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ACJC/119/2026

Genf · 2026-01-23 · Français GE
Dispositiv
  1. de la Chambre des baux et loyers : Suspend le caractère exécutoire du chiffre 2 du dispositif du jugement JTBL/1358/2025 rendu le 15 décembre 2025 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/26410/2025. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY, présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière. Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 26 janvier 2026.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26410/2025 ACJC/119/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU VENDREDI 23 JANVIER 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 15 décembre 2025, représenté par l’ASLOCA, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, et Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Armando Pedro RIBEIRO, avocat, boulevard Georges-Favon 26, 1204 Genève.

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C/26410/2025 Vu, EN FAIT, le contrat de sous-bail conclu par les parties, portant sur la location d'un appartement de 3 pièces au 12ème étage de l'immeuble sis rue 1______ no. ______, à Genève; Que les parties ont conclu un accord le 17 février 2023, homologué par la Commission de conciliation en matière de baux et loyers, accordant une unique prolongation de bail au 30 septembre 2025 à A______ (sous-locataire); Que le précité n’a pas restitué l’appartement au 30 septembre 2025; Que par requête du 31 octobre 2025, B______ a saisi le Tribunal des baux et loyers d’une requête en évacuation, assortie de mesures d’exécution directe du jugement d’évacuation; Qu'à l'audience du 15 décembre 2025 devant le Tribunal, B______ a persisté dans ses conclusions; Que A______ a fait état de sa situation personnelle; qu’il a produit un chargé de pièce comportant notamment ses recherches de solution de relogement; Qu’il a requis l’octroi d’un sursis humanitaire jusqu’à fin mai 2026; Que le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience; Que, par jugement JTBL/1358/2025 rendu le 15 décembre 2025, le Tribunal a condamné le sous-locataire à évacuer de sa personne et de ses biens ainsi que de toute autre personne faisant ménage commun avec lui l'appartement en cause (ch. 1 du dispositif), a autorisé le sous-bailleur à requérir l'évacuation par la force publique du sous-locataire dès le 1er mars 2026 (ch. 2), a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3) et a rappelé que la procédure était gratuite (ch. 4); Vu le recours déposé le 16 janvier 2026 à la Cour de justice par A______ contre le chiffre 2 du dispositif de ce jugement; Qu'il a conclu à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'évacuation jusqu’au 31 mai 2026; Que A______ a préalablement requis la suspension du caractère exécutoire des mesures d'exécution ordonnées par le Tribunal; Qu'invité à se déterminer, le sous-bailleur a conclu, par écritures du 22 janvier 2026, au rejet de la requête d’effet suspensif; Que les parties ont été avisées par plis du greffe du 23 janvier 2026 de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif;

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C/26410/2025 Considérant, EN DROIT, que seule la voie du recours est ouverte contre les mesures d'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC); Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC); Que l'instance de recours peut, sur requête, suspendre le caractère exécutoire, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 325 al. 2 CPC); Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5; 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2); Que, selon les principes généraux, l'autorité procède à une pesée des intérêts en présence et doit se demander, en particulier, si la décision est de nature à provoquer une situation irréversible; qu'elle prend également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_337/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.1; 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3); Considérant en l'espèce que seules les mesures d'exécution ont été remises en cause par le recourant, de sorte que seule la voie du recours est ouverte; Qu'il se justifie de suspendre le caractère exécutoire du chiffre 2 du jugement entrepris, d'une part, afin de ne pas vider le recours de son objet, et, d'autre part, afin de ne pas porter indûment atteinte aux intérêts du recourant; Que par ailleurs, le recours n'est pas, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, dénué de chance de succès; Qu'il convient également de tenir compte de la courte durée présumable de la présente procédure, jugée selon la procédure sommaire (art.257 al. 1 CPC); Qu'en conséquence, la requête du recourant sera admise.

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C/26410/2025

PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre des baux et loyers :

Suspend le caractère exécutoire du chiffre 2 du dispositif du jugement JTBL/1358/2025 rendu le 15 décembre 2025 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/26410/2025. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY, présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.