opencaselaw.ch

ACJC/1165/2021

Genf · 2021-09-22 · Français GE
Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 1.1.1 Le recours de A______ et B______, en leur qualité de liquidateurs conjoints de C______, créancière, est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 10 jours (art. 278 al. 1 LP; art. 142 al. 3, 251 let. a et 321 al. 2 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 et 3 CPC) contre une décision statuant sur opposition à séquestre (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). 1.1.2 La décision sur les frais peut être attaquée séparément du fond par la voie du recours (art. 110 CPC). En l'espèce, le recours formé par E______ l'a été contre le montant des dépens réglé dans un jugement rendu en procédure sommaire, dans le délai et selon la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est également recevable (art. 321 al. 2 CPC).

E. 1.2 Par économie de procédure, les deux recours seront traités dans le même arrêt (art. 125 CPC). Par souci de clarté, A______ et B______ seront ci-après désignés comme les recourants et E______ comme l'intimé.

E. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Par ailleurs, la procédure d'opposition à séquestre (art. 278 LP) étant une procédure sommaire au sens propre, il est statué sur la base de la simple vraisemblance des faits et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario).

E. 1.4 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant lesdites plaidoiries (pseudo nova; arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2018 du 3 avril 2019 consid. 6.6 et 6.6.4).

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C/8622/2020 L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicables par analogie, soient réalisées (arrêt du Tribunal 5A_626/2018 du 3 avril 2019 consid. 6.6.2). La partie qui entend se prévaloir de pseudo nova doit ainsi démontrer n'avoir pas pu le faire avant la procédure de recours bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). En l'espèce, les seules pièces produites en instance de recours sont celles à l'appui de la réponse des recourants sur le recours limité à la question des dépens. Deux de ces pièces figurant déjà au dossier (pièces nos 3 et 4), il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité. S'agissant des deux autres pièces (pièces nos 1 et 2), soit les tableaux comparatifs des écritures et bordereaux de titres de l'intimé dans le cadre de l'opposition à séquestre et de la procédure d'exequatur, leur recevabilité peut rester indécise, celles-ci étant sans pertinence pour l'issue du recours.

E. 2 Les recourants se plaignent d'un déni de justice et d'une violation de leur droit d'être entendus, en reprochant au premier juge de ne pas avoir statué sur la vraisemblance de l'existence d'un titre de mainlevée au sens de l'art. 272 al. 1 LP.

E. 2.1 Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle se refuse à statuer ou ne le fait que partiellement (ATF 144 II 184 consid. 3.1), ou lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (arrêt du Tribunal fédéral 1C_76/2020 du

E. 2.2 Le droit d'être entendu comprend notamment le droit de l'intéressé de pouvoir se déterminer sur la cause avant le prononcé d'une décision qui l'affecte, en tout cas au moins sur le résultat de l'administration des preuves, lorsque celui-ci peut influencer l'issue de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 4A_587/2018 du 16 avril 2019 consid. 2.2). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Le droit d'être entendu doit permettre d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Ce droit n'est cependant pas une fin en soi. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée. Dans ce cas, en effet, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et

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C/8622/2020 les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_381/2020 du 1er septembre 2020 consid. 3.1).

E. 2.3 En l'espèce, le Tribunal a retenu que ce n'était pas au juge de l'opposition de statuer sur le caractère exécutoire du jugement anglais litigieux sous l'angle de la vraisemblance, le cas de séquestre invoqué ne laissant pas de place à la vraisemblance s'agissant de l'existence d'un titre de mainlevée définitive. Cette motivation est suffisante et les recourants l'ont comprise, dès lors qu'ils la contestent dans leur recours. Partant, le Tribunal n'a pas commis de déni de justice et le droit d'être entendu des recourants a été respecté. 3. Les recourants reprochent au premier juge de ne pas avoir retenu, à tout le moins sous l'angle de la vraisemblance, que le jugement anglais du 17 novembre 2015 était exécutoire et constituait un titre de mainlevée définitive devant conduire au maintien du séquestre, violant ainsi l'art. 272 al. 1 LP. 3.1.1 L'art. 41 CL dispose que la décision rendue dans un Etat lié par la Convention de Lugano est déclarée exécutoire dès l'achèvement des formalités prévues à l'art. 53 CL, sans examen au titre des art. 34 et 35 CL. La partie qui invoque la reconnaissance d'une décision doit produire une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité, ainsi que le certificat visé à l'art. 54 CL, dont le modèle figure à l'Annexe V (art. 53 et 54 CL). La décision d'exequatur (art. 41 CL) peut faire l'objet d'un recours, qui doit être formé dans le délai d'un mois à compter de sa signification (art. 43 al. 5 CL; cf. art. 327a al. 3 CPC). Selon l'art. 47 CL, lorsqu'une décision doit être reconnue en application de cette Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41 CL (par. 1); la déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires (par. 2). Le paragraphe premier est destiné à assurer l'exécution d'un jugement étranger au fond dans l'attente du prononcé de la décision d'exequatur, tandis que le second paragraphe concerne le séquestre ordonné postérieurement à celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2018 du 7 janvier 2020 consid. 8.2, SJ 2020 I 201). L'art. 47 par. 1 CL n'a, pour la Suisse, qu'un caractère déclaratoire (Message relatif à l'arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la Convention de

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C/8622/2020 Lugano révisée concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 18 février 2009, FF 2009 p. 1497, p. 1533), la "protection provisoire secondaire antérieure à la déclaration d'exequatur, telle qu'elle est conçue à l'art. 47 par. 1 CL, n'a[yant] pas été mise en œuvre en droit suisse" (PAHUD, Le séquestre et la protection provisoire des créanciers pécuniaires, Thèse, 2018, n. 878). 3.1.2 La Convention de Lugano lie le Royaume-Uni jusqu'au 31 décembre 2020 nonobstant sa sortie de l'Union Européenne le 31 janvier 2020. La reconnaissance et la déclaration constatant la force exécutoire des décisions rendues avant le 1er janvier 2021 continuent d'être régies par la Convention de Lugano également après le 31 décembre 2020 (voir l'aperçu disponible sous https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/wirtschaft/privatrecht/lugue-2007/brexit- auswirkungen.html; opinion partagée par SIEVI, Die Folgen des Brexit für grenzüberschreitende Gerichtsverfahren, Revue douanière 4/2019 p. 13, p. 14 s. et par ARNOLD, Das Exequaturverfahren im Anwendungsbereich des Lugano- Übereinkommens vom 30. Oktober 2007 aus schweizerischer Sicht, 2020, n. 103). 3.1.3 Aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Comme cas de séquestre, l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP – introduit lors de l'entrée en vigueur de la Convention de Lugano révisée le 1er janvier 2011 – prévoit notamment que le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. Un jugement étranger exécutoire constitue un titre de mainlevée définitive (ATF 143 III 693 consid. 3.4.2; 139 III 135 consid. 4.5.1 et 4.5.2), dans la mesure où il comporte une condamnation à payer une somme d'argent (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 36 ad art. 81 LP). L'art. 271 al. 3 LP précise que dans les cas énoncés à l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention de Lugano, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire. Cette disposition prévoit que le juge qui est amené à prononcer un séquestre sur la base de la disposition précitée doit également rendre une décision formelle d'exequatur indépendante conformément à l'art. 38 CL (KREN KOSTKIEWICZ, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4ème éd., 2017, n. 90-91 ad art. 271 LP et les références citées; BOVEY, La révision de la Convention de Lugano et le séquestre, JdT 2012 II 80,

p. 91; MARCHAND, Précis de droit des poursuites, 2ème éd., 2013, p. 249; BUCHER,

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C/8622/2020 Commentaire romand, Loi sur le droit international privé – Convention de Lugano, 2ème éd., 2013, nn. 12 ad art. 47 CL; Message, op. cit., FF 2009 p. 1497,

