Sachverhalt
qu’ils attestent tant qu’il n’a pas été établi que leur contenu est inexact. 3.1.2 La légitimation active ou la légitimation passive relève du fondement matériel de l'action; elle appartient au sujet (actif ou passif) du droit invoqué en justice (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3.2; 130 III 417 consid. 3.1 et 3.4; 126 III 59 consid. 1a; 125 III 82 consid. 1a). Le défaut de légitimation active ou passive entraîne le rejet de la demande (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3). Il incombe au demandeur de prouver les faits desquels il tire sa légitimation active (ATF 123 III 60 consid. 3a).
3.2 En l'espèce, la demanderesse n'est pas inscrite comme titulaire de la marque A______ dont elle se prévaut. Elle a allégué que C______ lui avait accordé un droit exclusif de l'utiliser et ce dernier a allégué avoir accordé à la demanderesse une licence exclusive, par un contrat oral. C______ a également expliqué qu'il avait implicitement cédé la marque.
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C/20504/2024 Comme le précité l'a relevé, la titularité de la marque est une question juridique, laquelle n'a pas été formellement réglée par un transfert ou une cession à la demanderesse (alors que tel a été le cas du site internet <A______.ch> dont C______ était initialement titulaire avant son transfert à la demanderesse en 2021). Cela étant, cette question n'est pas anodine dans la mesure où le défaut de légitimation active entraîne le rejet de la demande. Il ressort des explications fournies qu'une licence exclusive aurait été accordée par un contrat oral, respectivement qu'une licence aurait été implicitement accordée. La date, les circonstances et les conditions dans lesquelles une licence aurait été accordée, ainsi que l'étendue et le contenu de celle-ci, ne sont pas connues. Ainsi, en l'absence d'élément permettant d'accréditer les explications de la demanderesse sur cette question essentielle, il ne peut être retenu de manière suffisamment certaine que la demanderesse dispose d'un droit lui permettant de faire valoir des prétentions dans le cadre de la présente procédure en lien avec une marque qui n'est pas enregistrée à son nom. La demande sera dès lors rejetée en tant qu'elle se fonde sur le droit des marques. 4. La demanderesse invoque un risque de confusion entre sa raison sociale et celles des défenderesses. 4.1 En vertu de l'art. 951 CO, la raison de commerce d'une société commerciale ou d'une société coopérative doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d'une société commerciale ou d'une société coopérative déjà inscrite en Suisse. Selon l'art. 956 CO, dès que la raison de commerce d’un particulier, d’une société commerciale ou d’une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l’ayant droit en a l’usage exclusif (al. 1). Celui qui subit un préjudice du fait de l’usage indu d’une raison de commerce peut demander au juge d’y mettre fin et, s’il y a faute, réclamer des dommages-intérêts (al. 2). Est donc prohibé non seulement l'usage d'une raison de commerce identique à celle dont le titulaire a le droit exclusif, mais aussi l'utilisation d'une raison semblable, qui ne se différencie pas suffisamment de celle inscrite au point de créer un risque de confusion (ATF 131 III 572 consid. 3; arrêt 4A_167/2019 du 8 août 2019 consid. 3.1.1). Lorsque le juge admet l'existence d'un risque de confusion, il lui incombe, selon les conclusions prises par le demandeur (ayant droit), de condamner le défendeur (auteur de la violation) à requérir la modification de sa raison de commerce (cf. art. 956 al. 2 CO). En règle générale, il ordonne au défendeur de modifier celle-ci,
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C/20504/2024 sans le soumettre à des conditions particulières, l'exigence prévue à l'art. 951 CO servant quoi qu'il en soit de cautèle. S'il est établi que l'adjonction d'éléments fortement distinctifs à côté de l'élément litigieux ne suffirait pas à écarter le risque de confusion, le juge peut interdire au défendeur d'utiliser l'élément litigieux, celui-ci demeurant ensuite libre de modifier complètement sa raison sociale (arrêt du Tribunal fédéral 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 6.8.1; ATF 85 II 323 consid. 6 p. 334 ss). 4.1.1 Savoir si deux raisons de commerce se distinguent suffisamment l'une de l'autre se détermine sur la base de l'impression d'ensemble qu'elles donnent au public concerné (ATF 131 III 572 consid. 3 p. 576), celui-ci étant défini principalement en fonction des cercles dans lesquels les entreprises (ayant droit et auteur de la violation) sont actives et non – comme cela est le cas en droit des marques – exclusivement en fonction du cercle déterminé par le signe antérieur (ATF 114 II 432 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_631/2025 du 24 février 2026, consid. 4.1). Il y a risque de confusion lorsque la raison sociale d'une entreprise (l'auteur de la violation) peut être prise pour une autre (celle de l'ayant droit) (confusion dite directe) ou lorsque les raisons sociales peuvent certes être distinguées, mais qu'elles donnent l'impression (erronée) qu'il existe des liens juridiques ou économiques entre les deux entreprises concernées (confusion dite indirecte; ATF 131 III 572 consid. 3; 128 III 146 consid. 2a; 127 III 160 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_238/2023 du 28 août 2023, consid. 2.1). Les confusions concrètes (effectives) ne sont, selon les circonstances, que des indices d'un risque de confusion (ATF 122 III 369 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 4A_630/2018, précité, consid. 4.2.2; 4A_257/2014, précité, consid. 5.2). Le principe de la spécialité (Branchensystem), qui prévaut en droit des marques, ne s'applique pas en droit des raisons de commerce. Cela étant, le champ de protection (Schutzumfang) de la raison de commerce peut également couvrir les signes utilisés par d'autres entreprises qui offrent d'autres produits ou services et qui, partant, ne sont pas dans un rapport de concurrence (ATF 114 II 432 consid. 2a; arrêts 4A_238/2023, précité, consid. 2.1; 4A_630/2018, précité, consid. 4.2.1). Le risque de confusion doit toutefois être jugé de manière plus stricte lorsque les entreprises ont des activités identiques ou similaires et sont susceptibles d'être concurrentes en vertu des dispositions statutaires ou qu'elles s'adressent à la même clientèle pour une autre raison; il en va de même lorsqu'elles exercent leurs activités dans un périmètre géographique restreint (ATF 131 III 572 consid. 4.4; 118 II 322 consid. 1; 97 II 234 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_631/2025 du 24 février 2026, consid. 4.1; 4A_238/2023, précité, consid. 2.1; 4A_83/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1; 4A_123/2015 du 25 août 2015 consid. 4.2).
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C/20504/2024 4.1.2 Les raisons de commerce ne doivent pas seulement se différencier par une comparaison attentive de leurs éléments, mais aussi par le souvenir qu'elles peuvent laisser (ATF 131 III 572 consid. 3; 128 III 401 consid. 5; 127 III 160 consid. 2a; arrêt 4A_238/2023, précité, consid. 2.1). Il convient surtout de prendre en compte les éléments frappants que leur signification ou leur sonorité mettent particulièrement en évidence, si bien qu'ils ont une importance accrue pour l'appréciation du risque de confusion (ATF 131 III 572 consid. 3; 127 III 160 consid. 2b/cc; 122 III 369 consid. 1; arrêts 4A_238/2023, précité, consid. 2.1; 4A_167/2019 du 8 août 2019, consid. 3.1.2). Cela vaut en particulier pour les désignations de pure fantaisie, qui jouissent généralement d'une force distinctive importante, à l'inverse des désignations génériques appartenant au domaine public (ATF 131 III 572 consid. 3; arrêts 4A_238/2023, précité, consid. 2.1; 4A_167/2019 du 8 août 2019, consid. 3.1.2). Toutefois, les raisons de commerce dont le contenu consiste essentiellement en de telles désignations génériques bénéficient en principe de la protection de leur usage exclusif selon l'art. 956 CO (ATF 131 III 572 consid. 3; 128 III 224 consid. 2b). Il est possible pour celui qui emploie comme éléments de sa raison sociale un signe similaire, voire identique, à celui d'une raison plus ancienne de se distinguer en la complétant avec des éléments additionnels qui l'individualisent (arrêt du Tribunal fédéral 4A_167/2019 du 8 août 2019, consid. 3.1.2). Là encore, tous les éléments additionnels n'ont pas la même force distinctive. À cet égard, ne sont généralement pas suffisants les éléments descriptifs qui ont trait à la forme juridique ou au domaine d'activité de l'entreprise (ATF 131 III 572 consid. 3 et les références citées). La jurisprudence retient que les exigences posées quant à la force distinctive de ces éléments additionnels ne doivent pas être exagérées lorsque ceux-ci viennent compléter des désignations génériques, le public n'attribuant qu'une importance limitée aux éléments génériques et accordant plus d'attention aux autres composants de la raison sociale (ATF 131 III 572 consid. 3; 122 III 369 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_167/2019 du 8 août 2019, consid. 3.1.2). Il en va autrement lorsque l'élément identique ou similaire de la raison sociale est une dénomination de fantaisie jouissant d'une force distinctive importante; il est nécessaire que l'élément additionnel complétant la raison sociale jouisse d'une force distinctive suffisante aux fins d'éviter une confusion entre les raisons de commerce (arrêts du Tribunal fédéral 4A_631/2025 du 24 février 2026, consid. 4.1; 4A_167/2019 du 8 août 2019, consid. 3.1.2). Le caractère distinctif (par opposition au caractère générique) d'un élément composant la raison de commerce peut être originaire ou s'être imposé par l'usage du signe dans le commerce (Verkehrsdurchsetzung). 4.1.3 Le Tribunal fédéral a jugé qu'il existait un risque de confusion entre les raisons sociales "Swiss Trustees SA" et "SwissIndependent Trustees SA", dans la mesure où elles comportaient les deux les termes "Swiss" et "Trustees", qui n'avaient pas de force distinctive, et où le seul terme "Independent", qui ne se
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C/20504/2024 retrouvait pas dans la première, avait également une faible force distinctive et ne semblait pas suffisante pour exclure le risque d'une confusion dans le souvenir des clients potentiels (arrêt du Tribunal fédéral 4A_315/2009 du 8 octobre 2009 consid. 2.4). Un risque de confusion n'a en revanche pas été retenu entre Arveron SA et ARVEYRON-RHÔNE Sàrl. Le Tribunal fédéral a relevé que du point de vue auditif, ces signes se prononçaient de manière similaire voir identique en français. S'agissant du risque de confusion, la discussion devait donc se concentrer sur l'élément additionnel de la raison de commerce de l'intimée " -Rhône ". Si la force distinctive de l'élément additionnel était relativement faible, l'impression globale qui ressortait du signe litigieux permettait d'écarter un risque de confusion avec celui d'Arveron SA (arrêt du Tribunal fédéral 4A_167/2019 du 8 août 2019, consid. 3.2.3). Un risque de confusion n'a pas non plus été admis entre les raisons sociales Cable- Tec AG et Kabeltec Group Schweiz AG du fait notamment que la prononciation de "Cable-Tec" et "Kabeltec" était différente et qu'il y avait des différences graphiques, la première comportant un C et la seconde un K et que la première comportait deux parties et la seconde qu'une seule (arrêt du Tribunal fédéral 4A_578/2025 du 26 février 2026, consid. 2.3 et 2.4). 4.1.4 L'art. 3 al. 1 let. d LCD qualifie de déloyal le comportement de celui qui prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui. Est visé tout comportement au terme duquel le public est induit en erreur par la création d'un danger de confusion, en particulier lorsque celui-ci est mis en place pour exploiter la réputation d'un concurrent (ATF 140 III 297 consid. 7.2.1; 135 III 446 consid. 6.1; 128 III 353 consid. 4; arrêt 4A_290/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.2.1 non publié in ATF 150 III 83). La création d'un risque de confusion n'entraîne de conséquences en droit de la concurrence déloyale que si le signe imité possède une certaine force distinctive, à titre originaire ou parce qu'il s'est imposé dans le commerce (ATF 135 III 446 consid. 6.2 et les références citées; arrêts 4A_290/2023, précité, consid. 4.2.2 non publié in ATF 150 III 83; 4A_267/2020 du 28 décembre 2020 consid. 7.1 et les références citées). L'existence d'un risque de confusion en droit de la concurrence ne doit pas être appréciée de manière abstraite uniquement, mais au regard des circonstances concrètes (ATF 140 III 297 consid. 7). L'art. 3 al. 1 let. e LCD qualifie de déloyal le comportement de celui qui compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d’un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents. Les pratiques par lesquelles un concurrent s'appuie inutilement
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C/20504/2024 sur les prestations d'un tiers ou exploite la réputation de celui-ci sont considérées comme déloyales, indépendamment du risque de confusion. L'exploitation de la réputation peut notamment consister à utiliser le produit ou la prestation d'autrui dans sa propre publicité de telle sorte que l'image de celui-ci soit transférée à ses propres offres. Il y a pratique déloyale lorsque, par sa campagne publicitaire, un opérateur parvient à transférer la bonne réputation de produits connus sous un autre signe à ses propres produits, en suscitant des associations d'idées avec ceux- ci, sans qu'il soit nécessaire qu'il y ait un risque de confusion. À cet égard, il n'est notamment pas nécessaire que le signe utilisé soit similaire à celui du concurrent au point de pouvoir être confondu avec celui-ci en tant que signe unique. Il suffit au contraire qu’un signe similaire au signe tiers connu soit utilisé d’une manière telle qu’il ne puisse être interprété autrement que comme une référence à ce dernier, et que cela soit objectivement de nature à susciter chez le public cible une association d’idées avec le signe tiers ou avec les produits qu’il désigne (ATF 151 III 106 consid. 4.1; 150 III 188, consid. 6.4.2). Dans le droit de la concurrence déloyale – contrairement au droit des sociétés ou au droit des marques, où les signes ou les inscriptions au registre sont déterminants –, il convient de prendre en considération l'ensemble des circonstances, y compris celles qui sont extérieures au signe: ce n'est pas seulement le signe inscrit au registre qui est déterminant, mais son utilisation effective dans les relations commerciales; en outre, d'autres éléments extérieurs au signe, tels que le site Internet, doivent être pris en considération (ATF 150 III 188 consid. 6.4.2; 135 III 446 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_578/2025 du 26 février 2026, consid. 3). 4.2 En l'espèce, la demanderesse bénéficie de la protection conférée par l'art. 956 al. 1 CO puisque sa raison de commerce a été inscrite en premier au registre du commerce. Reste à déterminer si les raisons sociales des défenderesses s'en différencient suffisamment. 4.2.1 Concernant en premier lieu les raisons sociales B______/1______ SA et B______/2______ SA, celles-ci comportent d'abord le terme "B______", lequel se distingue de A______ par le fait qu'il est écrit en un mot et par l'utilisation, à la fin, de la lettre ______ au lieu de ______, soit des différences limitées, tant sur le plan graphique que phonétique. A cela s'ajoute le fait qu'elles comportent, comme la demanderesse, les termes "______" qui n'ont pas de force distinctive particulière, mais constituent une partie importante, tant graphiquement que phonétiquement, des raisons sociales prises dans leur ensemble, qui fait passer à l'arrière-plan les différences précitées entre A______ et B______. L'adjonction, dans la deuxième raison sociale, de l'acronyme [de] B______/2______, qui n'a pas de signification directement évidente, ou des mentions "SA" sont très secondaire par rapport au reste de la raison sociale et n'apportent pas des éléments suffisants pour les individualiser par rapport à celle de la demanderesse.
