opencaselaw.ch

ACJC/1176/2020

Genf · 2020-08-27 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 07.10.2020.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8524/2016 ACJC/1176/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 27 AOÛT 2020

Entre Madame A______, domiciliée chemin ______, ______ (GE), demanderesse en révision de l'arrêt ACJC/302/2020 rendu le 20 février 2020 par la Chambre civile de la Cour de justice, comparant par Me C______, avocat, place______, ______ (GE), en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié chemin ______, ______ (GE), défendeur en révision, comparant par Me Magda Kulik, avocate, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

- 2/8 -

C/8524/2016 Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/16423/2019 du 19 novembre 2019, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire sur mesures provisionnelles, a débouté B______ des fins de sa requête de mesures provisionnelles du 18 janvier 2018, débouté A______ des fins de sa requête de mesures provisionnelles du 7 mars 2018, renvoyé la décision sur le sort des frais à la décision finale et débouté les parties de toutes autres conclusions (chiffres 1 à 4 du dispositif); Que dans le même jugement, le Tribunal, statuant par voie de procédure ordinaire, a dissous par le divorce le mariage contracté par B______ et A______, née ______ [nom de jeune fille] (ch. 5), statué sur les effets accessoires de leur divorce (ch. 6 à 23) et statué sur les frais de la procédure (ch. 24 et 25); Que ce jugement a été reçu le 22 novembre 2019 par B______ et le 25 novembre 2019 par A______, en l'étude de son précédent conseil; Que le 2 décembre 2019, B______ a formé appel contre le jugement du 19 novembre 2019, en tant qu'il a statué sur mesures provisionnelles exclusivement; Que le 6 décembre 2019, A______ a signé une procuration en faveur de C______, avocat, aux fins de former appel à la Cour de justice contre le jugement au fond; Que le 19 décembre 2019, un délai de dix jours, dès réception de l'avis du greffe de la Cour, a été imparti à l'intimée pour répondre à l'appel formé par B______; Que cet avis a été reçu par l'intimée, en son domicile élu, le 23 décembre 2019; Que par courrier du 2 janvier 2020, l'intimée a sollicité une prolongation du délai pour répondre "de quelques jours", exposant que son conseil, C______, avait dû être hospitalisé en urgence suite à une intervention chirurgicale subie le 11 décembre 2019, de sorte qu'il ne serait pas en mesure de respecter le délai imparti pour répondre; Que ce courrier a été signé « p.o. » C______, avocat; Que le 8 janvier 2020, C______ a transmis à la Cour un certificat médical établi le 3 janvier 2020 par le Dr D______, spécialiste FMH en urologie opératoire, attestant du fait qu'il avait subi une intervention chirurgicale le 11 décembre 2019 et qu'à la suite de complications, il avait à nouveau dû être hospitalisé le 30 décembre 2019 et était en totale incapacité de travail du 11 décembre 2019 au 15 janvier 2020;

- 3/8 -

C/8524/2016 Que dans le même courrier, C______, au nom et pour le compte de sa mandante, a par ailleurs sollicité une prolongation du délai pour interjeter appel contre le jugement au fond, exposant ne pas être en mesure de respecter le délai légal; Qu’il a personnellement signé le courrier du 8 janvier 2020; Que le 24 janvier 2020, A______ a précisé qu'elle entendait en réalité solliciter une restitution (et non une prolongation) des délais pour répondre à l'appel de sa partie adverse et pour former elle-même appel, l'empêchement de son conseil étant non fautif; Que par arrêt ACJC/302/2020 du 20 février 2020, la Cour a admis la requête de restitution de délai formée par A______ en tant qu'elle concernait la restitution du délai pour répondre à l'appel interjeté le 2 décembre 2019 par B______ contre le jugement JTPI/16423/2019 rendu le 19 novembre 2019 par le Tribunal et a rejeté la requête de restitution pour le surplus; Qu'en substance, la Cour a considéré que c'était en raison d'une faute de son conseil, qui lui était imputable et qui ne pouvait être qualifiée de légère, que A______ n'avait pas formé appel en temps utile, Me C______ ayant été en mesure, selon ce qui ressortait du dossier, de donner des instructions et d'agir dès le 2 janvier 2020;