p. 1538). Cette solution prévue par l'art. 271 al. 3 LP est justifiée par l'allègement des conditions d'obtention de l'exequatur. En effet, depuis la révision de la Convention de Lugano, la procédure préalable d'exequatur consacrée à l'art. 41 CL est unilatérale en première instance et l'examen de l'autorité saisie est limité à "l'achèvement des formalités prévues à l'art. 53", à savoir la production de la décision et du certificat de l'art. 54 CL. Le contrôle des motifs de refus de la reconnaissance des art. 34 et 35 CL est entièrement reporté au stade du recours (art. 41 et 45 CL) (ATF 139 III 135 consid. 4.5.2). Cette manière de procéder a notamment été appliquée dans certains cantons (cf. ACJC/88/2021 du 20 janvier 2021 de la Cour de justice de Genève consid. 2.1.1 à 2.2; décision de l'Obergericht du canton de Zurich PS140239-O/U du 18 décembre 2014 consid. 4.3; décision du Kantonsgericht du canton des Grisons KSK 13 32 du 7 août 2013 consid. 3b. Contra: décision du Tribunal cantonal vaudois ML/2019/112 du 2 juillet 2019 consid. V c, qui admet que le caractère exécutoire d'une décision puisse être admis implicitement). Le Tribunal fédéral a considéré que la conclusion en reconnaissance et en constatation de la force exécutoire d'une décision étrangère Lugano constituait un préalable nécessaire au prononcé du séquestre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_711/2018 du 9 janvier 2019 consid. 4.3) et qu'une telle décision ne pouvait pas être considérée comme un titre exécutoire avant la décision d'exequatur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2018 précité consid. 8.2, SJ 2020 I 201). 3.1.4 Pour certains auteurs, il suffit que le créancier séquestrant possède une décision qui soit susceptible d'être exécutée en Suisse et qu'il puisse le rendre vraisemblable pour qu'un cas de séquestre fondé sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, à savoir la possession d'un titre de mainlevée définitive, soit réalisé. Selon eux, conditionner le séquestre à une décision d'exequatur préalable viderait l'essentiel de la portée en Suisse de l'art. 47 par. 1 CL (cf. PAHUD, op. cit., n. 293 ss; JEANDIN, Point de situation sur le séquestre à la lumière de la Convention de Lugano, in SJ 2017 II 27, p. 34; STUCKI/BURRUS, Les adaptations du droit du séquestre dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de Lugano de 2007, in SJ 2013 II p. 65, p. 80 et 81). 3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que la Convention de Lugano s'applique au présent litige. Les recourants ne disposent pas d'un titre de mainlevée définitive à défaut d'une décision déclarant le jugement anglais du 19 novembre 2015 exécutoire. En effet, une décision d'irrecevabilité de leur requête en exequatur du 13 mai 2020 a été

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C/8622/2020 rendue par arrêt ACJC/1652/2020 de la Cour le 19 novembre 2020. L'existence d'une décision d'exequatur constitue une condition préalable à l'obtention du séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, l'articulation des art. 271 al. 1 ch. 6 et al. 3, 272 al. 1 LP et 47 CL ne permet pas au juge de l'opposition à séquestre d'examiner, sous l'angle de la vraisemblance, comme il le ferait pour un autre cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 LP (ch. 1 à 5), l'existence d'un titre de mainlevée définitive, soit un jugement exécutoire. L'art. 41 par. 1 CL, qui n'a qu'un caractère déclaratoire en Suisse et qui porte sur la période antérieure à l'octroi de l'exequatur, n'est d'aucun secours pour les recourants. Par ailleurs, il importe peu de savoir si le prononcé de l'arrêt de la Cour du 19 novembre 2020 revêt ou non autorité de la chose jugée quant au caractère exécutoire du jugement anglais litigieux, dans la mesure où, comme vu précédemment, les art. 271 al. 1 ch. 6 et al. 3 LP requièrent le prononcé préalable d'une décision d'exequatur et non la vraisemblance de l'existence d'un titre de mainlevée définitive. Il s'ensuit que la seconde requête d'exequatur déposée par les recourants le 28 janvier 2021 ne peut pallier l'irrecevabilité de la première requête d'exequatur du 13 mai 2020. Dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré qu'en l'absence d'une décision d'exequatur constatant la force exécutoire du jugement anglais du 17 novembre 2015, le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP n'était pas réalisé. 4. L'intimé critique le montant qui lui a été alloué à titre de dépens par le Tribunal. 4.1 Le tribunal fixe les dépens selon le tarif cantonal (art. 96 et 105 al. 2 CPC). Selon l'art. 95 al. 3 CPC, les dépens comprennent les débours nécessaires (let. a) et le défraiement d'un représentant professionnel (let. b). Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC). Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC). Selon l'art. 85 RTFMC, lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 10'000'000 fr., le défraiement est fixé à 106'400 fr., plus 0,5% de la valeur litigieuse dépassant 10'000'000 fr.

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C/8622/2020 Pour les affaires judiciaires relevant de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889, le défraiement est, dans la règle, réduit à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'art. 85 RTFMC (art. 89 RTFMC). La juridiction fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée. La décision est motivée. Un état de frais peut être déposé. La fixation des dépens est sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client (art. 26 LaCC). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 al. 1 LaCC). Selon le Tribunal fédéral, une autorité cantonale n'est pas liée par un arrêt rendu dans une autre cause par cette même juridiction (arrêts du Tribunal fédéral 4P_140/2002 consid. 2.2 et 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.3). 4.2 En l'espèce, compte tenu de la valeur litigieuse non contestée de 46'224'201 fr. 55, le défraiement, calculé uniquement en fonction de la valeur litigieuse selon l'art. 85 RTFMC, est de 287'521 fr. En application de l'art. 89 RTFMC, deux tiers de ce montant correspondent à 191'680 fr. et un cinquième à 57'504 fr. Aucune note de frais et honoraires n'a été déposée, ce qui n'est pas contesté. L'intimé réclame des dépens de première instance de 123'376 fr. 50, débours et TVA compris, soit un total de 247 heures. Pour justifier son calcul, il s'est référé à l'arrêt ACJC/1318/2014 de la Cour du 7 novembre 2014. La situation de cet arrêt n'est toutefois pas comparable au cas d'espèce et l'autorité cantonale n'est en tout état pas liée par un arrêt rendu par la même juridiction dans une autre cause. Le nombre de 247 heures (recte: 254 heures) de travail allégué par l'intimé ne saurait cependant être retenu, car il apparaît trop élevé par rapport aux diligences nécessitées par la présente cause, à savoir la lecture et l'analyse de la requête de séquestre de 26 pages et de son chargé de pièces, la rédaction d'une réponse de 65 pages, l'établissement d'un chargé de plusieurs pièces dont certaines déjà produites dans le cadre du dépôt de la requête en exequatur et en séquestre du 13 mai 2020, la prise de connaissance des écritures de la partie adverse de 35 pages et des pièces qui l'accompagnaient, lesquelles se recoupaient en partie avec les leurs, et quelques courriers dont des répliques et dupliques spontanées de quelques pages seulement et cela, sans participation à une audience. Il apparaît plutôt que le conseil de l'intimé ait consacré une vingtaine d'heures à lire et analyser la requête de séquestre de 26 pages ainsi que la réponse à l'opposition à séquestre de 65 pages, une quinzaine d'heures pour rédiger

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C/8622/2020 l'opposition à séquestre de 35 pages, une dizaine d'heures pour traiter et répondre aux divers courriers et s'entretenir avec l'intimé, et une soixantaine d'heures pour analyser les différentes pièces produites et établir les chargés à l'appui des mémoires déposés. Bien que ne présentant pas de difficulté majeure, le litige n'était pas simple pour autant et méritait, au vu des enjeux, une attention soutenue. En outre, la valeur litigieuse importante, accroissant la responsabilité du mandataire, justifiait une rémunération plus importante que celle que le Tribunal a fixée à 2'000 fr. Le montant alloué par le premier juge sera donc modifié en ce sens que les dépens en faveur de l'intimé seront, au vu des considérations qui précèdent, fixés à un montant en chiffres ronds de 55'000 fr., débours et TVA compris, correspondant environ à 120 heures de travail d'avocat à 450 fr. l'heure.