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C/20504/2024 L'aire géographique dans laquelle les parties sont actives ne se recoupe que partiellement, une minorité des clients de la demanderesse se trouvant en Suisse romande et la demanderesse relève qu'il "n'est pas démontré que le Groupe B______ soit connu d'une quelconque manière en Suisse allemande" (réplique du 14 février 2025, n. 85). Cette circonstance atténue donc un éventuel risque de confusion. La question de la similitude des activités se pose par ailleurs. L'activité de la demanderesse est exclusivement liée aux placements financiers et à la gestion de fortune. Ces domaines ne sont pas le cœur de l'activité des défenderesses, mais ils n'y sont pas non plus étrangers, ou laissent à tout le moins penser qu'ils ne le sont pas, faute de quoi leur raison sociale ne comprendrait pas les termes "______". En effet, les défenderesses ne sont pas actives sur les marchés financiers comme gestionnaire de fortune et elles ne gèrent pas de titres, mais elles proposent des actifs immobiliers comme investissements. Ainsi, tant la demanderesse que les défenderesses recherchent de clients intéressés à effectuer des investissements. Le représentant des défenderesses a par ailleurs indiqué que la priorité n'était pas d'avoir un fond de placement B______ mais que même s'il n'était pas prévu en l'état de s'enregistrer auprès de la FINMA comme direction de fonds, rien n'était exclu. Il doit donc être retenu en définitive que les domaines d'activité ne sont pas identiques et que les parties précitées ne sont pas actives sur les mêmes marchés, mais qu'elles proposent chacune à leurs clients des investissements qu'ils pourraient réaliser, ce qui ne permet pas d'exclure tout risque de confusion résultant de la similitude des raisons sociales, même si celui-ci est limité du fait que les parties ne proposent pas des services de consommation courante. Enfin, il n'est certes pas établi qu'il y aurait eu des confusions effectives entre les raisons sociales des parties, mais un risque de confusion suffit et de telles confusion n'auraient été qu'un indice d'un tel risque. En définitive, au vu de l'impression générale laissée par les raisons sociales litigieuses dans leur ensemble, résultant de la combinaison d'éléments similaires et identiques et du fait que leur domaine d'activité se recoupent à tout le moins partiellement, il sera admis qu'il existe un risque de confusion entre la raison sociale de la demanderesse et les raisons sociales B______/1______ SA et B______/2______ SA des défenderesses. Il sera dès lors fait interdiction à B______/1______ SA et B______/2______ SA de faire usage, à titre de raison sociale, de la désignation B______ combinée avec l'élément ______. Il ne saurait en revanche être interdit aux défenderesses toute utilisation de la désignation B______ dans la mesure où elle peut être combinée avec d'autres éléments qui peuvent être suffisamment distinctifs pour éviter un risque de confusion avec la raison sociale de la demanderesse. L'utilisation de la désignation B______ n'est en effet pas en elle-même et à elle seule source d'un
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C/20504/2024 risque de confusion avec la raison sociale de la demanderesse, malgré les similitudes relevées supra. La demanderesse n'a d'ailleurs pas eu connaissance avant 2023 de l'utilisation de la désignation "B______" utilisée depuis 2013 et elle n'a pas agi à l'encontre des autres sociétés du groupe l'utilisant, comme B______/5______ SA par exemple. Il ne saurait donc être interdit aux défenderesses, comme la demanderesse y conclut, toute utilisation de la désignation B______, notamment dans le "domaine financier" (cette notion étant d'ailleurs difficile à définir) et, a fortiori, dans le domaine immobilier. Il ne se justifie pas de prononcer cette interdiction sous la menace de la peine de l'art. 292 CP en l'absence d'élément permettant de considérer que les organes des défenderesses pourraient ne pas se conformer au présent arrêt. 4.2.2 Concernant la défenderesse B______/3______ SA, les mêmes considérations que celles figurant supra s'appliquent concernant la désignation A______, respectivement B______. La raison sociale de la défenderesse précitée comporte toutefois l'indication "______". Celle-ci n'a certes pas trait au domaine de la construction dans lequel le groupe B______ développe le cœur de son activité, mais plutôt de la finance, dans lequel la demanderesse est active. Cette circonstance n'est toutefois pas suffisante en elle-même. En effet, cette mention se distingue clairement de celle de ______ figurant dans celle de la demanderesse. Le fait que l'indication similaire se trouve au début de la raison sociale ne suffit pas pour faire passer au second plan et oublier l'élément de distinction que représente la désignation "______" qui est à tout le moins aussi important auditivement et graphiquement dans la raison sociale prise dans son ensemble. Au surplus, cette défenderesse n'a pas de fonction opérationnelle, ce qui réduit d'autant le risque de confusion (directe ou indirecte) entre les deux raisons sociales. La demande sera dès lors rejetée en tant qu'elle vise la raison sociale B______/3______ SA. 4.3.1 Les considérations qui précèdent valent mutatis mutandis en ce qui concerne le risque de confusion selon l'art. 3 al. 1 let. d LCD. 4.3.2 En lien avec l'art. 3 al. 1 let. e LCD, la demanderesse invoque un risque d'association parasitaire du fait que, compte tenu de la notoriété de la désignation "A______" auprès du public concerné, il serait à craindre que celui-ci opère un transfert d'image de la demanderesse en direction des défenderesses. Outre le fait qu'un tel parasitisme ne serait pas tolérable, il incorporerait le risque de perte de maîtrise pour elle sur sa réputation dans le subconscient du public.
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C/20504/2024 Cela étant, la notoriété de la désignation A______ n'est établie par aucun élément. Le seul fait que la demanderesse fasse régulièrement paraître des annonces publicitaires ou que C______ publie des articles n'est pas suffisant à cet égard. La notoriété du D______ dans le cadre de laquelle C______ est actif n'est pas non plus établie. Il est en outre rappelé que la demanderesse est une relativement petite structure, essentiellement active en Suisse allemande, et un risque de transfert d'image ne peut être retenu. Aucune contravention à l'art. 3 al. 1 let. e LCD ne peut donc être reprochée aux défenderesses. 5. La demanderesse a conclu à ce qu'il soit fait interdiction aux défenderesses de cesser de faire usage de la désignation B______ comme composante d'un nom de domaine, notamment <B______.ch>, <B______.com>, <B______-______.com> et <B______.com>. 5.1 D'un point de vue technique, le nom de domaine n'est qu'un instrument qui a pour fonction d'identifier un ordinateur connecté au réseau. Toutefois, pour l'usager d'internet, il désigne un site web comme tel et permet de rechercher la personne qui l'exploite, la chose ou les prestations qui s'y rattachent. Dans cette mesure, suivant les circonstances, le nom de domaine est comparable à un signe distinctif, comme un nom, une raison sociale ou une marque (ATF 126 III 239 consid. 2b). La fonction d'identification des noms de domaine a pour conséquence qu'ils doivent se distinguer suffisamment des signes distinctifs appartenant à des tierces personnes et protégés par un droit absolu, cela afin d'empêcher des confusions. Partant, si le signe utilisé comme nom de domaine est protégé par le droit au nom, le droit des raisons de commerce ou le droit des marques, le titulaire des droits exclusifs y afférents peut en principe interdire au tiers non autorisé l'utilisation de ce signe comme nom de domaine (ATF 128 III 353 consid. 3
p. 357 s. et les références). S'il existe un conflit entre différents droits, il y a lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence. En outre, les noms de domaine sont soumis à l'obligation de loyauté qui découle du droit de la concurrence déloyale (ATF 126 III 239 consid. 2c p. 244 s.; arrêt du Tribunal fédéral 4C_376/2004 du 21 janvier 2005 consid. 3.1, in sic! 2005 p. 390). 5.2 Les écritures de la demanderesse ne comportent pas de développement spécifique sur la problématique des noms de domaine et celle-ci n'a pas été particulièrement évoquée lors des plaidoiries finales devant la Cour. Il peut néanmoins être considéré ce qui suit. Tout d'abord, les défenderesses ont allégué qu'elles n'étaient pas titulaires des sites internet litigieux, ce qui est crédible puisque les sites internet <B______.ch> et <B______.com> en particulier sont des sites présentant de manière générale
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C/20504/2024 l'activité du groupe B______ et ne sont pas spécifiquement dédiés aux défenderesses. Le fait que ces sites ont été enregistrés en 2013, soit à une date à laquelle les défenderesses n'étaient pas constituées et "sans qu'il soit démontré que les Défenderesses soient à l'origine de ce premier enregistrement" (demande du 30 août 2024, n. 54 et 56), tend également à démontrer qu'elles n'en sont pas titulaires. Il ne peut dès lors être ordonné aux défenderesses de cesser d'utiliser un nom de domaine dont elles ne sont pas titulaires. En tout état de cause, concernant <B______.ch> et <B______.com>, ils comportent des différences avec le nom de domaine utilisé par la demanderesse (<A______.ch>) puisque les premiers se terminent par ______ et s'écrivent en un mot alors que celui de la demanderesse s'écrit avec un ______ à la fin et comporte un tiret entre "______" et "______", ce qui a pour effet d'accentuer et mettre en évidence les différences graphiques. Les noms de domaine précité ne comportent par ailleurs pas le terme "______", qui contribuait de manière essentielle à la confusion des raisons de commerce. Les différences entre les noms de domaine permettent dès lors de les distinguer suffisamment. Enfin, le seul fait que des informations concernant ______ figurent sur les sites <B______.ch> et <B______.com> n'est pas suffisant pour causer un risque de confusion pour l'utilisateur dont il doit être admis au vu des considérations qui précèdent qu'il n'a pas atteint ces sites après avoir été induit en erreur et qui comprend aisément qu'il ne navigue pas sur le site internet de la demanderesse compte tenu du fait que les pages des sites précités traitent essentiellement de questions relatives au développement de projets immobiliers et non à des investissements financiers. Le site <B______-_______.com> est un site de courtage immobilier. La demanderesse relève qu'il n'est "pas démontré que les Défenderesses soient à l'origine de cet enregistrement" (demande du 30 août 2024, n. 58). Il ne comporte par ailleurs pas le terme "______", mais celui de "______", ce qui permet de distinguer suffisamment les deux noms et permet de comprendre qu'il a trait à des questions immobilières et, donc, d'éviter une confusion avec le site de la demanderesse. Enfin, concernant le site internet <B______.com>, la demanderesse explique qu'il "renvoie à un extrait du site <R______.com> relatif à la Défenderesse 2 B______/1______ SA" (demande du 30 août 2024, n. 60 et 61), sans expliquer ce qu'est ce site < R______.com>. Elle relève également qu'il a été enregistré pour la première fois le ______ octobre 2023, "sans qu'il soit démontré que les Défenderesses soient à l'origine de ce premier enregistrement" (demande du 30 août 2024, n. 62). Enfin, ce site n'est apparemment pas actif puisqu'il ne peut y être accédé. Il ne saurait donc être ordonné aux défenderesses de cesser d'en faire usage. En tout état de cause, la page de ce site produite par la demanderesse se réfère clairement aux domaines de la construction et de l'immobilier ("one-stop real estate shop", "world of construction and real estate", par exemple).
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C/20504/2024 La conclusion des demandeurs tendant à ce qu'il soit ordonné aux défenderesses de cesser de faire usage des noms de domaine précités et de la désignation B______ comme composante d'un nom de domaine sera donc rejetée. 6. Il reste à statuer sur les frais. 6.1 À teneur de l'art. 106 al. 1, 1ère phrase, CPC, les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (ATF 148 III 182 consid. 3.2). 6.2 En l'espèce, la demanderesse, qui avait pris treize conclusions (sept conclusions principales et six conclusions subsidiaires), n'obtient que très partiellement gain de cause. Elle n'obtient notamment gain de cause qu'à l'encontre de deux des trois défenderesses, sur la question du risque de confusion en lien avec les raisons sociales des parties, mais elle succombe sur la question du droit des marques et sur ses conclusions en lien avec les noms de domaine. Dans ces circonstances, les frais judiciaires seront mis à la charge de la partie demanderesse, d'une part, et des défenderesses 1 et 2, d'autre part, pour moitié chacune. Les frais judiciaires seront arrêtés à 10'800 fr. et compensés partiellement avec l'avance fournie par la demanderesse. Les défenderesses 1 et 2 seront condamnées solidairement à verser 5'400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour elles les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens.
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C/20504/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme : Déclare recevable la demande formée par A______ AG le 30 août 2024 dans la cause C/20504/2024. Au fond : Fait interdiction à B______/1______ SA et B______/2______ SA de faire usage, à titre de raison de commerce, de la désignation B______ combinée avec l'élément ______ et leur ordonne en conséquence de modifier leurs raisons sociales dans un délai de trente jours dès l’entrée en force du présent arrêt. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 10'800 fr., les met pour moitié à la charge de A______ AG, d'une part, et de B______/1______ SA et B______/2______ SA, d'autre part, et les compense partiellement avec l'avance fournie par A______ AG, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______/1______ SA et B______/2______ SA, débitrices solidaires, à verser 5'400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour elles les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ
La greffière : Sandra CARRIER
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C/20504/2024
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l'art. 5 al. 1 CPC, la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 1 let. a LOJ) connaît en instance unique des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité et de violation de tels droits, soit des litiges résultant notamment de l'application de la loi sur la protection des marques (loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance; LPM – RS 232.11) (let. a), des litiges portant sur l’usage d’une raison de commerce (let. c) ainsi que des litiges relevant de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD – RS 241) lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (let. d) (art. 120 al. 1 let. a LOJ). En l'occurrence, la demanderesse fonde sa demande sur l'art. 55 al. 1 let. b LPM, 956 al. 2 CO et 9 al. 1 let. b LCD, de sorte que la Cour est compétente ratione materiae.
E. 1.2 Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite (art. 36 CPC). La notion d'acte illicite doit être
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C/20504/2024 interprétée de manière large, ce qui signifie que le for de l'art. 36 CPC est notamment ouvert en ce qui concerne les actions fondées sur la LPM et la LCD (HALDY, Commentaire Romand - CPC, 2ème éd. 2019, n. 2 ad art. 36 CPC). Au vu du siège à Genève des sociétés défenderesses, la Cour de céans est compétente ratione loci.
E. 1.3 Déposée selon la forme requise (art. 130 et 252 CPC), la demande est recevable.
E. 1.4 La procédure ordinaire s'applique aux litiges pour lesquels est compétente une instance unique au sens des art. 5 et 8 CPC (art. 243 al. 3 CPC). La maxime des débats et la maxime de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
E. 2 Les défenderesses invoquent que les droits de la demanderesse sont périmés en raison de l'acquisition d'un goodwill par le groupe B______, qui est actif depuis 2013.