Que le 9 mars 2020, C______ a transmis à la Cour un certificat médical établi le 27 février 2020 par le Dr D______ concernant les interventions médicales et l’arrêt de travail précités, à teneur duquel C______ « n’était plus en état de gérer ses dossiers » du 30 décembre 2019 au 13 janvier 2020, sa capacité étant fortement diminuée compte tenu de sa situation médicale, et a sollicité, une nouvelle fois, la restitution des délais d’appel;

Que par courrier du 10 mars 2020, la Cour a rappelé au conseil de A______ que la question avait déjà été tranchée par arrêt ACJC/302/2020 du 20 février 2020;

Que le 17 avril 2020, A______ a interjeté recours auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt ACJC/302/2020 du 20 février 2020, dont elle a sollicité l’annulation; Que le 22 avril 2020, A______ a formé une demande de révision auprès de la Cour contre l'arrêt ACJC/302/2020 du 20 février 2020, dont elle a sollicité l'annulation; Qu'elle a par ailleurs conclu à la restitution du délai pour former appel contre le jugement JTPI/16423/2019 du 19 novembre 2019;

- 4/8 -

C/8524/2016 Qu'à l'appui de ses conclusions, elle a produit le courrier de son conseil adressé à la Cour le 9 mars 2020 (pièce 3), le certificat complémentaire du Dr D______ du 27 février 2020 précité (pièce 4) et le courrier de la Cour du 10 mars 2020 (pièce 5); Que par ailleurs, A______ a sollicité l'octroi de l'effet suspensif, requête rejetée par arrêt de la Cour ACJC/712/2020 du 27 mai 2020; Que B______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à l'irrecevabilité des pièces 3, 4 et 5 et à ce que la demande de révision formée par A______ soit déclarée irrecevable; subsidiairement, à ce que celle-ci soit rejetée; Que par avis du greffe de la Cour du 3 juin 2020, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger; Considérant, EN DROIT, que la demande en révision doit être déposée auprès du tribunal ayant statué en dernière instance (art. 328 al 1 let. a CPC), soit le tribunal qui a statué en dernier lieu sur la question topique, soit encore la décision qui bénéficie de l’autorité de la chose jugée sur le fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_289/2012 du 18 juin 2012 consid. 1.3; ACJC/1506/2019 du 9 octobre 2019 consid. 1.1; SCHWEIZER, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019,

n. 12 ad art. 328 CPC ); Qu'une partie qui, avant la fin de la procédure fédérale, pense avoir découvert un motif de révision du jugement cantonal doit former une demande de révision devant l'instance cantonale, tout en requérant la suspension de la procédure fédérale pour éviter que le Tribunal fédéral statue matériellement sur le recours pendant la procédure de révision cantonale (art. 125 LTF; ATF 138 II 386 consid. 6-7); Que le but de la révision est d’amener un nouvel examen, par le tribunal qui a statué, de décisions judiciaires qui sont entrées en force de chose jugée matérielle et dès lors ne peuvent plus être corrigées par d’autres moyens de droit, lorsque des motifs de révision déterminés sont réalisés (ATF 138 III 382 consid. 3.2.1); Que le délai pour demander la révision est de nonante jours à compter de celui où le motif de révision est découvert; la demande doit être écrite et motivée (art. 329 CPC); Que si la demande en révision n’est pas formée dans les formes et délai prévus par la loi, elle doit être déclarée irrecevable et que si les motifs de révision invoqués ne sont pas réalisés, la demande en révision doit être rejetée (arrêt du Tribunal fédéral 5F_18/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 par analogie; ACJC/270/2016 du 26 février 2016 consid. 1.2);