E. 5 février 2021 consid. 2.1).

E. 5.1 Les frais judiciaires du recours des recourants seront arrêtés à 4'000 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et mis à leur charge, solidairement entre eux, en leur qualité de liquidateurs conjoints de C______, qui succombent dans leurs conclusions sur recours (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Pour fixer les dépens de recours, il s'agit de tenir compte, comme en première instance, de la valeur litigieuse et de l'intérêt des parties au procès; quant au travail effectif de l'avocat, il s'est limité à la rédaction d'une réponse de 16 pages. Pour le surplus, dès lors que le montant des dépens de première instance a été revu ci-dessus à la hausse, l'argument du rapport entre ceux-ci et le montant réclamé par l'intimé tombe à faux. Partant, les recourants seront condamnés, solidairement entre eux, à verser à l'intimé une indemnité de dépens arrondie de 15'000 fr., débours et TVA compris (art. 23 LaCC, art 84, 85 al. 1, 88, 89 et 90 RTFMC).

E. 5.2 Les frais judiciaires du recours de l'intimé seront arrêtés à 500 fr., mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, qui succombent, et compensés à due concurrence avec l'avance fournie par l'intimé, acquise à l'Etat. Les recourants seront condamnés, solidairement entre eux, à verser à l'intimé, la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de recours, débours et TVA inclus.

E. 5.3 Reste à régler le sort des différentes avances de frais versées par les parties, réservé à la présente décision par l'arrêt ACJC/1652/2020 de la Cour du 19 novembre 2020 pour les avances effectuées dans le cadre de la procédure d'exequatur.

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C/8622/2020 Dans le cadre de la procédure d'exequatur devant la Cour, les recourants ont avancé 2'500 fr. pour la première instance et l'intimé 5'000 fr. pour la procédure de recours. Les frais judiciaires – arrêtés à 3'000 fr. – ont été mis à la charge des recourants et entièrement compensés par les avances effectuées. Les recourants ont été condamnés à verser à l'intimé 2'500 fr. à titre de remboursement desdits frais. Le même montant a été restitué à l'intimé par les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Comme vu ci-dessus, dans le cadre de la présente procédure de séquestre, les frais judiciaires pour les deux recours ont été arrêtés à un total de 4'000 fr. et entièrement mis à la charge des recourants. Ceux-ci avaient effectué une avance de frais de 5'000 fr. pour la présente procédure de recours et l'intimé de 500 fr. Le sort des frais judiciaires de la première instance de séquestre a déjà été réglé, si bien qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. Il s'ensuit que les recourants ont été condamnés à un montant total de 7'500 fr. de frais judiciaires (3'000 fr. + 4'000 fr. + 500 fr.), pour des avances de frais de 7'500 fr. (2'500 fr. + 5'000 fr.), de sorte qu'aucun solde ne leur sera restitué. S'agissant de l'intimé, celui-ci n'a été condamné à aucun frais judiciaire, tout en ayant versé des avances de 5'500 fr. (5'000 fr. + 500 fr.). Dans la mesure où les Services financiers du Pouvoir judiciaire lui ont déjà restitué 2'500 fr., un solde de 3'000 fr. lui sera restitué.

* * * * *

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C/8622/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 22 mars 2021 par A______ et B______, en leur qualité de liquidateurs conjoints de C______ LIMITED (IN LIQUIDATION), contre le jugement OSQ/11/2021 rendu le 8 mars 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8622/2020-16 SQP. Déclare recevable le recours interjeté le 22 mars 2021 par E______ contre le chiffre 6 du dispositif du même jugement. Au fond : Rejette le recours de A______ et B______. Admet le recours de E______. Annule en conséquence le chiffre 6 du dispositif du jugement querellé et, statuant à nouveau sur ce point : Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à E______ la somme de 55'000 fr. à titre de dépens de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judicaires du recours de A______ et B______ à 4'000 fr., les met à la charge de ceux-ci, conjointement et solidairement, et dit qu'ils sont entièrement compensés par les avances effectuées, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève à due concurrence. Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à E______ la somme de 15'000 fr. à titre de dépens pour la procédure de recours. Arrête les frais du recours de E______ à 500 fr., dit qu'ils sont compensés avec les avances fournies, acquises à l'Etat de Genève. Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à E______, la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de recours.

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C/8622/2020 Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à E______ la somme de 3'000 fr. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

Le Président : Laurent RIEBEN

La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 22 septembre 2021, ainsi qu'à l'Office des poursuites le même jour.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8622/2020 ACJC/1165/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 31 AOÛT 2021 Entre

1) Monsieur A______,

2) Monsieur B______, en qualité de liquidateurs conjoints de C______ LIMITED (IN LIQUIDATION), c/o D______, ______, Grande-Bretagne, recourants et intimés contre un jugement sur opposition à séquestre rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 mars 2021, comparant tous deux par Me Yves KLEIN, avocat, place du Molard 3, 1204 Genève, en l'Étude duquel ils font élection de domicile, et Monsieur E______, domicilié ______ [GE], intimé et recourant contre le même jugement, comparant par Mes I______ et J______, avocats, ______, Genève, en l'Étude desquels il fait élection de domicile.

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C/8622/2020 EN FAIT A. Par jugement OSQ/11/2021 rendu le 8 mars 2021, reçu par les parties le 10 mars 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré recevable l'opposition formée par E______ contre l'ordonnance de séquestre OTPI/292/2020 rendue le 14 mai 2020 (ch. 1 du dispositif), l'a admise (ch. 2) et a en conséquence révoqué ladite ordonnance de séquestre (ch. 3). Il a fait masse des frais de l'ordonnance de séquestre et du jugement (ch. 4), mis les frais judiciaires – arrêtés à 4'000 fr. – à la charge de A______ et B______, pris conjointement et solidairement, les a compensés avec les avances de frais fournies par les parties et a condamné A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à E______ la somme de 2'000 fr. à titre de restitution de l'avance de frais fournie (ch. 5), ainsi que conjointement et solidairement, à verser à E______ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7). B.

a. Par acte expédié le 22 mars 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ et B______ recourent contre le jugement précité, dont ils requièrent l'annulation. Principalement, ils concluent à ce que l'opposition au séquestre formée par E______ le 29 juin 2020 soit rejetée et à ce que le séquestre ordonné le 14 mai 2020 par le Tribunal soit maintenu. Subsidiairement, ils concluent à ce que la cause soit renvoyée au premier juge afin que celui-ci statue sur le caractère vraisemblable de l'existence d'un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP. En tout état, ils concluent à ce que les frais judiciaires et les dépens de recours soient mis à la charge de leur partie adverse.

b. Dans sa réponse du 16 avril 2021 qui compte 16 pages, E______ conclut au rejet du recours, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de A______ et B______ aux frais judiciaires et à des dépens de seconde instance de 19'168 fr. 05. Il se prévaut d'une valeur litigieuse de 46'224'201 fr. 56 devant conduire à la fixation de dépens s'élevant au minimum à 19'168 fr. 05 en instance de recours en raison des réductions maximales successives imposées en matière de poursuite, puis en procédure de recours.

c. Les parties ont spontanément répliqué, respectivement dupliqué, et persisté dans leurs conclusions. A______ et B______ ont contesté la quotité des dépens réclamés. Les dépens de deuxième instance ne pouvaient être dix fois supérieurs à ceux alloués en

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C/8622/2020 première instance, les mémoires rédigés par les conseils de E______ en instance de recours étaient similaires à ceux déjà produits dans le cadre de la procédure d'exequatur, et ainsi, il existait une disproportion manifeste entre les dépens requis et l'activité réelle déployée par les avocats.

d. Par avis du 3 juin 2021, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. C.

a. Par acte expédié le 22 mars 2021 au greffe de la Cour, E______ recourt également contre le jugement entrepris, dont il requiert l'annulation du chiffre 6 de son dispositif. Cela fait, il conclut, sous suite de frais judiciaires et dépens, à la condamnation de A______ et B______, solidairement entre eux, à lui verser une somme de 123'376 fr. 50 à titre de dépens de première instance. Il allègue que le tarif horaire pratiqué par ses conseils était de 450 fr. l'heure et qu'un total de 247 heures (recte : 254 heures) a été consacré au dossier, soit à tout le moins 7h00 pour lire la requête de séquestre de 28 pages (recte : 26 pages) et l'analyser, respectivement 16h30 pour lire et analyser la réponse de A______ et B______ de 66 pages, 200h30 pour examiner les 36 pièces annexées à la requête et à la réponse, 21h00 pour rédiger l'opposition à séquestre, 6h00 d'entretien avec E______ et 3h00 pour la rédaction de divers courriers. Il ne produit pas de relevé de diligence.

b. Par réponse du 19 avril 2021, A______ et B______ concluent au rejet du recours formé par E______ et au déboutement de toutes autres conclusions de celui-ci, avec suite de frais judiciaires et dépens. Ils contestent les heures de travail d'avocat alléguées par E______, précisant qu'une bonne partie du mémoire de l'opposition à séquestre n'était qu'une copie du recours déposé dans le cadre de la procédure d'exequatur, qu'une majorité des pièces produites se recoupaient et n'étaient pas nouvelles, que les questions juridiques à traiter avaient déjà été soulevées dans le cadre de la procédure d'exequatur, que les échanges de courriers consistaient principalement à persister dans les conclusions déjà prises dans les différents mémoires et que la cause ne présentait pas de difficulté particulière. Ils produisent des pièces nouvelles, soit des tableaux comparatifs des écritures et des bordereaux de titres de leur partie adverse dans le cadre des procédures d'opposition à séquestre et d'exequatur (pièces nos 1 et 2), leur réponse au recours sur exequatur du 3 août 2020 (pièce no 3) et leur duplique du 31 août 2020 concernant l'exequatur (pièce no 4).