E. 2.1.1 Conformément à la jurisprudence constante, les actions défensives en matière de droits de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale ainsi que celles tendant à la protection des raisons de commerce peuvent s'éteindre lorsqu'elles sont mises en œuvre trop tard (arrêts du Tribunal fédéral 4A_171/2023 du 19 janvier 2024 consid. 3.1 non publié in ATF 150 III 188; 4A_267/2020 du 28 décembre 2020 consid. 11.1; 4A_91/2020 du 17 juillet 2020 consid. 4.1; 4A_630/2018 du 17 juin 2019 consid. 3.1 et les références citées). La péremption pour avoir tardé à agir doit toutefois être admise avec retenue, plus particulièrement encore en cas de conflit entre raisons de commerce (arrêt 4A_630/2018, précité, consid. 3.1 et les références citées), car, selon l'art. 2 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), la protection d'un droit sera exclue seulement si son exercice est manifestement abusif (arrêts 4A_171/2023, précité, consid. 3.1; 4A_91/2020, précité, consid. 4.1; 4A_630/2018, précité, consid. 3.1; 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 6.1). Plus exactement, l'abus de droit réside dans le fait que l'ayant droit adopte un comportement contradictoire (venire contra factum proprium): l'inaction prolongée suscite l'apparence d'une tolérance, que contredit l'action en justice intentée des années plus tard (arrêts 4A_171/2023, précité, consid. 3.1 non publié in ATF 150 III 188; 4A_91/2020, précité, consid. 4.1; 4A_630/2018, précité, consid. 3.1; 4A_257/2014, précité, consid. 6.1). Le simple fait de tarder avant de faire valoir son droit ne constitue en revanche pas à lui seul un abus de droit (arrêt 4A_171/2023, précité, consid. 3.1 et les références citées).
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C/20504/2024
E. 2.1.2 La péremption suppose que l'ayant droit ait eu connaissance (ou aurait dû avoir connaissance) de la violation de ses droits, qu'il ait toléré celle-ci pendant une longue période sans s'y opposer et que l'auteur de la violation, de bonne foi, ait entre-temps acquis lui-même une position digne de protection (arrêts 4A_171/2023, précité, consid. 3.2 non publié in ATF 150 III 188; 4A_91/2020, précité, consid. 4.1; 4A_630/2018, précité, consid. 3.1). L'ayant droit doit notamment avoir toléré la violation pendant une longue période (deuxième condition). Savoir après combien de temps d'inactivité du lésé la péremption doit être admise dépend des circonstances de l'espèce. Le législateur a renoncé à fixer un délai déterminé. Ce choix correspond au mécanisme de l'art. 2 al. 2 CC, qui suppose une certaine élasticité (arrêts 4A_171/2023, précité, consid. 3.2.2; 4A_91/2020, précité, consid. 4.3; 4A_630/2018, précité, consid. 3.2; 4A_257/2014, précité, consid. 6.3 et les références citées). La jurisprudence récente en matière de signes distinctifs fait état d'une période oscillant en règle générale entre quatre et huit ans (arrêts 4A_171/2023, précité, consid. 3.2.2 non publié in ATF 150 III 188; 4A_267/2020, précité, consid. 11.5.2; 4A_91/2020, précité, consid. 4.3; 4A_630/2018, précité, consid. 3.2). Le facteur temps revêt une grande importance, mais il n'est pas le seul à entrer en ligne de compte pour déterminer si le fait d'invoquer tardivement le droit en question peut constituer un abus de droit (arrêt 4A_171/2023, précité, consid. 3.2.2). Il s'agit, de manière plus générale, de se mettre à la place de l'usurpateur et de voir s'il pouvait raisonnablement et objectivement admettre, au vu du comportement de l'ayant droit, que celui-ci avait renoncé à agir (arrêt 4A_171/2023, précité, consid. 3.2.2). S'agissant de la position digne de protection (quatrième condition), ce qui est décisif est que la raison de commerce de l'auteur de la violation se soit imposée dans le public (sur le marché) comme étant le signe distinctif de l'entreprise ensuite d'un long et paisible usage, et que le défendeur se soit ainsi créé une position concurrentielle avantageuse (arrêts 4A_171/2023, précité, consid. 3.2.4; 4A_630/2018, précité, consid. 3.3; 4A_257/2014, précité, consid. 6.5). Cette position concurrentielle doit être telle que les désavantages (sérieux) qui résulteraient pour l'auteur de la violation de l'abandon du signe litigieux justifient de faire supporter au lésé (ayant droit) l'inconvénient de ne plus pouvoir faire valoir ses droits exclusifs à son égard (arrêt du Tribunal fédéral 4A_171/2023, précité, consid. 3.2.4). Le préjudice économique que subirait l'auteur de la violation s'il devait cesser l'utilisation du signe litigieux peut, selon les circonstances, entrer dans la notion de désavantage sérieux (aspect quantitatif; cf. arrêts 4A_171/2023, précité, consid. 3.2.4 et les références citées; 4A_630/2018, précité, consid. 3.3). L'existence d'un chiffre d'affaires important n'est toutefois, en soi, pas suffisant, mais l'auteur de la violation doit nécessairement établir le lien entre ce chiffre d'affaires et l'utilisation du signe litigieux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_630/2018,
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C/20504/2024 précité, consid. 3.3 et les références citées). Les désavantages sérieux peuvent également revêtir un aspect qualitatif: cela sera le cas lorsque l'utilisation du signe litigieux a, pour l'auteur de la violation, une importance stratégique vis-à-vis de certains clients (arrêts 4A_171/2023, précité, consid. 3.2.4; 4A_630/2018, précité, consid. 3.3). Il ne peut être renoncé à la condition de la position digne de protection, qui constitue le véritable fondement de l'objection de péremption en matière de signes distinctifs (arrêts 4A_171/2023, précité, consid. 3.2.4; 4A_630/2018, précité, consid. 3.3).
E. 2.2 En l'espèce, seule doit être examinée l'éventuelle péremption du droit de la demanderesse à contester les désignations B______/1______, B______/2______ et B______/3______, soit celle des défenderesses, et non la désignation B______ elle-même, comme le soutiennent les défenderesses qui se prévalent de la notoriété du Groupe B______. La demanderesse a allégué n'avoir eu connaissance de la désignation "B______" utilisée par les défenderesses qu'à la fin de l'année 2023, à la suite d'une recherche aléatoire sur Internet de C______ et elle avait mis les défenderesses en demeure de cesser d'utiliser leurs raisons sociales le 3 janvier 2024. La désignation B______ était certes utilisée depuis 2013, mais B______/3______ SA a été inscrite au registre du commerce de Genève le ______ 2017 et B______/1______ SA et B______/2______ SA le ______ 2021. Il convient de considérer à cet égard, concernant ces deux dernières sociétés, qu'une péremption du droit allégué par la demanderesse pour avoir tardé à agir ne peut être retenue dans la mesure où cette dernière allègue en avoir eu connaissance en 2023 seulement et qu'en tout état de cause, elle les a mises en demeure de cesser l'utilisation de leurs raisons de commerce seulement deux ans et demi après leur inscription au registre du commerce, soit une durée inférieure à celle admise par la jurisprudence pour admettre que l'ayant droit a toléré la violation pendant une longue période. Elles n'ont par ailleurs pas pu acquérir un goodwill du fait de l'utilisation du terme B______ depuis 2013, leur désignation complète n'existant alors pas. Concernant B______/3______ SA, cinq ans se sont écoulés depuis l'inscription de cette société au registre du commerce, soit une durée qui se situe plutôt dans la partie basse de la fourchette de quatre à huit ans mentionnée par la jurisprudence pour admettre que l'ayant droit a toléré la violation pendant une longue période. Compte tenu de l'absence d'activité opérationnelle de la société, et donc de visibilité sur le marché, il ne peut être reproché à la demanderesse d'avoir tardé à agir. Cette défenderesse n'a par ailleurs pas pu, du fait de la nature de son activité,
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C/20504/2024 acquérir un goodwill. En tout état de cause, cette question n'a pas besoin d'être tranchée pour les motifs qui suivent (cf. infra consid. 4.2.2).
E. 3 La demanderesse invoque un risque de confusion fondé sur le droit des marques, se prévalent de la marque verbale/figurative A______ (4______).
E. 3.1.1 L'art. 13 al. 1 LPM dispose que le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d’en disposer. L'Institut fédéral de la propriété intellectuelle tient le registre des marques (art. 37 LPM). L'inscription de la marque au registre (enregistrement) donne naissance au droit à la marque (art. 5 LPM), permettant notamment au titulaire d'exercer les droits mentionnés à l'art. 13 LPM. L'inscription au registre des marques a un effet constitutif dans la mesure où cette formalité est nécessaire à la naissance du droit à la marque (LA SPADA-GAIDE, Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, 6 ad art. 5 LPM). Le registre des marques est un registre public au sens de l'art. 9 CC (POUPINET, Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, n. 1 ad art. 37 LPM; MOOSER, Commentaire romand, Code civil I, 2ème éd., 2024, n. 8 ad art. 9 CC). Selon l'art. 9 al. 1 CC, les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu’ils constatent et dont l’inexactitude n’est pas prouvée. L'art. 9 al. 2 CC permet cependant la preuve du contraire, laquelle n'est soumise à aucune forme particulière (MOOSER, op. cit., n. 33 ad art. 9 CC). L'art. 179 CPC prévoit également que les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu’ils attestent tant qu’il n’a pas été établi que leur contenu est inexact.
E. 3.1.2 La légitimation active ou la légitimation passive relève du fondement matériel de l'action; elle appartient au sujet (actif ou passif) du droit invoqué en justice (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3.2; 130 III 417 consid. 3.1 et 3.4; 126 III 59 consid. 1a; 125 III 82 consid. 1a). Le défaut de légitimation active ou passive entraîne le rejet de la demande (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3). Il incombe au demandeur de prouver les faits desquels il tire sa légitimation active (ATF 123 III 60 consid. 3a).
E. 3.2 En l'espèce, la demanderesse n'est pas inscrite comme titulaire de la marque A______ dont elle se prévaut. Elle a allégué que C______ lui avait accordé un droit exclusif de l'utiliser et ce dernier a allégué avoir accordé à la demanderesse une licence exclusive, par un contrat oral. C______ a également expliqué qu'il avait implicitement cédé la marque.
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C/20504/2024 Comme le précité l'a relevé, la titularité de la marque est une question juridique, laquelle n'a pas été formellement réglée par un transfert ou une cession à la demanderesse (alors que tel a été le cas du site internet <A______.ch> dont C______ était initialement titulaire avant son transfert à la demanderesse en 2021). Cela étant, cette question n'est pas anodine dans la mesure où le défaut de légitimation active entraîne le rejet de la demande. Il ressort des explications fournies qu'une licence exclusive aurait été accordée par un contrat oral, respectivement qu'une licence aurait été implicitement accordée. La date, les circonstances et les conditions dans lesquelles une licence aurait été accordée, ainsi que l'étendue et le contenu de celle-ci, ne sont pas connues. Ainsi, en l'absence d'élément permettant d'accréditer les explications de la demanderesse sur cette question essentielle, il ne peut être retenu de manière suffisamment certaine que la demanderesse dispose d'un droit lui permettant de faire valoir des prétentions dans le cadre de la présente procédure en lien avec une marque qui n'est pas enregistrée à son nom. La demande sera dès lors rejetée en tant qu'elle se fonde sur le droit des marques.
E. 4 La demanderesse invoque un risque de confusion entre sa raison sociale et celles des défenderesses.
E. 4.1 En vertu de l'art. 951 CO, la raison de commerce d'une société commerciale ou d'une société coopérative doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d'une société commerciale ou d'une société coopérative déjà inscrite en Suisse. Selon l'art. 956 CO, dès que la raison de commerce d’un particulier, d’une société commerciale ou d’une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l’ayant droit en a l’usage exclusif (al. 1). Celui qui subit un préjudice du fait de l’usage indu d’une raison de commerce peut demander au juge d’y mettre fin et, s’il y a faute, réclamer des dommages-intérêts (al. 2). Est donc prohibé non seulement l'usage d'une raison de commerce identique à celle dont le titulaire a le droit exclusif, mais aussi l'utilisation d'une raison semblable, qui ne se différencie pas suffisamment de celle inscrite au point de créer un risque de confusion (ATF 131 III 572 consid. 3; arrêt 4A_167/2019 du
E. 4.1.1 Savoir si deux raisons de commerce se distinguent suffisamment l'une de l'autre se détermine sur la base de l'impression d'ensemble qu'elles donnent au public concerné (ATF 131 III 572 consid. 3 p. 576), celui-ci étant défini principalement en fonction des cercles dans lesquels les entreprises (ayant droit et auteur de la violation) sont actives et non – comme cela est le cas en droit des marques – exclusivement en fonction du cercle déterminé par le signe antérieur (ATF 114 II 432 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_631/2025 du 24 février 2026, consid. 4.1). Il y a risque de confusion lorsque la raison sociale d'une entreprise (l'auteur de la violation) peut être prise pour une autre (celle de l'ayant droit) (confusion dite directe) ou lorsque les raisons sociales peuvent certes être distinguées, mais qu'elles donnent l'impression (erronée) qu'il existe des liens juridiques ou économiques entre les deux entreprises concernées (confusion dite indirecte; ATF 131 III 572 consid. 3; 128 III 146 consid. 2a; 127 III 160 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_238/2023 du 28 août 2023, consid. 2.1). Les confusions concrètes (effectives) ne sont, selon les circonstances, que des indices d'un risque de confusion (ATF 122 III 369 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 4A_630/2018, précité, consid. 4.2.2; 4A_257/2014, précité, consid. 5.2). Le principe de la spécialité (Branchensystem), qui prévaut en droit des marques, ne s'applique pas en droit des raisons de commerce. Cela étant, le champ de protection (Schutzumfang) de la raison de commerce peut également couvrir les signes utilisés par d'autres entreprises qui offrent d'autres produits ou services et qui, partant, ne sont pas dans un rapport de concurrence (ATF 114 II 432 consid. 2a; arrêts 4A_238/2023, précité, consid. 2.1; 4A_630/2018, précité, consid. 4.2.1). Le risque de confusion doit toutefois être jugé de manière plus stricte lorsque les entreprises ont des activités identiques ou similaires et sont susceptibles d'être concurrentes en vertu des dispositions statutaires ou qu'elles s'adressent à la même clientèle pour une autre raison; il en va de même lorsqu'elles exercent leurs activités dans un périmètre géographique restreint (ATF 131 III 572 consid. 4.4; 118 II 322 consid. 1; 97 II 234 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_631/2025 du 24 février 2026, consid. 4.1; 4A_238/2023, précité, consid. 2.1; 4A_83/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1; 4A_123/2015 du 25 août 2015 consid. 4.2).
