la formulation des points à inscrire à l'ordre du jour ne correspondait pas aux exigences formelles, vu l'absence de toute proposition au sujet desdits objets; il ne s'agissait que d'une liste de points sans prise de position.
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C/15758/2020 5.1.1 Selon l'art. 699 CO, un ou plusieurs actionnaires représentant ensemble 10% au moins du capital-actions peuvent requérir la convocation de l'assemblée générale. La convocation et l'inscription d'un objet à l'ordre du jour doivent être requises par écrit en indiquant les objets de discussion et les propositions (al. 3 première et troisième phrases). Si le conseil d'administration ne donne pas suite à la requête des actionnaires dans un délai convenable, la convocation est ordonnée par le juge, à la demande des requérants (al. 4). Le caractère convenable du délai est une question d'appréciation (ATF 142 III 16 consid. 3.1 et les références citées). Il est estimé que pour les petites sociétés, ce délai est de quatre à six semaines, et peut être plus long dans la mesure du raisonnable pour les grandes sociétés (PETER/CAVADINI, Commentaire romand CO II, 2ème éd., 2017, n.° 9 ad art. 699 CO). Dans son projet du 23 novembre 2016, le Conseil fédéral propose de remplacer la notion de "délai convenable" par un délai de 60 jours (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du Code des obligations (Droit de la société anonyme) du 23 novembre 2016, FF 2017 353, p. 497). Le délai fixé court à compter de la réception de la requête par la société et il s'éteint avec la remise de la convocation (idem, p. 498). La requête adressée au conseil d'administration doit indiquer clairement quels sont les objets qui doivent être soumis à l'assemblée générale. Ceux-ci peuvent être exprimés sous forme de concept, ou présentés sous forme rédigée. La requête doit par ailleurs être complète et comporter la proposition concernant l'objet de l'ordre du jour dont l'inscription est requise (PETER/CAVADINI, Commentaire romand CO II, 2ème éd., 2017, n. 17 ad art. 699 CO). L'exigence de l'indication des propositions que veulent faire à l'assemblée générale les actionnaires qui en demandent la convocation est motivée par le fait qu'il incombe à celui qui veut déclencher la procédure de convocation et la tenue d'une assemblée générale de savoir auparavant exactement ce qu'il attend de cette dernière. Il doit en outre le faire connaître aux autres actionnaires, au conseil d'administration et aux organes de gestion, en l'annonçant dans sa demande de convocation (Message du Conseil fédéral concernant la révision du droit des sociétés anonymes du 23 février 1983, FF 1983 II 757, p. 941). Aux termes de l'art. 700 al. 2 CO, sont mentionnés dans la convocation de l'assemblée générale les objets portés à l'ordre du jour, ainsi que les propositions des actionnaires qui ont demandé la convocation de l'assemblée ou l'inscription d'un objet à l'ordre du jour. La proposition des actionnaires doit présenter un lien évident avec le point de l'ordre du jour qu'elle concerne. Le degré de précision des propositions doit être suffisant. Sont insuffisants une référence à une annexe ou l'énoncé d'un simple
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C/15758/2020 mot clé. Certains auteurs soutiennent que la proposition doit toujours être formulée de manière positive. Cette opinion se fonde sur le fait que l'assemblée générale doit être mise face à une alternative simple et compréhensible : accepter ou refuser la proposition. Le refus d'une proposition par hypothèse négative ne signifie en effet pas nécessairement l'acceptation de son contraire. Par exemple, lorsqu'un groupe d'actionnaires propose de refuser la décharge, le refus de la proposition ne signifie pas que la décharge est donnée aux membres du conseil d'administration. La question qui doit être posée est donc de savoir si (oui ou non) la décharge est accordée (PETER/CAVADINI, op. cit., n. 17 à 18a ad art. 700 CO). Il n'est cependant pas nécessaire d'annoncer à l'avance les délibérations qui ne doivent pas être suivies d'un vote (art. 700 al. 4 CO). Il s'agit en effet généralement là de discussions à l'occasion desquelles les actionnaires échangent leurs points de vue à propos de certaines questions, notamment d'ordre stratégique (PETER/CAVADINI, op. cit., n. 25 ad art. 700 CO). 5.1.2 La requête de convocation adressée au juge par les actionnaires est formulée contre la société (PETER/CAVADINI, op. cit., n. 15 et 25a ad art. 699 CO). 