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c. Les parties ont spontanément répliqué, respectivement dupliqué, en persistant dans leurs conclusions.

d. Par avis de la Cour du 3 juin 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. D. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure : a.a F______ SA est une société anonyme inscrite à Genève, dont E______ est administrateur unique et actionnaire. Ce dernier allègue avoir été approché en 2005 par G______ et avoir accepté de lui céder une partie de ses actions de F______ SA. Une fois titulaire de la majorité du capital-actions de F______ SA, G______ aurait mis en place un département de négoce de certificats de CO2 au sein de la société. a.b C______ LIMITED (ci-après : C______) était une société inscrite au Registre des sociétés d'Angleterre et du Pays de Galles. a.c Entre avril et juillet 2009, C______ a été la victime d'une vaste fraude à la TVA (dite "carrousel TVA") commise dans le contexte du négoce sur le marché européen de certificats d'émissions de CO2 selon le protocole de Kyoto ("bons carbones"). La société a été utilisée comme véhicule pour la commission de cette infraction fiscale, dont ses administrateurs étaient auteurs ou complices. Dans ce cadre, elle a acheté des "bons carbones", notamment, à F______ SA. G______ serait le principal animateur de ce "carrousel TVA". E______ allègue n'avoir rien su des agissements de ce dernier et être également une de ses victimes. Ce "carrousel TVA" a laissé C______ redevable de la TVA britannique pour 38'733'444,04 GBP, ce qui l'a conduite à la faillite. a.d Le ______ 2009, la Haute Cour de justice d'Angleterre et du Pays de Galles, à Londres (ci-après : la Haute Cour de justice de Londres), a ordonné la faillite de la société C______ et a nommé A______ et B______ en qualité de liquidateurs conjoints. a.e Par jugement JTPI/6465/2019 du 6 mai 2019, rectifié par jugement JTPI/7825/2019 du 28 mai 2019, le Tribunal de première instance a reconnu la faillite de C______ et a ordonné l'ouverture de la faillite ancillaire. Le Tribunal a notamment retenu que, dans la faillite anglaise, le seul créancier de C______ était le fisc britannique et a considéré qu'il n'apparaissait pas que le jugement de faillite anglais à reconnaître consacrait une violation de l'ordre public

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C/8622/2020 suisse, que ce soit sur le plan du droit matériel ou sur le plan du droit de procédure. Il ressort de la requête en reconnaissance de faillite étrangère que Me H______, avocate au sein de l'étude anglaise O______, représentait le fisc anglais ("P______"; ci-après : "le P______") dans la procédure de faillite anglaise. Dans le cadre de la faillite ancillaire, les liquidateurs ont demandé à l'Office des faillites de faire porter à l'inventaire "la créance de GBP 38'733'444,04 que C______ détient contre M. G______". a.f Par jugement JTPI/5101/2020 du 11 mai 2020, le Tribunal a renoncé à la faillite ancillaire et a autorisé A______ et B______ à exercer, individuellement ou conjointement, dans les limites du droit suisse, l'ensemble des pouvoirs que leur conférait le droit anglais, soit notamment intenter toutes les procédures civiles, y compris en se constituant parties plaignantes agissant au civil dans toute procédure pénale et en agissant en exécution. Il est admis que ces démarches entreprises en Suisse par les liquidateurs visaient à augmenter la masse en faillite de C______ au profit de son seul créancier, le P______. b.a Le 29 septembre 2009, C______, alors en liquidation et représentée par ses liquidateurs provisoires, A______ et B______, a ouvert une action devant la Haute Cour de justice de Londres à l'encontre de neuf défendeurs, soit, notamment, les administrateurs de C______, E______ et F______ SA, tendant à ce qu'ils soient, conjointement et solidairement, condamnés à titre principal au paiement d'une indemnité à fixer par la Cour pour la perte causée à C______ par leurs agissements dans le "carrousel TVA" ("breach of trust and/or breach of statutory duties and/or breach of fiduciary duties", "dishonestly assisting in the breach of trust/or fiduciary duty"; cause 3______). Dans le cadre de cette procédure, les demandeurs étaient représentés par l'étude d'avocats anglaise O______ et les défendeurs par l'étude d'avocats anglaise Q______. b.b Le 13 octobre 2011, cette action a été modifiée pour tenir compte de l'augmentation de 26'420'981,04 GBP à 38'733'444,04 GBP de la créance due au P______ au titre de la TVA anglaise, et pour inclure les prétentions des liquidateurs en leurs noms. L'action tendait alors à ce que les défendeurs soient, conjointement et solidairement, condamnés à titre principal au paiement d'une indemnité d'un montant de 38'733'444,04 GBP pour "breach of fiduciary duty" et "dishonest assistance" à l'égard de la société, respectivement au paiement d'une indemnité au

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C/8622/2020 sens de la section 213 de l'"Insolvency Act 1986" d'un montant de 38'733'444,04 GBP ou à fixer par la Cour pour "fraudulent trading", à savoir le non-paiement de la TVA due au P______. b.c Au cours de cette procédure, E______ et F______ SA ont soulevé deux incidents à titre préjudiciel, à savoir la question de l'application de la maxime "ex turpi causa non oritur actio" à l'encontre de C______ et la question de l'effet extraterritorial de la section 213 de l'"Insolvency Act 1986" au vu du domicile à l'étranger de E______ et F______ SA. b.d Par arrêt de la Cour d'appel de Londres du 31 juillet 2013, puis par arrêt de la Cour suprême du Royaume-Uni du 22 avril 2015, ces deux incidents ont été rejetés. Devant la Cour suprême, E______ et F______ SA ont fait valoir qu'ils n'auraient pas dû avoir à se défendre dans une procédure dans laquelle la compétence reposant sur leur lien suffisant avec l'Angleterre ne serait examinée qu'après l'audience sur le fond. Cette instance a considéré que les allégations de C______, A______ et B______ étaient solides et que si elles devaient être tenues pour établies à la fin du procès, il était vraisemblable que le Tribunal déciderait d'exercer sa juridiction sous la section 213 de l'"Insolvency Act 1986" contre E______ et F______ SA, malgré leur résidence à l'étranger. b.e Par "Order of cost" du 22 juillet 2015, la Cour suprême du Royaume-Uni a condamné E______ et F______ SA au paiement de 150'000 GBP à titre de dépens en faveur de C______ et des liquidateurs, à payer dans les 14 jours. b.f Par courrier du 31 juillet 2015, E______ et F______ SA ont informé le conseil de leurs parties adverses qu'ils ne disposaient pas des liquidités pour procéder au paiement requis dans le délai précité et lui ont proposé de s'acquitter dudit montant au moyen de trente mensualités de 5'000 GBP, proposition qui a été refusée par courrier du 4 août 2015. A______ et B______ ont exposé que cette proposition revenait à s'acquitter des dépens sur une période de deux ans et demi, que ni E______ ni F______ SA n'avaient démontré ne pas disposer des moyens de s'en acquitter et que, la procédure anglaise ayant été conduite pendant six ans et le recours devant la Cour suprême ayant été déposé deux ans auparavant, E______ et F______ SA auraient dû s'attendre à devoir payer des dépens. b.g Le paiement n'ayant pas été effectué, C______ et ses liquidateurs ont déposé, en date du 7 septembre 2015, une requête devant la Haute Cour de justice de Londres visant à ce que le non-paiement des dépens ordonnés par la Cour suprême soit sanctionné par le prononcé d'une décision d'"Unless order".