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C/20504/2024
E. 4.1.2 Les raisons de commerce ne doivent pas seulement se différencier par une
comparaison attentive de leurs éléments, mais aussi par le souvenir qu'elles
peuvent laisser (ATF 131 III 572 consid. 3; 128 III 401 consid. 5; 127 III 160
consid. 2a; arrêt 4A_238/2023, précité, consid. 2.1). Il convient surtout de prendre
en compte les éléments frappants que leur signification ou leur sonorité mettent
particulièrement en évidence, si bien qu'ils ont une importance accrue pour
l'appréciation du risque de confusion (ATF 131 III 572 consid. 3; 127 III 160
consid. 2b/cc; 122 III 369 consid. 1; arrêts 4A_238/2023, précité, consid. 2.1;
4A_167/2019 du 8 août 2019, consid. 3.1.2). Cela vaut en particulier pour les
désignations de pure fantaisie, qui jouissent généralement d'une force distinctive
importante, à l'inverse des désignations génériques appartenant au domaine public
(ATF 131 III 572 consid. 3; arrêts 4A_238/2023, précité, consid. 2.1;
4A_167/2019 du 8 août 2019, consid. 3.1.2). Toutefois, les raisons de commerce
dont le contenu consiste essentiellement en de telles désignations génériques
bénéficient en principe de la protection de leur usage exclusif selon l'art. 956 CO
(ATF 131 III 572 consid. 3; 128 III 224 consid. 2b). Il est possible pour celui qui
emploie comme éléments de sa raison sociale un signe similaire, voire identique, à
celui d'une raison plus ancienne de se distinguer en la complétant avec des
éléments additionnels qui l'individualisent (arrêt du Tribunal fédéral 4A_167/2019
du 8 août 2019, consid. 3.1.2). Là encore, tous les éléments additionnels n'ont pas
la même force distinctive. À cet égard, ne sont généralement pas suffisants les
éléments descriptifs qui ont trait à la forme juridique ou au domaine d'activité de
l'entreprise (ATF 131 III 572 consid. 3 et les références citées). La jurisprudence
retient que les exigences posées quant à la force distinctive de ces éléments
additionnels ne doivent pas être exagérées lorsque ceux-ci viennent compléter des
désignations génériques, le public n'attribuant qu'une importance limitée aux
éléments génériques et accordant plus d'attention aux autres composants de la
raison sociale (ATF 131 III 572 consid. 3; 122 III 369 consid. 1; arrêt du Tribunal
fédéral 4A_167/2019 du 8 août 2019, consid. 3.1.2). Il en va autrement lorsque
l'élément identique ou similaire de la raison sociale est une dénomination de
fantaisie jouissant d'une force distinctive importante; il est nécessaire que
l'élément additionnel complétant la raison sociale jouisse d'une force distinctive
suffisante aux fins d'éviter une confusion entre les raisons de commerce (arrêts du
Tribunal fédéral 4A_631/2025 du 24 février 2026, consid. 4.1; 4A_167/2019 du
E. 4.1.3 Le Tribunal fédéral a jugé qu'il existait un risque de confusion entre les raisons sociales "Swiss Trustees SA" et "SwissIndependent Trustees SA", dans la mesure où elles comportaient les deux les termes "Swiss" et "Trustees", qui n'avaient pas de force distinctive, et où le seul terme "Independent", qui ne se
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C/20504/2024 retrouvait pas dans la première, avait également une faible force distinctive et ne semblait pas suffisante pour exclure le risque d'une confusion dans le souvenir des clients potentiels (arrêt du Tribunal fédéral 4A_315/2009 du 8 octobre 2009 consid. 2.4). Un risque de confusion n'a en revanche pas été retenu entre Arveron SA et ARVEYRON-RHÔNE Sàrl. Le Tribunal fédéral a relevé que du point de vue auditif, ces signes se prononçaient de manière similaire voir identique en français. S'agissant du risque de confusion, la discussion devait donc se concentrer sur l'élément additionnel de la raison de commerce de l'intimée " -Rhône ". Si la force distinctive de l'élément additionnel était relativement faible, l'impression globale qui ressortait du signe litigieux permettait d'écarter un risque de confusion avec celui d'Arveron SA (arrêt du Tribunal fédéral 4A_167/2019 du 8 août 2019, consid. 3.2.3). Un risque de confusion n'a pas non plus été admis entre les raisons sociales Cable- Tec AG et Kabeltec Group Schweiz AG du fait notamment que la prononciation de "Cable-Tec" et "Kabeltec" était différente et qu'il y avait des différences graphiques, la première comportant un C et la seconde un K et que la première comportait deux parties et la seconde qu'une seule (arrêt du Tribunal fédéral 4A_578/2025 du 26 février 2026, consid. 2.3 et 2.4).
E. 4.1.4 L'art. 3 al. 1 let. d LCD qualifie de déloyal le comportement de celui qui prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui. Est visé tout comportement au terme duquel le public est induit en erreur par la création d'un danger de confusion, en particulier lorsque celui-ci est mis en place pour exploiter la réputation d'un concurrent (ATF 140 III 297 consid. 7.2.1; 135 III 446 consid. 6.1; 128 III 353 consid. 4; arrêt 4A_290/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.2.1 non publié in ATF 150 III 83). La création d'un risque de confusion n'entraîne de conséquences en droit de la concurrence déloyale que si le signe imité possède une certaine force distinctive, à titre originaire ou parce qu'il s'est imposé dans le commerce (ATF 135 III 446 consid. 6.2 et les références citées; arrêts 4A_290/2023, précité, consid. 4.2.2 non publié in ATF 150 III 83; 4A_267/2020 du 28 décembre 2020 consid. 7.1 et les références citées). L'existence d'un risque de confusion en droit de la concurrence ne doit pas être appréciée de manière abstraite uniquement, mais au regard des circonstances concrètes (ATF 140 III 297 consid. 7). L'art. 3 al. 1 let. e LCD qualifie de déloyal le comportement de celui qui compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d’un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents. Les pratiques par lesquelles un concurrent s'appuie inutilement
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C/20504/2024 sur les prestations d'un tiers ou exploite la réputation de celui-ci sont considérées comme déloyales, indépendamment du risque de confusion. L'exploitation de la réputation peut notamment consister à utiliser le produit ou la prestation d'autrui dans sa propre publicité de telle sorte que l'image de celui-ci soit transférée à ses propres offres. Il y a pratique déloyale lorsque, par sa campagne publicitaire, un opérateur parvient à transférer la bonne réputation de produits connus sous un autre signe à ses propres produits, en suscitant des associations d'idées avec ceux- ci, sans qu'il soit nécessaire qu'il y ait un risque de confusion. À cet égard, il n'est notamment pas nécessaire que le signe utilisé soit similaire à celui du concurrent au point de pouvoir être confondu avec celui-ci en tant que signe unique. Il suffit au contraire qu’un signe similaire au signe tiers connu soit utilisé d’une manière telle qu’il ne puisse être interprété autrement que comme une référence à ce dernier, et que cela soit objectivement de nature à susciter chez le public cible une association d’idées avec le signe tiers ou avec les produits qu’il désigne (ATF 151 III 106 consid. 4.1; 150 III 188, consid. 6.4.2). Dans le droit de la concurrence déloyale – contrairement au droit des sociétés ou au droit des marques, où les signes ou les inscriptions au registre sont déterminants –, il convient de prendre en considération l'ensemble des circonstances, y compris celles qui sont extérieures au signe: ce n'est pas seulement le signe inscrit au registre qui est déterminant, mais son utilisation effective dans les relations commerciales; en outre, d'autres éléments extérieurs au signe, tels que le site Internet, doivent être pris en considération (ATF 150 III 188 consid. 6.4.2; 135 III 446 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_578/2025 du 26 février 2026, consid. 3).
E. 4.2 En l'espèce, la demanderesse bénéficie de la protection conférée par l'art. 956 al. 1 CO puisque sa raison de commerce a été inscrite en premier au registre du commerce. Reste à déterminer si les raisons sociales des défenderesses s'en différencient suffisamment.
E. 4.2.1 Concernant en premier lieu les raisons sociales B______/1______ SA et B______/2______ SA, celles-ci comportent d'abord le terme "B______", lequel se distingue de A______ par le fait qu'il est écrit en un mot et par l'utilisation, à la fin, de la lettre ______ au lieu de ______, soit des différences limitées, tant sur le plan graphique que phonétique. A cela s'ajoute le fait qu'elles comportent, comme la demanderesse, les termes "______" qui n'ont pas de force distinctive particulière, mais constituent une partie importante, tant graphiquement que phonétiquement, des raisons sociales prises dans leur ensemble, qui fait passer à l'arrière-plan les différences précitées entre A______ et B______. L'adjonction, dans la deuxième raison sociale, de l'acronyme [de] B______/2______, qui n'a pas de signification directement évidente, ou des mentions "SA" sont très secondaire par rapport au reste de la raison sociale et n'apportent pas des éléments suffisants pour les individualiser par rapport à celle de la demanderesse.
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C/20504/2024 L'aire géographique dans laquelle les parties sont actives ne se recoupe que partiellement, une minorité des clients de la demanderesse se trouvant en Suisse romande et la demanderesse relève qu'il "n'est pas démontré que le Groupe B______ soit connu d'une quelconque manière en Suisse allemande" (réplique du 14 février 2025, n. 85). Cette circonstance atténue donc un éventuel risque de confusion. La question de la similitude des activités se pose par ailleurs. L'activité de la demanderesse est exclusivement liée aux placements financiers et à la gestion de fortune. Ces domaines ne sont pas le cœur de l'activité des défenderesses, mais ils n'y sont pas non plus étrangers, ou laissent à tout le moins penser qu'ils ne le sont pas, faute de quoi leur raison sociale ne comprendrait pas les termes "______". En effet, les défenderesses ne sont pas actives sur les marchés financiers comme gestionnaire de fortune et elles ne gèrent pas de titres, mais elles proposent des actifs immobiliers comme investissements. Ainsi, tant la demanderesse que les défenderesses recherchent de clients intéressés à effectuer des investissements. Le représentant des défenderesses a par ailleurs indiqué que la priorité n'était pas d'avoir un fond de placement B______ mais que même s'il n'était pas prévu en l'état de s'enregistrer auprès de la FINMA comme direction de fonds, rien n'était exclu. Il doit donc être retenu en définitive que les domaines d'activité ne sont pas identiques et que les parties précitées ne sont pas actives sur les mêmes marchés, mais qu'elles proposent chacune à leurs clients des investissements qu'ils pourraient réaliser, ce qui ne permet pas d'exclure tout risque de confusion résultant de la similitude des raisons sociales, même si celui-ci est limité du fait que les parties ne proposent pas des services de consommation courante. Enfin, il n'est certes pas établi qu'il y aurait eu des confusions effectives entre les raisons sociales des parties, mais un risque de confusion suffit et de telles confusion n'auraient été qu'un indice d'un tel risque. En définitive, au vu de l'impression générale laissée par les raisons sociales litigieuses dans leur ensemble, résultant de la combinaison d'éléments similaires et identiques et du fait que leur domaine d'activité se recoupent à tout le moins partiellement, il sera admis qu'il existe un risque de confusion entre la raison sociale de la demanderesse et les raisons sociales B______/1______ SA et B______/2______ SA des défenderesses. Il sera dès lors fait interdiction à B______/1______ SA et B______/2______ SA de faire usage, à titre de raison sociale, de la désignation B______ combinée avec l'élément ______. Il ne saurait en revanche être interdit aux défenderesses toute utilisation de la désignation B______ dans la mesure où elle peut être combinée avec d'autres éléments qui peuvent être suffisamment distinctifs pour éviter un risque de confusion avec la raison sociale de la demanderesse. L'utilisation de la désignation B______ n'est en effet pas en elle-même et à elle seule source d'un
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C/20504/2024 risque de confusion avec la raison sociale de la demanderesse, malgré les similitudes relevées supra. La demanderesse n'a d'ailleurs pas eu connaissance avant 2023 de l'utilisation de la désignation "B______" utilisée depuis 2013 et elle n'a pas agi à l'encontre des autres sociétés du groupe l'utilisant, comme B______/5______ SA par exemple. Il ne saurait donc être interdit aux défenderesses, comme la demanderesse y conclut, toute utilisation de la désignation B______, notamment dans le "domaine financier" (cette notion étant d'ailleurs difficile à définir) et, a fortiori, dans le domaine immobilier. Il ne se justifie pas de prononcer cette interdiction sous la menace de la peine de l'art. 292 CP en l'absence d'élément permettant de considérer que les organes des défenderesses pourraient ne pas se conformer au présent arrêt.
E. 4.2.2 Concernant la défenderesse B______/3______ SA, les mêmes considérations que celles figurant supra s'appliquent concernant la désignation A______, respectivement B______. La raison sociale de la défenderesse précitée comporte toutefois l'indication "______". Celle-ci n'a certes pas trait au domaine de la construction dans lequel le groupe B______ développe le cœur de son activité, mais plutôt de la finance, dans lequel la demanderesse est active. Cette circonstance n'est toutefois pas suffisante en elle-même. En effet, cette mention se distingue clairement de celle de ______ figurant dans celle de la demanderesse. Le fait que l'indication similaire se trouve au début de la raison sociale ne suffit pas pour faire passer au second plan et oublier l'élément de distinction que représente la désignation "______" qui est à tout le moins aussi important auditivement et graphiquement dans la raison sociale prise dans son ensemble. Au surplus, cette défenderesse n'a pas de fonction opérationnelle, ce qui réduit d'autant le risque de confusion (directe ou indirecte) entre les deux raisons sociales. La demande sera dès lors rejetée en tant qu'elle vise la raison sociale B______/3______ SA. 4.3.1 Les considérations qui précèdent valent mutatis mutandis en ce qui concerne le risque de confusion selon l'art. 3 al. 1 let. d LCD. 4.3.2 En lien avec l'art. 3 al. 1 let. e LCD, la demanderesse invoque un risque d'association parasitaire du fait que, compte tenu de la notoriété de la désignation "A______" auprès du public concerné, il serait à craindre que celui-ci opère un transfert d'image de la demanderesse en direction des défenderesses. Outre le fait qu'un tel parasitisme ne serait pas tolérable, il incorporerait le risque de perte de maîtrise pour elle sur sa réputation dans le subconscient du public.