5.1.3 L'action prévue à l'art. 699 al. 4 CO fournit à l'actionnaire requérant, qui pâtit du comportement (passif) de l'administrateur, un instrument efficace pour défendre ses intérêts. Le juge saisi sur la base de cet article ne soumet la requête qu'à un examen formel; sa décision ne reconnaît que la vraisemblance des conditions formelles de l'art. 699 al. 3 CO. Ainsi, dans cette procédure, le requérant peut se limiter à rendre vraisemblable sa qualité d'actionnaire habilité à requérir la convocation et le fait qu'il a déjà sollicité sans succès une telle convocation auprès du conseil d'administration (ATF 142 III 16 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_507/2014 précité consid. 5.6). Le juge n'a, en particulier, pas à se prononcer sur la validité des décisions que l'assemblée générale sera amenée à prendre à la suite de la convocation et inscription à l'ordre du jour, cette question n'ayant à être examinée que dans le cadre d'une éventuelle action en annulation ou en nullité selon les art. 706 ss CO (ATF 142 III 16 consid. 3.1). 5.1.4 Le juge ne peut entrer en matière sur la requête de l'actionnaire que si celui-ci a encore un intérêt à la tenue d'une assemblée générale. S'il constate que le conseil d'administration a finalement procédé à la convocation d'une assemblée qui rend sans objet la requête de l'actionnaire, il ne donnera pas suite à sa demande. Autrement dit, l'intérêt de l'actionnaire requérant disparaît lorsque son droit d'obtenir la convocation et la tenue d'une assemblée générale a été satisfaite, sauf si la convocation n'a été qu'un simulacre permettant à l'administrateur d'échapper aux conséquences (prévisibles) de l'action en convocation intentée par l'actionnaire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_507/2014 précité consid. 5.6.1 et 5.8).
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C/15758/2020 5.1.5 L'exercice du droit à la convocation d'une assemblée et à l'inscription d'un objet à l'ordre du jour est soumis à l'art. 2 al. 2 CC, aux termes duquel l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Le juge ne doit ainsi pas donner suite à une requête en convocation lorsque celle-ci s'avère manifestement abusive ou chicanière. De manière générale, l'art. 2 al. 2 CC permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances de l'espèce, en s'inspirant des diverses catégories mises en évidence par la jurisprudence et la doctrine. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire. L'application de l'art. 2 al. 2 CC doit rester restrictive et se concilier avec la finalité, telle que l'a voulue le législateur, de la norme matérielle applicable au cas concret (arrêt du Tribunal fédéral 4A_529/2017 du 21 février 2018 consid. 3.3). 5.1.6 La société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts et leurs ressources en vue d'atteindre un but commun et qui ne présente par les caractères distinctifs d'une autre société réglée par la loi (art. 530 al. 1 et 2 CO). Chaque associé peut demander directement au juge la nomination judiciaire d'un liquidateur de la société simple (art. 583 al. 2 CO applicable par analogie; CHAIX, Commentaire romand CO II, 2ème éd., 2017, n. 8 ad art. 548-550 CO). La requête relève de la juridiction gracieuse (cf. HALDY, Code de procédure civile commenté, 2ème éd., 2019, n. 4 ad art. 19 CPC) et est soumise à la procédure sommaire (cf. art. 250 let. c ch. 3 CPC). Face à une requête qui tend uniquement à la nomination d'un liquidateur, relevant de la juridiction gracieuse, le juge se limitera à s'assurer de l'absence de litige au sujet de la dissolution de la société simple et de son entrée en liquidation. La seule désignation judiciaire d'un liquidateur suppose en effet qu'il soit acquis que la société, dissoute, est bel et bien en phase de liquidation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_143/2013 du 30 septembre 2013 consid. 2.2). 5.1.7 En droit de la société anonyme, lorsqu'une action est la propriété de plusieurs personnes, celles-ci ne peuvent exercer que par un représentant commun les droits attachés à leur titre (art. 690 al. 1 CO). Autrement dit, les actionnaires propriétaires communs ne peuvent participer à l'assemblée générale et y exercer les droits de vote qu'au travers d'un représentant commun (arrêt du Tribunal fédéral 4A_516/2016 du 28 août 2017 consid. 7.2.2), qui doit disposer d'une procuration écrite (TRIGO TRINDADE, Commentaire romand CO II, 2ème éd., 2017,
n. 17 ad art. 690 CO).