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C/8622/2020 Cette requête a été notifiée le même jour par O______ à Q______; le fait que les significations des actes de procédure se produisent entre avocats dans la procédure anglaise n'est pas contesté. A également été notifiée la convocation à une audience devant se tenir le 27 octobre 2015 à 11h00 devant la Haute Cour de justice de Londres. b.h Lors de cette audience, E______ et F______ SA n'ont ni comparu ni été représentés. Sur le siège, la Haute Cour de justice de Londres a rendu une décision d'"Unless order" sommant E______ et F______ SA de payer les dépens ordonnés par la Cour suprême dans les 14 jours, à défaut de quoi un jugement les condamnant au paiement de 38'733'444,04 GBP serait rendu à leur encontre, et relevant que cette décision devait être notifiée à ces derniers par les demandeurs. Le même jour, O______ a signifié cette décision à Q______ à 15h59. A 18h35, Q______ a informé O______ avoir cessé de représenter E______ et F______ SA et leur avoir envoyé la veille, par fax et courrier ordinaire, la formule officielle "Form 434" intitulée "Notice of change of legal representative" datée du 26 octobre 2015. Selon cette formule, les documents de procédure devaient dorénavant être signifiés à F______ SA, à son siège social en Suisse. Par courrier adressé le lendemain à Q______, O______ a relevé que ce formulaire aurait dû être envoyé à la Haute Cour de justice de Londres et non à elle-même, de sorte que la décision d'"Unless order" avait été valablement notifiée. b.i Le 11 novembre 2015, C______ et ses liquidateurs ont déposé une requête à la Haute Cour de justice de Londres visant à faire exécuter la décision d'"Unless order". Cette requête a été formulée ex parte. b.j Par jugement du 17 novembre 2015 rendu sur "Contempt of court", la Haute Cour de justice de Londres a admis la requête et condamné E______ et F______ SA, conjointement et solidairement, à l'exclusion des autres défendeurs, au paiement de 38'733'444,04 GBP, au motif qu'ils ne s'étaient pas acquittés des dépens précités. Cette autorité a précisé que, conformément à l'art. 6.27 CPR ("Civil procedure rules"), cette décision et la requête du 11 novembre 2015 devaient être notifiées à E______ et F______ SA chez Q______ et que, conformément à l'art. 23.10 CPR,

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C/8622/2020 ces derniers pouvaient déposer une requête aux fins de lever cette ordonnance ou de la modifier dans un délai de sept jours à compter de sa notification. O______ a signifié ce jugement à Q______ le 20 novembre suivant. Ni E______ ni F______ SA n'ont fait usage de la voie de droit dont ils disposaient. E______ soutient, dans la présente procédure, ne pas avoir pu faire valoir ses arguments de fond dans la procédure anglaise ni exercer son droit d'être entendu. A______ et B______ font valoir que E______ a été invité à se défendre dans la procédure au fond, qu'il a été informé des conséquences de son défaut de paiement et qu'il disposait de toutes les voies de recours lui permettant de contester les décisions de la Haute Cour de justice de Londres. c.a Par acte déposé le 13 mai 2020 au Tribunal de première instance, A______ et B______, en leur qualité de liquidateurs de C______, ont requis l'exequatur du jugement anglais rendu le 17 novembre 2015 et le prononcé du séquestre des avoirs de E______ à concurrence du montant de leur créance, soit de 46'224'201 fr. 56. A l'appui de leur requête, A______ et B______ ont, notamment, produit :  une simple copie du jugement du 17 novembre 2015 comportant la copie d'un tampon humide de la Haute Cour de justice de Londres,  l'original de l'Annexe V selon la Convention de Lugano Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano; CL – RS 0.275.12) établie par la Haute Cour de justice de Londres le 9 avril 2019, relative à ce jugement,  un document intitulé "Witness Statement" rédigé le 5 mai 2020 par Me H______, constituée pour la défense des intérêts de C______ et de ses liquidateurs dans le cadre de la procédure anglaise 3______, dans lequel cette dernière attestait que l'original du jugement du 17 novembre 2015 se trouvait dans les dossiers physiques de l'étude, que la copie produite était conforme à l'original, lequel avait été scanné et classé dans les dossiers électroniques de l'étude, qu'en raison de la situation sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, le gouvernement britannique avait imposé des restrictions de mouvement strictes, de sorte qu'aucun avocat n'avait pu se rendre physiquement dans les locaux de l'étude pour y récupérer l'original et qu'il n'avait pas non plus été possible d'obtenir un affidavit juré par une tierce personne; étaient jointes à cette pièce les recommandations établies par le gouvernement britannique du 29 mars 2020, lesquelles

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C/8622/2020 prescrivaient de ne sortir de chez soi que pour des motifs limités, notamment, pour des raisons professionnelles, s'il n'était pas possible de travailler à la maison, et n'imposait pas à tous les établissements de fermer, ceux-ci devant toutefois prendre les mesures nécessaires pour permettre le télétravail, et  un avis de droit établi par O______, dont il ressort que, selon le droit anglais, à partir de sa nomination, le liquidateur d'une société prend les pouvoirs des administrateurs et devient l'organe par lequel la société agit; le liquidateur détient de larges pouvoirs, tels que, notamment, le pouvoir d'agir dans des procédures légales selon la section 213 de l'"Insolvency Act 1986" ("fraudulent trading") et d'agir ou de défendre dans toute action ou autre procédure légale pour le nom et pour le compte de la société. c.b Par ordonnance OTPI/292/2020 rendue le 14 mai 2020, le Tribunal a déclaré exécutoire en Suisse le jugement rendu le 17 novembre 2015 par la Haute Cour de justice de Londres dans la cause 3______. Le Tribunal a considéré que les conditions posées par la Convention de Lugano étaient réalisées, à savoir que le jugement avait été rendu dans un Etat partie à la Convention et que les requérants avaient produit une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité, ainsi qu'un certificat conforme à l'Annexe V de la Convention. c.c Par ordonnance du même jour, le Tribunal a ordonné le séquestre des avoirs de E______ (no 1______). c.d Par arrêt ACJC/1652/2020 rendu le 19 novembre 2020, la Cour a annulé l'ordonnance OTPI/292/2020 du 14 mai 2020 sur recours de E______ et, statuant à nouveau, a déclaré irrecevable la requête en exequatur formée le 13 mai 2020 par A______ et B______ en leur qualité de liquidateurs de C______. La Cour a considéré que la requête en exequatur ne remplissait pas les conditions de recevabilité posées par la Convention de Lugano, A______ et B______ n'ayant produit, à l'appui de leur requête, qu'une simple copie du jugement dont ils sollicitaient l'exequatur et n'ayant de surcroît pas exposé les motifs pour lesquels il ne leur avait pas été possible de fournir une copie certifiée conforme par l'autorité anglaise compétente, ce d'autant qu'ils avaient pu produire l'original de l'Annexe V selon la Convention. La Cour a par ailleurs retenu que, quand bien même la requête en exequatur aurait été recevable, celle-ci aurait dû en tout état de cause être rejetée dès lors que le jugement anglais contrevenait à l'ordre public suisse.