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C/20504/2024 Cela étant, la notoriété de la désignation A______ n'est établie par aucun élément. Le seul fait que la demanderesse fasse régulièrement paraître des annonces publicitaires ou que C______ publie des articles n'est pas suffisant à cet égard. La notoriété du D______ dans le cadre de laquelle C______ est actif n'est pas non plus établie. Il est en outre rappelé que la demanderesse est une relativement petite structure, essentiellement active en Suisse allemande, et un risque de transfert d'image ne peut être retenu. Aucune contravention à l'art. 3 al. 1 let. e LCD ne peut donc être reprochée aux défenderesses. 5. La demanderesse a conclu à ce qu'il soit fait interdiction aux défenderesses de cesser de faire usage de la désignation B______ comme composante d'un nom de domaine, notamment <B______.ch>, <B______.com>, <B______-______.com> et <B______.com>. 5.1 D'un point de vue technique, le nom de domaine n'est qu'un instrument qui a pour fonction d'identifier un ordinateur connecté au réseau. Toutefois, pour l'usager d'internet, il désigne un site web comme tel et permet de rechercher la personne qui l'exploite, la chose ou les prestations qui s'y rattachent. Dans cette mesure, suivant les circonstances, le nom de domaine est comparable à un signe distinctif, comme un nom, une raison sociale ou une marque (ATF 126 III 239 consid. 2b). La fonction d'identification des noms de domaine a pour conséquence qu'ils doivent se distinguer suffisamment des signes distinctifs appartenant à des tierces personnes et protégés par un droit absolu, cela afin d'empêcher des confusions. Partant, si le signe utilisé comme nom de domaine est protégé par le droit au nom, le droit des raisons de commerce ou le droit des marques, le titulaire des droits exclusifs y afférents peut en principe interdire au tiers non autorisé l'utilisation de ce signe comme nom de domaine (ATF 128 III 353 consid. 3
p. 357 s. et les références). S'il existe un conflit entre différents droits, il y a lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence. En outre, les noms de domaine sont soumis à l'obligation de loyauté qui découle du droit de la concurrence déloyale (ATF 126 III 239 consid. 2c p. 244 s.; arrêt du Tribunal fédéral 4C_376/2004 du 21 janvier 2005 consid. 3.1, in sic! 2005 p. 390). 5.2 Les écritures de la demanderesse ne comportent pas de développement spécifique sur la problématique des noms de domaine et celle-ci n'a pas été particulièrement évoquée lors des plaidoiries finales devant la Cour. Il peut néanmoins être considéré ce qui suit. Tout d'abord, les défenderesses ont allégué qu'elles n'étaient pas titulaires des sites internet litigieux, ce qui est crédible puisque les sites internet <B______.ch> et <B______.com> en particulier sont des sites présentant de manière générale
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C/20504/2024 l'activité du groupe B______ et ne sont pas spécifiquement dédiés aux défenderesses. Le fait que ces sites ont été enregistrés en 2013, soit à une date à laquelle les défenderesses n'étaient pas constituées et "sans qu'il soit démontré que les Défenderesses soient à l'origine de ce premier enregistrement" (demande du 30 août 2024, n. 54 et 56), tend également à démontrer qu'elles n'en sont pas titulaires. Il ne peut dès lors être ordonné aux défenderesses de cesser d'utiliser un nom de domaine dont elles ne sont pas titulaires. En tout état de cause, concernant <B______.ch> et <B______.com>, ils comportent des différences avec le nom de domaine utilisé par la demanderesse (<A______.ch>) puisque les premiers se terminent par ______ et s'écrivent en un mot alors que celui de la demanderesse s'écrit avec un ______ à la fin et comporte un tiret entre "______" et "______", ce qui a pour effet d'accentuer et mettre en évidence les différences graphiques. Les noms de domaine précité ne comportent par ailleurs pas le terme "______", qui contribuait de manière essentielle à la confusion des raisons de commerce. Les différences entre les noms de domaine permettent dès lors de les distinguer suffisamment. Enfin, le seul fait que des informations concernant ______ figurent sur les sites <B______.ch> et <B______.com> n'est pas suffisant pour causer un risque de confusion pour l'utilisateur dont il doit être admis au vu des considérations qui précèdent qu'il n'a pas atteint ces sites après avoir été induit en erreur et qui comprend aisément qu'il ne navigue pas sur le site internet de la demanderesse compte tenu du fait que les pages des sites précités traitent essentiellement de questions relatives au développement de projets immobiliers et non à des investissements financiers. Le site <B______-_______.com> est un site de courtage immobilier. La demanderesse relève qu'il n'est "pas démontré que les Défenderesses soient à l'origine de cet enregistrement" (demande du 30 août 2024, n. 58). Il ne comporte par ailleurs pas le terme "______", mais celui de "______", ce qui permet de distinguer suffisamment les deux noms et permet de comprendre qu'il a trait à des questions immobilières et, donc, d'éviter une confusion avec le site de la demanderesse. Enfin, concernant le site internet <B______.com>, la demanderesse explique qu'il "renvoie à un extrait du site <R______.com> relatif à la Défenderesse 2 B______/1______ SA" (demande du 30 août 2024, n. 60 et 61), sans expliquer ce qu'est ce site < R______.com>. Elle relève également qu'il a été enregistré pour la première fois le ______ octobre 2023, "sans qu'il soit démontré que les Défenderesses soient à l'origine de ce premier enregistrement" (demande du 30 août 2024, n. 62). Enfin, ce site n'est apparemment pas actif puisqu'il ne peut y être accédé. Il ne saurait donc être ordonné aux défenderesses de cesser d'en faire usage. En tout état de cause, la page de ce site produite par la demanderesse se réfère clairement aux domaines de la construction et de l'immobilier ("one-stop real estate shop", "world of construction and real estate", par exemple).
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C/20504/2024 La conclusion des demandeurs tendant à ce qu'il soit ordonné aux défenderesses de cesser de faire usage des noms de domaine précités et de la désignation B______ comme composante d'un nom de domaine sera donc rejetée. 6. Il reste à statuer sur les frais. 6.1 À teneur de l'art. 106 al. 1, 1ère phrase, CPC, les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (ATF 148 III 182 consid. 3.2). 6.2 En l'espèce, la demanderesse, qui avait pris treize conclusions (sept conclusions principales et six conclusions subsidiaires), n'obtient que très partiellement gain de cause. Elle n'obtient notamment gain de cause qu'à l'encontre de deux des trois défenderesses, sur la question du risque de confusion en lien avec les raisons sociales des parties, mais elle succombe sur la question du droit des marques et sur ses conclusions en lien avec les noms de domaine. Dans ces circonstances, les frais judiciaires seront mis à la charge de la partie demanderesse, d'une part, et des défenderesses 1 et 2, d'autre part, pour moitié chacune. Les frais judiciaires seront arrêtés à 10'800 fr. et compensés partiellement avec l'avance fournie par la demanderesse. Les défenderesses 1 et 2 seront condamnées solidairement à verser 5'400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour elles les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens.
* * * * *
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C/20504/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme : Déclare recevable la demande formée par A______ AG le 30 août 2024 dans la cause C/20504/2024. Au fond : Fait interdiction à B______/1______ SA et B______/2______ SA de faire usage, à titre de raison de commerce, de la désignation B______ combinée avec l'élément ______ et leur ordonne en conséquence de modifier leurs raisons sociales dans un délai de trente jours dès l’entrée en force du présent arrêt. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 10'800 fr., les met pour moitié à la charge de A______ AG, d'une part, et de B______/1______ SA et B______/2______ SA, d'autre part, et les compense partiellement avec l'avance fournie par A______ AG, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______/1______ SA et B______/2______ SA, débitrices solidaires, à verser 5'400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour elles les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ
La greffière : Sandra CARRIER
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C/20504/2024
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
E. 8 août 2019, consid. 3.1.2). Le caractère distinctif (par opposition au caractère générique) d'un élément composant la raison de commerce peut être originaire ou s'être imposé par l'usage du signe dans le commerce (Verkehrsdurchsetzung).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 28 juillet 2026, ainsi qu’à l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle le même jour.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20504/2024 ACJC/1157/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 30 JUIN 2026
Entre A______ AG, sise ______ [ZH], demanderesse, représentée par Me Q______, avocat, et
1) B______/1______ SA, sise ______ [GE],
2) B______/2______ SA, sise ______ [GE],
3) B______/3______ SA, sise ______ [GE], défenderesses, représentées par Me Nicolas BEGUIN, avocat, Aegis Partners Sàrl, rue du Général-Dufour 20, case postale, 1211 Genève 4.
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C/20504/2024 EN FAIT A.
a. A______ AG est une société inscrite au registre du commerce de Zurich le ______ 2007. a.a La société a pour but d'exercer l'activité de fonds de placement et de fournir tous les autres services qu'une direction de fonds est autorisée à exercer en vertu de la loi fédérale sur les établissements financiers (LFINMA), notamment la gestion de fortune et le conseil en placement pour des tiers. Elle exerce une activité réglementée et est titulaire d'une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA en tant que direction de fonds et représentante de placements collectifs étrangers. Elle est principalement active dans le secteur des fonds d'investissements et des placements collectifs de capitaux. Elle fournit ses services à des clients professionnels et privés. Elle n'a pas d'activité en lien avec l'immobilier ou en lien avec l'investissement immobilier, mais elle pourrait proposer des fonds immobiliers. C______ en est l'administrateur délégué depuis le 30 avril 2008. Il publie des articles et enseigne depuis 1995 au D______, une filiale de l'Association [professionnelle] E______, dont il est membre du comité. La société emploie environ ______ personnes. Elle publie régulièrement des annonces dans [les journaux] F______ et G______ et, dans [ce dernier], cinq fois par semaine, le prix de ses fonds "A______". a.b Elle est titulaire du nom de domaine, disponible en allemand, anglais et français, qui lui a été transféré par C______ qui en était titulaire jusqu'en 2021. a.c C______ est titulaire de la marque verbale/figurative (4______), déposée le ______ février 2008 et enregistrée le ______ mai 2008 pour la classe 36 pour les services en matière d'assurance, d'activités financières, d'opérations monétaires et d'activités immobilières ("Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen"). [image : logo A______] Selon A______ AG, C______ lui a accordé un droit exclusif d'utiliser la marque "A______". A______ AG est titulaire d'une vingtaine de marques verbales comportant la désignation "A______" suivie de divers termes, tels que "Consulting", "Investment Mangement", "Advisory", "Treasury", "Finance & Finanzen".
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C/20504/2024
b. B______/1______ SA est une société inscrite au registre du commerce de Genève le ______ 2021. La société a pour but l'acquisition, la gestion et la vente de participations dans des sociétés de tout type, en Suisse ou à l'étranger, avec détention cas échéant d'immeubles à affectation exclusivement commerciale; la société peut en outre faire, soit pour son propre compte, soit pour le compte de tiers, toutes opérations commerciales, mobilières et financières, en relation directe ou indirecte avec son but, sous quelque forme que ce soit, notamment sous forme de participations. Elle société peut accorder des prêts ou toutes garanties soit à ses actionnaires, soit à des tiers. Elle offre des solutions d'investissements et de conseil sur le marché immobilier. Elle n'exerce en revanche pas d'activité réglementée, notamment en tant que gestionnaire de fortune, de gestionnaire de fortune collective ou de direction de fonds. H______ en est l'administrateur président.
c. B______/2______ SA est une société inscrite au registre du commerce de Genève le ______ 2021. Elle a pour but toutes activités de conseil, d'assistance, de développement et de prestation de services, plus particulièrement dans le domaine de l'immobilier; elle peut en outre faire, soit pour son propre compte, soit pour le compte de tiers, toutes opérations commerciales, mobilières et financières, en relation directe ou indirecte avec son but, sous quelque forme que ce soit, notamment sous forme de participations. Elle gère et exploite des actifs immobiliers dans les cantons romands et vise une clientèle qui désire investir directement dans des biens immobiliers. Elle n'est en revanche pas active sur les marchés financiers et n'exerce pas d'activité réglementée. H______ en est l'administrateur président.
d. B______/3______ SA est une société inscrite au registre du commerce de Genève le ______ 2017. Elle est la société faîtière du "Groupe B______" (cf. infra let. e). Elle a pour but l'acquisition, la détention, la gestion et la vente de participations dans des sociétés de tout type, en Suisse ou à l'étranger, à l'exclusion des opérations prohibées par la LFAIE. Elle n'a pas d'activité opérationnelle et ne fournit pas de service aux clients du groupe B______.
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C/20504/2024 H______ en est l'administrateur président.
e. Ces sociétés font partie du "Groupe B______", actif dans l'immobilier. La première des sociétés de ce groupe était B______/5______ SA, inscrite au registre du commerce le ______ 2013. Ce Groupe participe à toutes les étapes du cycle d'un projet immobilier, de la conception à la gestion, en passant par la construction et la commercialisation. Outre les sociétés défenderesses à la présente procédure, font partie de ce groupe des sociétés dont les raisons sociales comprennent la mention B______ suivie des termes comme ARCHITECTURE, CONSTRUCTION, ______, ENERGY, PROPERTIES ou INVESTMENT, notamment. Le Groupe emploie plus de 200 collaborateurs et a mené plus de 250 projets immobiliers depuis sa création. Le Groupe sponsorise des clubs sportifs (I______, J______), des manifestations culturelles (K______) ou des institutions caritatives (L______, pour la recherche ______). B______/6______ SA est titulaire de la marque verbale "B______" (7______) déposée le ______ décembre 2013, enregistrée le ______ 2014 pour les classes 36 ("affaires immobilières; estimations immobilières; gérance de biens immobiliers; services de financement; agences immobilières; location d'appartements et de bureaux (immobilier); services de promotion (financement) de projets immobiliers, de rénovation de biens immobiliers, d'opérations de viabilisation de biens fonciers, services d'achat et de vente de biens et droits immobiliers, d'opérations financières ayant pour objet la réalisation de biens immobiliers"), 37 et 42.
f. A______ AG allègue n'avoir eu connaissance de la désignation "B______" qu'à la fin de l'année 2023, à la suite d'une recherche aléatoire sur Internet de C______.
g. Le 3 janvier 2024, elle a mis en demeure B______/3______ SA, B______/1______ SA et B______/2______ SA de cesser, dans un délai de deux mois, d'utiliser leurs raisons de commerce ainsi que la désignation "B______", y compris comme nom de domaine, pour des services dans le domaine de la finance. Elle s'est prévalue du fait que la partie distinctive de sa raison sociale ("B______") était identique, à une lettre près, à la sienne ("A______").
h. Par courrier du 29 janvier 2024, les trois sociétés précitées ont refusé de donner suite à la demande de A______ AG. Elles ont soutenu, en substance, que les termes "______" et "______" étaient des termes génériques dépourvus de force distinctive, que les différences entre les signes excluaient tout risque de confusion et que la démarche était contradictoire et abusive compte tenu du temps qui s'était écoulé depuis leur première utilisation.