- 5/8 -

C/8524/2016 Qu’en l’espèce, la demande de révision, écrite et motivée, concernant l’arrêt ACJC/302/2020 du 20 février 2020 a été déposée devant la Cour selon les formes prescrites par la loi le 22 avril 2020; Qu’elle est partant recevable nonobstant le recours pendant auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt précité; Que selon l’art. 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision; Que la partie qui invoque une ouverture à révision doit démontrer qu’elle ne pouvait pas invoquer le fait ou le moyen de preuve dans la procédure précédente malgré toute la diligence dont elle a fait preuve (arrêts du Tribunal fédéral 4F_7/2018 du 23 juillet 2018 consid. 2.1.2; 4A_105/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.3; 4A_736/2011 du 30 avril 2012 consid. 3.1). Qu’au sujet de l’art. 123 al. 2 let. a LTF, disposition correspondant à l’art. 328 al. 1 let. a CPC pour la révision des arrêts du Tribunal fédéral, la jurisprudence fédérale a précisé qu’il y a lieu de conclure à un manque de diligence lorsque la découverte de faits ou de moyens de preuve nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente; qu’on n’admettra qu’avec retenue qu’il était impossible à une partie d’alléguer un fait déterminé dans la procédure antérieure, car le motif de révision des faux nova ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès (arrêt du Tribunal fédéral 4F_6/2013 du 23 avril 2013 consid. 3.1); Que seuls peuvent justifier une demande de révision les faits qui se sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables (ATF 142 III 413 consid. 2.2.6 ; 134 IV 48 consid. 1.2 au sujet de la révision des arrêts du Tribunal fédéral); Que la jurisprudence pose cinq conditions en ce qui concerne les preuves concluantes (ou moyens de preuve concluants; ATF 143 III 272 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_474/2018 du 10 août 2018 consid. 5.1; 4F_7/2018 précité consid. 2.1.1) : (1) elles doivent porter sur des faits antérieurs (pseudo-nova), qu’ils aient été invoqués sans pouvoir être établis ou qu’ils n’aient pas été invoqués soit faute de preuve, soit parce que la partie les ignorait (fait antérieur inconnu); (2) elles doivent être concluantes, c’est-à-dire propres à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable au requérant; (3) elles doivent avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu (plus précisément jusqu’au dernier moment où elles pouvaient encore être introduites dans la procédure principale); les moyens de preuve postérieurs sont expressément exclus (art. 328 al. 1 let. a in fine CPC et 123 al. 2 let. a in fine LTF), la révision ayant pour but de

- 6/8 -

C/8524/2016 rectifier une décision en raison de lacunes ou d’inexactitudes dont elle était affectée au moment où elle a été rendue, et non en raison d’évènements postérieurs, ce qui exclut les moyens de preuve dont la date est postérieure; (4) elles doivent avoir été découvertes seulement après coup et (5) le requérant n’a pas pu les invoquer, sans faute de sa part, dans la procédure précédente; Qu’en l’espèce, la demanderesse en révision invoque à l’appui de sa demande de révision un certificat médical établi le 27 février 2020 par le Dr D______, à teneur duquel C______ « n’était plus en état de gérer ses dossiers » du 30 décembre 2019 au 13 janvier 2020, sa capacité étant fortement diminuée compte tenu de sa situation médicale; Que cette pièce est toutefois postérieure à la décision, de sorte qu’elle est irrecevable et ne peut être prise en considération dans le cadre d’une demande en révision; Que la demanderesse en révision n’indique par ailleurs pas les raisons pour lesquelles elle n’aurait pas été en mesure de solliciter cette pièce auprès du médecin de son conseil lorsqu’elle a requis la restitution des délais par courrier du 2 janvier 2020, dans la mesure où les interventions médicales avaient déjà eu lieu et que l’arrêt de travail avait déjà été octroyé; Que, partant, il ne s’agit pas non plus de faits antérieurs découverts a posteriori; Que la procédure de révision ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie qui s’en prévaut; Que, en tout état, la demanderesse en révision n’apporte aucun élément factuel concluant nouveau susceptible d’infirmer l’analyse de la Cour dans son arrêt du 20 février 2020 dans la mesure où il ressort des courriers des 2 et 8 janvier 2020 que son conseil était en mesure de donner des instructions et d’agir en vue de solliciter une « prolongation de délai »; Que c’est par conséquent bien en raison d’une faute de son conseil que A______ n’a pas formé appel en temps utile; Que les conditions de la révision n’étant pas réalisées, la demande en révision sera rejetée; Que les frais judiciaires de la procédure de révision, mis à la charge de la demanderesse en révision qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), seront fixés à 1'200 fr. (art. 43 RTFMC) et entièrement couverts par l’avance de frais de même montant effectuée par la demanderesse, laquelle demeure acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC);

- 7/8 -

C/8524/2016 Que, compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens liés à la procédure de révision (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *

- 8/8 -

C/8524/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme: Déclare recevable la demande en révision formée le 22 avril 2020 par A______ contre l’arrêt ACJC/302/2020 rendu le 20 février 2020 par la Cour de justice dans la cause C/8524/2016. Au fond : Rejette la demande en révision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de la procédure de révision à 1’200 fr. et les met à la charge de A______. Dit qu’ils sont entièrement compensés par l’avance fournie par A______. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de la procédure de révision. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Nathalie RAPP, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.