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C/8622/2020 Elle a mis les frais judiciaires de première et de seconde instances – arrêtés à 3'000 fr. – à la charge de A______ et B______, pris conjointement et solidairement, les a compensés avec les avances de frais fournies par les parties, condamné A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à E______ la somme de 2'500 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires, invité les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 2'500 fr. à E______ et condamné A______ et B______, conjointement et solidairement à verser à E______ la somme de 4'000 fr. à titre de dépens de seconde instance. Enfin, elle a réservé le sort du solde de l'avance de frais de première instance à la procédure d'opposition à séquestre. Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. c.e Dans l'intervalle, par acte expédié le 29 juin 2020 au Tribunal, E______ a formé opposition contre l'ordonnance de séquestre du 14 mai 2020, concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, principalement à son annulation, subsidiairement à l'octroi de sûretés d'un montant de 684'201 fr. en sa faveur. c.f Le Tribunal a renoncé à convoquer les parties jusqu'à droit jugé sur le recours. c.g Faisant suite à l'arrêt de la Cour ACJC/1652/2020 du 19 novembre 2020, E______ a requis, par courrier du 17 décembre 2020, la reprise de la procédure d'opposition à séquestre, indiquant qu'il persistait dans ses conclusions prises le 29 juin 2020. c.h Le 22 décembre 2020, A______ et B______ ont sollicité la tenue d'une audience pour se déterminer sur l'opposition à séquestre. Ils ont notamment produit, à l'appui de leur courrier, une copie certifiée conforme du jugement anglais du 17 novembre 2015. c.i Par courrier du 29 décembre 2020, E______ a fait valoir que l'arrêt de la Cour rendait caduc le séquestre prononcé et a ainsi persisté dans ses conclusions. c.j Par ordonnance du 15 janvier 2021, le Tribunal a communiqué aux parties leurs déterminations spontanées des 17, 22 et 29 décembre 2020, précisant que la cause serait gardée à juger sous dix jours à compter de la notification de son ordonnance. c.k Le 26 janvier 2021, A______ et B______ ont déposé par-devant le Tribunal une nouvelle requête en exequatur et de mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer no 2______ notifié à E______ en validation du séquestre, en joignant la forme authentique du jugement anglais et l'original de l'Annexe V selon la Convention de Lugano.

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C/8622/2020 c.l Le 28 janvier 2021, E______ a indiqué au Tribunal persister dans les termes de ses courriers des 17 et 29 décembre 2020. c.m Par mémoire du 29 janvier 2021, A______ et B______ ont conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de l'opposition à séquestre et de la requête de sûretés. Ils ont en substance exposé avoir déposé, le 26 janvier 2021, une nouvelle requête d'exequatur, de sorte qu'un réexamen complet des conditions posées au prononcé du séquestre s'imposait. Ils ont en particulier requis du Tribunal une analyse, sous l'angle de la vraisemblance, du caractère exécutoire du jugement de la Haute Cour de justice de Londres du 17 novembre 2015. Pour le surplus, ils ont relevé que l'arrêt de la Cour ACJC/1652/2020 du 19 novembre 2020 ne bénéficiait pas de l'autorité de la chose jugée et ont contesté que le jugement anglais litigieux soit contraire à l'ordre public suisse. c.n Le Tribunal a gardé la cause à juger à réception de cette dernière écriture. c.o En date des 9 et 15 février 2021, les parties ont adressé au Tribunal de nouvelles déterminations spontanées, aux termes desquelles elles ont intégralement persisté dans leur argumentation et leurs conclusions. c.p Par ordonnance du 19 février 2021, le Tribunal a transmis aux parties lesdites déterminations, rappelé que la cause avait été gardée à juger le 29 janvier 2021 et dit que toute écriture ultérieure à sa présente ordonnance serait écartée du dossier. E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a en substance retenu que A______ et B______ ne disposaient d'aucun titre de mainlevée définitive à l'encontre de E______. L'ordonnance du 14 mai 2020 ayant été annulée et la requête d'exequatur de A______ et B______ ayant été déclarée irrecevable par la Cour, le séquestre était caduc. Le Tribunal n'avait pas à statuer, au stade du jugement sur opposition, sur le caractère exécutoire du jugement anglais litigieux sous l'angle de la vraisemblance. Le cas de séquestre invoqué ne laissait en effet pas de place à la vraisemblance s'agissant de l'existence d'un titre de mainlevée définitive. Malgré le dépôt d'une nouvelle requête d'exequatur par A______ et B______ et indépendamment de l'issue qui serait réservée à celle-ci, le séquestre devait tomber du fait de l'irrecevabilité de la requête d'exequatur l'ayant fondée, le vice affectant cette dernière ne pouvant être réparé dans la procédure d'opposition. Ainsi, en l'absence d'une décision d'exequatur, le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP n'était pas réalisé. L'opposition devait par conséquent être admise et l'ordonnance de séquestre révoquée.

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C/8622/2020 S'agissant des dépens, ceux-ci ont été arrêtés à 2'000 fr., débours et TVA compris, eu égard à la disproportion entre les activités déployées et un calcul des dépens au prorata de la valeur litigieuse conformément aux art. 84 et ss RTFMC. EN DROIT 1. 1.1.1 Le recours de A______ et B______, en leur qualité de liquidateurs conjoints de C______, créancière, est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 10 jours (art. 278 al. 1 LP; art. 142 al. 3, 251 let. a et 321 al. 2 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 et 3 CPC) contre une décision statuant sur opposition à séquestre (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). 1.1.2 La décision sur les frais peut être attaquée séparément du fond par la voie du recours (art. 110 CPC). En l'espèce, le recours formé par E______ l'a été contre le montant des dépens réglé dans un jugement rendu en procédure sommaire, dans le délai et selon la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est également recevable (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 Par économie de procédure, les deux recours seront traités dans le même arrêt (art. 125 CPC). Par souci de clarté, A______ et B______ seront ci-après désignés comme les recourants et E______ comme l'intimé. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Par ailleurs, la procédure d'opposition à séquestre (art. 278 LP) étant une procédure sommaire au sens propre, il est statué sur la base de la simple vraisemblance des faits et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 1.4 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant lesdites plaidoiries (pseudo nova; arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2018 du 3 avril 2019 consid. 6.6 et 6.6.4).

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C/8622/2020 L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicables par analogie, soient réalisées (arrêt du Tribunal 5A_626/2018 du 3 avril 2019 consid. 6.6.2). La partie qui entend se prévaloir de pseudo nova doit ainsi démontrer n'avoir pas pu le faire avant la procédure de recours bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). En l'espèce, les seules pièces produites en instance de recours sont celles à l'appui de la réponse des recourants sur le recours limité à la question des dépens. Deux de ces pièces figurant déjà au dossier (pièces nos 3 et 4), il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité. S'agissant des deux autres pièces (pièces nos 1 et 2), soit les tableaux comparatifs des écritures et bordereaux de titres de l'intimé dans le cadre de l'opposition à séquestre et de la procédure d'exequatur, leur recevabilité peut rester indécise, celles-ci étant sans pertinence pour l'issue du recours. 2. Les recourants se plaignent d'un déni de justice et d'une violation de leur droit d'être entendus, en reprochant au premier juge de ne pas avoir statué sur la vraisemblance de l'existence d'un titre de mainlevée au sens de l'art. 272 al. 1 LP. 2.1 Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle se refuse à statuer ou ne le fait que partiellement (ATF 144 II 184 consid. 3.1), ou lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (arrêt du Tribunal fédéral 1C_76/2020 du 5 février 2021 consid. 2.1). 2.2 Le droit d'être entendu comprend notamment le droit de l'intéressé de pouvoir se déterminer sur la cause avant le prononcé d'une décision qui l'affecte, en tout cas au moins sur le résultat de l'administration des preuves, lorsque celui-ci peut influencer l'issue de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 4A_587/2018 du 16 avril 2019 consid. 2.2). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Le droit d'être entendu doit permettre d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Ce droit n'est cependant pas une fin en soi. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée. Dans ce cas, en effet, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et