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C/20504/2024 B.
a. Par demande déposée à la Cour de justice le 30 août 2024, A______ AG a conclu, avec suite de frais, à ce qu'il soit ordonné à B______/3______ SA, B______/1______ SA et B______/2______ SA, dans un délai de 30 jours à compter du caractère définitif du jugement à rendre, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP à l'encontre des personnes physiques composant les organes des défenderesses, de: modifier leurs raisons sociales en ce sens qu'elles ne contenaient plus la désignation "B______"; cesser de faire usage à titre de raison de commerce et de signe distinctif de services dans le domaine financier ou immobilier, de la désignation B______; cesser de faire usage de la désignation B______ comme composante d'un nom de domaine, notamment,, et; enregistrer une raison sociale ou de faire usage d'un nom de domaine composé de la désignation B______. Subsidiairement, elle a conclu à ce qu'il soit ordonné aux défenderesses de: modifier leurs raisons sociales en ce sens qu'elles ne contiennent pas la désignation B______ combinée avec l'élément ______ ou ______; cesser de faire usage à titre de raison de commerce et de signe distinctif de services dans le domaine financier ou immobilier, de la désignation B______ combinée avec l'élément _______ ou ______; cesser de faire usage des noms de domaine,, et; enregistrer une raison sociale ou de faire usage d'un nom de domaine composé de la désignation B______ combinée avec l'élément ______ ou ______.
b. Dans leur réponse à la demande du 28 novembre 2024, B______/3______ SA, B______/1______ SA et B______/2______ SA ont conclu au déboutement de A______ AG de toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens.
c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. d.a Le 10 novembre 2025, A______ AG a allégué des faits nouveaux et a produit des pièces nouvelles, à savoir notamment un article publié le ______ 2025 dans le magazine M______ faisant état de l'investissement à hauteur de 20% dans B______/1______ de la société N______, spécialiste du private equity genevois, dont le but inscrit au registre du commerce est de gérer des placements collectifs
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C/20504/2024 pour des tiers ou des sociétés du groupe et de fournir diverses prestations comme la gestion de fortune individuelle et le conseil en investissement; il est également indiqué que la société représente et distribue en Suisse des placements collectifs à des investisseurs qualifiés. Selon cet article, N______ a décidé d'investir dans la société B______/1______ et dans l'activité d'asset management du groupe B______. H______ y explique que B______/1______ vise un accès à de nouveaux marchés et O______, président et cofondateur de N______, relève que l'investissement immobiliser n'est pas le cœur de métier de cette dernière et voit dans cette prise de participation la possibilité d'étoffer l'offre de services proposés par sa société. Il faisait son entrée au conseil d'administration de la société immobilière afin de renforcer l'alignement entre les deux sociétés. A______ AG a également produit à cette occasion une liste de la FINMA des directions de fonds, gestionnaire de fortune collective et représentants de fonds de placements étrangers au bénéfice d'une autorisation sur laquelle figure N______ SA, ainsi qu'elle-même. Selon A______ AG, cette prise de participation est la confirmation incontestable que la diversification des activités des sociétés défenderesses empiète sur son propre secteur d'activité. d.b Les défenderesses ont contesté cette dernière affirmation. Les nouveaux marchés auxquels B______/1______ voulait accéder n'avaient aucun lien avec les marchés financiers sur lesquels intervient la demanderesse.
e. Lors de l'audience devant la Cour du 2 juillet 2025, les parties défenderesses ont proposé des modifications de leurs raisons sociales, mais la demanderesse s'est opposée à ce que la désignation B______ soit conservée en lien avec des activités dans le domaine des marchés financiers et des investissements. Les parties ont convenu de poursuivre leurs discussions afin de trouver une solution à leur litige, lesquelles n'ont toutefois pas abouti dans le délai fixé par la Cour.
f. Lors de l'audience du 19 novembre 2025, les parties ont été entendues. Elles ont confirmé leurs précédentes explications données lors de l'audience du 2 juillet 2025 et apporté différentes précisions. Il a notamment été expliqué ce qui suit lors de ces audiences. f.a C______ et P______ ont expliqué que A______ AG gérait 5,5 milliards d'euros. La clientèle de la société venait de Suisse, mais également d'Allemagne et d'Autriche. Elle n'avait pas de bureau en Suisse romande, mais avait une personne
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C/20504/2024 de contact pour les clients institutionnels. Elle avait des banques, des assurances et de caisses de pension comme clients, mais également 10'000 clients privés pour des produits de prévoyance 3A ou 3B. Un tiers de ces 10'000 clients provenait de Suisse romande. Elle avait une licence d'administrateur de fonds et elle créait des fonds pour elle-même et pour des clients. Elle en avait créé 25 en 17 ans contenant la désignation "A______", mais pas de fonds immobiliers, ce qui pourrait toutefois arriver si un client le lui demandait; elle n'en avait pas la compétence mais elle pourrait externaliser cette tâche. Elle ne finançait pas de projet immobilier de construction, mais effectuait des investissements pour des caisses de pension dans des fonds immobiliers de tiers, l'immobilier constituant entre 15% et 30% de l'investissement pour les caisses de pension. C______ et P______ ont également déclaré qu'ils n'avaient pas eu connaissance de la marque B______ lorsqu'elle avait été enregistrée en 2013, relevant qu'à cette époque le groupe était actif dans la construction uniquement et n'était pas un concurrent, alors qu'aujourd'hui, il était également dans la finance. C______ a par ailleurs exposé qu'il avait accordé à la société une licence exclusive d'utiliser la marque A______. Il ne se souvenait plus quand cela c'était produit. Il avait implicitement cédé la marque. f.b H______ a, pour sa part, exposé qu'il n'opérait pas sur les marchés financiers et ne gérait pas d'instruments financiers. La désignation B______ était utilisée depuis 2021 en lien avec l'asset management. Ce terme était utilisé car l'immobilier est un asset. Ce terme recouvrait plusieurs actifs et il l'avait toujours utilisé en lien avec l'immobilier. Il a encore précisé ce qui suit concernant les sociétés défenderesses: B______/1______ SA coordonne les projets immobiliers et les différents intervenants; elle pilote et organise la manière dont les investisseurs interviennent. B______/2______ SA a la même activité que la précédente société, mais en lien avec les projets industriels dans la logistique ou l'artisanat. B______/3______ SA est une société de participation, qui détient des parts dans les sociétés du groupe; elle n'a pas d'activité opérationnelle. La clientèle est privée exclusivement et majoritairement suisse romande ou suisse selon les critères de la LFAIE. Le groupe gère des projets en grande majorité en Suisse romande. Ses activités dans le domaine financier sont exclusivement liées à l'immobilier, et non à la gestion de fortune ou à des placements autres que l'immobilier. Il avait besoin de financer ses projets et proposait à ses clients d'intervenir dans le financement en direct.
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C/20504/2024 Concernant l'article paru dans M______, il a précisé que c'était l'actionnaire majoritaire de la société N______ qui avait investi à titre personnel dans le but de développer ses propres investissements dans l'immobilier en direct. La priorité n'était pas actuellement d'avoir un fonds de placement B______ et il n'était pas prévu de s'enregistrer auprès de la FINMA comme direction de fonds, mais rien n'était exclu. Les défenderesses n'étaient pas titulaires des sites internet mentionnés à la conclusion n° 5, mais il était possible que figurent sur le site B______.ch des informations concernant l'asset management. Il ne savait pas qui était titulaire des sites, mais il avait probablement le moyen de le savoir.
g. Par ordonnance de preuve du 19 décembre 2025, la Cour a rejeté la requête de A______ AG tendant à la production par les défenderesses de tout document attestant de la titularité des noms de domaine,, et .
h. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 3 mars 2026, les parties ont persisté dans leurs conclusions. A______ AG a déposé un état de frais ainsi que des notes honoraires, auxquelles une liste des opérations effectuées était annexée, faisant état d'honoraires de 40'014 fr. 60 TTC. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 Aux termes de l'art. 5 al. 1 CPC, la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 1 let. a LOJ) connaît en instance unique des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité et de violation de tels droits, soit des litiges résultant notamment de l'application de la loi sur la protection des marques (loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance; LPM – RS 232.11) (let. a), des litiges portant sur l’usage d’une raison de commerce (let. c) ainsi que des litiges relevant de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD – RS 241) lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (let. d) (art. 120 al. 1 let. a LOJ). En l'occurrence, la demanderesse fonde sa demande sur l'art. 55 al. 1 let. b LPM, 956 al. 2 CO et 9 al. 1 let. b LCD, de sorte que la Cour est compétente ratione materiae. 1.2 Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite (art. 36 CPC). La notion d'acte illicite doit être
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C/20504/2024 interprétée de manière large, ce qui signifie que le for de l'art. 36 CPC est notamment ouvert en ce qui concerne les actions fondées sur la LPM et la LCD (HALDY, Commentaire Romand - CPC, 2ème éd. 2019, n. 2 ad art. 36 CPC). Au vu du siège à Genève des sociétés défenderesses, la Cour de céans est compétente ratione loci. 1.3 Déposée selon la forme requise (art. 130 et 252 CPC), la demande est recevable. 1.4 La procédure ordinaire s'applique aux litiges pour lesquels est compétente une instance unique au sens des art. 5 et 8 CPC (art. 243 al. 3 CPC). La maxime des débats et la maxime de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 2. Les défenderesses invoquent que les droits de la demanderesse sont périmés en raison de l'acquisition d'un goodwill par le groupe B______, qui est actif depuis 2013. 2.1 2.1.1 Conformément à la jurisprudence constante, les actions défensives en matière de droits de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale ainsi que celles tendant à la protection des raisons de commerce peuvent s'éteindre lorsqu'elles sont mises en œuvre trop tard (arrêts du Tribunal fédéral 4A_171/2023 du 19 janvier 2024 consid. 3.1 non publié in ATF 150 III 188; 4A_267/2020 du 28 décembre 2020 consid. 11.1; 4A_91/2020 du 17 juillet 2020 consid. 4.1; 4A_630/2018 du 17 juin 2019 consid. 3.1 et les références citées). La péremption pour avoir tardé à agir doit toutefois être admise avec retenue, plus particulièrement encore en cas de conflit entre raisons de commerce (arrêt 4A_630/2018, précité, consid. 3.1 et les références citées), car, selon l'art. 2 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), la protection d'un droit sera exclue seulement si son exercice est manifestement abusif (arrêts 4A_171/2023, précité, consid. 3.1; 4A_91/2020, précité, consid. 4.1; 4A_630/2018, précité, consid. 3.1; 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 6.1). Plus exactement, l'abus de droit réside dans le fait que l'ayant droit adopte un comportement contradictoire (venire contra factum proprium): l'inaction prolongée suscite l'apparence d'une tolérance, que contredit l'action en justice intentée des années plus tard (arrêts 4A_171/2023, précité, consid. 3.1 non publié in ATF 150 III 188; 4A_91/2020, précité, consid. 4.1; 4A_630/2018, précité, consid. 3.1; 4A_257/2014, précité, consid. 6.1). Le simple fait de tarder avant de faire valoir son droit ne constitue en revanche pas à lui seul un abus de droit (arrêt 4A_171/2023, précité, consid. 3.1 et les références citées).
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C/20504/2024 2.1.2 La péremption suppose que l'ayant droit ait eu connaissance (ou aurait dû avoir connaissance) de la violation de ses droits, qu'il ait toléré celle-ci pendant une longue période sans s'y opposer et que l'auteur de la violation, de bonne foi, ait entre-temps acquis lui-même une position digne de protection (arrêts 4A_171/2023, précité, consid. 3.2 non publié in ATF 150 III 188; 4A_91/2020, précité, consid. 4.1; 4A_630/2018, précité, consid. 3.1). L'ayant droit doit notamment avoir toléré la violation pendant une longue période (deuxième condition). Savoir après combien de temps d'inactivité du lésé la péremption doit être admise dépend des circonstances de l'espèce. Le législateur a renoncé à fixer un délai déterminé. Ce choix correspond au mécanisme de l'art. 2 al. 2 CC, qui suppose une certaine élasticité (arrêts 4A_171/2023, précité, consid. 3.2.2; 4A_91/2020, précité, consid. 4.3; 4A_630/2018, précité, consid. 3.2; 4A_257/2014, précité, consid. 6.3 et les références citées). La jurisprudence récente en matière de signes distinctifs fait état d'une période oscillant en règle générale entre quatre et huit ans (arrêts 4A_171/2023, précité, consid. 3.2.2 non publié in ATF 150 III 188; 4A_267/2020, précité, consid. 11.5.2; 4A_91/2020, précité, consid. 4.3; 4A_630/2018, précité, consid. 3.2). Le facteur temps revêt une grande importance, mais il n'est pas le seul à entrer en ligne de compte pour déterminer si le fait d'invoquer tardivement le droit en question peut constituer un abus de droit (arrêt 4A_171/2023, précité, consid. 3.2.2). Il s'agit, de manière plus générale, de se mettre à la place de l'usurpateur et de voir s'il pouvait raisonnablement et objectivement admettre, au vu du comportement de l'ayant droit, que celui-ci avait renoncé à agir (arrêt 4A_171/2023, précité, consid. 3.2.2). S'agissant de la position digne de protection (quatrième condition), ce qui est décisif est que la raison de commerce de l'auteur de la violation se soit imposée dans le public (sur le marché) comme étant le signe distinctif de l'entreprise ensuite d'un long et paisible usage, et que le défendeur se soit ainsi créé une position concurrentielle avantageuse (arrêts 4A_171/2023, précité, consid. 3.2.4; 4A_630/2018, précité, consid. 3.3; 4A_257/2014, précité, consid. 6.5). Cette position concurrentielle doit être telle que les désavantages (sérieux) qui résulteraient pour l'auteur de la violation de l'abandon du signe litigieux justifient de faire supporter au lésé (ayant droit) l'inconvénient de ne plus pouvoir faire valoir ses droits exclusifs à son égard (arrêt du Tribunal fédéral 4A_171/2023, précité, consid. 3.2.4). Le préjudice économique que subirait l'auteur de la violation s'il devait cesser l'utilisation du signe litigieux peut, selon les circonstances, entrer dans la notion de désavantage sérieux (aspect quantitatif; cf. arrêts 4A_171/2023, précité, consid. 3.2.4 et les références citées; 4A_630/2018, précité, consid. 3.3). L'existence d'un chiffre d'affaires important n'est toutefois, en soi, pas suffisant, mais l'auteur de la violation doit nécessairement établir le lien entre ce chiffre d'affaires et l'utilisation du signe litigieux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_630/2018,
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C/20504/2024 précité, consid. 3.3 et les références citées). Les désavantages sérieux peuvent également revêtir un aspect qualitatif: cela sera le cas lorsque l'utilisation du signe litigieux a, pour l'auteur de la violation, une importance stratégique vis-à-vis de certains clients (arrêts 4A_171/2023, précité, consid. 3.2.4; 4A_630/2018, précité, consid. 3.3). Il ne peut être renoncé à la condition de la position digne de protection, qui constitue le véritable fondement de l'objection de péremption en matière de signes distinctifs (arrêts 4A_171/2023, précité, consid. 3.2.4; 4A_630/2018, précité, consid. 3.3). 2.2 En l'espèce, seule doit être examinée l'éventuelle péremption du droit de la demanderesse à contester les désignations B______/1______, B______/2______ et B______/3______, soit celle des défenderesses, et non la désignation B______ elle-même, comme le soutiennent les défenderesses qui se prévalent de la notoriété du Groupe B______. La demanderesse a allégué n'avoir eu connaissance de la désignation "B______" utilisée par les défenderesses qu'à la fin de l'année 2023, à la suite d'une recherche aléatoire sur Internet de C______ et elle avait mis les défenderesses en demeure de cesser d'utiliser leurs raisons sociales le 3 janvier 2024. La désignation B______ était certes utilisée depuis 2013, mais B______/3______ SA a été inscrite au registre du commerce de Genève le ______ 2017 et B______/1______ SA et B______/2______ SA le ______ 2021. Il convient de considérer à cet égard, concernant ces deux dernières sociétés, qu'une péremption du droit allégué par la demanderesse pour avoir tardé à agir ne peut être retenue dans la mesure où cette dernière allègue en avoir eu connaissance en 2023 seulement et qu'en tout état de cause, elle les a mises en demeure de cesser l'utilisation de leurs raisons de commerce seulement deux ans et demi après leur inscription au registre du commerce, soit une durée inférieure à celle admise par la jurisprudence pour admettre que l'ayant droit a toléré la violation pendant une longue période. Elles n'ont par ailleurs pas pu acquérir un goodwill du fait de l'utilisation du terme B______ depuis 2013, leur désignation complète n'existant alors pas. Concernant B______/3______ SA, cinq ans se sont écoulés depuis l'inscription de cette société au registre du commerce, soit une durée qui se situe plutôt dans la partie basse de la fourchette de quatre à huit ans mentionnée par la jurisprudence pour admettre que l'ayant droit a toléré la violation pendant une longue période. Compte tenu de l'absence d'activité opérationnelle de la société, et donc de visibilité sur le marché, il ne peut être reproché à la demanderesse d'avoir tardé à agir. Cette défenderesse n'a par ailleurs pas pu, du fait de la nature de son activité,
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C/20504/2024 acquérir un goodwill. En tout état de cause, cette question n'a pas besoin d'être tranchée pour les motifs qui suivent (cf. infra consid. 4.2.2). 3. La demanderesse invoque un risque de confusion fondé sur le droit des marques, se prévalent de la marque verbale/figurative A______ (4______). 3.1 3.1.1 L'art. 13 al. 1 LPM dispose que le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d’en disposer. L'Institut fédéral de la propriété intellectuelle tient le registre des marques (art. 37 LPM). L'inscription de la marque au registre (enregistrement) donne naissance au droit à la marque (art. 5 LPM), permettant notamment au titulaire d'exercer les droits mentionnés à l'art. 13 LPM. L'inscription au registre des marques a un effet constitutif dans la mesure où cette formalité est nécessaire à la naissance du droit à la marque (LA SPADA-GAIDE, Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, 6 ad art. 5 LPM). Le registre des marques est un registre public au sens de l'art. 9 CC (POUPINET, Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, n. 1 ad art. 37 LPM; MOOSER, Commentaire romand, Code civil I, 2ème éd., 2024, n. 8 ad art. 9 CC). Selon l'art. 9 al. 1 CC, les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu’ils constatent et dont l’inexactitude n’est pas prouvée. L'art. 9 al. 2 CC permet cependant la preuve du contraire, laquelle n'est soumise à aucune forme particulière (MOOSER, op. cit., n. 33 ad art. 9 CC). L'art. 179 CPC prévoit également que les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu’ils attestent tant qu’il n’a pas été établi que leur contenu est inexact. 3.1.2 La légitimation active ou la légitimation passive relève du fondement matériel de l'action; elle appartient au sujet (actif ou passif) du droit invoqué en justice (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3.2; 130 III 417 consid. 3.1 et 3.4; 126 III 59 consid. 1a; 125 III 82 consid. 1a). Le défaut de légitimation active ou passive entraîne le rejet de la demande (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3). Il incombe au demandeur de prouver les faits desquels il tire sa légitimation active (ATF 123 III 60 consid. 3a).