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C/15758/2020 5.2.1 En l'espèce, l'intimée a rendu vraisemblable sa titularité de 60% des actions de l'appelante. En effet, il ne serait pas compréhensible que G______ et D______ aient signé le formulaire fiscal n° 106 destiné à l'Administration fédérale des contributions le 25 janvier 2019, attestant de ce qu'un dividende de 144'000 fr. avait été attribué à l'intimée, en qualité de titulaire de 60% du capital social de l'appelante, s'ils n'étaient pas d'accord avec son contenu. Il ressort en sus de ce formulaire que ceux-ci reconnaissent – par leur signature – que l'intimée est titulaire de 60% du capital-actions depuis le 22 septembre 2017. Or, l'appelante soutient que l'intimée ne serait jamais devenue actionnaire et non pas qu'elle ne l'aurait plus été au dépôt de la requête en convocation d'une assemblée générale. De plus, l'intimée a produit le certificat d'actions n° 2 au porteur constituant un indice supplémentaire en faveur de sa titularité desdites actions. L'appelante n'a par ailleurs pas démontré que la conversion de plein droit des actions au porteur en actions nominatives au 1er mai 2021 ferait perdre à l'intimée son intérêt actuel à agir en convocation d'une assemblée générale. Enfin, la question de savoir s'il est nécessaire que l'intimée agisse par un représentant commun pour requérir la convocation d'une assemblée générale en raison de la prétendue liquidation de la société simple existant entre G______, D______ et E______ peut rester indécise. L'appelante, qui se fonde essentiellement sur le jugement du Tribunal du 27 août 2020 – annulé par la Cour le 23 décembre 2020 –, n'a pas rendu suffisamment vraisemblable une telle nécessité. Partant, l'intimée a rendu vraisemblable sa qualité d'actionnaire à 60% de l'appelante. 5.2.2 Il n'est pas contesté qu'au moment où le juge a été saisi, soit près de deux mois et demi après le courrier de l'intimée du 27 mai 2020, l'appelante n'avait pas donné suite à la demande de convocation d'une assemblée générale. Cette dernière a fait valoir que le délai s'était écoulé en grande partie pendant la "pause estivale" et que les parties devaient dans tous les cas attendre l'issue de la médiation commerciale ainsi que celle de la procédure visant à la nomination d'un liquidateur chargé de la liquidation des rapports de société simple. L'appelante avait en tout état l'intégralité du mois de juin pour prendre des dispositions. Elle a encore laissé s'écouler un mois et demi avant le dépôt de la requête de l'intimée devant le juge. Le conseil d'administration de l'appelante a ainsi bénéficié d'un délai plus long que ce qui est considéré comme convenable par la doctrine, de même que ce qui est proposé en matière de révision du droit de la société anonyme. L'appelante n'a pas exposé pour quels motifs la présente procédure n'aurait pas dû être initiée avant de connaître l'issue de la médiation commerciale et de la procédure pendante en nomination d'un liquidateur des
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C/15758/2020 rapports de société simple. Le courrier du conseil de l'intimée du 24 juillet 2019 laisse même douter de l'accord de cette dernière à participer à une médiation commerciale, puisqu'il y est précisé que la tenue d'une assemblée générale constituait une condition préalable sine qua non à l'entame d'une médiation commerciale, condition qui n'a pas été réalisée. L'appelante elle-même, dans le cadre de sa réponse en première instance, allègue que E______ serait "revenu – à nouveau – sur ses engagements" de participer à une médiation commerciale. 5.2.3 Sous l'angle des conditions formelles liées à la formulation des propositions à inscrire à l'ordre du jour, le premier juge a écarté les points a) et b) des conclusions de l'intimée – soit la présentation des comptes 2018 par le conseil d'administration et le vote sur lesdites comptes – car ils avaient déjà fait l'objet d'une assemblée générale le 24 janvier 2020. L'appelante avait objecté que la tenue de cette assemblée générale faisait l'objet d'une action en nullité, respectivement en annulation, pendante devant le Tribunal. Cet argument n'est pas pertinent, car le juge saisi d'une requête en convocation d'une assemblée générale n'a pas à examiner la question de la validité des décisions prises lors d'une assemblée générale. Pareille constatation vaut pour les points c) et d) – soit les mêmes points, mais pour l'année 2019 – de la requête (a