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C/8622/2020 les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_381/2020 du 1er septembre 2020 consid. 3.1). 2.3 En l'espèce, le Tribunal a retenu que ce n'était pas au juge de l'opposition de statuer sur le caractère exécutoire du jugement anglais litigieux sous l'angle de la vraisemblance, le cas de séquestre invoqué ne laissant pas de place à la vraisemblance s'agissant de l'existence d'un titre de mainlevée définitive. Cette motivation est suffisante et les recourants l'ont comprise, dès lors qu'ils la contestent dans leur recours. Partant, le Tribunal n'a pas commis de déni de justice et le droit d'être entendu des recourants a été respecté. 3. Les recourants reprochent au premier juge de ne pas avoir retenu, à tout le moins sous l'angle de la vraisemblance, que le jugement anglais du 17 novembre 2015 était exécutoire et constituait un titre de mainlevée définitive devant conduire au maintien du séquestre, violant ainsi l'art. 272 al. 1 LP. 3.1.1 L'art. 41 CL dispose que la décision rendue dans un Etat lié par la Convention de Lugano est déclarée exécutoire dès l'achèvement des formalités prévues à l'art. 53 CL, sans examen au titre des art. 34 et 35 CL. La partie qui invoque la reconnaissance d'une décision doit produire une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité, ainsi que le certificat visé à l'art. 54 CL, dont le modèle figure à l'Annexe V (art. 53 et 54 CL). La décision d'exequatur (art. 41 CL) peut faire l'objet d'un recours, qui doit être formé dans le délai d'un mois à compter de sa signification (art. 43 al. 5 CL; cf. art. 327a al. 3 CPC). Selon l'art. 47 CL, lorsqu'une décision doit être reconnue en application de cette Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41 CL (par. 1); la déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires (par. 2). Le paragraphe premier est destiné à assurer l'exécution d'un jugement étranger au fond dans l'attente du prononcé de la décision d'exequatur, tandis que le second paragraphe concerne le séquestre ordonné postérieurement à celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2018 du 7 janvier 2020 consid. 8.2, SJ 2020 I 201). L'art. 47 par. 1 CL n'a, pour la Suisse, qu'un caractère déclaratoire (Message relatif à l'arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la Convention de

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C/8622/2020 Lugano révisée concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 18 février 2009, FF 2009 p. 1497, p. 1533), la "protection provisoire secondaire antérieure à la déclaration d'exequatur, telle qu'elle est conçue à l'art. 47 par. 1 CL, n'a[yant] pas été mise en œuvre en droit suisse" (PAHUD, Le séquestre et la protection provisoire des créanciers pécuniaires, Thèse, 2018, n. 878). 3.1.2 La Convention de Lugano lie le Royaume-Uni jusqu'au 31 décembre 2020 nonobstant sa sortie de l'Union Européenne le 31 janvier 2020. La reconnaissance et la déclaration constatant la force exécutoire des décisions rendues avant le 1er janvier 2021 continuent d'être régies par la Convention de Lugano également après le 31 décembre 2020 (voir l'aperçu disponible sous https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/wirtschaft/privatrecht/lugue-2007/brexit- auswirkungen.html; opinion partagée par SIEVI, Die Folgen des Brexit für grenzüberschreitende Gerichtsverfahren, Revue douanière 4/2019 p. 13, p. 14 s. et par ARNOLD, Das Exequaturverfahren im Anwendungsbereich des Lugano- Übereinkommens vom 30. Oktober 2007 aus schweizerischer Sicht, 2020, n. 103). 3.1.3 Aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Comme cas de séquestre, l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP – introduit lors de l'entrée en vigueur de la Convention de Lugano révisée le 1er janvier 2011 – prévoit notamment que le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. Un jugement étranger exécutoire constitue un titre de mainlevée définitive (ATF 143 III 693 consid. 3.4.2; 139 III 135 consid. 4.5.1 et 4.5.2), dans la mesure où il comporte une condamnation à payer une somme d'argent (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 36 ad art. 81 LP). L'art. 271 al. 3 LP précise que dans les cas énoncés à l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention de Lugano, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire. Cette disposition prévoit que le juge qui est amené à prononcer un séquestre sur la base de la disposition précitée doit également rendre une décision formelle d'exequatur indépendante conformément à l'art. 38 CL (KREN KOSTKIEWICZ, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4ème éd., 2017, n. 90-91 ad art. 271 LP et les références citées; BOVEY, La révision de la Convention de Lugano et le séquestre, JdT 2012 II 80,

p. 91; MARCHAND, Précis de droit des poursuites, 2ème éd., 2013, p. 249; BUCHER,

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C/8622/2020 Commentaire romand, Loi sur le droit international privé – Convention de Lugano, 2ème éd., 2013, nn. 12 ad art. 47 CL; Message, op. cit., FF 2009 p. 1497,

p. 1538). Cette solution prévue par l'art. 271 al. 3 LP est justifiée par l'allègement des conditions d'obtention de l'exequatur. En effet, depuis la révision de la Convention de Lugano, la procédure préalable d'exequatur consacrée à l'art. 41 CL est unilatérale en première instance et l'examen de l'autorité saisie est limité à "l'achèvement des formalités prévues à l'art. 53", à savoir la production de la décision et du certificat de l'art. 54 CL. Le contrôle des motifs de refus de la reconnaissance des art. 34 et 35 CL est entièrement reporté au stade du recours (art. 41 et 45 CL) (ATF 139 III 135 consid. 4.5.2). Cette manière de procéder a notamment été appliquée dans certains cantons (cf. ACJC/88/2021 du 20 janvier 2021 de la Cour de justice de Genève consid. 2.1.1 à 2.2; décision de l'Obergericht du canton de Zurich PS140239-O/U du 18 décembre 2014 consid. 4.3; décision du Kantonsgericht du canton des Grisons KSK 13 32 du 7 août 2013 consid. 3b. Contra: décision du Tribunal cantonal vaudois ML/2019/112 du 2 juillet 2019 consid. V c, qui admet que le caractère exécutoire d'une décision puisse être admis implicitement). Le Tribunal fédéral a considéré que la conclusion en reconnaissance et en constatation de la force exécutoire d'une décision étrangère Lugano constituait un préalable nécessaire au prononcé du séquestre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_711/2018 du 9 janvier 2019 consid. 4.3) et qu'une telle décision ne pouvait pas être considérée comme un titre exécutoire avant la décision d'exequatur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2018 précité consid. 8.2, SJ 2020 I 201). 3.1.4 Pour certains auteurs, il suffit que le créancier séquestrant possède une décision qui soit susceptible d'être exécutée en Suisse et qu'il puisse le rendre vraisemblable pour qu'un cas de séquestre fondé sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, à savoir la possession d'un titre de mainlevée définitive, soit réalisé. Selon eux, conditionner le séquestre à une décision d'exequatur préalable viderait l'essentiel de la portée en Suisse de l'art. 47 par. 1 CL (cf. PAHUD, op. cit., n. 293 ss; JEANDIN, Point de situation sur le séquestre à la lumière de la Convention de Lugano, in SJ 2017 II 27, p. 34; STUCKI/BURRUS, Les adaptations du droit du séquestre dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de Lugano de 2007, in SJ 2013 II p. 65, p. 80 et 81). 3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que la Convention de Lugano s'applique au présent litige. Les recourants ne disposent pas d'un titre de mainlevée définitive à défaut d'une décision déclarant le jugement anglais du 19 novembre 2015 exécutoire. En effet, une décision d'irrecevabilité de leur requête en exequatur du 13 mai 2020 a été

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C/8622/2020 rendue par arrêt ACJC/1652/2020 de la Cour le 19 novembre 2020. L'existence d'une décision d'exequatur constitue une condition préalable à l'obtention du séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, l'articulation des art. 271 al. 1 ch. 6 et al. 3, 272 al. 1 LP et 47 CL ne permet pas au juge de l'opposition à séquestre d'examiner, sous l'angle de la vraisemblance, comme il le ferait pour un autre cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 LP (ch. 1 à 5), l'existence d'un titre de mainlevée définitive, soit un jugement exécutoire. L'art. 41 par. 1 CL, qui n'a qu'un caractère déclaratoire en Suisse et qui porte sur la période antérieure à l'octroi de l'exequatur, n'est d'aucun secours pour les recourants. Par ailleurs, il importe peu de savoir si le prononcé de l'arrêt de la Cour du 19 novembre 2020 revêt ou non autorité de la chose jugée quant au caractère exécutoire du jugement anglais litigieux, dans la mesure où, comme vu précédemment, les art. 271 al. 1 ch. 6 et al. 3 LP requièrent le prononcé préalable d'une décision d'exequatur et non la vraisemblance de l'existence d'un titre de mainlevée définitive. Il s'ensuit que la seconde requête d'exequatur déposée par les recourants le 28 janvier 2021 ne peut pallier l'irrecevabilité de la première requête d'exequatur du 13 mai 2020. Dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré qu'en l'absence d'une décision d'exequatur constatant la force exécutoire du jugement anglais du 17 novembre 2015, le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP n'était pas réalisé. 4. L'intimé critique le montant qui lui a été alloué à titre de dépens par le Tribunal. 4.1 Le tribunal fixe les dépens selon le tarif cantonal (art. 96 et 105 al. 2 CPC). Selon l'art. 95 al. 3 CPC, les dépens comprennent les débours nécessaires (let. a) et le défraiement d'un représentant professionnel (let. b). Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC). Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC). Selon l'art. 85 RTFMC, lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 10'000'000 fr., le défraiement est fixé à 106'400 fr., plus 0,5% de la valeur litigieuse dépassant 10'000'000 fr.