3.2 En l'espèce, la demanderesse n'est pas inscrite comme titulaire de la marque A______ dont elle se prévaut. Elle a allégué que C______ lui avait accordé un droit exclusif de l'utiliser et ce dernier a allégué avoir accordé à la demanderesse une licence exclusive, par un contrat oral. C______ a également expliqué qu'il avait implicitement cédé la marque.
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C/20504/2024 Comme le précité l'a relevé, la titularité de la marque est une question juridique, laquelle n'a pas été formellement réglée par un transfert ou une cession à la demanderesse (alors que tel a été le cas du site internet dont C______ était initialement titulaire avant son transfert à la demanderesse en 2021). Cela étant, cette question n'est pas anodine dans la mesure où le défaut de légitimation active entraîne le rejet de la demande. Il ressort des explications fournies qu'une licence exclusive aurait été accordée par un contrat oral, respectivement qu'une licence aurait été implicitement accordée. La date, les circonstances et les conditions dans lesquelles une licence aurait été accordée, ainsi que l'étendue et le contenu de celle-ci, ne sont pas connues. Ainsi, en l'absence d'élément permettant d'accréditer les explications de la demanderesse sur cette question essentielle, il ne peut être retenu de manière suffisamment certaine que la demanderesse dispose d'un droit lui permettant de faire valoir des prétentions dans le cadre de la présente procédure en lien avec une marque qui n'est pas enregistrée à son nom. La demande sera dès lors rejetée en tant qu'elle se fonde sur le droit des marques. 4. La demanderesse invoque un risque de confusion entre sa raison sociale et celles des défenderesses. 4.1 En vertu de l'art. 951 CO, la raison de commerce d'une société commerciale ou d'une société coopérative doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d'une société commerciale ou d'une société coopérative déjà inscrite en Suisse. Selon l'art. 956 CO, dès que la raison de commerce d’un particulier, d’une société commerciale ou d’une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l’ayant droit en a l’usage exclusif (al. 1). Celui qui subit un préjudice du fait de l’usage indu d’une raison de commerce peut demander au juge d’y mettre fin et, s’il y a faute, réclamer des dommages-intérêts (al. 2). Est donc prohibé non seulement l'usage d'une raison de commerce identique à celle dont le titulaire a le droit exclusif, mais aussi l'utilisation d'une raison semblable, qui ne se différencie pas suffisamment de celle inscrite au point de créer un risque de confusion (ATF 131 III 572 consid. 3; arrêt 4A_167/2019 du 8 août 2019 consid. 3.1.1). Lorsque le juge admet l'existence d'un risque de confusion, il lui incombe, selon les conclusions prises par le demandeur (ayant droit), de condamner le défendeur (auteur de la violation) à requérir la modification de sa raison de commerce (cf. art. 956 al. 2 CO). En règle générale, il ordonne au défendeur de modifier celle-ci,
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C/20504/2024 sans le soumettre à des conditions particulières, l'exigence prévue à l'art. 951 CO servant quoi qu'il en soit de cautèle. S'il est établi que l'adjonction d'éléments fortement distinctifs à côté de l'élément litigieux ne suffirait pas à écarter le risque de confusion, le juge peut interdire au défendeur d'utiliser l'élément litigieux, celui-ci demeurant ensuite libre de modifier complètement sa raison sociale (arrêt du Tribunal fédéral 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 6.8.1; ATF 85 II 323 consid. 6 p. 334 ss). 4.1.1 Savoir si deux raisons de commerce se distinguent suffisamment l'une de l'autre se détermine sur la base de l'impression d'ensemble qu'elles donnent au public concerné (ATF 131 III 572 consid. 3 p. 576), celui-ci étant défini principalement en fonction des cercles dans lesquels les entreprises (ayant droit et auteur de la violation) sont actives et non – comme cela est le cas en droit des marques – exclusivement en fonction du cercle déterminé par le signe antérieur (ATF 114 II 432 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_631/2025 du 24 février 2026, consid. 4.1). Il y a risque de confusion lorsque la raison sociale d'une entreprise (l'auteur de la violation) peut être prise pour une autre (celle de l'ayant droit) (confusion dite directe) ou lorsque les raisons sociales peuvent certes être distinguées, mais qu'elles donnent l'impression (erronée) qu'il existe des liens juridiques ou économiques entre les deux entreprises concernées (confusion dite indirecte; ATF 131 III 572 consid. 3; 128 III 146 consid. 2a; 127 III 160 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_238/2023 du 28 août 2023, consid. 2.1). Les confusions concrètes (effectives) ne sont, selon les circonstances, que des indices d'un risque de confusion (ATF 122 III 369 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 4A_630/2018, précité, consid. 4.2.2; 4A_257/2014, précité, consid. 5.2). Le principe de la spécialité (Branchensystem), qui prévaut en droit des marques, ne s'applique pas en droit des raisons de commerce. Cela étant, le champ de protection (Schutzumfang) de la raison de commerce peut également couvrir les signes utilisés par d'autres entreprises qui offrent d'autres produits ou services et qui, partant, ne sont pas dans un rapport de concurrence (ATF 114 II 432 consid. 2a; arrêts 4A_238/2023, précité, consid. 2.1; 4A_630/2018, précité, consid. 4.2.1). Le risque de confusion doit toutefois être jugé de manière plus stricte lorsque les entreprises ont des activités identiques ou similaires et sont susceptibles d'être concurrentes en vertu des dispositions statutaires ou qu'elles s'adressent à la même clientèle pour une autre raison; il en va de même lorsqu'elles exercent leurs activités dans un périmètre géographique restreint (ATF 131 III 572 consid. 4.4; 118 II 322 consid. 1; 97 II 234 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_631/2025 du 24 février 2026, consid. 4.1; 4A_238/2023, précité, consid. 2.1; 4A_83/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1; 4A_123/2015 du 25 août 2015 consid. 4.2).
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C/20504/2024 4.1.2 Les raisons de commerce ne doivent pas seulement se différencier par une comparaison attentive de leurs éléments, mais aussi par le souvenir qu'elles peuvent laisser (ATF 131 III 572 consid. 3; 128 III 401 consid. 5; 127 III 160 consid. 2a; arrêt 4A_238/2023, précité, consid. 2.1). Il convient surtout de prendre en compte les éléments frappants que leur signification ou leur sonorité mettent particulièrement en évidence, si bien qu'ils ont une importance accrue pour l'appréciation du risque de confusion (ATF 131 III 572 consid. 3; 127 III 160 consid. 2b/cc; 122 III 369 consid. 1; arrêts 4A_238/2023, précité, consid. 2.1; 4A_167/2019 du 8 août 2019, consid. 3.1.2). Cela vaut en particulier pour les désignations de pure fantaisie, qui jouissent généralement d'une force distinctive importante, à l'inverse des désignations génériques appartenant au domaine public (ATF 131 III 572 consid. 3; arrêts 4A_238/2023, précité, consid. 2.1; 4A_167/2019 du 8 août 2019, consid. 3.1.2). Toutefois, les raisons de commerce dont le contenu consiste essentiellement en de telles désignations génériques bénéficient en principe de la protection de leur usage exclusif selon l'art. 956 CO (ATF 131 III 572 consid. 3; 128 III 224 consid. 2b). Il est possible pour celui qui emploie comme éléments de sa raison sociale un signe similaire, voire identique, à celui d'une raison plus ancienne de se distinguer en la complétant avec des éléments additionnels qui l'individualisent (arrêt du Tribunal fédéral 4A_167/2019 du 8 août 2019, consid. 3.1.2). Là encore, tous les éléments additionnels n'ont pas la même force distinctive. À cet égard, ne sont généralement pas suffisants les éléments descriptifs qui ont trait à la forme juridique ou au domaine d'activité de l'entreprise (ATF 131 III 572 consid. 3 et les références citées). La jurisprudence retient que les exigences posées quant à la force distinctive de ces éléments additionnels ne doivent pas être exagérées lorsque ceux-ci viennent compléter des désignations génériques, le public n'attribuant qu'une importance limitée aux éléments génériques et accordant plus d'attention aux autres composants de la raison sociale (ATF 131 III 572 consid. 3; 122 III 369 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_167/2019 du 8 août 2019, consid. 3.1.2). Il en va autrement lorsque l'élément identique ou similaire de la raison sociale est une dénomination de fantaisie jouissant d'une force distinctive importante; il est nécessaire que l'élément additionnel complétant la raison sociale jouisse d'une force distinctive suffisante aux fins d'éviter une confusion entre les raisons de commerce (arrêts du Tribunal fédéral 4A_631/2025 du 24 février 2026, consid. 4.1; 4A_167/2019 du 8 août 2019, consid. 3.1.2). Le caractère distinctif (par opposition au caractère générique) d'un élément composant la raison de commerce peut être originaire ou s'être imposé par l'usage du signe dans le commerce (Verkehrsdurchsetzung). 4.1.3 Le Tribunal fédéral a jugé qu'il existait un risque de confusion entre les raisons sociales "Swiss Trustees SA" et "SwissIndependent Trustees SA", dans la mesure où elles comportaient les deux les termes "Swiss" et "Trustees", qui n'avaient pas de force distinctive, et où le seul terme "Independent", qui ne se
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C/20504/2024 retrouvait pas dans la première, avait également une faible force distinctive et ne semblait pas suffisante pour exclure le risque d'une confusion dans le souvenir des clients potentiels (arrêt du Tribunal fédéral 4A_315/2009 du 8 octobre 2009 consid. 2.4). Un risque de confusion n'a en revanche pas été retenu entre Arveron SA et ARVEYRON-RHÔNE Sàrl. Le Tribunal fédéral a relevé que du point de vue auditif, ces signes se prononçaient de manière similaire voir identique en français. S'agissant du risque de confusion, la discussion devait donc se concentrer sur l'élément additionnel de la raison de commerce de l'intimée " -Rhône ". Si la force distinctive de l'élément additionnel était relativement faible, l'impression globale qui ressortait du signe litigieux permettait d'écarter un risque de confusion avec celui d'Arveron SA (arrêt du Tribunal fédéral 4A_167/2019 du 8 août 2019, consid. 3.2.3). Un risque de confusion n'a pas non plus été admis entre les raisons sociales Cable- Tec AG et Kabeltec Group Schweiz AG du fait notamment que la prononciation de "Cable-Tec" et "Kabeltec" était différente et qu'il y avait des différences graphiques, la première comportant un C et la seconde un K et que la première comportait deux parties et la seconde qu'une seule (arrêt du Tribunal fédéral 4A_578/2025 du 26 février 2026, consid. 2.3 et 2.4). 4.1.4 L'art. 3 al. 1 let. d LCD qualifie de déloyal le comportement de celui qui prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui. Est visé tout comportement au terme duquel le public est induit en erreur par la création d'un danger de confusion, en particulier lorsque celui-ci est mis en place pour exploiter la réputation d'un concurrent (ATF 140 III 297 consid. 7.2.1; 135 III 446 consid. 6.1; 128 III 353 consid. 4; arrêt 4A_290/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.2.1 non publié in ATF 150 III 83). La création d'un risque de confusion n'entraîne de conséquences en droit de la concurrence déloyale que si le signe imité possède une certaine force distinctive, à titre originaire ou parce qu'il s'est imposé dans le commerce (ATF 135 III 446 consid. 6.2 et les références citées; arrêts 4A_290/2023, précité, consid. 4.2.2 non publié in ATF 150 III 83; 4A_267/2020 du 28 décembre 2020 consid. 7.1 et les références citées). L'existence d'un risque de confusion en droit de la concurrence ne doit pas être appréciée de manière abstraite uniquement, mais au regard des circonstances concrètes (ATF 140 III 297 consid. 7). L'art. 3 al. 1 let. e LCD qualifie de déloyal le comportement de celui qui compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d’un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents. Les pratiques par lesquelles un concurrent s'appuie inutilement
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C/20504/2024 sur les prestations d'un tiers ou exploite la réputation de celui-ci sont considérées comme déloyales, indépendamment du risque de confusion. L'exploitation de la réputation peut notamment consister à utiliser le produit ou la prestation d'autrui dans sa propre publicité de telle sorte que l'image de celui-ci soit transférée à ses propres offres. Il y a pratique déloyale lorsque, par sa campagne publicitaire, un opérateur parvient à transférer la bonne réputation de produits connus sous un autre signe à ses propres produits, en suscitant des associations d'idées avec ceux- ci, sans qu'il soit nécessaire qu'il y ait un risque de confusion. À cet égard, il n'est notamment pas nécessaire que le signe utilisé soit similaire à celui du concurrent au point de pouvoir être confondu avec celui-ci en tant que signe unique. Il suffit au contraire qu’un signe similaire au signe tiers connu soit utilisé d’une manière telle qu’il ne puisse être interprété autrement que comme une référence à ce dernier, et que cela soit objectivement de nature à susciter chez le public cible une association d’idées avec le signe tiers ou avec les produits qu’il désigne (ATF 151 III 106 consid. 4.1; 150 III 188, consid. 6.4.2). Dans le droit de la concurrence déloyale – contrairement au droit des sociétés ou au droit des marques, où les signes ou les inscriptions au registre sont déterminants –, il convient de prendre en considération l'ensemble des circonstances, y compris celles qui sont extérieures au signe: ce n'est pas seulement le signe inscrit au registre qui est déterminant, mais son utilisation effective dans les relations commerciales; en outre, d'autres éléments extérieurs au signe, tels que le site Internet, doivent être pris en considération (ATF 150 III 188 consid. 6.4.2; 135 III 446 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_578/2025 du 26 février 2026, consid. 3). 4.2 En l'espèce, la demanderesse bénéficie de la protection conférée par l'art. 956 al. 1 CO puisque sa raison de commerce a été inscrite en premier au registre du commerce. Reste à déterminer si les raisons sociales des défenderesses s'en différencient suffisamment. 4.2.1 Concernant en premier lieu les raisons sociales B______/1______ SA et B______/2______ SA, celles-ci comportent d'abord le terme "B______", lequel se distingue de A______ par le fait qu'il est écrit en un mot et par l'utilisation, à la fin, de la lettre ______ au lieu de ______, soit des différences limitées, tant sur le plan graphique que phonétique. A cela s'ajoute le fait qu'elles comportent, comme la demanderesse, les termes "______" qui n'ont pas de force distinctive particulière, mais constituent une partie importante, tant graphiquement que phonétiquement, des raisons sociales prises dans leur ensemble, qui fait passer à l'arrière-plan les différences précitées entre A______ et B______. L'adjonction, dans la deuxième raison sociale, de l'acronyme [de] B______/2______, qui n'a pas de signification directement évidente, ou des mentions "SA" sont très secondaire par rapport au reste de la raison sociale et n'apportent pas des éléments suffisants pour les individualiser par rapport à celle de la demanderesse.
