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ACJC/1136/2025

Genf · 2025-08-14 · Français GE
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Résumé: CONGE DONNE SUITE A LA MISE EN DETENTION DU LOCATAIRE POUR INCENDIE VOLONTAIRE SANS ATTENDRE ISSUE DE LA PROCEDURE PENALE Même s'il est exact qu'au moment de la résiliation, le locataire n'avait été reconnu coupable d'aucune infraction pénale, la bailleresse disposait de suffisamment d'éléments pour fonder de forts soupçons à son égard. Ainsi, tout d'abord, elle disposait de vidéos de surveillance sur lesquelles n’apparaissait que le locataire, à proximité du départ des incendies. Ce sont ces vidéos, qu'elle a remises à la police, qui ont conduit à l'arrestation du locataire et à sa mise en détention provisoire. Ce n'est qu'après avoir pris connaissance de l'ordonnance de mise en détention provisoire, laquelle mettait en exergue tous les éléments à charge du locataire, soupçonné d'incendie criminel et de meurtre intentionnel ou par dol éventuel, deux habitants étant décédés dans l'incendie, que la bailleresse a résilié le bail. Il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir attendu l'issue de la procédure pénale, comme le soutient en vain le locataire. Des soupçons graves et sérieux, en particulier s'agissant d'infractions aussi graves que celles reprochées au locataire, justifiant une mise en détention de trois mois d’entrée de cause, étaient suffisants pour justifier une résiliation immédiate. Il est par ailleurs incontestable que les faits reprochés au locataire sont propres à causer un préjudice grave à la chose louée et à détruire tout lien de confiance entre les parties.

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Résumé: CONGE DONNE SUITE A LA MISE EN DETENTION DU LOCATAIRE POUR INCENDIE VOLONTAIRE SANS ATTENDRE ISSUE DE LA PROCEDURE PENALE Même s'il est exact qu'au moment de la résiliation, le locataire n'avait été reconnu coupable d'aucune infraction pénale, la bailleresse disposait de suffisamment d'éléments pour fonder de forts soupçons à son égard. Ainsi, tout d'abord, elle disposait de vidéos de surveillance sur lesquelles n’apparaissait que le locataire, à proximité du départ des incendies. Ce sont ces vidéos, qu'elle a remises à la police, qui ont conduit à l'arrestation du locataire et à sa mise en détention provisoire. Ce n'est qu'après avoir pris connaissance de l'ordonnance de mise en détention provisoire, laquelle mettait en exergue tous les éléments à charge du locataire, soupçonné d'incendie criminel et de meurtre intentionnel ou par dol éventuel, deux habitants étant décédés dans l'incendie, que la bailleresse a résilié le bail. Il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir attendu l'issue de la procédure pénale, comme le soutient en vain le locataire. Des soupçons graves et sérieux, en particulier s'agissant d'infractions aussi graves que celles reprochées au locataire, justifiant une mise en détention de trois mois d’entrée de cause, étaient suffisants pour justifier une résiliation immédiate. Il est par ailleurs incontestable que les faits reprochés au locataire sont propres à causer un préjudice grave à la chose louée et à détruire tout lien de confiance entre les parties.

Descripteurs: Descripteurs: BAIL À LOYER;RÉSILIATION ANTICIPÉE;INFRACTION

Normes: Normes: CO.257f.al4