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C/8622/2020 Pour les affaires judiciaires relevant de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889, le défraiement est, dans la règle, réduit à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'art. 85 RTFMC (art. 89 RTFMC). La juridiction fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée. La décision est motivée. Un état de frais peut être déposé. La fixation des dépens est sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client (art. 26 LaCC). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 al. 1 LaCC). Selon le Tribunal fédéral, une autorité cantonale n'est pas liée par un arrêt rendu dans une autre cause par cette même juridiction (arrêts du Tribunal fédéral 4P_140/2002 consid. 2.2 et 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.3). 4.2 En l'espèce, compte tenu de la valeur litigieuse non contestée de 46'224'201 fr. 55, le défraiement, calculé uniquement en fonction de la valeur litigieuse selon l'art. 85 RTFMC, est de 287'521 fr. En application de l'art. 89 RTFMC, deux tiers de ce montant correspondent à 191'680 fr. et un cinquième à 57'504 fr. Aucune note de frais et honoraires n'a été déposée, ce qui n'est pas contesté. L'intimé réclame des dépens de première instance de 123'376 fr. 50, débours et TVA compris, soit un total de 247 heures. Pour justifier son calcul, il s'est référé à l'arrêt ACJC/1318/2014 de la Cour du 7 novembre 2014. La situation de cet arrêt n'est toutefois pas comparable au cas d'espèce et l'autorité cantonale n'est en tout état pas liée par un arrêt rendu par la même juridiction dans une autre cause. Le nombre de 247 heures (recte: 254 heures) de travail allégué par l'intimé ne saurait cependant être retenu, car il apparaît trop élevé par rapport aux diligences nécessitées par la présente cause, à savoir la lecture et l'analyse de la requête de séquestre de 26 pages et de son chargé de pièces, la rédaction d'une réponse de 65 pages, l'établissement d'un chargé de plusieurs pièces dont certaines déjà produites dans le cadre du dépôt de la requête en exequatur et en séquestre du 13 mai 2020, la prise de connaissance des écritures de la partie adverse de 35 pages et des pièces qui l'accompagnaient, lesquelles se recoupaient en partie avec les leurs, et quelques courriers dont des répliques et dupliques spontanées de quelques pages seulement et cela, sans participation à une audience. Il apparaît plutôt que le conseil de l'intimé ait consacré une vingtaine d'heures à lire et analyser la requête de séquestre de 26 pages ainsi que la réponse à l'opposition à séquestre de 65 pages, une quinzaine d'heures pour rédiger

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C/8622/2020 l'opposition à séquestre de 35 pages, une dizaine d'heures pour traiter et répondre aux divers courriers et s'entretenir avec l'intimé, et une soixantaine d'heures pour analyser les différentes pièces produites et établir les chargés à l'appui des mémoires déposés. Bien que ne présentant pas de difficulté majeure, le litige n'était pas simple pour autant et méritait, au vu des enjeux, une attention soutenue. En outre, la valeur litigieuse importante, accroissant la responsabilité du mandataire, justifiait une rémunération plus importante que celle que le Tribunal a fixée à 2'000 fr. Le montant alloué par le premier juge sera donc modifié en ce sens que les dépens en faveur de l'intimé seront, au vu des considérations qui précèdent, fixés à un montant en chiffres ronds de 55'000 fr., débours et TVA compris, correspondant environ à 120 heures de travail d'avocat à 450 fr. l'heure. 5. 5.1 Les frais judiciaires du recours des recourants seront arrêtés à 4'000 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et mis à leur charge, solidairement entre eux, en leur qualité de liquidateurs conjoints de C______, qui succombent dans leurs conclusions sur recours (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Pour fixer les dépens de recours, il s'agit de tenir compte, comme en première instance, de la valeur litigieuse et de l'intérêt des parties au procès; quant au travail effectif de l'avocat, il s'est limité à la rédaction d'une réponse de 16 pages. Pour le surplus, dès lors que le montant des dépens de première instance a été revu ci-dessus à la hausse, l'argument du rapport entre ceux-ci et le montant réclamé par l'intimé tombe à faux. Partant, les recourants seront condamnés, solidairement entre eux, à verser à l'intimé une indemnité de dépens arrondie de 15'000 fr., débours et TVA compris (art. 23 LaCC, art 84, 85 al. 1, 88, 89 et 90 RTFMC). 5.2 Les frais judiciaires du recours de l'intimé seront arrêtés à 500 fr., mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, qui succombent, et compensés à due concurrence avec l'avance fournie par l'intimé, acquise à l'Etat. Les recourants seront condamnés, solidairement entre eux, à verser à l'intimé, la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de recours, débours et TVA inclus. 5.3 Reste à régler le sort des différentes avances de frais versées par les parties, réservé à la présente décision par l'arrêt ACJC/1652/2020 de la Cour du 19 novembre 2020 pour les avances effectuées dans le cadre de la procédure d'exequatur.

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C/8622/2020 Dans le cadre de la procédure d'exequatur devant la Cour, les recourants ont avancé 2'500 fr. pour la première instance et l'intimé 5'000 fr. pour la procédure de recours. Les frais judiciaires – arrêtés à 3'000 fr. – ont été mis à la charge des recourants et entièrement compensés par les avances effectuées. Les recourants ont été condamnés à verser à l'intimé 2'500 fr. à titre de remboursement desdits frais. Le même montant a été restitué à l'intimé par les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Comme vu ci-dessus, dans le cadre de la présente procédure de séquestre, les frais judiciaires pour les deux recours ont été arrêtés à un total de 4'000 fr. et entièrement mis à la charge des recourants. Ceux-ci avaient effectué une avance de frais de 5'000 fr. pour la présente procédure de recours et l'intimé de 500 fr. Le sort des frais judiciaires de la première instance de séquestre a déjà été réglé, si bien qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. Il s'ensuit que les recourants ont été condamnés à un montant total de 7'500 fr. de frais judiciaires (3'000 fr. + 4'000 fr. + 500 fr.), pour des avances de frais de 7'500 fr. (2'500 fr. + 5'000 fr.), de sorte qu'aucun solde ne leur sera restitué. S'agissant de l'intimé, celui-ci n'a été condamné à aucun frais judiciaire, tout en ayant versé des avances de 5'500 fr. (5'000 fr. + 500 fr.). Dans la mesure où les Services financiers du Pouvoir judiciaire lui ont déjà restitué 2'500 fr., un solde de 3'000 fr. lui sera restitué.

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C/8622/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 22 mars 2021 par A______ et B______, en leur qualité de liquidateurs conjoints de C______ LIMITED (IN LIQUIDATION), contre le jugement OSQ/11/2021 rendu le 8 mars 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8622/2020-16 SQP. Déclare recevable le recours interjeté le 22 mars 2021 par E______ contre le chiffre 6 du dispositif du même jugement. Au fond : Rejette le recours de A______ et B______. Admet le recours de E______. Annule en conséquence le chiffre 6 du dispositif du jugement querellé et, statuant à nouveau sur ce point : Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à E______ la somme de 55'000 fr. à titre de dépens de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judicaires du recours de A______ et B______ à 4'000 fr., les met à la charge de ceux-ci, conjointement et solidairement, et dit qu'ils sont entièrement compensés par les avances effectuées, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève à due concurrence. Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à E______ la somme de 15'000 fr. à titre de dépens pour la procédure de recours. Arrête les frais du recours de E______ à 500 fr., dit qu'ils sont compensés avec les avances fournies, acquises à l'Etat de Genève. Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à E______, la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de recours.

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C/8622/2020 Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à E______ la somme de 3'000 fr. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

Le Président : Laurent RIEBEN

La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.