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C/20504/2024 L'aire géographique dans laquelle les parties sont actives ne se recoupe que partiellement, une minorité des clients de la demanderesse se trouvant en Suisse romande et la demanderesse relève qu'il "n'est pas démontré que le Groupe B______ soit connu d'une quelconque manière en Suisse allemande" (réplique du 14 février 2025, n. 85). Cette circonstance atténue donc un éventuel risque de confusion. La question de la similitude des activités se pose par ailleurs. L'activité de la demanderesse est exclusivement liée aux placements financiers et à la gestion de fortune. Ces domaines ne sont pas le cœur de l'activité des défenderesses, mais ils n'y sont pas non plus étrangers, ou laissent à tout le moins penser qu'ils ne le sont pas, faute de quoi leur raison sociale ne comprendrait pas les termes "______". En effet, les défenderesses ne sont pas actives sur les marchés financiers comme gestionnaire de fortune et elles ne gèrent pas de titres, mais elles proposent des actifs immobiliers comme investissements. Ainsi, tant la demanderesse que les défenderesses recherchent de clients intéressés à effectuer des investissements. Le représentant des défenderesses a par ailleurs indiqué que la priorité n'était pas d'avoir un fond de placement B______ mais que même s'il n'était pas prévu en l'état de s'enregistrer auprès de la FINMA comme direction de fonds, rien n'était exclu. Il doit donc être retenu en définitive que les domaines d'activité ne sont pas identiques et que les parties précitées ne sont pas actives sur les mêmes marchés, mais qu'elles proposent chacune à leurs clients des investissements qu'ils pourraient réaliser, ce qui ne permet pas d'exclure tout risque de confusion résultant de la similitude des raisons sociales, même si celui-ci est limité du fait que les parties ne proposent pas des services de consommation courante. Enfin, il n'est certes pas établi qu'il y aurait eu des confusions effectives entre les raisons sociales des parties, mais un risque de confusion suffit et de telles confusion n'auraient été qu'un indice d'un tel risque. En définitive, au vu de l'impression générale laissée par les raisons sociales litigieuses dans leur ensemble, résultant de la combinaison d'éléments similaires et identiques et du fait que leur domaine d'activité se recoupent à tout le moins partiellement, il sera admis qu'il existe un risque de confusion entre la raison sociale de la demanderesse et les raisons sociales B______/1______ SA et B______/2______ SA des défenderesses. Il sera dès lors fait interdiction à B______/1______ SA et B______/2______ SA de faire usage, à titre de raison sociale, de la désignation B______ combinée avec l'élément ______. Il ne saurait en revanche être interdit aux défenderesses toute utilisation de la désignation B______ dans la mesure où elle peut être combinée avec d'autres éléments qui peuvent être suffisamment distinctifs pour éviter un risque de confusion avec la raison sociale de la demanderesse. L'utilisation de la désignation B______ n'est en effet pas en elle-même et à elle seule source d'un
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C/20504/2024 risque de confusion avec la raison sociale de la demanderesse, malgré les similitudes relevées supra. La demanderesse n'a d'ailleurs pas eu connaissance avant 2023 de l'utilisation de la désignation "B______" utilisée depuis 2013 et elle n'a pas agi à l'encontre des autres sociétés du groupe l'utilisant, comme B______/5______ SA par exemple. Il ne saurait donc être interdit aux défenderesses, comme la demanderesse y conclut, toute utilisation de la désignation B______, notamment dans le "domaine financier" (cette notion étant d'ailleurs difficile à définir) et, a fortiori, dans le domaine immobilier. Il ne se justifie pas de prononcer cette interdiction sous la menace de la peine de l'art. 292 CP en l'absence d'élément permettant de considérer que les organes des défenderesses pourraient ne pas se conformer au présent arrêt. 4.2.2 Concernant la défenderesse B______/3______ SA, les mêmes considérations que celles figurant supra s'appliquent concernant la désignation A______, respectivement B______. La raison sociale de la défenderesse précitée comporte toutefois l'indication "______". Celle-ci n'a certes pas trait au domaine de la construction dans lequel le groupe B______ développe le cœur de son activité, mais plutôt de la finance, dans lequel la demanderesse est active. Cette circonstance n'est toutefois pas suffisante en elle-même. En effet, cette mention se distingue clairement de celle de ______ figurant dans celle de la demanderesse. Le fait que l'indication similaire se trouve au début de la raison sociale ne suffit pas pour faire passer au second plan et oublier l'élément de distinction que représente la désignation "______" qui est à tout le moins aussi important auditivement et graphiquement dans la raison sociale prise dans son ensemble. Au surplus, cette défenderesse n'a pas de fonction opérationnelle, ce qui réduit d'autant le risque de confusion (directe ou indirecte) entre les deux raisons sociales. La demande sera dès lors rejetée en tant qu'elle vise la raison sociale B______/3______ SA. 4.3.1 Les considérations qui précèdent valent mutatis mutandis en ce qui concerne le risque de confusion selon l'art. 3 al. 1 let. d LCD. 4.3.2 En lien avec l'art. 3 al. 1 let. e LCD, la demanderesse invoque un risque d'association parasitaire du fait que, compte tenu de la notoriété de la désignation "A______" auprès du public concerné, il serait à craindre que celui-ci opère un transfert d'image de la demanderesse en direction des défenderesses. Outre le fait qu'un tel parasitisme ne serait pas tolérable, il incorporerait le risque de perte de maîtrise pour elle sur sa réputation dans le subconscient du public.
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C/20504/2024 Cela étant, la notoriété de la désignation A______ n'est établie par aucun élément. Le seul fait que la demanderesse fasse régulièrement paraître des annonces publicitaires ou que C______ publie des articles n'est pas suffisant à cet égard. La notoriété du D______ dans le cadre de laquelle C______ est actif n'est pas non plus établie. Il est en outre rappelé que la demanderesse est une relativement petite structure, essentiellement active en Suisse allemande, et un risque de transfert d'image ne peut être retenu. Aucune contravention à l'art. 3 al. 1 let. e LCD ne peut donc être reprochée aux défenderesses. 5. La demanderesse a conclu à ce qu'il soit fait interdiction aux défenderesses de cesser de faire usage de la désignation B______ comme composante d'un nom de domaine, notamment,, et . 5.1 D'un point de vue technique, le nom de domaine n'est qu'un instrument qui a pour fonction d'identifier un ordinateur connecté au réseau. Toutefois, pour l'usager d'internet, il désigne un site web comme tel et permet de rechercher la personne qui l'exploite, la chose ou les prestations qui s'y rattachent. Dans cette mesure, suivant les circonstances, le nom de domaine est comparable à un signe distinctif, comme un nom, une raison sociale ou une marque (ATF 126 III 239 consid. 2b). La fonction d'identification des noms de domaine a pour conséquence qu'ils doivent se distinguer suffisamment des signes distinctifs appartenant à des tierces personnes et protégés par un droit absolu, cela afin d'empêcher des confusions. Partant, si le signe utilisé comme nom de domaine est protégé par le droit au nom, le droit des raisons de commerce ou le droit des marques, le titulaire des droits exclusifs y afférents peut en principe interdire au tiers non autorisé l'utilisation de ce signe comme nom de domaine (ATF 128 III 353 consid. 3
p. 357 s. et les références). S'il existe un conflit entre différents droits, il y a lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence. En outre, les noms de domaine sont soumis à l'obligation de loyauté qui découle du droit de la concurrence déloyale (ATF 126 III 239 consid. 2c p. 244 s.; arrêt du Tribunal fédéral 4C_376/2004 du 21 janvier 2005 consid. 3.1, in sic! 2005 p. 390). 5.2 Les écritures de la demanderesse ne comportent pas de développement spécifique sur la problématique des noms de domaine et celle-ci n'a pas été particulièrement évoquée lors des plaidoiries finales devant la Cour. Il peut néanmoins être considéré ce qui suit. Tout d'abord, les défenderesses ont allégué qu'elles n'étaient pas titulaires des sites internet litigieux, ce qui est crédible puisque les sites internet et en particulier sont des sites présentant de manière générale
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C/20504/2024 l'activité du groupe B______ et ne sont pas spécifiquement dédiés aux défenderesses. Le fait que ces sites ont été enregistrés en 2013, soit à une date à laquelle les défenderesses n'étaient pas constituées et "sans qu'il soit démontré que les Défenderesses soient à l'origine de ce premier enregistrement" (demande du 30 août 2024, n. 54 et 56), tend également à démontrer qu'elles n'en sont pas titulaires. Il ne peut dès lors être ordonné aux défenderesses de cesser d'utiliser un nom de domaine dont elles ne sont pas titulaires. En tout état de cause, concernant et, ils comportent des différences avec le nom de domaine utilisé par la demanderesse () puisque les premiers se terminent par ______ et s'écrivent en un mot alors que celui de la demanderesse s'écrit avec un ______ à la fin et comporte un tiret entre "______" et "______", ce qui a pour effet d'accentuer et mettre en évidence les différences graphiques. Les noms de domaine précité ne comportent par ailleurs pas le terme "______", qui contribuait de manière essentielle à la confusion des raisons de commerce. Les différences entre les noms de domaine permettent dès lors de les distinguer suffisamment. Enfin, le seul fait que des informations concernant ______ figurent sur les sites et n'est pas suffisant pour causer un risque de confusion pour l'utilisateur dont il doit être admis au vu des considérations qui précèdent qu'il n'a pas atteint ces sites après avoir été induit en erreur et qui comprend aisément qu'il ne navigue pas sur le site internet de la demanderesse compte tenu du fait que les pages des sites précités traitent essentiellement de questions relatives au développement de projets immobiliers et non à des investissements financiers. Le site est un site de courtage immobilier. La demanderesse relève qu'il n'est "pas démontré que les Défenderesses soient à l'origine de cet enregistrement" (demande du 30 août 2024, n. 58). Il ne comporte par ailleurs pas le terme "______", mais celui de "______", ce qui permet de distinguer suffisamment les deux noms et permet de comprendre qu'il a trait à des questions immobilières et, donc, d'éviter une confusion avec le site de la demanderesse. Enfin, concernant le site internet, la demanderesse explique qu'il "renvoie à un extrait du site relatif à la Défenderesse 2 B______/1______ SA" (demande du 30 août 2024, n. 60 et 61), sans expliquer ce qu'est ce site . Elle relève également qu'il a été enregistré pour la première fois le ______ octobre 2023, "sans qu'il soit démontré que les Défenderesses soient à l'origine de ce premier enregistrement" (demande du 30 août 2024, n. 62). Enfin, ce site n'est apparemment pas actif puisqu'il ne peut y être accédé. Il ne saurait donc être ordonné aux défenderesses de cesser d'en faire usage. En tout état de cause, la page de ce site produite par la demanderesse se réfère clairement aux domaines de la construction et de l'immobilier ("one-stop real estate shop", "world of construction and real estate", par exemple).
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C/20504/2024 La conclusion des demandeurs tendant à ce qu'il soit ordonné aux défenderesses de cesser de faire usage des noms de domaine précités et de la désignation B______ comme composante d'un nom de domaine sera donc rejetée. 6. Il reste à statuer sur les frais. 6.1 À teneur de l'art. 106 al. 1, 1ère phrase, CPC, les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (ATF 148 III 182 consid. 3.2). 6.2 En l'espèce, la demanderesse, qui avait pris treize conclusions (sept conclusions principales et six conclusions subsidiaires), n'obtient que très partiellement gain de cause. Elle n'obtient notamment gain de cause qu'à l'encontre de deux des trois défenderesses, sur la question du risque de confusion en lien avec les raisons sociales des parties, mais elle succombe sur la question du droit des marques et sur ses conclusions en lien avec les noms de domaine. Dans ces circonstances, les frais judiciaires seront mis à la charge de la partie demanderesse, d'une part, et des défenderesses 1 et 2, d'autre part, pour moitié chacune. Les frais judiciaires seront arrêtés à 10'800 fr. et compensés partiellement avec l'avance fournie par la demanderesse. Les défenderesses 1 et 2 seront condamnées solidairement à verser 5'400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour elles les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens.
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C/20504/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme : Déclare recevable la demande formée par A______ AG le 30 août 2024 dans la cause C/20504/2024. Au fond : Fait interdiction à B______/1______ SA et B______/2______ SA de faire usage, à titre de raison de commerce, de la désignation B______ combinée avec l'élément ______ et leur ordonne en conséquence de modifier leurs raisons sociales dans un délai de trente jours dès l’entrée en force du présent arrêt. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 10'800 fr., les met pour moitié à la charge de A______ AG, d'une part, et de B______/1______ SA et B______/2______ SA, d'autre part, et les compense partiellement avec l'avance fournie par A______ AG, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______/1______ SA et B______/2______ SA, débitrices solidaires, à verser 5'400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour elles les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ
La greffière : Sandra CARRIER
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C/20504/2024
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.