et b du ch. 1 du dispositif de la décision attaquée) qui ont fait l'objet de l'assemblée générale du 17 mai 2021. L'intimée n'a donc plus d'intérêt à voir ces points figurer à l'ordre du jour de l'assemblée générale dont elle réclame la convocation et la tenue. Il en va de même pour la modification des statuts en vue de la conversion des actions au porteur en actions nominatives. En effet, ce changement a été voté lors de l'assemblée générale du 17 mai 2021, si bien que l'appelante ne possède plus d'intérêt à son inscription. En tout état, les actions au porteur ont été converties de plein droit en actions nominatives dès le 1er mai 2021. La révocation du conseil d'administration des administrateurs C______ et D______ et la nomination audit conseil de E______, comme président, avec signature individuelle et de F______, comme secrétaire, avec signature collective à deux constituent des propositions claires et complètes, l'intimée précisant le nom des personnes dont elle sollicite la révocation, respectivement la nomination. L'intimée a rendu vraisemblable son actionnariat à 60% du capital-actions de l'appelante, ainsi que l'absence de réponse dans un délai convenable de la part du conseil d'administration. Enfin, aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'intimée abuserait de ses droits d'actionnaire en demandant la convocation d'une assemblée générale, étant rappelé que l'existence d'un abus de droit doit être admise restrictivement. Ainsi le jugement attaqué sera confirmé sur ces points.
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C/15758/2020 5.2.4 En définitive, le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué sera annulé, et entièrement reformulé par souci de clarté, et il sera ordonné à l'appelante de convoquer dans les vingt jours à compter de la réception du présent arrêt, une assemblée générale avec inscription à l'ordre du jour des points suivants :
a) Révocation du conseil d'administration des administrateurs C______ et D______; b) Nomination au conseil d'administration de E______, comme président, avec signature individuelle; c) Nomination au conseil d'administration de F______, comme secrétaire, avec signature collective à deux. L'appel sera rejeté pour le surplus. 6. 6.1 L'annulation partielle du chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC), laquelle ne fait l'objet d'aucun grief et est conforme aux normes applicables. 6.2 Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 2'500 fr. (art. 26 et 35 RTFMC), seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe pour l'essentiel (art. 95, 105 al. 1 et 106 al. 2 CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de 1'000 fr. fournie par celle-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante sera condamnée à verser le solde de 1'500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. L'appelante sera condamnée à verser à l'intimée, la somme de 3'000 fr. à titre de dépens d'appel (art. 95 al. 3, 105 al. 2, 111 al. 2 CPC; art. 85 et 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 al. 1 LaCC).
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C/15758/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 26 avril 2021 par A______ SA contre le jugement JTPI/4359/2021 rendu le 12 avril 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15758/2020-1 SFC. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement querellé, et, statuant à nouveau sur ce point : Ordonne au conseil d'administration de A______ SA de convoquer, dans les vingt jours à compter de la réception du présent arrêt, une assemblée générale avec inscription à l'ordre du jour des points suivants : a. Révocation du conseil d'administration des administrateurs C______ et D______.
b. Nomination au conseil d'administration de E______, comme président, avec signature individuelle. c. Nomination au conseil d'administration de F______, comme secrétaire, avec signature collective à deux. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'500 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense partiellement avec l'avance de frais de 1'000 fr. fournie par celle-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'500 fr. Condamne A______ SA à verser à B______ SARL la somme de 3'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant :
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C/15758/2020 Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Sylvie DROIN
La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.